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Loi sur les mines

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 45/11

Dispositions générales

Version telle qu’elle existait du 11 décembre 2017 au 8 janvier 2018.

Dernière modification : 467/17.

Historique législatif : 306/12, 456/17, 467/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

Définition de «mine»

1. Pour l’application de la définition de «mine» à l’article 1 de la Loi, une substance prescrite s’entend d’un rejet ou d’un déchet issu d’une activité consistant à laver, à concasser, à broyer, à tamiser, à réduire, à lixivier, à griller, à fondre, à raffiner ou à traiter un minéral ou une substance contenant des minéraux ou à effectuer des recherches sur eux.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 1.

Remarque : Le 9 janvier 2018, l’intertitre qui précède l’article 1 et l’article 1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 456/17, art. 1)

Grille provinciale

Grille provinciale

1. (1) Pour l’application de la définition de «grille provinciale» au paragraphe 1 (1) de la Loi, la représentation numérique prescrite de la province de l’Ontario est la représentation numérique de la province, créée conforméement au paragraphe (2), qui figure dans le système d’administration des terrains miniers à un moment quelconque et qui, à la fois :

a) montre la superficie de toute la province recouverte d’une grille de cellules uniques faites de lignes espacées les unes des autres par une distance de 15 secondes de latitude et de 22,5 secondes de longitude;

b) compte parmi les points d’intersection de la grille le point situé à 52° de latitude et 88° de longitude. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 1.

(2) La représentation numérique de la province, visée au paragraphe (1), est créée à partir du système de référence géodésique horizontal connu sous le nom de Système de référence nord-américain de 1983, une réalisation du Système canadien de référence spatiale, à l’époque 2010.0 (NAD83—CSRS), qui est lui-même fondé sur l’ellipsoïde de référence utilisant le système référence géodésique de 1980 (GRS 80). Règl. de l’Ont. 456/17, art. 1.

(3) Il est entendu que toute zone située au-delà des frontières de la province de l’Ontario qui se trouve dans une cellule unique sur la représentation numérique visée au paragraphe (1) ne fait pas partie de la grille provinciale. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 1.

Loyers annuels

Loyer annuel : art. 41 de la Loi

2. Le loyer annuel du permis d’occupation prévu à l’article 41 de la Loi est de 5 $ l’hectare.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 2.

Loyer annuel : art. 81, 82 et 83 de la Loi

3. Le loyer annuel du bail ou du bail reconduit prévu aux articles 81, 82 et 83 de la Loi est de 3 $ l’hectare, que le bail soit pour les droits miniers et les droits de surface ou pour les droits miniers seulement.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 3.

Loyer annuel : art. 84 de la Loi

4. Le loyer annuel du bail ou du bail reconduit des droits de surface prévu à l’article 84 de la Loi est de 3 $ l’hectare.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 4.

Taux d’intérêt et impôt

Taux d’intérêt

5. Lorsque la Loi prévoit l’imputation d’intérêts sur les loyers, impôts ou montants dont le commissaire a exigé le paiement en vertu des paragraphes 181 (2) et 196 (1) de la Loi, le taux d’intérêt pour chaque année civile est celui qui est en vigueur le 1er janvier cette année-là, calculé conformément au Règlement de l’Ontario 310/97 (Rates of Interest), pris en vertu de la Loi sur les droits de cession immobilière, pour les montants payables par une personne en application de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 5.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 17 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires), l’article 5 du Règlement est modifié par remplacement de «commissaire» par «Tribunal». (Voir : Règl. de l’Ont. 467/17, art. 1)

Impôt sur les terrains miniers : art. 187 de la Loi

6. L’impôt sur les terrains miniers payable aux termes de l’article 187 de la Loi est de 4 $ l’hectare par année.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 6.

Dépôt de documents

Dépôt de documents par télécopie ou autre moyen électronique

7. (1) Les documents peuvent être déposés au bureau d’enregistrement provincial, ou à tout autre bureau précisé conformément au paragraphe 15 (2) de la Loi, par télécopie ou par un autre moyen électronique.  Règl. de l’Ont. 45/11, par. 7 (1).

(2) Les documents déposés par télécopie ou par un autre moyen électronique qui sont reçus au bureau compétent après 16 h 30 un jour où le bureau est ouvert ou un jour où il est fermé sont réputés déposés à 8h 30 le jour d’ouverture suivant.  Règl. de l’Ont. 45/11, par. 7 (2).

Remarque : Le 10 avril 2018, l’intertitre qui précède l’article 7 et l’article 7 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 456/17, art. 2)

Registre des claims

Renseignements sur les titulaires de claim

7. Pour l’application de l’alinéa 7 (2) c) de la Loi, le registre des claims comprend les renseignements suivants concernant chaque titulaire de claim :

1. Son nom.

2. Son adresse postale.

3. Ses coordonnées professionnelles, y compris :

i. Son adresse électronique.

ii. Son numéro de téléphone.

4. Le numéro de client attribué par le ministère. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 2.

Heure du dépôt : dispositions générales

8. (1) L’heure du dépôt d’un document déposé par télécopie est réputée l’heure à laquelle la transmission est reçue au bureau d’enregistrement provincial, ou à tout autre bureau précisé conformément au paragraphe 15 (2) de la Loi, soit l’heure figurant sur la dernière page de la transmission imprimée au bureau compétent.  Règl. de l’Ont. 45/11, par. 8 (1).

(2) Les documents déposés par télécopie pendant les heures visées au paragraphe 7 (2) sont réputés déposés dans l’ordre de leur réception au bureau dont fait preuve l’heure figurant sur la dernière page de chaque transmission imprimée au bureau compétent.  Règl. de l’Ont. 45/11, par. 8 (2).

(3) L’heure du dépôt d’un document déposé par un autre moyen électronique est réputée l’heure à laquelle le document est reçu au bureau d’enregistrement provincial, ou à tout autre bureau précisé conformément au paragraphe 15 (2) de la Loi, soit l’heure indiquée par le système de réception au bureau compétent.  Règl. de l’Ont. 45/11, par. 8 (3).

(4) Les documents déposés par un autre moyen électronique pendant les heures visées au paragraphe 7 (2) sont réputés déposés dans l’ordre de leur réception au bureau dont fait preuve l’heure indiquée par le système de réception au bureau compétent.  Règl. de l’Ont. 45/11, par. 8 (4).

Remarque : Le 10 avril 2018, l’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 456/17, art. 2)

Accès aux documents non électroniques

8. (1) Pour l’application de paragraphe 7 (4.2) de la Loi, les actes ou documents dont le ministre a ordonné en vertu du paragraphe 7 (3) la tenue pour les besoins du registre des claims sous une forme non électronique sont mis à la disposition du public au bureau d’enregistrement provincial pendant les heures normales de bureau. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 2.

(2) Le bureau d’enregistrement provincial peut restreindre l’accès du public à un document ou à un instrument visé au paragraphe (1) dans la mesure où cela est nécessaire pour le protéger en raison de son état ou de son format. Ces restrictions peuvent comprendre l’obligation de traiter le document ou l’acte d’une manière particulière, l’accès à des copies plutôt qu’aux originaux ou l’accès sur préavis afin d’en faciliter la préparation. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 2.

Heure du dépôt : droits

9. S’il faut payer des droits au registrateur pour le dépôt d’un document qui est déposé par télécopie ou par un autre moyen électronique, l’heure du dépôt est réputée celle établie aux termes des articles 7 et 8 ou celle à laquelle les droits sont reçus au bureau compétent, si cette heure est postérieure à la première.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 9.

Remarque : Le 10 avril 2018, l’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 456/17, art. 2)

Suppressions, rectifications et modifications

9. (1) Pour l’application de l’alinéa 8 (1) a) de la Loi, le registrateur peut supprimer, rectifier ou modifier des renseignements inscrits dans le registre des claims, y compris dans les relevés de claim, s’il trouve que le registre des claims n’est pas exact ou à jour ou qu’on lui remet des documents ou des renseignements qui, à son avis, indiquent cet état de fait. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 2.

(2) Les suppressions, rectifications ou modifications ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour rendre le registre des claims exact et à jour. Elles peuvent notamment comprendre la correction d’erreurs typographiques, d’erreurs de saisie de données et d’erreurs administratives ainsi que la suppression de renseignements périmés. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 2.

Autorisation de procéder à des extractions, d’analyser la teneur en minéraux et de disposer des minéraux

Définitions

9.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 9.2 à 9.9.

«autorisation d’aliéner» Autorisation écrite du ministre, accordée en vertu du paragraphe 52 (4) de la Loi, de vendre ou d’aliéner le produit final de l’exploitation, de la fragmentation et du raffinage de substances contenant des minéraux. («disposition permission»)

«autorisation de prélever un échantillon en vrac» Autorisation écrite du ministre, accordée en vertu du paragraphe 52 (1) de la Loi, d’exploiter, de fragmenter ou de raffiner des substances contenant des minéraux provenant d’un claim non concédé par lettres patentes afin d’analyser la teneur en minéraux de ces substances. («bulk sample permission»)

«demandeur» Titulaire enregistré d’un claim qui demande une autorisation de prélever un échantillon en vrac ou une autorisation d’aliéner en vertu de l’article 52 de la Loi. S’entend en outre des personnes suivantes :

a) les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires autorisés du demandeur;

b) les associés et filiales du demandeur et les membres du même groupe que lui;

c) les entrepreneurs ou sous-traitants du demandeur;

d) les successeurs et ayants droit du demandeur. («applicant»)

«échantillon en vrac» Quantité de substances contenant des minéraux extraites d’un claim non concédé par lettres patentes qui dépasse les seuils énoncés à l’article 9.2. («bulk sample»)

«extraction» Enlèvement de matières du sol par quelque méthode que ce soit, sauf s’il est pratiqué à l’aide d’une foreuse qui crée un trou d’un diamètre maximal de 15 centimètres. La forme verbale «extraire» a un sens correspondant. («extraction»)

«matières» S’entend au sens que le paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 240/00 (Mine Development and Closure Under Part VII of the Act) pris en vertu de la Loi donne au terme «material». («material»)

«substance contenant des minéraux» La partie des matières extraites qui doit faire l’objet d’analyses. («mineral bearing substance»)

«titulaire d’autorisation» Demandeur qui a obtenu une autorisation de prélever un échantillon en vrac ou qui a obtenu, outre cette autorisation, une autorisation d’aliéner. («permission holder») Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

Seuils

9.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), constitue un échantillon en vrac visé par l’article 52 de la Loi une quantité extraite de substances contenant des minéraux qui dépasse 100 tonnes. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

(2) Lorsque les substances contenant des minéraux sont extraites afin d’établir la présence de pierres lapidaires, de pierres semi-précieuses ou de pierres précieuses autres que les diamants, constitue un échantillon en vrac visé par l’article 52 de la Loi une quantité extraite de ces substances qui dépasse 100 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

Demande d’autorisation

9.3 (1) Le demandeur présente la demande d’autorisation de prélever un échantillon en vrac selon le formulaire approuvé. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

(2) S’il envisage de vendre ou d’aliéner le produit final de l’exploitation, de la fragmentation ou du raffinage de l’échantillon en vrac, le demandeur joint à la demande d’autorisation de prélever un échantillon en vrac une demande d’autorisation d’aliéner. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

Conditions

9.4 (1) L’autorisation de prélever un échantillon en vrac est assortie des conditions suivantes :

1. La quantité extraite de substances contenant des minéraux ne doit pas dépasser la quantité précisée dans l’autorisation de prélever un échantillon en vrac.

2. Son titulaire doit se conformer à toutes les exigences de la Loi et de ses règlements et aux conditions de l’autorisation de prélever un échantillon en vrac, y compris les délais pour achever le projet d’échantillonnage ou présenter des rapports au ministre.

Remarque : Le 9 janvier 2018, la disposition 2 du paragraphe 9.4 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «aux conditions de l’autorisation de prélever un échantillon en vrac» par «aux conditions imposées par le ministre en application du paragraphe 52 (2) de la Loi». (Voir : Règl. de l’Ont. 456/17, art. 3)

3. Son titulaire doit se conformer aux exigences applicables aux plans d’exploration et aux permis d’exploration prévues par la Loi en ce qui concerne l’activité d’extraction de l’échantillon en vrac, y compris les exigences en matière de réhabilitation.

4. Son titulaire doit se conformer aux exigences de la partie VII de la Loi, y compris celles relatives au plan de fermeture exigé relativement aux activités d’exploration avancée en application de l’article 140 de la Loi, si la quantité extraite atteint le seuil fixé pour ces activités. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

(2) Lorsqu’elle vise l’extraction de substances contenant des minéraux afin d’établir la présence de diamants et que la quantité de matières extraites ne dépasse pas 1 000 tonnes, l’autorisation de prélever un échantillon en vrac peut dispenser l’exploitant, au sens du paragraphe 154 (1) de la Loi, des exigences du paragraphe 14 (1) du Règlement de l’Ontario 323/07 (Royalty on Diamonds) pris en vertu de la Loi, à condition que le rapport certifié exigé en application de l’article 9.6 comprenne les renseignements additionnels précisés au paragraphe 9.6 (2). Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

Autorisation d’aliéner

9.5 Lorsque l’autorisation de prélever un échantillon en vrac s’accompagne d’une autorisation d’aliéner, le titulaire de l’autorisation se conforme aux conditions dont le ministre a assorti l’autorisation d’aliéner en plus de celles dont est assortie l’autorisation de prélever un échantillon en vrac. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

Rapport certifié

9.6 (1) Au plus tard à la date que précise l’autorisation de prélever un échantillon en vrac, son titulaire présente au ministre un rapport certifié rédigé selon le formulaire approuvé. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

(2) Si l’autorisation de prélever un échantillon en vrac vise des diamants, le rapport certifié comprend les renseignements additionnels suivants :

1. La date à laquelle l’échantillon en vrac a été expédié au laboratoire ou à l’autre installation de traitement et le nom et l’adresse au complet du laboratoire ou de l’installation.

2. Le nombre total de diamants récupérés de l’échantillon en vrac.

3. Le poids total, en carats, et le nombre de diamants par calibre de tamis.

4. Une description des caractéristiques de chaque diamant, notamment :

i. les dimensions de la pierre,

ii. le poids, la couleur et la pureté,

iii. le pourcentage de préservation,

iv. la morphologie. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

(3) Lorsque l’autorisation de prélever un échantillon en vrac s’accompagne d’une autorisation d’aliéner, son titulaire fournit dans le rapport certifié les renseignements additionnels suivants :

1. Le montant tiré de la vente du produit ou du minéral qui est produit à partir des substances contenant des minéraux qui ont été extraites.

2. Le coût total du projet d’échantillonnage en vrac, y compris les coûts d’extraction, d’exploitation, de fragmentation, de raffinage, d’essai, de transport et d’évaluation de l’échantillon en vrac ainsi que les coûts de toute réhabilitation nécessaire en raison de l’activité d’extraction.

3. Tout autre renseignement exigé comme condition de l’autorisation d’aliéner. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

Prorogation

9.7 (1) Au moins 10 jours avant l’expiration d’une autorisation de prélever un échantillon en vrac ou du délai pour présenter le rapport certifié écrit au ministre, le titulaire de l’autorisation peut demander la prorogation de la date d’expiration ou de la date limite. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

(2) Le ministre peut accorder une prorogation selon les conditions qu’il juge raisonnables dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

Dispositions transitoires : demandes

9.8 (1) Les articles 9.1 à 9.7 ne s’appliquent pas aux demandes d’autorisation de prélever un échantillon en vrac qui sont reçues avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 306/12. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

(2) Les demandes d’autorisation de prélever un échantillon en vrac qui sont reçues le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 306/12 ou après ce jour doivent être conformes aux articles 9.1 à 9.7 et l’extraction de l’échantillon doit se faire conformément au Règlement de l’Ontario 308/12 (Plans et permis d’exploration) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

Disposition transitoire : garantie financière

9.9 Malgré l’abrogation du Règlement de l’Ontario 192/06 (Autorisation d’analyser la teneur en minéraux) pris en vertu de la Loi, si une garantie financière a été remise à l’égard d’une autorisation de prélever un échantillon en vrac en application de ce règlement et que le ministre détient toujours la garantie le 1er novembre 2012, l’article 4 de ce règlement, dans sa version antérieure à l’abrogation, est réputé demeurer en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le jour où la totalité de la garantie financière a été remise au titulaire de l’autorisation ou a été utilisée pour réhabiliter le chantier;

b) le premier anniversaire du 1er novembre 2012. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 1.

Sites d’importance culturelle pour les Autochtones

9.10 (1) Tout terrain dont la superficie est de 25 hectares ou moins et qui satisfait aux critères suivants peut être considéré comme un site d’importance culturelle pour les Autochtones pour l’application de la Loi :

1. Il est fortement associé à une collectivité autochtone pour des raisons sociales, culturelles, sacrées ou cérémoniales, notamment du fait que cette collectivité en fait un usage traditionnel conformément aux traditions, célébrations, coutumes ou croyances autochtones.

2. Il se trouve dans un lieu fixe dont l’emplacement ou la démarcation géographique se voit clairement sur une carte.

3. Son identification reçoit l’appui de la collectivité, comme en font preuve les documents appropriés. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 2.

(2) Pour établir si un site d’importance culturelle pour les Autochtones devrait faire l’objet d’un arrêté de soustraction ou d’un arrêté qui restreint le droit à l’utilisation des parties des droits de surface d’un claim, le ministre peut déterminer s’il existe d’autres mécanismes appropriés pour protéger le site. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 2.

Divers

Avis d’intention : par. 183 (2) de la Loi

10. (1) La personne qui dépose un avis d’intention de conserver un intérêt dans des terrains miniers rétrocédés aux termes du paragraphe 183 (2) de la Loi jalonne et enregistre ou fait jalonner et enregistrer, dans les 120 jours du dépôt de l’avis, les claims sur les terrains dans lesquels un intérêt doit être conservé.  Règl. de l’Ont. 45/11, par. 10 (1).

(2) La personne qui dépose l’avis d’intention veille à ce que les claims soient jalonnés et enregistrés selon les règles relatives aux dimensions, à la forme et aux modalités établies en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 45/11, par. 10 (2).

Remarque : Le 10 avril 2018, l’intertitre qui précède l’article 10 et l’article 10 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 456/17, art. 4)

Programme de sensibilisation à la Loi sur les mines

Programme prescrit

10. Pour l’application des articles 19 et 21 de la Loi, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit est le programme de formation en ligne du ministère appelé le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines qui figure dans le système d’administration des terrains miniers à un moment quelconque. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 4.

Conditions : abandon partiel

11. Les conditions suivantes s’appliquent à l’abandon partiel d’un claim visé au paragraphe 70 (2) de la Loi :

1. Avant le dépôt de l’avis d’abandon partiel, la première unité de travail d’évaluation prescrite doit être exécutée et le rapport des travaux d’évaluation doit être déposé et approuvé.

2. Le détenteur du claim dépose l’avis d’abandon partiel au moins 60 jours avant la date anniversaire suivante du claim.

3. La partie du claim qui reste après l’abandon partiel doit être contiguë.

4. Les travaux d’évaluation exécutés sur la partie du claim visée par l’abandon deviennent caducs dès le dépôt de l’avis d’abandon partiel à moins que le rapport des travaux d’évaluation pour ces travaux n’ait été déposé et approuvé.

5. Le montant des crédits de travail d’évaluation qui est appliqué au claim est réduit selon la proportion que la superficie de la partie du claim visée par l’abandon représente par rapport à la superficie totale du claim.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 11.

Remarque : Le 10 avril 2018, l’article 11 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 456/17, art. 4)

Remarque : Le 10 avril 2018, le Règlement est modifié par insertion de l’intertitre suivant avant l’article 12 : (Voir : Règl. de l’Ont. 456/17, art. 5)

Droits miniers - Article 35.1 de la Loi

Facteurs visés au par. 35.1 (9) de la Loi

12. Le ministre tient compte des facteurs additionnels suivants en application du paragraphe 35.1 (9) de la Loi :

1. La superficie du terrain.

2. L’utilisation actuelle et prévue des droits de surface.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 12.

Terrains ouverts au jalonnement en application du par. 35.1 (11) de la Loi

13. Lorsque des terrains situés dans le Nord de l’Ontario ont été ouverts au jalonnement en vertu du paragraphe 35.1 (11) de la Loi, l’ouverture se fait selon les modalités suivantes :

1. Les terrains décrits dans l’arrêté d’ouverture du ministre sont ouverts à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail dès que l’arrêté est signé.

2. L’arrêté d’ouverture du ministre sera affiché au bureau d’enregistrement provincial et sur le site Web du ministère.

3. L’auteur de la demande en sera avisé lorsque l’arrêté d’ouverture est signé.

4. Si le ministre n’ouvre pas les terrains au jalonnement par voie d’arrêté, l’auteur de la demande sera avisé par écrit des motifs de ce refus.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 13.

Remarque : Le 10 avril 2018, l’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 456/17, art. 6)

Terrains ouverts à l’inscription de claims

13. Si le ministre ouvre, par arrêté, des droits miniers à l’inscription de claims en vertu du paragraphe 35.1 (5) ou (11) de la Loi, l’ouverture se fait selon les modalités suivantes :

1. Le ministre avise l’auteur de la demande de la prise de l’arrêté.

2. L’arrêté est affiché dans le système d’administration des terrains miniers, à un endroit bien en vue et accessible au public.

3. Les terrains visés dans l’arrêté sont ouverts à la prospection, à l’inscription de claims, à la vente et à la location à bail à partir du jour de l’affichage de l’arrêté dans le système d’administration des terrains miniers. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 6.

Arpentage des claims

Arpentage de claims

13.1 Les méthodes et marches à suivre prescrites à respecter pour arpenter des claims pour l’application du paragraphe 95 (2) de la Loi sont les méthodes et marches à suivre pour arpenter les terres de la Couronne énoncées dans le document intitulé Instructions Governing Ontario Crown Land Surveys and Plans, dans ses versions successibles, préparé par le Bureau de l’arpenteur général et accessible à partir du site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 6.

Avis et formulaires

Mode de remise des avis

13.2 (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des règlements, les avis qui doivent être donnés en application de la Loi ou des règlements sont donnés de la manière suivante :

1. Si le destinataire de l’avis est un utilisateur inscrit du système d’administration des terrains miniers, en affichant l’avis écrit à la page du système consacrée à l’affichage de renseignements à l’intention de cet utilisateur.

2. Si le destinataire de l’avis n’est pas un utilisateur inscrit du système d’administration des terrains miniers, en lui envoyant l’avis écrit :

i. soit par transmission électronique à son adresse électronique, si cette adresse a été fournie au ministère,

ii. soit par courrier ordinaire à son domicile élu ou à son adresse postale, si l’un ou l’autre a été fourni au ministère.

3. Si la disposition 1 ou 2 ne s’applique pas, en lui envoyant l’avis écrit :

i. soit par transmission électronique ou courrier ordinaire à la dernière adresse électronique ou adresse postale connue du destinataire de l’avis figurant dans le système d’administration des terrains miniers,

ii. soit par transmission électronique ou courrier ordinaire à une adresse électronique ou une adresse postale que le destinataire de l’avis a utilisée dans ses communications avec le ministère. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 6.

(2) Tout avis donné en application de la Loi conformément au paragraphe (1) est réputé avoir été reçu à l’un ou l’autre des moments suivants :

1. Au moment de son affichage, s’il est affiché dans le système d’administration des terrains miniers.

2. Le jour ouvrable après son envoi, s’il est envoyé par transmission électronique.

3. Le cinquième jour qui suit la date de mise à la poste, s’il est envoyé par courrier ordinaire. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 6.

Avis exigé aux termes du par. 189 (1.2) de la Loi

14. L’avis du propriétaire d’un terrain exigé aux termes du paragraphe 189 (1.2) de la Loi est donné par écrit et présenté au moins 30 jours avant la date du changement de l’utilisation prévu.  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 14.

Publication de la liste de contribuables en défaut

14.1 (1) Pour l’application du paragraphe 197 (2) de la Loi, le sous-ministre fait publier le deuxième avis de défaut de paiement de l’impôt sur les terrains miniers :

a) en le publiant dans un numéro de la Gazette de l’Ontario;

b) en l’affichant sur le site Web du ministère ou sur un autre site Web gouvernemental créé pour l’affichage d’avis. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 3.

(2) S’il le juge opportun, le sous-ministre peut faire paraître le deuxième avis de défaut dans un numéro d’un journal publié dans le district, la municipalité de palier supérieur ou la municipalité locale dans lequel la propriété est située, en plus de le faire publier conformément au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 306/12, art. 3.

Remarque : Le 10 avril 2018, l’article 14.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 456/17, art. 7)

Publication de la liste de contribuables en défaut

14.1 Pour l’application du paragraphe 197 (2) de la Loi, le sous-ministre fait publier le deuxième avis de défaut de paiement de l’impôt sur les terrains miniers dans un numéro de la Gazette de l’Ontario et le fait afficher dans le système d’administration des terrains miniers à un endroit bien en vue et accessible au public. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 7.

Programme de sensibilisation à la prospection prescrit

14.2 (1) Pour l’application des articles 19 et 21 de la Loi, le programme ministériel appelé programme de sensibilisation à la Loi sur les mines est le programme de sensibilisation à la prospection prescrit. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 3.

(2) La mention au paragraphe (1) du programme de sensibilisation à la Loi sur les mines vaut mention du programme avec ses modifications. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 3.

Remarque : Le 10 avril 2018, l’article 14.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 456/17, art. 7)

Avis demandant la tenue d’une audience

14.2 Pour l’application du paragraphe 152 (2) de la Loi, l’avis prescrit est signifié au moyen du formulaire 5, Avis demandant la tenue d’une audience, dans ses versions successives, accessible à partir du site Web du gouvernment de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 456/17, art. 7.

Renouvellement du permis de prospecteur : disposition transitoire

14.3 (1) Tout permis de prospecteur qui expirerait par ailleurs le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les mines ou dans les 60 jours suivant ce jour est réputé demeurer en vigueur pendant les 60 jours suivant ce jour. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 3.

(2) Le permis de prospecteur est réputé renouvelé le lendemain de sa date d’expiration originale si les conditions suivantes sont réunies :

a) le prospecteur dont le permis est réputé demeurer en vigueur en application du paragraphe (1) termine avec succès le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines et présente une demande de renouvellement du permis avant la fin de la période de 60 jours pendant laquelle celui-ci est réputé demeurer en vigueur;

b) le permis est renouvelé. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 3.

(3) Le permis de prospecteur qui est réputé demeurer en vigueur en application du paragraphe (1) expire à la fin de la période de 60 jours si le prospecteur ne termine pas avec succès le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines au cours de cette période. Règl. de l’Ont. 306/12, art. 3.

Remarque : Le 10 avril 2018, l’article 14.3 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 456/17, art. 7)

15. Omis (abrogation d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 45/11, art, 15.

16. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 45/11, art. 16.