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English

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 191/11

Normes d’accessibilité intégrées

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 359/23.

Historique législatif : 413/12, 165/16, TMAR 22 JL 22 - 1, 359/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Objet et champ d’application

2.

Définitions

3.

Établissement de politiques en matière d’accessibilité

4.

Plans d’accessibilité

5.

Obtention ou acquisition de biens, de services ou d’installations

6.

Guichets libre-service

7.

Formation

PARTIE II
NORMES POUR L’INFORMATION ET LES COMMUNICATIONS

9.

Définitions et exceptions

10.

Champ d’application

11.

Processus de rétroaction

12.

Formats accessibles et aides à la communication

13.

Renseignements sur les mesures ou plans d’urgence ou la sécurité publique

14.

Sites et contenus Web accessibles

15.

Ressources et matériel didactiques et de formation

16.

Formation offerte aux éducateurs

17.

Production de matériel didactique ou de formation

18.

Bibliothèques d’établissements d’enseignement ou de formation

19.

Bibliothèques publiques

PARTIE III
NORMES POUR L’EMPLOI

20.

Champ d’application et interprétation

21.

Échéancier

22.

Recrutement : dispositions générales

23.

Recrutement : processus d’évaluation ou de sélection

24.

Avis aux candidats retenus

25.

Renseignements sur les mesures de soutien

26.

Formats accessibles et aides à la communication pour les employés

27.

Renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail

28.

Plans d’adaptation individualisés et documentés

29.

Processus de retour au travail

30.

Gestion du rendement

31.

Perfectionnement et avancement professionnels

32.

Réaffectation

PARTIE IV
NORMES POUR LE TRANSPORT

Définitions

33.

Définitions

Fournisseurs de services de transport classique et adapté : dispositions générales

34.

Disponibilité des renseignements sur l’équipement d’accessibilité

35.

Panne de l’équipement d’accessibilité

36.

Formation dans le domaine de l’accessibilité

37.

Politiques en matière de protection civile et d’interventions d’urgence

38.

Tarifs : personnes de soutien

39.

Disposition transitoire : contrats existants

40.

Disposition transitoire : véhicules existants

Fournisseurs de services de transport classique et adapté : plans d’accessibilité

41.

Plans d’accessibilité : services de transport classique

42.

Plans d’accessibilité : services de transport adapté

43.

Plans d’accessibilité : services de transport classique et adapté

Fournisseurs de services de transport classique : dispositions générales

44.

Responsabilités générales

45.

Moyen de transport de remplacement accessible

46.

Tarifs

47.

Arrêts des transports en commun

48.

Rangement des aides à la mobilité et autres appareils

49.

Sièges réservés

50.

Perturbations du service

51.

Annonces avant la montée des passagers

52.

Annonces à bord

Fournisseurs de services de transport classique : exigences techniques

53.

Exigences relatives aux barres d’appui

54.

Planchers et surfaces revêtues de moquette

55.

Espaces réservés aux aides à la mobilité

56.

Dispositifs de demande d’arrêt et d’intervention d’urgence

57.

Dispositifs lumineux

58.

Signalisation

59.

Dispositifs de levage

60.

Marches

61.

Signaux visuels et sonores

62.

Accessibilité : voitures ferroviaires

Fournisseurs de services de transport adapté

63.

Catégories d’admissibilité

64.

Étude de la demande d’admissibilité

65.

Urgence ou raisons compassionnelles

66.

Parité tarifaire

67.

Visiteurs

68.

Services du point d’origine au point de destination

69.

Services coordonnés

70.

Plages de service

71.

Réservation

72.

Limitation du nombre de déplacements

73.

Retards dans le service

74.

Accompagnateurs et enfants

Autres services de transport

75.

Transport scolaire

76.

Organisations du secteur public

77.

Traversiers

Obligations des municipalités et des taxis

78.

Obligations des municipalités : dispositions générales

79.

Obligations des municipalités : taxis accessibles

80.

Obligations des municipalités : taxis

PARTIE IV.1
NORMES POUR LA CONCEPTION DES ESPACES PUBLICS (NORMES D’ACCESSIBILITÉ AU MILIEU BÂTI)

Définitions, champ d’application et échéancier

80.1

Définitions

80.2

Champ d’application

80.3

Disposition transitoire

80.4

Ratio de pente

80.5

Échéancier

Sentiers récréatifs et voies accessibles menant à une plage : dispositions générales

80.6

Sentiers

80.7

Voies accessibles menant à une plage

80.8

Consultation : sentiers récréatifs

Sentiers récréatifs : exigences techniques

80.9

Exigences techniques : dispositions générales

Voies accessibles menant à une plage : exigences techniques

80.10

Exigences techniques : dispositions générales

Sentiers récréatifs et voies accessibles menant à une plage : exigences techniques communes

80.11

Exigences techniques communes : dispositions générales

80.12

Promenades de bois

80.13

Rampes

Exceptions : exigences applicables aux sentiers récréatifs et aux voies accessibles menant à une plage

80.14

Exceptions : restrictions

80.15

Exceptions : dispositions générales

Aires de restauration extérieures destinées à l’usage du public

80.16

Aires de restauration extérieures destinées à l’usage du public : champ d’application

80.17

Aires de restauration extérieures destinées à l’usage du public : exigences générales

Aires de jeu extérieures

80.18

Aires de jeu extérieures : champ d’application

80.19

Aires de jeu extérieures : exigences en matière de consultation

80.20

Aires de jeu extérieures : conception accessible

Voies de déplacement extérieures

80.21

Voies de déplacement extérieures : champ d’application

80.22

Voies de déplacement extérieures : obligations générales

80.23

Voies de déplacement extérieures : exigences techniques

80.24

Voies de déplacement extérieures : rampes

80.25

Voies de déplacement extérieures : escaliers

80.26

Voies de déplacement extérieures : rampes de bordure

80.27

Voies de déplacement extérieures : bordures arasées

80.28

Voies de déplacement extérieures : signaux pour piétons accessibles

80.29

Voies de déplacement extérieures : aires de repos

80.30

Exceptions : restrictions

80.31

Exceptions : dispositions générales

Stationnement accessible

80.32

Champ d’application : stationnement hors voirie

80.33

Exceptions

80.34

Types de places de stationnement accessibles

80.35

Allées accessibles

80.36

Places de stationnement accessibles : nombre minimal et type

80.37

Panneau

80.38

Exception

80.39

Places de stationnement sur voirie

Obtention de services

80.40

Champ d’application

80.41

Comptoirs de service

80.42

Guides de file d’attente fixes

80.43

Aires d’attente

Entretien

80.44

Entretien des éléments accessibles

PARTIE IV.2
NORMES POUR LES SERVICES À LA CLIENTÈLE

80.45

Portée et interprétation

80.46

Établissement de politiques

80.47

Animaux d’assistance et personnes de soutien

80.48

Avis de perturbation temporaire

80.49

Formation

80.50

Processus de rétroaction obligatoire

80.51

Format des documents

PARTIE V
CONFORMITÉ

82.

Définition

83.

Montant de la pénalité administrative

84.

Révision de l’ordre

85.

Paiement de la pénalité

86.

Désignation d’un tribunal administratif

86.1

Rapports d’accessibilité

Annexe 1

Secteur parapublic

Annexe 2

Pénalités administratives pour les personnes physiques ou les organisations sans personnalité morale

Annexe 3

Pénalités administratives pour les personnes morales

 

Partie I
Dispositions générales

Objet et champ d’application

1. (1) Le présent règlement établit les normes d’accessibilité pour les cinq secteurs que sont l’information et les communications, l’emploi, le transport, la conception des espaces publics et les services à la clientèle. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 1.

(2) Les exigences des normes énoncées dans le présent règlement ne remplacent pas les exigences établies en vertu du Code des droits de la personne ni ne s’y substituent. Ces normes ne limitent pas non plus les obligations à l’égard des personnes handicapées que prévoit tout autre texte législatif.  Règl. de l’Ont. 191/11, par. 1 (2).

(3) Sauf disposition contraire y figurant, le présent règlement s’applique au gouvernement de l’Ontario, à l’Assemblée législative, à toute organisation désignée du secteur public et à toute autre personne ou organisation qui fournit des biens, des services ou des installations aux membres du public ou à d’autres tiers et qui compte au moins un employé en Ontario.  Règl. de l’Ont. 191/11, par. 1 (3).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«aide à la mobilité» Dispositif facilitant le transport, en position assise, d’une personne handicapée. («mobility aid»)

«aides à la communication» S’entend notamment du sous-titrage, de la communication suppléante et alternative, du langage clair, du langage gestuel et d’autres aides qui facilitent une communication efficace. («communication supports»)

«appareil ou accessoire fonctionnel de mobilité» Canne, ambulateur ou appareil ou accessoire similaire. («mobility assistive device»)

«Assemblée législative» S’entend notamment du Bureau de l’Assemblée, des bureaux des députés à l’Assemblée législative, y compris leurs bureaux de circonscription, et des bureaux des personnes nommées sur adresse de l’Assemblée. («Legislative Assembly»)

«format accessible» S’entend notamment d’un format en gros caractères, d’un format audio ou électronique enregistré, du braille et d’autres formats que peuvent utiliser les personnes handicapées. («accessible formats»)

«gouvernement de l’Ontario» S’entend notamment de l’organe exécutif et des directions opérationnelles du gouvernement de l’Ontario, y compris chaque ministère et le Cabinet du premier ministre. («Government of Ontario»)

«grande organisation» Organisation comptant 50 employés ou plus en Ontario, à l’exception du gouvernement de l’Ontario, de l’Assemblée législative ou d’une organisation désignée du secteur public. («large organization»)

«grande organisation désignée du secteur public» Organisation désignée du secteur public comptant 50 employés ou plus. («large designated public sector organization»)

«organisation assujettie» S’entend du gouvernement de l’Ontario, de l’Assemblée législative, d’une organisation désignée du secteur public, d’une grande organisation et d’une petite organisation. («obligated organization»)

«organisation désignée du secteur public» Chaque municipalité et chaque personne ou organisation figurant à la colonne 1 du tableau 1 du Règlement de l’Ontario 146/10 (Organismes publics et organismes publics rattachés à la commission — définitions) pris en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou visée à l’annexe 1 du présent règlement. («designated public sector organization»)

«petite organisation» Organisation comptant au moins un employé mais moins de 50 en Ontario, à l’exception du gouvernement de l’Ontario, de l’Assemblée législative ou d’une organisation désignée du secteur public. («small organization»)

«petite organisation désignée du secteur public» Organisation désignée du secteur public comptant au moins un employé mais moins de 50. («small designated public sector organization»)  Règl. de l’Ont. 191/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 413/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 165/16, art. 2.

Établissement de politiques en matière d’accessibilité

3. (1) Toute organisation assujettie élabore, met en oeuvre et tient à jour des politiques régissant la façon dont elle atteint ou atteindra l’objectif d’accessibilité en satisfaisant aux exigences énoncées dans le présent règlement qui s’appliquent à son égard.  Règl. de l’Ont. 191/11, par. 3 (1).

(2) Les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, incluent dans leurs politiques une déclaration relativement à leur engagement envers la satisfaction, en temps opportun, des besoins en matière d’accessibilité des personnes handicapées.  Règl. de l’Ont. 191/11, par. 3 (2).

(3) Toute organisation assujettie, à l’exception d’une petite organisation, fait ce qui suit :

a) elle met au point un ou plusieurs documents décrivant les politiques qu’elle a élaborées en application du paragraphe (1);

b) elle met ces documents à la disposition du public et les fournit sur demande dans un format accessible. Règl. de l’Ont. 165/16, par. 3 (1).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, par. 3 (2).

Plans d’accessibilité

4. (1) Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative, les organisations désignées du secteur public et les grandes organisations font ce qui suit :

a) ils établissent, mettent en oeuvre, tiennent à jour et documentent un plan d’accessibilité pluriannuel qui décrit sommairement leur stratégie pour, d’une part, prévenir et supprimer les obstacles et, d’autre part, satisfaire aux exigences que leur impose le présent règlement;

b) ils affichent leur plan d’accessibilité sur leur site Web, s’ils en ont un, et le fournissent sur demande dans un format accessible;

c) ils examinent et actualisent leur plan d’accessibilité au moins une fois tous les cinq ans.  Règl. de l’Ont. 191/11, par. 4 (1).

(2) Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative et les organisations désignées du secteur public établissent, examinent et actualisent leur plan d’accessibilité en consultation avec les personnes handicapées. Ils consultent aussi leur comité consultatif de l’accessibilité, s’ils en ont un.  Règl. de l’Ont. 191/11, par. 4 (2).

(3) Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative et les organisations désignées du secteur public font ce qui suit :

a) ils préparent un rapport d’étape annuel sur l’état d’avancement des mesures prises pour mettre en oeuvre la stratégie visée à l’alinéa (1) a) , y compris les mesures prises pour assurer la conformité au présent règlement;

b) ils affichent leur rapport d’étape sur leur site Web, s’ils en ont un, et le fournissent sur demande dans un format accessible.  Règl. de l’Ont. 191/11, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 413/12, par. 3 (1).

(3.1) Une municipalité de palier supérieur et les municipalités de palier inférieur qui en font partie aux fins municipales peuvent préparer un plan d’accessibilité conjoint et un rapport d’étape annuel conjoint. Règl. de l’Ont. 413/12, par. 3 (2).

(3.2) Le plan d’accessibilité conjoint et le rapport d’étape annuel conjoint préparés conformément au paragraphe (3.1) sont réputés être le plan d’accessibilité et le rapport d’étape annuel de chaque municipalité à laquelle ils s’appliquent. Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque des municipalités préparent un plan d’accessibilité conjoint et un rapport d’étape annuel conjoint. Règl. de l’Ont. 413/12, par. 3 (2).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 4.

Obtention ou acquisition de biens, de services ou d’installations

5. (1) Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative et les organisations désignées du secteur public prennent en compte la conception axée sur l’accessibilité et les critères et options d’accessibilité lors de l’obtention ou de l’acquisition de biens, de services ou d’installations, sauf si cela n’est pas matériellement possible.  Règl. de l’Ont. 191/11, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 413/12, par. 4 (1).

(2) Si le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative ou une organisation désignée du secteur public détermine qu’il n’est pas matériellement possible de prendre en compte la conception axée sur l’accessibilité et les critères et options d’accessibilité lors de l’obtention ou de l’acquisition de biens, de services ou d’installations, il en fournit une explication sur demande.  Règl. de l’Ont. 191/11, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 413/12, par. 4 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 4.

Guichets libre-service

6. (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 5, le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative et les organisations désignées du secteur public prennent en compte les options d’accessibilité lors de la conception, de l’obtention ou de l’acquisition de guichets libre-service.  Règl. de l’Ont. 191/11, par. 6 (1).

(2) Les grandes organisations et les petites organisations tiennent compte de l’accessibilité pour les personnes handicapées lors de la conception, de l’obtention ou de l’acquisition de guichets libre-service.  Règl. de l’Ont. 191/11, par. 6 (2).

(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 4.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«guichet» S’entend d’un terminal électronique interactif, y compris un dispositif de point de vente, destiné à l’usage public et qui permet aux utilisateurs d’avoir accès à un ou plusieurs services ou produits, ou les deux.  Règl. de l’Ont. 191/11, par. 6 (5).

Formation

7. (1) Toute organisation assujettie veille à ce que toutes les personnes suivantes reçoivent une formation sur les exigences des normes d’accessibilité énoncées dans le présent règlement et sur les dispositions du Code des droits de la personne qui s’appliquent aux personnes handicapées :

a) les personnes qui sont des employés ou des bénévoles de l’organisation;

b) les personnes qui participent à l’élaboration des politiques de l’organisation;

c) les autres personnes qui fournissent des biens, des services ou des installations pour le compte de l’organisation.  Règl. de l’Ont. 191/11, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 165/16, par. 5 (1).

(2) La formation sur les exigences des normes d’accessibilité et sur les dispositions du Code des droits de la personne visées au paragraphe (1) est en phase avec les fonctions des employés, des bénévoles et des autres personnes qui la reçoivent.  Règl. de l’Ont. 191/11, par. 7 (2).

(3) Les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent leur formation dès que cela est matériellement possible.  Règl. de l’Ont. 191/11, par. 7 (3).

(4) Toute organisation assujettie fournit sur une base continue une formation sur les modifications apportées, le cas échéant, aux politiques visées à l’article 3.  Règl. de l’Ont. 191/11, par. 7 (4).

(5) Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative, toute organisation désignée du secteur public et toute grande organisation gardent un dossier de la formation fournie en application du présent article, et notamment les dates des séances de formation et le nombre de participants.  Règl. de l’Ont. 191/11, par. 7 (5).

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, par. 5 (2).

8. Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 6.

Partie II
Normes pour l’information et les communications

Définitions et exceptions

9. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«communications» Interaction entre plusieurs personnes ou entités, ou toute combinaison de celles-ci, lorsque de l’information est fournie, envoyée ou reçue. («communications»)

«information» S’entend notamment de données, de faits et de connaissances qui existent dans divers formats, y compris en format texte, en format audio, en format numérique ou en format d’image, et qui transmettent une signification. («information»)

«prêt à être converti» Format électronique ou numérique qui facilite la conversion dans un format accessible. («conversion ready»)  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 9 (1).

(2) Les normes pour l’information et les communications ne s’appliquent pas à ce qui suit :

1. Les produits et étiquettes de produits, sauf dans la mesure expressément prévue par la présente partie.

2. L’information ou les communications qui ne peuvent pas être converties.

3. L’information dont une organisation assujettie n’est pas responsable directement ou par le biais d’une relation contractuelle, sauf si les articles 15 et 18 l’exigent.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 9 (2).

(3) Si une organisation assujettie établit que l’information ou les communications ne peuvent pas être converties, elle fournit ce qui suit à la personne qui les a demandées :

a) une explication des raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être converties;

b) un sommaire de l’information ou des communications qui ne peuvent pas être converties.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 9 (3).

(4) Pour l’application de la présente partie, l’information ou les communications ne peuvent pas être converties si, selon le cas :

a) il n’est pas techniquement possible de les convertir;

b) la technologie de conversion n’est pas facilement disponible.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 9 (4).

Champ d’application

10. Les articles 9, 11, 12 et 13 s’appliquent à toutes les organisations assujetties.  Règl. de l’Ont. 191/11, art. 10.

Processus de rétroaction

11. (1) Toute organisation assujettie qui dispose d’un processus de rétroaction lui permettant de recevoir des observations et d’y répondre veille à ce qu’il soit accessible aux personnes handicapées en fournissant ou en faisant fournir sur demande des formats accessibles et des aides à la communication.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 11 (1).

(2) L’organisation informe le public de la disponibilité de formats accessibles et d’aides à la communication à l’égard du processus de rétroaction. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 7.

(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux obligations qu’impose l’article 80.50. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 7.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 7.

Formats accessibles et aides à la communication

12. (1) Sauf disposition contraire, toute organisation assujettie fournit ou fait fournir à la personne handicapée qui le demande des formats accessibles et des aides à la communication :

a) en temps opportun et d’une manière qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité de la personne qui découlent de son handicap;

b) à un coût qui n’est pas supérieur au coût ordinaire demandé aux autres personnes.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 12 (1).

(2) L’organisation assujettie consulte l’auteur de la demande lors de la détermination de la pertinence d’un format accessible ou d’une aide à la communication.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 12 (2).

(3) Toute organisation assujettie informe le public de la disponibilité de formats accessibles et d’aides à la communication.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 12 (3).

(4) Toute organisation assujettie tenue de fournir des formats accessibles ou des formats accessibles et des aides à la communication en application de l’article 3, 4, 11, 13, 19, 26, 28, 34, 37, 44 ou 64 doit satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2), et le faire selon l’échéancier prévu à l’article auquel il est fait renvoi mais seulement dans la mesure où les exigences s’appliquent à celles énoncées à cet article.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 12 (4).

(5) Les organisations assujetties doivent satisfaire aux exigences du présent article selon l’échéancier suivant :

1. Pour le gouvernement de l’Ontario et l’Assemblée législative, le 1er janvier 2014.

2. Pour les grandes organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2015.

3. Pour les petites organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2016.

4. Pour les grandes organisations, le 1er janvier 2016.

5. Pour les petites organisations, le 1er janvier 2017.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 12 (5).

Renseignements sur les mesures ou plans d’urgence ou la sécurité publique

13. (1) En plus de s’acquitter des obligations prévues à l’article 12, l’organisation assujettie qui prépare des renseignements sur les mesures ou plans d’urgence ou sur la sécurité publique et qui les met à la disposition du public les fournit sur demande dans un format accessible ou avec les aides à la communication appropriées, et ce dès que cela est matériellement possible.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 13 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

Sites et contenus Web accessibles

14. (1) Le gouvernement de l’Ontario et l’Assemblée législative veillent à ce que leurs sites Web Internet et intranet, ainsi que leur contenu, soient conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau AA) du Consortium World Wide Web selon l’échéancier prévu au présent article.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 14 (1).

(2) Les organisations désignées du secteur public et les grandes organisations veillent à ce que leurs sites Web Internet, ainsi que leur contenu, soient conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau A au début, puis Niveau AA) du Consortium World Wide Web selon l’échéancier prévu au présent article.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 14 (2).

(3) Le gouvernement de l’Ontario et l’Assemblée législative doivent satisfaire aux exigences du présent article en ce qui concerne leurs sites Internet et intranet selon l’échéancier suivant :

1. Au plus tard le 1er janvier 2012, les nouveaux sites Web Internet et intranet, ainsi que leur contenu, doivent être conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau AA), à l’exception de ce qui suit :

i. le critère de succès 1.2.4 Sous-titres (en direct),

ii. le critère de succès 1.2.5 Audio-description (pré-enregistrée).

2. Au plus tard le 1er janvier 2016, tous les sites Web Internet, ainsi que leur contenu, doivent être conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau AA), à l’exception de ce qui suit :

i. le critère de succès 1.2.4 Sous-titres (en direct),

ii. le critère de succès 1.2.5 Audio-description (pré-enregistrée).

3. Au plus tard le 1er janvier 2020, tous les sites Web Internet et intranet, ainsi que leur contenu, doivent être conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau AA).  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 14 (3).

(4) Les sites Web Internet des organisations désignées du secteur public et des grandes organisations doivent satisfaire aux exigences du présent article selon l’échéancier suivant :

1. Au plus tard le 1er janvier 2014, les nouveaux sites Web Internet, ainsi que leur contenu, doivent être conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau A).

2. Au plus tard le 1er janvier 2021, tous les sites Web Internet, ainsi que leur contenu, doivent être conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau AA), à l’exception de ce qui suit :

i. le critère de succès 1.2.4 Sous-titres (en direct),

ii. le critère de succès 1.2.5 Audio-description (pré-enregistrée).  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 14 (4).

(5) Le présent article s’applique à ce qui suit sauf s’il n’est pas matériellement possible de satisfaire aux exigences qui y sont énoncées :

a) les sites Web et leur contenu, y compris les applications sur le Web, dont une organisation est responsable directement ou par le biais d’une relation contractuelle qui autorise la modification du produit;

b) le contenu Web publié sur un site Web après le 1er janvier 2012.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 14 (5).

(6) Lorsqu’elles déterminent si la satisfaction des exigences du présent article n’est pas matériellement possible, les organisations mentionnées aux paragraphes (1) et (2) peuvent notamment tenir compte de ce qui suit :

a) la disponibilité de logiciels ou d’outils commerciaux, ou les deux;

b) les répercussions importantes sur tout calendrier de mise en oeuvre planifié ou amorcé avant le 1er janvier 2012.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 14 (6).

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«nouveau site Web Internet» Site Web ayant un nouveau nom de domaine ou site Web ayant déjà un nom de domaine mais qui subit d’importantes modifications. («new internet website»)

«nouveau site Web intranet» Site Web intranet ayant un nouveau nom de domaine ou site Web intranet ayant déjà un nom de domaine mais qui subit d’importantes modifications. («new internet website»)

«page Web» Ressource autonome obtenue depuis un identificateur de ressource uniforme (URI) unique grâce au protocole de transfert hypertexte (HTTP) ainsi que toutes les autres ressources utilisées dans la restitution ou conçues pour être restituées simultanément par un agent utilisateur. («web page»)

«Règles pour l’accessibilité des contenus Web» Recommandation du Consortium World Wide Web en date de décembre 2008 et intitulée «Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0». («Web Content Accessibility Guidelines»)

«site Web extranet» Extension sécurisée d’un intranet ou réseau interne d’une organisation auquel ont accès des utilisateurs de l’extérieur par le biais d’Internet. («extranet website»)

«site Web Internet» Ensemble, accessible au public, de pages Web, d’images, de vidéos ou d’autres biens numériques hyperliés entre eux et mis en ligne sur un même identificateur de ressources uniformes (URI). («internet website»)

«site Web intranet» Site Web interne d’une organisation servant au partage privé et sécurisé de quelque partie que ce soit de ses systèmes d’information ou de ses systèmes opérationnels. S’entend en outre des sites Web extranet. («intranet website»)  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 14 (7).

Ressources et matériel didactiques et de formation

15. (1) Toute organisation assujettie qui est un établissement d’enseignement ou de formation prend les mesures suivantes si elle est informée qu’il existe un besoin à cet égard :

1. Elle fournit les ressources ou le matériel didactiques ou de formation dans un format accessible qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité du destinataire qui découlent de son handicap :

i. en obtenant, par achat ou autrement, les ressources ou le matériel dans un format électronique accessible ou prêt à être converti si un tel format est disponible,

ii. en veillant à ce qu’une ressource comparable soit fournie dans un format électronique accessible ou prêt à être converti si ces ressources ou ce matériel ne peuvent être obtenus, par achat ou autrement, ou convertis dans un format accessible.

2. Elle fournit aux personnes handicapées les dossiers scolaires et l’information relative aux exigences, à la disponibilité et au contenu des programmes dans un format accessible.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 15 (1).

(2) Pour l’application du présent article et des articles 16, 17 et 18, une organisation assujettie est un établissement d’enseignement ou de formation si elle appartient à l’une des catégories suivantes :

1. Elle est régie par la Loi sur l’éducation ou la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario.

2. Elle offre un programme ou une partie d’un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade conformément à un consentement accordé en application de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire.

3. Elle est une organisation désignée du secteur public visée à la disposition 3 ou 4 de l’annexe 1.

4. Elle est un organisme public ou privé dispensant des cours ou des programmes, ou les deux, qui mènent à l’obtention par les élèves d’un diplôme ou d’un certificat désigné par le ministre de l’Éducation en vertu de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation.

5. Elle est une école privée au sens de la Loi sur l’éducation.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 359/23, art. 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

Formation offerte aux éducateurs

16. (1) En plus de satisfaire aux exigences prévues à l’article 7, les organisations assujetties qui sont des conseils scolaires ou des établissements d’enseignement ou de formation fournissent aux éducateurs une formation visant à les sensibiliser aux enjeux de l’accessibilité en ce qui a trait à la prestation et à l’enseignement de programmes ou de cours accessibles.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 16 (1).

(2) Les organisations assujetties qui sont des conseils scolaires ou des établissements d’enseignement ou de formation gardent un dossier de la formation fournie en application du présent article, et notamment les dates des séances de formation et le nombre de participants.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 16 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil scolaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«éducateurs» Employés participant à la conception, à la prestation et à l’enseignement de programmes ou de cours, y compris le personnel des conseils scolaires. («educators»)  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 16 (4).

Production de matériel didactique ou de formation

17. (1) Toute organisation assujettie qui est un producteur de manuels didactiques ou de formation pour des établissements d’enseignement ou de formation met des versions accessibles ou des versions prêtes à être converties de ces manuels à leur disposition sur demande.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 17 (1).

(2) Toute organisation assujettie qui est un producteur de ressources d’apprentissage supplémentaires sur support imprimé pour des établissements d’enseignement ou de formation met des versions accessibles ou des versions prêtes à être converties de ces documents imprimés à leur disposition, sur demande.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 17 (2).

(3) Les organisations assujetties auxquelles s’applique le présent article doivent satisfaire aux exigences du présent article selon l’échéancier suivant :

1. En ce qui concerne les versions accessibles ou les versions prêtes à être converties des manuels, le 1er janvier 2015.

2. En ce qui concerne les versions accessibles ou les versions prêtes à être converties des documents imprimés qui sont des ressources d’apprentissage supplémentaires, le 1er janvier 2020.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 17 (3).

Bibliothèques d’établissements d’enseignement ou de formation

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et si cela est possible, les bibliothèques d’établissements d’enseignement ou de formation qui sont des organisations assujetties fournissent, acquièrent ou obtiennent autrement, sur demande, un format accessible ou prêt à être converti de toute ressource ou de tout matériel imprimé, numérique ou multimédia à l’intention d’une personne handicapée.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 18 (1).

(2) Les exigences du paragraphe (1) ne s’appliquent pas au matériel appartenant à des collections spéciales, au matériel d’archives et aux livres rares ou reçus en don.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 18 (2).

(3) Les organisations assujetties auxquelles s’applique le présent article doivent satisfaire aux exigences du présent article selon l’échéancier suivant :

1. En ce qui concerne le matériel ou les ressources imprimés, le 1er janvier 2015.

2. En ce qui concerne le matériel ou les ressources numériques ou multimédias, le 1er janvier 2020.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 18 (3).

Bibliothèques publiques

19. (1) Toute organisation assujettie qui est un conseil de bibliothèques offre ou fait offrir un accès à tout matériel accessible.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 19 (1).

(2) Toute organisation assujettie qui est un conseil de bibliothèques met des renseignements sur la disponibilité du matériel accessible à la disposition du public et les fournit sur demande dans un format accessible ou avec les aides à la communication appropriées.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 19 (2).

(3) Toute organisation assujettie qui est un conseil de bibliothèques peut fournir le matériel d’archives, le matériel appartenant à des collections spéciales et les livres rares ou reçus en don dans des formats accessibles.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 19 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil de bibliothèques» Conseil au sens de la Loi sur les bibliothèques publiques, service de bibliothèques publiques créé en vertu de la Loi sur les régies des services publics du Nord ou bibliothèque de comté créée en vertu de la loi intitulée County of Lambton Act, 1994, qui constitue le chapitre Pr31 des Lois de l’Ontario de 1994, de la loi intitulée County of Elgin Act, 1985, qui constitue le chapitre Pr16 des Lois de l’Ontario de 1985, ou de la loi intitulée The County of Lennox and Addington Act, 1978, qui constitue le chapitre 126 des Lois de l’Ontario de 1978.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 19 (5).

Partie III
Normes pour l’emploi

Champ d’application et interprétation

20. (1) Les normes énoncées dans la présente partie s’appliquent aux organisations assujetties qui sont des employeurs. De plus, ces normes :

a) s’appliquent à l’égard des employés;

b) ne s’appliquent pas à l’égard des bénévoles et des autres personnes non rémunérées.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 20 (1).

(2) Dans la présente partie, la mention d’un employeur vaut mention d’une organisation assujettie en sa qualité d’employeur, sauf indication contraire du contexte.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 20 (2).

Échéancier

21. Sauf indication contraire dans un article, les organisations assujetties, en leur qualité d’employeurs, doivent satisfaire aux exigences énoncées dans la présente partie selon l’échéancier suivant :

1. Pour le gouvernement de l’Ontario et l’Assemblée législative, le 1er janvier 2013.

2. Pour les grandes organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2014.

3. Pour les petites organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2015.

4. Pour les grandes organisations, le 1er janvier 2016.

5. Pour les petites organisations, le 1er janvier 2017.  Règl. de l’Ont. 191/11, art. 21.

Recrutement : dispositions générales

22. L’employeur avise ses employés et le public de la disponibilité de mesures d’adaptation pour les candidats handicapés durant son processus de recrutement.  Règl. de l’Ont. 191/11, art. 22.

Recrutement : processus d’évaluation ou de sélection

23. (1) Durant le processus de recrutement, l’employeur avise chaque candidat à un emploi qui est sélectionné pour participer au processus d’évaluation ou au processus de sélection que des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande relativement au matériel ou aux processus qui seront utilisés.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 23 (1).

(2) L’employeur consulte le candidat sélectionné qui demande une mesure d’adaptation et lui fournit ou lui fait fournir une mesure d’adaptation appropriée d’une manière qui tient compte de ses besoins en matière d’accessibilité qui découlent de son handicap.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 23 (2).

Avis aux candidats retenus

24. L’employeur qui offre un emploi au candidat retenu l’avise de ses politiques en matière de mesures d’adaptation pour les employés handicapés.  Règl. de l’Ont. 191/11, art. 24.

Renseignements sur les mesures de soutien

25. (1) L’employeur informe ses employés de ses politiques en matière de soutien aux employés handicapés, notamment celles relatives à l’adaptation du lieu de travail pour tenir compte des besoins en matière d’accessibilité d’un employé qui découlent de son handicap.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 25 (1).

(2) L’employeur fournit les renseignements qu’exige le présent article aux nouveaux employés dès que cela est matériellement possible après leur entrée en fonction.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 25 (2).

(3) L’employeur fournit des renseignements à jour à ses employés lorsque des modifications sont apportées à ses politiques existantes relativement à l’adaptation du lieu de travail pour tenir compte des besoins en matière d’accessibilité d’un employé qui découlent de son handicap.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 25 (3).

Formats accessibles et aides à la communication pour les employés

26. (1) En plus de s’acquitter des obligations prévues à l’article 12, l’employeur consulte l’employé handicapé pour lui fournir ou lui faire fournir des formats accessibles et des aides à la communication à l’égard de ce qui suit, s’il lui fait une demande en ce sens :

a) l’information nécessaire pour faire son travail;

b) l’information généralement mise à la disposition des employés au lieu de travail.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 26 (1).

(2) L’employeur consulte l’employé qui fait la demande lors de la détermination de la pertinence d’un format accessible ou d’une aide à la communication.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 26 (2).

Renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail

27. (1) L’employeur fournit des renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail aux employés handicapés si ceux-ci ont besoin de renseignements individualisés en raison de leur handicap et que l’employeur est au courant de leur besoin de mesures d’adaptation en raison de leur handicap.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 27 (1).

(2) Si l’employé qui reçoit des renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail a besoin d’aide et donne son consentement à cet effet, l’employeur communique ces renseignements à la personne désignée par l’employeur pour aider l’employé.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 27 (2).

(3) L’employeur communique les renseignements exigés en application du présent article dès que cela est matériellement possible après qu’il a pris connaissance du besoin de mesures d’adaptation en raison de leur handicap.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 27 (3).

(4) L’employeur examine les renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail dans les cas suivants :

a) l’employé change de lieu de travail au sein de l’organisation;

b) les besoins ou les plans généraux en matière de mesures d’adaptation pour l’employé font l’objet d’un examen;

c) l’employeur procède à un examen de ses politiques générales en matière d’interventions d’urgence.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 27 (4).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

Plans d’adaptation individualisés et documentés

28. (1) L’employeur, sauf s’il est une petite organisation, élabore et instaure un processus écrit régissant l’élaboration de plans d’adaptation individualisés et documentés pour les employés handicapés.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 28 (1).

(2) Le processus d’élaboration des plans d’adaptation individualisés et documentés couvre les points suivants :

1. La manière dont l’employé qui demande des mesures d’adaptation peut participer à l’élaboration du plan qui le concerne.

2. Les moyens utilisés pour évaluer l’employé de façon individuelle.

3. La manière dont l’employeur peut demander une évaluation, à ses frais, par un expert externe du milieu médical ou un autre expert afin de l’aider à déterminer si et comment des mesures d’adaptation peuvent être mises en oeuvre.

4. La manière dont l’employé peut demander qu’un représentant de son agent négociateur, s’il est représenté par un tel agent, ou un autre représentant du lieu de travail, dans le cas contraire, participe à l’élaboration du plan d’adaptation.

5. Les mesures prises pour protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels concernant l’employé.

6. La fréquence et le mode de réalisation des réexamens et des actualisations du plan.

7. Si l’employé se voit refuser un plan d’adaptation individualisé, la manière dont les motifs du refus lui seront communiqués.

8. Les moyens de fournir le plan d’adaptation individualisé dans un format qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité de l’employé qui découlent de son handicap.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 28 (2).

(3) Les plans d’adaptation individualisés :

a) comprennent l’information demandée, le cas échéant, concernant les formats accessibles et les aides à la communication fournis que décrit l’article 26;

b) comprennent les renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail nécessaires, le cas échéant, et que décrit l’article 27;

c) recensent toute autre mesure d’adaptation devant être fournie.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 28 (3).

Processus de retour au travail

29. (1) L’employeur, sauf s’il est une petite organisation :

a) élabore et instaure un processus de retour au travail à l’intention de ses employés qui sont absents en raison d’un handicap et qui ont besoin de mesures d’adaptation liées à leur handicap afin de reprendre leur travail;

b) documente le processus.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 29 (1).

(2) Le processus de retour au travail :

a) décrit sommairement les mesures que l’employeur prendra pour faciliter le retour au travail des employés absents en raison de leur handicap;

b) intègre les plans d’adaptation individualisés et documentés que décrit l’article 28.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 29 (2).

(3) Le processus de retour au travail visé au présent article ne remplace pas tout autre processus de retour au travail créé ou prévu par toute autre loi, ni ne l’emporte sur lui.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 29 (3).

Gestion du rendement

30. (1) L’employeur qui utilise des techniques de gestion du rendement à l’égard de ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il emploie ces techniques à l’égard d’employés handicapés.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 30 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«gestion du rendement» Activités liées à l’évaluation et à l’amélioration du rendement d’un employé, de sa productivité et de son efficacité en vue de contribuer à son succès.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 30 (2).

Perfectionnement et avancement professionnels

31. (1) L’employeur qui fournit des possibilités de perfectionnement et d’avancement professionnels à ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il fournit ces possibilités à ses employés handicapés.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 31 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«perfectionnement et avancement professionnels» S’entend notamment de l’accroissement des responsabilités associées au poste qu’occupe un employé et de la progression de l’employé d’un poste à un autre au sein d’une organisation, qui se fondent habituellement sur le mérite ou l’ancienneté, ou toute combinaison des deux. Le poste, revalorisé ou nouveau, peut être mieux rémunéré, s’accompagner de responsabilités accrues ou se situer à un échelon supérieur au sein de l’organisation, ou toute combinaison de ces éléments.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 31 (2).

Réaffectation

32. (1) L’employeur qui réaffecte ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il procède à la réaffectation d’employés handicapés.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 32 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«réaffectation» S’entend du fait d’affecter un employé à un autre service ou un autre poste au sein de la même organisation au lieu de le mettre à pied, lorsque l’organisation a éliminé un poste ou un service donné.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 32 (2).

Partie IV
Normes pour le transport

Définitions

Définitions

33. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«autobus» Véhicule automobile conçu pour accueillir et transporter au moins 10 passagers. («bus»)

«autobus urbain» Catégorie d’autobus qui, lorsqu’ils circulent sur une voie publique, au sens du Code de la route, sont conçus et prévus pour le transport de passagers. («transit bus»)

«autocar» Catégorie d’autobus de conception monocoque destinés au transport interurbain ou suburbain ou de banlieue de passagers et dotés d’un compartiment à bagages distinct du compartiment passagers. («motor coach»)

«fournisseur de services de transport adapté» Organisation désignée de transport du secteur public visée à la disposition 5 de l’annexe 1 qui fournit des services de transport adapté exclusivement dans la province de l’Ontario. («specialized transportation service provider»)

«fournisseur de services de transport classique» Organisation désignée de transport du secteur public visée à la disposition 5 de l’annexe 1 qui fournit des services de transport classique exclusivement dans la province de l’Ontario. («conventional transportation service provider»)

«métro» Catégorie de moyens de transport ferroviaire composés d’unités multiples, conçus pour circuler sur un niveau différent de celui de la voie publique, au sens du Code de la route, et assurant un service sur des lignes désignées entre des stations. («subway»)

«moyen de transport ferroviaire» Véhicule de transport de passagers composé d’une seule unité ou d’unités multiples qui roule exclusivement sur des rails et qui est exploité par une organisation de transport public visée à la disposition 5 de l’annexe 1. S’entend notamment des tramways, des trains légers sur rail, des métros, des trains de banlieue et des trains interurbains. («rail-based transportation»)

«personne de soutien» Relativement à une personne handicapée, personne qui l’accompagne pour l’aider sur les plans de la communication, de la mobilité, des soins personnels, des besoins médicaux ou pour faciliter son accès à des biens, à des services ou à des installations. («support person»)

«services de transport adapté» Services de transport public de passagers qui remplissent les conditions suivantes :

a) ils sont exploités exclusivement dans la province de l’Ontario;

b) ils sont fournis par une organisation désignée de transport du secteur public visée à la disposition 5 de l’annexe 1;

c) ils sont conçus pour le transport de personnes handicapées. («specialized transportation services»)

«services de transport classique» Services de transport public de passagers à bord d’autobus urbains, d’autocars ou de moyens de transport ferroviaire exploités exclusivement dans la province de l’Ontario et fournis par une organisation désignée de transport du secteur public visée à la disposition 5 de l’annexe 1. Sont exclus de la présente définition les services de transport adapté. («conventional transportation services»)

«taxi» Véhicule automobile au sens du Code de la route, à l’exception d’un véhicule de covoiturage, comportant six places assises au plus – sans compter celle du conducteur – qui est loué pour un trajet particulier en vue du transport exclusif d’une personne ou d’un groupe de personnes, moyennant un tarif unique, et qui est muni d’un permis délivré par une municipalité. («taxicab»)

«train de banlieue» Catégorie de moyens de transport ferroviaire composés d’unités multiples, utilisés à des fins de transport public de passagers entre une zone urbaine et ses banlieues et circulant sur des lignes désignées entre des gares. («commuter rail»)

«train interurbain» Catégorie de moyens de transport ferroviaire composés d’unités multiples, utilisés à des fins de transport public de passagers et destinés aux liaisons express sur de grandes distances entre au moins deux lieux distincts ou importants. («inter-city rail»)

«train léger sur rail» Catégorie de moyens de transport ferroviaire composés d’unités multiples utilisés à des fins de transport public de passagers, circulant sur des lignes désignées entre des gares et destinés au transport rapide de charges légères. («light rail»)

«tramway» Catégorie de moyens de transport ferroviaire conçus pour circuler sur la voie publique au sens du Code de la route. («streetcar»)  Règl. de l’Ont. 191/11, art. 33; Règl. de l’Ont. 413/12, art. 5.

Fournisseurs de services de transport classique et adapté : dispositions générales

Disponibilité des renseignements sur l’équipement d’accessibilité

34. (1) Tous les fournisseurs de services de transport classique et tous les fournisseurs de services de transport adapté mettent à la disposition du public des renseignements à jour sur l’équipement et les options d’accessibilité de leurs véhicules, parcours et services.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 34 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté fournissent sur demande les renseignements visés au paragraphe (1) dans un format accessible.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 34 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

Panne de l’équipement d’accessibilité

35. (1) Si l’équipement d’accessibilité d’un véhicule ne fonctionne pas et qu’un service équivalent ne peut être fourni, les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté prennent les mesures raisonnables pour répondre aux besoins des personnes handicapées qui utiliseraient par ailleurs cet équipement et réparent celui-ci dès que matériellement possible.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 35 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

Formation dans le domaine de l’accessibilité

36. (1) En plus de satisfaire aux exigences en matière de formation énoncées à l’article 7, les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté dispensent une formation dans le domaine de l’accessibilité à leurs employés et à leurs bénévoles.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 36 (1).

(2) La formation dans le domaine de l’accessibilité porte notamment sur ce qui suit :

a) l’utilisation sécuritaire de l’équipement et des options d’accessibilité;

b) les modifications acceptables aux marches à suivre en cas d’obstacle temporaire ou de défaillance de l’équipement d’accessibilité dont est doté un véhicule;

c) les mesures de protection civile et d’interventions d’urgence qui visent à assurer la sécurité des personnes handicapées.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 36 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté gardent un dossier de la formation fournie en application du présent article, et notamment les dates des séances de formation et le nombre de participants.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 36 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

Politiques en matière de protection civile et d’interventions d’urgence

37. (1) En plus de s’acquitter des obligations prévues à l’article 13, les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté font ce qui suit :

a) ils établissent, mettent en oeuvre, tiennent à jour et documentent des politiques en matière de protection civile et d’interventions d’urgence qui visent à assurer la sécurité des personnes handicapées;

b) ils mettent ces politiques à la disposition du public.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 37 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté fournissent sur demande les politiques énoncées au paragraphe (1) dans un format accessible.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 37 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

Tarifs : personnes de soutien

38. (1) Les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté ne doivent pas faire payer un tarif à la personne de soutien accompagnant une personne handicapée qui a besoin d’elle.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 38 (1).

(2) Il incombe à la personne handicapée de prouver à un fournisseur de services visé au paragraphe (1) qu’elle a besoin de se faire accompagner par une personne de soutien lorsqu’elle utilise des services de transport classique ou des services de transport adapté et de veiller à ce que la désignation appropriée d’une personne de soutien soit valide.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 38 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

Disposition transitoire : contrats existants

39. Le fournisseur de services de transport classique lié, le 30 juin 2011, par une obligation contractuelle existante d’acheter des véhicules ne satisfaisant pas aux exigences des articles 53 à 62 peut honorer le contrat existant.  Règl. de l’Ont. 191/11, art. 39.

Disposition transitoire : véhicules existants

40. (1) Les fournisseurs de services de transport classique ne sont pas tenus d’adapter les véhicules que comprend leur parc le 1er juillet 2011 afin de satisfaire aux exigences en matière d’accessibilité des articles 53 à 62.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 40 (1).

(2) Le fournisseur de services de transport classique qui, le 1er juillet 2011 ou après cette date, adapte une partie d’un véhicule auquel s’applique le paragraphe (1) d’une façon qui a ou pourrait avoir une incidence sur l’accessibilité du véhicule veille à ce que la partie adaptée satisfasse aux exigences des articles 53 à 62.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 40 (2).

(3) Si le paragraphe (2) s’applique et que l’adaptation prévue concerne des questions visées à l’article 53, 55, 57 ou 61 ou au paragraphe 62 (2), le fournisseur de services de transport classique n’est pas tenu de satisfaire aux exigences de ces dispositions si l’adaptation pourrait nuire à l’intégrité structurelle du véhicule ou de la voiture ferroviaire accessible aux personnes utilisant une aide à la mobilité.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 40 (3).

Fournisseurs de services de transport classique et adapté : plans d’accessibilité

Plans d’accessibilité : services de transport classique

41. (1) En plus de satisfaire aux exigences relatives au plan d’accessibilité énoncées à l’article 4, les fournisseurs de services de transport classique précisent dans leur plan d’accessibilité le processus de rétroaction prévu pour gérer et évaluer les observations des usagers et y donner suite.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 41 (1).

(2) Chaque fournisseur de services de transport classique prévoit la tenue d’au moins une assemblée publique par année à l’intention des personnes handicapées pour leur donner l’occasion de participer à l’examen du plan d’accessibilité et de commenter celui-ci.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 41 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique qui fournissent aussi des services de transport adapté traitent des deux types de services de transport dans leur plan d’accessibilité.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 41 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

Plans d’accessibilité : services de transport adapté

42. (1) Dans leur plan d’accessibilité, les fournisseurs de services de transport adapté :

a) précisent la méthode utilisée pour évaluer la demande de services de transport adapté;

b) élaborent des mesures pour réduire les délais d’attente en ce qui concerne les services de transport adapté.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 42 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

Plans d’accessibilité : services de transport classique et adapté

43. (1) Les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté décrivent, dans leur plan d’accessibilité, les mesures prévues pour faire face aux défaillances de l’équipement d’accessibilité dont sont dotés leurs types respectifs de véhicules.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 43 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

Fournisseurs de services de transport classique : dispositions générales

Responsabilités générales

44. (1) Les fournisseurs de services de transport classique font ce qui suit :

a) ils déploient les dispositifs de levage, rampes d’accès ou ponts de liaison mobiles à la demande d’une personne handicapée;

b) ils veillent à ce que les personnes handicapées disposent d’assez de temps pour monter à bord du véhicule de transport, s’y installer et en descendre en toute sécurité, et bénéficient sur demande d’une aide à cet égard;

c) ils fournissent leur aide pour le rangement sécuritaire et avec précaution des aides à la mobilité ou des appareils ou accessoires fonctionnels de mobilité qu’utilisent les personnes handicapées;

d) ils permettent aux personnes handicapées de voyager avec un appareil médical.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 44 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport classique offrent sur demande les renseignements concernant les questions visées au paragraphe (1) dans un format accessible.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 44 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«appareil médical» Appareil ou accessoire fonctionnel, y compris les appareils d’assistance respiratoire et les réserves portables d’oxygène.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 44 (4).

Moyen de transport de remplacement accessible

45. (1) Les fournisseurs de services de transport classique qui ne fournissent pas de services de transport adapté veillent à ce que toute personne handicapée qui, en raison de son handicap, ne peut utiliser des services de transport classique se voient offrir un moyen de transport de remplacement accessible, sauf si cela n’est pas matériellement possible.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 45 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des services de transport adapté sont fournis par un fournisseur de services de transport adapté dans le même territoire que celui où le fournisseur de services de transport classique fournit ses services.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 45 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

Tarifs

46. (1) Aucun fournisseur de services de transport classique ne doit faire payer à une personne handicapée qui utilise des services de transport classique un tarif supérieur à celui que doit payer une personne non handicapée. Il peut toutefois lui faire payer un tarif inférieur.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 46 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport classique qui ne fournissent pas de services de transport adapté offrent des méthodes de paiement du tarif de remplacement aux personnes handicapées qui ne peuvent pas utiliser une méthode donnée en raison de leur handicap.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 46 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

Arrêts des transports en commun

47. (1) En ce qui concerne les véhicules de transport auxquels s’applique le présent article, les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que les personnes handicapées puissent monter à bord du véhicule de transport ou en descendre à l’endroit sécuritaire le plus proche qui est disponible, selon ce que détermine le conducteur, et qui n’est pas un arrêt officiel, si l’arrêt officiel n’est pas accessible et que l’endroit sécuritaire se trouve le long du même parcours.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 47 (1).

(2) Lors de la détermination d’un endroit sécuritaire pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur de services de transport classique tient compte des préférences de la personne handicapée.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 47 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que les conducteurs de leurs véhicules de transport signalent promptement à une autorité compétente les arrêts temporairement inaccessibles ou présentant un obstacle temporaire.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 47 (3).

(4) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 47 (4).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

Rangement des aides à la mobilité et autres appareils

48. (1) Si des possibilités de rangement sécuritaire existent, le fournisseur de services de transport classique veille à ce que les aides à la mobilité et les appareils ou accessoires fonctionnels de mobilité soient rangés dans le compartiment passagers de ses véhicules de transport, à la portée de la personne handicapée qui les utilise.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 48 (1).

(2) Si aucune possibilité de rangement sécuritaire des aides à la mobilité et des appareils ou accessoires fonctionnels de mobilité n’existe dans le compartiment passagers et que le véhicule est doté d’un compartiment à bagages, le fournisseur de services de transport classique veille à ce que ces aides, appareils ou accessoires soient rangés dans le compartiment à bagages du véhicule à bord duquel se trouve la personne handicapée.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 48 (2).

(3) Si les aides à la mobilité ou les appareils ou accessoires fonctionnels de mobilité sont rangés dans le compartiment à bagages du véhicule, le fournisseur de services de transport classique veille à ce que les conducteurs de ses véhicules de transport les rangent de façon sécuritaire et les restituent à leur propriétaire de manière à ne pas les endommager et à ne pas compromettre la sécurité des autres passagers.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 48 (3).

(4) Aucun fournisseur de services de transport classique ne doit exiger des frais pour le rangement d’une aide à la mobilité ou d’un appareil ou accessoire fonctionnel de mobilité.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 48 (4).

(5) Le présent article s’applique à ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 48 (5).

(6) et (7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 8.

Sièges réservés

49. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que leurs véhicules de transport soient dotés de sièges clairement désignés comme étant destinés en priorité aux personnes handicapées et conformes aux normes énoncées au présent article.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 49 (1); Règl. de l’Ont. 165/16, par. 9 (1).

(2) Les sièges destinés en priorité aux personnes handicapées doivent se trouver le plus près possible de la porte d’entrée du véhicule.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 49 (2); Règl. de l’Ont. 165/16, par. 9 (1).

(3) Les sièges destinés en priorité aux personnes handicapées comportent une inscription indiquant que tout passager non handicapé doit céder sa place à la personne handicapée ayant besoin d’un tel siège.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 49 (3); Règl. de l’Ont. 165/16, par. 9 (1).

(4) Les fournisseurs de services de transport classique élaborent une stratégie de communication destinée à renseigner le public sur la raison d’être des sièges destinés en priorité aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 165/16, par. 9 (2).

(5) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 49 (5).

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, par. 9 (3).

Perturbations du service

50. (1) S’ils savent avant le début d’un déplacement qu’un parcours ou un service régulier est temporairement modifié, les fournisseurs de services de transport classique prennent les mesures suivantes :

a) ils mettent à la disposition des personnes handicapées des moyens de transport de remplacement accessibles pour leur permettre de se rendre à destination si les moyens de transport de remplacement prévus pour les personnes non handicapées ne sont pas des moyens accessibles;

b) ils veillent à ce que les renseignements sur les moyens de transport de remplacement soient communiqués d’une manière qui tient compte du handicap des personnes handicapées.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 50 (1).

(2) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 50 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 10.

Annonces avant la montée des passagers

51. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que le parcours, la direction, la destination ou le prochain arrêt important soit, sur demande, annoncé verbalement avant la montée des passagers.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 51 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que le parcours, la direction, la destination ou le prochain arrêt important soit annoncé électroniquement sur leurs véhicules de transport avant la montée des passagers et que ces annonces satisfassent aux exigences de l’article 58.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 51 (2).

(3) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 51 (3).

(4) Les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du paragraphe (1) au plus tard le 1er juillet 2011 et à celles du paragraphe (2) au plus tard le 1er janvier 2017.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 51 (4).

Annonces à bord

52. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous les points de destination ou arrêts disponibles le long d’un parcours soient annoncés de manière verbale et audible à bord de leurs véhicules de transport pendant un parcours ou pendant le fonctionnement des véhicules.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 52 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous les points de destination ou arrêts disponibles le long d’un parcours :

a) soient annoncés au moyen d’un dispositif électronique;

b) soient affichés visuellement et de manière lisible au moyen d’un dispositif électronique.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 52 (2).

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b), l’affichage visuel de renseignements sur les points de destination ou les arrêts doit satisfaire aux exigences de l’article 58.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 52 (3).

(4) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 52 (4).

(5) Les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du paragraphe (1) au plus tard le 1er juillet 2011 et à celles des paragraphes (2) et (3) au plus tard le 1er janvier 2017.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 52 (5).

Fournisseurs de services de transport classique : exigences techniques

Exigences relatives aux barres d’appui

53. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous leurs véhicules de transport auxquels s’applique le présent article qui sont fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date soient équipés de barres d’appui, de poignées, de mains courantes ou d’appuis verticaux placés, si cela est approprié, aux endroits suivants :

a) les endroits où les passagers doivent payer leur tarif;

b) chaque poste d’arrimage des aides à la mobilité;

c) chaque espace de sièges destinés en priorité aux personnes handicapées;

d) chaque côté des entrées et sorties qu’utilisent les personnes handicapées.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 53 (1); Règl. de l’Ont. 165/16, art. 11.

(2) En ce qui concerne tous les véhicules de transport auxquels s’applique le présent article, les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que les barres d’appui, les poignées, les mains courantes ou les appuis verticaux placés à une entrée ou à une sortie qu’utilisent les personnes handicapées soient accessibles à partir du sol et installés de manière à se trouver à l’intérieur du véhicule quand les portes de celui-ci sont fermées.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 53 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous les véhicules auxquels s’applique le présent article satisfassent aux normes suivantes :

1. Les barres d’appui, les poignées, les mains courantes ou les appuis verticaux sont répartis dans le véhicule de manière appropriée compte tenu de la conception du véhicule afin de permettre aux personnes handicapées de monter et de se déplacer à bord des véhicules, de s’asseoir, de se tenir debout et de descendre du véhicule de manière autonome et sécuritaire.

2. Les barres d’appui, les poignées, les mains courantes ou les appuis verticaux ne doivent pas entraver les mouvements qu’une personne handicapée doit faire pour faire tourner et manoeuvrer une aide à la mobilité de manière à se rendre de l’entrée du véhicule à l’espace qui lui est réservé.

3. Les barres d’appui, les poignées, les mains courantes ou les appuis verticaux sont d’une couleur qui contraste fortement avec celle de l’arrière-plan afin de faciliter leur reconnaissance visuelle.

4. Les barres d’appui, les poignées, les mains courantes ou les appuis verticaux respectent les critères suivants :

i. ils sont solides, présentent des contours arrondis et sont exempts d’éléments pointus ou abrasifs,

ii. ils ont un diamètre extérieur qui facilite la préhension par l’éventail complet des passagers et un dégagement suffisant par rapport à la surface de la paroi à laquelle ils sont fixés,

iii. ils sont conçus de manière à empêcher les vêtements ou objets personnels de s’y accrocher,

iv. ils sont dotés d’une surface antidérapante.

5. Si les barres d’appui, les poignées, les mains courantes ou les appuis verticaux s’incurvent vers une paroi ou le plancher, ils doivent suivre une courbe continue.

6. Les supports, les brides, les têtes de vis et les autres fixations se trouvant sur les barres d’appui, les poignées, les mains courantes ou les appuis verticaux sont arrondis ou au ras de la surface et exempts de rugosités ou d’arêtes brutes.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 53 (3).

(4) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 53 (4).

(5) Malgré le paragraphe (4), le présent article ne s’applique pas aux véhicules réglementés par le Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés) pris en vertu du Code de la route.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 53 (5).

(6) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (4) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 53 (6).

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si l’installation des barres d’appui, des poignées, des mains courantes ou des appuis verticaux pourrait nuire à l’intégrité structurelle du véhicule.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 53 (7).

Planchers et surfaces revêtues de moquette

54. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous leurs véhicules de transport fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date auxquels s’applique le présent article soient dotés des éléments suivants :

a) des surfaces de plancher antidérapantes et les moins éblouissantes possibles;

b) en cas de surfaces recouvertes de moquette, d’une moquette composée de fibres coupées ou bouclées fermes, courtes et de longueur égale, solidement fixée.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 54 (1).

(2) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 54 (2).

(3) Malgré le paragraphe (2), le présent article ne s’applique pas aux véhicules réglementés par le Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés) pris en vertu du Code de la route.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 54 (3).

(4) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (2) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 54 (4).

Espaces réservés aux aides à la mobilité

55. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous leurs véhicules de transport fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date auxquels s’applique le présent article :

a) d’une part, soient dotés d’au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité occupant chacune une surface minimale de :

(i) 1 220 millimètres sur 685 millimètres, dans le cas de véhicules conçus pour avoir au plus 24 places assises,

(ii) 1 220 millimètres sur 760 millimètres, dans le cas de véhicules conçus pour avoir plus de 24 places assises;

b) d’autre part, soient équipés, selon ce qui est approprié, de dispositifs d’arrimage.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 55 (1).

(2) Les espaces à bord de véhicules de transport réservés aux aides à la mobilité peuvent être affectés au transport d’autres passagers si aucune personne handicapée utilisant des aides de ce genre n’en a besoin.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 55 (2).

(3) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 55 (3).

(4) Malgré le paragraphe (3), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules qui sont dotés d’au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité et qui sont réglementés par le Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés) pris en vertu du Code de la route.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 55 (4).

(5) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (3) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 55 (5).

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si l’installation des espaces réservés aux aides à la mobilité pourrait nuire à l’intégrité structurelle du véhicule.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 55 (6).

Dispositifs de demande d’arrêt et d’intervention d’urgence

56. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous leurs véhicules de transport fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date auxquels s’applique le présent article soient équipés de dispositifs de demande d’arrêt et d’intervention d’urgence accessibles qui sont répartis dans le véhicule de manière à être placés notamment à des endroits à portée de main des espaces réservés aux aides à la mobilité et des sièges destinés en priorité aux personnes handicapées.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 56 (1); Règl. de l’Ont. 165/16, art. 12.

(2) Les dispositifs de demande d’arrêt et d’intervention d’urgence accessibles doivent satisfaire aux normes suivantes :

1. Un signal sonore et visuel confirme la demande.

2. Ils sont placés à au plus 1 220 millimètres et à au moins 380 millimètres du sol.

3. Ils peuvent être actionnés d’une seule main sans exiger une forte préhension, un fort pincement ou une forte torsion du poignet.

4. Leur couleur contraste fortement avec celle de l’équipement sur lequel ils sont placés.

5. Les dispositifs d’intervention d’urgence comprennent des renseignements tactiles.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 56 (2).

(3) En ce qui concerne les dispositifs de demande d’arrêt, le présent article s’applique à ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 56 (3).

(4) En ce qui concerne les dispositifs d’intervention d’urgence, le présent article s’applique à ce qui suit :

1. Métros.

2. Trains légers sur rail.

3. Trains de banlieue.

4. Trains interurbains.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 56 (4).

(5) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (3) ou (4) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 56 (5).

Dispositifs lumineux

57. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous leurs véhicules de transport fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date auxquels s’applique le présent article soient équipés de dispositifs lumineux aménagés au-dessus ou à côté de chaque porte d’accès réservée aux passagers qui sont allumés en permanence quand la porte est ouverte et qui éclairent le dispositif de levage, la rampe d’accès, le pont de liaison mobile ou les nez de marche, selon le cas.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 57 (1).

(2) Les dispositifs lumineux aménagés au-dessus ou à côté de chaque porte d’accès réservée aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) quand la porte est ouverte, ils éclairent la surface du sol sur une distance d’au moins 0,9 mètre perpendiculaire au giron de la marche du bas ou à l’extrémité extérieure de la plate-forme de levage;

b) ils sont munis d’occulteurs afin de protéger les yeux des passagers qui montent à bord du véhicule et qui en descendent.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 57 (2).

(3) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 57 (3).

(4) Malgré le paragraphe (3), le présent article ne s’applique pas aux véhicules réglementés par le Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés) pris en vertu du Code de la route.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 57 (4).

(5) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (3) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 57 (5).

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si l’installation des dispositifs lumineux pourrait nuire à l’intégrité structurelle du véhicule.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 57 (6).

Signalisation

58. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous leurs véhicules de transport fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date auxquels s’applique le présent article affichent le parcours ou la direction du véhicule, sa destination ou le prochain arrêt important.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 58 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la signalisation servant à afficher le parcours ou la direction du véhicule, sa destination ou le prochain arrêt peut comprendre des pictogrammes ou des symboles. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) elle est visible au point de montée;

b) elle est positionnée de façon homogène;

c) elle comporte une surface antireflet;

d) elle est positionnée de manière à éviter les zones d’ombre et les reflets.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 58 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que la signalisation servant à afficher le parcours ou la direction du véhicule, sa destination ou le prochain arrêt satisfasse aux exigences suivantes :

a) elle est de forme, de couleur et de positionnement homogènes quand elle sert à donner le même type de renseignements dans le même type de véhicule de transport;

b) elle présente des éléments de texte qui :

(i) d’une part, sont d’une couleur qui contraste fortement avec celle de l’arrière-plan, afin de faciliter leur reconnaissance visuelle,

(ii) d’autre part, ont l’apparence de caractères solides.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 58 (3).

(4) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 58 (4).

(5) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (4) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 58 (5).

Dispositifs de levage

59. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous leurs véhicules de transport fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date auxquels s’applique le présent article soient équipés de dispositifs de levage, de rampes d’accès ou de ponts de liaison mobiles et que chacun de ces éléments comporte ce qui suit :

a) une bande, sur toute sa largeur, qui indique le bord inférieur et qui est d’une couleur qui contraste fortement avec celle de l’arrière-plan, afin de faciliter sa reconnaissance visuelle;

b) une surface de plateforme antidérapante;

c) des rebords suffisamment hauts pour empêcher que l’aide à la mobilité ne tombe de la rampe lors de la montée ou de la descente des passagers.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 59 (1).

(2) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 59 (2).

(3) Malgré le paragraphe (2), le présent article ne s’applique pas aux véhicules qui sont équipés de dispositifs de levage, de rampes d’accès ou de ponts de liaison mobiles et qui sont réglementés par le Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés) pris en vertu du Code de la route.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 59 (3).

(4) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (2) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 59 (4).

Marches

60. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que leurs véhicules de transport équipés de marches satisfassent aux exigences suivantes :

1. L’extrémité extérieure supérieure de chaque marche est signalée, sur toute la largeur du bord de la marche, à l’exclusion des moulures latérales, au moyen d’une bande dont la couleur contraste fortement avec celle de l’arrière-plan, afin de faciliter la reconnaissance visuelle, et qui est visible dans les deux sens du déplacement.

2. Le revêtement des marches est antidérapant et le moins éblouissant possible.

3. Les contremarches sont fermées et d’une hauteur uniforme, et les girons sont fermés et d’une profondeur uniforme, sous réserve des limites structurelles du véhicule.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 60 (1).

(2) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 60 (2).

(3) Malgré le paragraphe (2), le présent article ne s’applique pas aux véhicules réglementés par le Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés) pris en vertu du Code de la route.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 60 (3).

(4) Les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du présent article en ce qui concerne leurs véhicules auxquels s’applique le présent article qui sont fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 60 (4).

(5) Malgré le paragraphe (4), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (2) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 60 (5).

Signaux visuels et sonores

61. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que les rampes d’accès, dispositifs de levage ou systèmes d’agenouillement de leurs véhicules de transport qui en sont équipés soient tous munis d’un signal visuel installé à l’extérieur, près de la porte accessible empruntée par les personnes utilisant une aide à la mobilité, ainsi que d’un signal sonore audible.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 61 (1).

(2) Le signal visuel et le signal sonore audible doivent se déclencher lorsque la rampe d’accès, le dispositif de levage ou le système d’agenouillement est activé.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 61 (2).

(3) Aucun signal visuel ou sonore n’est nécessaire si la rampe d’accès ou le dispositif de levage est activé manuellement.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 61 (3).

(4) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 61 (4).

(5) Malgré le paragraphe (4), le présent article ne s’applique pas aux véhicules réglementés par le Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés) pris en vertu du Code de la route.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 61 (5).

(6) Les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du présent article en ce qui concerne leurs véhicules auxquels s’applique le présent article qui sont fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 61 (6).

(7) Malgré le paragraphe (6), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (4) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 61 (7).

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si l’installation du signal visuel ou sonore pourrait nuire à l’intégrité structurelle du véhicule.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 61 (8).

Accessibilité : voitures ferroviaires

62. (1) Les fournisseurs de services de transport classique dont les services comprennent le transport de passagers par train léger sur rail, train de banlieue ou train interurbain veillent à ce qu’au moins une voiture par train soit accessible aux personnes handicapées utilisant une aide à la mobilité.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 62 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport classique dont les services comprennent le transport de passagers par train léger sur rail, train de banlieue ou train interurbain veillent à ce que les trains dotés de toilettes soient équipés d’au moins un compartiment toilette accessible aux personnes utilisant une aide à la mobilité dans la voiture qui leur est accessible.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 62 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

(4) Les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du paragraphe (2) au plus tard le 1er janvier 2013 en ce qui concerne les trains équipés de voitures fabriquées à cette date ou après celle-ci.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 62 (4).

(5) Malgré le paragraphe (4), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des voitures ferroviaires, neuves ou d’occasion, veille à ce que les trains équipés de ces voitures satisfassent aux exigences du paragraphe (2).  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 62 (5).

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si l’installation du compartiment toilette accessible aux personnes utilisant une aide à la mobilité pourrait nuire à l’intégrité structurelle de la voiture qui leur est accessible.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 62 (6).

Fournisseurs de services de transport adapté

Catégories d’admissibilité

63. (1) Les fournisseurs de services de transport adapté créent trois catégories d’admissibilité aux services de transport adapté :

a) l’admissibilité inconditionnelle;

b) l’admissibilité temporaire;

c) l’admissibilité conditionnelle.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 63 (1).

(2) Aux fins de l’admissibilité à leurs services, les fournisseurs de services de transport adapté classent les personnes handicapées comme suit :

1. La personne dont le handicap l’empêche d’utiliser les services de transport classique appartient à la catégorie admissibilité inconditionnelle.

2. La personne dont le handicap temporaire l’empêche d’utiliser les services de transport classique appartient à la catégorie admissibilité temporaire.

3. La personne handicapée qui ne peut utiliser régulièrement les services de transport classique en raison d’obstacles environnementaux ou physiques appartient à la catégorie admissibilité conditionnelle.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 63 (2).

(3) Le fournisseur de services de transport adapté peut rejeter la demande de services de transport adapté que présente une personne appartenant à la catégorie admissibilité temporaire ou admissibilité conditionnelle si des services de transport classique sont accessibles à cette personne et qu’elle est en mesure de les utiliser.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 63 (3).

(4) Les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2017.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 63 (4).

Étude de la demande d’admissibilité

64. (1) La personne qui a rempli une demande d’admissibilité à des services de transport adapté et dont l’admissibilité n’a pas été établie dans les 14 jours civils suivant la réception de sa demande dûment remplie par le fournisseur de services de transport adapté est considérée comme étant temporairement admissible à de tels services jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement à son admissibilité.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 64 (1).

(2) Le fournisseur de services de transport adapté ne doit pas imposer de droits aux personnes handicapées qui présentent une demande d’admissibilité à des services de transport adapté ou qui sont considérées comme étant admissibles à de tels services.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 64 (2).

(3) Le fournisseur de services de transport adapté peut exiger, à des intervalles raisonnables, une réévaluation de l’admissibilité des personnes inscrites dans la catégorie admissibilité temporaire.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 64 (3).

(4) Le fournisseur de services de transport adapté fournit sur demande à la personne qui veut avoir accès à de tels services tous les renseignements qui la concernent sur sa demande d’admissibilité à des services de transport adapté et les décisions prises à cet égard dans des formats accessibles.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 64 (4).

(5) Le fournisseur de services de transport adapté instaure un mécanisme d’appel indépendant afin d’examiner les décisions relatives à l’admissibilité.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 64 (5).

(6) Le fournisseur de services de transport adapté prend une décision relativement à un appel interjeté à l’égard de l’admissibilité d’une personne dans les 30 jours civils qui suivent la réception de la demande d’appel dûment remplie. Si aucune décision définitive n’est prise dans ce délai, l’auteur de la demande bénéficie d’une admissibilité temporaire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 64 (6).

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

(8) Les fournisseurs de services de transport adapté se dotent de politiques concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels recueillis aux fins de la détermination de l’admissibilité d’une personne en application du présent article.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 64 (8).

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 64 (9).

Urgence ou raisons compassionnelles

65. (1) Les fournisseurs de services de transport adapté élaborent une marche à suivre relativement à la fourniture de services de transport adapté temporaires avant les 14 jours civils prévus au paragraphe 64 (1) dans les cas suivants :

a) les services sont exigés à cause d’une urgence ou pour des raisons compassionnelles;

b) aucun autre service de transport accessible ne répond aux besoins de la personne.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 65 (1).

(2) La personne qui demande les services visés au paragraphe (1) le fait de la manière que fixe le fournisseur de services de transport adapté.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 65 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

Parité tarifaire

66. (1) Si des services de transport classique et des services de transport adapté sont fournis dans un même territoire par des fournisseurs de services de transport distincts, le fournisseur de services de transport adapté ne doit pas faire payer un tarif supérieur au tarif maximal exigé à l’égard des services de transport classique fournis dans le même territoire.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 66 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du paragraphe (1) au plus tard le 1er janvier 2017.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 66 (2).

(3) Le fournisseur de services de transport qui fournit à la fois des services de transport classique et des services de transport adapté applique la parité tarifaire entre les deux types de services.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 66 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

(5) Le fournisseur de services de transport qui fournit à la fois des services de transport classique et des services de transport adapté applique la même structure tarifaire aux deux types de services.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 66 (5).

(6) Le fournisseur de services de transport qui fournit à la fois des services de transport classique et des services de transport adapté veille à ce que les mêmes méthodes de paiement du tarif soient disponibles à l’égard de tous les services de transport. Des méthodes de remplacement doivent être offertes aux personnes handicapées qui ne peuvent pas utiliser une méthode donnée en raison de leur handicap.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 66 (6).

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«structure tarifaire» S’entend du prix du tarif déterminé selon le titre de transport (argent comptant, billet, laissez-passer et remise sur la quantité, par exemple) et la catégorie tarifaire (adulte, aîné et étudiant, par exemple). Ne s’entend toutefois pas des tarifs promotionnels qu’un fournisseur de services de transport peut proposer.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 66 (8).

Visiteurs

67. (1) Les fournisseurs de services de transport adapté font ce qui suit :

a) ils mettent les services de transport adapté à la disposition des visiteurs;

b) ils considèrent comme admissibles les visiteurs qui, selon le cas :

(i) leur fournissent une confirmation de leur admissibilité aux services de transport adapté offerts dans leur territoire de résidence,

(ii) satisfont à leurs exigences d’admissibilité aux services de transport adapté.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 67 (1).

(2) Pour l’application du présent article, chaque fournisseur de services de transport adapté élabore des critères pour déterminer si une personne appartient à la catégorie des visiteurs.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 67 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

(4) Les fournisseurs de services de transport adapté se dotent de politiques concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels recueillis aux fins de la détermination de l’admissibilité d’une personne en application du présent article.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 67 (4).

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 67 (5).

Services du point d’origine au point de destination

68. (1) Tout fournisseur de services de transport adapté fournit dans son aire de desserte des services du point d’origine au point de destination qui tiennent compte des capacités de ses passagers et qui y répondent.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 68 (1).

(2) Les services du point d’origine au point de destination peuvent comprendre les services offerts par le biais de tout service de transport classique accessible.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 68 (2).

(3) Pour l’application du présent article, les services du point d’origine au point de destination comprennent toute la gamme des services de transport qui permettent à un fournisseur de services de transport adapté de fournir, avec souplesse, des services de transport de la manière qui répond le mieux aux besoins des personnes handicapées.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 68 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

Services coordonnés

69. (1) Lorsque des services de transport adapté sont offerts dans des municipalités adjacentes au sein de zones urbaines contiguës, les fournisseurs de ces services facilitent les correspondances entre leurs services respectifs.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 69 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport adapté auxquels s’applique le paragraphe (1) déterminent les arrêts et les points de descente accessibles dans les zones urbaines contiguës où sont fournis des services de transport adapté.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 69 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

Plages de service

70. (1) Si des services de transport classique et des services de transport adapté sont fournis par des fournisseurs de services de transport distincts dans un même territoire, le fournisseur de services de transport adapté veille à fournir ses services au moins les mêmes jours et aux mêmes heures qu’un fournisseur de services de transport classique.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 70 (1).

(2) Le fournisseur de services de transport qui fournit à la fois des services de transport classique et des services de transport adapté veille à fournir ses services de transport adapté au moins les mêmes jours et aux mêmes heures que ses services de transport classique.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 70 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport adapté auxquels s’applique le paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences de ce paragraphe au plus tard le 1er janvier 2017 et les fournisseurs de services de transport auxquels s’applique le paragraphe (2) doivent satisfaire aux exigences de ce paragraphe au plus tard le 1er janvier 2013.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 70 (3).

Réservation

71. (1) Les fournisseurs de services de transport adapté dont les services nécessitent une réservation font ce qui suit :

a) ils fournissent un service le jour même dans la mesure des disponibilités;

b) en cas d’indisponibilité du service le jour même, ils acceptent les demandes de réservation jusqu’à trois heures avant la fin publiée de la plage de service le jour précédant le jour prévu du déplacement.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 71 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport adapté auquel s’applique le paragraphe (1) prévoient un mécanisme de réservation accessible.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 71 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

Limitation du nombre de déplacements

72. (1) Aucun fournisseur de services de transport adapté ne doit limiter la disponibilité des services de transport adapté offerts aux personnes handicapées :

a) soit en restreignant le nombre de déplacements qu’une personne handicapée peut demander;

b) soit en mettant en oeuvre une politique ou une pratique opérationnelle qui limite indûment la disponibilité des services de transport adapté.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 72 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

Retards dans le service

73. (1) Lors de retards dans le service, les fournisseurs de services de transport adapté dont les services nécessitent une réservation informent les passagers touchés du retard et de sa durée au moyen d’une méthode convenue avec chaque passager.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 73 (1).

(2) Pour l’application du présent article, constitue un retard dans le service tout retard de 30 minutes ou plus sur l’heure prévue de ramassage.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 73 (2).

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des retards dans le service qui surviennent pendant le déplacement.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 73 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

Accompagnateurs et enfants

74. (1) Les fournisseurs de services de transport adapté permettent aux accompagnateurs de voyager avec des personnes handicapées si des places sont disponibles et qu’aucune autre personne handicapée ne se verra refuser une place. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 74 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport adapté autorisent la personne à charge d’une personne handicapée qui est son parent ou son tuteur à voyager avec elle si des systèmes et de l’équipement de retenue appropriés pour enfants sont disponibles, au besoin. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 74 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

Autres services de transport

Transport scolaire

75. (1) Le présent article s’applique à tout conseil scolaire qui fournit des services de transport à ses élèves.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 75 (1).

(2) Les conseils scolaires auxquels s’applique le présent article font ce qui suit :

a) ils veillent à ce que des services de transport scolaire accessibles intégrés soient fournis à leurs élèves;

b) ils veillent à ce que des services de transport accessibles de remplacement appropriés soient fournis aux élèves handicapés si, selon le conseil, des services de transport scolaire accessibles intégrés ne sont pas possibles ou ne constituent pas la meilleure solution pour un élève handicapé à cause de la nature de son handicap ou pour des raisons de sécurité.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 75 (2).

(3) Les conseils scolaires auxquels s’applique le présent article font ce qui suit, en consultation avec les parents ou les tuteurs des élèves handicapés :

a) ils identifient les élèves handicapés avant le début ou au cours de chaque année scolaire, en tenant compte des besoins de chacun;

b) ils élaborent, à l’égard de chaque élève handicapé, un plan de transport scolaire individualisé qui réunit les conditions suivantes :

(i) il précise de façon détaillée les besoins de l’élève en matière d’aide,

(ii) il inclut des plans relativement à la montée, à la sécurité et à la descente de l’élève;

c) ils déterminent et communiquent aux parties intéressées les rôles et responsabilités du fournisseur de services de transport, des parents ou tuteurs de l’élève handicapé, du conducteur du véhicule utilisé pour transporter l’élève, du personnel scolaire approprié et de l’élève.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 75 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil scolaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«fournisseur de services de transport» Entité ou personne ayant conclu une entente avec un conseil scolaire en vue du transport des élèves en vertu du paragraphe 190 (6) de la Loi sur l’éducation. («transportation provider»)

«services de transport» Transport qu’un conseil scolaire assure en vertu de l’article 190 de la Loi sur l’éducation. («transportation services»)  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 75 (5).

Organisations du secteur public

76. (1) Les organisations désignées du secteur public visées aux dispositions 2, 3 et 4 de l’annexe 1 qui fournissent des services de transport sans que cela constitue leur activité principale fournissent sur demande des véhicules accessibles ou des services équivalents.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 76 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les services de transport ne comprennent pas les services de sécurité sur les campus que fournit une organisation désignée du secteur public visée à la disposition 3 ou 4 de l’annexe 1.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 76 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

Traversiers

77. (1) Les organisations désignées du secteur public qui exploitent des traversiers relevant de la compétence de la province se conforment au Code de pratiques intitulé «Accessibilité des traversiers pour les personnes ayant une déficience» («le Code»).  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 77 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

(3) Les organisations désignées du secteur public qui exploitent des traversiers auxquels s’applique le présent article veillent à ce que leurs traversiers construits le 1er juillet 2013 ou après cette date satisfassent aux exigences des sections 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 et 2.19 du Code.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 77 (3).

(4) À partir de la date qui y est indiquée, les articles suivants s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux traversiers auxquels s’applique le présent article :

1. Article 34 (Disponibilité des renseignements sur l’équipement d’accessibilité).

2. Article 36 (Formation dans le domaine de l’accessibilité).

3. Article 37 (Politiques en matière de protection civile et d’interventions d’urgence).

4. Article 38 (Tarifs : personnes de soutien).

5. Article 44 (Responsabilités générales).

6. Article 46 (Tarifs).

7. Article 48 (Rangement des aides à la mobilité et autres appareils).

8. Article 50 (Perturbations du service).  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 77 (4).

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Code de pratiques» et «Code» Code de pratiques intitulé «Accessibilité des traversiers pour les personnes ayant une déficience» et publié en 1999 par l’Office des transports du Canada. («Code of Practice», «Code»)

«traversier» Bateau de 1 000 tonnes de jauge brutes ou plus offrant des services de transport de passagers exclusivement dans la province de l’Ontario, pouvant transporter uniquement des passagers ou à la fois des passagers et des véhicules automobiles et que le public en général peut utiliser. («ferry»)  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 77 (5).

Obligations des municipalités et des taxis

Obligations des municipalités : dispositions générales

78. (1) Les municipalités qui fournissent des services de transport classique consultent leur comité consultatif de l’accessibilité, si un tel comité a été créé conformément au paragraphe 29 (1) ou (2) de la Loi, la population et les personnes handicapées lors de l’élaboration des critères de conception accessible devant être pris en considération dans la construction, la rénovation ou le remplacement d’arrêts d’autobus et d’abribus.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 78 (1).

(2) Toute municipalité à laquelle s’applique le paragraphe (1) traite de la planification des arrêts d’autobus et des abribus accessibles, y compris des mesures qui seront prises pour atteindre l’objectif d’aménagement d’arrêts d’autobus et d’abribus accessibles, dans le plan d’accessibilité exigé en application de la partie I.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 78 (2).

(3) La municipalité qui a conclu des arrangements avec une personne en ce qui concerne la construction d’arrêts d’autobus et d’abribus dans son territoire veille à ce que cette personne participe aux processus de consultation et de planification prévus aux paragraphes (1) et (2).  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 78 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

Obligations des municipalités : taxis accessibles

79. (1) Toute municipalité consulte son comité consultatif de l’accessibilité, si un tel comité a été créé conformément au paragraphe 29 (1) ou (2) de la Loi, la population et les personnes handicapées pour fixer la proportion de taxis accessibles et disponibles sur demande nécessaires dans la collectivité.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 79 (1).

(2) Toute municipalité traite des progrès accomplis pour répondre au besoin de taxis accessibles et disponibles sur demande, y compris les mesures qui seront prises pour combler ce besoin, dans le plan d’accessibilité exigé en application de la partie I.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 79 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«taxi accessible» S’entend au sens de l’article 1 du Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés) pris en vertu du Code de la route.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 79 (4).

Obligations des municipalités : taxis

80. (1) Les municipalités qui délivrent des permis de taxi veillent à ce que les propriétaires et exploitants de taxis ne soient pas autorisés à exiger :

a) un tarif à l’égard des personnes handicapées qui est supérieur ou additionnel à celui exigé des personnes non handicapées effectuant le même trajet;

b) des frais pour le rangement des aides à la mobilité et des appareils ou accessoires fonctionnels de mobilité.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 80 (1).

(2) Les municipalités qui délivrent des permis de taxi veillent à ce que les propriétaires et exploitants de taxis affichent des renseignements sur l’immatriculation et l’identification du véhicule sur le pare-choc arrière du véhicule.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 80 (2).

(3) Les municipalités qui délivrent des permis de taxi veillent à ce que les propriétaires et exploitants de taxis mettent des renseignements sur l’immatriculation et l’identification du véhicule dans un format accessible à la disposition des passagers handicapés.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 80 (3).

(4) Les renseignements visés au paragraphe (2) doivent satisfaire aux exigences du paragraphe 58 (3).  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 80 (4).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 13.

partie iv.1
normes pour la conception des espaces publics (normes d’accessibilité au milieu bâti)

Définitions, champ d’application et échéancier

Définitions

80.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«activités d’atténuation des conséquences environnementales» Activités destinées à réduire, à atténuer, à empêcher ou à compenser les conséquences préjudiciables d’activités humaines ou d’éléments, y compris les voies, aires de jeu, sentiers et aires des stationnement, sur les poissons, la faune, les plantes, les invertébrés, les espèces en péril, l’intégrité écologique ou les valeurs sur le plan du patrimoine naturel. («environmental mitigation»)

«activités de restauration de l’environnement» Activités destinées à bénéficier aux poissons, à la faune, aux plantes, aux invertébrés, aux espèces en péril ou à l’intégrité écologique, ou à rehausser les valeurs sur le plan du patrimoine naturel. («environmental restoration»)

«aire de repos» Relativement aux sentiers récréatifs et aux voies de déplacement extérieures, s’entend d’une aire plane déterminée destinée à l’usage du public afin que des personnes s’y arrêtent ou s’y asseoient. («rest area»)

«biseau» Pente douce permettant à une personne de négocier un changement de niveau. («bevel»)

«entretien» Activités comme, par exemple, les travaux de peinture et les réparations mineures, destinées à maintenir les espaces publics existants et leurs éléments en bon état de fonctionnement ou à les remettre dans leur état initial. («maintenance»)

«espèce en péril» Espèce inscrite aux annexes 1, 2, 3 ou 4 du Règlement de l’Ontario 230/08 (Liste des espèces en péril en Ontario) pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. («species at risk»)

«installations» Aménagements prévus pour fournir des commodités ou des services destinés à l’usage du public comme, par exemple, les fontaines à boire, les bancs et les poubelles. («amenities»)

«installations de stationnement hors voirie» S’entend notamment de parcs et de structures de stationnement aménagés en aire ouverte et destinés au stationnement temporaire de véhicules par le public, moyennant des frais ou non, y compris des places de stationnement pour visiteurs dans les installations de stationnement. («off-street parking facilities»)

«mm» Millimètre. («mm»)

«pente longitudinale» Pente d’une surface parallèle au sens de parcours. («running slope»)

«pente transversale» Pente d’une surface perpendiculaire au sens de parcours. («cross slope»)

«rampe en ligne droite» Rampe sans changement de direction. («in-line ramp»)

«réaménagé» S’entend des transformations importantes qu’il est prévu d’apporter à un espace public, à l’exclusion toutefois des activités d’entretien, des activités d’atténuation des conséquences environnementales ou des activités de restauration de l’environnement. («redeveloped»)

«sentier récréatif» Sentier piétonnier public destiné à des fins de récréation et de loisir. («recreational trails»)

«signal de marche vibrotactile» Appareil à bouton-poussoir, aménagé aux passages pour piétons, qu’on sent vibrer quand on le touche et qui donne aux piétons, de façon non visuelle, une indication du délai qu’ils ont pour traverser la chaussée. («vibro-tactile walk indicators»)

«stationnement sur voirie» S’entend notamment des places de stationnement aménagées sur la voie publique, au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route, et donnant un accès direct, moyennant des frais ou non, à des magasins, à des bureaux et à d’autres établissements. («on-street parking»)

«voie accessible menant à une plage» Voie aménagée et destinée à l’usage des piétons qui donne au public accès, à partir d’installations de stationnement hors voirie, de sentiers récréatifs, de voies de déplacement extérieures et d’installations, à une portion de plage destinée à des fins de récréation publique. («beach access routes») Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Champ d’application

80.2 (1) Sauf indication contraire, la présente partie s’applique aux espaces publics qui sont nouvellement aménagés ou réaménagés à compter des dates précisées à l’échéancier de l’article 80.5 et visés par la présente partie. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(2) Sauf indication contraire, la présente partie s’applique aux organisations assujetties. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(3) Dans la présente partie, toute mention d’une organisation assujettie dans une norme ou une exigence vaut mention de l’organisation assujettie qui aménage ou réaménage un espace public auquel la présente partie s’applique, mais non de toute autre organisation assujettie ayant pu fournir un permis, une approbation ou une autre autorisation, ou pouvant détenir un intérêt sur le bien-fonds où se trouve la chose à laquelle la norme ou l’exigence s’applique. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Disposition transitoire

80.3 Si une organisation assujettie a conclu un contrat au plus tard le 31 décembre 2012 pour aménager ou réaménager un espace public auquel la présente partie s’applique et que ce contrat ne satisfait pas aux exigences de cette partie, l’organisation assujettie n’est pas tenue de satisfaire à ces exigences lorsqu’elle honore le contrat existant. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Ratio de pente

80.4 Dans la présente partie, le ratio de la pente d’une surface signifie que la distance nécessaire à l’utilisateur pour négocier chaque unité d’élévation, représentée par le premier chiffre du ratio, correspond au deuxième chiffre du ratio. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Échéancier

80.5 Les organisations assujetties satisfont aux exigences de la présente partie selon l’échéancier suivant :

1. Pour le gouvernement de l’Ontario et l’Assemblée législative, le 1er janvier 2015.

2. Pour les organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2016.

3. Pour les grandes organisations, le 1er janvier 2017.

4. Pour les petites organisations, le 1er janvier 2018. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Sentiers récréatifs et voies accessibles menant à une plage : dispositions générales

Sentiers

80.6 La présente partie s’applique aux sentiers récréatifs nouvellement aménagés et réaménagés qu’une organisation assujettie a l’intention d’entretenir, sauf les suivants :

1. Les sentiers destinés uniquement au ski de fond ou au vélo de montagne ou à l’usage des motoneiges ou des véhicules tout-terrain.

2. Les sentiers en région sauvage, les sentiers en arrière-pays et les chemins de portage. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Voies accessibles menant à une plage

80.7 La présente partie s’applique aux voies accessibles menant à une plage, nouvellement aménagées ou réaménagées, qu’une organisation assujettie a l’intention d’entretenir, y compris les voies permanentes et temporaires et les voies temporaires construites à l’aide de produits fabriqués pouvant être retirés pendant les mois d’hiver. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Consultation : sentiers récréatifs

80.8 (1) Avant d’aménager ou de réaménager un sentier récréatif, les organisations assujetties mènent des consultations sur les points suivants :

1. La pente du sentier.

2. La nécessité de munir le sentier de rampes et l’emplacement de celles-ci.

3. La nécessité, l’emplacement et la conception de ce qui suit :

i. les aires de repos,

ii. les aires de dépassement,

iii. les aires d’observation,

iv. les installations sur le sentier,

v. toute autre caractéristique pertinente. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(2) Les organisations assujetties mènent les consultations sur les points mentionnés au paragraphe (1) conformément aux règles suivantes :

1. Les organisations assujetties doivent consulter le public et les personnes handicapées.

2. Chaque municipalité doit également consulter le comité consultatif de l’accessibilité qu’elle a créé, s’il y a lieu, conformément au paragraphe 29 (1) ou (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Sentiers récréatifs : exigences techniques

Exigences techniques : dispositions générales

80.9 (1) Les organisations assujetties veillent à ce que tout sentier récréatif qu’elles aménagent ou réaménagent et qu’elles ont l’intention d’entretenir satisfasse aux exigences techniques suivantes :

1. Sa largeur libre minimale est de 1 000 mm.

2. La hauteur libre prévue comporte un dégagement minimal pour la tête de 2 100 mm au-dessus du sentier.

3. Sa surface est ferme et stable.

4. Si sa surface comporte des ouvertures :

i. les ouvertures ne permettent pas le passage d’objets ayant un diamètre supérieur à 20 mm,

ii. les ouvertures allongées sont orientées de façon à être approximativement perpendiculaires au sens de parcours.

5. S’il est bâti à côté d’un plan d’eau ou d’un escarpement, il est muni d’une protection des bords qui doit satisfaire aux exigences suivantes :

i. Elle constitue une barrière élevée qui longe le bord du sentier récréatif afin d’empêcher les utilisateurs du sentier de glisser par-dessus le bord.

ii. Son sommet est à au moins 50 mm au-dessus de la surface du sentier.

iii. Elle est conçue de façon à ne pas entraver le drainage de la surface du sentier.

6. Malgré la disposition 5, si une barrière protectrice longe le bord d’un sentier récréatif se trouvant à côté d’un plan d’eau ou d’un escarpement, aucune protection des bords n’est nécessaire.

7. Son entrée, qu’elle soit notamment munie d’un portillon ou d’une borne de protection, a une ouverture libre variant entre 850 mm et 1 000 mm.

8. Une signalisation donnant les renseignements suivants est affichée à chaque point de départ du sentier :

i. La longueur du sentier.

ii. Le type de revêtement du sentier.

iii. La largeur moyenne et minimale du sentier.

iv. Les pentes longitudinale et transversale moyennes et maximales.

v. L’emplacement des installations, s’il y en a. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(2) La signalisation visée à la disposition 8 du paragraphe (1) doit présenter des éléments de texte qui :

a) d’une part, ont des tons à contraste élevé par rapport à l’arrière-plan afin de faciliter la reconnaissance visuelle;

b) d’autre part, comprennent des caractères sans empattement. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(3) Les autres médias, comme les sites Web ou les brochures d’un parc, qu’utilisent l’organisation assujettie pour fournir des renseignements sur le sentier récréatif en plus de la publicité, des avis ou des annonces promotionnelles doivent donner les mêmes renseignements que ceux énumérés à la disposition 8 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Voies accessibles menant à une plage : exigences techniques

Exigences techniques : dispositions générales

80.10 Les organisations assujetties veillent à ce que toute voie accessible menant à une plage qu’elles aménagent ou réaménagent et qu’elles ont l’intention d’entretenir satisfasse aux exigences techniques suivantes :

1. Sa largeur libre minimale est de 1 000 mm.

2. La hauteur libre prévue comporte un dégagement minimal pour la tête de 2 100 mm au-dessus de la voie.

3. Sa surface est ferme et stable.

4. Si sa surface est bâtie, c’est-à-dire non naturelle, elle doit satisfaire aux exigences suivantes :

i. Elle a une pente transversale dont l’inclinaison maximale est de 1:50.

ii. Elle a un biseau de 1:2 en cas de changements de niveau variant entre 6 mm et 13 mm.

iii. Elle a une pente longitudinale dont l’inclinaison maximale est de 1:10 en cas de changements de niveau variant entre 14 mm et 200 mm.

iv. Elle est munie d’une rampe qui satisfait aux exigences de l’article 80.13 en cas de changements de niveau supérieurs à 200 mm.

v. Elle ne comporte pas d’ouvertures permettant le passage d’objets ayant un diamètre supérieur à 20 mm.

vi. Les ouvertures allongées sont orientées de façon à être approximativement perpendiculaires au sens de parcours.

5. Si sa surface n’est pas bâtie, l’inclinaison maximale de sa pente transversale correspond à la pente minimale requise pour assurer le drainage.

6. Elle a une pente longitudinale dont l’inclinaison maximale est de 1:10.

7. Son entrée, qu’elle soit notamment munie d’un portillon ou d’une borne de protection, a une ouverture libre minimale de 1 000 mm. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Sentiers récréatifs et voies accessibles menant à une plage : exigences techniques communes

Exigences techniques communes : dispositions générales

80.11 Les organisations assujetties veillent à ce que les sentiers récréatifs et les voies accessibles menant à une plage qu’elles aménagent ou réaménagent et qu’elles ont l’intention d’entretenir satisfassent aux exigences techniques de la présente partie applicables aux promenades de bois et aux rampes. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Promenades de bois

80.12 Si un sentier récréatif ou une voie accessible menant à une plage est muni d’une promenade de bois, celle-ci doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Sa largeur libre minimale est de 1 000 mm.

2. La hauteur libre prévue comporte un dégagement minimal pour la tête de 2 100 mm au-dessus de la promenade.

3. Sa surface est ferme et stable.

4. Sa surface ne comporte pas d’ouvertures permettant le passage d’objets ayant un diamètre supérieur à 20 mm.

5. Une protection des bords d’une hauteur minimale de 50 mm est aménagée.

6. Toute inclinaison d’une pente longitudinale supérieure à 1:20 satisfait aux exigences de l’article 80.13 applicables aux rampes. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Rampes

80.13 Si un sentier récréatif ou une voie accessible menant à une plage est muni d’une rampe, celle-ci doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Sa largeur libre minimale est de 900 mm.

2. La hauteur libre prévue comporte un dégagement minimal pour la tête de 2 100 mm au-dessus de la rampe.

3. Sa surface est ferme et stable.

4. L’inclinaison maximale de sa pente longitudinale est de 1:10.

5. Elle est munie de paliers qui satisfont aux exigences suivantes :

i. Ils sont aménagés :

A. au sommet et au bas de la rampe,

B. là où la rampe change abruptement de direction,

C. à des intervalles horizontaux d’au plus neuf mètres.

ii. Ils mesurent au moins 1 670 mm sur 1 670 mm au sommet et au bas de la rampe et là où celle-ci change abruptement de direction.

iii. Ils ont une longueur minimale de 1 670 mm et au moins la même largeur que la rampe dans le cas d’une rampe en ligne droite.

iv. Ils ont une pente transversale dont l’inclinaison maximale est de 1:50.

6. Sa surface ne comporte pas d’ouvertures permettant le passage d’objets ayant un diamètre supérieur à 20 mm.

7. Elle est munie de mains courantes, aménagées de chaque côté, qui doivent satisfaire aux exigences suivantes :

i. elles peuvent être saisies de façon ininterrompue, sur toute la longueur de la rampe, et elles ont soit une section transversale circulaire dont le diamètre extérieur est d’au moins 30 mm et d’au plus 40 mm, soit une section non circulaire dont la partie saisissable a un périmètre variant entre 100 mm et 155 mm et dont la plus grande dimension de la coupe transversale est d’au plus 57 mm,

ii. elles sont à une hauteur variant entre 865 mm et 965 mm, mesurée verticalement à partir de la surface de la rampe, les mains courantes ne satisfaisant pas à ces exigences étant toutefois permises si elles s’ajoutent aux mains courantes exigées,

iii. elles se terminent d’une manière qui n’entrave pas la circulation des piétons et ne crée pas de danger,

iv. elles se prolongent horizontalement sur au moins 300 mm au-delà du sommet et du bas de la rampe,

v. elles comportent un dégagement minimal de 50 mm par rapport au mur auquel elles sont fixées.

8. Si sa largeur est supérieure à 2 200 mm :

i. d’une part, une ou plusieurs mains courantes intermédiaires ininterrompues d’un palier à l’autre doivent être aménagées et positionnées de sorte que l’intervalle maximal entre chacune d’elles soit de 1 650 mm,

ii. d’autre part, les mains courantes doivent aussi satisfaire aux exigences de la disposition 7.

9. Elle est munie d’un mur ou d’un garde-corps de chaque côté. Le garde-corps doit satisfaire aux exigences suivantes :

i. il a une hauteur minimale de 1 070 mm, mesurée verticalement à partir de la surface de la rampe jusqu’au sommet du garde-corps,

ii. il est conçu de sorte qu’aucun élément ou support ni aucune ouverture situé entre 140 mm et 900 mm au-dessus de la surface de la rampe qu’il protège n’en facilite l’escalade.

10. Elle est munie d’une protection des bords qui comporte :

i. soit une bordure d’une hauteur minimale de 50 mm de chaque côté de la rampe non doté d’une enveloppe solide ou d’un garde-corps solide,

ii. soit des balustres ou d’autres barrières se prolongeant jusqu’à 50 mm de la surface finie de la rampe. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Exceptions : exigences applicables aux sentiers récréatifs et aux voies accessibles menant à une plage

Exceptions : restrictions

80.14 L’exception permise à une exigence applicable à un sentier récréatif ou à une voie accessible menant à une plage s’applique uniquement à ce qui suit :

a) l’exigence particulière à l’égard de laquelle l’exception est permise, et non les autres exigences s’appliquant au sentier récréatif ou à la voie accessible menant à une plage;

b) la partie du sentier récréatif ou de la voie accessible menant à une plage à l’égard de laquelle l’exception est demandée, et non le sentier ou la voie dans son ensemble. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Exceptions : dispositions générales

80.15 Une exception aux exigences applicables à un sentier récréatif et à une voie accessible menant à une plage est permise si une organisation assujettie peut démontrer une ou plusieurs des affirmations suivantes :

1. Les exigences, ou certaines d’entre elles, auraient vraisemblablement une incidence sur la valeur ou le caractère sur le plan du patrimoine culturel d’un bien identifié, désigné ou autrement protégé en application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario en raison de sa valeur ou de son caractère sur le plan du patrimoine culturel.

2. Les exigences, ou certaines d’entre elles, auraient une incidence sur la conservation des lieux érigés en lieux historiques nationaux du Canada par le ministre de l’Environnement du Canada en application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Canada).

3. Les exigences, ou certaines d’entre elles, auraient une incidence sur l’intérêt ou l’importance historique nationale des lieux historiques signalés ou commémorés en application de la Loi sur les lieux et monuments historiques (Canada).

4. Les exigences, ou certaines d’entre elles, pourraient endommager, directement ou indirectement, le patrimoine culturel ou le patrimoine naturel d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en application de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

5. Il y a un risque important que les exigences, ou certaines d’entre elles, aient des conséquences préjudiciables, directes ou indirectes, sur l’eau, les poissons, la faune, les plantes, les invertébrés, les espèces en péril, l’intégrité écologique ou les valeurs sur le plan du patrimoine naturel.

6. Il n’est pas matériellement possible de satisfaire aux exigences, ou à certaines d’entre elles, car des contraintes physiques ou liées à l’emplacement empêchent la modification ou l’ajout d’éléments, d’espaces ou de caractéristiques (par exemple, des rochers aux abords du sentier récréatif ou de la voie accessible menant à une plage empêchent d’obtenir la largeur libre exigée). Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Aires de restauration extérieures destinées à l’usage du public

Aires de restauration extérieures destinées à l’usage du public : champ d’application

80.16 (1) Les exigences de l’article 80.17 s’appliquent aux aires de restauration extérieures destinées à l’usage du public, nouvellement aménagées et réaménagées, que les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, ont l’intention d’entretenir et qui sont décrites au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(2) Les aires de restauration extérieures destinées à l’usage du public auxquelles le paragraphe (1) s’applique se composent de tables réparties dans des aires publiques, comme un parc public, le terrain d’un hôpital et un campus, et destinées expressément à la consommation d’aliments. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Aires de restauration extérieures destinées à l’usage du public : exigences générales

80.17 Les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, veillent à ce que les aires de restauration extérieures destinées à l’usage du public qu’elles aménagent ou réaménagent et qu’elles ont l’intention d’entretenir satisfassent aux exigences suivantes :

1. Au moins 20 % des tables prévues sont accessibles aux personnes utilisant des aides à la mobilité grâce à un dégagement prévu pour les genoux et les orteils sous la table. Il ne doit en aucun cas y avoir moins d’une table dans chaque aire de restauration extérieure destinée à l’usage du public qui satisfasse à cette exigence.

2. La surface du sol sous les tables accessibles aux personnes utilisant des aides à la mobilité et menant à ces tables est à niveau, ferme et stable.

3. La surface du sol autour des tables accessibles aux personnes utilisant des aides à la mobilité est laissée libre pour permettre une approche avant aux tables. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Aires de jeu extérieures

Aires de jeu extérieures : champ d’application

80.18 (1) La présente partie s’applique aux aires de jeu extérieures nouvellement aménagées et réaménagées que les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, ont l’intention d’entretenir et qui sont décrites au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(2) Les aires de jeu extérieures auxquelles le paragraphe (1) s’applique se composent d’une aire comprenant de l’équipement de jeu, comme des balançoires, ou des éléments matériels, comme des rondins, des rochers, du sable ou de l’eau, si cet équipement ou ces éléments sont conçus et installés pour offrir aux enfants et aux fournisseurs de soins des occasions et des expériences de jeu. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Aires de jeu extérieures : exigences en matière de consultation

80.19 Lorsqu’elles aménagent ou réaménagent des aires de jeu extérieures, les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, mènent des consultations sur les besoins des enfants et des fournisseurs de soins ayant divers handicaps conformément aux règles suivantes :

1. Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative, les organisations désignées du secteur public et les grandes organisations doivent consulter le public et les personnes handicapées.

2. Chaque municipalité doit également consulter le comité consultatif de l’accessibilité qu’elle a créé, s’il y a lieu, conformément au paragraphe 29 (1) ou (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Aires de jeu extérieures : conception accessible

80.20 Lorsqu’elles aménagent ou réaménagent des aires de jeu extérieures qu’elles ont l’intention d’entretenir, les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations :

a) intègrent à la conception de ces aires des options d’accessibilité, comme des composantes sensorielles et de jeu actif, pour les enfants et les fournisseurs de soins ayant divers handicaps;

b) veillent à ce que ces aires aient une surface ferme, stable et dotée de propriétés d’amortissement des impacts pour prévenir les blessures et comportent un dégagement suffisant pour permettre aux enfants et aux fournisseurs de soins ayant divers handicaps de les traverser, de les parcourir et de les contourner. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Voies de déplacement extérieures

Voies de déplacement extérieures : champ d’application

80.21 (1) La présente partie s’applique aux voies de déplacement extérieures nouvellement aménagées et réaménagées qui sont des voies piétonnières ou des trottoirs extérieurs conçus et aménagés pour les piétons et destinés à une fin fonctionnelle, et non récréative. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(2) La présente partie ne s’applique pas aux voies de déplacement régies par le Règlement de l’Ontario 350/06 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Voies de déplacement extérieures : obligations générales

80.22 Les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, veillent à ce que les voies de déplacement extérieures qu’elles aménagent ou réaménagent et qu’elles ont l’intention d’entretenir satisfassent aux exigences de la présente partie. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Voies de déplacement extérieures : exigences techniques

80.23 Lorsqu’elles aménagent ou réaménagent une voie de déplacement extérieure qu’elles ont l’intention d’entretenir, les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, veillent à ce que la voie satisfasse aux exigences suivantes :

1. Sa largeur libre minimale est de 1 500 mm, mais elle peut être ramenée à 1 200 mm afin de servir d’espace de virage là où la voie est reliée à une rampe de bordure.

2. Si le dégagement prévu pour la tête est inférieur à 2 100 mm sur une partie de la voie, un balustre ou une autre barrière dont un rebord peut être détecté au moyen d’une canne est aménagé autour de l’objet obstruant le dégagement prévu pour la tête.

3. Sa surface est ferme et stable.

4. Sa surface est antidérapante.

5. Si sa surface comporte des ouvertures :

i. les ouvertures ne permettent pas le passage d’objets ayant un diamètre supérieur à 20 mm,

ii. les ouvertures allongées sont orientées de façon à être approximativement perpendiculaires au sens de parcours.

6. L’inclinaison maximale de sa pente longitudinale est de 1:20. Toutefois, elle peut être supérieure à ce ratio dans le cas d’un trottoir, mais elle ne doit pas être supérieure à l’inclinaison de la pente de la chaussée adjacente.

7. L’inclinaison maximale de sa pente transversale est de 1:20 là où le revêtement est fait d’asphalte, de béton ou d’un autre matériau dur. Dans tous les autres cas, elle est de 1:10.

8. Elle satisfait aux exigences suivantes :

i. Elle a un biseau de 1:2 aux changements de niveau variant entre 6 mm et 13 mm.

ii. Elle a une pente longitudinale dont l’inclinaison maximale est de 1:8 ou une rampe de bordure qui satisfait à l’exigence de l’article 80.26 aux changements de niveau supérieurs à 13 mm et inférieurs à 75 mm.

iii. Elle a une pente longitudinale dont l’inclinaison maximale est de 1:10 ou une rampe de bordure qui satisfait à l’exigence de l’article 80.26 aux changements de niveau égaux ou supérieurs à 75 mm et égaux ou inférieurs à 200 mm.

iv. Elle a une rampe qui satisfait aux exigences de l’article 80.24 aux changements de niveau supérieurs à 200 mm.

9. Son entrée, qu’elle soit notamment munie d’un portillon ou d’une borne de protection, a une ouverture libre minimale de 850 mm. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6; Règl. de l’Ont. 165/16, art. 14.

Voies de déplacement extérieures : rampes

80.24 (1) Si une voie de déplacement extérieure est munie d’une rampe, celle-ci doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Sa largeur libre minimale est de 900 mm.

2. Sa surface est ferme et stable.

3. Sa surface est antidérapante.

4. L’inclinaison maximale de sa pente longitudinale est de 1:15.

5. Elle est munie de paliers qui satisfont aux exigences suivantes :

i. Ils sont aménagés :

A. au sommet et au bas de la rampe,

B. là où la rampe change abruptement de direction,

C. à des intervalles horizontaux d’au plus neuf mètres.

ii. Ils mesurent au moins 1 670 mm sur 1 670 mm au sommet et au bas de la rampe et là où celle-ci change abruptement de direction.

iii. Ils ont une longueur minimale de 1 670 mm et au moins la même largeur que la rampe dans le cas d’une rampe en ligne droite.

iv. Ils ont une pente transversale dont l’inclinaison maximale est de 1:50.

6. Si sa surface comporte des ouvertures :

i. les ouvertures ne permettent pas le passage d’objets ayant un diamètre supérieur à 20 mm,

ii. les ouvertures allongées sont orientées de façon à être approximativement perpendiculaires au sens de parcours.

7. Elle est munie de mains courantes, aménagées de chaque côté, qui doivent satisfaire aux exigences suivantes :

i. elles peuvent être saisies de façon ininterrompue, sur toute la longueur de la rampe, et elles ont soit une section transversale circulaire dont le diamètre extérieur est d’au moins 30 mm et d’au plus 40 mm, soit une section non circulaire dont la partie saisissable a un périmètre variant entre 100 mm et 155 mm et dont la plus grande dimension de la coupe transversale est d’au plus 57 mm,

ii. elles sont à une hauteur variant entre 865 mm et 965 mm, mesurée verticalement à partir de la surface de la rampe, les mains courantes ne satisfaisant pas à ces exigences étant toutefois permises si elles s’ajoutent aux mains courantes exigées,

iii. elles se terminent d’une manière qui n’entrave pas la circulation des piétons et ne crée pas de danger,

iv. elles se prolongent horizontalement sur au moins 300 mm au-delà du sommet et du bas de la rampe,

v. elles comportent un dégagement minimal de 50 mm par rapport au mur auquel elles sont fixées,

vi. elles sont conçues et construites de sorte que leurs supports et elles-mêmes puissent résister à des valeurs de charge résultant de l’application non simultanée d’une charge concentrée d’au moins 0,9 kN en n’importe quel point et dans n’importe quelle direction, pour toutes les mains courantes, et d’une charge uniforme d’au moins 0,7 kN/mètre dans n’importe quelle direction sur la main courante.

8. Si sa largeur est supérieure à 2 200 mm :

i. d’une part, une ou plusieurs mains courantes intermédiaires ininterrompues d’un palier à l’autre doivent être aménagées et positionnées de sorte que l’intervalle maximal entre chacune d’elles soit de 1 650 mm,

ii. d’autre part, les mains courantes doivent aussi satisfaire aux exigences de la disposition 7.

9. Elle est munie d’un mur ou d’un garde-corps de chaque côté. Le garde-corps doit satisfaire aux exigences suivantes :

i. il a une hauteur minimale de 1 070 mm, mesurée verticalement à partir de la surface de la rampe jusqu’au sommet du garde-corps,

ii. il est conçu de sorte qu’aucun élément ou support ni aucune ouverture situé entre 140 mm et 900 mm au-dessus de la surface de la rampe qu’il protège n’en facilite l’escalade.

10. Elle est munie d’une protection des bords qui comporte :

i. soit une bordure d’une hauteur minimale de 50 mm de chaque côté de la rampe non doté d’une enveloppe solide ou d’un garde-corps solide,

ii. soit des balustres ou d’autres barrières se prolongeant jusqu’à 50 mm de la surface finie de la rampe. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«kN» Kilonewton. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Voies de déplacement extérieures : escaliers

80.25 Si un escalier est relié à une voie de déplacement extérieure, il doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. La finition de la surface des girons est antidérapante.

2. Les marches d’escalier de chaque volée ont des contremarches et une étendue uniformes.

3. La hauteur de marche entre les girons successifs varie entre 125 mm et 180 mm.

4. L’étendue entre les marches successives varie entre 280 mm et 355 mm.

5. Les contremarches sont fermées.

6. La projection maximale du nez de marche est de 38 mm, sans sous-faces abruptes.

7. Les marches comportent des marquages ayant des tons à contraste élevé qui couvrent toute la largeur du rebord du giron.

8. Des indicateurs tactiles de surface de marche sont intégrés à sa surface ou y sont appliqués. Ces indicateurs doivent satisfaire aux exigences suivantes :

i. ils ont des profils tactiles en relief,

ii. ils ont des tons à contraste élevé par rapport à la surface adjacente,

iii. ils sont aménagés au sommet de chaque volée de l’escalier,

iv. ils couvrent toute la largeur du giron sur une profondeur minimale de 610 mm et sont posés à partir d’une profondeur de giron du rebord du palier.

9. Il est muni de mains courantes, aménagées de chaque côté, qui satisfont aux exigences de la disposition 7 du paragraphe 80.24 (1).

10. Il est muni d’un garde-corps, ayant une hauteur variant entre 920 mm, mesurée verticalement jusqu’au sommet du garde-corps à partir d’une ligne tirée à travers les rebords extérieurs des nez de marche, et 1 070 mm au pourtour des paliers, installé de chaque côté de l’escalier dans le cas d’un escalier se caractérisant par une différence d’élévation entre le niveau du sol et le dessus de l’escalier supérieur à 600 mm. Aucun garde-corps n’est requis sur un côté doté d’un mur.

11. Si sa largeur est supérieure à 2 200 mm :

i. d’une part, une ou plusieurs mains courantes intermédiaires ininterrompues d’un palier à l’autre sont aménagées et positionnées de sorte que l’intervalle maximal entre chacune d’elles soit de 1 650 mm,

ii. d’autre part, les mains courantes doivent satisfaire aux exigences de la disposition 7 du paragraphe 80.24 (1). Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Voies de déplacement extérieures : rampes de bordure

80.26 (1) La rampe de bordure aménagée sur une voie de déplacement extérieure doit s’orienter dans le sens de parcours et satisfaire aux exigences suivantes :

1. Sa largeur libre minimale est de 1 200 mm, à l’exclusion des côtés évasés.

2. L’inclinaison de sa pente longitudinale :

i. est de 1:8 au maximum, en cas d’élévation inférieure à 75 mm,

ii. est de 1:10 au maximum, en cas d’élévation égale ou supérieure à 75 mm et égale ou inférieure à 200 mm.

3. L’inclinaison maximale de sa pente transversale est de 1:50.

4. L’inclinaison maximale de sa pente sur le côté évasé est de 1:10.

5. En cas d’aménagement à un passage pour piétons, elle est munie d’indicateurs tactiles de surface de marche qui doivent satisfaire aux exigences suivantes :

i. ils ont des profils tactiles en relief,

ii. ils ont des tons à contraste élevé par rapport à la surface adjacente,

iii. ils sont aménagés au bas de la rampe de bordure,

iv. ils sont aménagés entre 150 mm et 200 mm à partir du rebord de la bordure,

v. ils couvrent toute la largeur de la rampe de bordure,

vi. ils ont une profondeur minimale de 610 mm. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rampe de bordure» Rampe aménagée en forme de bateau de trottoir ou assurant la liaison entre la bordure et une autre surface. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Voies de déplacement extérieures : bordures arasées

80.27 (1) La bordure arasée aménagée sur une voie de déplacement extérieure doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. L’inclinaison maximale de sa pente longitudinale est de 1:20.

2. Elle s’oriente dans le sens de parcours.

3. En cas d’aménagement à un passage pour piétons, elle est munie d’indicateurs tactiles de surface de marche qui doivent satisfaire aux exigences suivantes :

i. ils ont des profils tactiles en relief,

ii. ils ont des tons à contraste élevé par rapport à la surface adjacente,

iii. ils sont aménagés dans la partie inférieure de la bordure arasée qui est de niveau avec la chaussée,

iv. ils sont aménagés entre 150 mm et 200 mm à partir du rebord de la bordure,

v. ils ont une profondeur minimale de 610 mm. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bordure arasée» Pente graduelle sans joint aménagée aux points de liaison entre un trottoir et une voie piétonnière et une voie publique, normalement à une intersection. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Voies de déplacement extérieures : signaux pour piétons accessibles

80.28 (1) Lorsque des systèmes de panneaux de signalisation avec signaux pour piétons sont nouvellement aménagés ou que des signaux pour piétons sont remplacés, les signaux pour piétons doivent satisfaire aux exigences relatives aux signaux pour piétons accessibles énoncées au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 165/16, par. 15 (1).

(2) Les signaux pour piétons accessibles doivent satisfaire aux exigences suivantes :

1. Ils sont dotés d’un indicateur sonore de localisation qui est distinct de l’indicateur sonore de marche.

2. Ils sont installés à au plus 1 500 mm du rebord de la bordure.

3. Leur hauteur maximale est de 1 100 mm par rapport au niveau du sol.

4. Ils comportent des flèches tactiles qui s’orientent dans la direction du passage.

5. Ils comportent des fonctions de mise en marche manuelle et automatique.

6. Ils comportent des indicateurs de marche audibles et vibrotactiles. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6; Règl. de l’Ont. 165/16, par. 15 (2).

(3) Si deux dispositifs de signaux pour piétons accessibles sont installés sur le même coin d’une intersection, ils doivent être situés à au moins 3 000 mm l’un de l’autre. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6; Règl. de l’Ont. 165/16, par. 15 (3).

(4) Si les exigences du paragraphe (3) ne peuvent être satisfaites en raison de contraintes liées à l’emplacement ou des infrastructures existantes, deux dispositifs de signaux pour piétons accessibles peuvent être installés sur un même poteau. Dans ce cas, une annonce verbale doit clairement indiquer le sens de la traversée permise. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6; Règl. de l’Ont. 165/16, par. 15 (4).

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«système de panneaux de signalisation» S’entend au sens de la partie X du Code de la route. Règl. de l’Ont. 165/16, par. 15 (5).

Voies de déplacement extérieures : aires de repos

80.29 Lorsqu’elles aménagent ou réaménagent une voie de déplacement extérieure qu’elles ont l’intention d’entretenir, les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, mènent des consultations sur la conception des aires de repos et leur emplacement le long de la voie conformément aux règles suivantes :

1. Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative, les organisations désignées du secteur public et les grandes organisations doivent consulter le public et les personnes handicapées.

2. Chaque municipalité doit également consulter le comité consultatif de l’accessibilité qu’elle a créé, s’il y a lieu, conformément au paragraphe 29 (1) ou (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Exceptions : restrictions

80.30 L’exception permise à une exigence applicable à une voie de déplacement extérieure s’applique uniquement à ce qui suit :

a) l’exigence particulière à l’égard de laquelle l’exception est permise, et non les autres exigences s’appliquant à la voie de déplacement extérieure;

b) la partie de la voie de déplacement extérieure à l’égard de laquelle l’exception est demandée, et non la voie dans son ensemble. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Exceptions : dispositions générales

80.31 Une exception aux exigences applicables aux voies de déplacement extérieures est permise si une organisation assujettie, à l’exception d’une petite organisation, peut démontrer une ou plusieurs des affirmations suivantes :

1. Les exigences, ou certaines d’entre elles, auraient vraisemblablement une incidence sur la valeur ou le caractère sur le plan du patrimoine culturel d’un bien identifié, désigné ou autrement protégé en application de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario en raison de sa valeur ou de son caractère sur le plan du patrimoine culturel.

2. Les exigences, ou certaines d’entre elles, auraient une incidence sur la conservation des lieux érigés en lieux historiques nationaux du Canada par le ministre de l’Environnement du Canada en application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Canada).

3. Les exigences, ou certaines d’entre elles, auraient une incidence sur l’intérêt ou l’importance historique nationale des lieux historiques signalés ou commémorés en application de la Loi sur les lieux et monuments historiques (Canada).

4. Les exigences, ou certaines d’entre elles, pourraient endommager, directement ou indirectement, le patrimoine culturel ou le patrimoine naturel d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en application de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

5. Il y a un risque important que les exigences, ou certaines d’entre elles, aient des conséquences préjudiciables, directes ou indirectes, sur l’eau, les poissons, la faune, les plantes, les invertébrés, les espèces en péril, l’intégrité écologique ou les valeurs sur le plan du patrimoine naturel.

6. Il n’est pas matériellement possible de satisfaire aux exigences, ou à certaines d’entre elles, car des contraintes physiques ou liées à l’emplacement empêchent la modification ou l’ajout d’éléments, d’espaces ou de caractéristiques (par exemple, l’accroissement de la largeur de la voie de déplacement extérieure rétrécirait la largeur de la voie publique adjacente ou l’installation d’un poteau de signalisation piétonnière accessible à au plus 1 500 mm du rebord de la bordure du trottoir n’est pas possible en raison de l’existence de services publics souterrains). Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Stationnement accessible

Champ d’application : stationnement hors voirie

80.32 Les organisations assujetties veillent à ce que les installations de stationnement hors voirie qu’elles aménagent ou réaménagent et qu’elles ont l’intention d’entretenir satisfassent aux exigences de la présente partie. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Exceptions

80.33 (1) Les exigences relatives aux installations de stationnement hors voirie ne s’appliquent pas à celles qui sont utilisées exclusivement à l’une des fins suivantes :

1. Le stationnement des autobus.

2. Le stationnement des véhicules de livraison.

3. Le stationnement des véhicules des services chargés de l’exécution de la loi.

4. Le stationnement des véhicules de transport médical, tels que les ambulances.

5. Le stationnement des véhicules mis en fourrière dans un parc réservé à cet effet. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(2) Les exigences relatives aux installations de stationnement hors voirie ne s’appliquent pas à celles qui réunissent les conditions suivantes :

a) elles ne se trouvent pas sur une voie de déplacement sans obstacle régie par le Règlement de l’Ontario 350/06 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment;

b) elles font partie d’un ensemble d’installations de stationnement hors voirie dont dispose l’obligation assujettie à un endroit donné pour desservir un immeuble ou une installation. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Types de places de stationnement accessibles

80.34 Les installations de stationnement hors voirie doivent offrir les deux types suivants de places de stationnement destinées aux personnes handicapées :

1. Type A, à savoir des places de stationnement plus larges, avec une largeur minimale de 3 400 mm, munies de panneaux indiquant qu’il s’agit de places de stationnement accessibles pour fourgonnettes.

2. Type B, à savoir des places de stationnement standard, avec une largeur minimale de 2 400 mm. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Allées accessibles

80.35 (1) Une allée accessible, c’est-à-dire un espace entre des places de stationnement permettant aux personnes handicapées de monter à bord d’un véhicule et d’en descendre, doit être prévue pour chaque place de stationnement destinée aux personnes handicapées qui est aménagée dans une installation de stationnement hors voirie. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(2) Deux places de stationnement destinées aux personnes handicapées qui sont aménagées dans une installation de stationnement hors voirie peuvent partager une allée accessible. L’allée doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Elle a une largeur minimale de 1 500 mm.

2. Elle couvre toute la longueur de la place de stationnement.

3. Elle comporte des lignes diagonales ayant des tons à contraste élevé afin de dissuader le stationnement là où le revêtement est fait d’asphalte, de béton ou d’un autre matériau dur. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Places de stationnement accessibles : nombre minimal et type

80.36 (1) Les installations de stationnement hors voirie doivent compter un nombre minimal de places de stationnement destinées aux personnes handicapées conformément aux exigences suivantes :

1. Si au plus 12 places de stationnement sont aménagées, une place de stationnement destinée aux personnes handicapées et satisfaisant aux exigences du type A doit être prévue.

2. Si entre 13 et 100 places de stationnement sont aménagées, 4 % du nombre total de places doivent être des places destinées aux personnes handicapées conformément au rapport suivant, arrondi au nombre entier le plus près :

i. Si un nombre pair de places de stationnement destinées aux personnes handicapées est aménagé conformément aux exigences de la présente disposition, un nombre égal de places de stationnement satisfaisant aux exigences du type A et du type B doit être prévu.

ii. Si un nombre impair de places de stationnement destinées aux personnes handicapées est aménagé conformément aux exigences de la présente disposition, un nombre égal de places de stationnement satisfaisant aux exigences du type A et du type B doit être prévu, la place restante, qui porte un numéro impair, pouvant être de type B.

3. Si entre 101 et 200 places de stationnement sont aménagées, une place de stationnement destinée aux personnes handicapées plus 3 % du nombre total de places de stationnement doivent être des places destinées aux personnes handicapées et le calcul doit se faire conformément aux rapports énoncés aux sous-dispositions 2 i et ii, arrondi au nombre entier le plus près.

4. Si entre 201 et 1 000 places de stationnement sont aménagées, deux places de stationnement destinées aux personnes handicapées plus 2 % du nombre total de places de stationnement doivent être des places destinées aux personnes handicapées conformément aux rapports énoncés aux sous-dispositions 2 i et ii, arrondi au nombre entier le plus près.

5. Si plus de 1 000 places de stationnement sont aménagées, 11 places de stationnement destinées aux personnes handicapées plus 1 % du nombre total de places de stationnement doivent être des places destinées aux personnes handicapées conformément aux rapports énoncés aux sous-dispositions 2 i et ii, arrondi au nombre entier le plus près. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(2) L’organisation assujettie qui dispose de plus d’une installation de stationnement hors voirie à un endroit donné calcule le nombre et le type de places de stationnement destinées aux personnes handicapées en fonction du nombre et du type de places de stationnement requises pour chaque installation. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(3) Lorsqu’elle détermine l’emplacement des places de stationnement destinées aux personnes handicapées devant être prévues en cas d’installations de stationnement hors voirie multiples à un endroit donné, l’organisation assujettie peut répartir les places entre ses différentes installations de façon à offrir une accessibilité essentiellement équivalente ou accrue sur le plan de la distance par rapport aux entrées accessibles ou de la commodité pour les usagers. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), les facteurs suivants peuvent être pris en considération afin de déterminer la commodité pour les usagers :

1. La protection contre les intempéries.

2. La sécurité.

3. L’éclairage.

4. L’entretien comparatif. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Panneau

80.37 Les organisations assujetties veillent à ce que les places de stationnement destinées aux personnes handicapées qu’exige l’article 80.36 soient clairement indiquées par la mise en place d’un panneau de permis de stationnement accessible conformément à l’article 11 du Règlement 581 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Stationnement accessible aux personnes handicapées) pris en vertu du Code de la route. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Exception

80.38 (1) Une exception au nombre minimal exigé de places de stationnement destinées aux personnes handicapées est permise si une organisation assujettie peut démontrer qu’il n’est pas matériellement possible de satisfaire à cette exigence, car des contraintes physiques ou liées à l’emplacement nuisent à l’obtention du rapport fixé (par exemple, la largeur minimale requise des places destinées aux personnes handicapées ou des allées accessibles ne peut pas être atteinte en raison de bornes de péage, de rebords de bordure de trottoir, de voies piétonnières, de l’aménagement paysager ou de la nécessité de maintenir la largeur minimale requise de l’allée de circulation). Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(2) L’organisation assujettie qui demande une exception au nombre minimal de places de stationnement destinées aux personnes handicapées aménage un nombre aussi proche que possible du nombre de places de ce genre, qui satisfont aux exigences de la présente partie, qu’exigerait par ailleurs le paragraphe 80.36 (1) ou (2), selon le cas, et que l’endroit peut accueillir. De plus :

a) si ce nombre est pair, un nombre égal de places de stationnement satisfaisant aux exigences du type A et du type B doit être prévu;

b) si ce nombre est impair, un nombre égal de places de stationnement satisfaisant aux exigences du type A et du type B doit être prévu, la place restante, qui porte un numéro impair, pouvant être de type B. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Places de stationnement sur voirie

80.39 (1) Lorsqu’elle aménage ou réaménage des places de stationnement sur voirie, l’organisation désignée du secteur public mène des consultations sur la nécessité, l’emplacement et la conception des places de stationnement sur voirie accessibles conformément aux règles suivantes :

1. Elle doit consulter le public et les personnes handicapées.

2. Chaque municipalité doit également consulter le comité consultatif de l’accessibilité qu’elle a créé, s’il y a lieu, conformément au paragraphe 29 (1) ou (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article, malgré l’article 2.

«organisation désignée du secteur public» Chaque municipalité et chaque personne ou organisation figurant à l’annexe 1 du présent règlement, mais non les personnes ou organisations figurant à la colonne 1 du tableau 1 du Règlement de l’Ontario 146/10 (Organismes publics et organismes publics rattachés à la commission — définitions) pris en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Obtention de services

Champ d’application

80.40 (1) Les organisations assujetties satisfont aux exigences de la présente partie à l’égard de ce qui suit :

1. Tous les comptoirs de service et guides de file d’attente fixes nouvellement aménagés.

2. Toutes les aires d’attente nouvellement aménagées ou réaménagées. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(2) Pour l’application de la présente partie, les exigences en matière d’obtention de services en ce qui concerne les comptoirs de service, les guides de file d’attente fixes et les aires d’attente s’appliquent aux services obtenus à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Comptoirs de service

80.41 (1) L’aménagement de nouveaux comptoirs de service, y compris le remplacement de comptoirs de services existants, doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Il doit y avoir au moins un comptoir de service adapté aux aides à la mobilité pour chaque type de service fourni. En cas de files d’attente et de comptoirs de services multiples, le comptoir accessible doit être clairement indiqué par la signalisation.

2. Si une seule file d’attente est prévue pour un ou plusieurs comptoirs de services, chaque comptoir doit être adapté aux aides à la mobilité. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(2) Le comptoir de service adapté aux aides à la mobilité doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. La hauteur du dessus du comptoir permet à une personne assise dans une aide à la mobilité d’utiliser le comptoir.

2. Si une approche avant au comptoir est nécessaire, le dégagement prévu pour les genoux est suffisant pour une personne assise dans une aide à la mobilité.

3. La surface de plancher en face du comptoir est suffisamment libre pour permettre l’utilisation d’une aide à la mobilité. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Guides de file d’attente fixes

80.42 L’aménagement de nouveaux guides de file d’attente fixes doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. La largeur entre les guides est suffisante pour permettre le passage d’aides à la mobilité et d’appareils ou accessoires fonctionnels de mobilité.

2. L’espace libre au sol est suffisant pour permettre aux aides à la mobilité de tourner en cas de changement de direction des files d’attente.

3. Les guides peuvent être détectés au moyen d’une canne. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Aires d’attente

80.43 (1) Lors de l’aménagement ou du réaménagement d’une aire d’attente dotée d’un espace de sièges fixés au sol, au moins 3 % des nouveaux sièges doivent être accessibles. Il ne doit en aucun cas y avoir moins d’une place accessible. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

(2) Pour l’application du présent article, une place accessible est une place dans un espace de sièges où une personne utilisant une aide à la mobilité peut attendre. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

Entretien

Entretien des éléments accessibles

80.44 Les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, veillent à ce que leurs plans d’accessibilité pluriannuels comprennent ce qui suit en plus des exigences relatives aux plans d’accessibilité énoncées à l’article 4 :

1. Les consignes d’entretien préventif et d’urgence des éléments accessibles dans les espaces publics qu’exige la présente partie.

2. Les mesures prévues pour faire face aux perturbations temporaires résultant du non-fonctionnement des éléments accessibles qu’exige la présente partie. Règl. de l’Ont. 413/12, art. 6.

partie iv.2
normes pour les services à la clientèle

Portée et interprétation

80.45 (1) Les normes énoncées à la présente partie s’appliquent aux organisations assujetties qui sont fournisseurs de biens, de services ou d’installations. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(2) Sauf indication contraire du contexte, toute mention dans la présente partie d’un fournisseur vaut mention d’une organisation assujettie en tant que fournisseur de biens, de services ou d’installations. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«animal d’assistance» Animal visé au paragraphe (4). («service animal»)

«chien-guide» S’entend au sens de «chien d’aveugle» à l’article 1 de la Loi sur les droits des aveugles. («guide dog»)

«personne de soutien» Relativement à une personne handicapée, personne qui l’accompagne pour l’aider sur les plans de la communication, de la mobilité, des soins personnels, des besoins médicaux ou pour faciliter son accès à des biens, des services ou des installations. («support person») Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(4) Pour l’application de la présente partie, un animal est un animal d’assistance pour une personne handicapée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’animal peut facilement être identifié en tant qu’animal utilisé par la personne pour des raisons liées à son handicap grâce à des indicateurs visuels tels que la veste ou le harnais qu’il porte;

b) la personne fournit des documents d’un des membres suivants d’une profession de la santé réglementée confirmant qu’elle a besoin de l’animal pour des raisons liées à son handicap :

(i) Un membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario.

(ii) Un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario.

(iii) Un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

(iv) Un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario.

(v) Un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario.

(vi) Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.

(vii) Un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario.

(viii) Un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario.

(ix) Un membre de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

Établissement de politiques

80.46 (1) En plus des exigences prévues à l’article 3, tout fournisseur élabore, met en oeuvre et tient à jour des politiques régissant sa fourniture aux personnes handicapées de biens, de services ou d’installations, selon le cas. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(2) Le fournisseur fait des efforts raisonnables pour que ses politiques soient compatibles avec les principes suivants :

1. Les biens, les services ou les installations doivent être fournis d’une manière respectueuse de la dignité et de l’autonomie des personnes handicapées.

2. La fourniture de biens, de services ou d’installations aux personnes handicapées doit être intégrée à leur fourniture aux autres, à moins qu’une mesure de remplacement ne s’impose, soit temporairement ou en permanence, pour permettre à une personne handicapée d’obtenir les biens, les services ou les installations, de les utiliser ou d’en tirer profit.

3. Les personnes handicapées doivent avoir les mêmes possibilités que les autres d’obtenir les biens, les services ou les installations, de les utiliser et d’en tirer profit.

4. Dans ses communications avec une personne handicapée, le fournisseur tient compte du handicap de la personne. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les politiques doivent traiter de l’utilisation d’appareils ou accessoires fonctionnels par les personnes handicapées pour obtenir les biens, les services ou les installations, pour les utiliser ou pour en tirer profit, ou de l’existence, le cas échéant, d’autres mesures qui leur permettent de le faire. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(4) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, prépare un ou plusieurs documents décrivant les politiques établies en application du présent article et en remet une copie à quiconque sur demande. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(5) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, avise les personnes à qui il fournit des biens, des services ou des installations que les documents exigés par le paragraphe (4) sont disponibles sur demande. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(6) L’avis exigé par le paragraphe (5) peut être donné par affichage des renseignements dans un endroit bien en vue dans les lieux dont le fournisseur est le propriétaire ou l’exploitant, par leur affichage sur le site Web du fournisseur, s’il en a un, ou par toute autre méthode qui est raisonnable dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

Animaux d’assistance et personnes de soutien

80.47 (1) Le présent article s’applique si des biens, des services ou des installations sont fournis aux membres du public ou à d’autres tiers dans des lieux auxquels ils ont accès et dont le fournisseur est le propriétaire ou l’exploitant. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(2) Si une personne handicapée est accompagnée d’un chien-guide ou d’un autre animal d’assistance, le fournisseur veille à ce qu’il lui soit permis d’entrer dans les lieux avec l’animal et de le garder avec elle, à moins que la loi exclue par ailleurs l’animal des lieux. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(3) Si la loi exclut un animal d’assistance des lieux, le fournisseur veille à ce que d’autres mesures soient prévues pour permettre à la personne handicapée d’obtenir les biens, les services ou les installations du fournisseur, de les utiliser ou d’en tirer profit. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(4) Si une personne handicapée est accompagnée d’une personne de soutien, le fournisseur veille à ce que les deux puissent entrer ensemble dans les lieux et à ce que la personne handicapée ne soit pas empêchée d’avoir accès à la personne de soutien pendant qu’elle se trouve dans ceux-ci. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(5) Le fournisseur peut exiger qu’une personne handicapée soit accompagnée d’une personne de soutien pendant qu’elle se trouve dans les lieux, mais uniquement s’il établit, après avoir consulté la personne handicapée et tenu compte des éléments de preuve dont il dispose :

a) que la présence d’une personne de soutien est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité de la personne handicapée ou d’autres personnes qui se trouvent dans les lieux;

b) qu’il n’y a pas d’autre moyen raisonnable de protéger la santé ou la sécurité de la personne handicapée et d’autres personnes qui se trouvent dans les lieux. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(6) Si un prix est demandé à une personne pour l’entrée dans les lieux ou relativement à sa présence dans ceux-ci, le fournisseur veille à ce qu’un avis du prix payable, le cas échéant, à l’égard de la personne de soutien soit donné à l’avance. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(7) S’il exige, en vertu du paragraphe (5), qu’une personne handicapée soit accompagnée d’une personne de soutien pendant qu’elle se trouve dans les lieux, le fournisseur renonce au paiement du prix payable, le cas échéant, pour que la personne de soutien entre dans ceux-ci ou y soit présente. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(8) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, prépare un ou plusieurs documents décrivant ses politiques à l’égard des questions régies par le présent article et en remet une copie à quiconque sur demande. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(9) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, avise les personnes à qui il fournit des biens, des services ou des installations que les documents exigés par le paragraphe (8) sont disponibles sur demande. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(10) L’avis exigé par le paragraphe (9) peut être donné par affichage des renseignements dans un endroit bien en vue dans les lieux dont le fournisseur est le propriétaire ou l’exploitant, par leur affichage sur le site Web du fournisseur, s’il en a un, ou par toute autre méthode qui est raisonnable dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

Avis de perturbation temporaire

80.48 (1) Le fournisseur avise le public de toute perturbation temporaire de ses installations ou services particuliers dont les personnes handicapées se servent normalement pour obtenir ses biens, ses services ou ses installations, les utiliser ou en tirer profit. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(2) L’avis de la perturbation indique les raisons de la perturbation, sa durée prévue et les installations ou services de remplacement qui sont disponibles, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(3) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, prépare un document décrivant les mesures qu’il veillera à prendre en cas de perturbation temporaire et en remet une copie à quiconque sur demande. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(4) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, avise les personnes à qui il fournit des biens, des services ou des installations que le document exigé par le paragraphe (3) est disponible sur demande. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(5) Les avis exigés par les paragraphes (2) et (4) peuvent être donnés par affichage des renseignements dans un endroit bien en vue dans les lieux dont le fournisseur est le propriétaire ou l’exploitant, par leur affichage sur le site Web du fournisseur, s’il en a un, ou par toute autre méthode qui est raisonnable dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

Formation

80.49 (1) En plus des exigences prévues à l’article 7, tout fournisseur veille à ce que les personnes suivantes reçoivent une formation au sujet de la fourniture de ses biens, services ou installations, selon le cas, aux personnes handicapées :

1. Toute personne qui est un employé ou un bénévole du fournisseur.

2. Toute personne qui participe à l’élaboration des politiques du fournisseur.

3. Toute personne qui fournit des biens, des services ou des installations pour le compte du fournisseur. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(2) La formation doit comporter un examen des objets de la Loi et des exigences de la présente partie ainsi que des instructions sur ce qui suit :

1. La façon d’interagir et de communiquer avec les personnes ayant divers types de handicaps.

2. La façon d’interagir avec les personnes handicapées qui utilisent un appareil ou accessoire fonctionnel ou qui ont besoin d’un chien-guide ou autre animal d’assistance ou d’une personne de soutien.

3. La façon de se servir des appareils ou dispositifs qui se trouvent dans les lieux du fournisseur ou que ce dernier fournit autrement et qui pourraient faciliter la fourniture de biens, de services ou d’installations à une personne handicapée.

4. Ce qu’il faut faire si une personne ayant un type particulier de handicap a de la difficulté à avoir accès aux biens, aux services ou aux installations du fournisseur. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont formées dès que les circonstances le permettent. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(4) Tout fournisseur fournit également une formation sur une base continue à l’égard des modifications apportées aux politiques visées à l’article 80.46. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(5) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, tient des dossiers de la formation fournie en application du présent article, y compris les dates où elle l’est et le nombre de personnes qui l’ont reçue. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(6) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation :

a) prépare un document qui décrit sa politique en matière de formation, résume le contenu de la formation et précise les moments où celle-ci doit être fournie;

b) remet une copie du document à quiconque sur demande. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(7) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, avise les personnes à qui il fournit des biens, des services ou des installations que le document exigé par le paragraphe (6) est disponible sur demande. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(8) L’avis exigé par le paragraphe (7) peut être donné par affichage des renseignements dans un endroit bien en vue dans les lieux dont le fournisseur est le propriétaire ou l’exploitant, par leur affichage sur le site Web du fournisseur, s’il en a un, ou par toute autre méthode qui est raisonnable dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

Processus de rétroaction obligatoire

80.50 (1) Tout fournisseur établit un processus de rétroaction qui lui permet de recevoir les observations des intéressés sur ce qui suit et d’y répondre :

a) la façon dont il fournit ses biens, ses services ou ses installations aux personnes handicapées;

b) la question de savoir si le processus de rétroaction établi pour l’application de l’alinéa a) est conforme au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(2) Le processus de rétroaction doit préciser les mesures que le fournisseur prendra si une plainte est reçue au sujet de la façon dont il fournit ses biens, ses services ou ses installations aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(3) Tout fournisseur veille à ce que le processus de rétroaction soit accessible aux personnes handicapées en fournissant ou en faisant fournir sur demande des formats accessibles et des aides à la communication. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(4) Tout fournisseur rend les renseignements sur le processus de rétroaction facilement accessibles au public. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(5) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, prépare un document décrivant le processus de rétroaction et en remet une copie à quiconque sur demande. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(6) Tout fournisseur, à l’exception d’une petite organisation, avise les personnes à qui il fournit des biens, des services ou des installations que le document exigé par le paragraphe (5) est disponible sur demande. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(7) L’avis exigé par le paragraphe (6) peut être donné par affichage des renseignements dans un endroit bien en vue dans les lieux dont le fournisseur est le propriétaire ou l’exploitant, par leur affichage sur le site Web du fournisseur, s’il en a un, ou par toute autre méthode qui est raisonnable dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

Format des documents

80.51 (1) Le fournisseur qui est tenu par la présente partie de remettre une copie d’un document à une personne handicapée lui fournit ou lui fait fournir sur demande le document ou les renseignements qu’il renferme dans un format accessible ou avec une aide à la communication :

a) en temps opportun et d’une manière qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité de la personne qui découlent de son handicap;

b) à un coût qui n’est pas supérieur au coût ordinaire demandé aux autres personnes. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

(2) Le fournisseur consulte l’auteur de la demande lors de la détermination de la pertinence d’un format accessible ou d’une aide à la communication. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 16.

Partie V
Conformité

81. Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 17.

Définition

82. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«personne morale» S’entend d’une personne morale avec ou sans capital-actions, indépendamment de son lieu ou de son mode de constitution et, en outre, d’une personne morale avec ou sans capital-actions constituée ou prorogée autrement que sous le régime d’une loi de la Législature.  Règl. de l’Ont. 191/11, art. 82.

Montant de la pénalité administrative

83. (1) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 21 (3), de la disposition 2 du paragraphe 21 (4), du paragraphe 21 (5) et de la disposition 2 du paragraphe 33 (8) de la Loi, le directeur fixe le montant de la pénalité administrative conformément aux règles suivantes :

1. Le directeur établit si, selon lui, la gravité de l’impact de la contravention est mineure, modérée ou majeure.

2. Le directeur établit les antécédents de contravention de la personne ou de l’organisation pendant la période en cours de deux cycles de rapport.

3. Le directeur établit si la personne ou l’organisation est une personne morale ou bien une personne physique ou une organisation sans personnalité morale.

4. Suivant ce qu’il a établi conformément aux dispositions 1, 2 et 3, et sous réserve de la disposition 5, le directeur fixe le montant de la pénalité administrative à l’aide de l’annexe 2, dans le cas d’une personne physique ou d’une organisation sans personnalité morale, ou de l’annexe 3, dans le cas d’une personne morale.

5. S’il est établi que l’impact de la contravention est majeur et que les antécédents de contravention de la personne ou de l’organisation sont eux aussi majeurs, le directeur peut considérer la pénalité fixée conformément à l’annexe 2 ou 3 comme étant une pénalité quotidienne d’au plus :

i. 100 000 $, dans le cas d’une personne morale,

ii. 50 000 $, dans le cas d’une personne physique ou d’une organisation sans personnalité morale.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 83 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), l’impact de la contravention est établi en classant celle-ci comme mineure, modérée ou majeure de la manière suivante :

1. Une contravention est mineure s’il s’agit d’une contravention à une exigence administrative.

2. Une contravention est modérée s’il s’agit d’une contravention à une exigence relative à la préparation organisationnelle.

3. Une contravention est majeure s’il s’agit d’une contravention à une exigence prioritaire, notamment une contravention susceptible de poser un risque pour la santé ou la sécurité des personnes handicapées.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 83 (2).

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), les antécédents de contravention de la personne ou de l’organisation sont établis en les classant comme mineurs, modérés ou majeurs de la manière suivante :

1. Les antécédents de contravention sont mineurs si au plus une contravention antérieure a été commise pendant la période en cours de deux cycles de rapport.

2. Les antécédents de contravention sont modérés si de deux à cinq contraventions antérieures ont été commises pendant la période en cours de deux cycles de rapport.

3. Les antécédents de contravention sont majeurs si au moins six contraventions antérieures ont été commises pendant la période en cours de deux cycles de rapport.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 83 (3).

(4) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (7), la période en cours de deux cycles de rapport est établie comme suit :

1. Un cycle de rapport correspond au cycle pendant lequel une personne ou une organisation est tenue de déposer un rapport sur l’accessibilité en application du paragraphe 14 (1) de la Loi. Il commence le premier jour où la personne ou l’organisation est tenue de déposer le rapport et se termine le jour précédant celui où le rapport suivant doit être déposé.

2. Sous réserve de la disposition 3, la période en cours de deux cycles de rapport désigne la période qui commence le premier jour d’un cycle de rapport (le «premier cycle de rapport») et qui se termine le dernier jour du cycle suivant (le «deuxième cycle de rapport»).

3. Le premier cycle de rapport d’une période en cours de deux cycles de rapport commence en tant que cycle impair (premier cycle, troisième cycle et cinquième cycle, par exemple). Le deuxième cycle de rapport d’une période en cours de deux cycles de rapport commence en tant que cycle pair.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 83 (4).

(5) Aux fins de l’établissement des antécédents de contravention de la personne ou de l’organisation pendant la période en cours de deux cycles de rapport, ces antécédents sont réputés nuls le premier jour du premier cycle de même que le premier jour de chaque cycle impair qui suit.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 83 (5).

(6) Si une personne ou une organisation a déposé un rapport sur l’accessibilité avant le 1er juillet 2011, la période de deux cycles de rapport est calculée à partir du premier jour où la personne ou l’organisation était tenue de déposer ce rapport.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 83 (6).

(7) En ce qui concerne les personnes ou les organisations qui ne sont pas tenues de déposer le rapport prévu au paragraphe 14 (1) de la Loi, la période de deux cycles de rapport consiste en la période de 12 mois qui commence à la première des dates suivantes et qui se termine à la fin de chaque période de 12 mois :

1. Le premier jour où un directeur demande à la personne ou à l’organisation de lui fournir les rapports ou les renseignements visés à l’article 17 de la Loi.

2. Le premier jour où un inspecteur exige d’une personne ou d’une organisation qu’elle produise une chose, un document ou un dossier conformément au paragraphe 19 (5) de la Loi.

3. Le premier jour où la personne ou l’organisation est avisée ou est réputée avoir été avisée d’un ordre conformément au paragraphe 22 (1) de la Loi.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 83 (7).

(8) Les antécédents de contravention des personnes ou organisations auxquelles s’applique le paragraphe (7) sont réputés nuls à la fin de chaque période de 12 mois.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 83 (8).

Révision de l’ordre

84. Les règles suivantes s’appliquent à la révision d’un ordre en vertu de l’article 25 de la Loi :

1. La personne ou l’organisation qui demande la révision d’un ordre doit présenter une demande écrite motivée à cet effet dans les 30 jours qui suivent le jour où l’ordre est donné.

2. Le directeur qui révise l’ordre ne doit pas être celui qui l’a donné.

3. Si le directeur qui révise l’ordre décide de le modifier, il peut réduire, mais non augmenter, le montant de la pénalité administrative.

4. Si le directeur qui révise l’ordre conclut que le montant de la pénalité administrative est excessif ou punitif dans les circonstances, il le réduit.  Règl. de l’Ont. 191/11, art. 84.

Paiement de la pénalité

85. (1) La personne ou l’organisation à qui il a été ordonné de payer une pénalité administrative la paie dans les 30 jours qui suivent le jour où l’ordre est donné, sauf si l’ordre précise un délai plus long.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 85 (1).

(2) La personne ou l’organisation à qui il a été ordonné de payer une pénalité administrative qui demande la révision de l’ordre en vertu de l’article 25 de la Loi ou qui interjette appel de l’ordre en vertu de l’article 27 de la Loi paie la pénalité dans les 30 jours qui suivent la conclusion de la révision ou de l’appel, sauf si l’ordre donné ou l’ordonnance rendue à l’issue de la révision ou de l’appel précise un délai différent.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 85 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne ou l’organisation qui à la fois demande la révision de l’ordre et interjette appel de celui-ci paie la pénalité administrative dans les 30 jours qui suivent le jour où le Tribunal rend une ordonnance, sauf si celle-ci précise un délai différent.  Règl. de l'Ont. 191/11, par. 85 (3).

Désignation d’un tribunal administratif

86. Le Tribunal d’appel en matière de permis est désigné comme tribunal administratif pour l’application de l’article 26 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 191/11, art. 86.

Rapports d’accessibilité

86.1 (1) Les petites organisations sont dispensées de l’obligation de déposer des rapports sur l’accessibilité en application de l’article 14 de la Loi :

a) en ce qui concerne toutes les normes d’accessibilité énoncées dans le présent règlement, pour les organisations comptant moins de 20 employés;

b) en ce qui concerne toutes les normes d’accessibilité énoncées dans le présent règlement, à l’exception des normes d’accessibilité pour les services à la clientèle énoncées dans la partie IV.2, pour les organisations comptant au moins 20 employés mais moins de 50. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 18.

(2) Cette dispense est accordée pour les motifs suivants :

1. La dispense est compatible avec la mise en oeuvre progressive de la Loi.

2. La dispense permet aux organisations assujetties qui en bénéficient de concentrer leurs efforts et leurs ressources sur l’observation des normes d’accessibilité. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 18.

(3) Sous réserve des paragraphes 33 (3) et (5) de la Loi, les organisations déposent le rapport sur l’accessibilité exigé en application du paragraphe 14 (1) de la Loi auprès d’un directeur selon l’échéancier suivant :

1. Dans le cas du gouvernement de l’Ontario et de l’Assemblée législative, tous les ans après le rapport qui devait être déposé le 31 décembre 2013.

2. Dans le cas des organisations désignées du secteur public, tous les deux ans après le rapport qui devait être déposé le 31 décembre 2013.

3. Dans le cas des grandes organisations, tous les trois ans après le rapport qui devait être déposé le 31 décembre 2014.

4. Dans le cas des petites organisations comptant au moins 20 employés mais moins de 50, qui sont tenues de déposer des rapports sur l’accessibilité en application de l’article 14 de la Loi uniquement en ce qui concerne les normes d’accessibilité pour les services à la clientèle énoncées dans la partie IV.2, tous les trois ans après le rapport qui devait être déposé le 31 décembre 2014. Règl. de l’Ont. 165/16, art. 18.

87. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 191/11, art. 87.

ANNEXE 1
SECTEUR PARAPUBLIC

1. Les conseils scolaires de district au sens de l’article 1 de la Loi sur l’éducation.

2. Les hôpitaux au sens de l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics.

3. Les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

4. Les universités ontariennes et leurs collèges affiliés et fédérés qui reçoivent des subventions de fonctionnement annuelles du gouvernement de l’Ontario.

5. Les organisations ontariennes de transport en commun, y compris les services de transport de personnes handicapées exploités par des municipalités, qui fournissent, moyennant un tarif, des services de transport de passagers dans des véhicules exploités, selon le cas :

i. par ou pour le gouvernement de l’Ontario, une municipalité, un conseil local d’une municipalité ou une commission ou régie des transports ou des transports en commun, ou pour leur compte,

ii. dans le cadre d’une entente conclue entre le gouvernement de l’Ontario et une personne, une entreprise, une personne morale ou une commission ou régie des transports ou des transports en commun,

iii. dans le cadre d’une entente conclue entre une municipalité et une personne, une entreprise, une personne morale ou une commission ou régie des transports ou des transports en commun.

Règl. de l'Ont. 191/11, annexe 1.

ANNEXE 2
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES Personnes physiques OU LES ORGANISations SANS PERSONNALITÉ MORALE

Impact de la contravention :

majeur

modéré

mineur

Antécédents de contravention :

majeurs

2 000 $

1 000 $

500 $

modérés

1 000 $

500 $

250 $

mineurs

500 $

250 $

200 $

Règl. de l'Ont. 191/11, annexe 2.

annexe 3
pénalités administratives Pour les personnes morales

Impact de la contravention :

majeur

modéré

mineur

Antécédents de contravention :

majeurs

15 000 $

10 000 $

5 000 $

modérés

10 000 $

5 000 $

2 500 $

mineurs

2 000 $

1 000 $

500 $

Règl. de l'Ont. 191/11, annexe 3.

 

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