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Loi sur l’aménagement du territoire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 197/96

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 547/06

DEMANDES D’AUTORISATION

Version telle qu’elle existait du 13 décembre 2006 au 31 décembre 2006.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

   

Articles

PARTIE I

DEMANDES D’AUTORISATION PRÉSENTÉES À UN CONSEIL MUNICIPAL

1-9

PARTIE II

DEMANDES D’AUTORISATION PRÉSENTÉES AU MINISTRE

10-15

Annexe

Renseignements et documents devant être fournis à l’appui de la demande visée au paragraphe 53 (1) de la loi

 

Annexe 1

Renseignements et documents devant être fournis dans le cadre d’une demande d’autorisation visée au paragraphe 53 (2) de la loi

1-19

Formule 1

Certificat du fonctionnaire

 

Formule 2

Certificat du fonctionnaire

 

Formule 3

Certificat du fonctionnaire

 

Formule 4

Certificat du fonctionnaire

 

PARTIE I
DEMANDES D’AUTORISATION PRÉSENTÉES À UN CONSEIL MUNICIPAL

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«autorité approbatrice» S’entend, selon le cas :

a) du conseil municipal qui a le pouvoir d’accorder une autorisation relativement au terrain faisant l’objet d’une demande d’autorisation et s’entend en outre du délégué du conseil municipal;

b) d’un office d’aménagement municipal auquel a été délégué le pouvoir d’accorder une autorisation relativement au terrain faisant l’objet d’une demande d’autorisation et s’entend en outre du délégué de l’office d’aménagement municipal. («approval authority»)

«fonctionnaire» S’entend :

a) du secrétaire de la municipalité, lorsque l’autorité approbatrice est le conseil de la municipalité, un comité du conseil ou un fonctionnaire nommé;

b) du secrétaire-trésorier du comité de morcellement des terres ou du comité de dérogation, selon le cas, lorsque l’autorité approbatrice est l’un ou l’autre de ces comités;

c) du secrétaire-trésorier de l’office d’aménagement municipal, lorsque l’autorité approbatrice est un office d’aménagement municipal, un comité de l’office ou un fonctionnaire nommé. («official»)

Remarque : Le 1er janvier 2007, la définition de «fonctionnaire» est abrogée. Voir le Règl. de l’Ont. 547/06, art. 1 et 11.

«réserve» S’entend d’une parcelle de terrain dont la Couronne du chef du Canada est propriétaire en common law et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une première nation. («reserve»)

«terrain visé» S’entend du terrain dont le morcellement est projeté, et le terrain devant être conservé. («subject land») Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

2. Les renseignements et documents que l’auteur de la demande doit fournir à l’autorité approbatrice aux termes du paragraphe 53 (1) de la Loi sont indiqués à l’annexe. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2007, l’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. Les renseignements et documents que l’auteur de la demande doit fournir à l’autorité approbatrice aux termes du paragraphe 53 (2) de la Loi sont indiqués à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.

Voir le Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2 et 11.

3. (1) L’avis prévu à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi concernant une demande d’autorisation est donné conformément au paragraphe (2) ou (4), mais nul n’est besoin qu’il soit donné conformément à plus d’un de ces paragraphes. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 505/98, par. 1 (1).

(2) L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné de la façon suivante :

1. D’une part, par signification à personne ou par courrier affranchi de la première classe, à l’adresse indiquée au dernier rôle d’imposition révisé de la municipalité, à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 60 mètres du terrain visé. Toutefois, si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 60 mètres du terrain visé, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 3 de la Loi sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’imposition à l’égard de l’ensemble de condominiums.

2. D’autre part, par affichage d’un avis de la demande facilement visible et lisible de la voie publique ou de tout autre endroit accessible au public, sur chaque bien-fonds faisant l’objet d’une imposition distincte dans la zone constituant le terrain visé ou, si l’affichage y est difficile, à un endroit rapproché choisi par le fonctionnaire. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 505/98, par. 1 (2).

(4) L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné par publication dans un journal dont la diffusion est, de l’avis du fonctionnaire, assez grande dans la zone contiguë au terrain visé pour que le public reçoive un avis raisonnable de la demande. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

(5) Pour l’application du paragraphe (2), le propriétaire d’un terrain est réputé être la personne dont le nom figure au dernier rôle d’imposition révisé de la municipalité ou au rôle d’impôt foncier provincial en vigueur à l’adresse qui y est indiquée. Toutefois, si l’autorité approbatrice est une municipalité et que le secrétaire de celle-ci a reçu un avis écrit du changement de propriété, l’avis est donné plutôt au nouveau propriétaire à l’adresse indiquée dans l’avis. Règl. de l’Ont. 505/98, par. 1 (3).

(6) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté à l’autorité approbatrice une demande écrite pour recevoir l’avis prévu à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi concernant une demande d’autorisation reçoit cet avis par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie.

(7) La demande écrite visée au paragraphe (6) indique l’adresse de la personne ou de l’organisme public. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

(8) L’avis prévu à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi concernant une demande d’autorisation est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie aux personnes et organismes publics suivants,sauf s’ils ont avisé l’autorité approbatrice qu’ils ne désirent pas recevoir d’avis :

1. Le secrétaire de chaque municipalité locale ou le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal ou de chaque conseil d’aménagement sur le territoire duquel le terrain visé est situé.

2. Le secrétaire de chaque comté et de chaque municipalité régionale ou de district sur le territoire duquel le terrain visé est situé.

3. Si le terrain visé est situé dans une zone relevant de la compétence d’un office de protection de la nature, le secrétaire-trésorier de l’office.

4. TransCanada Pipelines, si une partie du terrain visé se trouve dans un rayon de 200 mètres d’un pipeline appartenant à TransCanada Pipelines et exploité par cette dernière.

5. Si le terrain visé est situé dans la zone visée par le plan de l’escarpement du Niagara, ou y est attenant :

i. d’une part, l’urbaniste principal du bureau de district de la Commission de l’escarpement du Niagara ayant compétence sur ce terrain,

ii. d’autre part, l’urbaniste principal du bureau de district de la Commission de l’escarpement du Niagara ayant compétence dans la zone attenante au terrain visé.

6. La Commission des parcs du Niagara, si une partie du terrain visé est contiguë à la promenade du Niagara ou relève de la compétence de la Commission.

7. La Commission des parcs du Saint-Laurent, si une partie du terrain visé est contiguë à la promenade des Mille-Îles et relève de la compétence de la Commission en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent.

8. Le chef de chaque conseil de première nation, si la première nation se trouve sur une réserve dont une partie est située dans un rayon d’un kilomètre du terrain visé. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 505/98, par. 1 (4).

(9) L’avis prévu à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi concernant une demande d’autorisation est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie au directeur de la Direction des services provinciaux d’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement, si le directeur a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui donner de tels avis. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 505/98, par. 1 (5).

(10) L’avis concernant une demande d’autorisation comprend ce qui suit :

1. Une note explicative du but et de l’effet de la demande d’autorisation.

2. Une description du terrain ou une carte-index indiquant l’emplacement du terrain faisant l’objet de la demande.

3. L’endroit et le moment où des renseignements additionnels concernant la demande seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

4. La mention suivante :

Si une personne ou un organisme public qui interjette appel d’une décision de (nom de l’autorité approbatrice) relativement à l’autorisation demandée ne présente pas d’observations écrites à (nom de l’autorité approbatrice) avant que celle-ci ne donne ou ne refuse de donner une autorisation provisoire, la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut rejeter l’appel.

5. La mention suivante :

Si vous désirez être avisé(e) de la décision de (nom de l’autorité approbatrice) relativement à l’autorisation demandée, vous devez présenter une demande écrite à (nom et adresse de l’autorité approbatrice).

6. Si le terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation fait l’objet, aux termes de la Loi, d’une demande de modification d’un plan officiel, d’une demande de règlement municipal de zonage, d’une demande d’arrêté ministériel de zonage ou d’une demande de dérogation mineure, et si ces renseignements sont connus, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande.

(11) L’avis donné aux personnes et aux organismes publics énumérés aux paragraphes (8) et (9) comprend également une copie de la demande.

(12) Lorsqu’une municipalité locale donne un avis concernant une demande d’autorisation sur demande d’une autorité approbatrice présentée en vertu du paragraphe 53 (7.1) de la Loi, l’autorité approbatrice peut demander à la municipalité locale d’indiquer dans l’avis visé au paragraphe (8) que les commentaires écrits doivent être présentées à l’autorité approbatrice.

(13) Malgré le paragraphe (10), l’avis qui est donné par affichage sur le bien-fonds comprend ce qui suit :

1. Une note explicative du but et de l’effet de la demande d’autorisation.

2. L’endroit et le moment où des renseignements additionnels concernant la demande seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

3. La façon d’obtenir une copie de l’avis écrit de la demande. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2007, l’article 3 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

3. (1) Le présent article s’applique à l’avis concernant une demande d’autorisation prévu à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.

(2) L’avis est donné de la manière prévue aux paragraphes suivants du présent article :

1. Le paragraphe (3) ou (6).

2. Le paragraphe (8).

3. Le paragraphe (9).

4. Le paragraphe (10). Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.

(3) L’avis est donné en utilisant les moyens suivants :

a) par signification à personne ou par courrier ordinaire à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 60 mètres du terrain visé, sous réserve des paragraphes (4) et (5);

b) par affichage d’un avis facilement visible et lisible de la voie publique ou de tout autre endroit accessible au public, sur chaque bien-fonds faisant l’objet d’une évaluation distincte dans les limites du terrain visé ou, si l’affichage y est difficile, à un endroit rapproché choisi par le fonctionnaire visé au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) a), le propriétaire d’un terrain est réputé être la personne dont le nom figure au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité ou au rôle de l’impôt foncier provincial en vigueur à l’adresse qui y est indiquée. Toutefois, si l’autorité approbatrice est une municipalité et que le secrétaire de celle-ci a reçu un avis écrit du changement de propriété, l’avis est donné plutôt au nouveau propriétaire, à l’adresse indiquée dans l’avis de changement de propriété. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.

(5) Pour l’application de l’alinéa (3) a), si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 60 mètres du terrain visé, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 7 de la Loi de 1998 sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation à l’égard de l’ensemble de condominiums. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.

(6) L’avis est donné par sa publication dans un journal qui, de l’avis du fonctionnaire visé au paragraphe (7), a une diffusion suffisante dans la zone contiguë au terrain visé pour donner au public un avis raisonnable de la demande. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.

(7) Le fonctionnaire est la personne suivante pour l’application des paragraphes (3) et (6) :

a) le secrétaire de la municipalité, si l’autorité approbatrice est :

(i) soit le conseil de la municipalité ou un comité du conseil,

(ii) soit un fonctionnaire nommé;

b) le secrétaire-trésorier du comité de morcellement des terres ou du comité de dérogation, selon le cas, si l’autorité approbatrice est l’un ou l’autre de ces comités;

c) le secrétaire-trésorier de l’office d’aménagement municipal, si l’autorité approbatrice est :

(i) soit un office d’aménagement municipal ou un comité de l’office,

(ii) soit un fonctionnaire nommé. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.

(8) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté à l’autorité approbatrice une demande écrite, en donnant son adresse, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.

(9) L’avis est donné, par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie, aux personnes et organismes publics suivants, sauf s’ils ont avisé l’autorité approbatrice qu’ils ne désirent pas recevoir de tels avis :

1. Le secrétaire de chaque municipalité locale dans laquelle le terrain visé est situé, ou le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal ou de chaque conseil d’aménagement dans la zone d’aménagement duquel il est situé.

2. Le secrétaire de chaque municipalité de palier supérieur dans laquelle le terrain visé est situé.

3. Le secrétaire-trésorier de l’office de protection de la nature, si le terrain visé est situé dans une zone relevant de la compétence d’un tel office.

4. TransCanada PipeLines Limited, si une partie du terrain visé est située dans un rayon de 200 mètres d’un pipeline dont TransCanada PipeLines Limited est propriétaire-exploitant.

5. Si une partie du terrain visé est située dans un rayon de 300 mètres d’une ligne ferroviaire, le secrétaire de la société qui exploite celle-ci.

6. Si une partie du terrain visé est située dans la zone visée par le plan de l’escarpement du Niagara, ou y est attenante, l’urbaniste principal du bureau de district de la Commission de l’escarpement du Niagara ayant compétence sur ce terrain ou la zone attenante, selon le cas.

7. La Commission des parcs du Niagara, si une partie du terrain visé est contiguë à la promenade du Niagara ou relève de la compétence de la Commission.

8. La Commission des parcs du Saint-Laurent, si une partie du terrain visé est contiguë à la promenade des Mille-Îles et relève de la compétence de la Commission en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent.

9. Parcs Canada, si une partie du terrain visé est contiguë à un lieu historique, à un parc ou à un canal historique relevant de sa compétence.

10. Le chef de chaque conseil de Première nation, si la Première nation se trouve sur une réserve dont une partie est située dans un rayon d’un kilomètre du terrain visé. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.

(10) L’avis prévu à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi concernant une demande d’autorisation est donné par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, s’il a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui donner de tels avis. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.

(11) L’avis donné aux personnes et aux organismes publics mentionnés aux paragraphes (9) et (10) comprend également une copie de la demande. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.

(12) L’avis visé au paragraphe (9) qui est donné par une municipalité locale à la demande de l’autorité approbatrice en vertu du paragraphe 53 (7.1) de la Loi comprend, si l’autorité l’ordonne, une demande portant que les commentaires écrits lui soient présentés. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.

(13) L’avis, sauf celui donné par affichage comme le prévoit l’alinéa (3) b), comprend ce qui suit :

1. Une explication du but et de l’effet de la demande.

2. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement, ou une explication de la raison pour laquelle aucune description ni aucune carte-index n’y figure.

3. L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels concernant la demande seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

4. La mention suivante :

Si une personne ou un organisme public qui interjette appel d’une décision de (nom de l’autorité approbatrice) relativement à l’autorisation demandée ne présente pas d’observations écrites à (nom de l’autorité approbatrice) avant que celle-ci ne donne ou ne refuse de donner une autorisation provisoire, la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut rejeter l’appel.

5. La mention suivante :

Si vous désirez être avisé(e) de la décision de (nom de l’autorité approbatrice) relativement à l’autorisation demandée, vous devez présenter une demande écrite à (nom et adresse de l’autorité approbatrice).

6. Si l’on sait que le terrain visé fait l’objet d’une demande, présentée aux termes de la Loi, visant soit une dérogation mineure, soit la modification d’un plan officiel, d’un règlement municipal de zonage ou d’un d’arrêté ministériel de zonage, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.

(14) L’avis qui est donné par affichage comme le prévoit l’alinéa (3) b) comprend ce qui suit :

1. Une explication du but et de l’effet de la demande.

2. L’endroit et le moment où des renseignements et des documents additionnels concernant la demande seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.

3. La façon d’obtenir une copie de l’avis visé au paragraphe (13). Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2.

Voir le Règl. de l’Ont. 547/06, art. 2 et 11.

4. Lorsqu’une municipalité locale donne un avis concernant une demande d’autorisation sur demande d’une autorité approbatrice présentée en vertu du paragraphe 53 (7.1) de la Loi, la municipalité locale présente à cette dernière :

1. D’une part, une copie certifiée conforme de l’avis écrit de la demande.

2. D’autre part, un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de la municipalité locale, attestant que les exigences relatives à la remise de l’avis visé à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi ont été observées. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

5. Le dossier que l’autorité approbatrice doit faire constituer et transmettre à la Commission des affaires municipales conformément à l’alinéa 53 (15) a) de la Loi contient ce qui suit :

1. L’original ou une copie certifiée conforme de la demande que l’autorité approbatrice a reçue.

Remarque : Le 1er janvier 2007, l'article 5 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1 L’original ou une copie certifiée conforme des renseignements et documents prescrits que l’autorité approbatrice a reçus aux termes du paragraphe 53 (2) de la Loi.

1.2 Le cas échéant, l’original ou une copie certifiée conforme des autres renseignements et documents que le plan officiel de la municipalité ou du conseil d’aménagement exige de fournir.

Voir le Règl. de l’Ont. 547/06, art. 3 et 11.

2. L’original ou une copie certifiée conforme de l’avis d’appel et la date de sa réception.

3. L’original ou une copie des observations et commentaires écrits qui ont été reçus.

4. Si une réunion publique est tenue, une copie du procès-verbal de la réunion, le cas échéant, et une liste des personnes et des organismes publics qui ont présenté des observations orales lors de la réunion.

5. Une copie de tout rapport en matière d’aménagement étudié par l’autorité approbatrice. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

6. (1) L’avis de la décision de l’autorité approbatrice prévu au paragraphe 53 (17) de la Loi comprend ce qui suit :

1. Une copie de la décision de l’autorité approbatrice, y compris les conditions, le cas échéant.

2. Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel de la décision de l’autorité approbatrice, et une mention indiquant que l’avis d’appel doit être déposé auprès de l’autorité approbatrice, doit indiquer les motifs à l’appui et doit être accompagné des droits exigés par la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

3. Le cas échéant, la mention suivante :

Vous aurez le droit de recevoir un avis des modifications apportées aux conditions de l’autorisation provisoire si vous avez fait une demande par écrit à cet effet.

4. La mention suivante :

Seuls les particuliers, les personnes morales et les organismes publics peuvent interjeter appel des décisions relatives aux demandes d’autorisation devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Les associations ou les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d’avis d’appel. Toutefois, un avis d’appel peut être déposé au nom d’un particulier qui est membre de l’association ou du groupe pour le compte de l’un ou l’autre.

5. Si le terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation fait l’objet, aux termes de la Loi, d’une demande de modification d’un plan officiel, d’une demande de règlement municipal de zonage, d’une demande d’arrêté ministériel de zonage ou d’une demande de dérogation mineure, et si ces renseignements sont connus, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2007, la disposition 5 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Si l’on sait que le terrain faisant l’objet de la demande d’autorisation fait l’objet d’une demande, présentée aux termes de la Loi, visant soit une dérogation mineure, soit la modification d’un plan officiel, d’un règlement municipal de zonage ou d’un d’arrêté ministériel de zonage, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande.

Voir le Règl. de l’Ont. 547/06, par. 4 (1) et art. 11.

(2) L’avis de la décision de l’autorité approbatrice prévu au paragraphe 53 (17) de la Loi est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie au directeur de la Direction des services provinciaux d’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement, si le directeur a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui envoyer de tels avis. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 505/98, art. 2.

Remarque : Le 1er janvier 2007, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’avis de la décision de l’autorité approbatrice prévu au paragraphe 53 (17) de la Loi est donné par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, s’il a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui donner de tels avis. Règl. de l’Ont. 547/06, par. 4 (2).

Voir le Règl. de l’Ont. 547/06, par. 4 (2) et art. 11.

7. (1) L’avis prévu au paragraphe 53 (24) de la Loi concernant les modifications apportées aux conditions d’une autorisation provisoire comprend ce qui suit :

1. Les modifications proposées.

2. Le dernier jour où peut être déposé un avis d’appel relativement aux conditions de l’autorisation provisoire, et une mention indiquant que l’avis d’appel doit être déposé auprès de l’autorité approbatrice, doit indiquer les motifs à l’appui et doit être accompagné des droits exigés par la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

3. La mention suivante :

Seuls les particuliers, les personnes morales et les organismes publics peuvent interjeter appel des décisions relatives aux demandes d’autorisation devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Les associations ou les groupes sans personnalité morale ne peuvent pas déposer d’avis d’appel. Toutefois, l’avis d’appel peut être déposé au nom d’un particulier qui est membre de l’association ou du groupe pour le compte de l’un ou l’autre. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

(2) L’avis des modifications apportées aux conditions d’une autorisation provisoire prévu au paragraphe 53 (24) de la Loi est donné par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie au directeur de la Direction des services provinciaux d’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement, si le directeur a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui envoyer de tels avis. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 505/98, art. 3.

Remarque : Le 1er janvier 2007, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’avis des modifications apportées aux conditions d’une autorisation provisoire qui est prévu au paragraphe 53 (24) de la Loi est donné par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie au directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales et du Logement qui est responsable de la région qui comprend la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé, s’il a demandé par écrit à l’autorité approbatrice de lui donner de tels avis. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 5.

Voir le Règl. de l’Ont. 547/06, art. 5 et 11.

8. Le dossier que l’autorité approbatrice doit faire constituer et transmettre à la Commission des affaires municipales aux termes de l’alinéa 53 (28) a) de la Loi contient ce qui suit :

1. L’original ou une copie certifiée conforme de la demande que l’autorité approbatrice a reçue.

Remarque : Le 1er janvier 2007, l’article 8 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1 L’original ou une copie certifiée conforme des renseignements et documents prescrits que l’autorité approbatrice a reçus aux termes du paragraphe 53 (2) de la Loi.

1.2 Le cas échéant, l’original ou une copie certifiée conforme des autres renseignements et documents que le plan officiel de la municipalité ou du conseil d’aménagement exige de fournir.

Voir le Règl. de l’Ont. 547/06, art. 6 et 11.

2. Une copie de la décision de l’autorité approbatrice.

3. L’original ou une copie certifiée conforme de l’avis d’appel et la date de sa réception.

4. L’original ou une copie des observations et commentaires écrits qui ont été reçus.

5. Si la municipalité locale donne un avis concernant une demande d’autorisation, l’affidavit ou la déclaration sous serment qui a été présenté à l’autorité approbatrice aux termes de la disposition 2 de l’article 4.

Remarque : Le 1er janvier 2007, l’article 8 est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.1 Une déclaration d’un employé de l’autorité approbatrice indiquant si la décision de l’autorité approbatrice remplit les conditions suivantes :

i. elle est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi,

ii. elle est conforme au plan ou aux plans provinciaux applicables ou n’est pas incompatible avec eux,

iii. elle est conforme au plan officiel de la municipalité ou du conseil d’aménagement.

Voir le Règl. de l’Ont. 547/06, art. 6 et 11.

6. Si l’autorité approbatrice donne un avis concernant une demande d’autorisation, l’affidavit ou la déclaration sous serment, souscrit par un de ses employés, attestant que les exigences relatives à la remise de l’avis visé aux paragraphes 53 (17) et (24) de la Loi ont été observées.

7. Si une réunion publique a été tenue, une copie du procès-verbal de la réunion, le cas échéant, et une liste des personnes et des organismes publics qui ont présenté des observations orales lors de la réunion.

8. Une copie de tout rapport en matière d’aménagement étudié par l’autorité approbatrice. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

9. (1) Si l’autorité approbatrice ne stipule pas, dans son autorisation, que le paragraphe 50 (3) ou (5) de la Loi s’applique à toute cession ou opération subséquente à l’égard de la même parcelle, le certificat exigé par le paragraphe 53 (42) de la Loi est, selon le cas :

1. Une estampille rédigée selon la formule 1, si le certificat est apposé à un acte de cession ou à un autre document se rapportant à l’opération visée par l’autorisation.

2. Un certificat rédigé selon la formule 2 dans tout autre cas.

(2) Si l’autorité approbatrice stipule, dans son autorisation, que le paragraphe 50 (3) ou (5) de la Loi s’applique à une cession ou opération subséquente à l’égard de la même parcelle, le certificat exigé par le paragraphe 53 (42) de la Loi est, selon le cas :

1. Une estampille rédigée selon la formule 3, si le certificat est apposé à un acte de cession ou à un autre document se rapportant à l’opération visée par l’autorisation.

2. Un certificat rédigé selon la formule 4 dans tout autre cas. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

PARTIE II
DEMANDES D’AUTORISATION PRÉSENTÉES AU MINISTRE

10. Les renseignements et documents que l’auteur de la demande doit fournir au ministre aux termes du paragraphe 53 (1) de la Loi sont indiqués à l’annexe. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2007, l’article 10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

10. Les renseignements et documents que l’auteur d’une demande doit fournir au ministre aux termes du paragraphe 53 (2) de la Loi sont indiqués à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 7.

Voir le Règl. de l’Ont. 547/06, art. 7 et 11.

11. (1) L’avis prévu à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi concernant une demande d’autorisation est donné, selon le cas :

1. Par publication dans un journal dont la diffusion est, de l’avis du ministre, assez grande dans la zone contiguë au terrain visé pour que le public se trouvant dans la zone reçoive un avis raisonnable de la demande.

2. Par signification à personne ou par courrier affranchi de la première classe, à l’adresse indiquée au dernier rôle d’imposition révisé de la municipalité ou au rôle d’impôt foncier provincial qui est en vigueur, à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 60 mètres du terrain visé. Toutefois, si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 60 mètres du terrain visé, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 3 de la Loi sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’imposition à l’égard de l’ensemble de condominiums.

(2) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté au ministre une demande écrite pour recevoir l’avis prévu à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi concernant une demande d’autorisation reçoit cet avis par signification à personne, par courrier affranchi de la première classe ou par télécopie.

(3) La demande écrite visée au paragraphe (2) indique l’adresse de la personne ou de l’organisme public. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2007, l’article 11 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

11. (1) L’avis prévu à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi concernant une demande d’autorisation est donné de la manière prévue aux paragraphes suivants du présent article :

1. Le paragraphe (2) ou (3).

2. Le paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 547/06, art. 7.

(2) L’avis est donné par sa publication dans un journal qui, de l’avis du ministre, a une diffusion suffisante dans la zone contiguë au terrain visé pour donner au public un avis raisonnable de la demande. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 7.

(3) L’avis est donné par signification à personne ou par courrier ordinaire à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 60 mètres du terrain visé, sous réserve des paragraphes (4) et (5). Règl. de l’Ont. 547/06, art. 7.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le propriétaire d’un terrain est réputé être la personne dont le nom figure au dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité ou au rôle de l’impôt foncier provincial en vigueur, à l’adresse qui y est indiquée. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 7.

(5) Pour l’application du paragraphe (3), si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 60 mètres du terrain visé, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 7 de la Loi de 1998 sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation à l’égard de l’ensemble de condominiums. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 7.

(6) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté au ministre une demande écrite, en donnant son adresse, pour recevoir l’avis auquel s’applique le présent article reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire ou par télécopie. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 7.

Voir le Règl. de l’Ont. 547/06, art. 7 et 11.

12. Lorsqu’une municipalité locale ou un conseil d’aménagement donne un avis concernant une demande d’autorisation sur demande du ministre présentée en vertu du paragraphe 53 (7.1) de la Loi, la municipalité locale ou le conseil d’aménagement présente à ce dernier :

1. D’une part, une copie certifiée conforme de l’avis écrit de la demande.

2. D’autre part, un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de la municipalité locale ou du conseil d’aménagement, attestant que les exigences relatives à la remise de l’avis visé à l’alinéa 53 (5) a) de la Loi ont été observées. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

13. Les articles 5 à 9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d’autorisation présentées au ministre. Celui-ci est réputé l’autorité approbatrice et un employé du ministère des Affaires municipales et du Logement est réputé le fonctionnaire. Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2007, l’article 13 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

13. Les articles 5 à 9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d’autorisation présentées au ministre. Règl. de l’Ont. 547/06, art. 8.

Voir le Règl. de l’Ont. 547/06, art. 8 et 11.

14.  Omis (abroge d’autres règlements et prévoit des dispositions transitoires). Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 547/06, art. 9.

15. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.

ANNEXE
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DEVANT ÊTRE FOURNIS À L’APPUI DE LA DEMANDE VISÉE AU PARAGRAPHE 53 (1) DE LA LOI

1. Les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire du terrain visé et, si l’auteur de la demande est le mandataire autorisé du propriétaire, ceux du mandataire.

2. La nature et l’objet de l’opération projetée, tels une cession en vue de la création d’un nouveau lot, l’ajout à un lot, une servitude, une charge, un bail ou une correction du titre.

3. Si ce renseignement est connu, le nom de la personne à laquelle ou en faveur de laquelle le terrain ou un intérêt sur le terrain est cédé, cédé à bail ou grevé d’une charge.

4. La description du terrain visé, tels la municipalité ou le canton géographique dans un territoire non érigé en municipalité, le numéro de la concession et des lots, le numéro du plan et des lots enregistrés, le numéro du plan de renvoi et des parties, et le numéro et le nom de la rue.

5. Le cas échéant, la description et l’effet des servitudes ou des clauses restrictives grevant le terrain visé.

6. Les renseignements qui suivent concernant le terrain dont le morcellement est projeté et le terrain devant être conservé :

i. La longueur de façade, la profondeur et la superficie.

ii. L’utilisation actuelle et l’utilisation projetée du terrain.

iii. Les bâtiments et constructions existants et projetés sur le terrain.

iv. Une mention indiquant si le terrain sera accessible par une voie publique provinciale, un chemin municipal entretenu toute l’année ou de façon saisonnière, un autre chemin public, un droit de passage, ou encore par voie d’eau.

v. Si le terrain visé sera accessible par voie d’eau uniquement, les parcs de stationnement et les débarcadères dont l’utilisation est projetée, et la distance approximative les séparant du terrain visé et du chemin public le plus rapproché.

vi. Une mention indiquant si l’eau sera fournie par un système public d’approvisionnement en eau, par un puits individuel ou communautaire appartenant à des intérêts privés qui en assurent le fonctionnement, par un lac ou une autre étendue d’eau, ou par un autre moyen.

vii. Une mention indiquant si l’évacuation des eaux d’égout sera assurée par un système public d’égouts séparatifs, par un système septique individuel ou communautaire appartenant à des intérêts privés qui en assurent le fonctionnement, par une fosse d’aisances, ou par un autre moyen.

7. La désignation actuelle du terrain visé sur le plan officiel applicable.

8. Une mention indiquant, si ces renseignements sont connus, si le terrain visé a déjà fait l’objet d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi ou d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 53 de la Loi; dans l’affirmative, si ces renseignements sont connus, le numéro de dossier de la demande et la décision prise à l’égard de celle-ci.

9. Une mention indiquant si une partie du terrain a été morcelée à partir de la parcelle initialement acquise par le propriétaire du terrain visé.

10. Dans l’affirmative à l’article 9, la date de la cession, le nom du cessionnaire et l’utilisation du sol sur le terrain morcelé.

11. Une mention indiquant, si ces renseignements sont connus, si le terrain visé fait l’objet d’une autre demande aux termes de la Loi, telle une demande de modification d’un plan officiel, une demande de règlement municipal de zonage, une demande d’arrêté ministériel de zonage, une demande de dérogation mineure, une demande d’approbation d’un plan de lotissement ou une demande d’autorisation.

12. Dans l’affirmative à l’article 11, si ces renseignements sont connus, le numéro de dossier de la demande et l’état de la demande.

13. Un croquis indiquant :

i. Les limites et les dimensions des terrains attenants au terrain visé, dont le propriétaire est également propriétaire du terrain visé.

ii. La distance entre le terrain visé et la ligne du lot de terrain du canton la plus rapprochée ou tout autre point de repère le plus rapproché tel un pont ou un passage à niveau.

iii. Les limites et les dimensions du terrain visé, de la partie du terrain dont le morcellement est projeté et de celle devant être conservée.

iv. L’emplacement de toute partie du terrain déjà morcelée à partir de la parcelle initialement acquise par le propriétaire actuel du terrain visé.

v. L’emplacement approximatif de toutes les particularités naturelles et artificielles du terrain visé et des terrains adjacents, lesquelles peuvent avoir, de l’avis de l’auteur de la demande, une incidence sur la demande, telles que les bâtiments, les voies ferrées, les chemins, les cours d’eau, les fossés de drainage, les berges, les terres marécageuses, les zones boisées, les puits et les fosses septiques.

vi. Les utilisations actuelles des terrains adjacents, telle l’utilisation à des fins résidentielles, agricoles et commerciales.

vii. L’emplacement, la largeur et la désignation des chemins sur le terrain visé, ou attenant à celui-ci, et une mention indiquant s’il s’agit d’emplacements affectés à une route non ouverte à la circulation, de chemins publics fréquentés, de chemins privés ou de droits de passage.

viii. Si le terrain visé sera accessible par voie d’eau uniquement, l’emplacement des parcs de stationnement et des débarcadères dont l’utilisation est projetée.

ix. L’emplacement et la nature de toute servitude grevant le terrain visé.

14. Si l’auteur de la demande n’est pas le propriétaire du terrain visé, l’autorisation écrite du propriétaire portant que l’auteur de la demande est autorisé à présenter la demande.

15. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par l’auteur de la demande, attestant l’exactitude des renseignements exigés par la présente annexe et fournis par l’auteur de la demande.

Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2007, l’annexe est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 1
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DEVANT ÊTRE FOURNIS DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION VISÉE AU PARAGRAPHE 53 (2) DE LA LOI

1. Les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire du terrain visé et son adresse électronique, s’il en a une, ainsi que ceux du mandataire, si l’auteur de la demande est le mandataire autorisé du propriétaire.

2. La date de la demande.

3. La nature et l’objet de l’opération projetée, notamment une cession en vue de la création d’un nouveau lot, l’ajout à un lot, une servitude, une charge, un bail ou une correction du titre.

4. Si ce renseignement est connu, le nom de la personne à laquelle ou en faveur de laquelle le terrain ou un intérêt sur le terrain doit être cédé, notamment à bail, ou grevé d’une charge.

5. La description du terrain visé, notamment des renseignements tels la municipalité ou le canton géographique dans un territoire non érigé en municipalité, le numéro de la concession et des lots, le numéro du plan et des lots enregistrés, le numéro du plan de renvoi et des parties, et le nom et les numéros des rues.

6. Une mention indiquant si des servitudes ou des clauses restrictives grèvent le terrain visé.

7. Dans l’affirmative au numéro 6, la description et l’effet de chaque servitude ou clause restrictive.

8. Les renseignements qui suivent concernant le terrain dont le morcellement est projeté et le terrain devant être conservé :

a) la longueur de façade, la profondeur et la superficie, en unités métriques;

b) les utilisations actuelles et projetées du terrain;

c) les bâtiments et constructions existants et projetés sur le terrain;

d) une mention indiquant si le terrain sera accessible :

(i) soit par une voie publique provinciale, un chemin municipal entretenu toute l’année ou de façon saisonnière, un autre chemin public ou un droit de passage,

(ii) soit par voie d’eau;

e) si le terrain ne sera accessible que par voie d’eau, les installations de stationnement et les débarcadères dont l’utilisation est projetée et la distance approximative les séparant du terrain et du chemin public le plus rapproché;

f) une mention indiquant si l’eau sera fournie par un système public d’approvisionnement en eau courante, par un puits individuel ou collectif privé, par un lac ou une autre étendue d’eau, ou par un autre moyen;

g) une mention indiquant si l’évacuation des eaux d’égout sera assurée par un réseau public d’égouts séparatifs, par un système septique individuel ou collectif privé, par des fosses d’aisance ou par un autre moyen.

9. La désignation actuelle du terrain visé sur le plan officiel applicable.

10. Si ces renseignements sont connus :

a) une mention indiquant si le terrain visé a déjà fait l’objet d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi ou d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 53 de la Loi;

b) dans l’affirmative à l’alinéa a), le numéro de dossier de la demande et l’état de celle-ci.

11. Une mention indiquant si une partie du terrain a été morcelée à partir de la parcelle initialement acquise par le propriétaire du terrain visé.

12. Dans l’affirmative au numéro 11, la date de la cession, le nom du cessionnaire et les utilisations du terrain morcelé.

13. Si ces renseignements sont connus :

a) une mention indiquant si le terrain visé fait l’objet d’une autre demande, présentée aux termes de la Loi, telle une demande de modification d’un plan officiel, d’un règlement municipal de zonage ou d’un arrêté ministériel de zonage, une demande de dérogation mineure, une demande d’approbation d’un plan de lotissement ou une demande d’autorisation;

b) dans l’affirmative à l’alinéa a), le numéro de dossier de la demande et l’état de celle-ci.

14. Un croquis indiquant ce qui suit, en unités métriques :

a) les limites et les dimensions des terrains attenants au terrain visé dont le propriétaire du terrain visé est également propriétaire;

b) la distance approximative entre le terrain visé et la ligne de lot de canton la plus rapprochée ou tout autre point de repère le plus rapproché tel un pont ou un passage à niveau;

c) les limites et les dimensions du terrain visé, de la partie du terrain dont le morcellement est projeté et de celle devant être conservée;

d) l’emplacement de toute partie du terrain déjà morcelée à partir de la parcelle initialement acquise par le propriétaire actuel du terrain visé;

e) l’emplacement approximatif de toutes les particularités naturelles et artificielles, notamment les bâtiments, les voies ferrées, les chemins, les cours d’eau, les fossés de drainage, les berges, les terres marécageuses, les zones boisées, les puits et les fosses septiques, qui :

(i) d’une part, sont situées sur le terrain visé et les terrains adjacents,

(ii) d’autre part, de l’avis de l’auteur de la demande, peuvent avoir une incidence sur la demande;

f) les utilisations actuelles des terrains adjacents au terrain visé (utilisation résidentielle, agricole ou commerciale, par exemple);

g) l’emplacement, la largeur et la désignation des chemins sur le terrain visé, ou attenants à celui-ci, et une mention indiquant s’il s’agit d’une réserve routière non ouverte, d’un chemin public fréquenté, d’un chemin privé ou d’un droit de passage;

h) si le terrain visé ne sera accessible que par voie d’eau, l’emplacement des installations de stationnement et des débarcadères dont l’utilisation est projetée;

i) l’emplacement et la nature de toute servitude grevant le terrain visé.

15. Une mention indiquant si la demande est conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi.

16. Une mention indiquant si le terrain visé est situé dans un territoire désigné dans un ou plusieurs plans provinciaux.

17. Dans l’affirmative au numéro 16, une mention indiquant si la demande est conforme au plan ou aux plans provinciaux applicables ou n’est pas incompatible avec eux.

18. Si l’auteur de la demande n’est pas le propriétaire du terrain visé, l’autorisation écrite que le propriétaire lui a donnée pour présenter la demande.

19. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par l’auteur de la demande, attestant l’exactitude des renseignements exigés par la présente annexe et fournis par lui.

Règl. de l’Ont. 547/06, art. 10.

Voir le Règl. de l’Ont. 547/06, art. 10 et 11.

FORMULE 1
CERTIFICAT DU FONCTIONNAIRE

Loi sur l’aménagement du territoire

Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

FORMULE 2
CERTIFICAT DU FONCTIONNAIRE

Loi sur l’aménagement du territoire

Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

FORMULE 3
CERTIFICAT DU FONCTIONNAIRE

Loi sur l’aménagement du territoire

Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.

FORMULE 4
CERTIFICAT DU FONCTIONNAIRE

Loi sur l’aménagement du territoire

Règl. de l’Ont. 492/96, art. 1.