Règl. de l'Ont. 421/17: AGRÉMENTS VISÉS PAR LE PROGRAMME ONTARIEN DES CANDIDATS À L'IMMIGRATION ET AUTRES QUESTIONS, immigration en Ontario (Loi de 2015 sur l')
Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario
AGRÉMENTS VISÉS PAR LE PROGRAMME ONTARIEN DES CANDIDATS À L’IMMIGRATION ET AUTRES QUESTIONS
Période de codification : du 16 mars 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 47/26.
Historique législatif : 244/19, 191/21, 484/21, 779/21, 527/22, 438/24 (tel que modifié par 47/26), 14/25, 149/25, 241/25, 47/26.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Certificats de désignation
Types d’agrément
1. (1) Les types d’agrément suivants sont prescrits en application du paragraphe 12 (2) de la Loi comme agréments pour les besoins du Programme ontarien des candidats à l’immigration :
1. Le certificat de désignation.
2. L’agrément d’un poste d’emploi.
(2) Si un étranger présente une demande d’agrément dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration, le lien économique avec l’Ontario que le paragraphe 12 (3) de la Loi exige que la personne ait afin que le directeur puisse accueillir la demande consiste en ce qu’elle remplit les critères prescrits dans le Règlement de l’Ontario 422/17 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi à l’égard de la demande.
Catégories de demandeurs
2. (1) Sont établies les catégories suivantes de demandeurs de certificat de désignation :
1. La catégorie des travailleurs étrangers.
2. La catégorie des étudiants internationaux ayant une offre d’emploi.
3. La catégorie des compétences recherchées.
4. La catégorie des titulaires de maîtrise.
5. La catégorie des titulaires de doctorat.
6. La catégorie de la priorité basée sur le capital humain.
7. La catégorie des travailleurs qualifiés francophones.
8. La catégorie des métiers spécialisés.
9. La catégorie des entrepreneurs.
10. Abrogée : Règl. de l’Ont. 244/19, art. 1.
Règl. de l’Ont. 421/17, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 244/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 14/25, par. 1 (1).
(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 149/25, art. 1.
(2) Les critères d’admissibilité applicables aux demandeurs de certificats de désignation dans chacune des catégories visées au paragraphe (1) et aux demandeurs d’agrément d’un poste d’emploi sont indiqués dans le Règlement de l’Ontario 422/17 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 149/25, art. 1.
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 149/25, art. 1.
Remarque : Le 30 mai 2026, l’article 2 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 47/26, art. 1)
Certificat de désignation : entrepreneurs
3. (1) La demande de certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs comporte deux phases :
1. Première phase : demande de certificat de désignation et délivrance d’une lettre de confirmation à l’appui d’un permis de travail temporaire.
2. Deuxième phase : délivrance d’un certificat de désignation. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 3 (1).
(2) Les étapes de la première phase sont les suivantes :
1. Avant de demander un certificat de désignation, le demandeur doit d’abord enregistrer une manifestation d’intérêt attestant que les critères d’admissibilité énumérés au paragraphe 13 (2) du Règlement de l’Ontario 422/17 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sont ou seront remplis, et fournissant les renseignements à l’appui.
2. Le directeur attribue un rang à une manifestation d’intérêt d’après les renseignements qui y sont fournis concernant les critères d’admissibilité, et décide s’il y a lieu de délivrer ou non au demandeur une invitation à demander un certificat de désignation en fonction du rang attribué.
3. Le demandeur qui, ayant reçu une invitation en application de la disposition 2, présente une demande de certificat de désignation, fournit les preuves qu’exige le directeur à l’appui de la demande, et assiste à une entrevue pour discuter de la demande.
4. S’il est d’avis que les critères d’admissibilité sont ou seront remplis, le directeur délivre au demandeur une lettre de confirmation à l’appui d’un permis de travail temporaire. Si le demandeur a un associé, le directeur ne doit pas délivrer une lettre de confirmation à l’un d’eux sans le délivrer à l’autre aussi. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 484/21, art. 1.
(3) Dans le cadre de la deuxième phase, s’il est d’avis que les critères d’admissibilité visés au paragraphe 13 (3) du Règlement de l’Ontario 422/17 en vue de la délivrance d’un certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs sont ou seront remplis, le directeur délivre au demandeur un certificat de désignation. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 438/24, par. 2 (1).
Remarque : Le 30 mai 2026, l’article 3 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 47/26, art. 1)
Certificat de désignation : catégories de manifestation d’intérêt
3.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la procédure suivante s’applique aux demandeurs dans la catégorie des étudiants internationaux ayant une offre d’emploi, la catégorie des compétences recherchées, la catégorie des titulaires de maîtrise et la catégorie des titulaires de doctorat :
Remarque : Le 30 mai 2026, le paragraphe 3.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 47/26, par. 2 (1))
Certificat de désignation : catégories de manifestation d’intérêt
(1) La procédure suivante s’applique au demandeur de n’importe quelle catégorie s’il est tenu d’avoir obtenu une invitation à faire une demande avant de la présenter au directeur :
1. Avant de demander un certificat de désignation, le demandeur doit enregistrer une manifestation d’intérêt en attestant que les critères d’admissibilité applicables énumérés dans le Règlement de l’Ontario 422/17 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sont remplis et qu’il possède les qualités requises énoncées dans la manifestation d’intérêt, et en fournissant les renseignements à l’appui.
2. Pour chaque catégorie, le directeur décide, après avoir pris en considération toute directive fournie par le ministre, s’il y a lieu de délivrer ou non une invitation générale ou ciblée à présenter une demande de certificat de désignation à l’égard de la catégorie.
3. S’il décide de délivrer des invitations générales à présenter une candidature à l’égard d’une catégorie, le directeur attribue un rang aux demandeurs dans la catégorie et délivre aux demandeurs qui occupent les rangs les plus élevés des invitations à présenter leur candidature dans cette catégorie.
4. S’il décide de délivrer des invitations ciblées à présenter une candidature à l’égard d’une catégorie, le directeur n’attribue un rang qu’aux demandeurs qui possèdent un ou plusieurs attributs correspondants aux besoins du marché du travail ou à la priorité basée sur le capital humain qui satisferaient aux objectifs qu’il a fixés, après avoir pris en considération toute directive fournie par le ministre, pour la catégorie, et il ne délivre des invitations à présenter une candidature qu’aux demandeurs qui occupent les rangs les plus élevés dans cette catégorie et possèdent ces attributs.
5. L’attribution de rangs visée aux dispositions 3 et 4 est faite dans chaque catégorie en octroyant des points aux demandeurs, tel qu’il est publié sur le site Web du ministère, en fonction des critères suivants :
i. Le niveau d’éducation et le domaine d’études de la personne et l’endroit où elle a terminé ses études.
ii. La compétence en anglais ou en français de la personne.
iii. L’intention de la personne de s’établir à l’extérieur du Grand Toronto ou non.
iv. La compétence, le niveau d’expérience et l’historique des gains de la personne et tout autre facteur pertinent se rapportant à ses perspectives d’emplois sur le marché du travail et de l’emploi en Ontario.
v. Les besoins immédiats du marché du travail dans la province ou la région de la province. Règl. de l’Ont. 191/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 14/25, art. 2; Règl. de l’Ont. 149/25, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 47/26, par. 2 (2) et (3).
(2) Le demandeur dans la catégorie des étudiants internationaux ayant une offre d’emploi ou la catégorie des compétences recherchées n’enregistre une manifestation d’intérêt que si son employeur s’est inscrit comme employeur auprès du directeur et lui a remis une copie de l’offre d’emploi qu’il a reçue. Règl. de l’Ont. 149/25, par. 2 (2).
Remarque : Le 30 mai 2026, le paragraphe 3.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 47/26, par. 2 (4))
(2) S’il est tenu d’avoir obtenu une offre d’emploi pour un poste à pourvoir que le directeur a agréé conformément à la Loi, le demandeur ne peut, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, présenter une demande de certificat de désignation, à moins d’avoir reçu une offre d’emploi d’un employeur qui s’est inscrit auprès du directeur. Règl. de l’Ont. 47/26, par. 2 (4).
(3) Le processus prévu au paragraphe (1) s’applique aux demandeurs dans la catégorie des travailleurs étrangers. La règle suivante s’applique en outre aux demandeurs qui sont ou seront des employés :
1. Le demandeur n’enregistre une manifestation d’intérêt que si son employeur s’est inscrit comme employeur auprès du directeur et lui a remis une copie de l’offre d’emploi qu’il a reçue. Règl. de l’Ont. 149/25, par. 2 (2).
Remarque : Le 30 mai 2026, le paragraphe 3.1 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 47/26, par. 2 (4))
(3) Avant de demander l’agrément d’un poste d’emploi, l’employeur qui présente une demande doit s’inscrire comme employeur auprès du directeur et lui présenter une offre d’emploi pour le demandeur qui présente la demande de certificat de désignation. Règl. de l’Ont. 47/26, par. 2 (4).
(4) Le processus prévu au paragraphe (1) et les règles suivantes s’appliquent aux employeurs qui présentent une demande d’agrément d’un poste d’emploi et aux étrangers employés qui présentent une demande de certificat de désignation dans toute catégorie figurant aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 2 (1) :
1. Avant de demander l’agrément d’un poste d’emploi, l’employeur doit s’inscrire comme employeur auprès du directeur et lui présenter une offre d’emploi pour l’étranger employé qui présente la demande de certificat de désignation.
2. Avant de demander le certificat de désignation, l’étranger employé qui présente la demande doit avoir reçu une offre d’emploi d’un employeur qui s’est inscrit auprès du directeur. Règl. de l’Ont. 149/25, par. 2 (2).
Remarque : Le 30 mai 2026, le paragraphe 3.1 (4) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 47/26, par. 2 (4))
Certificat de désignation : catégories d’Entrée express
3.2 La procédure suivante s’applique aux demandeurs dans la catégorie de la priorité basée sur le capital humain, la catégorie des travailleurs qualifiés francophones et la catégorie des métiers spécialisés :
Remarque : Le 30 mai 2026, l’article 3.2 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 47/26, par. 3 (1))
Certificat de désignation : catégories Entrée express
3.2 La procédure suivante s’applique au demandeur de n’importe quelle catégorie qui est tenu d’avoir obtenu une déclaration d’intérêt de la part du directeur avant de lui présenter sa demande :
1. Avant de demander un certificat de désignation, la personne doit créer un profil dans le système Entrée express établi par le gouvernement du Canada et être acceptée dans le bassin du système Entrée express.
2. Pour chaque catégorie, le directeur décide, après avoir pris en considération toute directive fournie par le ministre, s’il y a lieu de délivrer des déclarations d’intérêt générales ou ciblées à l’égard d’une catégorie.
3. S’il décide de délivrer des déclarations d’intérêt générales à l’égard d’une catégorie, le directeur attribue un rang aux candidats dans la catégorie en utilisant les notes du Système de classement global assignées par le gouvernement du Canada et délivre des déclarations d’intérêt à tous les candidats dans cette catégorie dont les notes du Système de classement global se situent dans la fourchette qu’il a établie.
4. S’il décide de délivrer des déclarations d’intérêt ciblées à l’égard d’une catégorie, le directeur n’attribue un rang qu’aux candidats dont le profil du système Entrée express indique qu’ils possèdent un ou plusieurs attributs correspondants aux besoins du marché du travail ou à la priorité basée sur le capital humain qui satisferaient aux objectifs qu’il a fixés, après avoir pris en considération toute directive fournie par le ministre, pour la catégorie, et il ne délivre des déclarations d’intérêt qu’à tous les candidats dans cette catégorie qui possèdent ces attributs et dont les notes du Système de classement global se situent dans la fourchette qu’il a établie. Règl. de l’Ont. 191/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 527/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 47/26, par. 3 (2) et (3).
4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 244/19, art. 2.
Modalités relatives au traitement des demandes, aux annulations et aux révisions internes
Demandes
5. (1) Le demandeur fournit dans la demande d’agrément des renseignements qui sont précis, exacts et non trompeurs. Règl. de l’Ont. 191/21, art. 2.
(2) Le représentant qui aide le demandeur à présenter une demande ou le conseille à ce sujet doit faire des efforts raisonnables pour que les renseignements fournis dans la demande soient précis, exacts et non trompeurs. Règl. de l’Ont. 191/21, art. 2.
(3) Sur réception d’une demande d’agrément, le directeur établit si la demande est complète. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 5 (3).
(4) S’il établit qu’une demande d’agrément est incomplète, le directeur la retourne, avec les frais de la demande, s’il y en a, au demandeur et lui donne un avis écrit des motifs de sa décision. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 5 (4).
(5) S’il établit qu’une demande d’agrément est complète, le directeur le confirme par écrit. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 5 (5).
(6) Après avoir établi le caractère complet de la demande en application du paragraphe (5), le directeur décide s’il l’accueille ou non. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 5 (6).
(7) Lorsque le directeur établit qu’une demande d’agrément est complète, les frais de la demande ne sont pas remboursables, même si le directeur refuse d’accueillir la demande. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 5 (7).
(8) S’il a l’intention de refuser d’accueillir la demande, le directeur donne au demandeur un avis écrit en ce sens qui comprend :
a) les motifs du refus projeté;
b) une déclaration portant que le demandeur a le droit de présenter une réponse écrite dans les 30 jours de la réception de l’avis. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 5 (8).
(9) Le directeur prend en considération toute réponse que présente le demandeur dans le délai précisé à l’alinéa (8) b), ainsi que tout renseignement pertinent qui existait avant qu’il n’ait donné l’avis, et décide s’il y a lieu d’accueillir la demande ou de refuser de l’accueillir. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 5 (9).
(10) L’avis exigé par le paragraphe 16 (5) de la Loi à l’égard d’une demande comprend des renseignements sur la possibilité ou non de présenter une requête en révision interne en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 5 (10).
Disposition transitoire
6. Si un demandeur présente une demande d’agrément immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la procédure que le directeur est tenu de suivre pour traiter la demande et les droits du demandeur dans le cadre de la demande sont ceux qui régissaient celle-ci immédiatement avant ce jour.
Suspension de la réception et retour des demandes
7. Le directeur peut suspendre la réception des demandes relatives à tout ou partie des catégories indiquées au paragraphe 2 (1) ou retourner aux demandeurs les demandes qui ne sont pas encore tranchées et leurs frais, s’il estime que cela est justifié compte tenu de tout ou partie des facteurs suivants :
1. Le quota de désignations attribué par le gouvernement du Canada pour l’année civile dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration.
2. Le nombre de demandes que le directeur a reçues au sujet desquelles il n’a pas encore décidé s’il y a lieu de les accueillir ou non.
3. Le nombre d’agréments que le directeur a donnés au cours de l’année civile par rapport au nombre d’agréments qu’il vise pour cette année civile.
4. Si le gouvernement du Canada accepte ou non à l’heure actuelle des demandes de résidence permanente présentées par des titulaires de certificats de désignation.
5. Abrogée : Règl. de l’Ont. 241/25, par. 1 (2).
6. Les problèmes systémiques en matière de conformité ou d’application.
7. Les priorités en matière de politiques fournies par le gouvernement du Canada au gouvernement de l’Ontario à l’égard du Programme ontarien des candidats à l’immigration.
8. Les priorités en matière de politiques fournies par le ministre au directeur à l’égard de la suspension ou du retour des demandes visés par le présent article.
9. Le taux de chômage en Ontario ou dans une région de l’Ontario.
10. Les besoins actuels ou prévus du marché du travail en Ontario ou dans une région de l’Ontario.
11. La disponibilité ou le coût du logement en Ontario ou dans une région de l’Ontario.
12. La capacité du gouvernement de l’Ontario à financer et à assurer l’accès aux services de santé et à d’autres services sociaux en Ontario ou dans une région de l’Ontario.
13. Si, à l’heure actuelle, un demandeur est légalement autorisé à travailler au Canada.
14. Si un demandeur travaille en Ontario au moment où il présente sa demande.
15. Si un demandeur a reçu une offre d’emploi pour un poste à pourvoir que le directeur a agréé conformément à la Loi.
16. La compétence en anglais ou en français du demandeur.
17. Les antécédents professionnels et salariaux du demandeur.
18. Le plus haut niveau de scolarité atteint par le demandeur.
19. L’expérience professionnelle ou la formation que le demandeur a acquise au Canada. Règl. de l’Ont. 421/17, art. 7; Règl. de l’Ont. 149/25, art. 3; Règl. de l’Ont. 241/25, art. 1.
Annulation de l’agrément
8. (1) Avant d’annuler un agrément en vertu de l’article 18 de la Loi, le directeur donne au titulaire de l’agrément un avis écrit de l’intention de l’annuler qui comprend :
a) les motifs de l’annulation projetée;
b) une demande de réponse écrite de la part du demandeur qu’il doit présenter dans les 30 jours de la réception de l’avis.
(2) Avant d’annuler un agrément en vertu de l’article 18 de la Loi, le directeur prend en considération la réponse que lui présente, le cas échéant, le titulaire de l’agrément dans le délai précisé à l’alinéa (1) b).
(3) Si, après avoir pris en considération la réponse du titulaire de l’agrément, le directeur décide de ne pas annuler l’agrément, il donne au titulaire un avis écrit de sa décision.
(4) L’avis donné en application du paragraphe 18 (2) de la Loi comprend des renseignements sur la possibilité ou non de présenter une requête en révision interne en vertu de la Loi.
Signification des avis du directeur
9. (1) L’avis que le directeur envoie à une personne en application de l’article 5 ou 8 est valablement signifié s’il est, selon le cas :
a) remis directement à la personne;
b) envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne;
c) envoyé par courrier électronique à la dernière adresse électronique connue de la personne. Règl. de l’Ont. 47/26, art. 4.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) :
a) un avis envoyé aux termes de l’alinéa (1) b) est réputé avoir été reçu le cinquième jour ouvrable suivant sa mise à la poste;
b) un avis envoyé aux termes de l’alinéa (1) c) est réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant son envoi. Règl. de l’Ont. 47/26, art. 4.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne démontre que, en toute bonne foi, elle n’a pas reçu l’avis ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, y compris une absence, un accident, une invalidité ou une maladie. Règl. de l’Ont. 47/26, art. 4.
Révisions internes
10. (1) Le requérant d’une révision interne, prévue à l’article 34 de la Loi, d’une décision ou d’une ordonnance :
a) signale dans sa requête toute erreur dans la décision ou l’ordonnance qui, si elle n’avait pas été commise, aurait entraîné une décision ou une ordonnance de portée différente;
b) ne doit pas inclure dans sa requête des éléments de preuve qui n’ont pas été produits avant la prise de la décision ou de l’ordonnance, sauf s’ils n’étaient pas raisonnablement disponibles à ce moment-là.
(2) Le responsable d’une révision interne visée au paragraphe (1) ne prend en considération que ce qui suit :
a) toute erreur que le requérant est tenu de signaler en application de l’alinéa (1) a);
b) les éléments de preuve que le requérant a le droit d’inclure dans sa requête.
Arrangements ou accords relatifs aux renseignements personnels
11. Le Barreau de l’Ontario et le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté sont prescrits pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 21 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 421/17, art. 11; Règl. de l’Ont. 244/19, art. 3; Règl. de l’Ont. 779/21, art. 1.
Pénalités administratives
Contravention aux dispositions prescrites
12. Sont prescrites pour l’application du paragraphe 26 (1) de la Loi les dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 13 (5) de la Loi (Demande d’agrément).
2. Le paragraphe 14 (1) de la Loi (Habilitation en qualité de représentant).
2.1 L’article 14.1 de la Loi (Normes et exigences).
3. L’article 15 de la Loi (Divulgation par les demandeurs, les recruteurs et les représentants).
3.1 L’article 15.1 de la Loi (Fausses déclarations).
4. Le paragraphe 17 (2) de la Loi (Conditions d’agrément).
5. Le paragraphe 23 (5) de la Loi (Inspections sans mandat).
6. Le paragraphe 24 (10) de la Loi (Enquêtes avec mandat).
7. Le paragraphe 5 (1) du présent règlement (Demandes).
8. Le paragraphe 5 (2) du présent règlement (Demandes). Règl. de l’Ont. 421/17, art. 12; Règl. de l’Ont. 47/26, art. 5.
Délégation d’un pouvoir réglementaire
Délégation au ministre
13. Le pouvoir de prendre des règlements en vertu des sous-alinéas 37 (1) e) (i) et (ii) de la Loi est délégué au ministre. Règl. de l’Ont. 47/26, art. 6.
Disposition transitoire
Exécution
14. Les articles 19, 20 et 23 à 33 de la Loi ne s’appliquent pas au particulier qui a agi en qualité de représentant relativement à une demande pour laquelle un agrément a été délivré immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
15. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).