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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 441

LÉGUMES DE TRANSFORMATION — PLAN

Version telle qu’elle existait du 11 août 2017 au 10 octobre 2019.

Dernière modification : 326/17.

Historique législatif : 643/93, 479/96, 523/98, 553/99, 248/04, 128/06, 375/08, 192/13, 249/14, 326/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe en vue de la régie et de la réglementation de la commercialisation de légumes en Ontario.  Règl. de l’Ont. 128/06, art. 1.

2. La commission locale nommée à l’annexe est investie des pouvoirs énoncés au paragraphe 15 (1), aux dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 26 du paragraphe 15 (2) et aux articles 50 et 110 de la Loi sur les sociétés coopératives.  Règl. de l’Ont. 128/06, art. 1.

3. Les membres de la commission locale nommée à l’annexe sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 2.  Règl. de l’Ont. 128/06, art. 1.

annexe
plan

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «The Ontario Vegetable Growers’ Marketing-for-Processing Plan».

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«légumes» Les légumes suivants qui sont produits en Ontario et utilisés aux fins de transformation :

les haricots verts et jaunes, les haricots de Lima, les betteraves rouges, le chou, exception faite de celui utilisé dans la salade de chou, les carottes, le chou-fleur, le maїs sucré, les concombres, les oignons de type espagnol utilisés pour faire des rondelles d’oignon, les petits pois, les poivrons, la citrouille et la courge ou les tomates. («vegetables»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de légumes. («producer»)

«transformateur» Quiconque se livre à la transformation de légumes. («processor»)

«transformation» S’entend des activités suivantes :

a) la mise en conserve, la déshydratation, le séchage, la congélation, le marinage ou la transformation avec du sucre, du dioxyde de soufre ou tout autre produit chimique ou par la chaleur, et le mélange d’un légume avec un ou plusieurs autres légumes;

b) la conclusion d’un contrat d’achat de légumes dans le but d’exercer à leur égard l’une des activités visées à l’alinéa a);

c) la conclusion d’un contrat dans le but de faire exercer l’une des activités visées à l’alinéa a) à l’égard de légumes. («processing»)

(2) N’est pas considéré comme un transformateur de concombres pour l’application du présent règlement quiconque met des concombres en saumure pour en prolonger la durée de conservation et pouvoir ainsi les vendre à des fins de transformation, mais n’exerce aucune autre des activités mentionnées dans la définition de «transformation» au paragraphe (1).

3. Le présent plan prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de légumes en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.

4. Est prorogée la commission locale appelée «The Ontario Vegetable Growers’ Marketing Board» sous le nom de «Ontario Processing Vegetable Growers».

5. À compter du jour de sa constitution en application de l’article 11, la nouvelle commission locale se compose des neuf membres suivants :

1. Un président nommé par la Commission.

2. Huit producteurs-membres élus ou nommés conformément à l’article 11 ou 12.

6. (1) La Commission nomme une personne à la présidence de la commission locale pour un mandat initial de deux ans.

(2) Le mandat d’une personne nommée à titre de président peut être renouvelé pour le nombre de mandats additionnels que fixe la Commission, sous réserve du paragraphe (3).

(3) Nul ne peut siéger à la commission locale à titre de président pendant plus de 10 ans au total.

(4) Le président préside à toutes les réunions de la commission locale auxquelles il assiste.

(5) La Commission peut nommer un président intérimaire en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste.

(6) Les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent à l’égard de la nomination du président malgré toute disposition contraire de l’article 5 du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.

6.1 Malgré l’article 6 du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en vertu de la Loi, la majorité des membres de la commission locale constitue le quorum à une réunion de la commission locale, à condition que le président ou le président intérimaire soit présent à la réunion.

7. Les producteurs sont regroupés dans les trois districts suivants :

1. Le district 1, qui comprend les comtés d’Essex et de Kent.

2. Le district 2, qui comprend les comtés de Bruce, de Huron, de Lambton, de Middlesex, d’Oxford, de Perth, de Hastings, de Northumberland et de Prince Edward et la municipalité régionale de Durham.

3. Le district 3, qui comprend les comtés de Brant et d’Elgin et les municipalités régionales de Haldimand-Norfolk et de Niagara.

8. (1) Les producteurs dont le lieu de production se situe dans l’un des districts mentionnés à l’article 7 sont membres de ce district.

(2) Les producteurs dont le lieu de production ne se situe pas dans l’un des districts mentionnés à l’article 7 sont membres du district le plus proche de leur lieu de production.

9. Est constitué dans chaque district un comité de district appelé «District Vegetable Growers’ Committee».

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres de chaque district élisent parmi eux au comité de district, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un membre pour chaque groupe de 20 producteurs ou moins.

(2) Les membres de chaque district élisent au moins 10 membres au comité de district.

11. (1) Une nouvelle commission locale doit être constituée en 2017 conformément au présent article.

(2) Au plus tard le 31 décembre 2017 :

a) la Commission nomme quatre producteurs qui siègent en qualité de membres de la commission locale;

b) les producteurs de chaque district tiennent une ou plusieurs réunions, soit conjointement soit séparément pour chaque district, en vue d’élire parmi eux quatre producteurs à la commission locale.

(3) Lorsqu’elle nomme quatre producteurs à la commission locale en application de l’alinéa (2) a), la Commission fait tous les efforts possibles pour veiller à ce que le nombre de membres nommés parmi les producteurs de chaque district soit égal au nombre de membres qui doivent être élus parmi les producteurs de chaque district en application du paragraphe (4).

(4) Les quatre membres visés à l’alinéa (2) b) sont élus à la commission locale comme suit :

1. Les producteurs du district 1 élisent parmi eux deux membres à la commission locale.

2. Les producteurs du district 2 élisent parmi eux un membre à la commission locale.

3. Les producteurs du district 3 élisent parmi eux un membre à la commission locale.

(5) L’élection de membres à la commission locale en application du présent article se fait au scrutin secret.

(6) Le mandat d’un membre nommé ou élu à la commission locale en application du présent article commence au début de la première réunion de la commission locale tenue après la nomination et l’élection des membres. Le mandat de l’administrateur de la commission locale prend alors fin conformément au paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 58/17 (Vegetables for Processing - Appointment of Trustee) pris en vertu de la Loi.

(7) Les quatre membres de la commission locale nommés par la Commission en 2017 occupent leur poste jusqu’au début de la première réunion de la commission locale qui suit l’élection de 2018 prévue au paragraphe 12 (2) et au cours de laquelle leurs successeurs entrent en fonction.

(8) Les quatre membres de la commission locale élus par des producteurs en 2017 occupent leur poste jusqu’au début de la première réunion de la commission locale qui suit l’élection de 2019 prévue au paragraphe 12 (4) et au cours de laquelle leurs successeurs entrent en fonction.

12. (1) Le 1er novembre ou par la suite, mais avant le 31 décembre de chaque année à partir de 2018, les producteurs de chaque district tiennent une ou plusieurs réunions, soit conjointement soit séparément pour chaque district, en vue d’élire parmi eux des producteurs à la commission locale.

(2) Lors d’une réunion tenue en application du paragraphe (1) en 2018, les producteurs élisent quatre producteurs à la commission locale pour remplacer les quatre membres qui ont été nommés par la Commission en application de l’alinéa 11 (2) a).

(3) Lors d’une réunion tenue en application du paragraphe (1) en 2020 et tous les deux ans par la suite, les producteurs élisent quatre producteurs à la commission locale pour remplacer les quatre membres élus en application du paragraphe (2) ou élus deux ans auparavant, selon le cas.

(4) Lors d’une réunion tenue en application du paragraphe (1) en 2019 et tous les deux ans par la suite, les producteurs élisent quatre producteurs à la commission locale pour remplacer les quatre membres élus en application du paragraphe 11 (4) ou élus deux ans auparavant, selon le cas.

(5) Les membres qui doivent être élus à l’issue de la réunion ou des réunions tenues en application du présent article sont élus à la commission locale comme suit :

1. Les producteurs du district 1 élisent parmi eux deux membres à la commission locale.

2. Les producteurs du district 2 élisent parmi eux un membre à la commission locale.

3. Les producteurs du district 3 élisent parmi eux un membre à la commission locale.

(6) L’élection de membres à la commission locale en application du présent article se fait au scrutin secret.

(7) Un membre de la commission locale élu en application du présent article entre en fonction au début de la première réunion de la commission locale tenue après l’élection et occupe son poste jusqu’au début de la première réunion qui suit l’élection de son successeur au cours de la deuxième année civile après sa propre élection et au cours de laquelle son successeur entre en fonction.

13. (1) Si les producteurs dans un district n’élisent pas un membre à la commission locale parmi eux lors d’une réunion des producteurs tenue conformément au paragraphe 11 (4) ou lors d’une réunion des producteurs tenue conformément à l’article 12, les autres membres de la commission locale nomment un producteur admissible parmi ceux du district afin de combler la vacance.

(2) La nomination prévue au paragraphe (1) doit être effectuée à la première réunion de la commission locale qui suit l’élection.

(3) Sous réserve du paragraphe (6), si un membre décède, démissionne, cesse d’être producteur ou est empêché pour un autre motif avant la fin de son mandat, les autres membres de la commission locale nomment un producteur admissible parmi ceux du district concerné dans les 30 jours qui suivent le début de la vacance afin de combler celle-ci jusqu’à l’expiration du mandat.

(4) Si les membres de la commission locale ne nomment pas un producteur afin de combler une vacance conformément au paragraphe (1) ou (3), la Commission peut nommer un producteur admissible du district concerné à cette fin.

(5) Si aucun producteur dans un district ne peut être nommé membre de la commission locale en application du présent article ou n’est disposé à l’être, la commission locale ou la Commission, selon le cas, peut nommer un producteur admissible d’un autre district afin de combler la vacance.

(6) Si un membre de la commission locale nommé par la Commission en application de l’alinéa 11 (2) a) décède, démissionne, cesse d’être producteur ou est empêché pour un autre motif avant la fin de son mandat, la Commission peut nommer un particulier afin de combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«producteur admissible» Producteur qui peut être nommé à la commission locale aux termes de l’article 14.

14. (1) Seuls les producteurs d’un district peuvent être élus ou nommés à la commission locale pour représenter leur district, sous réserve du paragraphe 13 (5).

(2) Quiconque est producteur dans plus d’un district ne peut pas être élu ou nommé à la commission locale pour représenter plus d’un district. Par ailleurs, il ne peut voter pour élire un membre à la commission locale que dans un seul district.

(3) Les producteurs peuvent être membres à la fois de la commission locale et d’un comité de district.

(4) Tout producteur qui a été élu membre de la commission locale pendant quatre mandats consécutifs de deux ans ne peut pas être élu ou nommé à celle-ci de nouveau tant que deux ans ne se sont pas écoulés depuis l’expiration de son quatrième mandat.

(5) Tout producteur qui a été élu à la commission locale au cours des trois élections consécutives qui ont précédé le 3 mars 2017 ne peut y être élu ou nommé de nouveau avant l’élection tenue en 2019 en application de l’article 12.

(6) Un producteur ne peut être élu ou nommé membre à la commission locale s’il a siégé à titre de membre pendant une période totale de plus de 12 ans. Toute période durant laquelle le producteur a siégé à titre de membre de la commission locale avant le jour de l’entrée en fonction des membres de la commission locale nouvellement constituée en 2017 en application du paragraphe 11 (6) n’entre pas dans le calcul de cette période.

(7) Malgré le paragraphe (6), le producteur qui ne pourrait être élu ou nommé membre de la commission locale par application de ce paragraphe peut l’être si, avant l’élection ou la nomination, la Commission approuve par écrit sa capacité à être élu ou nommé en raison de circonstances exceptionnelles, notamment :

a) le manque de candidats pouvant être élus ou nommés;

b) l’incapacité de la commission locale de constituer le quorum.

15. Tout producteur peut désigner par écrit un particulier afin que celui-ci :

a) soit élu ou nommé à la commission locale en son nom;

b) vote en son nom à l’élection prévue à l’article 11 ou 12.

Règl. de l’Ont. 128/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 375/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 192/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 249/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 326/17, art. 1 à 3.