Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 627/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. O.31
Passer au contenuLoi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 1er janvier 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 445/22.
Historique législatif : 243/21, 244/21, 445/22, TMAR 12 AU 22 - 7.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définitions |
|
Définition de «tribunal» à l’art. 1 de la Loi |
|
Renseignements à fournir par la Société |
|
Renseignements à communiquer au registrateur |
|
Renseignements devant être communiqués par les vendeurs |
|
Renseignements à fournir par le registrateur |
|
Enquêteur général |
|
Personne prescrite : par. 10.3 (2) de la Loi |
|
Renseignements prescrits : par. 10.3 (3) de la Loi |
|
Personnes prescrites : par. 10.3 (4) de la Loi |
|
Personne prescrite : par. 10.3 (7) de la Loi |
|
Personne prescrite : par. 10.3 (8) de la Loi |
|
Preuve exigée du réclamant : par. 14 (5.1) et (5.2) de la Loi |
|
Partage d’avis d’experts avec le réclamant |
|
Personne prescrite : par. 14 (13) de la Loi |
|
Avis : appel |
|
Parties supplémentaires : par. 14 (18) de la Loi |
|
Indemnisation |
|
Droits d’administration payables à la Société |
|
Intérêts payables à la Société |
|
Disposition transitoire : conditions |
|
Disposition transitoire : conventions |
|
Disposition transitoire : sûreté |
|
Disposition transitoire : garantie ou indemnité |
|
Disposition transitoire : inscription |
|
Disposition transitoire : admissibilité à l’inscription |
|
Disposition transitoire : renseignements |
|
Instance : réclamations |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«acheteur» S’entend au sens du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Administration du Régime) pris en vertu de la Loi. («purchaser»)
«commettant» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) relativement à l’auteur d’une demande :
(i) un administrateur, un dirigeant ou une personne qui détient à titre bénéficiaire ou qui contrôle, directement ou indirectement, plus de 10 % des actions assorties du droit de vote ou des intérêts avec droit de vote à l’égard de l’auteur de la demande, si ce dernier est une personne morale,
(ii) un associé ou un membre de l’auteur de la demande, si ce dernier est une société en nom collectif ou une autre association non constituée en personne morale,
(iii) un fiduciaire ou un bénéficiaire, si l’auteur de la demande est une fiducie,
(iv) le propriétaire unique, si l’auteur de la demande est une entreprise à propriétaire unique,
(v) dans tous les cas, une personne qui a la capacité d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle ou une influence importante sur l’auteur d’une demande ou sur la vente, la construction, le financement ou le service après-vente des logements visés par la demande;
b) relativement à une personne inscrite ou une ancienne personne inscrite,
(i) un administrateur, un dirigeant ou une personne qui détient à titre bénéficiaire ou qui contrôle, directement ou indirectement, plus de 10 % des actions assorties du droit de vote ou des intérêts avec droit de vote à l’égard de la personne inscrite ou de l’ancienne personne inscrite, si l’auteur de la demande est une personne morale,
(ii) un associé ou un membre de la personne inscrite ou de l’ancienne personne inscrite, si cette dernière est une société en nom collectif ou une autre association non constituée en personne morale,
(iii) un fiduciaire ou un bénéficiaire, si la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite est une fiducie,
(iv) le propriétaire unique, si la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite est une entreprise à propriétaire unique,
(v) dans tous les cas, une personne qui a la capacité d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle ou une influence importante sur l’auteur d’une demande ou sur la vente, la construction, le financement ou le service après-vente des logements visés par la demande. («principal»)
«convention d’achat» S’entend au sens du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Administration du Régime) pris en vertu de la Loi. («purchase agreement»)
«entrepreneur tiers» Personne qui n’est pas employée par l’auteur d’une demande, une personne inscrite ou une ancienne personne inscrite mais qui a ou avait conclu un contrat avec l’auteur d’une demande, une personne inscrite ou une ancienne personne inscrite pour effectuer un travail ou fournir des services en rapport avec la vente, la construction, le financement ou le service après-vente relativement à un logement. («third party contractor»)
«projet condominial» S’entend au sens du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Administration du Régime) pris en vertu de la Loi. («condominium project») Règl. de l’Ont. 627/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 445/22, art. 1.
Définition de «tribunal» à l’art. 1 de la Loi
2. Pour l’application de la définition de «tribunal» à l’article 1 de la Loi, chaque question qui comprend une mention de «tribunal» dans la Loi est une question prescrite et le Tribunal d’appel en matière de permis est prescrit en tant que tribunal à l’égard de ces questions.
Renseignements à fournir par la Société
3. (1) Pour l’application du paragraphe 2.0.2 (1) de la Loi, la Société est tenue d’échanger les renseignements prescrits suivants avec le ministre et l’organisme de réglementation :
1. Les renseignements sur l’établissement de l’admissibilité d’un logement à l’inscription au Régime, y compris les renseignements sur le refus d’accéder à une demande visée au paragraphe 10.3 (1) de la Loi et sur la suspension ou la révocation de la décision.
2. Les renseignements sur la décision d’inscrire ou non un logement au Régime, y compris les renseignements sur le refus d’accéder à une demande visée au paragraphe 10.3 (2) de la Loi, et sur l’annulation de l’inscription.
3. Les renseignements sur les conditions imposées par le registrateur en vertu du paragraphe 10.3 (6) de la Loi.
3.1 Les renseignements sur l’annulation de projets condominiaux.
3.2 Les renseignements sur la résiliation des conventions d’achat de parties privatives de condominium.
4. Les renseignements sur les demandes d’indemnisation sur le fonds de garantie, y compris les renseignements sur l’issue de ces demandes.
5. Les demandes d’inscription et de renouvellement d’inscription, y compris les renseignements financiers contenus dans ces demandes qui portent sur des auteurs de demande, des personnes inscrites et d’anciennes personnes inscrites.
6. Tous les renseignements reçus d’un chef du service du bâtiment en application du paragraphe 8 (8.1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
7. Les renseignements sur les personnes intéressées à l’égard des auteurs de demande, des personnes inscrites, des anciennes personnes inscrites, des titulaires de permis et des anciens titulaires de permis.
8. Les renseignements financiers sur les commettants des auteurs de demande, des personnes inscrites, des anciennes personnes inscrites, des titulaires de permis et des anciens titulaires de permis.
9. Les renseignements sur la situation financière antérieure des auteurs de demande, des personnes inscrites, des anciennes personnes inscrites, des titulaires de permis et des anciens titulaires de permis.
10. Les renseignements sur la conduite passée des personnes suivantes :
i. les auteurs de demande, les personnes inscrites, les anciennes personnes inscrites, les titulaires de permis et les anciens titulaires de permis,
ii. les commettants, les employés et les entrepreneurs tiers des auteurs de demande, des personnes inscrites, des anciennes personnes inscrites, des titulaires de permis et des anciens titulaires de permis.
11. Les renseignements sur les compétences des auteurs de demande, des personnes inscrites et des anciennes personnes inscrites.
12. Les renseignements sur les inspections effectuées en vertu de l’article 18 de la Loi et les résultats de ces inspections.
13. Les renseignements sur ce qui suit :
i. Les conditions dont sont assorties les inscriptions.
ii. La suspension ou la révocation des inscriptions.
iii. Le refus d’inscrire l’auteur d’une demande ou de renouveler une inscription.
14. Les renseignements sur les plaintes reçues concernant des constructeurs et des vendeurs et les mesures prises ou envisagées à l’égard des plaintes.
15. Les renseignements sur les enquêtes effectuées sous le régime de la Loi et les résultats de ces enquêtes.
16. Les renseignements relatifs aux accusations, aux poursuites et aux déclarations de culpabilité dans le cadre de la Loi ou de toute autre loi.
17. Les renseignements sur les mesures d’exécution prises par la Société et les résultats de ces mesures.
18. Tous les autres renseignements que l’organisme de réglementation demande raisonnablement aux fins de la réalisation de ses objets. Règl. de l’Ont. 627/20, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 445/22, art. 2.
(2) La Société ne doit échanger les renseignements énoncés au paragraphe (1) avec le ministre que si ce dernier lui en fait la demande. Règl. de l’Ont. 627/20, par. 3 (2).
(3) Les renseignements énoncés au paragraphe (1) qui sont échangés avec le ministre ne doivent pas comprendre des renseignements personnels au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée sauf si la personne concernée par les renseignements a consenti à ce que ses renseignements personnels soient échangés avec le ministre. Règl. de l’Ont. 627/20, par. 3 (3).
(4) Malgré le paragraphe (1), la Société ne doit pas échanger les renseignements énoncés à ce paragraphe avec l’organisme de réglementation ou le ministre si les renseignements sont détenus uniquement par l’enquêteur général visé à l’article 5.7 de la Loi et ne sont pas détenus par la Société d’une autre façon. Règl. de l’Ont. 627/20, par. 3 (4).
(5) Malgré le paragraphe (1), la Société n’est pas tenue d’échanger les renseignements énoncés à ce paragraphe avec l’organisme de réglementation si un accord visé au paragraphe 2.0.2 (3) de la Loi conclu entre la Société et l’organisme de réglementation prévoit que les renseignements ne doivent pas être échangés. Règl. de l’Ont. 627/20, par. 3 (5).
Renseignements à communiquer au registrateur
3.1 Les renseignements à communiquer au registrateur pour l’application du paragraphe 5.5 (1) de la Loi lui sont communiqués sous la forme, de la manière et dans le délai qu’il précise. Règl. de l’Ont. 445/22, art. 3.
Renseignements devant être communiqués par les vendeurs
3.2 Les renseignements prescrits dont le registrateur peut exiger la communication par les vendeurs pour l’application de l’alinéa 5.5 (1) c) de la Loi sont les suivants :
1. Les renseignements sur le projet condominial d’un vendeur qui sont énoncés aux sous-dispositions 6 i à iv du paragraphe 4 (1) du présent règlement.
2. Les renseignements sur le projet condominial d’un vendeur si celui-ci était partie à une convention d’achat d’une partie privative de condominium dans ce projet et si la convention a été résiliée, y compris :
i. une copie de la convention résiliée,
ii. une copie de tout avis écrit que le vendeur a envoyé à l’acheteur avisant ce dernier de la résiliation de la convention,
iii. les autres renseignements qui se rapportent à la convention résiliée, y compris les circonstances de la résiliation. Règl. de l’Ont. 445/22, art. 3.
Renseignements à fournir par le registrateur
4. (1) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 3 de l’article 5.6 de la Loi :
1. Les renseignements sur les sommes découlant de demandes d’indemnisation sur le fonds de garantie qu’un constructeur ou un vendeur doit à la Société.
2. Les renseignements sur les vices sous garantie que le constructeur ou le vendeur n’a pas réparés ou réglés.
3. Les renseignements sur les vices sous garantie que le constructeur ou le vendeur n’a pas réparés ou réglés et qui constituent des contraventions au Code du bâtiment de l’Ontario.
4. Les renseignements sur les conciliations imputables à l’égard du constructeur ou du vendeur.
5. Les renseignements sur les vices de construction importants que le constructeur ou le vendeur n’a pas réparés ou réglés.
6. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements sur le projet condominial d’un vendeur comprenant tout ce qui suit :
i. La question de savoir si le projet est en cours, annulé ou terminé.
ii. Le nombre de parties privatives de condominium qui sont des logements dans le projet.
iii. Le nombre de conventions d’achat de parties privatives de condominium dans le projet qui ont été résiliées par le vendeur sans faute de l’acheteur.
iv. Les motifs de résiliation du vendeur pour les conventions d’achat visées à la sous-disposition iii. Règl. de l’Ont. 627/20, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 445/22, par. 4 (1).
(2) La disposition 6 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements sur une association condominiale de terrain nu ou une association condominiale de terrain nu projetée. Règl. de l’Ont. 445/22, par. 4 (2).
(3) S’il confirme, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, qu’au moins une partie privative de condominium qui est un logement dans le projet a été inscrite au Régime, le registrateur n’est pas tenu de fournir les renseignements énoncés à la disposition 6 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 445/22, par. 4 (2).
Enquêteur général
4.1 (1) Sans préjudice de la portée générale des dispositions 1 et 2 de l’article 5.7 de la Loi, l’enquêteur général remplit les fonctions suivantes :
1. Recevoir les plaintes des propriétaires et des acheteurs de logements concernant la conformité de la Société à la Loi, aux règlements et à l’accord d’application, enquêter sur ces plaintes et y répondre.
2. Fournir des renseignements aux propriétaires et acheteurs de logements concernant l’aide ou les recours que prévoient la Loi et les règlements.
3. Cerner, examiner et analyser :
i. les tendances quant aux plaintes des propriétaires et acheteurs de logements,
ii. les questions de politiques et les problèmes d’ordre systémique concernant la Société.
4. Préparer des rapports sur ses activités, ses conclusions ou ses recommandations et les présenter à la Société ou au conseil d’administration à n’importe quel moment.
5. Publier les rapports visés à la disposition 4 qu’il estime appropriés sur son site Web et de toute autre façon qu’il estime appropriée.
6. Préparer et publier sur son site Web et de toute autre façon qu’il estime appropriée un rapport annuel comprenant ce qui suit :
i. Un résumé des activités qu’il a entreprises au cours de l’année précédente qui se rapportent aux fonctions que lui attribue la Loi, y compris des conclusions pertinentes à l’égard des tendances, questions ou problèmes visés à la disposition 3.
ii. Ses recommandations à l’égard de l’application de la Loi par la Société et les progrès de la Société pour y donner suite.
7. Établir, maintenir et publier sur son site Web une politique à l’égard des renseignements qu’il recueille, utilise, divulgue et conserve.
8. Demeurer indépendant, équitable et impartial dans l’exercice de ses fonctions. Règl. de l’Ont. 244/21, art. 1.
(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’enquêteur général n’étudie pas les plaintes présentées par les constructeurs ou les vendeurs. Règl. de l’Ont. 244/21, art. 1.
Personne prescrite : par. 10.3 (2) de la Loi
5. Un vendeur est une personne prescrite pour l’application du paragraphe 10.3 (2) de la Loi.
Renseignements prescrits : par. 10.3 (3) de la Loi
6. (1) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 10.3 (3) de la Loi :
1. Les nom et prénom, l’adresse et les coordonnées de l’auteur de la demande.
2. Le numéro du permis de l’auteur de la demande qui est délivré par l’organisme de réglementation sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs.
3. Le type, la nature et la structure juridique de l’entreprise commerciale de l’auteur de la demande.
4. Les nom et prénom, l’adresse et les coordonnées de tous les commettants de l’auteur de la demande.
5. Les nom et prénom, l’adresse et les coordonnées des personnes intéressées à l’égard de l’auteur de la demande.
6. Une brève description de l’expérience en affaires de l’auteur de la demande.
7. Les renseignements concernant les qualités requises que possèdent les commettants, les employés et les entrepreneurs tiers de l’auteur de la demande leur permettant de s’acquitter de leurs fonctions pour le compte de celui-ci en ce qui a trait à la vente, la construction, le financement et le service après-vente des logements visés par la demande.
8. Des références d’institutions financières, de clients et d’autres entités.
9. Les détails des ententes de cautionnement.
10. Une indication du nombre maximal et des types de logements qui sont visés par la demande et des délais prévus pour la conception, l’aménagement, la vente, la construction et le transfert au propriétaire ou propriétaires, plus de détails devant être fournis au sujet de la période de 12 mois suivant la date de la demande.
11. Un inventaire des autres logements qui ne sont pas visés par la demande qui peuvent être vendus ou construits pendant la période de 12 mois suivant la date de la demande.
12. Les renseignements permettant d’établir si l’auteur de la demande a suffisamment de personnel et d’autres ressources, y compris des contrats et des arrangements conclus avec des tiers, pour adéquatement entreprendre et achever la construction projetée des logements, en plus des autres projets de construction de logements neufs ou autres que l’auteur de la demande a déjà entrepris, et fournir un service après-vente relativement à la vente projetée de ces logements.
13. Les renseignements concernant les logements qui sont visés par la demande en ce qui concerne les prix de vente prévus, les plans d’activités et la mise en marché, la conception, les plans de travail, la main-d’oeuvre et les matériaux.
14. Les renseignements financiers concernant le financement du projet, y compris :
i. le budget projeté pour les logements visés par la demande qui doivent être vendus ou construits pendant la période de 12 mois suivant la date de la demande,
ii. des renseignements indiquant la source des fonds qui correspondent aux exigences budgétaires,
iii. une preuve des sources des fonds à l’appui de chaque poste du budget, qu’il s’agisse de dettes, d’avoirs ou d’autre chose.
15. Si l’auteur de la demande n’est pas un constructeur, des preuves que le registrateur juge satisfaisantes établissant qu’il a conclu une ou plusieurs conventions permanentes avec au moins un constructeur titulaire d’un permis à titre de constructeur délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs selon lesquelles le constructeur convient :
i. d’achever les logements visés par la demande,
ii. d’exécuter les travaux nécessaires pour remplir les obligations continues des garanties et des protections qui incombent à l’auteur de la demande dans le cadre de la Loi.
16. Les renseignements sur les approbations, inspections ou permis municipaux se rapportant aux logements visés par la demande.
17. Les renseignements sur la garantie d’exécution et les indemnités envisagées pour appuyer la demande.
18. Les renseignements sur des circonstances actuelles ou antérieures se rapportant à un manquement de l’auteur de la demande ou de ceux dont il est responsable de se conformer aux lois applicables, aux obligations des garanties et des protections et aux obligations contractuelles ayant trait à la vente, à la construction, au financement et au service après-vente des logements.
(2) L’auteur d’une demande, le constructeur ou le vendeur n’est tenu de fournir les renseignements énumérés au paragraphe (1) que si le registrateur le lui demande expressément.
Personnes prescrites : par. 10.3 (4) de la Loi
7. Pour l’application du paragraphe 10.3 (4) de la Loi, les commettants, les employés et les entrepreneurs tiers de l’auteur d’une demande sont des personnes prescrites.
Personne prescrite : par. 10.3 (7) de la Loi
8. Pour l’application du paragraphe 10.3 (7) de la Loi, le constructeur et le vendeur associés au logement neuf visé par la demande sont des personnes prescrites.
Personne prescrite : par. 10.3 (8) de la Loi
9. Pour l’application du paragraphe 10.3 (8) de la Loi, le vendeur associé au logement neuf visé par la demande est une personne prescrite.
Preuve exigée du réclamant : par. 14 (5.1) et (5.2) de la Loi
9.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 14 (5.1) a) de la Loi, l’explication des motifs des problèmes dont découle la réclamation doit être donnée par écrit. Règl. de l’Ont. 243/21, art. 1.
(2) Pour l’application de l’alinéa 14 (5.1) b) de la Loi, une réclamation qui se rapporte au droit, prévu au paragraphe 14 (5.0.3) de la Loi, de recevoir un paiement sur le fonds de garantie est une réclamation prescrite. Règl. de l’Ont. 243/21, art. 1.
(3) L’alinéa 14 (5.1) c) de la Loi ne s’applique pas à une réclamation ou à une instance se rapportant à la réclamation après que la Société a donné un avis de décision en application du paragraphe 14 (13) de la Loi à l’égard de la réclamation. Règl. de l’Ont. 243/21, art. 1.
Partage d’avis d’experts avec le réclamant
9.2 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si les critères suivants sont remplis :
1. Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe 14 (6) de la Loi qui débute le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour, la Société reçoit des avis techniques ou d’experts par écrit d’un ou plusieurs tiers à l’égard de la réclamation. Ces avis portent la date du jour de l’entrée en vigueur du présent article ou une date ultérieure.
2. La Société remet un rapport prévu par le Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Administration du Régime) pris en vertu de la Loi énonçant l’évaluation que fait la Société de la réclamation visée à la disposition 1 ou ses conclusions à l’égard de cette dernière. Règl. de l’Ont. 243/21, art. 1.
(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la Société fournit au réclamant tous les avis visés à la disposition 1 du paragraphe (1) lorsqu’il lui fournit le rapport visé à la disposition 2 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 243/21, art. 1.
(3) S’il existe plus d’une version d’un avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1), la Société ne fournit au réclamant que la version la plus récente de l’avis. Règl. de l’Ont. 243/21, art. 1.
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«tiers» S’entend d’une personne qui n’est pas la Société ou un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Société. Règl. de l’Ont. 243/21, art. 1.
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’obliger la divulgation de renseignements qui sont protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat. Règl. de l’Ont. 243/21, art. 1.
Personne prescrite : par. 14 (13) de la Loi
10. Pour l’application du paragraphe 14 (13) de la Loi, le constructeur et le vendeur associés à une réclamation sont des personnes prescrites.
Avis : appel
11. Pour l’application du paragraphe 14 (14) de la Loi, le réclamant fournit l’avis prévu à ce paragraphe par la poste ou par remise dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de la décision de la Société prévu au paragraphe 14 (13) de la Loi.
Parties supplémentaires : par. 14 (18) de la Loi
12. Pour l’application du paragraphe 14 (18) de la Loi, le tribunal peut préciser des parties supplémentaires conformément à ses règles.
Indemnisation
13. (1) Le constructeur qui a offert ou convenu de construire un logement ou qui a commencé ou achevé les travaux de construction d’un nouveau logement indemnise la Société lorsque cette dernière a subi des pertes en raison du manquement du constructeur de remplir ou de faire remplir avec diligence toutes les obligations imposées par la Loi ou les règlements ainsi que celles imposées aux termes de toute entente conclue avec la Société en ce qui a trait au Régime.
(2) Le vendeur qui a offert ou convenu de vendre ou qui a vendu un logement indemnise la Société lorsque cette dernière a subi des pertes en raison du manquement du vendeur de remplir ou de faire remplir avec diligence toutes les obligations imposées par la Loi ou les règlements ainsi que celles imposées aux termes des ententes conclues avec la Société en ce qui a trait au Régime.
Droits d’administration payables à la Société
14. Le vendeur ou le constructeur verse à la Société des droits d’administration correspondant à 15 % du montant prélevé sur le fonds de garantie pour régler les réclamations présentées à l’égard du vendeur ou du constructeur, selon le cas.
Intérêts payables à la Société
15. (1) Le vendeur ou le constructeur verse à la Société des intérêts au taux mensuel de 1,5 %, calculés quotidiennement, sur tous les montants que le vendeur ou le constructeur, selon le cas, doit à la Société.
(2) Le vendeur ou le constructeur verse les intérêts visés au paragraphe (1) le premier de chaque mois à compter de la date du défaut de versement des montants dus jusqu’au remboursement intégral de ces montants.
Disposition transitoire : conditions
16. (1) Chaque condition dont était assortie une inscription la veille du 1er février 2021 et qui se rapporte au maintien, à la gestion et à l’administration du fonds de garantie, à l’inscription des logements et à l’administration des garanties et protections, y compris les garanties financières et autres fournies à la Société, est réputée être une condition pour l’application de l’alinéa 10.3 (5) b) de la Loi pour chaque logement auquel s’applique l’article 21 du présent règlement qui est associé à l’inscription. Règl. de l’Ont. 627/20, par. 16 (1); TMAR 12 AU 22 - 7.
(2) Si une convention conclue entre la Société et un vendeur ou un constructeur avant le 1er février 2021 comprend une condition visée au paragraphe (1), la convention est prorogée au besoin pour donner effet à la condition. Règl. de l’Ont. 627/20, par. 16 (2); TMAR 12 AU 22 - 7.
(3) Il est entendu qu’une condition à laquelle s’applique le paragraphe (1) peut également être réputée être une condition pour l’application de l’article 39 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs. Règl. de l’Ont. 627/20, par. 16 (3).
Disposition transitoire : conventions
17. Si une convention conclue entre la Société et un vendeur ou un constructeur avant le 1er février 2021 comprend une disposition se rapportant au maintien, à la gestion et à l’administration du fonds de garantie, à l’inscription des logements et à l’administration des garanties et protections, y compris les garanties financières et autres fournies à la Société, la convention est prorogée au besoin pour donner effet à cette disposition. Règl. de l’Ont. 627/20, art. 17; TMAR 12 AU 22 - 7.
Disposition transitoire : sûreté
18. La sûreté qu’une personne inscrite fournit, notamment au comptant ou par voie de lettre de crédit, de cautionnement d’exécution ou de convention de dépôt en fiducie, à la Société à l’égard d’une inscription avant le 1er février 2021 est maintenue à titre de sûreté valide détenue par la Société pour les obligations garanties, et les conventions s’y rapportant demeurent en vigueur. Règl. de l’Ont. 627/20, art. 18; TMAR 12 AU 22 - 7.
Disposition transitoire : garantie ou indemnité
19. La garantie ou l’indemnité fournie à la Société à l’égard d’une inscription avant le 1er février 2021, qu’elle soit fournie par une personne inscrite ou une autre personne, est maintenue à titre de garantie ou d’indemnité valide en faveur de la Société pour les obligations indemnisées ou garanties, et les conventions s’y rapportant demeurent en vigueur. Règl. de l’Ont. 627/20, art. 19; TMAR 12 AU 22 - 7.
Disposition transitoire : inscription
20. (1) Le logement qui était inscrit au Régime la veille du 1er février 2021 continue de l’être. Règl. de l’Ont. 627/20, par. 20 (1); TMAR 12 AU 22 - 7.
(2) Les règles suivantes s’appliquent relativement à un logement visé au paragraphe (1) :
1. S’il y a un vendeur pour le logement, le vendeur est réputé, le 1er février 2021, avoir reçu la confirmation visée au sous-alinéa 10.1 e) (ii) de la Loi et avoir fourni une copie de celle-ci conformément à l’alinéa 10.1 f) de la Loi.
2. S’il y a un constructeur pour le logement, le constructeur est réputé, le 1er février 2021, avoir reçu la confirmation visée à l’alinéa 10.2 (3) f) de la Loi et avoir fourni une copie de celle-ci conformément à l’alinéa 10.2 (3) g) de la Loi. Règl. de l’Ont. 627/20, par. 20 (2); TMAR 12 AU 22 - 7.
Disposition transitoire : admissibilité à l’inscription
21. (1) Le registrateur est réputé avoir établi qu’un logement est admissible à l’inscription au Régime pour l’application de la Loi si, la veille du 1er février 2021, le logement était associé à une inscription sous le régime de la Loi mais n’était pas inscrit au Régime. Règl. de l’Ont. 627/20, par. 21 (1); TMAR 12 AU 22 - 7.
(2) Le 1er février 2021, le vendeur d’un logement visé au paragraphe (1) est réputé avoir reçu, à l’égard du logement, la confirmation visée au sous-alinéa 10.1 e) (i) de la Loi et avoir fourni une copie de celle-ci conformément à l’alinéa 10.1 f) de la Loi. Règl. de l’Ont. 627/20, par. 21 (2); TMAR 12 AU 22 - 7.
Disposition transitoire : renseignements
22. Tous les renseignements, documents ou choses qui ont été fournis à la Société sous le régime de la Loi à l’égard d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription avant le 1er février 2021 peuvent continuer à être utilisés par la Société pour la réalisation des objets que lui attribue la Loi. Règl. de l’Ont. 627/20, art. 22; TMAR 12 AU 22 - 7.
Instance : réclamations
23. Si, avant le 1er février 2021, une personne ou un propriétaire a remis un avis conformément au paragraphe 16 (2) de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation, l’instance visée par cet avis se poursuit conformément à l’article 16, dans sa version antérieure à son abrogation. Règl. de l’Ont. 627/20, art. 23; TMAR 12 AU 22 - 7.
24. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).