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Règl. de l'Ont. 275/19 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de transparence de la taxe fédérale sur le carbone (Loi de 2019 sur la), L.O. 2019, chap. 7, annexe 23
Passer au contenuà jour | 30 août 2019 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
22 août 2019 – 29 août 2019 |
Loi de 2019 sur la transparence de la taxe fédérale sur le carbone
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 22 août 2019 au 29 août 2019.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 30 août 2019, date de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 23 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires).
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Avis prescrit
1. Pour l’application du paragraphe 2 (1) a) de la Loi, l’avis prescrit est, selon le cas :
a) l’avis en anglais désigné sous l’appellation Autocollant de la taxe carbone fédérale — version anglaise, daté de juillet 2019 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;
b) l’avis en français désigné sous l’appellation Autocollant de la taxe carbone fédérale — version française, daté de juillet 2019 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Façon d’apposer l’avis
2. L’avis prescrit par l’alinéa 1 (a) ou b) doit être apposé sur la pompe à essence en position verticale, à un endroit visible dans les deux tiers supérieurs du côté de la pompe qui fait face aux véhicules automobiles lorsque la pompe est utilisée pour verser l’essence dans les réservoirs d’essence de ceux-ci, et il ne doit en aucun cas être caché à la vue.
Avis enlevé ou effacé
3. Si l’avis est enlevé ou effacé, il doit être satisfait dès que possible aux exigences prévues aux alinéas 2 (1) a) et b) de la Loi.
4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).