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Code de la route

RÈglement de l’ontario 381/98

Autorisations spéciales

Période de codification : du 23 juin 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 141/23.

Historique législatif : 440/06, 172/12, 243/13, 259/15, 268/16, 492/17, 221/19, 311/20, 490/21, 427/22, 141/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits suivants sont versés au ministère s’il délivre, en vertu de l’article 110 du Code, une autorisation de déplacer des véhicules lourds, des charges, des objets ou des constructions dont les dimensions ou le poids excèdent les limites précisées à l’article 109 et à la partie VIII, respectivement, du Code :

1. Les droits figurant au point 1 du tableau, pour une durée d’un an lorsque le poids ou les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que les conditions suivantes sont réunies :

i. la longueur totale n’excède pas 25 m,

ii. la largeur n’excède pas 3,85 m (plusieurs voies) ou 3,7 m (une seule voie),

iii. la hauteur n’excède pas 4,26 m,

iv. le poids brut du véhicule n’excède pas 63 500 kg.

1.1 Les droits figurant au point 2 du tableau, pour une durée d’un an lorsque le poids ou les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que la disposition 1 ne s’applique pas.

2. Les droits figurant au point 3 du tableau, pour un projet lorsque le poids ou les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que les conditions suivantes sont réunies :

i. la longueur totale n’excède pas 36,75 m,

ii. la largeur n’excède pas 4,3 m,

iii. le poids brut du véhicule n’excède pas 70 000 kg.

2.1 Pour un projet lorsque le poids ou les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que la disposition 2 ne s’applique pas, le montant calculé selon la formule suivante :

A × (0,9995B) × B

où :

«A» représente le coût d’une autorisation comparable pour un seul déplacement aux termes de la disposition 3, 4 ou 5;

«B» représente le nombre de déplacements qui seront effectués au titre de l’autorisation.

3. Les droits figurant au point 4 du tableau, pour un seul déplacement lorsque les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues.

4. Pour un seul déplacement lorsque le poids ou le poids et les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues, que le poids brut du véhicule n’excède pas 120 000 kg et que :

i. l’autorisation est délivrée pour une distance égale ou inférieure à 100 km, les droits figurant au point 5 du tableau,

ii. l’autorisation est délivrée pour une distance supérieure à 100 km mais égale ou inférieure à 500 km, les droits figurant au point 6 du tableau,

iii. l’autorisation est délivrée pour une distance supérieure à 500 km, les droits figurant au point 7 du tableau.

5. Les droits figurant au point 8 du tableau, pour un seul déplacement lorsque le poids ou le poids et les dimensions du véhicule, de la charge, de l’objet ou de la construction excèdent les limites prévues et que le poids brut du véhicule excède 120 000 kg.

6. Pour le remplacement d’une autorisation dont l’original a été perdu ou détruit, 35 $.

7. Les droits figurant au point 9 du tableau, pour une modification à une autorisation existante, lorsqu’elle ne modifie pas de façon appréciable la restriction sur la charge à déplacer ou la durée de l’autorisation.

TABLEau

Point

Type d’autorisation

Droits annuels en dollars

1.

Pour l’autorisation visée à la disposition 1 du paragraphe 1 (1)

448,75

2.

Pour l’autorisation visée à la disposition 1.1 du paragraphe 1 (1)

744,50

3.

Pour l’autorisation visée à la disposition 2 du paragraphe 1 (1)

291,75

4.

Pour l’autorisation visée à la disposition 3 du paragraphe 1 (1)

66,25

5.

Pour l’autorisation visée à la sous-disposition 4 i du paragraphe 1 (1)

127,50

6.

Pour l’autorisation visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 1 (1)

204

7.

Pour l’autorisation visée à la sous-disposition 4 iii du paragraphe 1 (1)

265,25

8.

Pour l’autorisation visée à la disposition 5 du paragraphe 1 (1)

714

9.

Pour l’autorisation visée à la disposition 7 du paragraphe 1 (1)

16,75

Règl. de l’Ont. 268/16, art. 1; Règl de l’Ont. 492/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 221/19, art. 1; Règl de l’Ont. 311/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 490/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 427/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 141/23, art. 1.

(2) Aucuns droits ne sont payables lorsque la demande d’autorisation visée au paragraphe (1) provient d’un ministère du gouvernement de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 440/06, art. 1.

(3) Les droits relatifs à la demande d’autorisation visée au paragraphe (1) sont ceux qui sont en vigueur le jour où l’autorisation prend effet.  Règl. de l’Ont. 172/12, par. 1 (2).

2. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.

 

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