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Loi sur la protection et la promotion de la santé

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 567

IMMUNISATION CONTRE LA RAGE

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2018 au 13 décembre 2018.

Dernière modification : 139/18.

Historique législatif : 109/91, 346/91, 310/92, 174/94, 320/94, 392/94, 393/94, 584/94, 18/95, 502/96, 331/00, 360/01, 66/05, 497/17, 139/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Tout propriétaire ou toute personne ayant la garde ou la responsabilité des soins d’un chat, d’un chien ou d’un furet âgé de trois mois ou plus veille à ce que le chat, le chien ou le furet soit immunisé contre la rage. Règl. de l’Ont. 497/17, art. 1.

2. (1) Tout propriétaire ou toute personne ayant la garde ou la responsabilité des soins d’un cheval, d’une vache, d’un taureau, d’un bouvillon, d’un veau, d’un mouton ou d’un autre animal d’élevage pour lequel un vaccin antirabique faisant l’objet d’un permis d’utilisation au Canada est disponible veille à ce que l’animal en question soit immunisé contre la rage. Règl. de l’Ont. 497/17, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un cheval, une vache, un taureau, un bouvillon, un veau, un mouton ou un autre animal d’élevage si la ou les personnes ayant la responsabilité des soins et de la surveillance de l’animal en question sont seules à y avoir accès. Règl. de l’Ont. 497/17, art. 1.

3. Tout propriétaire ou toute personne ayant la garde et la responsabilité des soins d’un animal qui doit être immunisé contre la rage aux termes de l’article 1 ou du paragraphe 2 (1) veille à ce que l’animal soit immunisé de nouveau contre la rage au plus tard à la date précisée dans le certificat d’immunisation délivré pour l’animal.  Règl. de l’Ont. 320/94, art. 1.

4. L’immunisation contre la rage est effectuée :

a) par un vétérinaire inscrit en vertu de la Loi sur les vétérinaires;

b) par inoculation au moyen d’un vaccin antirabique faisant l’objet d’un permis d’utilisation au Canada et administré conformément aux instructions du fabricant.  Règl. de l’Ont. 346/91, art. 1.

5. (1) Le propriétaire ou la personne ayant la garde et la responsabilité des soins d’un animal qui a été immunisé ou immunisé de nouveau contre la rage reçoit un certificat d’immunisation du vétérinaire qui a procédé à l’immunisation.  Règl. de l’Ont. 346/91, art. 1.

(2) Dans le cas d’un chat, d’un chien ou d’un furet, le vétérinaire qui l’a immunisé fournit également au propriétaire ou à la personne ayant la garde et la responsabilité des soins de l’animal une plaque d’identification antirabique.  Règl. de l’Ont. 346/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 497/17, art. 2.

6. Le vétérinaire qui a procédé à l’immunisation signe un certificat d’immunisation indiquant :

a) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne ayant la garde ou la responsabilité des soins de l’animal;

b) l’espèce, la race, la couleur, le sexe, l’âge et le nom de l’animal;

c) les marques que porte l’animal, le cas échéant;

d) le numéro de micropuce, le numéro de tatouage ou, s’il y a lieu, l’autre moyen permanent d’identification de l’animal;

e) la taille approximative de l’animal;

f) l’adresse de la clinique ou de tout autre endroit où l’animal a été immunisé;

g) les nom et prénoms et les coordonnées du vétérinaire qui a procédé à l’immunisation de l’animal;

h) le nom et le numéro de série du vaccin;

i) l’intervalle de réimmunisation précisé dans la monographie du vaccin;

j) la date de l’immunisation;

k) s’il s’agit d’un vaccin primaire ou de rappel;

l) la date de réimmunisation limite de l’animal;

m) le numéro d’identification sur la plaque antirabique délivrée à l’égard d’un chat, d’un chien ou d’un furet. Règl. de l’Ont. 346/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 497/17, art. 3.

7. (1) Le propriétaire ou la personne ayant la garde ou la responsabilité des soins d’un animal ayant un état pathologique qui empêche soit son immunisation sans risque, soit sa réimmunisation sans risque contre la rage n’est pas assujetti aux exigences du présent règlement si, à la fois :

a) un vétérinaire délivre, à l’égard de l’animal, une déclaration d’exemption indiquant les renseignements prévus au paragraphe (2);

b) l’animal est placé sous surveillance dans des conditions telles qu’il ne risque pas d’être exposé à la rage. Règl. de l’Ont. 497/17, art. 4.

(2) La déclaration d’exemption est signée par le vétérinaire qui l’a délivrée et indique ce qui suit :

a) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne ayant la garde ou la responsabilité des soins de l’animal;

b) l’espèce, la race, le sexe, la couleur, l’âge et le nom de l’animal;

c) les marques que porte l’animal, le cas échéant;

d) le numéro de micropuce, le numéro de tatouage ou, s’il y a lieu, l’autre moyen permanent d’identification de l’animal;

e) la taille approximative de l’animal;

f) la date de chaque immunisation précédente contre la rage et les effets indésirables pertinents liés à l’immunisation, le cas échéant, qui sont consignés dans le dossier médical de l’animal;

g) l’état pathologique empêchant soit l’immunisation sans risque, soit la réimmunisation sans risque de l’animal;

h) la durée de l’exemption à l’obligation d’immunisation de l’animal;

i) les nom et prénoms et les coordonnées du vétérinaire qui a délivré la déclaration d’exemption;

j) la date de la déclaration d’exemption. Règl. de l’Ont. 497/17, art. 4.

(3) Le propriétaire ou la personne visé au paragraphe (1) continue de ne pas être assujetti aux exigences du présent règlement pendant la durée de l’exemption prévue dans la déclaration d’exemption. Règl. de l’Ont. 497/17, art. 4.

8. La personne qui a délivré un certificat d’immunisation ou une déclaration d’exemption, selon le cas, en vertu du présent règlement en conserve une copie pendant trois ans à compter de la date de délivrance du document. Règl. de l’Ont. 497/17, art. 4.

9. Le propriétaire ou la personne ayant la garde ou la responsabilité des soins d’un animal visé par les exigences de l’article 1 ou 2 en matière d’immunisation contre la rage fournit une copie du certificat d’immunisation ou de la déclaration d’exemption à l’égard de l’animal au médecin-hygiéniste ou à l’inspecteur de la santé qui le demande. Règl. de l’Ont. 497/17, art. 4.

TableauX 1 et 2 Abrogés : Règl. de l’Ont. 497/17, art. 5.