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R.R.O. 1990, Règl. 567 : IMMUNISATION CONTRE LA RAGE
en vertu de protection et la promotion de la santé (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. H.7
Passer au contenuLoi sur la protection et la promotion de la santé
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 567
IMMUNISATION CONTRE LA RAGE
Version telle qu’elle existait du 1er mai 2018 au 30 juin 2018.
Dernière modification : 139/18.
Historique législatif : 109/91, 346/91, 310/92, 174/94, 320/94, 392/94, 393/94, 584/94, 18/95, 502/96, 331/00, 360/01, 66/05, 497/17, 139/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Tout propriétaire ou toute personne ayant la garde et la responsabilité des soins d’un chat ou d’un chien âgé de trois mois ou plus qui est gardé dans une circonscription sanitaire énumérée dans la colonne 1 du tableau 1 veille à ce que le chat ou le chien en question soit immunisé contre la rage à compter de la date indiquée en regard, dans la colonne 2 du tableau 1. Règl. de l’Ont. 346/91, art. 1.
Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 497/17, art. 1)
1. Tout propriétaire ou toute personne ayant la garde ou la responsabilité des soins d’un chat, d’un chien ou d’un furet âgé de trois mois ou plus veille à ce que le chat, le chien ou le furet soit immunisé contre la rage. Règl. de l’Ont. 497/17, art. 1.
2. (1) Tout propriétaire ou toute personne ayant la garde ou la responsabilité des soins d’un cheval, d’une vache, d’un taureau, d’un veau ou d’un mouton, ou de toute catégorie de chevaux, de vaches, de taureaux, de veaux ou de moutons gardés dans une circonscription sanitaire ou dans n’importe quel lieu ou type de lieu situé dans une circonscription sanitaire énumérée dans la colonne 1 du tableau 2 veille à ce que l’animal ou la catégorie d’animaux en question indiqués en regard, dans la colonne 2 du tableau 2, soit immunisé contre la rage. Règl. de l’Ont. 346/91, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un cheval, une vache, un taureau, un veau ou un mouton, ou à toute catégorie de chevaux, de vaches, de taureaux, de veaux ou de moutons, si la ou les personnes ayant la responsabilité des soins et de la surveillance de l’animal ou de la catégorie d’animaux sont seules à y avoir accès. Règl. de l’Ont. 346/91, art. 1.
Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 497/17, art. 1)
2. (1) Tout propriétaire ou toute personne ayant la garde ou la responsabilité des soins d’un cheval, d’une vache, d’un taureau, d’un bouvillon, d’un veau, d’un mouton ou d’un autre animal d’élevage pour lequel un vaccin antirabique faisant l’objet d’un permis d’utilisation au Canada est disponible veille à ce que l’animal en question soit immunisé contre la rage. Règl. de l’Ont. 497/17, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un cheval, une vache, un taureau, un bouvillon, un veau, un mouton ou un autre animal d’élevage si la ou les personnes ayant la responsabilité des soins et de la surveillance de l’animal en question sont seules à y avoir accès. Règl. de l’Ont. 497/17, art. 1.
3. Tout propriétaire ou toute personne ayant la garde et la responsabilité des soins d’un animal qui doit être immunisé contre la rage aux termes de l’article 1 ou du paragraphe 2 (1) veille à ce que l’animal soit immunisé de nouveau contre la rage au plus tard à la date précisée dans le certificat d’immunisation délivré pour l’animal. Règl. de l’Ont. 320/94, art. 1.
4. L’immunisation contre la rage est effectuée :
a) par un vétérinaire inscrit en vertu de la Loi sur les vétérinaires;
b) par inoculation au moyen d’un vaccin antirabique faisant l’objet d’un permis d’utilisation au Canada et administré conformément aux instructions du fabricant. Règl. de l’Ont. 346/91, art. 1.
5. (1) Le propriétaire ou la personne ayant la garde et la responsabilité des soins d’un animal qui a été immunisé ou immunisé de nouveau contre la rage reçoit un certificat d’immunisation du vétérinaire qui a procédé à l’immunisation. Règl. de l’Ont. 346/91, art. 1.
(2) Dans le cas d’un chat ou d’un chien, le vétérinaire qui l’a immunisé fournit également au propriétaire ou à la personne ayant la garde et la responsabilité des soins de l’animal une plaque d’identification antirabique. Règl. de l’Ont. 346/91, art. 1.
Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «Dans le cas d’un chat ou d’un chien» par «Dans le cas d’un chat, d’un chien ou d’un furet» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 497/17, art. 2)
6. Le vétérinaire qui a procédé à l’immunisation signe un certificat d’immunisation indiquant :
a) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne ayant la garde et la responsabilité des soins de l’animal;
b) l’espèce, la race, le sexe et l’âge de l’animal;
c) les marques que porte l’animal, le cas échéant;
d) l’adresse de la clinique ou de tout autre endroit où l’animal a été immunisé;
e) le nom et le code du vaccin;
f) la date de l’immunisation;
g) la date à laquelle l’animal doit être immunisé de nouveau;
h) le numéro de la plaque d’identification antirabique délivrée pour un chat ou un chien. Règl. de l’Ont. 346/91, art. 1.
Remarque : Le 1er juillet 2018, les alinéas 6 a) à h) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 497/17, art. 3)
a) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne ayant la garde ou la responsabilité des soins de l’animal;
b) l’espèce, la race, la couleur, le sexe, l’âge et le nom de l’animal;
c) les marques que porte l’animal, le cas échéant;
d) le numéro de micropuce, le numéro de tatouage ou, s’il y a lieu, l’autre moyen permanent d’identification de l’animal;
e) la taille approximative de l’animal;
f) l’adresse de la clinique ou de tout autre endroit où l’animal a été immunisé;
g) les nom et prénoms et les coordonnées du vétérinaire qui a procédé à l’immunisation de l’animal;
h) le nom et le numéro de série du vaccin;
i) l’intervalle de réimmunisation précisé dans la monographie du vaccin;
j) la date de l’immunisation;
k) s’il s’agit d’un vaccin primaire ou de rappel;
l) la date de réimmunisation limite de l’animal;
m) le numéro d’identification sur la plaque antirabique délivrée à l’égard d’un chat, d’un chien ou d’un furet.
7. Un duplicata de chaque certificat d’immunisation délivré en vertu du présent règlement est conservé par la personne qui l’a émis pendant trois ans à compter de la date de sa délivrance. Règl. de l’Ont. 346/91, art. 1.
Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 497/17, art. 4)
7. (1) Le propriétaire ou la personne ayant la garde ou la responsabilité des soins d’un animal ayant un état pathologique qui empêche soit son immunisation sans risque, soit sa réimmunisation sans risque contre la rage n’est pas assujetti aux exigences du présent règlement si, à la fois :
a) un vétérinaire délivre, à l’égard de l’animal, une déclaration d’exemption indiquant les renseignements prévus au paragraphe (2);
b) l’animal est placé sous surveillance dans des conditions telles qu’il ne risque pas d’être exposé à la rage. Règl. de l’Ont. 497/17, art. 4.
(2) La déclaration d’exemption est signée par le vétérinaire qui l’a délivrée et indique ce qui suit :
a) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne ayant la garde ou la responsabilité des soins de l’animal;
b) l’espèce, la race, le sexe, la couleur, l’âge et le nom de l’animal;
c) les marques que porte l’animal, le cas échéant;
d) le numéro de micropuce, le numéro de tatouage ou, s’il y a lieu, l’autre moyen permanent d’identification de l’animal;
e) la taille approximative de l’animal;
f) la date de chaque immunisation précédente contre la rage et les effets indésirables pertinents liés à l’immunisation, le cas échéant, qui sont consignés dans le dossier médical de l’animal;
g) l’état pathologique empêchant soit l’immunisation sans risque, soit la réimmunisation sans risque de l’animal;
h) la durée de l’exemption à l’obligation d’immunisation de l’animal;
i) les nom et prénoms et les coordonnées du vétérinaire qui a délivré la déclaration d’exemption;
j) la date de la déclaration d’exemption. Règl. de l’Ont. 497/17, art. 4.
(3) Le propriétaire ou la personne visé au paragraphe (1) continue de ne pas être assujetti aux exigences du présent règlement pendant la durée de l’exemption prévue dans la déclaration d’exemption. Règl. de l’Ont. 497/17, art. 4.
8. (1) Le propriétaire ou la personne ayant la garde et la responsabilité des soins d’un animal dont l’état de santé ne permet pas de l’immuniser ou de l’immuniser de nouveau sans risque contre la rage n’est pas assujetti aux exigences du présent règlement lorsque :
a) d’une part, un vétérinaire délivre, à l’égard de l’animal, une déclaration d’exemption indiquant la raison pour laquelle l’animal ne peut pas être immunisé ou immunisé de nouveau;
b) d’autre part, l’animal est placé sous surveillance dans des conditions telles qu’il ne risque pas d’être exposé à la rage. Règl. de l’Ont. 346/91, art. 1.
(2) Un propriétaire ou une personne que vise le paragraphe (1) n’est pas assujetti aux exigences du présent règlement tant que l’animal ne peut pas être immunisé ou immunisé de nouveau. Règl. de l’Ont. 346/91, art. 1.
Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 497/17, art. 4)
8. La personne qui a délivré un certificat d’immunisation ou une déclaration d’exemption, selon le cas, en vertu du présent règlement en conserve une copie pendant trois ans à compter de la date de délivrance du document. Règl. de l’Ont. 497/17, art. 4.
9. Le propriétaire ou la personne ayant la garde ou la responsabilité des soins d’un animal visé par les exigences de l’article 1 ou 2 en matière d’immunisation contre la rage fournit une copie du certificat d’immunisation ou de la déclaration d’exemption à l’égard de l’animal au médecin-hygiéniste ou à l’inspecteur de la santé qui le demande. Règl. de l’Ont. 497/17, art. 4.
Tableau 1
Numéro |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 331/00, par. 1 (1). |
|
2. |
Circonscription sanitaire régionale de Haldimand-Norfolk |
1er avril 1986 |
3. |
Circonscription sanitaire du district de Haliburton, Kawartha, Pine Ridge |
1er septembre 1986 |
4. |
Circonscription sanitaire de Kingston, Frontenac et Lennox et Addington |
2 juin 1986 |
5. |
Circonscription sanitaire du comté et de la cité de Peterborough |
15 mai 1986 |
6. |
Circonscription sanitaire du comté de Perth |
1er octobre 1986 |
7. |
Circonscription sanitaire des comtés de Hastings et Prince Edward |
13 septembre 1986 |
8. |
Circonscription sanitaire du district de Middlesex – London |
1er novembre 1986 |
9. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 139/18, art. 1. |
|
10. |
Circonscription sanitaire régionale de York |
1er mars 1987 |
11. |
Circonscription sanitaire du comté de Huron |
1er mars 1987 |
12. |
Circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka |
1er avril 1994 |
13. |
Circonscription sanitaire de l’est de l’Ontario |
20 juillet 1987 |
14. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 331/00, par. 1 (1). |
|
15. |
Circonscription sanitaire de Kent-Chatham |
1er juin 1988 |
16. |
Circonscription sanitaire du district de Leeds, Grenville et Lanark |
1er juin 1988 |
17. |
Circonscription sanitaire de Bruce-Grey-Owen Sound |
1er décembre 1989 |
18. |
Circonscription sanitaire de Windsor-comté d’Essex |
1er février 1991 |
19. |
Circonscription sanitaire de Sudbury et son district |
1er avril 1991 |
20. |
Circonscription sanitaire de Wellington-Dufferin-Guelph |
1er juillet 1992 |
21. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 331/00, par. 1 (1). |
|
22. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 331/00, par. 1 (1). |
|
23. |
Circonscription sanitaire régionale de Niagara |
1er juillet 1994 |
24. |
Circonscription sanitaire du comté de Brant |
1er septembre 1994 |
25. |
Circonscription sanitaire de Lambton |
1er novembre 1994 |
26. |
Circonscription sanitaire régionale de Halton |
1er janvier 1995 |
27. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 139/18, art. 1. |
|
28. |
Circonscription sanitaire régionale d’Ottawa-Carleton |
30 novembre 1996 |
29. |
Abrogé : Règl. de l’Ont. 66/05, par. 1 (2). |
|
30. |
Circonscription sanitaire du comté et du district de Renfrew |
1er juillet 2000 |
31. |
Circonscription sanitaire de la cité de Toronto |
1er juillet 2000 |
32. |
Circonscription sanitaire régionale de Peel |
1er juillet 2000 |
33. |
Circonscription sanitaire régionale de Hamilton-Wentworth |
1er juillet 2000 |
34. |
Circonscription sanitaire régionale de Durham |
1er juillet 2000 |
35. |
Circonscription sanitaire de Waterloo |
1er juillet 2000 |
36. |
Circonscription sanitaire du district de North Bay Parry Sound |
30 septembre 2001 |
37. |
Circonscription sanitaire d’Oxford Elgin St. Thomas |
1er mai 2018 |
Règl. de l’Ont. 346/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 310/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 174/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 320/94, art. 2; Règl. de l’Ont. 392/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 393/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 584/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 18/95, art. 1; Règl. de l’Ont. 502/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 331/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 360/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 66/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/18, art. 1 et 2.
Tableau 2
Numéro |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Circonscription sanitaire du comté de Peterborough |
Cheval d’équitation, d’attelage pour la promenade, de concours ou de compétition |
15 mai 1986 |
2. |
Circonscription sanitaire des comtés de Hastings et Prince Edward |
Cheval, vache, taureau, veau, mouton, cheval d’équitation, d’attelage pour la promenade, de concours ou de compétition |
13 septembre 1986 |
3. |
Circonscription sanitaire du comté de Huron |
Cheval d’équitation, d’attelage pour la promenade, de concours ou de compétition |
1er mars 1987 |
4. |
Circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka |
Cheval, vache, taureau, veau et mouton |
8 mai 1987 |
5. |
Circonscription sanitaire de Bruce-Grey-Owen Sound |
Cheval d’équitation |
1er décembre 1989 |
6. |
Circonscription sanitaire du district de Haliburton, Kawartha, Pine Ridge |
Cheval d’équitation |
1er février 1991 |
7. |
Circonscription sanitaire de Sudbury et son district |
Cheval d’équitation |
1er avril 1991 |
Règl. de l’Ont. 346/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 66/05, art. 2.
Remarque : Le 1er juillet 2018, les tableaux 1 et 2 du Règlement sont abrogés. (Voir : Règl. de l’Ont. 497/17, art. 5)