Loi sur les évaluations environnementales
Article 17.15
Avis d’autorisation de poursuite d’un projet visé par la partie II.3

OBJET : Projet du port de plaisance 1 Port Street East

Promoteur : Cité de Mississauga

No de dossier de l'ÉE : EA 03 10 - 19071

La partie II.3 (Évaluations environnementales exhaustives) de la Loi sur les évaluations environnementales (la « Loi ») établit les exigences et l’autorité pour préparer, soumettre et décider d’une demande d’autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3 de la Loi.

Conformément aux dispositions transitoires du Règlement de l’Ontario 53/24 (Questions générales et transitoires) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, le projet du port de plaisance 1 Port Street East (le « projet ») est réputé être un projet visé par la partie II.3 de la Loi. Cette décision s’explique par le fait qu’avant le 22 février 2024, le promoteur a remis au ministère un cadre de référence relatif au projet en vertu de l’ancien paragraphe 6 (1) de la Loi et qu’aucune décision n’avait été prise en vertu de l’ancien article 9 de la Loi concernant une demande d’autorisation de poursuivre le projet.

La demande se compose du cadre de référence et d’une évaluation environnementale. En ce qui concerne le projet, le cadre de référence a été approuvé par le ministre le 16 septembre 2021. Le promoteur a soumis son évaluation environnementale au ministère le 18 octobre 2024.

Une période de commentaires de sept semaines a suivi la soumission de l’évaluation environnementale, au cours de laquelle n’importe qui pouvait présenter des commentaires sur l’évaluation environnementale et le projet. Le promoteur a soumis une évaluation environnementale modifiée le 17 juin 2025.

L’examen par le ministère de l’évaluation environnementale s’est achevé le 16 novembre 2025 et un avis a été donné conformément à la Loi. L’examen du ministère a conclu que l’évaluation environnementale avait été préparée conformément au cadre de référence approuvé et à la loi, et qu’elle contenait suffisamment de renseignements pour évaluer les effets possibles sur l’environnement du projet. Il n’y avait aucune question en suspens après le processus d’évaluation environnementale. Le public, les organismes gouvernementaux et les collectivités autochtones potentiellement touchées ont eu la possibilité de faire des commentaires sur l’évaluation environnementale, le projet et l’examen du ministère pendant la période de commentaires de cinq semaines.

Le promoteur et le ministère ont donné aux collectivités autochtones potentiellement touchées la possibilité d’être consultées sur le cadre de référence, l’évaluation environnementale et l’examen du ministère.

Tous les commentaires présentés pendant les périodes obligatoires de commentaires ont été pris en considération. Aucune demande de tenue d’une audience au Tribunal ontarien de l'aménagement du territoire n’a été présentée et je n’ai pas connaissance de l’existence de questions non réglées qui laisseraient entendre qu’une audience serait nécessaire.

Ayant considéré l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère et les observations reçues, j’autorise par la présente la poursuite du projet, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Motifs

Les motifs pour lesquels j’ai donné mon autorisation sont les suivants :

  1. Le promoteur a respecté les exigences de la Loi.
  2. L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
  3. Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur et de l’examen du ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle, tout bien considéré, les avantages du projet l’emportent sur ses inconvénients semble correcte.
  4. Le promoteur a démontré qu’il est possible de prévenir, gérer et atténuer adéquatement les effets du projet pour l’environnement.
  5. En tenant compte de l’évaluation environnementale du promoteur, de l’examen du ministère et des conditions du présent avis d’autorisation, l’autorisation du projet serait compatible avec l’objet de la Loi.
  6. Il n’y a aucune préoccupation soulevée par des organismes du gouvernement, le public ou les collectivités autochtones potentiellement touchées qui ne peut pas être réglée dans le cadre des engagements pris dans l’évaluation environnementale, du respect des conditions énoncées ci-dessous ou des autorisations futures qui seront exigées.

Conditions

L’autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

Fait le 22 jour de mai 2026 à Toronto.

[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage  
Toronto (Ontario) M7A 2J3

Approuvé par le décret numéro :
Date de l’approbation du décret :


Décret 855/2026