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Règl. de l'Ont. 82/20 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1

en vertu de réouverture de l'Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 2020 sur la), L.O. 2020, chap. 17

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abrogé ou caduc 16 mars 2022
10 mars 2022 15 mars 2022
1 janvier 2022 9 mars 2022
10 décembre 2021 31 décembre 2021
23 juin 2021 9 décembre 2021
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12 février 2021 15 février 2021
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8 février 2021 8 février 2021
5 février 2021 7 février 2021
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7 janvier 2021 8 janvier 2021
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23 novembre 2020 26 novembre 2020
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6 juillet 2020 14 juillet 2020
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23 juin 2020 23 juin 2020
16 juin 2020 22 juin 2020
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4 juin 2020 10 juin 2020
29 mai 2020 3 juin 2020
18 mai 2020 28 mai 2020
14 mai 2020 17 mai 2020
8 mai 2020 13 mai 2020
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3 avril 2020 8 avril 2020
24 mars 2020 2 avril 2020
73 autre(s)

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 82/20

anciennement règlement d'application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

règles pour les régions À l’étape 1

Version telle qu’elle existait du 22 novembre 2020 au 22 novembre 2020.

Dernière modification : 654/20.

Historique législatif : 119/20, 136/20, 153/20, 196/20, 200/20, 203/20, 219/20, 223/20, 238/20, 255/20, 262/20, 280/20, 300/20, 303/20, 350/20, 413/20, 654/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés aux annexes 1 à 5. Règl. de l’Ont. 413/20, art. 3.

Remarque : Le 23 novembre 2020, l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement de «1 à 5» par «1 à 4» à la fin de l’article. (Voir : Règl. de l’Ont. 654/20 art. 1)

Date de prise d’effet

2. Les modifications apportées par les articles 2 à 9 du Règlement de l’Ontario 413/20 prennent effet à 00 h 01 le 17 juillet 2020. Règl. de l’Ont. 413/20, art. 3.

Remarque : Le 23 novembre 2020, l’article 2 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 654/20 art. 2)

Champ d’application

3. Le présent décret s’applique aux régions indiquées à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 413/20, art. 3.

Remarque : Le 23 novembre 2020, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 654/20 art. 3)

Limites de capacité d’accueil intérieures et extérieures

4. (1) Les limites de capacité d’accueil extérieures énoncées dans le présent décret s’appliquent à l’entreprise, au lieu, à l’événement ou au rassemblement si les personnes qui se trouvent dans l’entreprise ou le lieu ou qui assistent à l’événement ou au rassemblement ne sont autorisées à accéder à une partie intérieure que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a)  pour utiliser les salles de toilette;

b)  pour accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure;

c)  lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité. Règl. de l’Ont. 654/20 art. 3.

(2) Les limites de capacité d’accueil intérieures énoncées dans le présent décret s’appliquent à l’entreprise, au lieu, à l’événement ou au rassemblement si l’entreprise ou le lieu est entièrement ou partiellement intérieur ou si l’événement ou le rassemblement a lieu entièrement ou partiellement à l’intérieur. Règl. de l’Ont. 654/20 art. 3.

(3) Un événement ou un rassemblement intérieur ne peut être combiné à un événement ou un rassemblement extérieur de manière à augmenter la limite applicable quant au nombre de personnes à l’événement ou au rassemblement. Règl. de l’Ont. 654/20 art. 3.

annexe 1
établissements d’entreprises

0.1 et 0.2 Abrogés : Règl. de l’Ont. 413/20, art. 5.

Fermetures

1. (1) À compter de 23 h 59 le samedi 4 avril 2020, chaque personne responsable de l’établissement d’une entreprise qui n’est pas visée à l’annexe 2 veille à ce que l’établissement soit fermé.

(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 223/20, art. 2.

(2) Malgré le paragraphe (1) et sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à l’établissement fermé d’une entreprise qui n’est pas visée à l’annexe 2 est autorisé aux fins suivantes :

a)  exécuter un travail dans l’établissement aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;

  a.1)  préparer la réouverture de l’établissement;

b)  permettre l’exécution d’inspections, d’entretien et de réparations dans l’établissement;

c)  permettre la fourniture de services de sécurité dans l’établissement;

d)  être temporairement présent à l’établissement pour :

(i)  soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’établissement s’il est impossible de traiter de ces questions à distance;

(ii)  soit pour accéder à des matériaux, des biens ou des fournitures éventuellement requises pour exploiter l’entreprise à distance.

(3) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise d’exercer son activité à distance, sans la présence de qui que ce soit dans son établissement, aux fins suivantes :

a)  fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens pour collecte;

b)  fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autre moyens à distance.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 262/20, par. 6 (2).

(5) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher le fonctionnement ou la prestation de services au sein ou de la part de n’importe quelle des entités suivantes, qu’elles soient ou non visées à l’annexe 2 :

1.  Un gouvernement.

2.  Une personne ou un organisme financé par des fonds publics qui offre ou soutient des activités ou services gouvernementaux, y compris des activités et services dans le secteur des soins de santé.

(6) La définition qui suit s’applique dans le cadre du présent décret.

«entreprise essentielle» S’entend d’une entreprise visée à l’annexe 2.

Règl. de l’Ont. 82/20, annexe 1; Règl. de l’Ont. 119/20, art. 4 et 5; Règl. de l’Ont. 196/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 200/20, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 219/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 223/20, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 238/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 255/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 262/20, art. 3 à 6; Règl. de l’Ont. 280/20, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 300/20, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 303/20, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 350/20, art. 2 et 3; Règl. de l’Ont. 413/20, art. 5.

Remarque : Le 23 novembre 2020, l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 654/20 art. 4)

annexE 1
règles générales

Fermetures

1. (1) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise qui n’est pas visée à l’annexe 2 ou 3 veille à ce que l’entreprise ou la partie de l’entreprise soit fermée.

(2) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise qui est visée à l’annexe 2 ou 3 et qui est assujettie à des conditions veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise satisfasse à ces conditions ou soit fermée.

(3) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’un lieu dont l’annexe 3 exige la fermeture veille à ce que la totalité ou la partie du lieu soit fermée conformément à cette annexe.

(4) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’un lieu qui est visé à l’annexe 3 et qui est assujettie à des conditions veille à ce que la totalité ou la partie du lieu satisfasse à ces conditions ou soit fermée.

(5) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu qui n’est pas conforme aux articles 2 à 10 de la présente annexe veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu soit fermée.

(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à la totalité ou à une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont la fermeture est exigée est autorisé aux fins suivantes :

a)  exécuter un travail dans l’entreprise ou le lieu aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;

b)  préparer la réouverture de l’entreprise ou du lieu;

c)  permettre l’exécution d’inspections, d’entretien ou de réparations dans l’entreprise ou le lieu;

d)  permettre la fourniture de services de sécurité dans l’entreprise ou le lieu;

e)  être provisoirement présent dans l’entreprise ou le lieu pour :

(i)  soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’entreprise ou du lieu s’il est impossible de traiter de ces questions à distance,

(ii)  soit pour accéder à des fournitures, à des matériaux ou à des biens éventuellement requis pour exploiter l’entreprise ou le lieu à distance.

(7) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un organisme d’exercer ses activités à distance aux fins suivantes :

a)  fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison;

b)  fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autres moyens à distance.

(8) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un lieu de donner accès à une installation récréative de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 4 de l’annexe 3, notamment en ouvrant les parties limitées de l’entreprise ou du lieu qui sont nécessaires pour permettre l’accès.

(9) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher le fonctionnement ou la prestation de services au sein ou de la part de n’importe quelle des entités suivantes en Ontario :

1.  Un gouvernement.

2.  Une personne ou un organisme financé par des fonds publics qui offre ou soutient des activités ou services gouvernementaux, y compris des activités et services dans le secteur des soins de santé.

Respect général de la Loi

2. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celle-ci.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

(3) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions données par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef concernant le contrôle sanitaire des particuliers.

(4) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que toute personne se trouvant dans la partie intérieure des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, ou dans un véhicule utilisé par l’entreprise ou l’organisme, porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans la partie intérieure, sauf si :

a)  cette personne est un enfant âgé de moins de deux ans;

b)  cette personne fréquente une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

c)  cette personne participe à un programme de services de garde dans un lieu qui est conforme à la directive de réouverture donnée par le ministère de l’Éducation;

d)  cette personne reçoit des services et soutiens résidentiels dans une résidence mentionnée dans la définition de «services et soutiens résidentiels» au paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

e)  cette personne est détenue dans un établissement correctionnel ou fait partie d’un programme de garde à vue et de détention pour jeunes personnes ayant des démêlés avec la justice;

f)  cette personne se produit dans une production cinématographique ou télévisuelle ou un concert, une manifestation artistique, une représentation théâtrale ou une autre représentation, ou effectue des répétitions en lien avec ceux-ci;

g)  cette personne a un état pathologique qui l’empêche de porter un masque ou un couvre-visage;

h)  cette personne est incapable de mettre ou d’enlever son masque ou son couvre-visage sans l’aide d’une autre personne;

i)  cette personne a besoin d’enlever temporairement son masque ou son couvre-visage lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure :

(i)  pour recevoir des services nécessitant le retrait de son masque ou de son couvre-visage,

(ii)  pour participer à une activité sportive ou de conditionnement physique,

(iii)  pour consommer des aliments ou des boissons,

(iv)  lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité;

j)  il est tenu compte des besoins de cette personne conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;

k)  il est raisonnablement tenu compte des besoins de cette personne conformément au Code des droits de la personne;

l)  la personne exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme, se trouve dans une partie qui n’est pas accessible aux membres du public et peut maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard des lieux qui servent de logement si la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme veille à ce que les personnes se trouvant dans les lieux qui n’ont pas le droit d’invoquer une exception énoncée au paragraphe (4) portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton dans les parties communes des lieux où elles ne peuvent pas maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes.

(6) Il est entendu qu’une personne n’est pas tenue de présenter à la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme une preuve établissant qu’elle a le droit d’invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe (4).

(7) Une personne porte l’équipement de protection individuelle approprié qui protège ses yeux, son nez et sa bouche si, à la fois, lors de la prestation de services, elle :

a)  doit s’approcher à moins de deux mètres d’une autre personne qui ne porte pas un masque ou un couvre-visage d’une manière qui lui couvre la bouche, le nez et le menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure;

b)  n’est pas séparée d’une personne visée à l’alinéa a) par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises et installations ouvertes au public

3. (1) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui est ouverte au public limite le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que :

a)  les membres du public puissent maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou l’installation;

b)  le nombre de personnes occupant chaque pièce qui est ouverte au public dans l’entreprise ne dépasse pas 50 % de la capacité d’accueil de la pièce en question.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’exige pas des personnes qui observent les orientations en matière de santé publique concernant les ménages qu’elles maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres les unes par rapport aux autres lorsqu’elles se trouvent dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux écoles et aux écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation qui, selon le cas :

a)  fonctionnent conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

b)  relèvent, selon le cas :

(i)  d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada,

(ii)  d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada,

(iii)  d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

Distanciation physique et port du masque ou du couvre-visage dans les files d’attente

4. La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas permettre à ses clients de faire la queue à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu, ni de faire la queue ou de se rassembler à l’extérieur de l’entreprise ou du lieu à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a)  ils maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes;

b)  ils portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton, sauf s’ils peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4).

Plan de sécurité

5. (1) La personne qui est responsable d’une entreprise qui est ouverte prépare et met à disposition un plan de sécurité conformément au présent article, ou veille à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition au plus tard le 30 novembre 2020.

(2) Le plan de sécurité décrit les mesures et protocoles qui ont été mis en oeuvre, ou qui le seront, dans l’entreprise afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le plan de sécurité décrit le mode de mise en oeuvre des exigences du présent décret dans le lieu, y compris le dépistage, la distanciation physique, le port du masque ou d’un couvre-visage, le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets, de même que le port de l’équipement de protection individuelle.

(4) Le plan de sécurité est écrit et est mis à la disposition de quiconque demande à l’examiner.

(5) La personne qui est responsable de l’entreprise veille à ce qu’une copie du plan de sécurité soit affichée bien en vue là où les particuliers qui travaillent ou se trouvent dans l’entreprise sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

Locations de courte durée

6. (1) Toute personne qui offre des logements locatifs de courte durée doit s’assurer que toute location réservée après le 22 novembre 2020 n’est offerte qu’aux personnes qui ont besoin d’un logement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des hôtels, des motels, des pavillons, des lieux de villégiature et des autres logements locatifs partagés, y compris les résidences d’étudiants, mais s’applique à l’égard des maisonnettes et des chalets.

Espace de réunion ou d’événement

7. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne peut louer un espace de réunion ou d’événement que si celui-ci est loué à l’une des fins suivantes :

a)  pour un camp de jour pour enfants visé à l’article 27 de l’annexe 2;

b)  en vue de fournir des services de garde d’enfants au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

c)  en vue de fournir des services sociaux;

d)  en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services judiciaires;

e)  pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;

f)  en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux;

g)  en vue de fournir ou d’appuyer des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert :

a)  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui assiste à la réunion ou à l’événement,

b)  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c)  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Vente et service d’alcool

8. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et où est vendu ou servi de l’alcool en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a)  il ne peut être vendu ou servi d’alcool qu’entre 9 h et 21 h;

b)  il est défendu de consommer de l’alcool dans l’entreprise ou le lieu entre 22 h et 9 h.

(2) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des entreprises et des lieux situés dans les aéroports.

(3) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard :

a)  de la vente d’alcool pour être emporté d’un local pourvu d’un permis conformément à l’article 56.1 du Règlement 719 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

b)  de la vente d’alcool en vue de sa livraison conformément à l’article 56.2 du Règlement 719 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

Cours de conduite automobile

9. La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu veille à ce qu’aucun cours de conduite en personne n’y soit offert par l’entreprise ou le lieu.

Exigences en matière de nettoyage

10. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que :

a)  les salles de toilette, les salles de casiers, les vestiaires, les douches ou toute installation semblable qui sont mis à la disposition du public soient nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité;

b)  tout équipement loué ou fourni aux membres du public ou prévu pour l’usage par ceux-ci soit nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

(2) Il est entendu que l’alinéa (1) b) s’applique aux ordinateurs, au matériel électronique et aux autres machines ou dispositifs que les membres du public sont autorisés à utiliser.

Règl. de l’Ont. 654/20 art. 4.

annexe 2
entreprises qui peuvent ouvrir

Chaînes d’approvisionnement

1.  Les entreprises qui fournissent à d’autres entreprises essentielles ou fournisseurs de services essentiels en Ontario, ou à des entreprises ou fournisseurs de services qui ont été déclarés essentiels dans un territoire autre que l’Ontario, le soutien, les produits, l’équipement, les systèmes ou les services nécessaires à leur fonctionnement, y compris en ce qui a trait à la transformation, à l’emballage, à l’entreposage, à la distribution, à la livraison et à l’entretien.

Alimentation

2.  Les entreprises qui vendent principalement des denrées alimentaires, des boissons et des produits de consommation nécessaires à l’entretien des ménages et des entreprises, notamment :

i.  Les supermarchés et épiceries.

ii.  Les magasins de proximité.

iii.  Les détaillants à bas prix et les grandes surfaces qui vendent des produits d’épicerie.

iv.  Les restaurants (vente à emporter, service au volant et livraison uniquement).

v.  Les magasins de bière, de vin et de spiritueux.

Produits de consommation

2.1  Les entreprises qui vendent, selon le cas :

i.  des véhicules automobiles, notamment les voitures, les camions et les motocyclettes,

ii.  des véhicules de tourisme, notamment les caravanes motorisées,

iii.  des caravanes et des roulottes,

iv.  des bateaux et d’autres embarcations,

v.  d’autres véhicules à moteur, notamment les bicyclettes assistées, les chariots de golf, les scooters, les motoneiges et les véhicules tout terrain.

2.2  Les jardineries et les pépinières, y compris les serres qui effectuent des ventes au détail au public.

2.3  Les quincailleries.

2.4  Les magasins d’équipement de sécurité.

2.5  Les entreprises qui effectuent la vente au détail ou la location d’articles au public, qui ont une entrée publique qui s’ouvre sur une rue ou un trottoir extérieur et qui sont conformes à l’article 2 de l’annexe 3.

Services

3.  Les pharmacies.

3.1  Les bibliothèques publiques qui sont conformes à l’article 2.1 de l’annexe 3.

4.  Les stations-service et autres fournisseurs de carburant.

4.1  Les lave-autos automatiques et libre-service.

5.  Les buanderies et les nettoyeurs à sec.

5.1  Les services d’entretien des pelouses et les services d’aménagement paysager.

6.  Les services de sécurité pour les résidences, les entreprises et autres biens.

6.1  Les services domestiques qui soutiennent le fonctionnement des ménages, y compris les services d’entretien ménager, de cuisine, de nettoyage intérieur et extérieur et d’entretien.

7.  Les services de réparation, d’entretien essentiel et de location de véhicules et d’équipement.

8.  Les services de messagerie, de poste, d’expédition, de déménagement et de livraison.

9.  Les services funéraires et services connexes.

10.  Les services de dotation, y compris la fourniture d’aide temporaire.

11.  Les services vétérinaires et les autres entreprises qui veillent à la santé et au bien-être des animaux, notamment les fermes, les pensions canines, les écuries, les refuges pour animaux, les zoos, les aquariums et les établissements de recherche.

11.1  Les entreprises qui fournissent des services destinés aux animaux de compagnie, y compris les services de toilettage, les services de garde, les services de promenade et les services de dressage, notamment les services de dressage et de fourniture d’animaux d’assistance.

12.  Les services de garde d’enfants à domicile comptant un maximum de six enfants tel que l’autorise la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance et les centres de garde.

13.  Les hôtels, motels, pavillons, maisonnettes, chalets, lieux de villégiature et autres logements locatifs partagés, y compris les résidences d’étudiants, à l’exception des piscines, centres de conditionnement physique, salles de réunion et autres installations récréatives qui peuvent faire partie des activités de ces entreprises.

13.1  Les terrains de camping saisonniers qui sont conformes à l’article 3.1 de l’annexe 3.

13.2  Les terrains de golf et terrains d’exercice de golf en plein air qui sont conformes à l’article 2.2 de l’annexe 3.

13.3  Les camps de jour pour enfants qui sont conformes à l’article 3.2 de l’annexe 3.

13.4  Les centres communautaires ou les installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures qui sont ouvertes exclusivement pour servir d’espace aux camps de jour pour enfants visés à la disposition 13.3.

14.  Les services d’encaissement de chèques.

15.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 200/20, par 5 (3).

Services financiers

16.  Les entreprises qui fournissent les services financiers suivants :

i.  Les marchés des capitaux et services connexes de négociation et de conseil en valeurs mobilières.

ii.  Les activités des banques et des caisses populaires, y compris les activités d’intermédiation financière.

iii.  Les services d’assurance.

iv.  Les services d’enregistrement foncier.

v.  Les services d’agents immobiliers.

vi.  Les services de paiement des pensions et des prestations.

vii.  Les services financiers, y compris le traitement des salaires et des paiements et les services comptables et fiscaux.

Fournisseurs de services de télécommunications et d’infrastructure des TI

17.  Les services de technologie de l’information (TI), notamment les services en ligne, les logiciels et les installations nécessaires au bon fonctionnement et à la fourniture de ces services.

18.  Les fournisseurs et services de télécommunications (téléphone, internet, radio, téléphones cellulaires, etc.) ainsi que les installations nécessaires au bon fonctionnement et à la fourniture de ces services.

19.  Les journaux et les services de radiodiffusion et de télédiffusion.

Entretien

20.  Les services d’entretien, de réparation et de gestion immobilière qui gèrent et maintiennent la sécurité, la salubrité et le fonctionnement des biens et bâtiments institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels.

Services de transport

21.  Les entreprises et infrastructures qui fournissent des services de transport, notamment :

i.  les services de transport par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire, notamment les compagnies de taxis et autres fournisseurs de transport privés,

ii.  les services de soutien aux services de transport, notamment :

A.  les services de soutien logistique, de distribution et d’entreposage, les relais routiers et les services de remorquage,

B.  les services de soutien à l’exploitation et à la sécurité des systèmes de transport, y compris en ce qui a trait à l’entretien et aux réparations,

C.  les marinas, clubs nautiques et autres organisations qui entretiennent des débarcadères pour des membres ou des clients et qui sont conformes à l’article 5 de l’annexe 3.

22.  Les entreprises qui fournissent et soutiennent le commerce de détail en ligne, notamment en assurant l’entreposage et la distribution des biens qui sont commandés en ligne.

Fabrication

23.  Les entreprises qui extraient et transforment des matériaux ou fabriquent et distribuent des biens, des produits et des équipements, y compris les entreprises qui fournissent des intrants à d’autres fabricants (par exemple, produits métalliques et d’acier de première transformation, moulage par soufflage, composants, produits chimiques, etc. dont dépend le fabricant du produit final), que ces autres fabricants se trouvent en Ontario ou à l’extérieur de la province, ainsi que les entreprises qui appuient et facilitent la circulation de biens au sein des chaînes d’approvisionnement intégrées nord-américaines et mondiales.

Agriculture et production alimentaire

24.  Les entreprises qui produisent des aliments, des boissons et des produits agricoles, y compris des végétaux, notamment au moyen de l’agriculture, de la récolte, de l’aquaculture, de la chasse et de la pêche.

25.  Les entreprises qui transforment, fabriquent ou distribuent des aliments, des boissons, des plantes cultivées, des produits agricoles et des produits et sous-produits d’origine animale.

26.  Les entreprises qui soutiennent la chaîne d’approvisionnement des aliments et des produits agricoles et qui assurent la salubrité des aliments, ainsi que la santé animale ou végétale et le bien-être des animaux.

Construction

27.  Les activités ou projets de construction et les services connexes de soutien à ces activités ou projets, notamment les services de démolition.

28.  Les arpenteurs-géomètres.

28.1  Abrogée : Règl. de l’Ont. 223/20, art. 9.

Éducation et formation

29.  Les universités, collèges d’arts appliqués et de technologie, collèges privés d’enseignement professionnel et autres établissements postsecondaires qui sont conformes à l’article 5.1 de l’annexe 3.

29.1 et 29.2 Abrogées : Règl. de l’Ont. 223/20, art. 9.

30.  Les personnes agréées pour offrir la formation dans le cadre de programmes d’apprentissage en vertu de la disposition 5 de l’article 64 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et de l’apprentissage.

30.1  Abrogée : Règl. de l’Ont. 223/20, art. 9.

31.  Les fournisseurs de programmes de formation préalable à l’apprentissage offerts en personne.

31.1  Les fournisseurs de formation en personne en matière de santé et de sécurité.

Ressources et énergie

32.  Les entreprises qui fournissent l’approvisionnement en ressources, notamment les produits miniers et forestiers, les agrégats, le pétrole et les produits dérivés du pétrole et les produits chimiques, et qui en assurent la continuité, à la fois sur le marché intérieur et à l’échelle mondiale.

33.  La production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité et le transport, la distribution et le stockage de gaz naturel.

Services communautaires

34.  Les entreprises qui assurent ou appuient la fourniture de services, notamment :

i.  Le traitement et l’élimination des eaux usées.

ii.  La collecte, le transport, le stockage, le traitement, l’élimination ou le recyclage de tout type de déchets.

iii.  L’eau potable.

iv.  La réparation et l’entretien des infrastructures essentielles, notamment les routes, les barrages et les ponts.

v.  La réhabilitation, la gestion et la surveillance environnementale ainsi que le nettoyage et l’intervention en cas de déversement.

vi.  Les autorités administratives qui réglementent et inspectent les entreprises.

vii.  Les services professionnels et les services sociaux qui appuient le système juridique et judiciaire.

viii.  Les services publics, notamment les services policiers et d’exécution de la loi, les services de protection contre les incendies et les services d’urgence, les services d’auxiliaires médicaux, les services de coroner et de pathologie, les services correctionnels et les services relatifs aux tribunaux ainsi que les services en matière de licences et de permis.

ix.  Les jardins familiaux ou jardins communautaires.

Sport

34.1  Les installations d’entraînement qui remplissent les conditions suivantes :

i.  Elles sont exploitées par une équipe sportive qui fait partie d’une des ligues suivantes :

A.  La Ligue canadienne de football.

B.  La Major League Baseball.

C.  La Major League Soccer.

D.  La National Basketball Association.

E.  La Ligue nationale de hockey.

ii.  Elles sont conformes à l’article 6 de l’annexe 3.

34.2  Les installations suivantes pour les sports et activités de plein air et qui sont conformes à l’article 7 de l’annexe 3 :

i.  Les terrains de baseball.

i.1  Les cages des frappeurs.

ii.  Les terrains de soccer.

iii.  Les terrains de tennis, paddle-tennis, tennis de table et tennis léger.

iv.  Les terrains de basket-ball.

v.  Les parcs de BMX.

vi.  Les planchodromes.

vii.  Les pistes de sports motorisés.

viii.  Les emplacements de disque-golf.

ix.  Les pistes et sentiers cyclables.

x.  Les installations d’équitation.

xi.  Les champs de tir, notamment ceux exploités par les clubs de chasse et de pêche.

34.3  Les installations suivantes pour les sports et activités intérieurs et qui sont conformes à l’article 7 de l’annexe 3 :

i.  Les terrains d’exercice de golf intérieurs.

ii.  Les installations d’équitation intérieures.

iii.  Les champs de tir intérieurs, notamment ceux exploités par les clubs de chasse et de pêche.

34.4  Les installations, à l’exception des piscines, qui sont conformes à l’article 8 de l’annexe 3 et qui sont utilisées par un ou plusieurs des organismes, ligues ou clubs suivants pour entraîner des athlètes amateurs ou professionnels ou pour organiser des compétitions sportives amateures ou professionnelles :

i.  Un organisme national de sport financé par Sport Canada ou un club qui est membre d’un tel organisme.

ii.  Un organisme provincial de sport ou multisports reconnu par le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture ou un club qui est membre d’un tel organisme.

iii.  Une ligue de sport professionnel ou un club qui en est membre.

iv.  Tout organisme national de sport qui est membre soit du Comité olympique canadien, soit du Comité paralympique canadien, ou qui est reconnu par l’un ou l’autre, ou un club qui est membre d’un tel organisme.

34.5  Les pistes de course des hippodromes qui sont conformes à l’article 9 de l’annexe 3.

Recherche

35.  Les entreprises et les organisations qui exploitent des centres de recherche et mènent des activités de recherche, y compris en ce qui a trait à la recherche médicale et à d’autres activités de recherche-développement.

Soins de santé et services sociaux

36.  Les organismes et fournisseurs qui offrent des services de soins à domicile ou des services de soutien personnels aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

37.  Les entreprises qui vendent, louent ou réparent des appareils et accessoires fonctionnels, des aides à la mobilité, ainsi que des fournitures, aides et équipements médicaux.

38.  Les membres d’une profession de la santé réglementée.

38.1  Les professionnels ou les organismes qui fournissent des services de counseling en personne.

39.  Les organisations qui fournissent des soins de santé, notamment les maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, établissements de soins de longue durée, établissements de santé indépendants et services de counseling en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

40.  Les laboratoires et centres de prélèvement d’échantillons.

41.  Les fabricants, grossistes, distributeurs et détaillants de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux, d’appareils médicaux et de fournitures médicales.

42.  Les fabricants, distributeurs et entreprises qui fournissent un soutien logistique pour les produits et les services qui soutiennent la prestation de soins de santé dans tous les lieux.

43.  Les organismes qui fournissent à domicile des services essentiels de soutien à la personne ou qui fournissent des services en établissement pour les personnes ayant un handicap physique.

44.  Les organismes sans but lucratif qui soutiennent l’offre de nourriture, de refuge, de sécurité ou de protection et des services sociaux et autres nécessités de la vie aux personnes défavorisées sur le plan économique et autres personnes vulnérables.

Industries des médias

45.  Les entreprises d’enregistrement, de production, d’édition et de distribution sonores.

46.  Les studios de postproduction, d’effets visuels et d’animation cinématographiques et télévisuels.

47.  Les entreprises de production, d’édition et de distribution de livres et de périodiques.

48.  Les entreprises de médias numériques interactifs, y compris :

i.  les réalisateurs et éditeurs de logiciels ou d’applications de systèmes informatiques,

ii.  les réalisateurs et éditeurs de jeux vidéo.

Divertissement

49.  Les ciné-parcs qui existaient le 29 mai 2020 et qui sont conformes à l’article 10 de l’annexe 3.

Règl. de l’Ont. 119/20, art. 6; Règl. de l’Ont. 136/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 153/20, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 196/20, art. 2 à 11; Règl. de l’Ont. 200/20, art. 3 à 7; Règl. de l’Ont. 219/20, art. 2 et 3; Règl. de l’Ont. 223/20, art. 3 à 13; Règl. de l’Ont. 238/20, art. 2 et 3; Règl. de l’Ont. 255/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 262/20, art. 7 à 13.

Remarque : Le 23 novembre 2020, l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 654/20 art. 4)

Annexe 2
entreprises qui peuvent ouvrir

Chaînes d’approvisionnement

1. Les entreprises qui fournissent à d’autres entreprises ou lieux qui peuvent ouvrir en Ontario, ou à des entreprises ou fournisseurs de services qui ont été déclarés essentiels dans un territoire autre que l’Ontario, le soutien, les produits, l’équipement, les systèmes ou les services nécessaires à leur fonctionnement, y compris en ce qui a trait à la transformation, à l’emballage, à l’entreposage, à la distribution, à la livraison et à l’entretien.

Détaillants

2. Les entreprises suivantes qui effectuent des ventes au détail au public :

1.  Les supermarchés et épiceries.

2.  Les magasins de proximité.

3.  Les détaillants à bas prix et les grandes surfaces qui vendent des produits d’épicerie.

4.  Les quincailleries.

5.  Les magasins d’équipement de sécurité.

6.  Les pharmacies.

7.  Les magasins, à l’exception des magasins visés à l’article 3, qui vendent des boissons alcoolisées, y compris la bière, le vin et les spiritueux.

3. (1) Les restaurants, les bars, les camions-restaurants, les kiosques en concession et autres établissements servant des aliments ou des boissons qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2).

(2) Une entreprise visée au paragraphe (1) ne peut ouvrir qu’à la seule fin d’offrir un mode de vente à emporter, de service au volant ou de livraison.

(3) Malgré le paragraphe (2), les établissements suivants peuvent servir des repas en personne s’ils satisfont aux conditions énoncées aux dispositions 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, et 13 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 (Règles pour les régions à l’étape 2) :

1.  Les établissements situés sur les lieux d’un hôpital.

2.  Les établissements situés dans des aéroports.

3.  Les établissements situés dans une entreprise ou un lieu où les seuls clients qui y sont autorisés sont les personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où est situé l’établissement.

4. Les boîtes de nuit et les clubs de strip-tease qui ouvrent uniquement comme établissements servant des aliments ou des boissons et qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 3.

5. (1) Les centres commerciaux qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les membres du public ne sont autorisés à entrer dans le centre commercial qu’aux fins suivantes :

i.  en vue d’avoir accès à une entreprise ou un lieu dont l’ouverture est permise en vertu du présent décret,

ii.  en vue d’avoir accès à un endroit désigné visé au paragraphe (2),

iii.  en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux,

iv.  pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci,

v.  en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux.

2.  Les membres du public qui entrent dans le centre commercial pour un motif visé à la disposition 1 ne doivent pas être autorisés à traîner dans une partie du centre qui n’a aucun rapport avec leur visite.

(2) Un centre commercial peut établir des endroits désignés en vue de permettre aux clients de faire la collecte d’une commande passée auprès d’une entreprise ou d’un lieu situé dans le centre commercial, ou qui y est adjacent.

6. (1) Les entreprises qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) et qui vendent :

a)  des véhicules automobiles, notamment les voitures, les camions et les motocyclettes;

b)  des véhicules de tourisme, notamment les caravanes motorisées;

c)  des caravanes et des roulottes;

d)  des bateaux et d’autres embarcations;

e)  d’autres véhicules à moteur, notamment les bicyclettes assistées, les chariots de golf, les scooters, les motoneiges et les véhicules tout terrain.

(2) Les entreprises visées au paragraphe (1) ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les membres du public doivent avoir accès aux locaux sur rendez-vous seulement.

2.  Les membres du public ne doivent pas être permis dans les espaces où les produits visés au paragraphe (1) ne sont ni vendus ni exposés à des fins de vente.

3.  S’il est permis aux membres du public de faire un essai de conduite d’un véhicule, d’un bateau ou d’une embarcation :

i.  l’essai de conduite est limité à au plus 10 minutes,

ii.  un maximum de deux personnes, y compris au plus un représentant commercial, peuvent être présentes dans le véhicule, le bateau ou l’embarcation pendant l’essai de conduite,

iii.  si deux personnes qui ne sont pas membres du même ménage sont présentes dans le véhicule pendant l’essai de conduite, les vitres du véhicule, du bateau ou de l’embarcation doivent être ouvertes en tout temps.

7. Les jardineries et les pépinières, y compris les serres qui effectuent des ventes au détail au public, qui fournissent uniquement leurs produits aux clients :

a)  soit d’une manière qui permet aux membres du public de demeurer dans une partie extérieure de l’entreprise en tout temps;

b)  soit sur rendez-vous;

c)  soit par d’autres méthodes de vente qui n’obligent pas les clients à entrer dans la partie intérieure de l’entreprise, telles que la collecte sur le trottoir ou la livraison.

8. Les marchés plein air, y compris les marchés fermiers et les marchés des fêtes qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les produits doivent uniquement être fournis aux clients :

i.  soit d’une manière qui permet aux membres du public de demeurer dans une partie extérieure en tout temps;

ii.  soit par d’autres méthodes de vente qui n’obligent pas les clients à entrer dans la partie intérieure, telles que la collecte sur le trottoir ou la livraison.

2.  Si un espace du marché est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de la totalité de cet espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

3.  Si un espace du marché est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de cet espace doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

9. Les entreprises qui vendent, louent ou réparent des appareils et accessoires fonctionnels, des aides à la mobilité, ainsi que des fournitures, aides et équipements médicaux.

10. (1) Les entreprises qui ne sont pas visées aux articles 2 à 9, qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les ventes doivent être effectuées exclusivement en ayant recours à une autre méthode de vente qui n’oblige pas les clients à entrer dans la partie intérieure de l’entreprise, y compris la collecte sur le trottoir ou la livraison.

2.  Si l’entreprise permet aux clients de faire la collecte d’articles à l’entreprise, elle doit avoir :

i.  soit une entrée publique qui s’ouvre sur une rue ou un trottoir extérieur,

ii.  soit une entrée qui s’ouvre dans un centre commercial.

(2) Il est entendu que les magasins de vente au détail de cannabis exploités en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée aux termes de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (1).

Services

11. Les services de location, y compris de location automobile, de location de machinerie commerciale et industrielle légère et de location d’équipement.

12. Les stations-service et autres fournisseurs de carburant.

13. Les lave-autos automatiques et libre-service.

14. Les buanderies et les nettoyeurs à sec.

15. Les services d’entretien des pelouses et les services d’aménagement paysager.

16. Les services de sécurité pour les résidences, les entreprises et autres biens.

17. Les services domestiques qui soutiennent le fonctionnement des ménages, y compris les services d’entretien ménager, de cuisine, de nettoyage intérieur et extérieur et d’entretien.

18. Les services de réparation, d’entretien essentiel et de location de véhicules et d’équipement.

19. Les services de messagerie, de poste, d’expédition, de déménagement et de livraison.

20. Les services funéraires et services connexes.

21. Les services de dotation, y compris la fourniture d’aide temporaire.

22. (1) Les services vétérinaires et les autres entreprises qui veillent à la santé et au bien-être des animaux, notamment les fermes, les pensions canines, les écuries, les refuges pour animaux et les établissements de recherche.

(2) Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une pension canine ou d’une écurie de permettre au propriétaire d’un animal ou à son représentant de visiter l’animal, d’aider à en prendre soin ou à le nourrir, ou de le monter, le cas échéant.

23. Les entreprises qui fournissent des services destinés aux animaux de compagnie, y compris les services de toilettage, les services de garde, les services de promenade et les services de dressage, notamment les services de dressage et de fourniture d’animaux d’assistance.

24. Les fournisseurs de services de garde d’enfants au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

25. Les hôtels, motels, pavillons, maisonnettes, chalets, lieux de villégiature et autres logements locatifs partagés, y compris les résidences d’étudiants, s’ils satisfont à la condition suivante :

1.  Les piscines intérieures, centres de conditionnement physique intérieurs et autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces entreprises sont fermés.

26. (1) Les terrains de camping saisonnier qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les emplacements de camping doivent être destinés uniquement aux caravanes et aux véhicules de tourisme qui, selon le cas :

i.  sont utilisés par des particuliers qui ont besoin d’un logement,

ii.  peuvent être au terrain de camping aux termes d’un contrat de saison au complet.

2.  Seuls les emplacements de camping aménagés pour fournir de l’électricité, des services d’eau et des installations d’évacuation des eaux d’égout peuvent être offerts.

3.  Toutes les installations récréatives du terrain de camping, ainsi que toutes les autres installations partagées de celui-ci, à l’exception des salles de toilette et des douches, doivent être fermées.

4.  Les autres parties du terrain de camping saisonnier doivent être fermées au public et ne doivent être ouvertes que pour préparer le terrain de camping en prévision de sa réouverture.

(2) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des terrains de camping dont la location a été réservée le 22 novembre 2020 ou avant cette date.

27. (1) Les camps de jour pour enfants qui sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps de jour et qui sont produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(2) Il est entendu que l’ouverture des camps qui offrent un hébergement supervisé pour la nuit aux enfants n’est pas autorisée.

28. (1) Les centres communautaires et les installations polyvalentes qui ouvrent pour servir d’espace à l’une ou à certaines des fins suivantes, ou à l’ensemble de celles-ci, et qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe (2) :

1.  Un camp de jour pour enfants visé à l’article 27.

2.  Un fournisseur de services de garde d’enfants au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

3.  Des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace.

4.  La fourniture de services sociaux.

(2) La personne responsable d’un centre communautaire ou une installation polyvalente qui est ouvert :

a)  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui fréquente le centre communautaire ou l’installation polyvalente;

b)  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c)  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

29. Les services d’encaissement de chèques.

Services financiers

30. Les entreprises qui fournissent les services financiers suivants :

1.  Les marchés des capitaux et services connexes de négociation et de conseil en valeurs mobilières.

2.  Les activités des banques et des caisses populaires, y compris les activités d’intermédiation financière.

3.  Les services d’assurance.

4.  Les services d’enregistrement foncier.

5.  Les services de paiement des pensions et des prestations.

6.  Les services financiers, y compris le traitement des salaires et des paiements et les services comptables et fiscaux.

31. (1) Les services d’agent immobilier qui n’accueillent, ne fournissent ni ne soutiennent aucune journée portes ouvertes.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une agence immobilière de montrer un bien sur rendez-vous.

Fournisseurs de services de télécommunications et d’infrastructure des TI

32. Les services de technologie de l’information (TI), notamment les services en ligne, les logiciels et les installations nécessaires au bon fonctionnement et à la fourniture de ces services.

33. Les fournisseurs et services de télécommunications (téléphone, internet, radio, téléphones cellulaires, etc.) ainsi que les installations nécessaires au bon fonctionnement et à la fourniture de ces services.

34. Les journaux et les services de radiodiffusion et de télédiffusion.

Entretien

35. Les services d’entretien, de réparation et de gestion immobilière qui gèrent et maintiennent la sécurité, la salubrité et le fonctionnement des biens et bâtiments institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels.

Services de transport

36. Les entreprises et infrastructures qui fournissent des services de transport, notamment :

a)  les services de transport par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire, notamment les compagnies de taxis et autres fournisseurs de transport privés;

b)  les services de soutien aux services de transport, notamment :

(i)  les services de soutien logistique, de distribution et d’entreposage, les relais routiers et les services de remorquage,

(ii)  les services de soutien à l’exploitation et à la sécurité des systèmes de transport, y compris en ce qui a trait à l’entretien et aux réparations.

37. (1) Les marinas, clubs nautiques et autres organisations qui entretiennent des débarcadères pour des membres ou des clients et qui satisfont à la condition suivante :

1.  Tout pavillon, restaurant ou centre de conditionnement physique ou toute piscine, salle de réunion ou autre installation récréative sur les lieux doit être fermé au public, sauf toute partie de ces aires qui, selon le cas :

i.  est utilisée pour fournir des services de premiers soins,

ii.  est utilisée pour fournir un service de vente à emporter ou de livraison,

iii.  comprend des salles de toilette,

iv.  fournit l’accès à une aire visée à la sous-disposition i, ii ou iii.

(2) Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une marina, d’un club nautique ou d’une autre organisation qui entretient des débarcadères pour des membres ou des clients d’exploiter une épicerie ou un magasin de proximité sur les lieux ou d’offrir des services de fourniture du carburant, de réparation et d’entretien des embarcations, d’arrimage des embarcations et de lancement des embarcations.

38. Les entreprises qui fournissent et soutiennent le commerce de détail en ligne, notamment en assurant l’entreposage et la distribution des biens qui sont commandés en ligne.

Fabrication

39. Les entreprises qui extraient et transforment des matériaux ou fabriquent et distribuent des biens, des produits et des équipements, y compris les entreprises qui fournissent des intrants à d’autres fabricants (par exemple, produits métalliques et d’acier de première transformation, moulage par soufflage, composants, produits chimiques, etc. dont dépend le fabricant du produit final), que ces autres fabricants se trouvent en Ontario ou à l’extérieur de la province, ainsi que les entreprises qui appuient et facilitent la circulation de biens au sein des chaînes d’approvisionnement intégrées nord-américaines et mondiales.

Agriculture et production alimentaire

40. Les entreprises qui produisent des aliments, des boissons et des produits agricoles, y compris des végétaux, notamment au moyen de l’agriculture, de la récolte, de l’aquaculture, de la chasse et de la pêche.

41. Les entreprises qui transforment, fabriquent ou distribuent des aliments, des boissons, des plantes cultivées, des produits agricoles et des produits et sous-produits d’origine animale.

42. Les entreprises qui soutiennent la chaîne d’approvisionnement des aliments et des produits agricoles et qui assurent la salubrité des aliments, ainsi que la santé animale ou végétale et le bien-être des animaux.

Construction

43. Les activités ou projets de construction et les services connexes de soutien à ces activités ou projets, notamment les services de démolition.

44. Les arpenteurs-géomètres.

Ressources et énergie

45. Les entreprises qui fournissent l’approvisionnement en ressources, notamment l’exploration des ressources, les produits miniers et forestiers, les agrégats, le pétrole et les produits dérivés du pétrole et les produits chimiques, et qui en assurent la continuité, à la fois sur le marché intérieur et à l’échelle mondiale.

46. La production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité et le transport, la distribution et le stockage de gaz naturel.

Services communautaires

47. Les entreprises qui assurent ou appuient la fourniture de services communautaires, notamment :

a)  le traitement et l’élimination des eaux usées;

b)  la collecte, le transport, le stockage, le traitement, l’élimination ou le recyclage de tout type de déchets;

c)  l’eau potable;

d)  la réparation et l’entretien des infrastructures essentielles, notamment les routes, les barrages, les ponts, etc.;

e)  la réhabilitation, la gestion et la surveillance environnementale ainsi que le nettoyage et l’intervention en cas de déversement;

f)  les autorités administratives qui réglementent et inspectent les entreprises;

g)  les services professionnels et les services sociaux qui appuient le système juridique et judiciaire;

h)  les services publics, notamment les services policiers et d’exécution de la loi, les services de protection contre les incendies et les services d’urgence, les services d’auxiliaires médicaux, les services de coroner et de pathologie, les services correctionnels et les services relatifs aux tribunaux ainsi que les services en matière de licences et de permis;

i)  les jardins familiaux ou jardins communautaires.

Installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air

48. (1) Les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) ou (3), selon le cas.

(2) Une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air peut ouvrir si elle satisfait aux conditions suivantes :

1.  L’installation est, selon le cas :

i.  exploitée par des personnes qui sont des athlètes, des entraîneurs ou des arbitres et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver, ou est à l’usage exclusif de ces personnes, si elles sont, à la fois :

A.  sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien,

B.  autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à la sous-sous-disposition A;

ii.  exploitée par une équipe sportive qui fait partie d’une des ligues suivantes :

A.  La Canadian Elite Basketball League.

B.  La Ligue canadienne de football.

C.  La Major League Baseball.

D.  La Major League Soccer.

E.  La National Basketball Association.

F.  La Ligue nationale de hockey.

G.  La National Lacrosse League.

2.  Si l’installation est exploitée par une équipe sportive, la ligue dont fait partie l’équipe doit avoir établi un protocole de santé et de sécurité relativement à l’usage des installations d’entraînement et l’installation doit être exploitée conformément à ce protocole.

3.  Les seules personnes qui peuvent entrer dans l’installation et l’utiliser doivent être :

i.  les joueurs, athlètes, entraîneurs ou arbitres qui utilisent l’installation à des fins d’entraînement ou de conditionnement,

ii.  le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir l’entraînement ou le conditionnement des joueurs.

(3) Une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air peut ouvrir si elle satisfait aux conditions suivantes :

1.  L’installation ne doit ouvrir que pour servir d’espace à l’une ou à certaines des fins suivantes, ou à l’ensemble de celles-ci :

i.  Un camp de jour pour enfants visé à l’article 27.

ii.  Un fournisseur de services de garde d’enfants au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

iii.  Des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace.

iv.  La fourniture de services sociaux.

2.  La personne responsable de l’installation doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui fréquente l’espace visé à la disposition 1,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Loisirs

49. Les entreprises dont la fonction principale est d’exploiter une installation récréative de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 4 de l’annexe 3.

50. Les hippodromes qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Elles sont ouvertes aux fins d’entraînement seulement, et non aux fins des courses.

2.  Aucun membre du public n’y est autorisé.

Recherche

51. Les entreprises et les organisations qui exploitent des centres de recherche et mènent des activités de recherche, y compris en ce qui a trait à la recherche médicale et à d’autres activités de recherche-développement.

Soins de santé et services sociaux

52. Les organismes et fournisseurs qui offrent des services de soins à domicile ou des services de soutien personnels aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

53. Les membres d’une profession de la santé réglementée.

54. Les professionnels ou les organismes qui fournissent des services de counseling en personne.

55. Les organisations qui fournissent des soins de santé, notamment les maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, établissements de soins de longue durée, établissements de santé indépendants et services de counseling en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

56. Les laboratoires et centres de prélèvement d’échantillons.

57. Les fabricants, grossistes, distributeurs et détaillants de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux, d’appareils médicaux et de fournitures médicales.

58. Les fabricants, distributeurs et entreprises qui fournissent un soutien logistique pour les produits et les services qui soutiennent la prestation de soins de santé dans tous les lieux.

59. Les organismes qui fournissent à domicile des services essentiels de soutien à la personne ou qui fournissent des services en établissement pour les personnes ayant un handicap physique.

60. Les organismes qui soutiennent l’offre de nourriture, de refuge, de sécurité ou de protection et des services sociaux et autres nécessités de la vie aux personnes défavorisées sur le plan économique et autres personnes vulnérables.

61. Les entreprises dont l’activité principale est d’offrir une formation en matière de santé et de sécurité et qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  L’aire d’enseignement servant à la formation en personne doit être utilisée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

2.  Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes.

Industries des médias

62. Les entreprises d’enregistrement, de production, d’édition et de distribution sonores.

63. La production cinématographique et télévisuelle et toutes les activités de soutien comme la coiffure, le maquillage et les costumes, s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Aucun public de studio ne peut être autorisé à se trouver sur le plateau de tournage.

2.  Le plateau doit être aménagé et exploité de manière à permettre aux personnes qui s’y trouvent de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes, sauf si cela est nécessaire pour le tournage de la production cinématographique et télévisuelle.

3.  Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

4.  Les chanteurs et joueurs d’un instrument à vent ou de la famille des cuivres doivent être séparés de tout autre artiste par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

64. Les studios de postproduction, d’effets visuels et d’animation cinématographiques et télévisuels.

65. Les entreprises de production, d’édition et de distribution de livres et de périodiques.

66. (1) Les services de photographie commerciale et industrielle.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne permet pas l’ouverture des studios de photographie de détail.

67. Les entreprises de médias numériques interactifs, y compris :

a)  les réalisateurs et éditeurs de logiciels ou d’applications de systèmes informatiques;

b)  les réalisateurs et éditeurs de jeux vidéo.

Divertissement

68. (1) Les salles de concert, théâtres et cinémas qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) ou aux paragraphes (3), (4) et (5), selon le cas.

(2) Les salles de concert, théâtres et cinémas peuvent ouvrir aux fins des répétitions ou de la présentation d’un concert, d’une manifestation artistique, d’une représentation théâtrale ou d’une autre représentation enregistrés ou diffusés s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  L’accès à la salle de concert, au théâtre ou au cinéma ne peut être permis à aucun spectateur.

2.  Tout artiste et toute autre personne qui exécute un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf dans les situations suivantes :

i.  s’il est nécessaire que les artistes ou les autres personnes se trouvent plus près les uns des autres aux fins de la présentation ou des répétitions,

ii.  si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

3.  Les chanteurs et joueurs d’un instrument à vent ou de la famille des cuivres doivent être séparés de tout autre artiste par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

4.  La personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma :

i.  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque artiste et autre personne qui exécute un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma et qui entre dans une partie intérieure de l’installation,

ii.  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(3) Les ciné-parcs ne peuvent ouvrir que s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (5).

(4) Les concerts, les manifestations artistiques, les représentations théâtrales et les autres représentations peuvent être offerts s’ils sont présentés devant un public qui y assiste depuis un véhicule à l’arrêt ou en mouvement et s’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (5).

(5) Les conditions visées aux paragraphes (3) et (4) sont les suivantes :

1.  Chaque personne présente au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, à l’exclusion des personnes qui y exécutent un travail, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

i.  pour acheter, au besoin, un billet d’entrée,

ii.  pour utiliser, au besoin, les salles de toilette,

iii.  si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.

2.  Chaque véhicule automobile au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement ne peut contenir que les membres d’un ménage, plus un maximum d’une autre personne qui n’en est pas membre et qui vit seule.

3.  Le conducteur d’un véhicule automobile au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement doit veiller à ce que le véhicule soit stationné à une distance physique d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

4.  Toute personne qui exécute un travail au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement doit se tenir à une distance physique d’au moins deux mètres des véhicules automobiles et des autres personnes, sauf pour faciliter l’achat d’un billet d’admission, de boissons ou d’aliments.

5.  Les aliments et boissons ne peuvent être vendues aux personnes présentes au ciné-parc, au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement que s’ils sont livrés directement au véhicule automobile de la personne.

6.  Aucun matériel ne peut être échangé entre des personnes présentes au ciné-parc, au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, à l’exception de ce qui suit :

i.  le matériel que s’échangent les membres du même véhicule automobile,

ii.  le matériel que s’échangent les personnes qui exécutent un travail au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement,

iii.  le matériel nécessaire pour faciliter l’achat d’un billet d’admission, de boissons ou d’aliments.

Règl. de l’Ont. 654/20 art. 4.

annexe 3
règles particulières

Respect de la loi

1. (1) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise qui est ouvert doit veiller à ce que l’entreprise soit exploitée conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celle-ci.

(2) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise qui est ouvert doit exploiter l’entreprise conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection.

Établissements d’entreprises qui effectuent la vente au détail ou la location d’articles au public

2. (1) La personne responsable d’un établissement d’une entreprise qui effectue la vente au détail ou la location d’articles au public, à l’exception d’une entreprise visée à la disposition 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 ou 4 de l’annexe 2, doit employer une ou plusieurs des méthodes suivantes pour faire en sorte que les personnes présentes dans l’établissement peuvent à tout moment maintenir une distance physique d’au moins deux mètres les unes des autres :

1.  Recourir à d’autres méthodes de vente telles que la collecte sur le trottoir ou la livraison.

2.  Fonctionner par rendez-vous.

3.  Limiter le nombre de personnes qui peuvent être présentes dans l’établissement en même temps.

(2) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise visé au paragraphe (1) qui dispose de cabines d’essayage veille à ce que celles-ci demeurent fermées, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a)  les cabines d’essayage sont munies de portes pleines qui peuvent être fermées;

b)  les clients ne sont pas autorisés à occuper des cabines d’essayage adjacentes au même moment;

c)  les cabines d’essayage sont nettoyées et désinfectées après chaque utilisation.

Bibliothèques publiques

2.1 Toute personne responsable d’une bibliothèque publique veille à ce que, d’une part, la bibliothèque soit fermée au public et, d’autre part, seuls des services en ligne, des services de collecte sur le trottoir et des services de retour et de livraison de documents destinés au prêt par la bibliothèque soient fournis.

Pensions canines et écuries

2.1.1 Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une pension canine ou d’une écurie de permettre au propriétaire d’un animal de visiter l’animal, d’aider à en prendre soin ou à le nourrir, ou de le monter, le cas échéant.

Terrains de golf et terrains d’exercice de golf en plein air

2.2 (1) Toute personne responsable d’un terrain de golf ou d’un terrain d’exercice de golf en plein air veille à ce que tout pavillon, restaurant ou centre de conditionnement physique ou toute piscine, salle de réunion ou autre installation récréative sur les lieux demeure fermé au public.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie d’un bâtiment qui, selon le cas :

a)  est utilisée pour fournir des services de premiers soins;

b)  comprend des salles de toilette;

c)  permet l’accès à une partie visée à l’alinéa a) ou b).

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un restaurant sur les lieux d’offrir un service de vente à emporter ou de livraison.

3. Abrogé : Règl. de l’Ont. 255/20, art. 3.

Terrains de camping saisonniers

3.1 Toute personne responsable d’un terrain de camping saisonnier veille à ce qui suit :

a)  les emplacements de camping sont destinés uniquement aux caravanes et aux véhicules de tourisme qui, selon le cas :

(i)  sont utilisés par des particuliers qui n’ont pas d’autre résidence au Canada et qui ont besoin d’un logement,

(ii)  peuvent être au terrain de camping aux termes d’un contrat de saison au complet;

b)  seuls les emplacements de camping aménagés pour fournir de l’électricité, des services d’eau et des installations d’évacuation des eaux d’égout sont offerts;

c)  toutes les installations récréatives du terrain de camping, ainsi que toutes les autres installations partagées de celui-ci telles que les salles de toilette, sont fermées;

d)  les autres parties du terrain de camping saisonnier sont fermées au public et ne sont ouvertes que pour préparer le terrain de camping en prévision de sa réouverture.

Camps de jour pour enfants

3.2 Toute personne responsable d’un camp de jour pour enfants veille à ce qu’il soit exploité d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps de jour estivaux, produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

Journées portes ouvertes interdites

4. Toute personne responsable d’une entreprise qui fournit des services d’agent immobilier doit veiller à ce que l’entreprise n’accueille, ne fournisse ou ne soutienne aucune journée portes ouvertes.

Marinas, clubs nautiques, etc.

5. (1) Toute personne responsable d’une marina, d’un club nautique ou d’une autre organisation qui entretient des débarcadères pour des membres ou des clients veille à ce que tout pavillon, restaurant ou centre de conditionnement physique ou toute piscine, salle de réunion ou autre installation récréative sur les lieux demeure fermé au public.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie d’un bâtiment qui, selon le cas :

a)  est utilisée pour fournir des services de premiers soins;

b)  comprend des salles de toilette;

c)  permet l’accès à une partie visée à l’alinéa a) ou b).

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un restaurant sur les lieux d’offrir un service de vente à emporter ou de livraison.

(4) Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une marina, d’un club nautique ou d’une autre organisation qui entretient des débarcadères pour des membres ou des clients d’exploiter une épicerie ou un magasin de proximité sur les lieux ou d’offrir des services de fourniture du carburant, de réparation et d’entretien des embarcations, d’arrimage des embarcations et de lancement des embarcations.

Établissements postsecondaires

5.1 (1) Toute personne responsable d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie, d’un collège privé d’enseignement professionnel ou d’un autre établissement postsecondaire veille à ce qu’aucun enseignement en personne ne soit dispensé, si ce n’est conformément au paragraphe (2).

(2) Le 2 juillet 2020 ou après cette date, un enseignement en personne peut être dispensé aux étudiants qui réunissent les conditions suivantes :

a)  ils sont inscrits à l’établissement;

b)  ils seraient admissibles à l’obtention d’un diplôme s’ils terminent les composantes de leur programme qui ne peuvent être dispensées que par l’enseignement en personne.

Installations d’entraînement d’équipes sportives

6. Toute équipe sportive qui exploite une installation d’entraînement visée à la disposition 34.1 de l’annexe 2 pour l’usage de ses joueurs veille à ce qui suit :

a)  l’installation ne peut être utilisée que si, à la fois :

(i)  la ligue dont fait partie l’équipe a établi un protocole de santé et de sécurité relativement à l’usage des installations d’entraînement,

(ii)  l’installation est exploitée conformément au protocole de santé et de sécurité;

b)  seules les personnes suivantes peuvent entrer dans l’installation et l’utiliser :

(i)  les joueurs de l’équipe qui utilisent l’installation à des fins d’entraînement ou de conditionnement,

(ii)  le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir l’entraînement ou le conditionnement des joueurs.

Installations sportives intérieures ou de plein air

7. (1) Toute personne responsable d’une installation visée à la disposition 34.2 ou 34.3 de l’annexe 2 veille à ce qui suit :

a)  toute personne qui entre dans l’installation ou l’utilise se tient à une distance physique d’au moins deux mètres de toute autre personne qui l’utilise;

b)  les sports d’équipe ne sont pas pratiqués ou joués dans l’installation;

c)  les autres sports ou jeux susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne sont pas pratiqués ou joués dans l’installation;

d)  les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons situés dans l’installation demeurent fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

(2) Toute personne responsable d’une cage des frappeurs en plein air visée à la sous-disposition 34.2 i.1 de l’annexe 2 doit veiller à ce que les joueurs apportent leur propre équipement pour utiliser la cage et ne doit pas leur louer ni leur prêter d’équipement.

Installations d’entraînement athlétique ou de compétitions

8. Toute personne responsable d’une installation visée à la disposition 34.4 de l’annexe 2 veille à ce qui suit :

a)  seuls les athlètes membres d’un organisme, d’une ligue ou d’un club visés à la disposition 34.4 de l’annexe 2 sont autorisés à utiliser l’installation;

b)  toute personne qui entre dans l’installation ou l’utilise se tient à une distance physique d’au moins deux mètres de toute autre personne qui l’utilise;

c)  les sports d’équipe et les sports en piscine ne sont pas pratiqués ou joués dans l’installation;

d)  les autres sports ou jeux susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne sont pas pratiqués ou joués dans l’installation;

e)  toutes les activités sportives sont menées conformément aux règles et aux politiques de l’organisme applicable mentionné à la disposition 34.4 de l’annexe 2, notamment celles mises en place pour permettre la reprise du sport en toute sécurité;

f)  les spectateurs ne sont pas permis dans l’installation, à l’exception d’un parent accompagnateur, d’un tuteur ou d’un autre adulte pour chaque athlète de moins de 18 ans;

g)  les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons situés dans l’installation demeurent fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

Pistes de course des hippodromes

9. Toute personne responsable de la piste de course d’un hippodrome veille à ce qu’elle soit fermée aux spectateurs.

Ciné-parcs

10. Toute personne responsable d’un ciné-parc veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

1.  Chaque personne présente au ciné-parc, à l’exclusion des personnes qui y travaillent, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :

i.  elle a besoin d’acheter un billet d’admission au ciné-parc,

ii.  elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,

iii.  cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.

2.  Une personne ne doit pas se trouver dans un véhicule automobile au ciné-parc qui contient les membres de plus d’un ménage.

3.  Le conducteur d’un véhicule automobile au ciné-parc doit veiller à ce que le véhicule soit stationné à une distance physique d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

4.  Toute personne qui travaille au ciné-parc doit se tenir à une distance physique d’au moins deux mètres des véhicules automobiles et des autres personnes, sauf pour faciliter l’achat du billet d’admission au ciné-parc.

5.  Toutes les salles de toilette qui peuvent être utilisées au ciné-parc doivent être nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour maintenir un environnement hygiénique.

6.  Aucun aliment ou boisson ne peut être vendu ou fourni aux personnes présentes au ciné-parc.

7.  Aucun matériel ne peut être échangé entre des personnes au ciné-parc, à l’exception de ce qui suit :

i.  le matériel que s’échangent les membres du même ménage,

ii.  le matériel que s’échangent les personnes qui travaillent au ciné-parc,

iii.  le matériel nécessaire pour faciliter l’achat du billet d’admission au ciné-parc.

Règl. de l’Ont. 119/20, art. 7; Règl. de l’Ont. 153/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 196/20, art. 12 à 14; Règl. de l’Ont. 200/20, art. 8 à 10; Règl. de l’Ont. 203/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 219/20, art. 4 à 7; Règl. de l’Ont. 223/20, art. 14 à 20; Règl. de l’Ont. 238/20, art. 4 et 5; Règl. de l’Ont. 255/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 262/20, art. 14 à 17; Règl. de l’Ont. 300/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 413/20, art. 8.

Remarque : Le 23 novembre 2020, l’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 654/20 art. 4)

annexe 3
lieux qui doivent fermer ou qui sont assujettis à des conditions

Bibliothèques publiques

1. (1) Les bibliothèques publiques ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les documents destinés au prêt doivent être réservés par téléphone ou en ligne.

2.  Les documents destinés au prêt ne peuvent être échangés avec les membres du public qu’au moyen du dépôt, de la collecte sans contact ou de la livraison.

3.  Les usagers ne doivent être autorisés à entrer dans les lieux que pour faciliter le dépôt et la collecte sans contact ou pour avoir accès aux ordinateurs, aux photocopieurs ou aux services semblables.

4.  Les usagers ne doivent pas être autorisés à se trouver dans les magasins des livres ou à manipuler les documents destinés au prêt qui sont sur les étagères ou dans d’autres aires d’entreposage de la bibliothèque.

5.  Les documents destinés au prêt qui sont retournés à la bibliothèque doivent être désinfectés ou mis en retrait pendant une période appropriée avant d’être remis en circulation.

6.  La personne responsable de la bibliothèque publique doit se conformer au paragraphe (3), le cas échéant.

(2) Les conditions énoncées aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard de tout espace de la bibliothèque qui sert aux fins suivantes :

a)  un camp de jour pour enfants visé à l’article 27 de l’annexe 2;

b)  un fournisseur de services de garde d’enfants au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

c)  des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace;

d)  la fourniture de services sociaux.

(3) La personne responsable d’une bibliothèque publique :

a)  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui fréquente l’espace visé au paragraphe (2);

b)  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c)  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Établissements postsecondaires

2. (1) Les établissements postsecondaires ne peuvent ouvrir que s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  L’enseignement en personne ne peut être dispensé que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

i.  La matière de l’enseignement exige qu’elle soit enseignée en personne, comme la formation clinique ou une formation liée à un métier.

ii.  L’aire d’enseignement doit être exploitée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

iii.  Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement à l’établissement est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes.

2.  Si l’enseignement en personne à l’établissement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :

i.  chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii.  chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire.

3.  Les examens en personne doivent être donnés selon les règles suivantes :

i.  Chaque personne dans la salle d’examen doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans la salle.

ii.  10 personnes au plus peuvent passer l’examen dans la même salle en même temps.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement postsecondaire» S’entend :

a)  d’une université;

b)  d’un collège d’arts appliqués et de technologie;

c)  d’un collège privé d’enseignement professionnel;

d)  d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones;

e)  d’un établissement autorisé à décerner un grade en vertu d’une loi de la Législature;

f)  d’une personne qui dispense un enseignement en personne conformément à un consentement accordé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

g)  d’une personne agréée pour offrir la formation dans le cadre de programmes d’apprentissage en vertu de la disposition 5 de l’article 64 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et de l’apprentissage;

h)  de tout autre établissement qui est un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à l’exception d’une école ou d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation.

Écoles et écoles privées

3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Elles doivent fonctionner conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

2.  Si l’enseignement en personne à l’établissement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :

i.  chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii.  chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire.

3.  Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i.  elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii.  elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(2) Les conditions énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à une école qui relève, selon le cas :

a)  d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b)  d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c)  d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

Installations récréatives

4. (1) Chaque personne responsable d’une installation récréative intérieure ou de plein air qui n’est pas conforme au présent article et qui n’est pas une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 48 de l’annexe 2 doit veiller à ce qu’elle soit fermée.

(2) Les installations récréatives de plein air suivantes peuvent ouvrir si elles sont conformes au paragraphe (3) :

1.  Les parcs et les aires récréatives.

2.  Les terrains de baseball.

3.  Les cages des frappeurs.

4.  Les terrains de soccer, de football et de sports.

5.  Les terrains de tennis, paddle-tennis, tennis de table et tennis léger.

6.  Les terrains de basket-ball.

7.  Les parcs de BMX.

8.  Les planchodromes.

9.  Les terrains de golf et terrains d’exercice de golf.

10.  Les emplacements de disque-golf.

11.  Les pistes et sentiers cyclables.

12.  Les installations d’équitation.

13.  Les champs de tir, notamment ceux exploités par les clubs de chasse et de pêche.

14.  Les patinoires de glace.

15.  Les pistes de ski.

16.  Les pistes de neige, notamment les pistes de motoneiges, de ski de fond et de raquette.

17.  Les terrains de jeux.

18.  Les parties de parcs ou d’aires récréatives comportant des équipements pour l’exercice physique en plein air.

(3) Toute installation récréative intérieure ou de plein air visée au paragraphe (2) ne peut ouvrir que si elle satisfait aux exigences suivantes :

a)  chaque personne qui entre dans l’installation ou qui l’utilise maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui l’utilisent;

b)  les sports d’équipe ne sont ni pratiqués ni joués dans l’installation;

c)  les autres sports ou jeux susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne sont ni pratiqués ni joués dans l’installation;

d)  les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons demeurent fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

Musées

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les musées, les galeries, les aquariums, les zoos et les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et autres attractions semblables doivent être fermés aux membres du public.

(2) Un établissement visé au paragraphe (1) peut ouvrir pour offrir un accès au public depuis un véhicule à l’arrêt ou en mouvement s’il satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 68 (5) de l’annexe 2 de la Loi, sous réserve des adaptations nécessaires.

Règl. de l’Ont. 654/20 art. 4.

annexe 4
événements publics organisés et certains rassemblements

Rassemblements : régions à l’étape 1

1. (1) Sous réserve des articles 2 à 6, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou rassemblements suivants :

a)  un événement public organisé de plus de 10 personnes;

b)  un rassemblement social de plus de 10 personnes, y compris un rassemblement social lié à un rassemblement visé à l’alinéa c);

c)  un rassemblement de plus de 10 personnes dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un événement public organisé ou d’un rassemblement social même si celui-ci a lieu dans un logement privé.

Exception : membres d’un même ménage

2. L’article 1 ne s’applique pas à l’égard d’un rassemblement de membres d’un même ménage.

Exception : présence dans une entreprise

3. L’interdiction relative aux rassemblements visée à l’alinéa 1 (1) a) ne s’applique pas à l’égard de la présence dans l’établissement d’une entreprise à une fin liée à la fourniture ou à la réception des biens ou des services que fournit l’entreprise si la fermeture de celle-ci n’est pas exigée en application du présent décret.

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse à l’intérieur

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans un bâtiment ou une structure autre qu’un logement privé dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) L’alinéa 1 (1) c) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à ce que le nombre de personnes occupant une salle du bâtiment ou de la structure pendant qu’elles assistent au rassemblement ne dépasse pas 30 % de la capacité d’accueil de la salle en question.

2.  Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

3.  Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à le faire conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations et instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

4.  La personne responsable du lieu où est célébré le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doit veiller à ce que les salles de toilette qui ont été mises à la disposition des personnes qui assistent au rassemblement soient nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse à l’extérieur

5. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu à l’extérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) L’alinéa 1 (1) c) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à ce que pas plus de 50 personnes n’y assistent.

2.  Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

3.  Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à le faire conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection.

4.  La personne responsable du lieu où est célébré le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doit veiller à ce que les salles de toilette qui ont été mises à la disposition des personnes qui assistent au rassemblement soient nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

Rassemblement à bord de véhicules automobiles dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse

6. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse si les personnes qui assistent au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, le font à bord d’un véhicule automobile.

(2) L’alinéa 1 (1) c) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si elle prend toutes les précautions suivantes qui s’appliquent à elle :

1.  Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :

i.  elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,

ii.  cela peut être par ailleurs nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

2.  Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

3.  Les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à le faire conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection.

4.  La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et la disposition 2 s’applique avec les adaptations nécessaires.

5.  La personne responsable du lieu où est célébré le service, le rite ou la cérémonie doit veiller à ce que les salles de toilette qui ont été mises à la disposition des personnes qui assistent au rassemblement soient nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

Règl. de l’Ont. 413/20, art. 9.

Remarque : Le 23 novembre 2020, l’annexe 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 654/20 art. 4)

annexe 4
Événements Publics organisés et Certains rassemblements

Rassemblements : régions à l’étape 1

1. (1) Sous réserve des articles 2 à 4, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou des rassemblements suivants :

a)  un événement public organisé qui a lieu à l’intérieur;

b)  un rassemblement social qui a lieu à l’intérieur, notamment un rassemblement social lié à un rassemblement visé à l’alinéa d);

c)  un événement public organisé ou un rassemblement social de plus de 10 personnes qui a lieu à l’extérieur, notamment un rassemblement social lié à un rassemblement visé à l’alinéa d);

d)  un rassemblement de plus de 10 personnes qui a lieu dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) Toute personne qui assiste à un événement public organisé, à un rassemblement social ou à un rassemblement dans le cadre d’un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse se conforme aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard d’un événement public organisé, d’un rassemblement social ou d’un rassemblement dans le cadre d’un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse, même s’il a lieu dans un logement privé.

Exception : membres d’un même ménage

2. L’article 1 ne s’applique pas à l’égard d’un rassemblement de membres d’un même ménage, ou d’un rassemblement qui comprend les membres d’un ménage ainsi qu’une autre personne qui n’en est pas membre et qui vit seule.

Exception : présence dans une entreprise

3. Les interdictions relatives à la présence à un événement public organisé visées au paragraphe 1 (1) ne s’appliquent pas à l’égard de la présence dans une entreprise à une fin liée à la fourniture ou à la réception des biens ou des services que fournit l’entreprise si la fermeture de celle-ci n’est pas exigée en application du présent décret.

Rassemblement à bord de véhicules automobiles dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse si les personnes qui assistent au rassemblement, à l’exception de celles qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, le font à bord d’un véhicule automobile.

(2) L’alinéa 1 (1) d) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si elle prend toutes les précautions suivantes qui s’appliquent à elle :

1.  Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :

i.  elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,

ii.  cela peut être par ailleurs nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

2.  Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

3.  La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et la disposition 2 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Règl. de l’Ont. 654/20 art. 4.

annexe 5
FERMETURE DES INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES DE PLEIN AIR

Définition : «aménagements de sports de plein air»

1. La définition qui suit s’applique à la présente annexe.

«aménagements de sports de plein air» S’entend des installations sportives de plein air et des terrains à usage multiple de plein air, notamment les terrains de baseball, les terrains de soccer, les emplacements de disque-golf, les terrains de tennis, de paddle-tennis, de tennis de table et de tennis léger, les terrains de basket-ball, les parcs de BMX et les planchodromes.

Fermetures : régions à l’étape 1

2. (1) Les installations auxquelles s’applique la présente annexe doivent être fermées.

(2) Nul ne doit accéder à une installation à laquelle s’applique la présente annexe, ni utiliser une telle installation, sauf à des fins d’entretien, de sécurité, d’exécution de la loi ou à d’autres fins similaires.

(3) Il est entendu qu’aucune disposition de la présente annexe n’empêche les particuliers de traverser ou d’utiliser des parties de parcs et d’aires récréatives qui ne sont pas par ailleurs fermées et qui ne comportent pas d’installations auxquelles s’applique la présente annexe, à l’exception d’une installation commune qui est destinée à être utilisée par les personnes qui utilisent des aménagements de sports de plein air et à laquelle s’applique la présente annexe.

Installations fermées

3. La présente annexe s’applique aux installations suivantes qui sont destinées à être utilisées par plus d’un ménage :

1.  Tous les terrains, structures et équipements de jeux extérieurs.

2.  Toutes les piscines extérieures et tous les bassins d’hydromassage, aires de jeux d’eau, aires de jets d’eau et pataugeoires extérieurs.

3.  Toutes les installations communes destinées à être utilisées par les personnes qui utilisent des aménagements de sports de plein air, à l’exception des installations visées à la disposition 34.2 de l’annexe 2.

4.  Toutes les parties de parcs et d’aires récréatives comportant des équipements de plein air pour l’exercice physique.

Distanciation physique

4. Toute personne qui utilise l’une ou l’autre des installations suivantes veille à maintenir une distance physique d’au moins deux mètres avec toute autre personne qui utilise aussi cette installation :

1.  Les aménagements de sports de plein air.

2.  Les zones pour chiens sans laisse.

3.  Les emplacements de pique-nique, les bancs ou les abris situés dans les parcs ou les aires récréatives.

Règl. de l’Ont. 413/20, art. 9.

Remarque : Le 23 novembre 2020, l’annexe 5 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 654/20 art. 4)