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Loi sur l’éducation

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 285

ÉDUCATION PERMANENTE

Période de codification : Du 20 mai 2010 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 178/10.

Historique législatif : 441/92, 96/95, 97/96, 71/03, 192/04, 503/07, 178/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

PARTIE I

1. (1) Constituent des cours ou des classes d’éducation permanente pour l’application de la disposition 31 du paragraphe 171 (1) de la Loi et des règlements les classes ou les cours suivants qu’un conseil offre, mais qui ne font pas partie du programme scolaire de jour offert pendant une journée d’enseignement au sens du Règlement 304 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Calendrier scolaire, journées pédagogiques) :

1. Une classe ou un cours destiné à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter des adultes de façon à leur permettre d’atteindre un niveau de compétence ne dépassant pas la 8e année.

2. Une classe ou un cours d’anglais ou de français pour les adultes dont la première langue apprise et encore comprise n’est ni l’anglais ni le français, à l’exclusion d’une classe où l’élève peut obtenir un crédit en anglais ou en français langue seconde.

3. Une classe ou un cours en affaires civiques et, au besoin, d’enseignement de l’anglais ou du français pour les personnes reçues au Canada comme résidents permanents aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

4. Une classe ou un cours de conduite automobile où l’élève ne peut obtenir de crédit.

5. Une classe ou un cours de cycle primaire ou de cycle moyen ou des deux premières années du cycle intermédiaire où est enseignée une langue autre que l’anglais ou le français.

6. Une classe ou un cours où un élève peut obtenir un crédit.

7. Une classe destinée à accroître les connaissances ou les aptitudes des adultes ou revêtant un intérêt particulier pour eux ou destinée à accroître les connaissances ou les aptitudes des élèves d’écoles élémentaires ou secondaires au-delà de ce qui est attendu ou exigé d’eux dans le cadre du programme régulier offert dans une école élémentaire ou secondaire et, selon le cas :

i. pour laquelle le conseil demande aux personnes qui suivent la classe des droits d’inscription qui ne sont pas calculés conformément aux règlements,

ii. dans laquelle le travail exigé pour réussir n’est pas accepté par le ministre comme réalisation partielle des exigences d’un diplôme qu’il accorde.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 71/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 503/07, art. 1.

(1.1) Le conseil peut offrir les classes ou les cours d’éducation permanente visés au paragraphe (1) à toute heure du jour ou du soir.  Règl. de l’Ont. 97/96, art. 1.

(2) Constituent des classes ou des cours d’éducation permanente pour l’application de la disposition 31 du paragraphe 171 (1) de la Loi et des règlements les classes ou les cours suivants qu’un conseil offre entre 8 h et 17 h et qui commencent après la fin d’une année scolaire et se terminent avant le début de l’année scolaire suivante :

1. Une classe ou un cours de rattrapage pour les élèves inscrits à une école élémentaire administrée par le conseil et qui est :

i. d’une part, une classe ou un cours que le conseil est tenu d’offrir pendant la journée scolaire aux élèves inscrits à l’école élémentaire, ou qu’il est autorisé à offrir, et qui, pendant l’année scolaire précédant le début de la classe ou du cours, était offert à ses élèves d’école élémentaire,

ii. d’autre part, approuvé par le ministre.

2. Une classe ou un cours offert par le conseil à l’intention des élèves identifiés comme ayant une déficience intellectuelle.

3. Une classe ou un cours où l’élève peut obtenir un crédit.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 192/04, art. 1.

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la partie II, le conseil qui établit des cours ou des classes d’éducation permanente détermine les cours offerts dans chacune de ses classes d’éducation permanente, le nombre de fois que chaque cours ou classe d’éducation permanente se donne par semaine, la durée de chaque cours ou classe d’éducation permanente par session et les dates et heures de la journée ou du soir où se donne chaque cours ou classe d’éducation permanente.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

(2) Un conseil d’écoles élémentaires ne peut offrir de cours et de classes d’éducation permanente que dans les programmes d’études qu’il est tenu d’offrir dans le cadre de son programme scolaire de jour des cycles primaire, moyen et intermédiaire, ou qu’il est autorisé à y offrir.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

(3) Un conseil d’écoles élémentaires peut, sous réserve de la partie II, offrir une langue autre que l’anglais ou le français comme sujet d’études dans ses cours et ses classes d’éducation permanente des cycles primaire et moyen et des deux premières années du cycle intermédiaire.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

(4) Le directeur d’école d’une école est aussi directeur d’école des cours et des classes d’éducation permanente qui se donnent à l’école à moins que le conseil ne nomme à ce poste une autre personne qui possède la qualification requise exigée d’un directeur d’école, laquelle est énoncée à l’article 9 du Règlement 298 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Fonctionnement des écoles - dispositions générales).  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

(5) Un emplacement scolaire qui a été utilisé aux fins des écoles et un emplacement scolaire qui est utilisé comme école pendant l’année scolaire peut être utilisé pour un cours ou une classe d’éducation permanente.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

(6) Deux conseils ou plus peuvent conjointement établir des cours et des classes d’éducation permanente dans une ou plusieurs écoles administrées par l’un ou plusieurs des conseils concernés et déterminer où les cours et les classes se donneront.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

3. (1) Un certificat de qualification et d’inscription doit être détenu par la personne qui :

a) soit enseigne en classe un cours ou une classe d’éducation permanente visé à la disposition 6 du paragraphe 1 (1) ou au paragraphe 1 (2);

b) soit travaille à l’élaboration ou à la coordination du programme dont fait partie le cours ou la classe d’éducation permanente visé à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/10, art. 1.

(2) Un conseil peut employer une personne autre qu’un enseignant pour donner un cours ou une classe d’éducation permanente, autre qu’un cours ou une classe d’éducation permanente visé à la disposition 6 du paragraphe 1 (1) ou au paragraphe 1 (2), si la personne détient les qualités que le conseil estime acceptables pour occuper le poste.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

PARTIE II

4. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conseil» Sauf à l’article 6, s’entend d’un conseil de l’éducation, d’un conseil d’écoles publiques, d’un conseil d’écoles séparées catholiques ou protestantes, du Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto ainsi que de la section publique et de la section catholique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton. («board»)

«date de commencement» Le dernier jour de classe de janvier ou de septembre, selon le cas. («commencement date»)

«père ou mère» S’entend en outre d’un tuteur. («parent»)

«personne admissible» À l’égard d’un conseil, personne inscrite ou qui a le droit de s’inscrire à une école élémentaire, un jardin d’enfants ou une maternelle administrés par le conseil, mais non dans une école secondaire administrée par le conseil. Si le conseil n’administre pas d’école secondaire, ne s’entend pas d’une personne inscrite ou qui a le droit de s’inscrire dans les deux dernières années du cycle intermédiaire. («qualified person»)

«programme» Programme d’enseignement offert dans le cadre d’un cours ou d’une classe d’éducation permanente visé à la disposition 5 du paragraphe 1 (1). («program»)  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

5. (1) Si un conseil n’offre pas de programme et qu’il reçoit de pères ou mères des demandes écrites au nom d’au moins 23 personnes admissibles du conseil aux fins d’établissement d’un programme, le conseil établit le programme demandé.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 503/07, par. 2 (1).

(2) Si un conseil offre un ou plusieurs programmes et qu’il reçoit de pères ou mères des demandes écrites au nom d’au moins 23 personnes admissibles du conseil aux fins d’établissement d’un programme qu’il n’offre pas, le conseil établit le programme demandé.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 503/07, par. 2 (2).

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), un conseil peut conclure un accord avec un autre conseil pour que ce dernier offre le programme demandé.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

(4) Le programme établi aux termes du présent article débute au plus tard à la première date de commencement qui tombe quatre-vingt-dix jours ou plus après la date de la demande.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

(5) Le conseil qui établit un programme aux termes du présent article offre une classe ou un cours dans le cadre du programme à toutes les personnes admissibles du conseil qui désirent le suivre, à condition qu’au moins dix personnes admissibles du conseil assistent à la première classe ou au premier cours prévu au programme.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

(6) Le programme offert par un conseil se donne pendant l’année scolaire au cours de laquelle il a été établi à condition qu’une personne suive la classe ou le cours offert dans le cadre du programme.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

(7) Si un conseil, autre qu’un conseil d’écoles séparées catholiques ou la section catholique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton, établit un programme aux termes du présent article, il accepte dans une classe ou un cours offert dans le cadre du programme les personnes admissibles à l’égard d’un autre conseil qui n’est ni un conseil d’écoles séparées catholiques ni la section catholique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

(8) Si un conseil d’écoles séparées catholiques établit un programme aux termes du présent article, il accepte dans une classe ou un cours offert dans le cadre du programme les personnes admissibles à l’égard d’un autre conseil d’écoles séparées catholiques ou de la section catholique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

(9) Si la section catholique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton établit un programme aux termes du présent article, elle accepte dans une classe ou un cours offert dans le cadre du programme les personnes admissibles à l’égard d’un conseil d’écoles séparées catholiques.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

(10) Un conseil peut accepter dans une classe ou un cours offert dans le cadre du programme les personnes inscrites ou qui ont le droit de s’inscrire dans une école élémentaire, un jardin d’enfants ou une maternelle administrés par le conseil, mais non dans une école secondaire administrée par le conseil, et ce malgré que le conseil ne soit pas tenu d’accepter ces personnes aux termes du présent article.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil» S’entend du Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton, du Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton, du Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell et du Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto. («board»)

«francophone» Enfant d’une personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans tenir compte du paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants aux niveaux élémentaire et secondaire en français en Ontario. («French-speaking person»)  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 96/95, art. 1.

(2) Malgré l’article 5, un conseil ne doit pas accepter une personne non francophone dans un programme qu’il administre ou qu’il offre pour le compte d’un autre conseil.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui est inscrite à une école élémentaire, un jardin d’enfants ou une maternelle administrés par le conseil ou un autre conseil.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une personne admissible d’un conseil peut suivre un ou plusieurs programmes offerts dans une ou plusieurs langues par un ou plusieurs conseils.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

(2) La période maximale par semaine pendant l’année scolaire où une personne admissible d’un conseil peut suivre un programme dans une langue quelconque est de deux heures et demie.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

(3) La période maximale par jour qui tombe après la fin d’une année scolaire, mais avant le début de l’année scolaire suivante, et où une personne admissible d’un conseil peut suivre un programme dans une langue quelconque est de deux heures et demie.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

8. Le conseil qui offre un programme avant la fin du programme d’enseignement d’un jour de classe ne peut le faire que sur un emplacement scolaire que le conseil utilise aux fins des écoles pendant le jour de classe.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

9. (1) Le conseil qui offre un programme à la fin du programme d’enseignement d’un jour de classe ou un jour autre qu’un jour de classe peut donner une classe ou un cours prévu au programme ailleurs que sur un emplacement scolaire.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

(2) Si un conseil donne une classe ou un cours dans le cadre d’un programme dans un lieu qui n’est pas utilisé comme un emplacement scolaire pendant les jours de classe, la classe ne doit pas commencer avant la fin du programme d’enseignement du conseil.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

(3) Le conseil qui donne une classe ou un cours dans le cadre d’un programme dans un lieu qui n’est pas utilisé comme un emplacement scolaire pendant les jours de classe prévoit entre la fin du programme d’enseignement et le commencement de la classe assez de temps pour permettre aux élèves inscrits au programme d’enseignement de se rendre là où se donne la classe.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

10. (1) Un conseil peut mettre fin à un programme à la fin de l’année scolaire si le nombre de personnes admissibles du conseil qui sont inscrites aux cours ou aux classes offerts dans le cadre du programme est inférieur à 23 à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle est offert le programme.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 503/07, art. 3.

(2) Le conseil qui compte mettre fin à un programme avise toute personne qui a participé au programme jusqu’à la fin de l’année scolaire qu’il sera mis fin au programme et que celui-ci peut être rétabli conformément à la présente partie.  Règl. de l’Ont. 441/92, art. 1.

 

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