Résumé du danger

Les travailleurs miniers qui doivent travailler autour de bandes transporteuses risquent de se blesser ou de mourir si les « points rentrants » du convoyeur ne sont pas correctement protégés ou si le convoyeur n’est pas arrêté, mis hors tension, verrouillé et étiqueté avant que des travaux y soient effectués.

Ce que la loi vous impose

Protéger les points rentrants

Aux termes de l’article 196 du Règlement 854 – mines et installations minières, les points rentrants doivent être protégés aux endroits suivants :

  • poulies de tête, de queue, d’entraînement, de renvoi et de tension;
  • rouleaux de renvoi et rouleaux porteurs si la possibilité de soulever la courroie est limitée.

S’il n’est pas possible de protéger ces éléments, une clôture, une barricade ou une porte munie d’un dispositif d’interverrouillage doit être en place pour empêcher l’accès des travailleurs aux points de rentrants.

Si la position ou la construction du convoyeur offre une protection équivalente à une clôture, barricade ou porte munie d’un dispositif d’interverrouillage rendant les points rentrants inaccessibles, aucun de ces éléments n’est alors nécessaire.

Entretien du convoyeur

Les travailleurs doivent être formés sur les procédures de verrouillage et d’étiquetage.

Pendant les travaux de réparation, de réglage ou d’entretien du convoyeur, celui-ci doit être arrêté et l’élément moteur doit être mis hors tension, verrouillé et étiqueté, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  • il est nécessaire de faire fonctionner le convoyeur durant ces travaux;
  • des précautions efficaces sont prises pour éviter que des pièces mobiles blessent des travailleurs.

Arrêt d’urgence

Selon la loi, chaque convoyeur doit être doté d’un dispositif d’arrêt d’urgence qui se conforme à l’article 196.1 du Règlement 854.

Évaluation des risques

En vertu de l’article 5.1 du Règlement 854, l’employeur doit effectuer une évaluation des risques qui doit tenir compte des points suivants :

  • la nature du lieu de travail;
  • le type de travail;
  • les conditions de travail propres à ce lieu de travail;
  • les conditions de travail communes aux lieux de travail semblables.

Après l’évaluation des risques, les articles 5.2 et 5.3 du Règlement 854, l’employeur doit :

  • transmettre les résultats au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité;
  • élaborer et maintenir des mesures visant à éliminer, dans la mesure du possible, les risques, réels ou potentiels, relevés par l’évaluation des risques;
  • consulter le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité sur l’élaboration de ces mesures;
  • examiner l’évaluation des risques aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par année.

Précautions recommandées

Pour aider à prévenir les blessures et les décès liés aux accidents causés par des bandes transporteuses, les employeurs devraient s’assurer que des précautions efficaces sont en place pour protéger les travailleurs. Par exemple :

  • les protections devraient être rigides et arrimée et les ouvertures suffisamment petites pour que les travailleurs soient à une distance sécuritaire des points rentrants, en cas de contact accidentel avec la protection;
  • des protections devraient être installées pour prévenir les blessures dès qu’un travailleur a accès à une station de chargement, de déchargement ou de travail, ou à un point de transfert ou de déversement;
  • tous les travaux effectués sur le convoyeur nécessitant que celui-ci soit en marche devraient être identifiés. Les mesures et les contrôles nécessaires pour s’assurer que les travailleurs sont en sécurité pendant qu’ils accomplissent ces travaux devraient aussi être clairement identifiés, par exemple :
    • prolonger les conduites de graissage à l’extérieur des protections;
    • déplacer les régleurs de bande transporteuse à l’extérieur des protections afin que celles-ci n’aient pas à être enlevées durant l’entretien ou les réglages.

Communiquez avec nous

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires concernant les exigences de sécurité pour les installations minières, communiquez avec l’InfoCentre de Santé et de sécurité au travail du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences au 1 877 202-0008 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h, ou à webohs@ontario.ca.

Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements et ne devrait pas être utilisée ou considérée comme un avis légal. Les inspecteurs de santé et de sécurité appliquent la loi en fonction des faits relevés dans le lieu de travail.