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Règl. de l'Ont. 197/96 : DEMANDES D'AUTORISATION
en vertu de aménagement du territoire (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P.13
Passer au contenuLoi sur l’aménagement du territoire
RÈGLEMENT de l’ontario 197/96
DEMANDES D’AUTORISATION
Période de codification : du 1er juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 288/24.
Historique législatif : 492/96, 505/98, 547/06, 469/09, 176/16, 72/18, 719/20, 786/21, 257/23, 288/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
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Articles |
DEMANDES D’AUTORISATION PRÉSENTÉES À UN CONSEIL MUNICIPAL |
1-9 |
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DEMANDES D’AUTORISATION PRÉSENTÉES AU MINISTRE |
10-15 |
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Renseignements et documents devant être fournis dans le cadre d’une demande d’autorisation visée au paragraphe 53 (2) de la loi |
1-19 |
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Certificat du fonctionnaire |
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Certificat du fonctionnaire |
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Certificat du fonctionnaire |
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Certificat du fonctionnaire |
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PARTIE I
DEMANDES D’AUTORISATION PRÉSENTÉES À UN CONSEIL MUNICIPAL
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«autorité approbatrice» S’entend, selon le cas :
a) du conseil municipal qui a le pouvoir d’accorder une autorisation relativement au terrain faisant l’objet d’une demande d’autorisation et s’entend en outre du délégué du conseil municipal;
b) d’un office d’aménagement municipal auquel a été délégué le pouvoir d’accorder une autorisation relativement au terrain faisant l’objet d’une demande d’autorisation et s’entend en outre du délégué de l’office d’aménagement municipal. («approval authority»)
c) d’un conseil d’aménagement auquel a été délégué le pouvoir d’accorder une autorisation relativement au terrain faisant l’objet d’une demande d’autorisation.
«distance de danger» La distance établie comme la distance de danger applicable à l’installation de propane visée par un plan de gestion des risques et de la sécurité qu’exige le Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («hazard distance»)
«exploitant d’une installation de propane» Personne qui est tenue de préparer un plan de gestion des risques et de la sécurité en application du Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («propane operator»)
«installation de propane» Installation à l’égard de laquelle une personne est tenue de préparer un plan de gestion des risques et de la sécurité en application du Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («propane operation»)
«réserve» S’entend d’une parcelle de terrain dont la Couronne du chef du Canada est propriétaire en common law et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une Première Nation. («reserve»)
«terrain visé» S’entend du terrain dont le morcellement est projeté, et le terrain devant être conservé. («subject land») Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 547/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 469/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 176/16, art. 1.
2. Les renseignements et documents que l’auteur de la demande doit fournir à l’autorité approbatrice aux termes du paragraphe 53 (2) de la Loi sont indiqués à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.
3. (1) Le présent article s’applique à l’avis concernant une demande d’autorisation prévu à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.
(2) L’avis est donné de la manière prévue aux paragraphes suivants du présent article :
1. Le paragraphe (3), (6) ou (6.1).
2. Le paragraphe (8).
3. Le paragraphe (9).
4. Le paragraphe (10). Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 288/24, par. 1 (1).
(3) L’avis est donné en utilisant les moyens suivants :
a) par signification à personne ou par courrier ordinaire à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 60 mètres du terrain visé, sous réserve des paragraphes (4) et (5);
b) par affichage d’un avis facilement visible et lisible de la voie publique ou de tout autre endroit accessible au public, sur chaque bien-fonds faisant l’objet d’une évaluation distincte dans les limites du terrain visé ou, si l’affichage y est difficile, à un endroit rapproché choisi par le fonctionnaire visé au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.
(4) Pour l’application de l’alinéa (3) a), le propriétaire d’un terrain est réputé être la personne dont le nom figure au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité ou au rôle de l’impôt foncier provincial en vigueur à l’adresse qui y est indiquée. Toutefois, si l’autorité approbatrice est une municipalité et que le secrétaire de celle-ci a reçu un avis écrit du changement de propriété, l’avis est donné plutôt au nouveau propriétaire, à l’adresse indiquée dans l’avis de changement de propriété. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.
(5) Pour l’application de l’alinéa (3) a), si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 60 mètres du terrain visé, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 7 de la Loi de 1998 sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation à l’égard de l’ensemble de condominiums. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.
(6) L’avis est donné par sa publication dans un journal qui, de l’avis du fonctionnaire visé au paragraphe (7), a une diffusion suffisante dans la zone contiguë au terrain visé pour donner au public un avis raisonnable de la demande. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.
(6.1) Si, de l’avis du fonctionnaire, un journal visé au paragraphe (6) n’existe pas, l’avis est donné en l’affichant sur le site Web de la municipalité, de l’office d’aménagement municipal ou du conseil d’aménagement. Règl. de l’Ont. 288/24, par. 1 (2).
(7) Le fonctionnaire est la personne suivante pour l’application des paragraphes (3), (6) et (6.1) :
a) le secrétaire de la municipalité, si l’autorité approbatrice est :
(i) soit le conseil de la municipalité ou un comité du conseil,
(ii) soit un fonctionnaire nommé;
b) le secrétaire-trésorier du comité de morcellement des terres ou du comité de dérogation, selon le cas, si l’autorité approbatrice est l’un ou l’autre de ces comités;
c) le secrétaire-trésorier de l’office d’aménagement municipal, si l’autorité approbatrice est :
(i) soit un office d’aménagement municipal ou un comité de l’office,
(ii) soit un fonctionnaire nommé.
d) le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement, si l’autorité approbatrice est le conseil d’aménagement. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 176/16, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 288/24, par. 1 (3).
(8) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté à l’autorité approbatrice une demande écrite, en donnant son adresse, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 176/16, par. 2 (2).
(9) L’avis est donné, par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique, aux personnes et organismes publics suivants, sauf s’ils ont avisé l’autorité approbatrice qu’ils ne désirent pas recevoir de tels avis :
1. Le secrétaire de chaque municipalité locale dans laquelle le terrain visé est situé, ou le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal ou de chaque conseil d’aménagement dans la zone d’aménagement duquel il est situé.
2. Le secrétaire de chaque municipalité de palier supérieur dans laquelle le terrain visé est situé.
3. Le secrétaire-trésorier de l’office de protection de la nature, si le terrain visé est situé dans une zone relevant de la compétence d’un tel office.
3.1 Chaque exploitant d’une installation de propane si les conditions suivantes sont réunies :
i. une partie de la distance de danger de l’installation est située dans les limites du terrain visé,
ii. l’autorité approbatrice a été avisée de la distance de danger de l’installation par un directeur nommé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.
4. TransCanada PipeLines Limited, si une partie du terrain visé est située dans un rayon de 200 mètres d’un pipeline dont TransCanada PipeLines Limited est propriétaire-exploitant.
5. Si une partie du terrain visé est située dans un rayon de 300 mètres d’une ligne ferroviaire, le secrétaire de la société qui exploite celle-ci.
6. Si une partie du terrain visé est située dans la zone visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, ou y est attenante, l’urbaniste principal du bureau de district de la Commission de l’escarpement du Niagara ayant compétence sur ce terrain ou la zone attenante, selon le cas.
7. La Commission des parcs du Niagara, si une partie du terrain visé est contiguë à la promenade du Niagara ou relève de la compétence de la Commission.
8. La Commission des parcs du Saint-Laurent, si une partie du terrain visé est contiguë à la promenade des Mille-Îles et relève de la compétence de la Commission en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent.
9. Parcs Canada, si une partie du terrain visé est contiguë à un lieu historique, à un parc ou à un canal historique relevant de sa compétence.
10. Le chef de chaque conseil de Première Nation, si la Première Nation se trouve sur une réserve dont une partie est située dans un rayon d’un kilomètre du terrain visé. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 469/09, art. 2 et 3; Règl. de l’Ont. 176/16, par. 2 (3).
(10) L’avis prévu à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi concernant une demande d’autorisation est donné par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, s’il a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui donner de tels avis. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 176/16, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 72/18, art. 1.
(11) L’avis donné aux personnes et aux organismes publics mentionnés aux paragraphes (9) et (10) comprend également une copie de la demande. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.
(12) L’avis visé au paragraphe (9) qui est donné par une municipalité locale à la demande de l’autorité approbatrice en vertu du paragraphe 53 (7.1) de la Loi comprend, si l’autorité l’ordonne, une demande portant que les commentaires écrits lui soient présentés. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.
(13) L’avis, sauf celui donné par affichage comme le prévoit l’alinéa (3) b) ou par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (6), comprend ce qui suit :
1. Une explication du but et de l’effet de la demande.
2. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement.
3. L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels concernant la demande seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.
4. La mention suivante :
Si une personne ou un organisme public est en mesure d’interjeter appel de la décision de (nom de l’autorité approbatrice) auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire relativement à l’autorisation demandée, mais ne présente pas d’observations écrites à (nom de l’autorité approbatrice) avant que (nom de l’autorité approbatrice) ne donne ou ne refuse de donner une autorisation provisoire, le Tribunal peut rejeter l’appel.
5. La mention suivante :
Si vous désirez être avisé(e) de la décision de (nom de l’autorité approbatrice) relativement à l’autorisation demandée, vous devez présenter une demande écrite à (nom et adresse de l’autorité approbatrice).
6. Si l’on sait que le terrain visé fait l’objet d’une demande, présentée aux termes de la Loi, visant soit une dérogation mineure, soit la modification d’un plan officiel, d’un règlement municipal de zonage ou d’un d’arrêté ministériel de zonage, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande.
7. Le cas échéant, une demande pour que le propriétaire d’un terrain comptant sept unités d’habitation ou plus affiche l’avis à un endroit à la vue de tous les résidents. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 176/16, par. 2 (5) à (7); Règl. de l’Ont. 72/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 257/23, art. 1.
(14) L’avis qui est donné par affichage comme le prévoit l’alinéa (3) b) comprend ce qui suit :
1. Une explication du but et de l’effet de la demande.
2. L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels concernant la demande seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.
3. La mention suivante :
Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de l’autorité approbatrice). Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 176/16, par. 2 (8).
(15) L’avis qui est donné par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (6) comprend ce qui suit :
1. Une explication du but et de l’effet de la demande.
2. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement.
3. L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels concernant la demande seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.
4. La mention suivante :
Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus de l’autorité approbatrice). Règl. de l’Ont. 176/16, par. 2 (9).
4. Lorsqu’une municipalité locale donne un avis concernant une demande d’autorisation sur demande d’une autorité approbatrice présentée en vertu du paragraphe 53 (7.1) de la Loi, la municipalité locale présente à cette dernière :
1. D’une part, une copie certifiée conforme de l’avis écrit de la demande.
2. D’autre part, un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de la municipalité locale, attestant que les exigences relatives à la remise de l’avis visé à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi ont été observées. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.
5. Le dossier que l’autorité approbatrice doit faire constituer et transmettre au Tribunal conformément à l’alinéa 53 (15) a) de la Loi contient ce qui suit :
1. L’original ou une copie certifiée conforme de la demande que l’autorité approbatrice a reçue.
1.1 L’original ou une copie certifiée conforme des renseignements et documents prescrits que l’autorité approbatrice a reçus aux termes du paragraphe 53 (2) de la Loi.
1.2 Le cas échéant, l’original ou une copie certifiée conforme des autres renseignements et documents que le plan officiel de la municipalité ou du conseil d’aménagement exige de fournir.
2. L’original ou une copie certifiée conforme de l’avis d’appel et la date de sa réception.
3. L’original ou une copie des observations et commentaires écrits qui ont été reçus.
4. Si une réunion publique est tenue, une copie du procès-verbal de la réunion, le cas échéant, et une liste des personnes et des organismes publics qui ont présenté des observations orales lors de la réunion.
5. Une copie de tout rapport en matière d’aménagement étudié par l’autorité approbatrice. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 547/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 72/18, art. 3.
6. (1) Outre l’explication exigée par l’alinéa 53 (18) a) de la Loi, l’avis de la décision de l’autorité approbatrice prévu au paragraphe 53 (17) de la Loi comprend ce qui suit :
1. Une copie de la décision de l’autorité approbatrice, y compris les conditions, le cas échéant.
2. Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel de la décision de l’autorité approbatrice, et une mention indiquant que l’avis d’appel doit être déposé auprès de l’autorité approbatrice, doit indiquer les motifs à l’appui et doit être accompagné des droits exigés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
3. Le cas échéant, la mention suivante :
Vous aurez le droit de recevoir un avis des modifications apportées aux conditions de l’autorisation provisoire si vous avez fait une demande par écrit à cet effet.
4. abrogée : Règl. de l’Ont. 257/23, par. 2 (2).
5. Si l’on sait que le terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation fait l’objet d’une demande, présentée aux termes de la Loi, visant soit une dérogation mineure, soit la modification d’un plan officiel, d’un règlement municipal de zonage ou d’un d’arrêté ministériel de zonage, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 547/06, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 176/16, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 72/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 257/23, art. 2.
(2) L’avis de la décision de l’autorité approbatrice prévu au paragraphe 53 (17) de la Loi est donné au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, s’il a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui donner de tels avis. Règl. de l’Ont. 547/06, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 176/16, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 72/18, art. 1.
(3) L’avis donné en application du présent article l’est par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 176/16, par. 3 (3).
7. (1) L’avis prévu au paragraphe 53 (24) de la Loi concernant les modifications apportées aux conditions d’une autorisation provisoire comprend ce qui suit :
1. Les modifications proposées.
2. Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel relativement aux conditions de l’autorisation provisoire, et une mention indiquant que l’avis d’appel doit être déposé auprès de l’autorité approbatrice, doit indiquer les motifs à l’appui et doit être accompagné des droits exigés par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
3. abrogée : Règl. de l’Ont. 257/23, par. 3 (2).
Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 72/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 257/23, art. 3.
(2) L’avis des modifications apportées aux conditions d’une autorisation provisoire qui est prévu au paragraphe 53 (24) de la Loi est donné au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, s’il a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui donner de tels avis. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 5; Règl. de l’Ont. 176/16, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 72/18, art. 1.
(3) L’avis donné en application du présent article l’est par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 176/16, par. 4 (2).
8. Le dossier que l’autorité approbatrice doit faire constituer et transmettre au Tribunal aux termes de l’alinéa 53 (28) a) de la Loi contient ce qui suit :
1. L’original ou une copie certifiée conforme de la demande que l’autorité approbatrice a reçue.
1.1 L’original ou une copie certifiée conforme des renseignements et documents prescrits que l’autorité approbatrice a reçus aux termes du paragraphe 53 (2) de la Loi.
1.2 Le cas échéant, l’original ou une copie certifiée conforme des autres renseignements et documents que le plan officiel de la municipalité ou du conseil d’aménagement exige de fournir.
1.3 Le cas échéant, une copie certifiée conforme de l’avis de la décision prévu au paragraphe 53 (17) de la Loi.
2. Une copie de la décision de l’autorité approbatrice.
3. L’original ou une copie certifiée conforme de l’avis d’appel et la date de sa réception.
4. L’original ou une copie des observations et commentaires écrits qui ont été reçus.
5. Si la municipalité locale donne un avis concernant une demande d’autorisation, l’affidavit ou la déclaration sous serment qui a été présenté à l’autorité approbatrice aux termes de la disposition 2 de l’article 4.
5.1 Une déclaration d’un employé de l’autorité approbatrice indiquant si la décision de l’autorité approbatrice remplit les conditions suivantes :
i. elle est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi,
ii. elle est conforme au plan ou aux plans provinciaux applicables ou n’est pas incompatible avec eux,
iii. elle est conforme aux plans officiels applicables.
6. Si l’autorité approbatrice donne un avis concernant une demande d’autorisation, l’affidavit ou la déclaration sous serment, souscrit par un de ses employés, attestant que les exigences relatives à la remise de l’avis visé aux paragraphes 53 (17) et (24) de la Loi ont été observées.
7. Si une réunion publique a été tenue, une copie du procès-verbal de la réunion, le cas échéant, et une liste des personnes et des organismes publics qui ont présenté des observations orales lors de la réunion.
8. Une copie de tout rapport en matière d’aménagement étudié par l’autorité approbatrice. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 547/06, art. 6; Règl. de l’Ont. 176/16, art. 5; Règl. de l’Ont. 72/18, art. 3, 4.
9. (1) Si l’autorité approbatrice ne stipule pas, dans son autorisation, que le paragraphe 50 (3) ou (5) de la Loi s’applique à toute cession ou opération subséquente à l’égard de la même parcelle, le certificat exigé par le paragraphe 53 (42) de la Loi est, selon le cas :
1. Une estampille rédigée selon la formule 1, si le certificat est apposé à un acte de cession ou à un autre document se rapportant à l’opération visée par l’autorisation.
2. Un certificat rédigé selon la formule 2 dans tout autre cas. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.
(2) Si l’autorité approbatrice stipule, dans son autorisation, que le paragraphe 50 (3) ou (5) de la Loi s’applique à une cession ou opération subséquente à l’égard de la même parcelle, le certificat exigé par le paragraphe 53 (42) de la Loi est, selon le cas :
1. Une estampille rédigée selon la formule 3, si le certificat est apposé à un acte de cession ou à un autre document se rapportant à l’opération visée par l’autorisation.
2. Un certificat rédigé selon la formule 4 dans tout autre cas. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.
PARTIE II
DEMANDES D’AUTORISATION PRÉSENTÉES AU MINISTRE
10. Les renseignements et documents que l’auteur d’une demande doit fournir au ministre aux termes du paragraphe 53 (2) de la Loi sont indiqués à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 7.
11. (1) L’avis prévu à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi concernant une demande d’autorisation est donné de la manière prévue aux paragraphes suivants du présent article :
1. Le paragraphe (2), (2.1) ou (3).
2. Le paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 547/06, art. 7; Règl. de l’Ont. 288/24, par. 2 (1).
(2) L’avis est donné par sa publication dans un journal qui, de l’avis du ministre, a une diffusion suffisante dans la zone contiguë au terrain visé pour donner au public un avis raisonnable de la demande. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 7.
(2.1) Si, de l’avis du ministre, un journal visé au paragraphe (2) n’existe pas, l’avis est donné en l’affichant sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 288/24, par. 2 (2).
(3) L’avis est donné par signification à personne ou par courrier ordinaire à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 60 mètres du terrain visé, sous réserve des paragraphes (4) et (5). Règl. de l’Ont. 547/06, art. 7.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le propriétaire d’un terrain est réputé être la personne dont le nom figure au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité ou au rôle de l’impôt foncier provincial en vigueur, à l’adresse qui y est indiquée. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 7.
(5) Pour l’application du paragraphe (3), si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 60 mètres du terrain visé, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 7 de la Loi de 1998 sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation à l’égard de l’ensemble de condominiums. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 7.
(6) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté au ministre une demande écrite, en donnant son adresse, son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 176/16, art. 6.
12. Lorsqu’une municipalité locale ou un conseil d’aménagement donne un avis concernant une demande d’autorisation sur demande du ministre présentée en vertu du paragraphe 53 (7.1) de la Loi, la municipalité locale ou le conseil d’aménagement présente à ce dernier :
1. D’une part, une copie certifiée conforme de l’avis écrit de la demande.
2. D’autre part, un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de la municipalité locale ou du conseil d’aménagement, attestant que les exigences relatives à la remise de l’avis visé à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi ont été observées. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.
13. Les articles 5 à 9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d’autorisation présentées au ministre. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 8.
13.1 Malgré les modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 176/16, il est entendu que le présent Règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :
1. L’avis donné en application de l’article 53 de la Loi, s’il a été donné avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 176/16.
2. Le dossier constitué en application de l’article 53 de la Loi, s’il a été transmis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 176/16. Règl. de l’Ont. 176/16, art. 7.
13.2 Malgré les modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 72/18, il est entendu que le présent règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :
1. L’avis donné en application de l’article 53 de la Loi, s’il a été donné avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 72/18.
2. Le dossier constitué en application de l’article 53 de la Loi, s’il a été constitué avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 72/18.
3. La demande présentée en vertu du paragraphe 53 (1) de la Loi, si les renseignements et les documents indiqués à l’annexe 1 ont été fournis avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 72/18. Règl. de l’Ont. 72/18, art. 5.
14. Omis (abroge d’autres règlements et prévoit des dispositions transitoires). Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 547/06, art. 9.
15. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.
annexe 1
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DEVANT ÊTRE FOURNIS DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE d’autorisation VISÉE au paragraphe 53 (2) DE LA LOI
1. Les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire, du titulaire de charge ou de l’acheteur du terrain visé, selon le cas, et son adresse électronique, s’il en a une, ainsi que ceux du mandataire, si l’auteur de la demande est le mandataire autorisé du propriétaire, du titulaire de charge ou de l’acheteur.
2. La date de la demande.
3. La nature et l’objet de l’opération projetée, notamment une cession en vue de la création d’un nouveau lot, l’ajout à un lot, une servitude, une charge, un bail ou une correction du titre.
4. Si ce renseignement est connu, le nom de la personne à laquelle ou en faveur de laquelle le terrain ou un intérêt sur le terrain doit être cédé, notamment à bail, ou grevé d’une charge.
5. La description du terrain visé, notamment des renseignements tels la municipalité ou le canton géographique dans un territoire non érigé en municipalité, le numéro de la concession et des lots, le numéro du plan et des lots enregistrés, le numéro du plan de renvoi et des parties, et le nom et les numéros des rues.
6. Une mention indiquant si des servitudes ou des clauses restrictives grèvent le terrain visé.
7. Dans l’affirmative au numéro 6, la description et l’effet de chaque servitude ou clause restrictive.
8. Les renseignements qui suivent concernant le terrain dont le morcellement est projeté et le terrain devant être conservé :
a) la longueur de façade, la profondeur et la superficie, en unités métriques;
b) les utilisations actuelles et projetées du terrain;
c) les bâtiments et constructions existants et projetés sur le terrain;
d) une mention indiquant si le terrain sera accessible :
(i) soit par une voie publique provinciale, un chemin municipal entretenu toute l’année ou de façon saisonnière, un autre chemin public ou un droit de passage,
(ii) soit par voie d’eau;
e) si le terrain ne sera accessible que par voie d’eau, les installations de stationnement et les débarcadères dont l’utilisation est projetée et la distance approximative les séparant du terrain et du chemin public le plus rapproché;
f) une mention indiquant si l’eau sera fournie par un système public d’approvisionnement en eau courante, par un puits individuel ou collectif privé, par un lac ou une autre étendue d’eau, ou par un autre moyen;
g) une mention indiquant si l’évacuation des eaux d’égout sera assurée par un réseau public d’égouts séparatifs, par un système septique individuel ou collectif privé, par des fosses d’aisance ou par un autre moyen.
9. La désignation actuelle du terrain visé sur les plans officiels applicables et une mention expliquant en quoi la demande est conforme aux plans officiels.
10. Si ces renseignements sont connus :
a) une mention indiquant si le terrain visé a déjà fait l’objet d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi ou d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 53 de la Loi;
b) dans l’affirmative à l’alinéa a), le numéro de dossier de la demande et l’état de celle-ci.
11. Une mention indiquant si une partie du terrain a été morcelée à partir de la parcelle initialement acquise par le propriétaire du terrain visé.
12. Dans l’affirmative au numéro 11, la date de la cession, le nom du cessionnaire et les utilisations du terrain morcelé.
13. Si ces renseignements sont connus :
a) une mention indiquant si le terrain visé fait l’objet d’une autre demande, présentée aux termes de la Loi, telle une demande de modification d’un plan officiel, d’un règlement municipal de zonage ou d’un arrêté ministériel de zonage, une demande de dérogation mineure, une demande d’approbation d’un plan de lotissement ou une demande d’autorisation;
b) dans l’affirmative à l’alinéa a), le numéro de dossier de la demande et l’état de celle-ci.
14. Un croquis indiquant ce qui suit, en unités métriques :
a) les limites et les dimensions des terrains attenants au terrain visé dont le propriétaire du terrain visé est également propriétaire;
b) la distance approximative entre le terrain visé et la ligne de lot de canton la plus rapprochée ou tout autre point de repère le plus rapproché tel un pont ou un passage à niveau;
c) les limites et les dimensions du terrain visé, de la partie du terrain dont le morcellement est projeté et de celle devant être conservée;
d) l’emplacement de toute partie du terrain déjà morcelée à partir de la parcelle initialement acquise par le propriétaire actuel du terrain visé;
e) l’emplacement approximatif de toutes les particularités naturelles et artificielles, notamment les bâtiments, les voies ferrées, les chemins, les cours d’eau, les fossés de drainage, les berges, les terres marécageuses, les zones boisées, les puits et les fosses septiques, qui :
(i) d’une part, sont situées sur le terrain visé et les terrains adjacents,
(ii) d’autre part, de l’avis de l’auteur de la demande, peuvent avoir une incidence sur la demande;
f) les utilisations actuelles des terrains adjacents au terrain visé (utilisation résidentielle, agricole ou commerciale, par exemple);
g) l’emplacement, la largeur et la désignation des chemins sur le terrain visé, ou attenants à celui-ci, et une mention indiquant s’il s’agit d’une réserve routière non ouverte, d’un chemin public fréquenté, d’un chemin privé ou d’un droit de passage;
h) si le terrain visé ne sera accessible que par voie d’eau, l’emplacement des installations de stationnement et des débarcadères dont l’utilisation est projetée;
i) l’emplacement et la nature de toute servitude grevant le terrain visé.
14.1 Une mention indiquant si la demande comprend une demande visée à l’alinéa 53 (42.1) a) de la Loi.
14.2 Dans l’affirmative au numéro 14.1, une déclaration d’un procureur habilité à exercer en Ontario portant qu’il n’existe aucun terrain attenant au terrain visé dont le propriétaire du terrain visé est également propriétaire autre qu’un terrain qui pourrait être cédé sans enfreindre l’article 50 de la Loi.
15. Une mention expliquant en quoi la demande est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi.
16. Une mention indiquant si le terrain visé est situé dans un territoire désigné dans un ou plusieurs plans provinciaux.
17. Dans l’affirmative au numéro 16, une mention expliquant en quoi la demande est conforme au plan ou aux plans provinciaux ou n’est pas incompatible avec eux.
18. Si l’auteur de la demande n’est pas le propriétaire, le titulaire de charge ou l’acheteur du terrain visé, l’autorisation écrite que le propriétaire, le titulaire de charge ou l’acheteur, selon le cas, lui a donnée pour présenter la demande.
18.1 Si l’auteur de la demande est l’acheteur ou le mandataire de l’acheteur, une copie de la partie de la convention de vente autorisant l’acheteur à présenter la demande à l’égard du terrain qui est visé par la demande.
19. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par l’auteur de la demande, attestant l’exactitude des renseignements exigés par la présente annexe et fournis par lui.
Règl. de l’Ont. 547/06, art. 10; Règl. de l’Ont. 72/18, art. 6; Règl. de l’Ont. 719/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 786/21, art. 1.
Formule 1
CERTIFICAT du fonctionnaire
Loi sur l’aménagement du territoire
Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.
Formule 2
CERTIFICAT du fonctionnaire
Loi sur l’aménagement du territoire
Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.
Formule 3
CERTIFICAT du fonctionnaire
Loi sur l’aménagement du territoire
Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.
Formule 4
CERTIFICAT du fonctionnaire
Loi sur l’aménagement du territoire
Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.