Bulletin technique : Résultats d’analyse insatisfaisants de l’eau potable — Exigences de déclaration et exemptions
Information à l’intention des propriétaires et des exploitants de réseaux d’eau potable relative à la déclaration des résultats d’analyse insatisfaisants.
Aperçu
Le présent bulletin décrit les renseignements et les règles à suivre pour la déclaration des résultats d’analyse insatisfaisants de l’eau potable pour :
- les propriétaires et les autorités d’exploitation des réseaux municipaux d’eau potable
- les réseaux d’eau potable non municipaux
- les laboratoires agréés
La déclaration de résultats insatisfaisants est exigée en vertu de l’article 18 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable (LSEP) et l’annexe 16 du Règlement de l’Ontario 170/03 : Réseaux d’eau potable.Il décrit également certaines exemptions à l’obligation de déclarer.
Ces renseignements doivent servir de directives générales et ne s’appliquent pas à tous les systèmes. Ils ne résument pas les exigences en matière de déclaration ni les exemptions en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou du Règlement de l’Ontario 319/08 : Small Drinking Water Systems (en anglais seulement).
Textes de loi
- Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable
- Règlement de l’Ontario 169/03 : Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario
- Règlement de l’Ontario 170/03 : Réseaux d’eau potable
- Règlement de l’Ontario 248/03 : Drinking Water Testing Services (en anglais seulement)
Définitions
- Résultat d’analyse insatisfaisant de l’eau potable
- Un résultat prescrit comme résultat insatisfaisant d’une analyse de l’eau potable dans l’annexe 16-3 du Règlement de l’Ontario 170/03, y compris un dépassement d’une norme ontarienne de qualité de l’eau potable
- Échantillon de distribution
- Un échantillon d’eau qui est prélevé à un point situé considérablement au-delà de celui où l’eau potable entre dans le réseau de distribution ou dans l’installation de plomberie
- Eau potable
- Eau destinée à la consommation humaine, ou dont une loi, un règlement, une ordonnance rendue, un règlement municipal adopté ou un autre document délivré sous le régime d’une loi exige qu’elle soit potable et qu’elle satisfasse aux exigences des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario
- Analyse de l’eau potable
- S’entend d’une analyse, pour l’application de la Loi sur la salubrité de l’eau potable, aidant à déterminer la qualité d’eaux quelconques à l’égard d’un réseau d’eau potable
Remarque : le terme « eau » comprend l’eau potable, l’eau brute, l’alimentation en eau brute et l’eau contenue dans la plomberie.
- « Prescrit »
- Signifie les règlements pris en application de la présente loi
- « Échantillon d’eau traitée »
- Signifie un échantillon d’eau potable qui a subi un ou plusieurs processus de traitement et qui est prête à être distribuée aux utilisateurs du réseau
Déclaration des résultats d’analyse insatisfaisants
Les exploitants de réseaux d’eau potable prélèvent régulièrement des échantillons afin de vérifier la qualité de l’eau et les soumettent à un laboratoire agréé pour analyse. Si le résultat est insatisfaisant, le laboratoire doit le déclarer au :
- propriétaire et à l’exploitant du réseau d’eau potable
- Centre d’intervention en cas de déversement du ministère
- médecin chef en santé publique local
Le propriétaire ou l’exploitant du système doit :
- déclarer les résultats insatisfaisants au ministère et au médecin chef en santé publique local
- prendre des mesures correctives pour résoudre l’incident
Ce dédoublement de rapports permet de s’assurer que toutes les parties nécessaires sont au courant du résultat d’analyse insatisfaisant. Les agents de la conformité en matière d’eau du ministère assurent un suivi auprès du propriétaire et des exploitants du réseau pour confirmer qu’ils ont pris toutes les mesures correctives requises en cas d’incidents liés à la qualité de l’eau.
Renseignements exacts sur les formulaires de chaîne de possession
Les laboratoires agréés fournissent des instructions sur la collecte et la soumission des échantillons aux personnes responsables. Lorsqu’un échantillon est soumis, il doit inclure un formulaire de chaîne de possession (aussi appelé formulaire de soumission au laboratoire ou formulaire de demande d’échantillon). Lorsqu’ils acceptent des échantillons à des fins d’analyse, les laboratoires doivent confirmer que tous les renseignements nécessaires sont consignés sur le formulaire de chaîne de possession afin que l’échantillon soit acheminé, analysé et déclaré correctement.
Il est important de fournir des renseignements complets et exacts sur le formulaire de chaîne de possession afin que le laboratoire puisse bien analyser l’échantillon et communiquer les résultats au besoin, y compris tout résultat insatisfaisant.
Le demandeur doit :
- indiquer le règlement en vertu duquel l’échantillon a été prélevé
- noter le type d’échantillon (par exemple, brut, traité, distribution, plomberie)
- déterminer et documenter entièrement les exemptions de déclaration, s’il y a lieu
Les renseignements figurant sur le formulaire de chaîne de possession ne doivent contenir aucune information contradictoire. Le site Web du ministère, Exigences en matière d’analyse de l’eau potable pour les laboratoires, présente des pratiques exemplaires et des renseignements sur les exigences minimales relatives aux formulaires de chaîne de possession.
Les laboratoires ont des exigences particulières en matière de déclaration pour les échantillons d’eau potable prélevés dans les réseaux réglementés en vertu de la LSEP. Dans la plupart des cas, les exigences réglementaires en matière de déclaration sont claires. Toutefois, le présent bulletin décrit certaines circonstances dans lesquelles une obligation de déclarer peut être nébuleuse.
Lorsqu’un formulaire de chaîne de possession indique que les résultats d’un échantillon d’eau potable ne doivent pas être déclarés en vertu de l’article 18 de la LSEP, l’exemption de déclaration applicable doit être mentionnée au laboratoire. Selon les directives reçues, les laboratoires doivent traiter tous les échantillons d’eau potable comme étant à déclarer, à moins que le demandeur n’ait fourni une justification d’exemption écrite. La mention « non déclarable » sur le formulaire de chaîne de possession, sans autre explication, n’est pas suffisante. Les laboratoires doivent examiner les formulaires et demander les renseignements manquants. Il est possible de réduire la confusion potentielle et les erreurs de déclaration grâce à une communication claire et uniforme entre les propriétaires et les exploitants de systèmes, les échantillonneurs, les laboratoires et les agents provinciaux.
Consulter le tableau 3 : Scénarios où la déclaration n’est pas exigée en vertu de l’article 18 de la LSEP, pour obtenir des exemples.
Conservation des dossiers
Les dossiers d’analyse doivent être conservés conformément à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 170/03 et l’article 13 du Règlement de l’Ontario 248/03. La documentation relative aux raisons pour lesquelles les échantillons sont exemptés de déclaration doit être incluse dans les dossiers conservés par le propriétaire du réseau d’alimentation en eau potable et le laboratoire agréé, et doit être clairement indiquée dans la chaîne de possession.
Déclaration des résultats d’analyse insatisfaisants
Tout résultat insatisfaisant prescrit d’une analyse de l’eau potable effectuée sur toute eau provenant d’un réseau municipal réglementé ou d’un réseau non municipal doit faire l’objet d’une déclaration immédiatement après l’obtention dudit résultat. Pour en savoir plus, consulter l’article 18 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et l’article 16-3 de l’annexe 16 du Règlement de l’Ontario 170/03. Sous réserve de certaines exemptions décrites dans la section pertinente, l’obligation de déclarer les résultats d’analyse insatisfaisants s’applique dans les situations suivantes :
- lorsque l’analyse de l’eau potable est exigée par le Règlement de l’Ontario 170/03, une approbation, un permis municipal ou une ordonnance concernant l’eau potable, notamment une ordonnance en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990
- lorsque l’analyse de l’eau potable est effectuée par le propriétaire d’un réseau d’alimentation en eau potable, l’autorité d’exploitation d’un réseau d’alimentation en eau potable ou un exploitant certifié ou une personne formée et employée par le propriétaire ou l’autorité d’exploitation, ou sous sa direction
- lorsque l’analyse de l’eau potable est effectuée sous la direction d’un agent provincial, d’un médecin chef en santé publique, d’un membre du personnel du médecin chef en santé publique, ou d’une personne employée par le ministère de la Santé ou le ministère du Travail
- lorsque l’analyse de l’eau potable est effectuée au moyen d’un équipement de surveillance continue ou d’un équipement d’analyse microbiologique intégré
- lorsque l’eau brute fournie est destinée à la consommation humaine (comme lorsque le propriétaire demande l’exemption de l’obligation de fournir de l’équipement de traitement en vertu de l’annexe 2)
Remarque : Si un réseau fonctionne en vertu d’une exemption de traitement, toute l’eau du réseau est considérée comme de l’eau destinée à la consommation humaine. Les échantillons d’eau brute provenant de réseaux visés par une exemption de traitement doivent être clairement indiqués sur le formulaire de chaîne de possession. Ce dernier doit préciser les détails de l’exemption, comme « Eau brute pour consommation et déclaration obligatoire en vertu du Règlement de l’Ontario 170/03 » ou « Eau brute — aucun traitement et déclaration obligatoire en vertu du Règlement de l’Ontario 170.03 ». La méthode de consignation de ces renseignements varie selon la chaîne de possession du laboratoire. Communiquer avec le laboratoire concerné pour obtenir des directives en cas d’incertitude sur la manière de consigner ces renseignements dans le formulaire de chaîne de possession.
Exemptions à la déclaration
Bien que tous les échantillons d’eau potable analysés aux fins de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable soient réglementés, cette dernière et ses règlements prévoient plusieurs exemptions à l’obligation de déclarer les résultats d’analyse insatisfaisants, conformément à son article 18. Dans certaines situations, les échantillons d’eau ne sont pas considérés comme des « échantillons d’eau potable ». Il n’est donc pas nécessaire de déclarer les résultats d’analyse insatisfaisants. Les sections suivantes détaillent certaines de ces situations.
Exemptions au Règlement de l’Ontario 170/03
L’article 16-2 de l’annexe 16 du Règlement de l’Ontario 170/03 prévoit plusieurs exemptions à l’obligation de déclarer des résultats d’analyse insatisfaisants. Les exigences en matière de déclaration de résultats insatisfaisants ne s’appliquent pas lorsque :
- une analyse est effectuée sur de l’eau qui alimente exclusivement, selon le cas :
- des opérations agricoles
- des opérations d’aménagement paysager
- des opérations industrielles ou manufacturières, y compris des opérations de fabrication ou de traitement de produits alimentaires
- des opérations d’entretien de piscines ou de patinoires
- une analyse du chlore résiduel dans l’eau potable est effectuée conformément aux mesures correctives exigées par l’alinéa 1 de l’article 17-4 de l’annexe 17 ou l’alinéa 1 de l’article 18-4 de l’annexe 18
- une analyse de l’eau potable est effectuée sur un échantillon qui a été prélevé dans une installation de plomberie, si elle l’est uniquement en vue d’évaluer la qualité de l’eau dans celle-ci (plus de détails sont fournis dans la section sur les exemptions pour les échantillons d’installations de plomberie)
Exemptions prévues par les conditions d’allègement réglementaire
La Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable permet au directeur d’accorder un allègement de certaines exigences réglementaires dans des circonstances particulières. Les conditions qui sont moins onéreuses que l’exigence réglementaire définie peuvent être imposées par une autorisation accordée par le directeur en vertu des articles 38 et 60 de la LSEP, ou par une ordonnance rendue par un agent provincial en vertu de l’article 117 de la LSEP. Pour en savoir plus et pour connaître les conditions supplémentaires qui peuvent s’appliquer aux autorisations d’allègement réglementaire, consulter le Guide de demande de fragmentation et de dispense d’exigences réglementaires.
Exemptions prévues pour les échantillons provenant des installations de plomberie
Échantillonnage après une période de rinçage
Lorsque la plomberie est vidée pendant une certaine période, l’eau est remplacée par celle du réseau de distribution. Si l’échantillon est prélevé en vue de procéder à une analyse des paramètres microbiologiques ou de la concentration en chlore résiduel après une vidange, le ministère en déduira que l’analyse vise à évaluer la qualité de l’eau potable du réseau, et non dans l’installation de plomberie.
Tout résultat d’analyse jugé insatisfaisant conformément aux dispositions prévues en matière de concentration de chlore et de paramètres microbiologiques doit faire l’objet d’une déclaration, conformément au paragraphe 16-3(1) de l’annexe 16 du Réglement de l’Ontario 170/03. L’exemption de l’annexe 16 relative aux échantillons d’eau potable prélevés dans une installation de plomberie uniquement en vue d’évaluer la qualité de l’eau dans celle-ci ne s’applique pas après une période de vidange.
Malgré cela, le ministère acceptera que les concentrations de chlore ou les dépassements de paramètres microbiologiques prescrits ne soient pas déclarés en vertu du paragraphe 16-3(1) de l’annexe 16 du Règlement de l’Ontario 170/03 lorsque les résultats d’analyses simultanées effectuées dans des emplacements d’échantillonnage adjacents des réseaux de distribution en amont et en aval sont satisfaisants. Tous les dossiers d’analyse doivent être conservés conformément au règlement.
Les propriétaires peuvent communiquer avec le médecin chef en santé publique local pour discuter de circonstances particulières et des résultats du dépassement d’un échantillon prélevé d’une installation de plomberie.
Échantillonnage sans période de rinçage
Analyses visant à déterminer la concentration en chlore résiduel ou à détecter la présence de coliformes totaux
Lorsqu’un échantillon visant à déterminer la concentration en chlore résiduel ou à détecter la présence de coliformes totaux (TC) est prélevé sans période de rinçage, des résultats insatisfaisants peuvent être attribués à l’eau dans la plomberie elle-même :
- une faible concentration de chlore résiduel peut représenter un problème dans la plomberie plutôt que dans le réseau de distribution;
- les résultats insatisfaisants d’une analyse visant à détecter la présence de TC peuvent indiquer une contamination de la source d’alimentation ou de distribution, ou une multiplication des micro-organismes dans la plomberie.
Par conséquent, le ministère accepte qu’un exploitant de système puisse vouloir déterminer si un résultat insatisfaisant lié à du chlore résiduel ou des TC représente un problème uniquement dans la plomberie d’un consommateur. L’exemption de l’annexe 16 relative aux échantillons d’eau potable prélevés dans une installation de plomberie sans période de rinçage s’applique uniquement si l’analyse vise à évaluer la qualité de l’eau dans celle-ci. (Par exemple, une réponse à une plainte d’un consommateur).
La présence d’ Escherichia coli (E.coli) est un indicateur de contamination fécale récente. Cette bactérie est rarement présente dans les installations de plomberie. Par conséquent, une analyse visant à détecter la présence de celle-ci ne peut être soumise à l’exemption de l’annexe 16 concernant les échantillons d’eau potable prélevés dans les installations de plomberie uniquement en vue d’évaluer la qualité de l’eau dans celle-ci.
Malgré cela, le ministère acceptera que la présence d’E.coli dans un échantillon de plomberie ne soit pas déclarée en vertu du paragraphe 16-3(1) de l’annexe 16 du Règlement de l’Ontario 170/03 lorsque les résultats d’analyses simultanées effectuées dans des emplacements d’échantillonnage adjacents des réseaux de distribution en amont et en aval sont satisfaisants. Tous les dossiers d’analyse doivent être conservés conformément au règlement. Ces deux résultats d’échantillons issus du réseau de distribution devraient suffire à déterminer si la municipalité est tenue de communiquer les résultats obtenus en vertu de la loi et de prendre les mesures correctives qui s’imposent sur le réseau.
Procédure de désinfection des conduites principales
La Procédure de désinfection des conduites principales du ministère décrit la méthode de désinfection de celles-ci dans le cadre d’un ajout, d’une modification, d’un remplacement, d’une prolongation, d’un entretien planifié ou d’une réparation d’urgence d’un réseau municipal résidentiel d’eau potable. Les exigences particulières en matière de déclaration sont décrites dans ce document et il faut les consulter pour obtenir plus de détails.
Analyseurs de procédé
Il faut parfois déclarer les résultats d’analyse insatisfaisants ou les pannes d’équipement provenant des analyseurs de procédé. Le Bulletin technique relatif aux analyseurs de chlore résiduel présente plus d’information sur le sujet.
Eau non destinée à la consommation humaine
À l’occasion, les propriétaires ou les exploitants de réseaux d’eau potable réglementés prélèvent des échantillons d’eau qui n’est pas destinée à la consommation humaine ou qui ne doit pas être potable (selon les exigences du Règlement de l’Ontario 169/03). Ces échantillons doivent être identifiés comme étant non potables (ou non destinés à la consommation humaine) sur le formulaire de chaîne de possession (consulter la section Renseignements exacts sur les formulaires de chaîne de possession pour plus de détails).
Par exemple, pendant la construction et la mise en service de nouvelles conduites principales, des échantillons microbiologiques sont prélevés conformément à la norme ANSI/AWWA C651. Ces échantillons prélevés pour vérifier l’efficacité de la désinfection et démontrer qu’il est sécuritaire de raccorder la conduite principale au réseau sont considérés comme des échantillons d’eau potable.
Toutefois, lorsque des résultats insatisfaisants sont obtenus, l’eau ne peut être dirigée vers les utilisateurs tant que des résultats satisfaisants ne sont pas obtenus. Les échantillons prélevés dans des portions isolées ou non raccordées de conduites principales ne contiennent pas d’eau destinée à la consommation humaine et, par conséquent, les résultats insatisfaisants n’ont pas à être déclarés.
Parmi les autres exemples, mentionnons l’eau de surface brute, qui n’est généralement pas destinée à la consommation humaine, car elle n’est pas traitée. Lorsque l’eau brute n’est pas destinée à la consommation humaine, un résultat qui dépasse une norme de qualité de l’eau potable ne déclenche pas l’obligation de déclarer de l’article 18 de la LSEP.
Tableau 1 : Scénarios où la déclaration est exigée en vertu de l’article 18 de la LSEP
| Description | Raison pour laquelle la déclaration est exigée en vertu de l’article 18 de la LSEP |
|---|---|
| Des échantillons traités ou de distribution sont prélevés afin de déterminer la présence d’E.coli ou de TC conformément aux annexes 10, 11 ou 12 du Règlement de l’Ontario 170/03 | Les résultats insatisfaisants doivent être déclarés, car l’échantillon est exigé par le règlement |
| La municipalité prélève un échantillon de plomb provenant d’une installation de plomberie résidentielle dans le cadre d’un échantillonnage requis en vertu de l’annexe 15.1 du Règlement de l’Ontario 170/03 | Les résultats insatisfaisants doivent être déclarés, car l’échantillon d’eau potable est exigé par l’annexe 15.1 du Règlement de l’Ontario 170/03 |
| Le propriétaire décide d’analyser l’eau traitée pour déceler la présence de pesticides plus fréquemment que l’exige l’annexe 13 du Règlement de l’Ontario 170/03 | Les résultats insatisfaisants doivent être déclarés, car les échantillons sont analysés par le propriétaire d’un réseau d’eau potable (REP), ou conformément à ses directives |
| Un échantillon est prélevé du réseau de distribution par le propriétaire d’un REP desservant un camp pour enfants qui n’est pas encore ouvert | Les résultats insatisfaisants doivent être déclarés, car les échantillons sont analysés par le propriétaire d’un REP, ou conformément à ses directives |
| Le responsable d’un réseau non municipal existant soumet un échantillon d’eau brute aux fins d’analyse lors de l’installation d’un système de traitement sur le réseau | Les résultats insatisfaisants doivent être déclarés, car les échantillons sont analysés par le propriétaire d’un REP, ou conformément à ses directives, et que l’eau est destinée à la consommation humaine |
| Un réseau résidentiel non municipal fonctionne à longueur d’année selon une exemption de traitement (annexe 2-11) et son responsable soumet un échantillon d’eau brute pour analyse | Les résultats insatisfaisants doivent être déclarés, car les échantillons sont analysés par le propriétaire d’un REP, ou conformément à ses directives, et que l’eau est destinée à la consommation humaine |
Tableau 2 : Scénarios où la déclaration est exigée une fois, dans un délai précis, pour un réseau d’eau potable individuel
| Description | Aucune déclaration n’est nécessaire |
|---|---|
| L’exploitant analyse la concentration en chlore résiduel dans le réseau de distribution et le résultat est inférieur à 0,05 mg/L de chlore libre (ou 0,25 mg/L de chlore combiné). Il a fait une déclaration au cours des 24 dernières heures au sujet du chlore résiduel dans le réseau de distribution. | Les résultats insatisfaisants n’ont pas à être déclarés parce qu’une déclaration d’une faible concentration en chlore dans le réseau de distribution a été faite au cours des 24 dernières heures. |
| L’exploitant prélève un échantillon instantané et observe la turbidité de l’effluent du filtre > 1,0 uTN. Il a fait une déclaration au cours des 24 dernières heures au sujet de la turbidité (d’un système requis pour assurer la filtration). | Les résultats insatisfaisants n’ont pas à être déclarés parce qu’une déclaration de turbidité élevée a été faite au cours des 24 dernières heures. |
| L’exploitant prélève un échantillon de sodium supérieur à 20 mg/L deux ans après le dernier dépassement déclaré de sodium. | Les résultats insatisfaisants n’ont pas à être déclarés parce qu’une déclaration relative au sodium a été faite au cours des 57 derniers mois. |
| L’exploitant prélève un échantillon de fluorure d’un système non fluoré. Le résultat est supérieur à 1,5 mg/L quatre ans après le dernier dépassement déclaré du fluorure. | Les résultats insatisfaisants n’ont pas à être déclarés parce qu’une déclaration relative au fluorure a été faite au cours des 57 derniers mois. |
| L’exploitant prélève un échantillon de fluorure à la fin du processus de fluoration. Il obtient des résultats supérieurs à 1,5 mg/L et a fait une déclaration relative au fluorure au cours des 24 dernières heures. | Les résultats insatisfaisants n’ont pas à être déclarés parce qu’une déclaration relative au fluorure a été faite au cours des 24 dernières heures. |
Tableau 3 : Scénarios où la déclaration n’est pas exigée en vertu de l’article 18 de la LSEP
| Description | Raison de l’exemption de déclaration en vertu de l’article 18 de la LSEP |
|---|---|
| La municipalité prélève un échantillon microbiologique d’une installation de plomberie résidentielle en raison d’une plainte d’un client, sans rincer l’installation | Les résultats insatisfaisants sont généralement exemptés de la déclaration en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe 16-2(2) de l’annexe 16 (l’échantillon est uniquement prélevé aux fins d’analyse de la qualité de l’eau dans la plomberie) |
| La municipalité prélève un échantillon de plomb d’une installation de plomberie résidentielle en raison d’une plainte d’un client (pas pour se conformer aux analyses de plomb dans la collectivité exigées en vertu de l’annexe 15.1 du Règlement de l’Ontario 170/03) | Les résultats insatisfaisants sont exemptés en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe 16-2(2) de l’annexe 16 (l’échantillon est uniquement prélevé aux fins d’analyse de la qualité de l’eau dans la plomberie) et n’ont pas à être déclarés |
| La municipalité décide d’analyser l’eau brute de son REP | Les résultats insatisfaisants n’ont pas être déclarés, car l’eau brute n’est pas destinée à la consommation humaine |
| Le propriétaire d’un puits de résidence privée décide d’analyser l’eau à l’intérieur de la maison (le puits ne fait pas partie d’un REP réglementé en vertu de la LSEP ou du Règlement de l’Ontario 319/081 | Les résultats insatisfaisants n’ont pas être déclarés, car ce puits résidentiel privé n’est pas assujetti à la LSEP ni au Règlement de l’Ontario 319/08 |
| Le propriétaire d’une maison résidentielle raccordée au réseau municipal soumet des échantillons pour analyse | Les résultats n’ont pas à être déclarés, car les échantillons ne sont pas exigés par le règlement ni analysés par le propriétaire d’un REP ou conformément à ses directives |
| Un échantillon est prélevé après la désinfection d’une conduite d’eau principale qui n’est pas physiquement raccordée | Les résultats insatisfaisants n’ont pas être déclarés, car l’eau n’est pas destinée à la consommation humaine |
| Un échantillon est prélevé d’une nouvelle conduite d’eau principale raccordée où l’eau est physiquement isolée du reste du REP | Les résultats insatisfaisants n’ont pas à être déclarés, car l’eau n’est pas destinée à la consommation humaine tant que des résultats clairs n’ont pas été obtenus (après quoi les vannes d’isolement peuvent être ouvertes, et la conduite principale mise en service) |
| Un échantillon est prélevé dans un réservoir hors service pour réparation | Les résultats insatisfaisants n’ont pas être déclarés, car l’eau du réservoir n’est pas destinée à la consommation humaine tant que des résultats clairs n’ont pas été obtenus |
| Une personne qui n’agit pas au nom du propriétaire, de l’exploitant ou de l’autorité d’exploitation du réseau d’eau potable soumet un échantillon provenant d’un robinet de la salle à manger d’un bâtiment raccordé à un réseau municipal | Les résultats n’ont pas à être déclarés, car les échantillons ne sont pas exigés par le règlement ni analysés par le propriétaire d’un REP ou conformément à ses directives |
| Un échantillon est prélevé du réservoir d’un camion transportant de l’eau (transporteur d’eau) | Les résultats n’ont pas à être déclarés, car le véhicule ne fait pas partie du REP et les échantillons ne sont pas requis en vertu du Règlement de l’Ontario 170/03 |
| L’exploitant prélève un échantillon visant à déterminer la concentration en chlore résiduel dans le cadre des mesures correctives de rétablissement requises en raison d’une concentration faible en chlore résiduel signalée précédemment. Le résultat est inférieur à 0,05 mg/L de chlore libre (ou 0,25 mg/L de chlore combiné). | Les résultats n’ont pas à être déclarés parce que le Règlement de l’Ontario 170/03 stipule que l’article 18 de la LSEP ne s’applique pas à une analyse de la concentration en chlore résiduel effectuée pour respecter les mesures correctives requises (c.-à-d. l’alinéa 1 de l’article 17-4 ou 18-4). |
Pour en savoir plus
Pour toute question, ou pour obtenir davantage de renseignements concernant l’eau potable, composer le numéro de la ligne téléphonique spéciale du ministère :
Notes en bas de page
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