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Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 421/17

AGRÉMENTS VISÉS PAR LE PROGRAMME ONTARIEN DES CANDIDATS À L’IMMIGRATION ET AUTRES QUESTIONS

Période de codification : du 18 novembre 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 527/22.

Historique législatif : 244/19, 191/21, 484/21, 779/21, 527/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Certificats de désignation

Types d’agrément

1. (1) Les types d’agrément suivants sont prescrits en application du paragraphe 12 (2) de la Loi comme agréments pour les besoins du Programme ontarien des candidats à l’immigration :

1.  Le certificat de désignation.

2.  L’agrément d’un poste d’emploi.

(2) Si un étranger présente une demande d’agrément dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration, le lien économique avec l’Ontario que le paragraphe 12 (3) de la Loi exige que la personne ait afin que le directeur puisse accueillir la demande consiste en ce qu’elle remplit les critères prescrits dans le Règlement de l’Ontario 422/17 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi à l’égard de la demande.

Catégories de demandeurs

2. (1) Sont établies les catégories suivantes de demandeurs de certificat de désignation :

1.  La catégorie des travailleurs étrangers ayant une offre d’emploi.

2.  La catégorie des étudiants internationaux ayant une offre d’emploi.

3.  La catégorie des compétences recherchées.

4.  La catégorie des titulaires de maîtrise.

5.  La catégorie des titulaires de doctorat.

6.  La catégorie de la priorité basée sur le capital humain.

7.  La catégorie des travailleurs qualifiés francophones.

8.  La catégorie des métiers spécialisés.

9.  La catégorie des entrepreneurs.

10.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 244/19, art. 1.

Règl. de l’Ont. 421/17, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 244/19, art. 1.

(2) Au moment de présenter sa demande, le demandeur d’un certificat de désignation dans l’une des catégories visées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (1) présente aussi une demande d’agrément d’un poste d’emploi au nom d’un employeur.

(3) Les critères d’admissibilité applicables aux demandeurs de certificats de désignation dans chacune des catégories visées au paragraphe (1) et aux demandeurs d’agrément d’un poste d’emploi visé au paragraphe (2) sont indiqués dans le Règlement de l’Ontario 422/17 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.

Certificat de désignation : entrepreneurs

3. (1) La demande de certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs comporte deux phases :

1.  Première phase : demande de certificat de désignation et délivrance d’une lettre de confirmation à l’appui d’un permis de travail temporaire.

2.  Deuxième phase : délivrance d’un certificat de désignation. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 3 (1).

(2) Les étapes de la première phase sont les suivantes :

1.  Avant de demander un certificat de désignation, le demandeur doit d’abord enregistrer une manifestation d’intérêt attestant que les critères d’admissibilité énumérés au paragraphe 13 (2) du Règlement de l’Ontario 422/17 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sont ou seront remplis, et fournissant les renseignements à l’appui.

2.  Le directeur attribue un rang à une manifestation d’intérêt d’après les renseignements qui y sont fournis concernant les critères d’admissibilité, et décide s’il y a lieu de délivrer ou non au demandeur une invitation à demander un certificat de désignation en fonction du rang attribué.

3.  Le demandeur qui, ayant reçu une invitation en application de la disposition 2, présente une demande de certificat de désignation, fournit les preuves qu’exige le directeur à l’appui de la demande, et assiste à une entrevue pour discuter de la demande.

4.  S’il est d’avis que les critères d’admissibilité sont ou seront remplis, le directeur délivre au demandeur une lettre de confirmation à l’appui d’un permis de travail temporaire. Si le demandeur a un associé, le directeur ne doit pas délivrer une lettre de confirmation à l’un d’eux sans le délivrer à l’autre aussi. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 484/21, art. 1.

(3) Dans le cadre de la deuxième phase, s’il est d’avis que les critères d’admissibilité visés au paragraphe 13 (3) du Règlement de l’Ontario 422/17 en vue de la délivrance d’un certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs sont remplis, le directeur délivre au demandeur un certificat de désignation. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 3 (3).

Certificat de désignation : catégories de manifestation d’intérêt

3.1 La procédure suivante s’applique aux demandeurs dans la catégorie des travailleurs étrangers ayant une offre d’emploi, la catégorie des étudiants internationaux ayant une offre d’emploi, la catégorie des compétences recherchées, la catégorie des titulaires de maîtrise et la catégorie des titulaires de doctorat :

1.  Avant de demander un certificat de désignation, le demandeur doit enregistrer une manifestation d’intérêt en attestant que les critères d’admissibilité applicables énumérés dans le Règlement de l’Ontario 422/17 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sont remplis et qu’il possède les qualités requises énoncées dans la manifestation d’intérêt, et en fournissant les renseignements à l’appui.

2.  Pour chaque catégorie, le directeur décide s’il y a lieu de délivrer ou non une invitation générale ou ciblée à présenter une demande de certificat de désignation à l’égard de la catégorie.

3.  S’il décide de délivrer des invitations générales à présenter une candidature à l’égard d’une catégorie, le directeur attribue un rang aux demandeurs dans la catégorie et délivre aux demandeurs qui occupent les rangs les plus élevés des invitations à présenter leur candidature dans cette catégorie.

4.  S’il décide de délivrer des invitations ciblées à présenter une candidature à l’égard d’une catégorie, le directeur n’attribue un rang qu’aux demandeurs qui possèdent un ou plusieurs attributs correspondants aux besoins du marché du travail ou à la priorité basée sur le capital humain qui satisferaient aux objectifs qu’il a fixés pour la catégorie, et il ne délivre des invitations à présenter une candidature qu’aux demandeurs qui occupent les rangs les plus élevés dans cette catégorie et possèdent ces attributs.

5.  L’attribution de rangs visée aux dispositions 3 et 4 est faite dans chaque catégorie en octroyant des points aux demandeurs, tel qu’il est publié sur le site Web du ministère, en fonction des critères suivants :

i.  Le niveau d’éducation et le domaine d’études de la personne et l’endroit où elle a terminé ses études.

ii.  La compétence en anglais ou en français de la personne.

iii.  L’intention de la personne de s’établir à l’extérieur du Grand Toronto ou non.

iv.  La compétence, le niveau d’expérience et l’historique des gains de la personne et tout autre facteur pertinent se rapportant à ses perspectives d’emplois sur le marché du travail et de l’emploi en Ontario.

v.  Les besoins immédiats du marché du travail dans la province ou la région de la province. Règl. de l’Ont. 191/21, art. 1.

Certificat de désignation : catégories d’Entrée express

3.2 La procédure suivante s’applique aux demandeurs dans la catégorie de la priorité basée sur le capital humain, la catégorie des travailleurs qualifiés francophones et la catégorie des métiers spécialisés :

1.  Avant de demander un certificat de désignation, la personne doit créer un profil dans le système Entrée express établi par le gouvernement du Canada et être acceptée dans le bassin du système Entrée express.

2.  Pour chaque catégorie, le directeur décide s’il y a lieu de délivrer des déclarations d’intérêt générales ou ciblées à l’égard d’une catégorie.

3.  S’il décide de délivrer des déclarations d’intérêt générales à l’égard d’une catégorie, le directeur attribue un rang aux candidats dans la catégorie en utilisant les notes du Système de classement global assignées par le gouvernement du Canada et délivre des déclarations d’intérêt à tous les candidats dans cette catégorie dont les notes du Système de classement global se situent dans la fourchette qu’il a établie.

4.  S’il décide de délivrer des déclarations d’intérêt ciblées à l’égard d’une catégorie, le directeur n’attribue un rang qu’aux candidats dont le profil du système Entrée express indique qu’ils possèdent un ou plusieurs attributs correspondants aux besoins du marché du travail ou à la priorité basée sur le capital humain qui satisferaient aux objectifs qu’il a fixés pour la catégorie, et il ne délivre des déclarations d’intérêt qu’à tous les candidats dans cette catégorie qui possèdent ces attributs et dont les notes du Système de classement global se situent dans la fourchette qu’il a établie. Règl. de l’Ont. 191/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 527/22, art. 1.

4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 244/19, art. 2.

Modalités relatives au traitement des demandes, aux annulations et aux révisions internes

Demandes

5. (1) Le demandeur fournit dans la demande d’agrément des renseignements qui sont précis, exacts et non trompeurs. Règl. de l’Ont. 191/21, art. 2.

(2) Le représentant qui aide le demandeur à présenter une demande ou le conseille à ce sujet doit faire des efforts raisonnables pour que les renseignements fournis dans la demande soient précis, exacts et non trompeurs. Règl. de l’Ont. 191/21, art. 2.

(3) Sur réception d’une demande d’agrément, le directeur établit si la demande est complète. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 5 (3).

(4) S’il établit qu’une demande d’agrément est incomplète, le directeur la retourne, avec les frais de la demande, s’il y en a, au demandeur et lui donne un avis écrit des motifs de sa décision. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 5 (4).

(5) S’il établit qu’une demande d’agrément est complète, le directeur le confirme par écrit. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 5 (5).

(6) Après avoir établi le caractère complet de la demande en application du paragraphe (5), le directeur décide s’il l’accueille ou non. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 5 (6).

(7) Lorsque le directeur établit qu’une demande d’agrément est complète, les frais de la demande ne sont pas remboursables, même si le directeur refuse d’accueillir la demande. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 5 (7).

(8) S’il a l’intention de refuser d’accueillir la demande, le directeur donne au demandeur un avis écrit en ce sens qui comprend :

a)  les motifs du refus projeté;

b)  une déclaration portant que le demandeur a le droit de présenter une réponse écrite dans les 30 jours de la réception de l’avis. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 5 (8).

(9) Le directeur prend en considération toute réponse que présente le demandeur dans le délai précisé à l’alinéa (8) b), ainsi que tout renseignement pertinent qui existait avant qu’il n’ait donné l’avis, et décide s’il y a lieu d’accueillir la demande ou de refuser de l’accueillir. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 5 (9).

(10) L’avis exigé par le paragraphe 16 (5) de la Loi à l’égard d’une demande comprend des renseignements sur la possibilité ou non de présenter une requête en révision interne en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 421/17, par. 5 (10).

Disposition transitoire

6. Si un demandeur présente une demande d’agrément immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la procédure que le directeur est tenu de suivre pour traiter la demande et les droits du demandeur dans le cadre de la demande sont ceux qui régissaient celle-ci immédiatement avant ce jour.

Suspension de la réception des demandes

7. Le directeur peut, pendant la période qu’il précise, suspendre la réception des demandes présentées par les demandeurs dans l’une, plusieurs ou l’ensemble des catégories indiquées à l’article 2 s’il estime que cela est justifié compte tenu des facteurs suivants :

1.  Le quota de désignations attribué par le gouvernement du Canada pour l’année civile dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration.

2.  Le nombre de demandes que le directeur a reçues au sujet desquelles il n’a pas encore décidé s’il y a lieu de les accueillir ou non.

3.  Le nombre d’agréments que le directeur a donnés au cours de l’année civile par rapport au nombre d’agréments qu’il vise pour cette année civile.

4.  Si le gouvernement du Canada accepte ou non à l’heure actuelle des demandes de résidence permanente présentées par des titulaires de certificats de désignation.

Annulation de l’agrément

8. (1) Avant d’annuler un agrément en vertu de l’article 18 de la Loi, le directeur donne au titulaire de l’agrément un avis écrit de l’intention de l’annuler qui comprend :

a)  les motifs de l’annulation projetée;

b)  une demande de réponse écrite de la part du demandeur qu’il doit présenter dans les 30 jours de la réception de l’avis.

(2) Avant d’annuler un agrément en vertu de l’article 18 de la Loi, le directeur prend en considération la réponse que lui présente, le cas échéant, le titulaire de l’agrément dans le délai précisé à l’alinéa (1) b).

(3) Si, après avoir pris en considération la réponse du titulaire de l’agrément, le directeur décide de ne pas annuler l’agrément, il donne au titulaire un avis écrit de sa décision.

(4) L’avis donné en application du paragraphe 18 (2) de la Loi comprend des renseignements sur la possibilité ou non de présenter une requête en révision interne en vertu de la Loi.

Signification des avis du directeur

9. L’avis que le directeur envoie à une personne en application de l’article 5 ou 8 est valablement signifié si le directeur peut en prouver la réception.

Révisions internes

10. (1) Le requérant d’une révision interne, prévue à l’article 34 de la Loi, d’une décision ou d’une ordonnance :

a)  signale dans sa requête toute erreur dans la décision ou l’ordonnance qui, si elle n’avait pas été commise, aurait entraîné une décision ou une ordonnance de portée différente;

b)  ne doit pas inclure dans sa requête des éléments de preuve qui n’ont pas été produits avant la prise de la décision ou de l’ordonnance, sauf s’ils n’étaient pas raisonnablement disponibles à ce moment-là.

(2) Le responsable d’une révision interne visée au paragraphe (1) ne prend en considération que ce qui suit :

a)  toute erreur que le requérant est tenu de signaler en application de l’alinéa (1) a);

b)  les éléments de preuve que le requérant a le droit d’inclure dans sa requête.

Arrangements ou accords relatifs aux renseignements personnels

11. Le Barreau de l’Ontario et le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté sont prescrits pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 21 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 421/17, art. 11; Règl. de l’Ont. 244/19, art. 3; Règl. de l’Ont. 779/21, art. 1.

Pénalités administratives

Contravention aux dispositions prescrites

12. Sont prescrites pour l’application du paragraphe 26 (1) de la Loi les dispositions suivantes :

1.  Le paragraphe 13 (5) de la Loi (Demande d’agrément).

2.  Le paragraphe 14 (1) de la Loi (Habilitation en qualité de représentant).

3.  L’article 15 de la Loi (Divulgation par les demandeurs, les recruteurs et les représentants).

4.  Le paragraphe 17 (2) de la Loi (Conditions d’agrément).

5.  Le paragraphe 23 (5) de la Loi (Inspections sans mandat).

6.  Le paragraphe 24 (10) de la Loi (Enquêtes avec mandat).

7.  Le paragraphe 5 (1) du présent règlement (Demandes).

8.  Le paragraphe 5 (2) du présent règlement (Demandes).

Délégation d’un pouvoir réglementaire

Délégation au ministre

13. Est délégué au ministre le pouvoir de prendre, en vertu du sous-alinéa 37 (1) e) (ii) de la Loi, un règlement qui établit les critères d’admissibilité applicables aux demandeurs de certificats de désignation.

Disposition transitoire

Exécution

14. Les articles 19, 20 et 23 à 33 de la Loi ne s’appliquent pas au particulier qui a agi en qualité de représentant relativement à une demande pour laquelle un agrément a été délivré immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

15. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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