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Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 74

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 28 février 2022 au 28 février 2022.

Dernière modification : 127/22.

Historique législatif : 690/91, 582/92, 515/97, 54/98, 42/00, 231/00, 466/01, 467/01, 299/05, 103/06, 588/07, 24/08, TMAR 17 NO 11 - 2, 309/14, 460/17, 319/18, 127/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Demande

1. (1) La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre d’agence de recouvrement est rédigée selon le formulaire approuvé par le registrateur. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 1 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 460/17, par. 1 (1).

(3) L’avis envoyé par l’agence de recouvrement conformément à l’alinéa 20 (1) a), b) ou c) de la Loi est rédigé selon le formulaire approuvé par le registrateur. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 460/17, par. 1 (2).

(4) La demande d’annulation volontaire d’une inscription prévue au paragraphe 8 (7) de la Loi est rédigée selon le formulaire approuvé par le registrateur. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 1 (4).

(5) Sur avis du registrateur, l’auteur de la demande dépose les droits fixés par le ministre. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 1 (5); Règl. de l’Ont. 460/17, par. 1 (3).

2. à 11. Abrogés : Règl. de l’Ont. 460/17, art. 2.

Inscription

12. (1) Un particulier ne doit être inscrit à titre d’agence de recouvrement que s’il remplit les conditions suivantes :

a) il possède au moins deux années d’expérience dans chaque aspect des activités d’une agence de recouvrement ou possède une expérience connexe qui, de l’avis du registrateur, y est équivalente;

b) il est âgé d’au moins 18 ans. Règl. de l’Ont. 460/17, art. 2.

(2) Une personne morale ne peut être inscrite à titre d’agence de recouvrement que si un particulier qui remplit les conditions prévues au paragraphe (1) participe à la gestion de l’agence de recouvrement. Règl. de l’Ont. 460/17, art. 2.

13. (1) L’inscription expire à la date indiquée sur le certificat d’inscription, sauf si une demande de renouvellement d’inscription rédigée selon le formulaire approuvé par le registrateur, accompagnée des droits fixés par le ministre, est déposée auprès du registrateur avant la date d’expiration. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 13 (1); Règl. de l’Ont. 460/17, par. 4 (1).

(2) L’auteur d’une demande d’inscription indique dans la demande son adresse aux fins de signification en Ontario. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 13 (2).

(3) L’agence de recouvrement ne peut exploiter une succursale que si son inscription l’autorise. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 13 (3).

(4) L’auteur d’une demande d’inscription à titre d’agence de recouvrement dépose auprès du registrateur des copies de tous les formulaires et lettres types qu’il a l’intention d’utiliser dans ses relations avec les débiteurs, ainsi que des copies des formulaires d’entente qu’il a l’intention d’utiliser dans ses relations avec les personnes pour lesquelles il agit ou a l’intention d’agir. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 13 (4).

(5) L’auteur d’une demande d’inscription qui est une personne morale joint à la demande une copie d’un état financier courant établi par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou, s’il s’agit d’une personne morale récemment constituée, d’une entreprise à propriétaire unique ou d’une société de personnes, un état financier d’ouverture établi par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 13 (5).

(6) Une copie d’un état financier courant établi par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable est jointe à la demande de renouvellement visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 309/14, par. 13 (6).

(7) L’inscription d’une agence de recouvrement est incessible. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 13 (7).

(8), (9) Abrogés : Règl. de l’Ont. 460/17, par. 4 (2).

(10) Toute personne inscrite à titre d’agence de recouvrement exerce ses activités à partir d’un établissement commercial permanent en Ontario qui n’est pas un logement et qui est ouvert au public aux heures normales de bureau. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 13 (10).

(10.1) Toute agence de recouvrement maintient un numéro de téléphone sans frais fonctionnel. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 4 (3).

(10.2) Sur demande d’un débiteur, l’agence de recouvrement fournit à celui-ci le détail du montant actuellement dû au titre de la dette. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 4 (3).

(11) Le registrateur peut demander à l’auteur d’une demande ou à une personne inscrite de lui fournir des renseignements ou des documents supplémentaires dans un délai précis et d’attester, notamment par affidavit, les renseignements ou documents qui lui sont alors soumis ou qui l’ont été antérieurement. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 13 (11).

(12) L’agence de recouvrement ou sa succursale conserve dans ses locaux des registres et des livres de comptes appropriés indiquant les encaissements et les décaissements, notamment un journal des encaissements, un journal des décaissements, un journal général, un grand livre des clients, un grand livre général et les autres registres que le registrateur estime nécessaires, et elle les tient selon les principes reconnus de comptabilité en partie double. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 13 (12).

(12.1) L’agence de recouvrement ou sa succursale tient et conserve, pour les activités qu’elle exerce en vertu de la Loi, des dossiers et registres distincts de ceux qu’elle tient à l’égard de toute autre activité. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 4 (4).

(13) Les écritures inscrites dans un livre de comptes tenu conformément au paragraphe (12) sont conservées pendant une période de six ans à compter de la date de leur inscription. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 13 (13).

(14) La personne inscrite à titre d’agence de recouvrement qui recouvre des créances pour un créancier exerçant un contrôle direct ou indirect sur l’agence indique dans toutes ses communications et sa correspondance le nom intégral du créancier, ainsi que le détail de chaque compte en souffrance dû au créancier. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 4 (5).

(14.1) La personne inscrite à titre d’agence de recouvrement qui recouvre des créances pour son propre compte à titre de créancier indique son nom intégral dans toutes ses communications et sa correspondance. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 4 (5).

(15) La personne inscrite à titre d’agence de recouvrement ne doit pas exercer, directement ou indirectement, des activités de prêteur d’argent, que ce soit comme mandant ou comme mandataire, sauf dans la mesure où elle a acheté une créance et qu’elle renégocie les conditions de paiement de la dette correspondante. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 4 (5).

(15.1) Pour l’application du paragraphe (15), la renégociation des conditions du paiement d’une dette avec un débiteur ne comprend pas l’octroi de crédit supplémentaire à celui-ci. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 4 (5).

(16) Abrogé : Règl. de l’Ont. 460/17, par. 4 (5).

14. La personne qui établit l’état financier visé au paragraphe 13 (6) y joint une déclaration attestant que la personne inscrite s’est conformée aux dispositions du présent règlement relatives aux comptes en fiducie. Règl. de l’Ont. 309/14, art. 14.

15. (1) S’ils n’ont pas déjà été inscrits, l’auteur d’une demande qui est un particulier et les dirigeants ou administrateurs actifs d’une personne inscrite ou de l’auteur d’une demande qui est une personne morale doivent réussir un examen écrit sur la Loi et sur tout autre sujet que le registrateur prescrit. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 15 (1).

(2) S’ils ont déjà été inscrits, mais qu’ils ne sont plus inscrits sous le régime de la présente loi depuis au moins une année au moment de présenter la demande d’inscription, l’agence de recouvrement qui n’est pas une personne morale ainsi que les dirigeants ou administrateurs de l’agence de recouvrement qui est une personne morale doivent réussir l’examen écrit visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 309/14, par. 15 (2).

(3) Une personne morale ne peut être inscrite ou conserver son inscription à titre d’agence de recouvrement que si tous ses dirigeants et administrateurs qui s’occupent activement des activités de l’agence de recouvrement ont satisfait aux exigences prévues en ce qui concerne l’examen. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 15 (3).

(4) L’examen se déroule en présence d’un président de séance nommé par le registrateur ou par la personne que désigne ce dernier. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 15 (4).

(5) Les documents d’examen sont notés par le registrateur ou la personne qu’il désigne. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 15 (5).

(6) La note de passage à l’examen est fixée à au moins 75 %. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 15 (6).

(7) Le registrateur ou la personne qu’il désigne peut réviser et, sur demande écrite de l’auteur d’une demande qui n’a pas obtenu la note de passage prescrite au paragraphe (6), doit réviser la copie d’examen et modifier la note obtenue comme il l’estime indiqué. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 15 (7).

(8) L’auteur d’une demande qui n’a pas obtenu la note de passage prescrite au paragraphe (6) peut passer un nouvel examen sur demande écrite au registrateur. Toutefois, s’il échoue au second examen, il ne peut passer un autre examen avant l’expiration d’un délai de quatre mois après son dernier examen. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 15 (8).

16. L’agence de recouvrement qui est une personne morale avise le registrateur dans les cinq jours, selon le formulaire approuvé par le registrateur, de tout changement qui survient parmi ses administrateurs et de tout changement d’actionnaires majoritaires. Règl. de l’Ont. 309/14, art. 16.

Fonds en fiducie

17. (1) Sont réputés des fonds en fiducie tous les fonds qu’une agence de recouvrement reçoit de clients ou de débiteurs dans le cours normal de ses activités, à l’exception des fonds manifestement reçus en règlement d’honoraires, ainsi que tous les paiements anticipés ou dépôts se rapportant à des services devant être rendus ou à des dépenses devant être engagées à l’avenir. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 17 (1).

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fonds reçus par l’agence de recouvrement si ces fonds lui sont dus à titre de créancier. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 5 (1).

(2) L’agence de recouvrement ou sa succursale tient, à l’égard de tous les fonds en fiducie qui lui sont confiés, un compte en fiducie distinct dans toute succursale ontarienne d’une banque, d’une société inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions que la loi autorise à accepter des dépôts. Ce compte est désigné sous le nom de «compte en fiducie prévu par la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette» en français et de «Collection and Debt Settlement Services Act Trust Account» en anglais. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 17 (2).

Remarque : Le 1er mars 2022, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 (Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions) de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), le paragraphe 17 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions». (Voir : Règl. de l’Ont. 127/22, art. 1)

(2.1) L’agence de recouvrement ou sa succursale demande que la banque, la société ou la caisse dans laquelle elle tient un compte en fiducie indique les désignations mentionnées au paragraphe (2) dans toute mention écrite qu’elle fait du compte en fiducie. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 5 (1).

(3) Pour l’application du présent article, l’agence de recouvrement ou sa succursale ne doit pas tenir plus d’un compte désigné comme compte en fiducie sans d’abord en avoir avisé le registrateur et avoir obtenu son consentement écrit. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 17 (3).

(4) L’agence de recouvrement ou sa succursale dépose tous les fonds en fiducie qu’elle reçoit d’un débiteur qui se trouve en Ontario, que ce soit en espèces, par chèque, par transfert électronique ou autrement, dans le compte en fiducie de l’agence dans les deux jours ouvrables suivant leur réception. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 5 (2).

(4.1) L’agence de recouvrement ou sa succursale ne doit pas déposer, que ce soit en espèces, par chèque, par transfert électronique ou autrement, les fonds en fiducie reçus d’un débiteur qui se trouve en Ontario dans un compte en fiducie à l’extérieur de l’Ontario, ni transférer des fonds en fiducie déposés dans le compte en fiducie de l’agence dans un compte en fiducie à l’extérieur de l’Ontario, si ce n’est conformément au paragraphe (4.2). Règl. de l’Ont. 460/17, par. 5 (2).

(4.2) Si le créancier donne des instructions claires en ce sens, l’agence de recouvrement ou sa succursale peut déposer les fonds en fiducie reçus d’un débiteur qui se trouve en Ontario dans un compte en fiducie d’un autre territoire du Canada, ou transférer des fonds en fiducie déposés dans le compte en fiducie de l’agence dans un compte en fiducie dans un autre territoire du Canada, si ce compte en fiducie est soumis à des restrictions en matière d’utilisation des fonds en fiducie équivalentes à celles qui s’appliqueraient à un compte en fiducie en Ontario. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 5 (2).

(4.3) L’agence de recouvrement ou sa succursale ne doit pas tenir, dans un territoire du Canada autre que l’Ontario, un compte en fiducie dans lequel elle peut déposer ou transférer des fonds en fiducie reçus d’un débiteur qui se trouve en Ontario, sans avoir informé le registrateur, selon le formulaire qu’il approuve, de l’existence du compte et de l’instruction du créancier portant que l’agence de recouvrement utilise le compte, et sans avoir obtenu le consentement écrit du registrateur. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 5 (2).

(4.4) L’agence de recouvrement ou sa succursale qui débourse l’argent détenu dans un compte en fiducie le débourse directement du compte en fiducie de l’agence au bénéficiaire et ne doit pas le transférer par le biais d’autres comptes. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 5 (2).

(5) L’agence de recouvrement ne peut débourser ou retirer de l’argent détenu en fiducie que conformément aux conditions auxquelles l’argent a été reçu ou aux conditions prévues par ailleurs. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 17 (5).

(6) L’agence de recouvrement qui recouvre des créances pour d’autres personnes contre le paiement d’une commission ou d’une autre rémunération remet, conformément au paragraphe 18 (1), tout l’argent recouvré aux personnes qui y ont droit. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 17 (6).

(7) Le présent article ne doit pas être interprété comme portant atteinte aux recours que la loi accorde à une agence de recouvrement ou à toute autre personne pouvant légalement réclamer l’argent détenu dans le compte en fiducie visé au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 309/14, par. 17 (7).

(8) Sur demande écrite du registrateur ou d’une personne ayant droit à une reddition de comptes, l’agence de recouvrement rend compte, dans les 30 jours, de tous les fonds en fiducie qu’elle a reçus de la personne ayant droit à la reddition ou pour le compte de celle-ci. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 17 (8).

18. (1) Sans avis ni demande à cet égard, l’agence de recouvrement rend compte de tout l’argent recouvré et, après déduction des honoraires qui lui reviennent à l’égard de la créance qui fait l’objet du recouvrement, le verse à la personne y ayant droit au plus tard le 20 du mois suivant le mois du recouvrement. Toutefois, si la somme recouvrée et exigible est inférieure à 15 $, le versement à la personne y ayant droit doit être effectué dans les 90 jours. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 18 (1); Règl. de l’Ont. 460/17, par. 6 (1).

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’argent recouvré par l’agence de recouvrement si l’argent lui est dû à titre de créancier. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 6 (2).

(2) Si, pour quelque motif que ce soit, l’agence de recouvrement n’est pas en mesure de se conformer au paragraphe (1) et que la personne ayant droit à l’argent ne l’a pas réclamé ou n’en a pas reçu le paiement dans un délai de six mois, l’agence de recouvrement fait en sorte que l’argent soit versé au ministre des Finances, qui pourra le verser à la personne y ayant droit sur preuve satisfaisante de son droit. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 18 (2).

Exemptions

18.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«activités professionnelles» Dans le cas d’un avocat, s’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur le Barreau. («professional business»)

«avocat» Personne pourvue d’un permis l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat. («lawyer») Règl. de l’Ont. 319/18, art. 1.

(2) Pour l’application du présent article, une personne est considérée comme l’employé d’un avocat si elle est employée, nommée ou autorisée à agir par une société en nom collectif ou en commandite, une personne morale ou une autre entité à l’égard de laquelle l’avocat est employé, nommé ou autorisé à agir et dont il est associé ou actionnaire ou dans laquelle il occupe un poste d’autorité semblable. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 1.

(3) Le présent article ne s’applique aux documents qui sont élaborés par un avocat ou ses employés ou qui sont sous leur garde s’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou par une autre forme de privilège reconnue par la loi. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 1.

(4) Malgré l’alinéa 2 (1) a) de la Loi, les dispositions suivantes de la Loi et des règlements s’appliquent aux avocats ou à leurs employés — toute mention d’une agence de recouvrement à ces dispositions valant alors mention de ces avocats ou employés, selon le cas — s’ils font valoir au public qu’en plus des activités professionnelles de l’avocat, ils recouvrent des créances de tiers ou prennent des arrangements en vue de leur recouvrement :

1. L’article 1, le paragraphe 2 (0.1), les articles 2.1, 12, 19 et 20, les paragraphes 21 (1) et (2) et les articles 22.1, 23 et 25 de la Loi, à l’exception de la mention de l’article 16.3 ou 16.4 ou de l’alinéa 22 e) ou f) au paragraphe 25 (2) de la Loi.

2. Les articles 26, 27 et 28 de la Loi, à l’exception :

i. de l’alinéa 28 (1) d) de la Loi,

ii. des mentions de l’article 16.3 ou 16.4 et du paragraphe 16.5 (1), (2), (3) ou (4), 16.6 (1) ou (6) ou 16.8 (2) ou de l’alinéa 22 f) à l’alinéa 28 (1) c) de la Loi,

iii. de la mention de «ou qui ne prend pas de précautions raisonnables pour empêcher la personne morale de commettre une infraction à l’alinéa (1) d)» au paragraphe 28 (2) de la Loi.

3. Les articles 29 à 29.1 de la Loi.

4. Les alinéas 30 (1) f), h) et i) de la Loi.

5. Les paragraphes 1 (3) et 13 (12) et (13) du présent règlement.

6. Les articles 16, 18, 19.1.1, 19.6, 19.7 et 19.11 du présent règlement.

7. L’article 33 du présent règlement, s’il renvoie à des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent aux avocats ou à leurs employés, selon le cas.

8. Le Règlement de l’Ontario 461/17 (Pénalités administratives) pris en vertu de la Loi, si ce règlement renvoie à des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent aux avocats ou à leurs employés, selon le cas. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 1.

(5) Les avocats ou leurs employés auxquels s’applique une disposition de la Loi ou des règlements énumérée au paragraphe (4) font ce qui suit :

a) ils fournissent au registrateur leur adresse actuelle aux fins de signification;

b) ils déposent les documents suivants auprès du registrateur :

(i) des copies de tous les formulaires et lettres types qu’ils ont l’intention d’utiliser dans leurs relations avec les débiteurs,

(ii) des copies des formulaires d’entente qu’ils ont l’intention d’utiliser dans leurs relations avec les personnes pour lesquelles ils agissent ou ont l’intention d’agir;

c) sur demande et dans un délai précis, ils produisent au registrateur des dossiers et des renseignements concernant les activités qu’ils exercent en vertu de la Loi et des règlements;

d) à la demande du registrateur, ils fournissent une attestation, notamment par affidavit, des renseignements ou des documents qu’ils lui fournissent;

e) ils tiennent et conservent, pour les activités qu’ils exercent en vertu de la Loi et des règlements, des dossiers distincts de ceux qu’ils tiennent à l’égard de toute autre activité. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 1.

(6) Malgré l’alinéa 2 (1) a) de la Loi, les dispositions de la Loi et des Règlements énumérées au paragraphe (7) s’appliquent aux avocats ou à leurs employés qui recouvrent une créance d’une personne précise — toute mention, à ces dispositions, d’une agence de recouvrement ou d’une personne inscrite à titre d’agence de recouvrement valant alors mention de ces avocats ou employés, selon le cas — et qui, à l’égard de cette créance :

a) soit en ont fait l’acquisition par achat, par cession, par transfert ou par tout autre moyen et tentent de la recouvrer pour leur propre compte et non dans le cadre de l’exercice habituel des activités professionnelles de l’avocat pour le compte d’un client;

b) soit prennent contact, pour le compte du même créancier, par quelque moyen de communication orale que ce soit, avec le débiteur, son conjoint, un membre de sa famille, de son ménage ou de sa parenté ou un de ses amis, voisins ou connaissances, ou son employeur, une personne qui s’est portée garante de la dette ou une personne considérée à tort comme étant le débiteur plus de trois fois par période de sept jours ou font valoir au public qu’ils sont en mesure de fournir un tel service, sauf si la personne contactée sollicite la prise de contact au moment où elle est contactée ou y consent;

c) soit utilisent un composeur-messager automatique, un dispositif de composition prédictive, l’envoi de messages texte en vrac ou toute autre technologie des communications dans leurs communications avec le débiteur, son conjoint, un membre de sa famille, de son ménage ou de sa parenté ou un de ses amis, voisins ou connaissances, ou son employeur, une personne qui s’est portée garante de la dette ou une personne considérée à tort comme étant le débiteur ou font valoir au public qu’ils peuvent fournir un tel service. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 1.

(7) Les dispositions de la Loi et des règlements que le paragraphe (6) mentionne comme étant énumérées au présent paragraphe sont les suivantes :

1. Les dispositions énumérées à l’une ou l’autre des dispositions du paragraphe (4).

2. L’article 22 de la Loi, à l’exception des alinéas d) et f) de cet article.

3. Les paragraphes 13 (14), (15) et (15.1) du présent règlement.

4. Les articles 19.10 et 20 à 21.4 du présent règlement.

5. Les paragraphes 22 (1) et (3) à (9) et 23 (1) et les articles 24, 25 et 31 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 1.

(8) Les avocats ou leurs employés auxquels s’applique une disposition de la Loi ou des règlements énumérée au paragraphe (7) font ce qui suit :

a) ils fournissent au registrateur leur adresse actuelle aux fins de signification;

b) ils déposent les documents suivants auprès du registrateur :

(i) des copies de tous les formulaires et lettres types qu’ils ont l’intention d’utiliser dans leurs relations avec les débiteurs,

(ii) des copies des formulaires d’entente qu’ils ont l’intention d’utiliser dans leurs relations avec les personnes pour lesquelles ils agissent ou ont l’intention d’agir;

c) sur demande et dans un délai précis, ils produisent au registrateur des dossiers et des renseignements concernant les activités qu’ils exercent en vertu de la Loi et des règlements;

d) à la demande du registrateur, ils fournissent une attestation, notamment par affidavit, des renseignements ou des documents qu’ils lui fournissent;

e) ils conservent dans leurs locaux des dossiers et des livres de comptes appropriés concernant les activités qu’ils exercent en vertu de la Loi et des règlements, indiquant les encaissements et les décaissements; ces dossiers et livres de comptes devant comprendre un journal des encaissements, un journal des décaissements, un journal général, un grand livre des clients, un grand livre général et les autres dossiers que le registrateur estime nécessaires selon les principes reconnus de comptabilité en partie double;

f) ils conservent les écritures inscrites dans les dossiers ou livres de comptes visés à l’alinéa e) pendant une période de six ans à compter de la date de leur inscription;

g) ils tiennent et conservent, pour les activités qu’ils exercent en vertu de la Loi et des règlements, des dossiers distincts de ceux qu’ils tiennent à l’égard de toute autre activité. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 1.

(9) Les paragraphes (4), (6) et (7) cessent de s’appliquer, à l’égard d’une créance précise, aux avocats ou à leurs employés, selon le cas, qui, agissant dans le cadre de l’exercice habituel des activités professionnelles de l’avocat pour le compte d’un client, introduisent une instance judiciaire contre le débiteur à l’égard de la créance. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 1.

18.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«activités professionnelles» Dans le cas d’un parajuriste, s’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur le Barreau. («professional business»)

«parajuriste» Membre parajuriste au sens de l’alinéa 2 (2) d) de la Loi sur le Barreau. («paralegal») Règl. de l’Ont. 319/18, art. 1.

(2) Pour l’application du présent article, une personne est considérée comme l’employé d’un parajuriste si elle est employée, nommée ou autorisée à agir par une société en nom collectif ou en commandite, une personne morale ou une autre entité à l’égard de laquelle le parajuriste est employé, nommé ou autorisé à agir et dont il est associé ou actionnaire ou dans laquelle il occupe un poste d’autorité semblable. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la Loi ne s’applique pas aux parajuristes ou à leurs employés qui agissent dans le cadre de l’exercice habituel des activités professionnelles de parajuriste. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 1.

(4) Les paragraphes 18.1 (3) à (9) s’appliquent aux parajuristes ou à leurs employés — les mentions des avocats ou de leurs employés valant alors mention des parajuristes ou de leurs employés, selon le cas. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 1.

19. Abrogé : Règl. de l’Ont. 460/17, art. 7.

19.1 (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 460/17, par. 8 (1).

(2) Les droits fixés par le ministre ne s’appliquent pas à un organisme sans but lucratif qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui fournit des services conseils en crédit. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 19.1 (2); Règl. de l’Ont. 460/17, par. 8 (2).

(3) L’article 15 ne s’applique pas aux dirigeants ou administrateurs d’un organisme sans but lucratif qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui fournit des services conseils en crédit. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 19.1 (3).

19.1.1 (1) Le paragraphe 4 (2) et l’alinéa 22 d) de la Loi et l’article 21 du présent règlement ne s’appliquent pas aux agences de recouvrement ou agents de recouvrement qui communiquent avec un débiteur au nom d’un créancier conformément à un contrat écrit conclu entre l’agence de recouvrement et le créancier selon lequel :

a) l’agence de recouvrement est autorisée à agir au nom du créancier en vue du recouvrement de sommes exigibles en souffrance depuis 60 jours au plus;

b) la rémunération de l’agence de recouvrement ou de l’agent de recouvrement n’est pas conditionnelle au recouvrement éventuel d’une somme auprès du débiteur ni calculée en fonction de celle-ci;

c) l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne reçoit aucun paiement directement du débiteur et ne peut pas demander que celui-ci lui fasse un paiement;

d) l’agent de recouvrement est tenu de donner au débiteur le nom du créancier et son propre nom lors de chaque prise de contact avec lui. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 19.1.1 (1).

(2) Les exemptions prévues au paragraphe (1) s’appliquent aux agences de recouvrement inscrites uniquement dans le cadre du recouvrement de sommes exigibles comme le prévoit ce paragraphe et non lorsqu’elles exercent d’autres activités. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 19.1.1 (2); Règl. de l’Ont. 460/17, art. 9.

(3) L’agence de recouvrement qui est soustraite à l’application du paragraphe (1) avise le registrateur par écrit de ce qui suit avant d’exercer l’activité visée à ce paragraphe :

a) le fait qu’elle a conclu un contrat visé à ce paragraphe;

b) les nom et adresse du créancier. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 19.1.1 (3).

19.2 La Loi ne s’applique pas aux banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada). Règl. de l’Ont. 309/14, par. 19.2 (1).

19.3 La Loi ne s’applique pas à une personne qui agit au nom d’un créancier à l’égard de l’acceptation de la personne du paiement de comptes pour le compte du créancier, à condition qu’elle ne négocie pas autrement avec les débiteurs ou ne tente pas, d’une quelconque façon, d’obtenir un paiement des débiteurs à l’égard du montant dû autrement qu’en présentant des factures. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 10 (1).

19.4 La Loi ne s’applique pas à l’employé, au délégué ou au représentant du propriétaire d’un immeuble qui est chargé de la gestion de l’immeuble, notamment en y louant des pièces ou des logements, en percevant le loyer et en entretenant l’immeuble, à l’égard du traitement des montants dus au propriétaire par les locataires de l’immeuble au titre des loyers. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 10 (1).

19.5 (1) La Loi ne s’applique pas aux personnes morales à l’égard du recouvrement de créances pour d’autres personnes morales qui sont membres du même groupe, au sens de l’article 1 de la Loi sur les sociétés par actions. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 10 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), si la personne titulaire de la créance à recouvrer a acheté la créance en souffrance, la Loi continue de s’appliquer à la fois à cette personne et à tout membre du même groupe qu’elle. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 10 (1).

19.6 La Loi ne s’applique pas à une personne à l’égard du recouvrement ou d’une tentative de recouvrement d’une créance dont elle est le créancier initial. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 10 (1).

19.7 La Loi ne s’applique pas à une personne à l’égard du recouvrement d’une créance auprès d’une personne autre qu’un particulier, notamment un particulier qui est propriétaire d’une entreprise à propriétaire unique ou associé d’une société de personnes ou qui a fourni une garantie personnelle. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 10 (1).

19.8 La Loi ne s’applique pas à une personne ou à une entité qui est inscrite sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises en ce qui concerne les activités autorisées par l’inscription, ni aux employés de la personne ou de l’entité inscrite. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 10 (1).

19.9 La Loi ne s’applique pas à une personne ou une entité titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques à l’égard des activités autorisées par le permis. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 10 (1).

19.10 (1) L’alinéa 22 b) de la Loi ne s’applique pas à l’agence de recouvrement ou à l’agent de recouvrement si les frais de communication ou de tentative de communication visés à cet alinéa sont entièrement remboursés à la personne qui a fait l’objet de la communication ou d’une tentative de communication dans les 15 jours qui suivent celui où la personne présente une preuve de ces frais à l’agence de recouvrement. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 10 (1).

(2) Pour recevoir le remboursement visé au paragraphe (1), la personne doit présenter une preuve des frais qu’elle a engagés à l’agence de recouvrement dans les 60 jours suivant le jour où elle a pris connaissance des frais. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 10 (1).

(3) La preuve des frais visée au paragraphe (1) doit être présentée sous la forme d’une copie d’une facture ou d’une autre communication envoyée par le fournisseur de services téléphoniques ou d’autres services de communication de la personne qui montre les frais que cette dernière a engagés. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 10 (1).

19.11 La dispense d’application de la Loi prévue à l’alinéa 2 (1) l) de la Loi ne s’applique que si la créance est recouvrée sous le nom du créancier initial et qu’il ne s’est pas écoulé plus de 60 jours depuis la date à laquelle elle est devenue exigible. Règl. de l’Ont. 460/17, par. 10 (2).

Recouvrement de créances : pratiques et méthodes interdites

20. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 21 à 25.

«conjoint» S’entend :

a) d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«employeur du débiteur» S’entend en outre des employés de l’employeur. («debtor’s employer»)

«prise de contact» S’entend en outre d’une communication par courrier électronique ou par message téléphonique. («contact») Règl. de l’Ont. 309/14, art. 20.

21. (1) L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne doit pas exiger le paiement d’une dette ni tenter d’en recouvrer le paiement autrement auprès du débiteur, ou de communiquer d’une quelconque façon avec le débiteur avant le sixième jour qui suit celui où il envoie l’avis prévu au paragraphe (2), sauf dans la mesure permise par le paragraphe (3), l’article 21.1 ou l’article 21.2. Règl. de l’Ont. 460/17, art. 11.

(2) L’avis prend la forme d’un écrit privé au débiteur comportant les renseignements suivants :

1. Le nom du créancier à qui la dette est due et, s’il est différent, le nom du créancier à qui la dette était initialement due.

2. Le type de produit financier ou autre qui a occasionné la dette, décrit avec suffisamment de précision pour le distinguer d’autres produits offerts par le même créancier.

3. Le montant de la dette à la date à laquelle elle est devenue exigible et, s’il est différent, le montant dû actuellement.

4. Une déclaration portant que l’agence de recouvrement fournira sur demande le détail du montant dû actuellement.

5. La déclaration obligatoire suivante :

«Si vous avez des questions ou désirez des renseignements supplémentaires concernant le montant initial ou actuel de votre dette et que vous voulez connaître le détail de l’éventuelle différence entre les deux montants, veuillez communiquer avec notre bureau au numéro ci-dessous car ces renseignements sont disponibles sur demande.»

6. Le nom de l’agence de recouvrement et de l’agent de recouvrement qui exigent le paiement de la dette.

7. L’autorisation de l’agence de recouvrement d’exiger le paiement de la dette.

8. Une précision indiquant que si le débiteur avise l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qu’une méthode particulière de communication lui fait engager des frais, ou que l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement prend connaissance de ce fait d’une autre façon, il leur est interdit de prendre ou tenter de prendre contact avec le débiteur en employant cette méthode de communication.

9. Les coordonnées de l’agence de recouvrement, y compris l’adresse postale complète et le numéro de téléphone sans frais et, s’ils sont disponibles, l’adresse électronique et le numéro de télécopieur. Règl. de l’Ont. 460/17, art. 11.

(3) Malgré le paragraphe (1), une demande écrite de paiement peut être jointe à l’avis écrit. Règl. de l’Ont. 460/17, art. 11.

(4) L’avis écrit peut être envoyé par courrier ordinaire ou par courrier électronique, sauf si le débiteur a retiré son consentement à l’utilisation du courrier électronique et a fourni son adresse actuelle pour le courrier ordinaire. Règl. de l’Ont. 460/17, art. 11.

(5) Si le débiteur indique à l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne pas avoir reçu l’avis écrit, l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement lui envoie de nouveau l’avis à l’adresse qu’il fournit et aucune demande de paiement ni aucune autre tentative de recouvrement de la créance ne doit être faite par la suite jusqu’au sixième jour suivant le nouvel envoi de l’avis. Règl. de l’Ont. 460/17, art. 11.

(6) L’agence de recouvrement n’est tenue d’envoyer de nouveau l’avis en application du paragraphe (5) qu’une seule fois. Règl. de l’Ont. 460/17, art. 11.

(7) L’agence de recouvrement ne doit signaler une dette à une agence de renseignements sur le consommateur qu’à l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) ou de celui prévu au paragraphe (5), s’il est postérieur. Règl. de l’Ont. 460/17, art. 11.

(8) Malgré le paragraphe (7), l’agence de recouvrement peut signaler une dette à une agence de renseignements sur le consommateur si elle n’a pas réussi à trouver l’adresse du débiteur à laquelle envoyer l’avis exigé par le paragraphe (1) malgré au moins deux tentatives ou un nombre supérieur de tentatives, selon ce qui est raisonnable. Règl. de l’Ont. 460/17, art. 11.

21.1 (1) Malgré le paragraphe 21 (1), si l’agence de recouvrement n’a pas l’identité d’un débiteur, l’adresse de son domicile ou son adresse électronique, elle peut établir une communication verbale avec la personne qu’elle croit être le débiteur ou lui envoyer un texto avant d’envoyer l’avis écrit prévu à ce paragraphe uniquement pour confirmer ces renseignements afin d’envoyer l’avis. Règl. de l’Ont. 460/17, art. 11.

(2) Si l’agence de recouvrement établit une communication verbale ou envoie un texto à la fin prévue au paragraphe (1), elle fait ce qui suit durant la communication :

a) elle ne donne à la personne que les détails de la dette à laquelle se rapporte la communication qui sont nécessaires pour vérifier que la personne est bien celle concernée par la dette;

b) elle explique à la personne que le détail de la dette sera confirmé dans un avis écrit;

c) elle explique qu’elle prendra contact avec la personne de nouveau après l’envoi de l’avis écrit pour discuter du paiement;

d) elle fournit à la personne les coordonnées de l’agent de recouvrement et de l’agence de recouvrement;

e) si la communication se fait par texto, elle informe la personne que si cette dernière l’avise que les textos lui font engager des frais, il sera interdit à l’agence de recouvrement de prendre ou tenter de prendre contact avec la personne en employant cette méthode de communication, et que l’agence remboursera les frais ainsi engagés à la personne si cette dernière en présente des preuves conformément aux paragraphes 19.10 (2) et (3). Règl. de l’Ont. 460/17, art. 11.

21.2 Malgré le paragraphe 21 (1), l’agence de recouvrement peut discuter d’une dette avec un débiteur si celui-ci fait une demande spontanée en ce sens et, dans ce cas, peut discuter de la dette de façon plus détaillée que ce qui est décrit à l’article 21.1. Règl. de l’Ont. 460/17, art. 11.

21.3 L’agence de recouvrement qui communique avec un débiteur par courrier électronique ne doit pas par la suite refuser que le débiteur communique de la même manière. Règl. de l’Ont. 460/17, art. 11.

21.4 Si une personne avise l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qu’une méthode particulière de communication lui fait engager des frais, ou si l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement prend connaissance de ce fait d’une autre façon, il leur est interdit de prendre ou tenter de prendre contact avec la personne par la suite en employant cette méthode de communication. Règl. de l’Ont. 460/17, art. 11.

22. (1) Si le débiteur envoie à l’agence de recouvrement ou à l’agent de recouvrement par un moyen vérifiable, y compris signification à personne, courrier certifié, messagerie, télécopieur ou courrier électronique, un avis indiquant qu’il conteste la créance et suggère de porter l’affaire devant les tribunaux, l’agence ou l’agent ne doit pas prendre ou tenter de prendre contact avec le débiteur, à moins que ce dernier ait sollicité la prise de contact ou y ait consenti. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 22 (1); Règl. de l’Ont. 460/17, par. 12 (1).

(2) Si le débiteur ou son avocat ou parajuriste pourvu d’un permis envoie par un moyen vérifiable, y compris signification à personne, courrier certifié, messagerie, télécopieur ou courrier électronique, un avis à l’agence de recouvrement lui demandant de ne communiquer qu’avec l’avocat ou le parajuriste en indiquant l’adresse et le numéro de téléphone de celui-ci, l’agence ou l’agent de recouvrement ne doit par la suite prendre ou tenter de prendre contact avec le débiteur autrement que par l’intermédiaire de l’avocat ou du parajuriste du débiteur, à moins que ce dernier ait sollicité la prise de contact ou y ait consenti. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 22 (2); Règl. de l’Ont. 460/17, par. 12 (2).

(3) L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne doit pas prendre ou tenter de prendre contact avec le conjoint du débiteur, un membre de sa famille, de son ménage ou de sa parenté ou un de ses amis, voisins ou connaissances, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne contactée s’est portée garante du paiement de la dette et la prise de contact concerne cette garantie;

b) le débiteur a demandé à l’agence de recouvrement ou à l’agent de recouvrement de discuter de la dette avec la personne contactée;

c) l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement n’a pas l’adresse du domicile du débiteur, son numéro de téléphone personnel ou d’autres coordonnées et la prise de contact a pour seul but d’obtenir l’un ou l’autre de ces renseignements. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 22 (3); Règl. de l’Ont. 460/17, art. 13.

(4) L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne doit pas prendre ou tenter de prendre contact avec l’employeur du débiteur, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’employeur s’est porté garant du paiement de la dette et la prise de contact concerne cette garantie;

b) le débiteur a autorisé par écrit l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement à prendre contact avec son employeur;

c) la prise de contact n’a lieu qu’une seule fois et uniquement afin de confirmer l’emploi du débiteur, le titre de son poste ou son adresse professionnelle;

d) la prise de contact concerne des paiements exigés :

(i) soit aux termes d’une cession de salaire en faveur d’une caisse populaire au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions,

Remarque : Le 1er mars 2022, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 (Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions) de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires), le sous-alinéa 22 (4) d) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 127/22, art. 2)

(i) soit aux termes d’une cession de salaire en faveur d’une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions,

(ii) soit aux termes d’une ordonnance ou d’un jugement rendu en faveur d’une agence de recouvrement ou d’un agent de recouvrement ou d’un créancier qui en est client. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 22 (4).

(5) Nul agent de recouvrement ou agence de recouvrement ne doit, selon le cas :

a) recouvrer ou tenter de recouvrer une créance auprès d’une personne alors que l’agent ou l’agence sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle n’est pas responsable de la dette;

b) prendre ou tenter de prendre contact avec quiconque l’a informé qu’il n’est pas la personne avec laquelle l’agent ou l’agence entend prendre contact, à moins d’avoir pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier qu’il s’agit réellement de cette personne. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 22 (5).

(6) Nul agent de recouvrement ou agence de recouvrement ne doit faire ce qui est mentionné dans les dispositions qui suivent à l’égard du débiteur, de son conjoint, d’un membre de sa famille, de son ménage ou de sa parenté ou un de ses voisins, amis ou connaissances, de son employeur, d’une personne qui s’est portée garante de la dette ou d’une personne considérée à tort comme étant le débiteur :

1. Téléphoner ou rendre visite aux moments suivants, si ce n’est à la demande de la personne contactée :

i. Le dimanche, sauf entre 13 h et 17 h, heure locale de l’endroit où s’effectue la prise de contact.

ii. N’importe quel jour de la semaine, entre 21 h et 7 h, heure locale de l’endroit où s’effectue la prise de contact.

iii. Malgré les sous-dispositions i et ii, les jours fériés mentionnés au paragraphe (7).

2. Prendre contact avec la personne plus de trois fois par période de sept jours pour le compte du même créancier, sous réserve des paragraphes (8) et (9).

3. Publier ou menacer de publier le défaut de paiement du débiteur.

4. User d’un langage menaçant, injurieux, intimidant ou coercitif.

5. Exercer des pressions indues, excessives ou abusives.

6. Communiquer de toute autre façon d’une manière ou à une fréquence constituant du harcèlement. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 22 (6).

(7) Pour l’application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe (6), les jours suivants sont des jours fériés :

1. Le jour de l’An.

1.1 Le jour de la Famille, soit le troisième lundi de février.

2. Le Vendredi saint.

3. Abrogée : O. Reg. 24/08, s. 5.

4. La fête de Victoria.

5. La fête du Canada.

6. Le Congé civique.

7. La fête du Travail.

8. Le jour de l’Action de grâces.

9. Abrogée : O. Reg. 24/08, s. 5.

10. Le jour de Noël.

11. Le 26 décembre.

12. Tout jour férié désigné comme tel par proclamation du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 22 (7).

(8) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (6), les prises de contact qui suivent ne comptent pas :

1. Les prises de contact par courrier ordinaire.

2. Les prises de contact qui ont été sollicitées par la personne contactée ou à laquelle elle a consenti.

3. Les prises de contact avec une personne autre que le débiteur dans le but de localiser ce dernier. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 22 (8).

(9) L’interdiction établie à la disposition 2 du paragraphe (6) ne s’applique pas à l’agent de recouvrement ou à l’agence de recouvrement tant que l’agent ou l’agence n’a pas parlé à la personne contactée, dans le cadre d’un appel téléphonique ou d’une visite, mais elle s’applique par la suite. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 22 (9).

23. (1) Nul agent de recouvrement ou agence de recouvrement ne doit, directement ou indirectement, menacer d’introduire une instance judiciaire en recouvrement d’une créance ou déclarer son intention de le faire, sauf si le créancier l’a autorisé par écrit à introduire cette instance et que la loi ne l’interdit pas par ailleurs. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 23 (1).

(2) Nul agent de recouvrement ou agence de recouvrement ne doit recommander à un créancier d’introduire une instance judiciaire en recouvrement d’une créance, à moins d’aviser au préalable le débiteur de son intention de faire une telle recommandation. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 23 (2).

(3) Nul agent de recouvrement ou agence de recouvrement ne doit introduire une instance judiciaire en recouvrement d’une créance :

a) au nom du créancier, sauf si celui-ci l’y a autorisé par écrit;

b) à titre de demandeur, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

(i) Le créancier a cédé la créance à l’agence de recouvrement ou à l’agent de recouvrement au moyen d’un acte et à titre onéreux et n’a plus d’intérêt dans la créance.

(ii) Dans le cas où le créancier a introduit une instance judiciaire avant de céder la créance, l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement a donné un avis écrit au débiteur pour l’informer de la cession.

(iii) Dans le cas où le créancier n’a pas introduit d’instance judiciaire avant de céder la créance, l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement a donné un avis écrit au débiteur pour l’informer de la cession et, séparément ou avec l’avis de cession, lui a donné avis de son intention d’introduire une instance judiciaire. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 23 (3).

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’agence de recouvrement à l’égard du recouvrement d’une créance qui lui est due à titre de créancier. Règl. de l’Ont. 460/17, art. 14.

24. Nul agent de recouvrement ou agence de recouvrement ne doit :

a) donner à quiconque, directement ou indirectement, implicitement ou autrement, des renseignements faux ou trompeurs;

b) faire à une personne contactée à l’égard de la créance une assertion inexacte concernant le but de la prise de contact ou l’identité du créancier ou de l’agence de recouvrement ou de l’agent de recouvrement;

c) utiliser illégalement une assignation, un avis, une sommation ou tout autre document indiquant, suggérant ou laissant entendre qu’il est autorisé ou approuvé par un tribunal du Canada ou d’un autre territoire. Règl. de l’Ont. 309/14, art. 24.

25. (1) Les frais engagés par les agences de recouvrement et agents de recouvrement pour le recouvrement d’une créance et les frais engagés par un créancier pour retenir leurs services ne font pas partie de la dette du débiteur et, sous réserve du paragraphe (2), ces agences et agents ne doivent pas recouvrer ou tenter de recouvrer ces frais. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 25 (1).

(2) Les agences de recouvrement et agents de recouvrement peuvent recouvrer, au titre de la dette d’un débiteur, tous les frais raisonnables qu’ils ont engagés à l’égard de chèques du débiteur refusés si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) l’entente entre le créancier et le débiteur prévoit que le débiteur est responsable de tels frais engagés par le créancier et elle en fixe le montant;

b) le créancier a informé le débiteur, par un moyen quelconque, que ce dernier est responsable de tels frais engagés par le créancier et le débiteur sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il est responsable de ces frais et quel en est le montant;

c) le recouvrement de tels frais est expressément autorisé par la loi. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 25 (2).

Conventions de services de règlement de dette

26. (1) Pour l’application du paragraphe 16.3 (1) de la Loi, l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne doit pas communiquer ni faire communiquer, à l’égard d’une convention de services de règlement de dette, les assertions suivantes :

1. Une affirmation selon laquelle les services sont offerts sur une base non lucrative ou caritative, si ce n’est pas le cas.

2. Une affirmation selon laquelle les activités ou les programmes de l’agence de recouvrement sont approuvés par un programme administré par le gouvernement de l’Ontario, ou celui du Canada ou de tout territoire autre que l’Ontario, ou en font partie, si ce n’est pas le cas.

3. Toute mention de l’inscription sous le régime de la Loi autre que le numéro d’inscription de l’agence de recouvrement sous le régime de la Loi.

4. Toute affirmation quant à des économies ou d’autres résultats pour les débiteurs qui n’est pas fondée sur les résultats typiques.

5. Toute affirmation trompeuse ou exagérée à l’égard des services fournis aux termes de la convention ou de leurs effets ou avantages, notamment :

i. une affirmation selon laquelle les services dissuaderont ou pourraient dissuader un créancier ou son mandataire de tenter de recouvrer une créance,

ii. une affirmation selon laquelle les services empêcheront ou pourraient empêcher une action en justice ou une saisie-arrêt de salaire contre le débiteur. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 26 (1); Règl. de l’Ont. 460/17, art. 15.

(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), les résultats typiques s’entendent des résultats moyens obtenus par l’agence de recouvrement au cours d’une période d’au moins six mois et d’au plus 12 mois durant l’année civile précédente, à l’égard de toutes les dettes visées par une convention de services de règlement de dette pendant cette période. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 26 (2).

(3) L’agence de recouvrement communique ou fait communiquer ce qui suit dans les circonstances précisées :

1. Si l’agence a un site Web, tout endroit de ce site où sont demandés les renseignements personnels du débiteur doit afficher clairement et distinctement le nom sous lequel est inscrite l’agence, l’adresse de son établissement principal en Ontario, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur, son adresse électronique et son numéro d’inscription sous le régime de la Loi, indiqué ainsi : «No d’inscription en Ontario : [insérer le numéro d’inscription]» en français ou «Ontario Registration # [insérer le numéro d’inscription]» en anglais.

2. Toute publicité faite par l’agence de recouvrement ou pour son compte doit clairement indiquer le nom sous lequel est inscrite l’agence et son numéro d’inscription sous le régime de la Loi, indiqué ainsi : «No d’inscription en Ontario : [insérer le numéro d’inscription]» en français ou «Ontario Registration # [insérer le numéro d’inscription]» en anglais. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 26 (3).

27. (1) Pour l’application de l’alinéa 16.5 (1) a) de la Loi, les exigences que doit remplir la convention de services de règlement de dette conclue entre l’agence de recouvrement et le débiteur sont les suivantes :

1. Pour chaque convention conclue avec un débiteur, l’agence de recouvrement indique laquelle des démarches suivantes elle suivra pour négocier le règlement des dettes du débiteur :

i. L’agence de recouvrement présente à chacun des créanciers du débiteur l’échéancier de paiement proposé à l’égard de chaque dette.

ii. L’agence de recouvrement présente à chacun des créanciers du débiteur, au plus tard à la date précisée, une offre de règlement de la dette par paiement unique inférieur au montant de la dette.

2. Si l’agence de recouvrement propose de régler les dettes d’un débiteur selon la démarche prévue à la sous-disposition 1 i :

i. la convention doit comprendre l’échéancier de paiement proposé pour chaque dette,

ii. la convention doit préciser que le maximum que l’agence de recouvrement peut exiger ou accepter comme paiement ou garantie de paiement pour les services fournis aux termes de la convention correspond à 15 % de chaque paiement fait par le débiteur à un créancier relativement à une dette à laquelle s’applique la convention,

iii. la première page de la convention doit être le document intitulé Remboursement des dettes et conseils en crédit — Ce que vous devez savoir, daté du 24 novembre 2014, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

3. Si l’agence de recouvrement propose de régler les dettes d’un débiteur selon la démarche prévue à la sous-disposition 1 ii :

i. la convention doit indiquer, pour chaque dette, la date à laquelle une offre de règlement sera présentée et le montant du paiement unique qui sera offert,

ii. la convention doit préciser que le maximum que l’agence de recouvrement peut exiger ou accepter comme paiement ou garantie de paiement pour les services fournis aux termes de la convention correspond à 10 % du montant de chaque dette, au moment de la signature de la convention, qui est réglée par l’intermédiaire de l’agence,

iii. la première page de la convention doit être le document intitulé Règlement des dettes — Ce que vous devez savoir, daté du 24 novembre 2014, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

4. À moins qu’une clause d’expiration de la convention prévoie une date d’expiration antérieure, la convention expire 18 mois après le dernier en date des jours suivants :

i. La date de conclusion de la convention.

ii. Le dernier jour où un paiement a été fait dans le cadre de la convention.

iii. En cas de règlement, par l’agence de recouvrement ou par son intermédiaire, d’une dette à laquelle s’applique la convention, le dernier jour où un tel règlement est survenu.

5. La convention doit indiquer si l’agence de recouvrement reçoit ou tentera de recevoir ou non un financement d’un créancier en contrepartie de la conclusion d’une convention de services de règlement de dette avec le débiteur.

6. Outre les renseignements exigés aux termes des dispositions 1 à 5, la convention doit comprendre les renseignements suivants :

i. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du débiteur.

ii. Le nom sous lequel est inscrite l’agence de recouvrement, l’adresse de son établissement principal en Ontario, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur, son adresse électronique, l’adresse de son site Web et son numéro d’inscription sous le régime de la Loi, indiqué ainsi : «No d’inscription en Ontario : [insérer le numéro d’inscription]» en français ou «Ontario Registration # [insérer le numéro d’inscription]» en anglais.

iii. Le nom de tout agent de recouvrement qui a négocié ou conclu la convention avec le débiteur pour le compte de l’agence de recouvrement.

iv. La date de conclusion de la convention.

v. La date d’expiration proposée de la convention, ainsi que la mention du fait que cette date est assujettie à la règle précisée à la disposition 4.

vi. Une liste détaillée de tous les services qui seront fournis aux termes de la convention.

vii. Le détail de toutes les dettes auxquelles s’applique la convention, notamment le nom de chaque créancier, le montant total dû à chacun d’eux et le taux d’intérêt applicable à chaque dette.

viii. Le montant total dû par le débiteur à tous les créanciers aux termes de la convention.

ix. Les restrictions, limites et conditions prévues par la convention.

x. La mention du fait que le débiteur a le droit de recevoir un rapport écrit sur l’exécution de la convention dans les 15 jours suivant celui où il en a fait la demande.

xi. La date et la signature du débiteur, de l’agence de recouvrement et de l’agent de recouvrement qui a traité avec le débiteur au moment de la signature de la convention. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 27 (1); Règl. de l’Ont. 460/17, art. 16.

(2) La convention de services de règlement de dette peut être modifiée, qu’elle le prévoit ou non, par une entente expresse du débiteur et de l’agence de recouvrement. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 27 (2).

(3) Si la convention de services de règlement de dette est modifiée, le débiteur peut la résilier, sans motif, à tout moment à compter de la date à laquelle la modification a été convenue et jusqu’à 10 jours après réception de la copie écrite de la convention modifiée. Les paragraphes 16.7 (3), (4) et (5) de la Loi s’appliquent à la résiliation. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 27 (3).

(4) Toute modification de la convention de services de règlement de dette est sans effet, à moins que la modification et la convention modifiée satisfassent à toutes les exigences de la Loi et du présent règlement. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 27 (4).

(5) Les modifications d’une convention de services de règlement de dette n’ont pas d’effet rétroactif sur les droits et obligations acquis par le débiteur avant la date de leur prise d’effet et n’ont pas d’effet sur une dette qui a déjà été réglée aux termes de la convention. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 27 (5).

28. (1) L’agence de recouvrement ne doit pas exiger ni accepter un paiement ou une garantie de paiement pour ses services relativement à une dette que doit un débiteur à un créancier avant que les conditions suivantes soient réunies :

a) le débiteur a conclu une convention avec le créancier au sujet de la somme à payer au créancier pour régler la dette;

b) le débiteur a effectué au moins un paiement aux termes de la convention visée à l’alinéa a);

c) l’agence de recouvrement a la preuve écrite du paiement du débiteur visé à l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 309/14, par. 28 (1).

(2) Si elle fournit des services de règlement de dette à un débiteur relativement à plus d’un créancier, l’agence de recouvrement ne doit pas exiger ni accepter un paiement ou une garantie de paiement pour ses services relativement à un créancier donné avant que les conditions mentionnées au paragraphe (1) soient remplies à l’égard du créancier. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 28 (2).

(3) La somme que l’agence de recouvrement peut exiger ou accepter d’un débiteur comme paiement ou garantie de paiement pour ses services relativement à la dette due à un créancier ne doit pas être supérieure à ce qui suit :

A × B/C

où :

A représente la somme totale que l’agence peut exiger ou accepter pour ses services relativement à l’ensemble des dettes dues à tous les créanciers, comme le prévoit la convention de services de règlement de dette,

B représente le montant de la dette due au créancier,

C représente la somme totale de la dette due à tous les créanciers du débiteur.

Règl. de l’Ont. 309/14, par. 28 (3).

(4) L’agence de recouvrement qui propose de négocier le règlement des dettes d’un débiteur en suivant la démarche prévue à la sous-disposition 1 i du paragraphe 27 (1) peut également exiger des frais non récurrents d’au plus 50 $, qui peuvent être exigés avant que les conditions mentionnées au paragraphe (1) soient réunies en ce qui concerne un créancier. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 28 (4).

(5) L’agence de recouvrement peut exiger des frais du débiteur pour un chèque impayé, mais ces frais ne doivent pas être supérieurs à la somme réelle demandée à l’agence à l’égard du chèque par l’institution financière qui l’a refusé. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 28 (5).

(6) L’agence de recouvrement qui reçoit un avis demandant un remboursement en vertu du paragraphe 16.6 (5) ou 16.8 (1) de la Loi, effectue le remboursement dans les 15 jours suivant la réception de l’avis. Règl. de l’Ont. 309/14, par. 28 (6); Règl. de l’Ont. 460/17, art. 17.

29. Nul agence de recouvrement ni agent de recouvrement ne doit se livrer à l’une des pratiques suivantes ou recourir à l’une des méthodes suivantes pour fournir des services de règlement de dette à un débiteur ou dans le cadre de la convention de services de règlement de dette conclue avec lui :

1. Restreindre l’accès du débiteur au rapport sur le consommateur le concernant ou faire des assertions orales ou écrites laissant entendre que cet accès est restreint.

2. Restreindre les communications entre le débiteur et ses créanciers.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 460/17, art. 18.

4. Ne pas remettre au débiteur un rapport écrit sur l’exécution de la convention dans les 15 jours suivant celui où il en a fait la demande.

5. Offrir ou verser une rémunération à un débiteur pour qu’il conclue une convention de services de règlement de dette.

6. Exiger ou accepter directement ou indirectement une somme pour aider un débiteur à obtenir un octroi de crédit autre qu’une prorogation du délai de remboursement d’une dette.

7. Ne pas informer les créanciers d’un débiteur que l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement est autorisé à négocier un échéancier de paiement ou un paiement unique ou à prendre des dispositions en ce sens pour le compte du débiteur, dans les 15 jours suivant la réception d’une telle autorisation.

8. Ne pas informer le débiteur du refus d’un créancier de négocier un échéancier de paiement ou un paiement unique dans les 15 jours suivant le refus.

9. Communiquer, sans le consentement écrit du débiteur, des renseignements au sujet de ses dettes à toute personne autre que le débiteur, une caution de sa dette, son représentant ou un de ses créanciers.

10. Ne pas fournir des renseignements sur la façon de communiquer avec l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement pendant les heures normales de bureau.

11. Ne pas répondre aux communications d’un débiteur dans un délai raisonnable.

12. Obtenir les coordonnées d’un débiteur auprès d’un tiers, sauf si le tiers a nommément désigné l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qui recevra les renseignements et que le débiteur a explicitement consenti à ce que ses coordonnées soient communiquées à l’agence ou à l’agent.

13. Faire une assertion inexacte concernant le temps nécessaire pour atteindre les résultats promis par l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement.

14. Conclure une convention de services de règlement de dette avec le débiteur s’il est évident que ses créanciers ne concluront pas de convention visant le règlement de la dette.

15. Conclure une convention de services de règlement de dette avec le débiteur s’il est évident qu’il n’est pas en mesure de protéger ses intérêts du fait d’une invalidité, de son analphabétisme, de son inaptitude à comprendre le libellé de la convention ou de raisons semblables.

16. Donner à toute personne des renseignements faux ou trompeurs. Règl. de l’Ont. 309/14, art. 29; Règl. de l’Ont. 460/17, art. 18.

30. (1) L’agence de recouvrement qui fournit des services de règlement de dettes conserve dans ses locaux les dossiers suivants pour chaque convention de services de règlement de dette conclu avec un débiteur, que les dossiers aient été créés par l’agence ou par un tiers et utilisés par l’agence :

1. Une copie de la convention.

2. Les reçus délivrés et les débours effectués par l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement pour le compte du débiteur.

3. Une copie de toute la correspondance se rapportant aux services de règlement de la dette fournis par l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement, notamment les lettres, les courriels et les télécopies reçus et envoyés par le débiteur, une caution de sa dette, son représentant et ses créanciers.

4. Les dossiers se rapportant à toute négociation de remboursement de dette aux créanciers par l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement.

5. Tout autre dossier créé ou utilisé au cours des négociations avec le débiteur, son représentant ou ses créanciers. Règl. de l’Ont. 309/14, art. 30 (1); Règl. de l’Ont. 460/17, par. 19 (1).

(2) L’agence de recouvrement qui fournit des services de règlement de dette conserve dans ses locaux des copies de toutes les annonces publicitaires qui ont été publiées ainsi que les documents nécessaires pour étayer les affirmations ou déclarations faites dans les annonces. Règl. de l’Ont. 309/14, art. 30 (2); Règl. de l’Ont. 460/17, par. 19 (2).

(3) Les dossiers exigés au paragraphe (1) ou (2) sont conservés pendant six ans après le dernier versement effectué dans le cadre de la convention de services de règlement de dette ou la date de la dernière annonce, selon le cas. Règl. de l’Ont. 309/14, art. 30 (3).

(4) L’agence de recouvrement fournit au registrateur, à sa demande et dans le délai qu’il précise, une copie de tout dossier mentionné au paragraphe (1) ou (2). Règl. de l’Ont. 309/14, art. 30 (4); Règl. de l’Ont. 460/17, par. 19 (3).

Enregistrement des appels

31. (1) L’agence de recouvrement qui emploie ou nomme 10 agents de recouvrement ou plus, ou qui autorise 10 agents de recouvrement ou plus à agir, enregistre tous les appels téléphoniques qu’elle fait ou qu’elle reçoit ou que ces agents de recouvrement font ou reçoivent s’ils portent sur le recouvrement d’une créance d’un débiteur, sauf les appels avec un créancier de la dette, y compris ceux qui :

a) soit sont faits ou reçus par quelque moyen que ce soit, notamment par les lignes téléphoniques ordinaires, par téléphone cellulaire ou par Internet;

b) soit sont faits à la fin prévue au paragraphe 21.1 (1);

c) soit sont faits par les personnes suivantes ou reçus de celles-ci :

(i) le débiteur ou une personne que l’appelant croit être le débiteur,

(ii) le conjoint ou le conjoint de fait du débiteur ou d’une personne que l’appelant croit être le débiteur,

(iii) un membre de la famille ou du ménage du débiteur ou d’une personne que l’appelant croit être le débiteur,

(iv) un membre de la parenté, un voisin, un ami ou une connaissance du débiteur ou d’une personne que l’appelant croit être le débiteur,

(v) l’employeur du débiteur ou d’une personne que l’appelant croit être le débiteur,

(vi) une personne qui s’est portée garante de la dette. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 2.

(2) L’enregistrement exigé par le paragraphe (1) est fait dans un format qui est facile d'accès. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 2.

(3) L’agence de recouvrement qui enregistre un appel téléphonique comme l’exige le paragraphe (1) peut bloquer, retirer, masquer ou anonymiser autrement le numéro qui identifie une carte de crédit, un compte bancaire ou un autre compte financier d’un particulier et qui est communiqué dans l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 2.

(4) L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qui fait ou qui reçoit un appel téléphonique visé au paragraphe (1) avise la personne à qui l’appel est fait ou de qui il est reçu que celui-ci est enregistré pour se conformer à la présente loi. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 2.

(5) L’agence de recouvrement conserve l’enregistrement qu’elle fait d’un appel téléphonique comme l’exige le paragraphe (1) pendant un an après le jour où l’appel est fait ou reçu. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 2.

(6) La personne qui fait ou qui reçoit un appel téléphonique enregistré par une agence de recouvrement comme l’exige le paragraphe (1) peut demander une copie de l’enregistrement en présentant une demande écrite à l’agence. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 2.

(7) Dans les 10 jours qui suivent la réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (6), l’agence de recouvrement envoie, gratuitement, une copie de l’enregistrement à la personne à l’adresse qu’elle lui fournit, ou par voie électronique si elle le lui demande. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 2.

(8) Le registrateur peut demander une ou plusieurs copies de l’enregistrement d’un appel téléphonique qu’une agence de recouvrement est tenue de faire en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 319/18, art. 2.

(9) L’agence de recouvrement fournit la ou les copies au registrateur, de la manière qu’il précise, dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il en fait la demande. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 2.

32. L’article 31 ne s’applique pas aux appels téléphoniques faits ou reçus par une personne ou une entité qui est un organisme de conseil en crédit ou un organisme qui offre des conseils aux consommateurs dans le cadre de la prestation de services de règlement de dette. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 2.

Pénalités administratives

33. Les dispositions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 29.0.1 (1) de la Loi :

1. Le paragraphe 4 (2) de la Loi.

2. Les alinéas 16.5 (1) a) et b) de la Loi.

3. Les paragraphes 16.5 (2) et (4) de la Loi.

4. Le paragraphe 16.6 (1) de la Loi, ainsi que l’article 28 du présent règlement.

5. Le paragraphe 16.6 (6) de la Loi, ainsi que le paragraphe 28 (6) du présent règlement.

6. Le paragraphe 20 (1) de la Loi.

7. Les paragraphes 13 (3), (10), (12), (12.1), (13), (14), (14.1) et (15) du présent règlement.

8. Les paragraphes 17 (2), (3), (4), (4.1), (4.3) et (4.4) du présent règlement.

9. Les paragraphes 18 (2), 19.1.1 (3) et 21 (1) du présent règlement.

10. Les paragraphes 22 (1) et (2) et les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 22 (6) du présent règlement.

11. Les paragraphes 23 (1) et 25 (1) et (2) du présent règlement.

12. Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 26 (1) du présent règlement.

13. Les paragraphes 27 (1) et 28 (1) du présent règlement.

14. Les dispositions 1, 4 et 10 de l’article 29 du présent règlement.

15. Les paragraphes 30 (1), (2) et (3) du présent règlement.

16. Les paragraphes 31 (1), (2), (4), (5), (7) et (9) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 319/18, art. 3.

Formulaires 1-3 abrogés : O. Reg. 309/14, s. 11.