Parution no 5 – Octobre 2014

Champ d’application (1.0)

Le présent bulletin porte sur les dispositions du Règlement de l’Ontario 170/03 qui obligent une municipalité ayant prélevé, à la suite de plaintes adressées au service à la clientèle, des échantillons dans une installation de plomberie en vue de procéder à une analyse des paramètres microbiologique et/ou de la concentration en chlore de l’eau potable, à signaler l’obtention de résultats insatisfaisants. Ce bulletin s’applique aux petits et aux gros réseaux d’eau potable résidentiels municipaux. Il ne concerne pas les échantillons prélevés en vue de procéder à une analyse de la concentration en plomb.

Contexte (2.0)

Les municipalités prélèvent souvent des échantillons directement de la maison d’un client. Dans le passé, il y a eu confusion sur savoir si les résultats d’analyse jugée insatisfaisant doivent être déclarés au Ministère. Les municipalités ont demandé au Ministère de lever toute ambiguïté quant à l’applicabilité et aux critères d’application de l’exemption de l’annexe 16, qui oblige une municipalité à signaler l’obtention de résultats insatisfaisants lors d’une analyse des paramètres microbiologiques et de la teneur en chlore effectuée sur des échantillons d’eau potable prélevés dans une installation de plomberie uniquement en vue d’évaluer la qualité de l’eau dans celle-ci.

Exemption de l'annexe 16 pour les échantillons d'une installation de plomberie (3.0)

Lorsqu’une municipalité est soumise aux obligations de faire rapport aux termes de l’alinéa 18 (1) de la Loi, l’exemption suivante peut s’appliquer :

Alinéa 2 du paragraphe 16-2 (2) de l’annexe 16 du Règlement de l’Ontario 170/03

16-2 (2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 18 (1) de la Loi ne s’applique pas aux analyses de l’eau potable suivantes :

2. Celle qui est effectuée sur un échantillon qui a été prélevé dans une installation de plomberie, si elle l’est uniquement en vue d’évaluer la qualité de l’eau dans celle-ci.

Le Règlement de l’Ontario 170/03 régissant le réseau d’eau potable, en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable (la Loi), est entré en vigueur en 2003.

Afin de garantir la salubrité de l’eau potable en Ontario, cette mise à jour apporte des éclaircissements quant à la manière dont le Ministère interprète certains articles de la Loi et de ses règlements, pour que tous les propriétaires et les exploitants du réseau d’eau potable en aient une compréhension commune.

En cas d’interrogations particulières, il est recommandé de relire la Loi et ses règlements, ou de consulter un avocat qui fournira les réponses adéquates.

Ces éclaircissements ont été approuvés par le directeur du contrôle de la qualité de l’eau potable, ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le présent bulletin, veuillez communiquer avec  :

Direction de la promotion de la conformité et du soutien
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
40, avenue St Clair Ouest,
Toronto (Ontario) M4V 1M2
416 314-7318
drinking.water@ontario.ca

Exemption qui ne s'applique pas après une vidange (4.0)

Lorsque la plomberie est vidée pour une période de temps, l’eau dans la plomberie est remplacé par l’eau du réseau de distribution. Si l’échantillon est prélevé en vue de précéder a une analyse des paramètres microbiologiques ou de la concentration en chlore résiduel après un vidange, le Ministère en déduira que l’analyse vise à évaluer la qualité de l’eau potable, et non dans l’installation de plomberie. Tout résultat d’analyse jugé insatisfaisant conformément aux dispositions prévues en matière de concentration de chlore et de paramètres microbiologiques doit faire l’objet d’un rapport , conformément au paragraphe 16-2 (1) (b) de l’annexe 16 de la Loi. L’exemption de l’annexe 16 relative aux échantillons d’eau potable prélevés dans une installation de plomberie uniquement en vue d’évaluer la qualité de l’eau dans celle-ci ne s’applique pas .

Exemption pouvant s'appliquer lorsque l'échantillon est prélevé sans vidange (5.0)

  1. Analyse visant à déterminer la concentration en chlore résiduel ou à détecter la présence de coliformes totaux (CT)

    Lorsqu’un échantillon est prélevé sans vidange en vue de procéder à une analyse de la concentration en chlore résiduel ou de détecter la présence de coliformes totaux, le Ministère estime qu’une faible concentration en chlore résiduel peut témoigner de l’existence d’un problème dans l’installation de plomberie plutôt que dans le réseau de distribution, et qu’une analyse confirmant la présence de CT peut indiquer une contamination de la source d’approvisionnement ou des lignes de distribution ou une régénération microbiologique dans le système de plomberie.

    Par conséquent, le Ministère autorise la municipalité à déterminer si l’obtention d’un résultat insatisfaisant lors de l’analyse de la concentration en chlore résiduel ou de la détection de CT témoigne de l’existence d’un problème uniquement dans l’installation de plomberie de l’usager, auquel cas l’exemption de l’annexe 16 portant sur les échantillons d’eau potable prélevés dans les installations de plomberie uniquement en vue d’évaluer la qualité de l’eau dans celle-ci s’applique .

  2. Analyse visant à détecter la présence d’E.coli

    La présence d’E.coli est un indicateur de contamination fécale récente . Cette bactérie est rarement présente dans les installations de plomberie.

    Par conséquent, une analyse visant à détecter la présence d’E.coli ne peut être soumise à l’exemption de l’annexe 16 concernant les échantillons d’eau potable prélevés dans les installations de plomberie uniquement en vue d’évaluer la qualité de l’eau dans celle-ci, sauf dans certaines situations particulières :

    Le Ministère peut accepter qu’une municipalité a embauché un laboratoire agréé pour réaliser des analyses d’E. coli uniquement aux fins de la détermination de la qualité de l’eau dans la plomberie, si aucune vidange n’est effectuée et que la municipalité prélève aussi à une heure similaire un échantillon provenant du réseau de distribution (à un endroit proche de celui où le premier échantillon a été prélevé sur l’installation de plomberie).

    Ces deux résultats d’échantillons issus du réseau de distribution devraient suffire à déterminer si la municipalité est tenue de communiquer les résultats obtenus en vertu de la loi et de prendre les mesures correctives qui s’imposent sur le réseau.

    Échantillon prélevé dans une installation de plomberie :
     Chlore résiduelCTE.coli
    VidangeRapportRapportRapport
    Pas de vidangePas de rapportPas de rapportRapport (sauf en cas de prélèvement d’un échantillon sur le réseau de distribution)

Inspections (6.0)

En vertu de l’article 81 (2) de la Loi, le Ministère peut exiger d’une municipalité que celle-ci produise les documents nécessaires pour montrer comment les calculs de vidange ont été effectués. Ceci peut inclure des calculs pour déterminer combien de temps il faudrait pour remplacer l’eau dans toute l’installation de plomberie avec l’eau du réseau de distribution.