Directive du ministre

Destinataire : la société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité

Je soussigné, Stephen Lecce, ministre de l’Énergie et des Mines (le « ministre »), enjoint par les présentes à la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (« SIERE »), en vertu du paragraphe 25.32 de la Loi de 1998 sur l’électricité (la « Loi »), en ce qui a trait aux services d’électricité qui soutiennent la gestion de la demande accrue, de s’assurer du maintien du fonctionnement fiable et efficace du réseau électrique de l’Ontario tout en soutenant la prévisibilité des coûts pour les consommateurs participants, et exige que la SIERE, en vertu de l’article 25.4 de la Loi, fournisse les renseignements envisagés dans la présente directive, comme suit :

Contexte

En février 2023, le ministre de l’Énergie a, par directive (« directive sur le projet pilote de taux d’électricité interruptible »), ordonné à la SIERE de concevoir et d’administrer un projet pilote de taux d’électricité interruptible (le « projet pilote ») visant à examiner les possibilités d’améliorer la gestion de la demande sur le réseau électrique tout en offrant des options tarifaires novatrices aux consommateurs participants.

La directive sur le projet pilote de taux d’électricité interruptible exigeait que le projet pilote commence le 1er juillet 2023 et se termine le 30 juin 2026 (« durée du projet pilote »). Le projet pilote a permis à la SIERE et au gouvernement d’évaluer les répercussions opérationnelles, systémiques et pour les clients d’un modèle de taux d’électricité interruptible, notamment sa capacité de soutenir la fiabilité du réseau et d’offrir aux participants un cadre de coûts plus prévisible par rapport au statu quo.

Le gouvernement continue à collaborer avec les consommateurs industriels d’électricité et les parties prenantes afin d’élaborer des approches à plus long terme en matière de conception tarifaire industrielle, de flexibilité de la demande et de compétitivité du système d’électricité.

Directive

En conséquence, en vertu du pouvoir que me confèrent les articles 25.32 et 25.4 de la Loi, j’ordonne par les présentes à la SIERE ce qui suit :

  1. Nonobstant le paragraphe 2 de la directive sur le projet pilote de taux d’électricité interruptible, la SIERE doit prolonger la durée du projet pilote de deux ans (la « prolongation »), de sorte que le projet pilote prenne fin le 30 juin 2028, à moins qu’il y soit mis fin plus tôt comme prévu au paragraphe 5 ci-dessous.
  2. La SIERE doit continuer d’administrer le projet pilote pendant la prolongation, sans modifications importantes de sa conception actuelle, de ses critères d’admissibilité, de ses exigences de rendement ou de ses méthodes de règlement. Il est entendu que la conception actuelle prévoit que les installations existantes au titre du projet pilote de taux d’électricité interruptible qui souhaitent poursuivre leur participation au projet pilote pendant la prolongation peuvent choisir de se retirer du projet pilote au 30 juin 2026 ou au 30 juin 2027 en avisant la SIERE par écrit conformément aux modalités du contrat du projet pilote.
  3. La prolongation est offerte seulement aux installations qui participent au projet pilote à la date de la publication de la présente directive (les « installations existantes au titre du projet pilote de taux d’électricité interruptible »).
    1. Aucune autre installation ne sera autorisée à participer au projet pilote pendant la prolongation;
    2. Les installations existantes au titre du projet pilote de taux d’électricité interruptible qui poursuivent leur participation au projet pilote pendant la prolongation peuvent le faire seulement aux mêmes conditions que celles applicables lors de leur participation pendant la durée originale du projet pilote.
  4. Sous réserve du paragraphe 5, la SIERE prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter la participation continue au projet pilote des installations existantes au titre du projet pilote de taux d’électricité interruptible qui souhaitent y participer pendant la prolongation, y compris l’exécution de modifications ou de prolongations des contrats existants du projet pilote et des documents connexes, qui peuvent être nécessaires pour donner effet à cette participation.
  5. Si la SIERE établit un nouveau programme ou cadre de taux d’électricité interruptible pendant la prolongation, elle met fin au projet pilote à compter du jour précédant immédiatement l’entrée en vigueur de ce programme ou cadre.
  6. La SIERE continue à surveiller le rendement du projet pilote pendant la prolongation et à faire rapport au ministère de l’Énergie et des Mines (le « ministère »), notamment :
    1. le rendement des participants et leur respect des obligations d’interruption;
    2. la fiabilité du réseau et les répercussions opérationnelles;
    3. les résultats liés aux coûts et aux règlements associés au projet pilote.
  7. La SIERE est tenue de soutenir le ministère, sur demande, en fournissant de l’information et des analyses pour éclairer l’examen par le gouvernement d’approches à plus long terme des structures de taux d’électricité interruptible et de la tarification de l’électricité pour le secteur industriel.

Dispositions générales

Pour plus de clarté, sauf disposition contraire de la présente directive, toutes les autres modalités de la directive sur le projet pilote de taux d’électricité interruptible demeurent pleinement en vigueur.

La présente directive prend effet à la date de sa publication.


Décret 756/2026