Alerte : Risque d’explosion associé aux vieux échantillons de laboratoire
Informez-vous sur les précautions suggérées pour éliminer les vieux échantillons de laboratoire contenant des produits chimiques inconnus ou non identifiés.
Résumé du danger
Cette alerte vise à accroître la sensibilisation concernant la possibilité de blessures graves qui pourraient découler de l’entreposage et l’élimination non sécuritaires de vieux échantillons de laboratoire contenant des produits chimiques inconnus ou non identifiés.
Contexte
En 2013, une explosion est survenue dans une installation de science de l’environnement alors que des travailleurs jetaient de vieux échantillons biologiques dans une boîte afin qu’ils soient éliminés. Un travailleur a été blessé par des projections d’éclats de verre et les ondes de choc de l’explosion, et un autre a subi une perte auditive temporaire.
Lors de l’enquête, on a découvert que l’installation entreposait des échantillons biologiques prélevés dans les années 1960 et 1970. Des échantillons provenant d’un autre établissement (un musée) dataient quant à eux des années 1920.
Les échantillons biologiques avaient été entreposés dans un agent de conservation dans des fioles ou des bocaux en verre, dont plusieurs n’étaient pas étiquetés. Au fil du temps, l’agent de conservation s’était évaporé, ayant pour résultat des échantillons instables et pouvant exploser à la suite d’un impact. On pense que certains des échantillons conservés à l’installation avaient été entreposés dans du formol ou de l’alcool isopropylique, alors que d’autres avaient été conservés dans de l’acide picrique, un élément très volatil et explosif lorsqu’il sèche dans un état cristallin. L’acide picrique réagit également avec des métaux communs afin de former des picrates ou des sels qui sont sensibles aux chocs. Ces sels pourraient se former si, par exemple, l’échantillon est entreposé dans un bocal en verre avec un couvercle en métal.
Emplacement du danger
La présente alerte concerne les lieux de travail où des échantillons de laboratoire semblables peuvent être entreposés dans des installations d’enseignement, de soins de santé ou de recherche comme des écoles, des universités, des collèges, des hôpitaux, des musées et tout autre lieu de travail.
Exigences légales aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et de la réglementation
- Les articles 25 à 28 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) établissent les rôles et les obligations des employeurs, superviseurs et travailleurs concernant la santé et la sécurité au travail. Plusieurs de ces exigences s’appliqueraient lorsque les travailleurs doivent manipuler, entreposer et éliminer de vieux échantillons de laboratoire.
- La disposition 25 (2) h) de la LSST exige que l’employeur prenne toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger le travailleur. Des précautions raisonnables pourraient notamment comprendre l’identification et l’évaluation de tous les vieux échantillons entreposés pouvant constituer un danger. Cela pourrait également comprendre l’élaboration et le déploiement de méthodes de travail sécuritaires et la fourniture de l’équipement de protection individuelle adéquat pour l’élimination des échantillons identifiés.
- La disposition 25 (2) d) de la LSST exige que l’employeur informe le travailleur, ou la personne qui exerce son autorité sur celui-ci, des risques que comportent la manipulation, l’entreposage, l’élimination et le transport de tout objet, agent biologique ou chimique.
- La disposition 25 (2) a) prévoit que l’employeur fournit au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité.
- Les articles 14 à 16 du Règlement de l’Ontario 860 (Système d’information sur les matériaux dangereux utilisés au travail ou SIMDUT) peuvent s’appliquer aux échantillons de laboratoire.
- Le Règlement de l’Ontario 833 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques) peut s’appliquer aux échantillons de laboratoire.
- Si l’échantillon de laboratoire est utilisé ou entreposé dans un lieu de travail auquel s’applique le Règlement de l’Ontario 851 (Établissements industriels), les articles pertinents s’appliqueraient également, notamment les articles suivants :
- L’article 124, qui exige la présence d’un bassin oculaire, et l’article 125, qui exige la présence d’une douche déluge à action rapide, lorsqu’il y a un risque potentiel de blessures aux yeux ou à la peau par contact.
- L’article 126 exige l’enlèvement de matières de manière à ne pas créer de risque.
- L’article 130 exige qu’un travailleur qui risque d’être exposé à un agent pouvant mettre sa santé ou sa sécurité en danger reçoive une formation concernant les précautions et les procédures à prendre lors de la manipulation, de l’utilisation et du remisage de l’agent; l’utilisation et l’entretien convenables de l’équipement de protection individuelle requis; la bonne application des mesures d’urgence.
- Si l’échantillon de laboratoire est utilisé ou entreposé dans un lieu de travail auquel s’applique le Règlement de l’Ontario 67/93 (Établissements d’hébergement et de soins de santé), par exemple dans un hôpital, les articles pertinents s’appliqueraient également, notamment les articles suivants :
- Les articles 8 et 9 exigeant que des mesures et des procédures soient élaborées, établies et mises en œuvre pour la santé et la sécurité des travailleurs, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant.
- Les articles 98 à 101 et 103 à 107 établissent les exigences en matière de sécurité pour la distribution, le transport, la manipulation, l’entreposage et la conservation de liquides inflammables et autres liquides dangereux.
- L’article 112 exige que les déchets soient enlevés des aires de travail des bâtiments aussi souvent que cela est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, alors que l’article 115 prévoit les exigences pour l’entreposage sécuritaire de déchets liquides dangereux.
Ces ressources ne remplacent pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devraient pas être utilisées ou considérées comme étant des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent ces lois et les font respecter en se fondant sur les faits qu’ils constatent sur le lieu de travail.