Annexe - Décret 855/2026
Loi sur les évaluations environnementales
Article 17.15
Avis d’autorisation de poursuite d’un projet visé par la partie II.3
OBJET : Projet du port de plaisance 1 Port Street East
Promoteur : Cité de Mississauga
No de dossier de l'ÉE : EA 03 10 - 19071
La partie II.3 (Évaluations environnementales exhaustives) de la Loi sur les évaluations environnementales (la « Loi ») établit les exigences et l’autorité pour préparer, soumettre et décider d’une demande d’autorisation de poursuivre un projet visé par la partie II.3 de la Loi.
Conformément aux dispositions transitoires du Règlement de l’Ontario 53/24 (Questions générales et transitoires) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, le projet du port de plaisance 1 Port Street East (le « projet ») est réputé être un projet visé par la partie II.3 de la Loi. Cette décision s’explique par le fait qu’avant le 22 février 2024, le promoteur a remis au ministère un cadre de référence relatif au projet en vertu de l’ancien paragraphe 6 (1) de la Loi et qu’aucune décision n’avait été prise en vertu de l’ancien article 9 de la Loi concernant une demande d’autorisation de poursuivre le projet.
La demande se compose du cadre de référence et d’une évaluation environnementale. En ce qui concerne le projet, le cadre de référence a été approuvé par le ministre le 16 septembre 2021. Le promoteur a soumis son évaluation environnementale au ministère le 18 octobre 2024.
Une période de commentaires de sept semaines a suivi la soumission de l’évaluation environnementale, au cours de laquelle n’importe qui pouvait présenter des commentaires sur l’évaluation environnementale et le projet. Le promoteur a soumis une évaluation environnementale modifiée le 17 juin 2025.
L’examen par le ministère de l’évaluation environnementale s’est achevé le 16 novembre 2025 et un avis a été donné conformément à la Loi. L’examen du ministère a conclu que l’évaluation environnementale avait été préparée conformément au cadre de référence approuvé et à la loi, et qu’elle contenait suffisamment de renseignements pour évaluer les effets possibles sur l’environnement du projet. Il n’y avait aucune question en suspens après le processus d’évaluation environnementale. Le public, les organismes gouvernementaux et les collectivités autochtones potentiellement touchées ont eu la possibilité de faire des commentaires sur l’évaluation environnementale, le projet et l’examen du ministère pendant la période de commentaires de cinq semaines.
Le promoteur et le ministère ont donné aux collectivités autochtones potentiellement touchées la possibilité d’être consultées sur le cadre de référence, l’évaluation environnementale et l’examen du ministère.
Tous les commentaires présentés pendant les périodes obligatoires de commentaires ont été pris en considération. Aucune demande de tenue d’une audience au Tribunal ontarien de l'aménagement du territoire n’a été présentée et je n’ai pas connaissance de l’existence de questions non réglées qui laisseraient entendre qu’une audience serait nécessaire.
Ayant considéré l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère et les observations reçues, j’autorise par la présente la poursuite du projet, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Motifs
Les motifs pour lesquels j’ai donné mon autorisation sont les suivants :
- Le promoteur a respecté les exigences de la Loi.
- L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur et de l’examen du ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle, tout bien considéré, les avantages du projet l’emportent sur ses inconvénients semble correcte.
- Le promoteur a démontré qu’il est possible de prévenir, gérer et atténuer adéquatement les effets du projet pour l’environnement.
- En tenant compte de l’évaluation environnementale du promoteur, de l’examen du ministère et des conditions du présent avis d’autorisation, l’autorisation du projet serait compatible avec l’objet de la Loi.
- Il n’y a aucune préoccupation soulevée par des organismes du gouvernement, le public ou les collectivités autochtones potentiellement touchées qui ne peut pas être réglée dans le cadre des engagements pris dans l’évaluation environnementale, du respect des conditions énoncées ci-dessous ou des autorisations futures qui seront exigées.
Conditions
L’autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis et aux conditions :- « Loi »
- La Loi sur les évaluations environnementales.
- « construction »
- S’entend des activités de construction matérielle, y compris les travaux de préparation du terrain, mais ne comprend pas le lancement d’appels d’offres en vue de la conclusion de contrats.
- « date d’autorisation »
- La date à laquelle le décret relatif à l’autorisation du projet a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- « directeur »
- Le directeur de la Direction des évaluations environnementales.
- « chef de district »
- Le chef du Bureau du district de Halton-Peel.
- « Direction »
- La Direction des évaluations environnementales du ministère.
- « évaluation environnementale »
- Le document intitulé « projet du port de plaisance 1 Port Street East », dans sa version modifiée par le promoteur et daté de juin 2025.
- « ministère »
Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- « projet »
- Le projet du port de plaisance 1 Port Street East, qui comprend la création d’une nouvelle assise territoriale autour du brise-lames situé à l’est pour aménager un nouveau port de plaisance et un parc supplémentaire, situé à Port Credit, à Mississauga, comme il est décrit plus en détail dans l’évaluation environnementale.
- « promoteur »
- La cité de Mississauga.
- Exigences générales
- Le promoteur doit mettre en œuvre le projet conformément à l’évaluation environnementale, qui est intégrée au présent avis d’autorisation par renvoi, sous réserve des conditions énoncées dans le présent avis et des dispositions de toute autre autorisation ou de tout permis qui serait délivré à l’égard du projet en question.
- Si le promoteur souhaite apporter des modifications à un document exigé par ces conditions après que le document a été accepté ou approuvé par le ministère, il devra obtenir, par écrit, l’approbation du décideur du ministère pertinent selon la condition qui exige la présentation de ce document.
- Pour tout document qui doit être préparé, soumis ou affiché publiquement par le promoteur aux termes de ces conditions, le directeur peut remettre au promoteur un avis écrit l’informant qu’il n’est plus tenu de préparer, soumettre ou afficher ce document.
- Pour tout programme ou plan qui doit être préparé ou mis en oeuvre par le promoteur aux termes de ces conditions, le directeur peut remettre au promoteur un avis écrit l’informant qu’il n’est plus tenu de préparer ou de mettre en œuvre ce programme ou plan.
- Le directeur peut modifier un délai prévu dans une condition contenue dans le présent avis d’autorisation s’il l’estime indiqué et si la modification est conforme à l’objet de la Loi. Le directeur doit remettre un avis écrit au promoteur de ces changements.
- Le promoteur doit respecter tous les engagements pris dans l'évaluation environnementale.
- Les conditions énoncées dans le présent avis d’autorisation n'empêchent pas l’imposition de conditions plus restrictives dans le cadre d’autorisations accordées en vertu d’autres lois.
- Dossier public et soumission de documents
- Si un document est requis pour le dossier public, le promoteur affichera ce document sur son site Web et en remettra une copie au directeur.
- Le numéro de référence de l’évaluation environnementale 19071 et le numéro de dossier EA 03‑10 doivent figurer sur tous les documents remis au ministère aux termes du présent avis d’autorisation, sauf directive contraire du directeur.
- Pour chaque document présenté au ministère, quelle que soit sa forme, le promoteur doit indiquer clairement la condition de l’autorisation à laquelle le document se rapporte.
- Programme de surveillance de la conformité
- Le promoteur préparera puis soumettra au directeur, pour approbation, un programme de surveillance de la conformité de l’évaluation environnementale, qui doit être versé au dossier public.
- Le programme de surveillance de la conformité sera soumis au directeur dans les quatre mois qui suivent la date d’autorisation ou 60 jours avant le début de la construction, selon la première de ces dates, ou à une autre date convenue par écrit avec le directeur.
- Le programme de surveillance de la conformité doit comprendre une description de la façon dont le promoteur :
- assurera la mise en œuvre du projet conformément à l’évaluation environnementale, y compris en ce qui concerne les mesures d’atténuation, la consultation du public et les autres études et travaux à effectuer;
- surveillera la conformité aux conditions que prévoit le présent avis d’autorisation;
- assurera l’exécution de tous les engagements pris dans le cadre de l’évaluation environnementale, notamment en ce qui concerne les mesures d’atténuation, la consultation du public et les autres études et travaux à effectuer.
- Le programme de surveillance de la conformité comprendra un calendrier de mise en œuvre des activités de surveillance prévues.
- Le directeur peut, sur avis écrit, exiger que le promoteur modifie le programme de surveillance de la conformité à tout moment. L’avis écrit précisera le délai d’exécution de la modification.
- Le promoteur doit soumettre le programme de surveillance de la conformité modifié au directeur dans le délai mentionné par ce dernier dans l’avis prévu au paragraphe 4.5 des conditions.
- Le promoteur doit mettre en œuvre le programme de surveillance de la conformité, y compris les modifications qui y sont apportées.
- Rapports de conformité
- Le promoteur préparera un rapport de conformité annuel présentant les résultats du programme de surveillance de la conformité exigé par la condition 4 et présentera chaque rapport au directeur pour examen et pour faire partie du dossier public, conformément aux exigences énoncées à la présente condition 5.
- À moins que le directeur n'en précise autrement par écrit, le premier rapport de conformité annuel doit décrire les résultats du programme de surveillance de la conformité pour la première année suivant la date d’autorisation, et chaque rapport de conformité annuel subséquent doit décrire les résultats du programme de surveillance de la conformité pour chaque période successive d’un an.
- Le promoteur présentera chaque rapport de conformité annuel au ministère pour examen et pour faire partie du dossier public au plus tard 60 jours après la fin de chaque période de rapport, ou à toute autre date convenue par écrit avec le directeur.
- Le promoteur doit soumettre des rapports de conformité annuels jusqu’à ce que toutes les conditions du présent avis d’autorisation soient remplies ou que le directeur lui donne d’autres instructions par écrit.
- Le promoteur doit aviser par écrit le directeur de la soumission du dernier rapport de conformité annuel. Dès qu’il reçoit la confirmation écrite du directeur indiquant que toutes les exigences en matière de rapport de conformité ont été remplies, le promoteur n’est plus tenu de préparer ni de soumettre de rapports de conformité annuels.
- Le promoteur conservera, soit dans son bureau, soit dans un autre endroit approuvé par le directeur, des copies de chaque rapport de conformité annuel et de tout document se rapportant aux activités de surveillance de la conformité. Le promoteur affichera sur son site Web chaque rapport de conformité annuel.
- Le promoteur mettra les rapports de conformité et les documents connexes à la disposition du directeur ou de la personne désignée, dans les meilleurs délais, sur demande du ministère.
- Protocole de plainte
- Le promoteur préparera et mettra en œuvre un protocole de plainte pour gérer les demandes de renseignements et les plaintes reçues concernant le projet et y répondre. Le protocole de plainte doit prévoir une procédure d’avis au chef de district pour toute plainte que reçoit le promoteur.
- Le promoteur soumettra le protocole de plainte au directeur pour approbation et pour faire partie du dossier public dans les quatre mois qui suivent la date d’autorisation ou 60 jours avant le début de la construction, selon la première de ces dates, ou à toute autre date convenue avec le directeur.
- Le directeur peut exiger que le promoteur modifie le protocole de plainte à tout moment. Dans ce cas, il remettra au promoteur, par écrit, un avis de la modification à apporter et du délai d’exécution de la modification. Le promoteur soumettra le protocole de plainte modifié au directeur dans le délai mentionné par ce dernier dans son avis.
- Le promoteur mettra en œuvre le protocole de plainte et les modifications qui y sont apportées.
- Le protocole de plainte approuvé et tout protocole de plainte modifié doivent être versés au dossier public.
- Le promoteur doit inclure un résumé des plaintes reçues et de la façon dont il y a répondu dans chacun des rapports de conformité annuels exigés par la condition 5.
- Modifications du projet
- Si le promoteur souhaite apporter des modifications au projet après la date d’autorisation, il doit suivre le processus de modification énoncé au chapitre 10 de l’évaluation environnementale avant d’effectuer toute modification.
- Le promoteur doit se conformer à toute directive fournie par le directeur lui demandant d’engager des consultations avec les collectivités autochtones, les organismes gouvernementaux, le public ou d’autres personnes, ou de fournir des renseignements concernant une modification proposée.
- Malgré toute disposition contraire dans le processus de modification énoncé au chapitre 10 de l’évaluation environnementale, le promoteur ne doit apporter aucune modification au projet à moins que celle-ci n’ait été approuvée par écrit par le directeur. L’approbation du directeur peut être assortie de conditions et le promoteur doit se conformer à toutes ces conditions.
- Durée de l’autorisation
- Si le projet n’a pas substantiellement commencé dans les dix ans de la date d’autorisation ou d’ici la fin de toute prorogation de cette période accordée par le ministère par écrit, l’autorisation expirera.
Fait le 22 jour de mai 2026 à Toronto.
[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto (Ontario) M7A 2J3
Approuvé par le décret numéro :
Date de l’approbation du décret :