Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 419/15

DÉFINITIONS DE VÉHICULE UTILITAIRE ET DE DÉPANNEUSE

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 163/23.

Historique législatif : 399/16, 336/18, 175/22, 163/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions dans le présent règlement

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«véhicule de matériel mobile» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 398/16 (Machines à construire des routes) pris en vertu du Code. («mobile equipment vehicle») Règl. de l’Ont. 399/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 163/23, art. 1.

Véhicule utilitaire

Définition générale de véhicule utilitaire

1. Sous réserve des articles 2, 3, 4 et 4.1, la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe 1 (1) du Code s’entend en outre des véhicules suivants, même si une carrosserie de camion ou de livraison n’y est pas fixée :

1.  Un véhicule automobile communément appelé dépanneuse.

2.  Un véhicule de matériel mobile.

3.  Un véhicule monté sur un châssis de camion. Règl. de l’Ont. 399/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 163/23, art. 2.

Dispositions précisées pour l’article 3

2. (1) Pour l’application des dispositions suivantes du Code, «véhicule utilitaire» est défini à l’article 3 du présent règlement :

1.  L’article 16.

2.  Les paragraphes 20 (1) et (2).

3.  Le paragraphe 32 (17).

4.  L’alinéa 41.2 (13) a).

5.  Le paragraphe 57 (20).

6.  Le paragraphe 62 (33).

7.  Le paragraphe 64 (9).

8.  Le paragraphe 66 (6).

9.  Le paragraphe 70 (4.1).

9.1  Le paragraphe 75.1 (4).

10.  Le paragraphe 80 (2).

11.  Les paragraphes 82 (3) et (10).

12.  L’article 82.1.

13.  Le paragraphe 84 (2).

14.  Le paragraphe 109 (15.1).

15.  Le paragraphe 111 (5).

16.  Les paragraphes 124 (5) et (6).

17.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 163/23, par. 3 (1).

18.  L’article 191.0.1.

19.  Le paragraphe 192 (5).

20.  L’article 227. Règl. de l’Ont. 419/15, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 175/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 163/23, par. 3 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 163/23, par. 3 (2).

Définition de véhicule utilitaire pour les dispositions précisées

3. (1) La définition qui suit s’applique aux dispositions du Code énumérées à l’article 2.

«véhicule utilitaire» S’entend des véhicules suivants, sauf exclusion par le paragraphe (2) :

a)  un véhicule utilitaire au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code, un véhicule de matériel mobile et un véhicule monté sur un châssis de camion, si le poids brut ou le poids brut enregistré du véhicule est supérieur à 4 500 kilogrammes;

b)  un autobus, quel qu’en soit le poids;

c)  une dépanneuse, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules, quel qu’en soit le poids. Règl. de l’Ont. 163/23, art. 4.

(2) Les véhicules suivants sont exclus de la définition de «véhicule utilitaire» au paragraphe (1) :

1.  Un véhicule utilitaire, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code, qui est loué par un particulier pour une période de 30 jours ou moins pour le transport de biens destinés à son usage personnel ou pour le transport de passagers à titre gratuit.

2.  Un véhicule utilitaire, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) du Code, qui est utilisé en vertu et selon les conditions soit d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de commerçant, soit d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de fournisseur de services, soit d’un certificat d’immatriculation et d’une plaque d’immatriculation de fabricant délivrés sous le régime du Règlement 628 (Certificats d’immatriculation de véhicules) pris en vertu du Code et qui ne transporte ni passagers ni biens.

3.  Un autobus qui sert à des fins personnelles sans que des frais soient exigés.

4.  Une ambulance, un engin d’incendie, un corbillard, un fourgon funéraire ou une caravane motorisée. Règl. de l’Ont. 163/23, art. 4.

Définition de véhicule utilitaire pour l’application de l’art. 190 du Code

4. Pour l’application de l’article 190 du Code et du Règlement de l’Ontario 555/06 (Heures de service) pris en vertu du Code, «véhicule utilitaire» s’entend au sens de l’article 3 du présent règlement, sauf qu’il ne s’entend également d’une dépanneuse visée à l’article 3 que s’il est doté d’un plateau pouvant basculer afin de charger un véhicule et ne sert pas exclusivement à remorquer ou à transporter d’autres véhicules automobiles. Règl. de l’Ont. 163/23, art. 5.

Véhicule utilitaire – restrictions relatives à la présence de drogues et d’alcool

4.1 Pour l’application des articles 48.0.4 et 48.2.2 du Code de la route :

«véhicule utilitaire» S’entend des véhicules suivants :

a)  un véhicule automobile d’une catégorie visée à la colonne 2 du tableau du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) que seul le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A, B, C, D, E ou F peut conduire;

b)  une machine à construire des routes;

c)  un véhicule utilitaire au sens de l’article 3 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 336/18, art. 1.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 163/23, art. 6.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English