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Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 347/18

EXEMPTIONS

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2022 au 28 février 2022.

Dernière modification : 764/21.

Historique législatif : 347/18, 454/18 (tel que modifié par 304/19), 470/18, 304/19 (tel que modifié par 747/20), 747/20, 477/21, 671/21, 764/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

0.1

Définitions

Conditions de divulgation

0.2

Consentement du particulier

0.3

Restrictions relatives aux renseignements

0.4

Divulgation, rectifications et réexamen

0.5

Conditions

Exemptions de l’application de l’intégralité de la Loi

1.

Adoption, soins en établissement et soins fournis par une famille d’accueil sous le régime de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

2.

Installations de production d’électricité

3.

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

4.

Établissements correctionnels et bureaux de libération conditionnelle

5.

Services policiers

6.

Sécurité provinciale et renseignements en matière criminelle

7.

Administration du secteur de la justice

8.

Inspecteurs et enquêteurs

9.

Unité des enquêtes spéciales

10.

Directeur indépendant de l’examen de la police

12.

Secteur de l’alcool, du cannabis et du jeu

13.

Bureau de l’avocat des enfants

16.

Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels

17.

Institut des ressources pour les enfants et les parents

18.

Services financiers

19.

Écoles et fournisseurs de services de garde

Exemptions de l’application de l’article 12 de la Loi

20.

Organismes ayant accès au CIPC

21.

Marchés des valeurs mobilières

21.1

Exemption : certaines vérifications de dossiers de police

 

Interprétation

Définitions

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«renseignements sur les contrôles de routine» Renseignements en matière non criminelle détenus par un service de police qui sont recueillis lorsqu’un agent de police demande à un particulier des renseignements identificatoires pour se renseigner sur des infractions qui ont été ou pourraient être commises, sur des activités suspectes afin de détecter des infractions ou pour recueillir des informations aux fins du renseignement. S’entend en outre des renseignements sur les activités de fichage actuelles ou anciennes conformément au Règlement de l’Ontario 58/16 (Collecte de renseignements identificatoires dans certaines circonstances — Interdiction et obligations) pris en vertu de la Loi sur les services policiers. («street check information»)

«renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale» Renseignements en matière non criminelle détenus par un service de police qui se rapportent aux problèmes réels, présumés ou perçus de santé mentale ou de dépendance d’un particulier. («mental health contact information»)

«renseignements sur une victime» Renseignements en matière non criminelle détenus par un service de police au sujet d’un particulier qui ont été recueillis lorsque le particulier a été ou aurait été victime d’un acte criminel. («victim information») Règl. de l’Ont. 477/21, art. 1.

Conditions de divulgation

Consentement du particulier

0.2 Le service de police ne doit pas effectuer de vérification de dossier de police conformément à une des exemptions énoncées aux articles 1 à 19 à l’égard d’un particulier, sauf si la demande de vérification de dossier de police  comprend le consentement écrit du particulier. Règl. de l’Ont. 477/21, art. 1.

Restrictions relatives aux renseignements

0.3 (1) Le service de police qui effectue une vérification de dossier de police conformément à une des exemptions énoncées aux articles 1 à 19 ne peut pas divulguer de renseignements autres que les suivants :

a) les renseignements énumérés dans le cadre d’un type de vérification de dossier de police énoncé dans l’annexe de la Loi;

b) sous réserve du paragraphe (2), les renseignements qui constituent une préoccupation en matière de sécurité publique. Règl. de l’Ont. 477/21, art. 1.

(2) Le chef de police ou son représentant désigné ne peut pas divulguer les renseignements qui indiquent une préoccupation en matière de sécurité publique, sauf si les renseignements se limitent à ce qui est nécessaire à cette fin et que le chef de police ou son représentant désigné croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, d’avis que les renseignements mis au jour lors de la vérification du dossier de police satisfont aux exigences suivantes :

a) ils soulèvent des préoccupations évidentes en matière de sécurité publique;

b) ils sont récents ou se sont produits suffisamment fréquemment pour soulever des préoccupations continues en matière de sécurité publique;

c) ils se rapportent directement au poste pour lequel le particulier fait l’objet d’un filtrage;

d) ils reposent sur des sources fiables. Règl. de l’Ont. 477/21, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le service de police ne doit pas diffuser les types de renseignements suivants, sauf si le chef de police ou son représentant désigné croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les renseignements satisfont aux exigences énoncées aux alinéas (2) a) à d) :

1. Les renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale.

2. Les renseignements sur les contrôles de routine.

3. Les renseignements sur une victime. Règl. de l’Ont. 477/21, art. 1.

(4) Le service de police ne doit pas divulguer, selon le cas :

a) les renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale ou les renseignements sur les contrôles de routine dans le cas de vérifications effectuées en application des articles 9, 10 et 12;

b) les renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale, les renseignements sur les contrôles de routine ou les renseignements sur une victime dans le cas de vérifications effectuées en application de l’article 19. Règl. de l’Ont. 477/21, art. 1.

Divulgation, rectifications et réexamen

0.4 (1) Le service de police divulgue les résultats d’une vérification de dossier de police au particulier qui fait l’objet de la demande, à la demande de celui-ci, sauf si, selon le cas :

a) le service de police peut refuser de divulguer ces renseignements conformément à une exemption que prévoit :

i) soit l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée,

ii) soit l’article 8 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;

b) la partie 6 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) interdit au service de police de communiquer les renseignements. Règl. de l’Ont. 477/21, art. 1.

(2) Chaque service de police crée et met en oeuvre une procédure pour répondre aux demandes de rectification de renseignements présentées par des particuliers qui ont reçu des renseignements en vertu du paragraphe (1) et qui estiment que ceux-ci sont erronés ou incomplets. Règl. de l’Ont. 477/21, art. 1.

(3) Chaque service de police crée et met en oeuvre une procédure pour répondre aux demandes présentées par des particuliers qui ont reçu des renseignements en vertu du paragraphe (1) et qui estiment que le chef de police ou son représentant désigné devrait réexaminer les renseignements divulgués dans le cadre d’une vérification de dossier de police. Règl. de l’Ont. 477/21, art. 1.

(4) Les renseignements ne doivent pas être divulgués en vertu de l’article 0.3 si, après un réexamen, le service de police établit que les renseignements ne peuvent pas être divulgués en vertu de l’article 0.3. Règl. de l’Ont. 477/21, art. 1.

Conditions

0.5 Chaque exemption prévue au présent règlement est assujettie à la condition voulant que le service de police :

a) d’une part, établisse et tienne les données statistiques qu’exige le ministre relativement aux demandes de vérification de dossiers de police, et fournisse ces données au ministre à sa demande;

b) d’autre part, se conforme à toute directive que donne le ministre relativement à la Loi. Règl. de l’Ont. 477/21, art. 1.

Exemptions de l’application de l’intégralité de la Loi

Adoption, soins en établissement et soins fournis par une famille d’accueil sous le régime de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

1. (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes :

1. Une recherche aux fins de filtrage de l’auteur d’une demande de permis autorisant, sous le régime de la partie IX de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, le fonctionnement d’un foyer pour enfants ou la prestation de soins en établissement, directement ou indirectement, dans des lieux qui ne sont pas des foyers pour enfants, effectuée afin d’établir l’aptitude de l’auteur de la demande à obtenir un permis.

2. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui est titulaire d’un permis visé à la disposition 1, effectuée afin d’établir l’aptitude du titulaire de permis à continuer d’en être titulaire.

3. Lorsque l’auteur d’une demande de permis visé à la disposition 1 ou le titulaire d’un tel permis visé à la disposition 2 est une personne morale, une recherche aux fins de filtrage d’un administrateur ou d’un dirigeant de la personne morale, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne morale à obtenir ou à continuer d’en être titulaire.

4. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne effectuée, selon le cas :

i. afin d’établir l’aptitude de la personne à devenir un parent de famille d’accueil qui fournit des soins en établissement en vertu d’un permis visé à la disposition 1,

ii. afin d’établir l’aptitude de la personne à superviser ou à soutenir un parent de famille d’accueil visé à la sous-disposition i.

5. Une recherche aux fins de filtrage d’un adulte qui réside dans un foyer pour enfants ou un lieu visé à la disposition 1, effectuée afin d’établir l’aptitude de l’adulte à fournir des soins en établissement à un enfant ou à un adolescent dans ce foyer ou ce lieu.

6. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour un poste, y compris un poste en qualité d’employé, de bénévole ou d’étudiant, dans le cadre duquel la personne fournirait directement des soins à un enfant ou à un adolescent recevant des soins en établissement fournis par un titulaire de permis visé à la disposition 2, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste.

7. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui occupe un poste visé à la disposition 6, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste.

(2) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes effectuées relativement à l’application de la partie VIII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille :

1. Une recherche aux fins de filtrage d’un parent adoptif éventuel dans le cadre d’une évaluation de l’étude du milieu familial ou de la mise à jour d’une évaluation effectuée afin d’établir la capacité juridique et l’aptitude de cette personne à adopter un enfant aux fins, selon le cas :

i. du placement d’un enfant en vue de son adoption par un titulaire de permis sous le régime de la partie VIII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille,

ii. d’une adoption à faciliter sous le régime de la Loi de 1998 sur l’adoption internationale.

2. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui est ou souhaite être un parent de famille d’accueil qui fournit des soins à un enfant placé en vue de son adoption par un titulaire de permis sous le régime de la partie VIII de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, dans le cadre d’une évaluation de l’étude du milieu familial ou de la mise à jour d’une évaluation, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à être un parent de famille d’accueil qui fournit de tels soins à un enfant.

3. Une recherche aux fins de filtrage d’un adulte qui réside avec un parent adoptif éventuel visé à la disposition 1 ou avec un parent de famille d’accueil visé à la disposition 2, dans le cadre d’une évaluation de l’étude du milieu familial ou de la mise à jour d’une évaluation, effectuée afin d’établir le caractère approprié du milieu familial pour un enfant.

(3) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une recherche effectuée en vue d’exercer les fonctions d’une société d’aide à l’enfance visées au paragraphe 35 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille lorsque la recherche est demandée :

a) soit par le directeur qui exerce les pouvoirs et les fonctions d’une société en application de l’article 54 de cette loi;

b) soit par un superviseur nommé en vertu de la disposition 8 du paragraphe 44 (3) de cette loi pour administrer et gérer les affaires et les activités de la société.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«adolescent» S’entend au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («young person»)

«enfant» S’entend au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («child»)

«parent de famille d’accueil» S’entend au sens de Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («foster parent»)

Installations de production d’électricité

2. Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes :

1. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour un poste en qualité d’employé dans l’une des installations de production d’électricité suivantes, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste :

i. Une installation de production au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité.

ii. Une installation de production à l’égard de laquelle un permis a été délivré en vue d’autoriser une activité visée à l’alinéa 57 c) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

2. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour un poste, y compris un poste en qualité de bénévole ou d’étudiant, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper ce poste, si le poste donnerait à cette personne accès à une installation de production d’électricité visée à la disposition 1.

3. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui occupe un poste visé à la disposition 1 ou 2, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste.

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

3. (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une recherche demandée par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario ou en son nom aux fins de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières, de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou des règles ou règlements pris en vertu d’une de ces lois.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la Loi une recherche effectuée aux fins de filtrage de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) une personne dont la candidature est à l’étude pour un emploi à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario;

b) une personne à laquelle la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario envisage d’attribuer un contrat de fourniture de biens ou de services à la Commission ou un employé de l’entrepreneur éventuel qui fournirait des biens ou des services à la Commission aux termes du contrat.

Établissements correctionnels et bureaux de libération conditionnelle

4. Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes :

1. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour un poste en qualité de bénévole ou d’étudiant dans l’un ou l’autre des établissements, installations ou lieux suivants, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste :

i. Un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels que le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels fait fonctionner.

ii. Abrogée : Règl. de l’Ont. 477/21, par. 2 (1).

iii. Un lieu qui est un lieu de garde en milieu ouvert, un lieu de détention provisoire en milieu ouvert ou un lieu de garde en milieu fermé, au sens que donne à ces termes le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

iv. Un bureau de probation des services de justice pour la jeunesse que le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse fait fonctionner ou finance.

2. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour un poste en qualité d’employé dans l’un ou l’autre des lieux ou bureaux suivants, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste :

i. Un lieu qui est un lieu de garde en milieu ouvert, un lieu de détention provisoire en milieu ouvert ou un lieu de garde en milieu fermé, au sens que donne à ces termes le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

ii. Un bureau de probation des services de justice pour la jeunesse que le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse fait fonctionner ou finance.

3. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui occupe un poste visé à la disposition 1 ou 2, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste.

4. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à se voir attribuer un contrat de fourniture de biens ou de services dans un lieu ou un bureau visé à la disposition 2, ou à un tel lieu ou bureau, ou afin d’établir l’aptitude des employés de l’entrepreneur éventuel si le contrat donnerait à l’entrepreneur ou à l’employé accès, selon le cas :

i. à des renseignements liés à l’administration de la justice qui, en cas de mauvais usage, pourraient servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier,

ii. à des renseignements qui, en cas de mauvais usage, pourraient servir à nuire à l’administration de la justice,

iii. à des installations ou à des biens, si le mauvais usage d’un tel accès pourrait :

A. soit servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier, de l’installation ou des biens,

B. soit servir à nuire à l’administration de la justice,

iv. à des systèmes ou à des procédés mis en place pour protéger des articles ou des renseignements, si le mauvais usage d’un tel accès pourrait :

A. soit servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier, des articles ou des renseignements,

B. soit servir à nuire à l’administration de la justice.

5. Lorsqu’une personne s’est vu attribuer un contrat visé à la disposition 4, une recherche aux fins de filtrage de la personne ou d’un de ses employés, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne ou de l’employé à continuer de fournir des biens ou des services aux termes du contrat.

6. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à se voir accorder l’accès à l’un des établissements, installations ou lieux énumérés à la disposition 1 pour fournir des services à des détenus ou à des personnes sous garde, si l’accès comprendrait l’accès à des renseignements, des installations, des biens, des systèmes ou des procédés visés à la disposition 4.

7., 8. Abrogées : Règl. de l’Ont. 477/21, par. 2 (3).

Règl. de l’Ont. 347/18, art. 4; Règl. de l’Ont. 477/21, art. 2.

Services policiers

5. (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes :

1. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour l’un des postes suivants, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste :

i. Un membre d’un corps de police.

ii. Un employé d’une commission de services policiers qui occupe un poste autre que celui de membre d’un corps de police.

iii. Un membre auxiliaire d’un corps de police nommé en vertu de l’article 52 de la Loi sur les services policiers ou un bénévole qui fournit des services à un corps de police.

iv. Un membre nommé à une commission de services policiers.

v. Un agent spécial nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur les services policiers.

vi. Un agent des Premières Nations nommé en vertu de l’article 54 de la Loi sur les services policiers.

vii. Un poste en qualité d’employé ou de bénévole travaillant pour une bande ou tout autre employeur d’agents des Premières Nations, si le poste appuie la prestation de services policiers ou s’y rapporte d’une autre façon.

viii. tout employé ou toute autre personne qui a accès au Manuel ontarien de gestion des cas graves et au logiciel y afférent, comme il est indiqué dans le Règlement de l’Ontario 354/04 (Gestion des cas graves) pris en vertu de la Loi sur les services policiers.

2. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui occupe un poste visé à la disposition 1, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste.

3. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à se voir attribuer un contrat de fourniture de biens ou de services à une commission de services policiers ou à une bande ou à tout autre employeur d’agents des Premières Nations, ou afin d’établir l’aptitude des employés de l’entrepreneur éventuel, si le contrat donnerait à l’entrepreneur ou à l’employé accès, selon le cas :

i. à des renseignements liés à l’administration de la justice qui, en cas de mauvais usage, pourraient servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier,

ii. à des renseignements qui, en cas de mauvais usage, pourraient servir à nuire à l’administration de la justice,

iii. à des installations ou à des biens, si le mauvais usage d’un tel accès pourrait :

A. soit servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier, de l’installation ou des biens,

B. soit servir à nuire à l’administration de la justice,

iv. à des systèmes ou à des procédés mis en place pour protéger des articles ou des renseignements, si le mauvais usage d’un tel accès pourrait :

A. soit servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier, des articles ou des renseignements,

B. soit servir à nuire à l’administration de la justice.

4. Lorsqu’une personne s’est vu attribuer un contrat visé à la disposition 3, une recherche aux fins de filtrage de la personne ou d’un de ses employés, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne ou de l’employé à continuer de fournir des biens ou des services aux termes du contrat. Règl. de l’Ont. 347/18, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 477/21, art. 3.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)

«commission de services policiers» Commission municipale de services policiers au sens de la Loi sur les services policiers. («police services board»)

«corps de police» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers. («police force»)

«membre d’un corps de police» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers. («member of a police force»)

Sécurité provinciale et renseignements en matière criminelle

6. Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes :

1. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la nomination à titre de conseiller provincial en matière de sécurité pour l’Ontario ou de directeur de Service de renseignements criminels Ontario est à l’étude, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à être nommée à ce poste.

2. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui a été nommée conseiller provincial en matière de sécurité pour l’Ontario ou directeur de Service de renseignements criminels Ontario, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste.

3. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour un poste en qualité d’employé au bureau du conseiller provincial en matière de sécurité ou à Service de renseignements criminels Ontario au sein du ministère du Solliciteur général, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste.

4. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui occupe un poste visé à la disposition 3, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste. Règl. de l’Ont. 347/18, art. 6; Règl. de l’Ont. 477/21, art. 4.

Administration du secteur de la justice

7. (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes demandées par la Couronne du chef de l’Ontario ou au nom de celle-ci conformément aux directives ou politiques applicables établies par la Commission de la fonction publique ou le Conseil de gestion du gouvernement :

1. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour un poste de fonctionnaire nommé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario en vue de travailler dans un ministère ou un organisme public rattaché à la Commission, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste, si celui-ci satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2) ou (3).

2. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui occupe un poste visé à la disposition 1, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste.

3. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à se voir attribuer un contrat de fourniture de biens ou de services à un ministère, à un organisme, à un conseil, à une commission ou à une autre entité, ou d’établir l’aptitude des employés de l’entrepreneur éventuel à fournir des biens ou des services aux termes du contrat, si le contrat donnerait à l’entrepreneur ou à l’employé accès à des renseignements, à des installations, à des biens, à des systèmes ou à des procédés visés au paragraphe (2).

4. Lorsqu’une personne s’est vu attribuer un contrat visé à la disposition 3, une recherche aux fins de filtrage de la personne ou d’un de ses employés effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne ou de l’employé à continuer de fournir des biens ou des services aux termes du contrat.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) s’applique à l’égard de tout poste dans le cadre duquel le fonctionnaire aura accès, selon le cas :

a) à des renseignements liés à l’administration de la justice qui, en cas de mauvais usage, pourraient servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier,

b) à des renseignements qui, en cas de mauvais usage, pourraient servir à nuire à l’administration de la justice,

c) à des installations ou à des biens, si le mauvais usage d’un tel accès pourrait :

(i) soit servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier, de l’installation ou des biens,

(ii) soit servir à nuire à l’administration de la justice,

d) à des systèmes ou à des procédés mis en place pour protéger des articles ou des renseignements, si le mauvais usage d’un tel accès pourrait :

(i) soit servir à compromettre considérablement la sécurité d’un particulier, des articles ou des renseignements,

(ii) soit servir à nuire à l’administration de la justice.

(3) La disposition 1 du paragraphe (1) s’applique à l’égard de tout poste dans le cadre duquel le fonctionnaire :

a) est chargé d’effectuer les vérifications de sécurité des personnes dont la candidature est à l’étude pour un poste qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2) ou pour l’obtention d’un contrat visé à la disposition 3 du paragraphe (1);

b) aura accès à un type de vérification de dossier de police autre qu’une vérification de casier judiciaire afin de s’acquitter des responsabilités visées à l’alinéa a).

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«organisme public rattaché à la Commission» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Inspecteurs et enquêteurs

8. Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes si elles sont demandées par la Couronne du chef de l’Ontario ou tout organisme, conseil ou commission ou autre entité chargé de la nomination ou de l’emploi de la personne et si les recherches sont exigées par toute entité qui donne accès à des renseignements ou à des données, ou que la personne aura un accès indirect à des renseignements qui seraient autrement protégés par une entité :

1. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour un poste dont les responsabilités conférées par une loi ou un règlement comprendraient l’exécution d’inspections pour veiller à l’observation de la loi, l’enquête sur des infractions ou encore l’application de la loi, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste.

2. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature ou la nomination est à l’étude pour un poste consistant à gérer ou à superviser une personne visée à la disposition 1, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste.

3. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour un poste consistant à soutenir ou aider une personne visée à la disposition 1 ou 2 que ce soit en qualité d’employé ou de personne engagée aux termes d’un contrat, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste.

4. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui occupe un poste visé à la disposition 1, 2 ou 3, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste. Règl. de l’Ont. 347/18, art. 8; Règl. de l’Ont. 477/21, art. 5.

Unité des enquêtes spéciales

9. (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes demandées relativement à l’administration de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario :

1. Une recherche aux fins de filtrage d’un candidat à un poste en qualité de bénévole au sein de l’Unité, effectuée afin d’établir l’aptitude du candidat à occuper le poste.

2. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui est bénévole au sein de l’Unité, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste. Règl. de l’Ont. 347/18, art. 9.

(2) Pour les recherches effectuées relativement à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, le service de police ne doit pas diffuser de renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale ni de renseignements sur les contrôles de routine. Règl. de l’Ont. 477/21, art. 6.

Directeur indépendant de l’examen de la police

10. (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes :

1. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la nomination à titre de directeur indépendant de l’examen de la police en application de l’article 26.1 de la Loi sur les services policiers est à l’étude, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à être nommée à ce poste.

2. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui a été nommée directeur indépendant de l’examen de la police, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste. Règl. de l’Ont. 347/18, art. 10.

(2) Pour les recherches effectuées relativement au Directeur indépendant de l’examen de la police, le service de police ne doit pas diffuser de renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale ni de renseignements sur les contrôles de routine. Règl. de l’Ont. 477/21, art. 7.

11. Abrogé : Règl. de l’Ont. 477/21, art. 8.

Secteur de l’alcool, du cannabis et du jeu

12. (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes :

1. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la nomination ou l’emploi à l’un ou l’autre des postes suivants est à l’étude, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste :

i. Un membre du conseil d’administration de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créé en application de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

ii. Le registrateur nommé en application de l’article 7 de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

iii. Un employé de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario qui exerce un pouvoir de gestion ou un pouvoir décisionnel à l’égard de la délivrance de permis, de l’inscription ou du respect d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève de la Commission.

2. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui occupe un poste visé à la disposition 1, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste.

3. Une recherche exigée par le registrateur ou au nom de celui-ci aux fins d’une demande de renseignements ou d’une enquête sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence d’une personne faite ou menée en vertu du paragraphe 9 (1.1) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

4. Une recherche aux fins d’une demande de renseignements ou d’une enquête faite ou menée en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools ou de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux. Règl. de l’Ont. 347/18, art. 12; Règl. de l’Ont. 470/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 764/21, art. 1.

(2) Pour les recherches effectuées relativement au secteur de l’alcool, du cannabis et du jeu, le service de police ne doit pas diffuser de renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale ni de renseignements sur les contrôles de routine. Règl. de l’Ont. 477/21, art. 9.

Bureau de l’avocat des enfants

13. (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes :

1. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la nomination à l’un des postes suivants est à l’étude, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à être nommée à ce poste :

i. Abrogée : Règl. de l’Ont. 477/21, par. 10 (1).

ii. Le poste d’avocat des enfants, en vertu de l’article 89 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

2. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui occupe un poste visé à la disposition 1, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste.

3. Une recherche effectuée à la demande du Bureau de l’avocat des enfants aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude en vue de l’inclusion dans un groupe sélectionné d’avocats, de travailleurs sociaux, d’experts en matière de santé mentale ou d’autres cliniciens pouvant être nommés par un tribunal en vue de fournir des services au nom de l’avocat des enfants pour l’Ontario, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à fournir ces services.

4. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui fait partie d’un groupe sélectionné visé à la disposition 3, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer de faire partie du groupe sélectionné.

5. à 7. Abrogées : Règl. de l’Ont. 477/21, par. 10 (3).

Règl. de l’Ont. 347/18, par. 13 (1); Règl. de l’Ont. 477/21, par. 10 (1) à (3).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la disposition 3 du paragraphe (1).

«avocat» Personne titulaire d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en qualité d’avocat en Ontario. («lawyer»)

«travailleur social» Membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario. («social worker») Règl. de l’Ont. 347/18, par. 13 (2).

(3) Pour les recherches aux fins de filtrage effectuées aux termes du paragraphe (1), les renseignements relatifs au filtrage se limitent aux personnes qui auront un contact direct en personne avec des enfants ou d’autres personnes vulnérables dans le cadre de leurs fonctions. Règl. de l’Ont. 477/21, par. 10 (4).

14. et 15. Abrogés : Règl. de l’Ont. 477/21, art. 11.

16. Abrogé : Règl. de l’Ont. 671/21, art. 1.

Institut des ressources pour les enfants et les parents

17. Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes relativement aux personnes qui travaillent ou fournissent des biens ou des services à l’Institut des ressources pour les enfants et les parents, situé à London, en Ontario et lorsque ces personnes auront un contact direct en personne avec des enfants ou d’autres personnes vulnérables dans le cadre de leurs fonctions :

1. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour un poste, y compris un poste en qualité d’employé, de bénévole ou d’étudiant en stage à l’Institut, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste.

2. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne qui occupe un poste visé à la disposition 1 à l’Institut, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste.

3. Une recherche aux fins de filtrage d’une personne effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à se voir attribuer un contrat de fourniture de biens ou de services à l’Institut, ou afin d’établir l’aptitude des employés de l’entrepreneur éventuel à fournir des biens ou des services à l’Institut aux termes du contrat.

4. Lorsqu’une personne s’est vu attribuer un contrat visé à la disposition 3, une recherche aux fins de filtrage de la personne ou d’un de ses employés, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne ou de l’employé à continuer de fournir des biens ou des services à l’Institut aux termes du contrat. Règl. de l’Ont. 347/18, art. 17; Règl. de l’Ont. 477/21, art. 12.

Services financiers

18. Pour l’application de l’article 12 de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches suivantes :

1. Une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires aux fins de filtrage de l’auteur d’une demande de permis délivré par le Directeur général en vertu de la Loi sur les assurances, de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, d’une autre loi ou d’un règlement, effectuée afin d’établir l’aptitude de l’auteur de la demande à obtenir un permis.

2. Une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires aux fins de filtrage d’une personne qui est titulaire d’un permis visé à la disposition 1, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’en être titulaire.

3. Une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires demandée par le Directeur général aux fins de filtrage de l’administrateur d’une caisse populaire, effectuée afin d’établir l’aptitude de l’administrateur à exercer ses fonctions, lorsque le Directeur général envisage de donner un ordre en vue de destituer l’administrateur en vertu du paragraphe 101 (1) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. Règl. de l’Ont. 347/18, s. 18; Règl. de l’Ont. 454/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 477/21, art. 13.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 94 (1) de l’annexe 7 (Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions) de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), la disposition 3 de l’article 18 du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 101 (1) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «paragraphe 94 (1) de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 764/21, art. 2)

Écoles et fournisseurs de services de garde

19. (1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches effectuées à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour un poste d’enseignant ou un autre poste en qualité d’employé, de bénévole ou d’étudiant en stage à l’école, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste;

b) aux fins de filtrage d’une personne qui occupe un poste visé à l’alinéa a), effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste;

c) aux fins de filtrage d’une personne effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à se voir attribuer un contrat de fourniture de biens ou de services à une école, ou afin d’établir l’aptitude des employés de l’entrepreneur éventuel à fournir des biens ou des services à une école aux termes du contrat;

d) aux fins de filtrage d’une personne qui s’est vu attribuer un contrat de fourniture de biens ou de services à une école, ou d’un employé de l’entrepreneur qui fournit des biens ou des services à une école, effectuée afin d’établir l’aptitude de l’entrepreneur ou de l’employé à continuer de fournir des biens ou des services à une école;

e) aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour un poste en qualité d’employé d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation, effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à occuper le poste, si le poste exige que l’employé se trouve dans une école dans le cadre normal de ses fonctions;

f) aux fins de filtrage d’une personne qui occupe un poste visé à l’alinéa e), effectuée afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste;

f.1) aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour tout autre poste où elle aura un contact direct en personne avec des enfants ou d’autres personnes vulnérables dans le cadre de ses fonctions;

f.2) aux fins de filtrage d’une personne qui occupe un poste visé à l’alinéa f.1) afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste;

g) aux fins de conformité à l’article 35 de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

h) aux fins de conformité à une exigence du Règlement de l’Ontario 137/15 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, visant l’obtention d’une vérification de dossiers de police, y compris une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables. Règl. de l’Ont. 347/18, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 454/18, art. 1, 4; Règl. de l’Ont. 477/21, par. 14 (1) et (2).

(1.1) Il est entendu que les recherches aux fins de filtrage effectuées aux termes du paragraphe (1) se limitent aux renseignements suivants que le service de police peut avoir en sa possession :

1. Les ordonnances de ne pas faire qui subsistent, notamment des ordonnances de ne pas faire de la Cour de la famille, rendues en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

2. Les accusations et condamnations provinciales en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

3. Les accusations et condamnations provinciales en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

4. Les accusations et condamnations provinciales en vertu du Code la route. Règl. de l’Ont. 477/21, par. 14 (3).

(1.2) Pour les recherches effectuées relativement aux écoles et aux fournisseurs de services de garde, le service de police ne doit pas diffuser de renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale, de renseignements sur les contrôles de routine ni de renseignements sur une victime. Règl. de l’Ont. 477/21, par. 14 (3).

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«école» S’entend d’une école ou d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation. Règl. de l’Ont. 347/18, par. 19 (2).

Exemptions de l’application de l’article 12 de la Loi

Organismes ayant accès au CIPC

20. Un fournisseur de vérifications de dossiers de police visé à l’alinéa c) de la définition de fournisseur de vérifications de dossiers de police au paragraphe 1 (1) de la Loi est soustrait à l’application de l’article 12 de la Loi.

Marchés des valeurs mobilières

21. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«actionnaire important» S’entend au sens de la Norme canadienne 55-104 intitulée «Insider Reporting Requirements and Exemptions», que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières a adoptée comme règle. («significant shareholder»)

«activités de relations avec les investisseurs» Activités de relations avec les investisseurs au sens de l’article 2.22 de la Norme canadienne 45-106 intitulée «Prospectus Exemptions», que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières a adoptée comme règle. («investor relation activities»)

«administrateur» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières. («director»)

«bourse» Bourse qui a été reconnue par la Commission en vertu de l’article 21 de la Loi sur les valeurs mobilières ou qui a été soustraite à l’application de cet article par la Commission. («exchange»)

«dirigeant» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières. («officer»)

«émetteur» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières. («issuer») Règl. de l’Ont. 347/18, par. 21 (1).

(2) Un fournisseur de vérifications de dossiers de police est soustrait à l’application de l’article 12 de la Loi à l’égard d’une vérification de dossier de police dans les cas suivants :

a) la vérification de dossier de police a été effectuée aux fins de filtrage de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i) un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur ou une personne dont la candidature à l’un ou l’autre de ces postes est à l’étude,

(ii) une personne qui est un actionnaire important d’un émetteur ou qui est engagée par un émetteur ou un membre du même groupe que l’émetteur pour exercer des activités qui sont des activités de relations avec les investisseurs;

b) l’émetteur visé à l’alinéa a) est un émetteur dont les valeurs mobilières sont inscrites ou admises à la négociation sur une bourse ou dont la bourse envisage d’inscrire ou d’admettre les valeurs mobilières;

c) la vérification de dossier de police a été demandée par la bourse visée à l’alinéa b) ou par un membre du même groupe que la bourse. Règl. de l’Ont. 347/18, par. 21 (2); Règl. de l’Ont. 454/18, art. 1.

(3) Un fournisseur de vérifications de dossiers de police est soustrait à l’application de l’article 12 de la Loi à l’égard d’une vérification de dossier de police dans les cas suivants :

a) la vérification de dossier de police est effectuée aux fins de filtrage de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i) un administrateur ou un dirigeant d’un organisme ou une personne dont la candidature à l’un ou l’autre de ces postes est à l’étude,

(ii) une personne qui est un actionnaire important d’un organisme ou qui est engagée par un organisme ou un membre du même groupe que l’organisme pour exercer des activités qui sont des activités de relations avec les investisseurs;

b) l’organisme s’est vu accorder l’accès au système de négociation d’une bourse ou a fait une demande à cette fin;

c) la vérification de dossier de police a été demandée par la bourse visée à l’alinéa b) ou par un membre du même groupe que la bourse. Règl. de l’Ont. 347/18, par. 21 (3); Règl. de l’Ont. 454/18, art. 1.

Exemption : certaines vérifications de dossiers de police

21.1 (1) Un fournisseur de vérifications de dossiers de police est soustrait à l’application de l’article 12 de la Loi à l’égard d’une vérification de dossier de police s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) la vérification est une vérification de casier judiciaire ou une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires;

b) le particulier qui fait l’objet de la vérification déclare au fournisseur ses antécédents de condamnations au criminel au Canada dans le but d’obtenir la vérification;

c) avant d’effectuer la vérification, le fournisseur obtient le consentement écrit du particulier pour faire ce qui suit :

(i) effectuer une vérification de casier judiciaire ou une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires, selon le cas;

(ii) divulguer les résultats de la vérification, selon le cas :

(A) au particulier,

(B) à une personne ou à un organisme précisés,

(C) à une entité tierce précisée qui peut divulguer les résultats à une personne ou à un organisme précisés.

d) un membre d’un corps de police a recours à l’autodéclaration visée à l’alinéa b) pour évaluer :

(i) si les données de condamnation que contient l’autodéclaration correspondent à celles qui figurent dans le relevé de condamnations du particulier dans une base de données policières tenue par un corps de police au Canada,

(ii) dans le cas d’une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires, si une base de données policières tenue par un corps de police au Canada contient des enregistrements sur le particulier, autres qu’un relevé de condamnations, que l’annexe de la Loi permettrait de divulguer dans le cadre d’une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires;

e) après avoir établi s’il existe ou non une correspondance, un membre du corps de police divulgue les renseignements visés à l’alinéa f) et, s’il y a lieu, à l’alinéa g) à la personne ou à l’entité que le particulier a précisée dans son consentement;

f) les renseignements suivants sont divulgués à l’issue de la vérification de casier judiciaire ou de la vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires :

(i) s’il existe une correspondance entre l’autodéclaration par le particulier d’absence de condamnations au criminel et son relevé de condamnations, le fait qu’il existe une correspondance avec l’absence de condamnations au criminel est divulgué,

(ii) s’il existe une correspondance entre l’autodéclaration par le particulier de condamnations au criminel et son relevé de condamnations, le fait qu’il existe une correspondance avec les condamnations au criminel et une copie de l’autodéclaration du particulier est divulgué,

(iii) si l’autodéclaration du particulier et son relevé de condamnations ne correspondent pas ou qu’il n’est par ailleurs pas possible de réaliser la vérification, le fait qu’il n’est pas possible de réaliser la vérification de casier judiciaire est divulgué;

g) dans le cas d’une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires, les renseignements supplémentaires suivants sont divulgués :

(i) si aucun enregistrement visé au sous-alinéa d) (ii) n’a été trouvé, le fait qu’un résultat de casier vierge a été obtenu en ce qui concerne les affaires judiciaires est divulgué,

(ii) si des enregistrements visés au sous-alinéa d) (ii) ont été trouvés, le fait qu’un résultat de casier vierge n’a pas été obtenu en ce qui concerne les affaires judiciaires est divulgué;

h) si des renseignements sont divulgués en vertu de l’alinéa e) à une entité tierce, celle-ci remet une copie des renseignements divulgués au particulier à sa demande. Règl. de l’Ont. 454/18, par. 5 (1).

(2) Toute entité tierce qui reçoit des renseignements visés au paragraphe (1) veille à ne pas les utiliser ou les divulguer, sauf à la fin à laquelle ils ont été demandés ou comme l’autorise la loi. Règl. de l’Ont. 454/18, par. 5 (1).

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«relevé de condamnations» Relativement à un particulier, s’entend des renseignements portant sur une infraction criminelle dont le particulier a été déclaré coupable et pour laquelle une réhabilitation n’a pas été délivrée ou octroyée, que l’annexe de la Loi permettrait de divulguer dans le cadre d’une vérification de casier judiciaire. («conviction records») Règl. de l’Ont. 454/18, par. 5 (1).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, l’article 21.1 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police». (Voir : Règl. de l’Ont. 304/19 art. 2)

22. Abrogé :Règl. de l’Ont. 477/21, art. 15.

23. (1 et 2) Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

(3) Abrogé :Règl. de l’Ont. 477/21, art. 16.