Remarque : En raison des changements apportés récemment à la Loi sur les terres publiques, cette politique est en cours d’examen.

Veuillez consulter le Registre de la réglementation pour obtenir des renseignements additionnels sur les changements apportés récemment à la Loi sur les terres publiques. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec votre bureau de district local.

Objet : Aliénation de terres de la Couronne aux employés du ministère
Directive : TP 4.11.06
Rédigé par – Direction : Direction des politiques relatives aux forêts et aux terres de la Couronne
Section : Section des terres de la Couronne
Date de publication : 23 juillet 2018
Remplace la directive intitulée : Titre inchangé
Numéro : TP 4.11.06
Date de publication : 23 janvier 2011

1.0 Introduction

La présente directive a pour objet de décrire les exigences, et de fournir une orientation pour s’y conformer, énoncées à l’article 39 de la Loi sur les terres publiques, qui établit que :

  1. « Sauf approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les titulaires d’une charge au ministère ou d’une charge relevant du ministère ainsi que les employés du ministère ou les employés relevant du ministère ne doivent pas, directement ou indirectement, acheter les droits ou le titre sur les terres publiques, que ce soit en leur propre nom, par l’intermédiaire d’une autre personne ou au nom d’une autre personne en fiducie les représentant. »
  2. « Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les droits ou le titre sur des terres publiques pour usage privé sont achetés lors d’enchères publiques ou lorsque les terres publiques sont achetées pour usage privé et que l’acheteur est déterminé par tirage au sort public. »

Sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe 39 (2) de la Loi sur les terres publiques et précisées à l’article 4.0 de la présente directive, l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, par décret, est requise lorsqu’un employé du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) désire acheter les droits ou le titre sur les terres publiques.

2.0 Orientation du programme

La présente politique s’applique à l’échelle provinciale à l’aliénation des droits ou d’un titre sur les terres publiques dont est responsable le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) à un employé du ministère.

En ce qui concerne l’achat de propriétés acquises excédentaires, il faut consulter le ministère de l’Infrastructure (INF) au sujet de toute restriction applicable à l’achat de biens immeubles excédentaires par des employés du gouvernement. Le personnel du district qui examine le dossier doit consulter l’Unité de la gestion opérationnelle des terres de la Section des services relatifs aux programmes (Division des opérations régionales) du MRNF, qui assurera la liaison avec l’INF à l’égard des exigences relatives à l’aliénation de biens immeubles excédentaires à des employés du gouvernement. L’aliénation de biens immeubles exige également l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et, le cas échéant, du Conseil de gestion du gouvernement et du Conseil du Trésor.

3.0 But

Assurer l’entière conformité à l’article 39 de la Loi sur les terres publiques lorsqu’un employé du MRNF désire acquérir des droits ou un titre sur les terres publiques.

3.1 Objectifs et stratégies

  1. Définir les exigences qui s’appliquent lorsqu’un employé du MRNF tente d’obtenir des droits ou un titre sur les terres publiques.

    Des exigences en matière de décret sont imposées afin d’assurer que l’article 39 de la Loi sur les terres publiques est respecté et que les employés du MRNF qui cherchent à acquérir des droits ou un titre sur les terres publiques ne jouissent pas d’un traitement préférentiel ni ne tirent avantage de leur connaissance spéciale en raison de leur emploi ou de la charge dont ils sont titulaires auprès du MRNF.

    Le tableau A de la présente directive définit les exigences en matière de décret et (ou) les autres règles qui s’appliquent à l’aliénation des droits ou d’un titre sur les terres publiques à un employé du MRNF, à moins que les circonstances prévues à l’article 4.0 de la présente directive ne s’appliquent. Il ne faut pas présumer de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

  2. Veiller à ce que l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil soit obtenue avant de délivrer un document d’autorisation d’occupation aux fins de l’exercice des droits ou d’un titre sur les terres publiques.

    Sauf disposition contraire de l’article 4.0 de la présente directive, le superviseur de district local doit s’assurer qu’aucune demande d’approbation par le chef de district ou d’enregistrement dans le Registre des terres de la Couronne du ministère d’un document d’autorisation d’occupation ayant pour objet de conférer des droits ou un titre sur les terres publiques n’est soumise sans que l’obtention des terres soit approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

    Consulter la directive TP 4.01.01 intitulée « Obtention de décrets du lieutenant-gouverneur en conseil » pour des détails sur l’obtention d’un décret aux termes de l’article 39 de Loi sur les terres publiques.

  3. Assurer la conformité à la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

    Les employés ne doivent exercer aucune influence dans la prise de décisions à l’égard de leur demande ou de celle de leur conjoint(e) ou de leur enfant. En présence d’un conflit d’intérêts potentiel, les employés du MRNF doivent remplir le Formulaire de déclaration de conflits d’intérêts.

4.0 Circonstances où la présente directive ne s’applique pas

La présente directive ne s’applique si :

  1. un employé obtient des droits ou un titre sur les terres publiques par testament ou succession. Dans ce cas, il n’y a pas « achat » des droits ou du titre : l’employé exerce tout simplement les droits ou le titre de l’ancien propriétaire décédé;
  2. le conjoint ou l’enfant de l’employé, qui n’est pas un employé du ministère, présente une demande en vue de l’achat des droits ou d’un titre sur les terres publiques. Dans ce cas, le paragraphe suivant doit être ajouté à la demande :

    « Je présente cette demande en mon nom. Je n’agis pas en tant qu’intermédiaire pour un employé (ou agent) du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, et je n’ai pas l’intention de détenir en fiducie les terres en question pour un employé (ou agent) du ministère. »

    Bien que le conjoint ou l’enfant d’un employé qui fait la déclaration ci-dessus n’ait pas besoin de ’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour acquérir des droits ou un titre sur les terres publiques, l’employé doit tout de même s’acquitter de ses obligations de déclarer les conflits d’intérêts potentiels dans certaines situations (p. ex., un employé qui travaille au programme des terres dans le bureau de district local ne doit pas examiner une demande soumise par son conjoint ou son enfant; voir la section 5.0 ci-dessous).

  3. un employé achète des droits ou un titre sur les terres publiques pour usage privé lors de l’aliénation de terres par enchères publiques ou par tirage au sort public, étant donné que l’employé ne tirerait pas d’avantages indus de ces types d’aliénations.

5.0 Conflit d’intérêts

La Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario définit un conflit d’intérêts comme une situation dans laquelle les intérêts privés d’un fonctionnaire sont susceptibles d’entrer en conflit avec ses responsabilités dans la fonction publique. Les règles relatives aux conflits d’intérêts aident les fonctionnaires à agir de manière honnête et honorable dans toutes les situations. Les règles relatives aux conflits d’intérêts interdisent aux employés du ministère :

  • d’utiliser leur fonction pour leur intérêt personnel ou celui de leur conjoint ou de leurs enfants;
  • d’accepter des cadeaux;
  • de divulguer des renseignements confidentiels (c.-à-d. pendant son emploi dans la fonction publique et après);
  • de consentir un traitement préférentiel à qui que ce soit;
  • d’embaucher leur conjoint, leurs enfants, leurs parents ou leurs frères et sœurs;
  • de prendre part à des activités extérieures en conflit avec leurs tâches dans la fonction publique;
  • d’utiliser les ressources du gouvernement à des fins personnelles.
  • Des dispositions particulières s’appliquent aux fonctionnaires engagés dans des dossiers auxquels participent aussi des entreprises privées.

Il incombe aux employés de lire et de comprendre les exigences énoncées dans les règles relatives aux conflits d’intérêts applicables aux fonctionnaires et aux anciens fonctionnaires, à la Partie IV de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et dans le Règlement de l’Ontario 381/07 pris en application de la Loi. En vertu de la Loi et de son règlement, les fonctionnaires actuels et les anciens fonctionnaires sont tenus d’informer leur responsable de l’éthique s’ils croient être en présence d’un conflit d’intérêts réel ou potentiel. L’employé doit remplir un formulaire de déclaration de conflit d’intérêts interne, le soumettre au sous-ministre. Il doit ensuite prévoir un délai de traitement suffisant. L’employé ne doit pas exercer l’activité avant qu’une décision ait été rendue à l’égard du conflit d’intérêts. Le non-respect par un employé des orientations fournies dans une décision en matière de conflit d’intérêts peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.

Le responsable de l’éthique pour les employés actuels du ministère est le sous-ministre du MRNF et, pour les anciens fonctionnaires, il s’agit de la Commission de la fonction publique. Le responsable de l’éthique a les responsabilités suivantes :

  • déterminer si l’on est en présence d’un conflit d’intérêts (c.-à-d. prendre les « décisions »);
  • fournir des orientations en présence d’un conflit d’intérêts réel ou potentiel;
  • répondre aux questions sur l’application des règles en matière de conflits d’intérêts;
  • adresser toute question au commissaire aux conflits d’intérêts;
  • promouvoir un comportement éthique de la part des fonctionnaires actuels et des anciens fonctionnaires.

6.0 Définitions

Dans la présente directive :

employé
s’entend de toute personne employée par le gouvernement de l’Ontario auprès du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, qu’il s’agisse d’un employé occupant un poste classifié, d’un employé à l’essai, d’un employé occupant un poste non classifié, d’un employé nommé pour une période déterminée ou de toute personne titulaire d’une charge au ministère;
 ancien fonctionnaire
s’entend du sens donné à l’article 3 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;
 usage non privé 
s’entend d’un usage qui n’est pas un usage privé et comprend un usage commercial ou industriel (c.-à-d. qu’un usage commercial est un usage non privé);
 droits ou titre sur les terres privées 
s’entend de l’acquisition d’un domaine franc, d’un domaine à bail ou d’une servitude, mais ne comprend pas des intérêts moindres qu’un domaine (p. ex., des permis d’occupation ou des permis d’utilisation des terres);
 conjoint 
s’entend du sens donné dans le Règlement de l’Ontario 381/07 pris en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario :
  1. soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;
  2. soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage.

7.0 Références

7.1 Lois

  • Loi sur les terres publiques, article 39
  • Partie IV de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario
  • Règlement de l’Ontario 381/07 – Règles relatives aux conflits d’intérêts visant les fonctionnaires actuels et anciens – en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

7.2 Renvois à d’autres directives

  • TP 4.01.01 (pro) Obtention de décrets
  • TP 4.02.01 (pol et pro) Processus d’examen des demandes et d’aliénation des terres publiques
  • Formulaire de déclaration de conflits d’intérêts du MRNF

Tableau A : Exigences en matière de décrets et (ou) règles spéciales

Mode d’acquisition

Exigences en matière de décrets/restrictions ou règles spéciales

Cession par une parte

Un décret est requis avant de consentir à une cession par vente, bail de la Couronne ou bail à l’égard d’une station estivale par une partie à un employé du ministère.

Premier arrivé, premier servi (selon l’ordre d’arrivée)

Lorsque des terres publiques sont aliénées selon l’ordre d’arrivée, sans d’abord avoir été offertes au public par voie d’appel d’offres, d’enchères ou de tirage au sort, la demande d’un employé ne doit pas être acceptée avant qu’une année se soit écoulée entre la première date à laquelle les terres ont été annoncées comme étant offertes au public. Il doit y avoir amplement de preuves que les terres ont fait l’objet d’une publicité suffisante; il faut obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil avant de traiter la demande de l’employé.

Nota : Les réserves riveraines de la Couronne, les réserves routières et l’élargissement de titres ne peuvent faire l’objet d’aliénations selon l’ordre d’arrivée (« premier arrivé, premier servi »). (Voir Offres restreintes.)

Premier arrivé, premier servi (selon l’ordre d’arrivée)

À la suite d’enchères publiques, d’un tirage au sort ou d’un appel d’offres, s’il reste un terrain non aliéné, un employé peut présenter une demande à l’égard du terrain à la suite d’une période d’attente minimale de 60 jours. Au cours de la période de 60 jours, le terrain doit être offert au public selon l’ordre d’arrivée. La demande ne doit être traitée qu’à la suite de l’obtention de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Annonce du MRNF

Lorsque des terres de la Couronne ont également été offertes au moyen d’annonces publicitaires du MRNF, mais non pas selon l’ordre d’arrivée (se reporter à la directive TP 4.02.01, article 4.1.6), aucune offre n’est acceptée durant 30 jours et toutes les offres sont irrévocables durant 45 jours à compter de la date de l’offre. Bien que ce processus soit public et concurrentiel, il ne s’agit pas d’une opération entièrement indépendante. Par conséquent, l’offre d’achat d’un employé du MRNF ne sera acceptée qu’après une période publicitaire initiale d’une durée minimale de 60 jours. Toute acceptation d’une offre d’achat d’un employé du MRNF doit être conditionnelle à l’obtention d’un décret. Seul le dépôt qui accompagne l’offre d’achat est requis au moment de la présentation de la demande de prise de décret. Dès qu’une demande de prise de décret est soumise, le ministère ne doit pas accepter l’examen d’autres demandes visant la même terre jusqu’à ce qu’il soit clairement établi que la demande de l’employé fera l’objet d’un examen plus poussé (c.-à-d. si la demande a été approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil) ou qu’elle est refusée.

Enchères publiques pour usage non privé

Un décret est requis pour l’aliénation des droits ou d’un titre sur les terres publiques à un employé du MRNF pour usage non privé.

Tirage au sort public pour usage non privé

Un décret est requis pour aliéner des droits ou un titre sur les terres publiques à un employé du MRNF pour usage non privé.

Appel d’offres

Un décret est requis pour aliéner des droits ou un titre sur les terres publiques à un employé du MRNF.

Inscription auprès d’une agence immobilière

Comme autre mode de prestation de services, les terres de la Couronne sont parfois offertes par l’intermédiaire d’un courtier immobilier du secteur privé. Aux termes de l’entente concernant l’inscription, aucune offre de quelque acheteur potentiel ne doit être acceptée durant une période de 30 jours à compter du début de l’annonce officielle. Ce processus est considéré comme public et concurrentiel.

L’employé du ministère ne bénéficierait d’aucun avantage en raison de son poste. Par conséquent, un employé du ministère peut faire une offre d’achat de terres de la Couronne par l’intermédiaire d’un courtier immobilier, mais ladite offre ne doit pas être acceptée avant la fin de la période de publication initiale de 30 jours, et uniquement si, à l’expiration de ce délai, il s’agit de l’offre la plus élevée.

Si ou quand l’offre est acceptée, l’acceptation doit être conditionnelle à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil (par décret).

Seul le dépôt requis conformément à la directive (pol et pro) TP 4.02.01 doit être perçu lors de la présentation de la demande. Le solde du prix d’achat/du loyer total restant à régler, TVH en sus, doit être perçu à la suite de l’obtention de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Offre restreinte

(p. ex., réserves riveraines, réserves routières, lots de grève offerts aux propriétaires riverains – élargissement de titre, de tenure à bail à tenure franche)

Il n’existe pas d’obligation d’offrir les terres au public. Toutefois, l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise avant que la demande puisse être traitée.

Valorisation d’autorisations d’occupation

Lorsqu’un employé exerce dans des terres de la Couronne une tenure obtenue sans autorisation au moyen d’un décret (p. ex., permis d’utilisation des terres, permis d’occupation ou succession, enchères ou tirage au sort) et qu’il présente par la suite une demande de modification de la tenure pour une tenure franche à la suite d’une vente, pour une tenure à bail ou pour une servitude, l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise avant que la demande puisse être approuvée. Il n’existe pas d’obligation d’offrir les terres au public.

Nota : L’acceptation d’une demande d’un employé aux fins d’examen est toujours conditionnelle à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Ce n’est qu’après l’obtention de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil que la demande de l’employé du ministère visant des terres de la Couronne pourra être acceptée à des fins d’examen.