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R.R.O. 1990, Règl. 949 : INFRACTIONS DE STATIONNEMENT
en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33
Passer au contenuLoi sur les infractions provinciales
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 949
INFRACTIONS DE STATIONNEMENT
Version telle qu’elle existait du 23 avril 2018 au 20 août 2020.
Dernière modification : 300/18.
Historique législatif : 126/91, 127/91, 47/92, 141/92, 372/93, 502/93, 503/93, 554/93, 767/93, 924/93, 494/94, 506/94, 538/94, 581/94, 639/94, 720/94, 776/94, 804/94, 59/96, 241/98, 617/98, 344/00, 658/00, 19/01, 139/01, 74/02, 207/06, 378/06, 524/07, 158/09, 360/10, 107/11, 66/12, 152/13, 116/14, 323/17, 300/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
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1. à 3. Abrogés : O. Reg. 107/11, s. 1.
3.1 à 3.3 Abrogés : O. Reg. 494/94, s. 1.
4. à 8. Abrogés : O. Reg. 107/11, s. 1.
9. (1) S’il y a défaut de paiement d’une amende qu’une municipalité est autorisée à recouvrer, le secrétaire de la municipalité peut aviser le superviseur du Centre de contrôle des amendes impayées de la Cour de justice de l’Ontario du défaut en lui faisant parvenir un certificat de demande de refus de délivrer une plaque d’immatriculation.
(2) Si le superviseur du Centre de contrôle des amendes impayées est convaincu qu’il y a défaut de paiement d’une amende, il ordonne que tout certificat d’immatriculation délivré à la personne en défaut en vertu de la partie II du Code de la route ne soit pas validé et qu’aucun nouveau certificat d’immatriculation ne lui soit délivré jusqu’au paiement de l’amende.
10. (1) S’il y a défaut de paiement d’une amende qu’une municipalité n’est pas autorisée à recouvrer, le secrétaire de la municipalité peut aviser le greffier du greffe local de la Cour de justice de l’Ontario du défaut en déposant auprès de lui un certificat de demande de refus de délivrer une plaque d’immatriculation.
(2) Si le greffier est convaincu qu’il y a défaut de paiement d’une amende, il ordonne que tout certificat d’immatriculation délivré à la personne en défaut en vertu de la partie II du Code de la route ne soit pas validé et qu’aucun nouveau certificat d’immatriculation ne lui soit délivré jusqu’au paiement de l’amende.
11. (1) Les personnes suivantes sont désignées pour l’application du paragraphe 69 (3) de la Loi :
1. Le greffier du tribunal ou un adjoint de celui-ci, s’il est autorisé à ce titre par le greffier.
2. Le superviseur du Centre de contrôle des amendes impayées de la Cour de justice de l’Ontario ou un adjoint de celui-ci, s’il est autorisé à ce titre par le superviseur.
(2) Les personnes suivantes sont désignées pour l’application du paragraphe 69 (5) de la Loi :
1. Le greffier du tribunal ou un adjoint de celui-ci, s’il est autorisé à ce titre par le greffier.
12. (1) Chaque municipalité ou autre organisme qui délivre un avis de déclaration de culpabilité imminente a droit à une indemnité de 11 $.
(2) Chaque municipalité qui a conclu une entente visée à l’alinéa 18.6 (1) a) de la Loi a droit à une indemnité de 2 $ à l’égard de chaque amende qu’elle recouvre pour une déclaration de culpabilité visée au paragraphe 18.2 (6) de la Loi.
(3) L’indemnité prévue aux paragraphes (1) et (2) est prélevée sur les frais de justice payables en cas de déclaration de culpabilité visée au paragraphe 18.2 (6) de la Loi qui sont prescrits par le Règlement 945 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 et qui sont reçus relativement à l’amende recouvrée.
12.1 (1) Chaque municipalité a droit à une indemnité de 9 $ à l’égard de chaque amende qu’elle recouvre pour une déclaration de culpabilité visée à l’article 18.4 de la Loi.
(2) L’indemnité prévue au paragraphe (1) est prélevée sur les frais de justice payables en cas de déclaration de culpabilité visée à l’article 18.4 de la Loi qui sont prescrits par le Règlement 945 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 et qui sont reçus relativement à l’amende recouvrée.
13. (1) Toute municipalité qui a conclu une entente visée à l’alinéa 18.6 (1) a) de la Loi peut prélever les indemnités prescrites en application des articles 12 et 12.1 du présent règlement sur les frais de justice qu’elle recouvre à l’égard des amendes imposées pour les déclarations de culpabilité relatives à des infractions de stationnement prévues par ses règlements.
(2) Les frais de justice restants une fois les prélèvements effectués sont versés, selon le cas :
a) à l’Ontario;
b) s’il y a lieu, à la municipalité qui a conclu une entente en vertu de la partie X de la Loi pour l’administration du greffe du tribunal auquel a été envoyé le certificat de demande de déclaration de culpabilité.
14. Les personnes suivantes sont désignées pour l’application des paragraphes 17.1 (3) et (6) et 18.1.1 (3) de la Loi :
1. Le secrétaire d’une municipalité, le secrétaire adjoint ou un autre employé autorisé par écrit à exercer ses fonctions à ces fins.
2. L’administrateur en chef de l’organisme qui a introduit l’instance ou un autre employé autorisé par écrit à exercer ses fonctions à ces fins.
3. Le sous-ministre du ministère qui a délivré l’avis d’infraction de stationnement ou un autre employé autorisé par écrit à exercer ses fonctions à ces fins.
4. Le greffier du tribunal.
15. Les personnes suivantes sont désignées pour l’application des paragraphes 17 (4), 18.1 (4), 18.1.2 (2) et 18.2 (1.1) de la Loi :
1. Le secrétaire d’une municipalité, le secrétaire adjoint ou un autre employé autorisé par écrit à exercer ses fonctions à ces fins.
2. L’administrateur en chef de l’organisme qui a introduit l’instance ou un autre employé autorisé par écrit à exercer ses fonctions à ces fins.
16. Abrogé : O. Reg. 66/12, s. 6.
17. Les mots ou expressions figurant à la colonne 2 d’une annexe peuvent être utilisés dans un procès-verbal d’infraction de stationnement, un avis d’infraction de stationnement ou un avis de déclaration de culpabilité imminente pour désigner l’infraction décrite dans la disposition figurant en regard à la colonne 3 de l’annexe visée par la loi ou le règlement mentionné dans le titre de l’annexe.
18. L’article 17 s’applique à l’annexe 0.1 à l’égard des règlements indiqués à la colonne 2 du tableau suivant, qui ont été pris en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature et qui s’appliquent aux offices de protection de la nature nommés en regard à la colonne 3 :
TABLEAu
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Règlement pris en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature |
Colonne 3 Office de protection de la nature |
1. |
98 |
Ausable-Bayfield |
2. |
99 |
Région de Cataraqui |
3. |
100 |
Ruisseau Catfish |
4. |
101 |
Lac Ontario Centre |
5. |
102 |
Vallée de la Credit |
6. |
103 |
Vallée de la Crowe |
7. |
104 |
Région d’Essex |
8. |
105 |
Région de Ganaraska |
9. |
106 |
Rivière Grand |
10. |
107 |
Grey Sauble |
11. |
108 |
Région de Halton |
12. |
109 |
Région de Hamilton |
13. |
110 |
Région de Kawartha |
14. |
111 |
Ruisseau Kettle |
15. |
112 |
Région du lac Simcoe |
16. |
113 |
Région de Lakehead |
17. |
114 |
Région de la pointe Long |
18. |
115 |
Vallée de la Thames inférieure |
19. |
116 |
Région de la Trent inférieure |
20. |
117 |
Vallée de la Maitland |
21. |
118 |
Région de Mattagami |
22. |
119 |
Communauté urbaine de Toronto et la région |
23. |
120 |
Vallée de la Mississippi |
24. |
121 |
Région de Moira |
25. |
122 |
Région de Napanee |
26. |
123 |
Péninsule du Niagara |
27. |
124 |
District de Nickel |
28. |
125 |
North Bay-Mattawa |
29. |
127 |
Vallée de la Nottawasaga |
30. |
128 |
Région d’Otonabee |
31. |
129 |
Région de Prince Edward |
32. |
130 |
Vallée de la Rideau |
33. |
131 |
Région de St. Clair |
34. |
133 |
Vallée de la Saugeen |
35. |
134 |
Région de Sault Ste. Marie |
36. |
135 |
Rivière Nation Sud |
37. |
136 |
Rivière Thames supérieure |
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
ANNEXE 3
Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, est abrogée.
ANNEXES 4 ET 5 Abrogées : O. Reg. 360/10, s. 1.
Code de la route
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
0.1 |
Avoir en sa possession un permis de stationnement accessible illégal |
alinéa 27 (1) a) |
0.2 |
Afficher illégalement un permis de stationnement accessible |
alinéa 27 (1) b) |
0.3 |
Négliger de remettre un permis de stationnement accessible |
alinéa 27 (1) c) |
0.4 |
Utiliser illégalement un permis de stationnement accessible sur des terres de la Couronne |
alinéa 27 (1) d) |
1. |
Négliger de stationner un véhicule hors de la chaussée |
alinéa 170 (1) a) |
2. |
Négliger d’arrêter un véhicule hors de la chaussée |
alinéa 170 (1) a) |
3. |
Négliger d’immobiliser un véhicule hors de la chaussée |
alinéa 170 (1) a) |
4. |
Stationner un véhicule sur la chaussée — visibilité réduite |
alinéa 170 (1) b) |
5. |
Arrêter un véhicule sur la chaussée — visibilité réduite |
alinéa 170 (1) b) |
6. |
Immobiliser un véhicule sur la chaussée — visibilité réduite |
alinéa 170 (1) b) |
7. |
Stationner un véhicule sur une voie publique de façon à gêner la circulation |
paragraphe 170 (12) |
8. |
Stationner un véhicule sur une voie publique de façon à gêner le déneigement |
paragraphe 170 (12) |
9. |
Immobiliser un véhicule sur une voie publique de façon à gêner la circulation |
paragraphe 170 (12) |
10. |
Immobiliser un véhicule sur une voie publique de façon à gêner le déneigement |
paragraphe 170 (12) |
Règl. de l’Ont. 300/18, art. 1.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Règlement 829 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur les parcs du Niagara
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Stationner un véhicule dans une zone non désignée |
alinéa 2 (9) h) |
1.1 |
Stationner un véhicule dans une zone réservée aux personnes handicapées |
alinéa 2 (9) h.1) |
2. |
Stationner un véhicule avant ou après les heures affichées |
alinéa 2 (9) i) |
3. |
Stationner un véhicule entre minuit et 6 h dans un endroit non autorisé |
alinéa 2 (9) j) |
4. |
Stationner un véhicule à moins de 15 mètres d’un pont |
alinéa 13 (1) a) |
5. |
Stationner un véhicule à un endroit qui gêne la circulation des véhicules |
alinéa 13 (1) a) |
6. |
Stationner un véhicule dans une zone interdite |
alinéa 13 (1) a) |
6.1 |
Laisser un véhicule stationné si, d’après le parcomètre, la durée limite a expiré |
alinéa 13 (1) a.1) |
6.2 |
Laisser un véhicule stationné si, d’après l’horodateur, la durée limite a expiré |
alinéa 13 (1) a.1) |
7. |
Stationner un véhicule pendant une période supérieure à la limite d’une heure |
sous-alinéa 13 (1) b) (i) |
8. |
Stationner un véhicule pendant une période supérieure à la limite de deux heures |
sous-alinéa 13 (1) b) (ii) |
9. |
Stationner un véhicule touristique dans une zone non désignée |
alinéa 13 (1) c) |
10. |
Stationner un véhicule lourd |
paragraphe 13 (9) |
ANNEXE 11
Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, est abrogée.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
Loi sur les terres publiques
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Stationner un véhicule sur une terre publique contrairement à un avis |
paragraphe 28 (3) |
Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.
ANNEXE 16
Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, est abrogée.
Règlement 1023 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent
Colonne 1 Point |
Colonne 2 Infraction |
Colonne 3 Disposition |
1. |
Stationner un véhicule lourd sur la promenade |
paragraphe 11 (2) |
2. |
Stationner un véhicule dans un lieu non désigné |
article 15 |
3. |
Stationner un véhicule dans une zone non désignée |
paragraphe 22 (2) |
4. |
Placer plus d’un véhicule sur un emplacement de camping |
article 23 |
5. |
Faire placer plus d’un véhicule sur un emplacement de camping |
article 23 |
6. |
Permettre qu’un véhicule automobile demeure dans un parc après les heures d’ouverture |
paragraphe 25 (4) |
Annexe 18
Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, est abrogée.
formules 1 à 7 Abrogées: O. Reg. 107/11, s. 2.