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Règl. de l'Ont. 91/18 : BIENS IMMEUBLES APPARTENANT À ONTARIO POWER GENERATION INC.
en vertu de Fonds Trillium (Loi de 2014 sur le), L.O. 2014, chap. 7, Annexe 32
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 avril 2019 | |
6 décembre 2018 – 31 mars 2019 | |
8 mars 2018 – 5 décembre 2018 |
Loi de 2014 sur le Fonds Trillium
BIENS IMMEUBLES APPARTENANT À ONTARIO POWER GENERATION INC.
Version telle qu’elle existait du 8 mars 2018 au 5 décembre 2018.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique à l’égard des biens immeubles appartenant à Ontario Power Generation Inc. mentionnés à la disposition 4 du paragraphe 3 (1) de la Loi.
Somme à porter au crédit du Fonds Trillium
2. Pour l’application de l’article 6 de la Loi, la somme suivante relative à la disposition des actifs doit être portée au crédit du Fonds Trillium promptement après l’entrée en vigueur du présent article :
1. 283 273 808 $, soit 100 % du produit de disposition désigné, établi en application de l’article 4 de la Loi.
Produit de disposition désigné — art. 4 de la Loi
3. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 4 de la Loi, la somme de 100 223 855 $ est prescrite comme montant des frais engagés par Ontario Power Generation Inc. relativement à la disposition.
4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).