Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur l’aménagement du territoire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 232/18

ZONAGE D'INCLUSION

Période de codification : du 19 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 512/20.

Historique législatif : 232/18, 300/19 (modifié par Règl. de l’Ont. 510/20), 512/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«fournisseur de logements sans but lucratif» S’entend :

a)  soit d’une organisation visée par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui est en règle en application de cette loi et dont l’objet essentiel est de fournir des logements;

b)  soit d’une personne morale sans capital-actions visée par la Loi sur les sociétés par actions (Canada) qui est en règle en application de cette loi et dont l’objet essentiel est de fournir des logements;

c)  soit d’une coopérative de logement sans but lucratif qui est en règle en application de la Loi sur les sociétés coopératives;

d)  soit d’une organisation qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’une organisation à but non lucratif exonérée d’impôt en vertu de l’alinéa 149 (1) l) de cette loi, et dont la totalité ou une partie des terrains qui lui appartiennent doivent servir au logement abordable. («non-profit housing provider»)

«logement hors site» Logement abordable qui est exigé dans un règlement municipal relatif au zonage d’inclusion et qui est édifié ou implanté sur des terrains, dans des bâtiments ou dans des structures autres que ceux qui font l’objet de l’exploitation ou de la réexploitation donnant lieu à l’exigence en matière de logements abordables que prévoit le règlement municipal. («offsite unit»)

«règlement municipal relatif au zonage d’inclusion» Règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi pour donner effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4) de la Loi. («inclusionary zoning by-law») Règl. de l’Ont. 232/18, art. 1 et 9.

Rapport d’évaluation

2. (1) Le rapport d’évaluation exigé par le paragraphe 16 (9) de la Loi comprend les renseignements devant être examinés lors de l’élaboration des politiques du plan officiel visées au paragraphe 16 (4) de la Loi, et notamment les renseignements suivants :

1.  Une analyse de la population et des caractéristiques démographiques de la municipalité.

2.  Une analyse du revenu des ménages dans la municipalité.

3.  Une analyse de l’offre de logements par type de logement qui existe dans la municipalité et qui est prévue dans le plan officiel.

4.  Une analyse des types et des grandeurs des logements qui pourraient être nécessaires pour répondre à la demande prévue de logements abordables.

5.  Une analyse du prix moyen actuel du marché et du loyer moyen actuel du marché de chaque type de logement qui tient compte de l’emplacement dans la municipalité.

6.  Une analyse des répercussions potentielles sur le marché du logement et sur la viabilité financière de l’exploitation ou de la réexploitation dans la municipalité des règlements municipaux relatifs au zonage d’inclusion, y compris des exigences prévues dans ces règlements à l’égard des questions mentionnées aux alinéas 35.2 (2) a), b), e) et g) de la Loi, qui tient compte de ce qui suit :

i.  la valeur des terrains,

ii.  le coût de construction,

iii.  le prix du marché,

iv. le loyer du marché,

v.  l’offre et la demande de logements.

7.  Une opinion écrite sur l’analyse visée à la disposition 6 d’une personne indépendante de la municipalité qui, de l’avis du conseil de la municipalité, possède les qualités requises pour examiner l’analyse.

(2) L’analyse visée à la disposition 6 du paragraphe (1) tient compte des politiques et plans suivants en ce qui a trait à la croissance et au développement dans la municipalité :

1.  Les politiques et plans provinciaux.

2.  Les politiques du plan officiel.

(3) La mise à jour du rapport d’évaluation exigée par le paragraphe 16 (10) ou (11) de la Loi comprend les renseignements précisés au paragraphe (1).

Politiques du plan officiel

3. (1) Les politiques du plan officiel visées au paragraphe 16 (4) de la Loi décrivent la démarche à suivre pour autoriser le zonage d’inclusion, notamment :

1.  La taille minimale de l’exploitation ou de la réexploitation à laquelle s’appliquerait un règlement municipal relatif au zonage d’inclusion, laquelle ne doit pas être inférieure à 10 logements.

2.  Les emplacements et les zones où s’appliqueraient les règlements municipaux relatifs au zonage d’inclusion.

3.  L’éventail des revenus des ménages à l’égard desquels des logements abordables seraient fournis.

4.  L’éventail des types de logements et des grandeurs des logements qui seraient autorisés à titre de logements abordables.

5.  Pour l’application de l’alinéa 35.2 (2) a) de la Loi, le nombre de logements abordables, ou la surface de plancher hors oeuvre brute qui doit être occupée par des logements abordables, qui serait exigé.

6.  Pour l’application de l’alinéa 35.2 (2) b) de la Loi, la période pendant laquelle le caractère abordable des logements abordables serait maintenu.

7.  Pour l’application de l’alinéa 35.2 (2) e) de la Loi, la façon dont les mesures et les stimulants seraient établis.

8.  Pour l’application de l’alinéa 35.2 (2) g) de la Loi, la façon dont le prix ou le loyer des logements abordables serait fixé.

9.  Pour l’application de l’article 4, la méthode de calcul du pourcentage du produit net de la vente d’un logement abordable qui doit être remis à la municipalité, y compris la façon dont le produit net serait calculé.

10.  Les circonstances dans lesquelles les logements hors site seraient permis et les conditions selon lesquelles ils le seraient, en conformité avec les dispositions 2, 3 et 4 de l’article 5.

11.  Pour l’application de la disposition 2 de l’article 5, les circonstances dans lesquelles un logement hors site serait considéré comme étant à proximité de l’exploitation ou de la réexploitation donnant lieu à l’exigence en matière de logements abordables que prévoit le règlement municipal.

(2) Les politiques du plan officiel visées au paragraphe 16 (4) de la Loi décrivent l’approche envisagée pour la procédure de contrôle exigée en application du paragraphe 35.2 (3) de la Loi pour veiller à ce que le nombre exigé de logements abordables soit maintenu pendant la période exigée.

Produit net de la vente de logements abordables

4. (1) Le règlement municipal relatif au zonage d’inclusion peut exiger qu’une partie du produit net de la vente d’un logement abordable soit remise à la municipalité.

(2) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) indique le pourcentage du produit net à remettre à la municipalité, lequel ne doit pas dépasser 50 %.

(3) Si le règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, une convention visée à l’alinéa 35.2 (2) i) de la Loi prévoit que, lorsqu’un logement abordable est vendu, un pourcentage du produit net de la vente est remis à la municipalité conformément au règlement municipal.

Restrictions relatives aux logements hors site

5. Le pouvoir que confère l’alinéa 35.2 (5) a) de la Loi au conseil d’une municipalité est assujetti aux restrictions suivantes :

1.  Les logements hors site ne sont pas permis, sauf s’il existe un plan officiel en vigueur dans la municipalité qui énonce les circonstances dans lesquelles ils seraient permis et les conditions selon lesquelles ils le seraient.

2.  Les logements hors site doivent être situés à proximité de l’exploitation ou de la réexploitation donnant lieu à l’exigence en matière de logements abordables que prévoit le règlement municipal.

3.  Le terrain sur lequel sont situés les logements hors site est visé par un règlement municipal relatif au zonage d’inclusion.

4.  Les logements hors site ne doivent pas être utilisés pour satisfaire à l’exigence d’inclusion d’un certain nombre de logements abordables, ou d’une surface de plancher hors oeuvre brute qui doit être occupée par des logements abordables, que prévoit le règlement municipal et qui s’applique à l’exploitation ou à la réexploitation dans laquelle les logements hors site sont permis.

6. Abrogé : Règl. de l’Ont. 300/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 510/20.

Rapports du conseil municipal

7. (1) Pour l’application du paragraphe 35.2 (9) de la Loi, le conseil d’une municipalité qui adopte un règlement municipal relatif au zonage d’inclusion fait en sorte qu’un rapport soit produit et mis à la disposition du public au moins une fois tous les deux ans.

(2) Le conseil fait en sorte que chaque rapport décrive le statut des logements abordables exigés dans le règlement municipal, et comprenne les renseignements suivants pour chaque année visée par le rapport :

1.  Le nombre de logements abordables.

2.  Les types de logements abordables.

3.  L’emplacement des logements abordables.

4.  L’éventail des revenus des ménages à l’égard desquels des logements abordables ont été fournis.

5.  Le nombre de logements abordables qui ont été convertis en logements au prix du marché.

6.  Les produits provenant de la vente de logements abordables qui ont été reçus par la municipalité.

Exemptions de l’application du règlement municipal relatif au zonage d’inclusion

8. (1) Le règlement municipal relatif au zonage d’inclusion ne s’applique pas à l’exploitation ou à la réexploitation dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  l’exploitation ou la réexploitation contient moins de 10 unités d’habitation;

b)  l’exploitation ou la réexploitation est proposée par un fournisseur de logements sans but lucratif ou par une société de personnes :

(i)  d’une part, dans laquelle un fournisseur de logements sans but lucratif a un intérêt supérieur à 51 %,

(ii)  d’autre part, dont au moins 51 % des logements sont destinés à servir de logements abordables, à l’exclusion de tous logements hors site qui seraient situés dans l’exploitation ou la réexploitation;

c)  au plus tard le jour de l’adoption d’un plan officiel autorisant le zonage d’inclusion par le conseil de la municipalité, une demande de modification d’un plan officiel, si elle est nécessaire, et une demande de modification d’un règlement municipal de zonage ont été présentées à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation, de même qu’une demande à l’égard de l’une des approbations suivantes :

(i)  l’approbation d’un plan de lotissement visé à l’article 51 de la Loi,

(ii)  l’approbation d’une description ou d’une modification de description visée à l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums;

d)  au plus tard le jour de l’adoption du règlement municipal relatif au zonage d’inclusion, une demande est présentée à l’égard de l’exploitation ou de la réexploitation pour un permis de construire, un permis d’exploitation, un permis de planification communautaire, ou l’approbation d’un plan d’implantation visé au paragraphe 41 (4) de la Loi.

(2) Malgré l’alinéa (1) b), le règlement municipal relatif au zonage d’inclusion s’applique à tous les logements hors site qui seraient autorisés dans une exploitation ou une réexploitation.

9. Omis (modification du présent règlement).

10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English