Annexe - Décret 930/2026
Décret 930/2026
Directive du ministre
Destinataire : la société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité
Je soussigné, Stephen Lecce, ministre de l’Énergie et des Mines (le « ministre »), ordonne par les présentes à la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (« SIERE »), en vertu de l’article 25.32 de la Loi de 1998 sur l’électricité (la « Loi »), en ce qui a trait à l’acquisition de réseaux de transport ou de toute partie de ces réseaux, d’assurer un fonctionnement fiable du réseau d’électricité de l’Ontario en réponse aux besoins courants et croissants en électricité escomptés dans un avenir proche, comme suit :
Contexte
Le Plan intégré des ressources régionales de 2025 de Toronto de la SIERE recommandait le développement et la construction d’une nouvelle ligne de transport sous-marine reliant le centre-ville de Toronto à Bowmanville par le lac Ontario. Cette ligne s’appelle la troisième ligne de transport de Toronto (le « projet de troisième ligne » ou le « projet »). Le projet de troisième ligne est nécessaire pour répondre à la croissance à Toronto et dans la région du Grand Toronto, améliorer la résilience du réseau, diversifier les sources d'approvisionnement et atténuer les contraintes de capacité du réseau de transport d’électricité à l'intérieur et dans l'ensemble de la région du Grand Toronto.
Du 7 janvier 2026 au 21 février 2026, le gouvernement a mené des consultations publiques, notamment en publiant la proposition sur le Registre environnemental de l'Ontario, parallèlement à des consultations précoces fondées sur les droits auprès de communautés autochtones, au sujet d’une proposition visant à ordonner à la SIERE d'entreprendre un processus d'approvisionnement concurrentiel et de conclure un contrat d'approvisionnement avec un transporteur en vue du développement et de la construction du projet de troisième ligne. La SIERE est la mieux placée pour diriger ce processus en raison de son expertise dans la conduite d’approvisionnements concurrentiels. Cette expérience peut être mise à profit pour faciliter un processus de sélection rapide, conçu et destiné à offrir la clarté nécessaire pour que le transporteur puisse procéder au développement du projet de troisième ligne, y compris l'obtention de tous les permis et approbations requis. Ce processus devrait prévoir de solliciter des propositions de la part de plusieurs transporteurs potentiels possédant l’expertise nécessaire pour mener à bien ce projet complexe, d’encourager le respect des échéanciers et d’introduire de l'innovation dans les processus de développement, de conception et de construction du projet, tout en encourageant la participation des Autochtones, en maintenant les occasions d’engagement et de consultation auprès des Autochtones, et en garantissant une certitude des coûts pour les contribuables. Le processus devrait en outre encourager les transporteurs prospectifs à s’engager à créer des opportunités pour les industries nationales, notamment en s'approvisionnant en matériaux de construction et en main-d'œuvre canadiens ou en soutenant la fabrication future de produits connexes en Ontario. Le contrat du projet de troisième ligne servira, entre autres, à limiter et à déterminer le total des coûts d’immobilisations du projet de troisième ligne avant sa mise en service commerciale. Ce coût total sera inclus dans la valeur de l'actif ou la base tarifaire du projet de troisième ligne qui fera l'objet d'une réglementation des tarifs par la Commission de l'énergie de l'Ontario à compter de la date de la mise en service commerciale.
Directive
En conséquence, en vertu du pouvoir que me confère l’article 25.32 de la Loi, j’ordonne par les présentes à la SIERE ce qui suit :
- La SIERE doit poursuivre la consultation des parties prenantes et des communautés autochtones sur la conception d’une demande de propositions pour l'approvisionnement d'une nouvelle ligne de transport d'électricité sous-marine à courant continu haute tension (« CCHT »), et des installations connexes, selon ce que détermine la SIERE, reliant le poste de sectionnement de Bowmanville au Port Lands dans le centre-ville de Toronto (la « demande de propositions pour le projet de troisième ligne »), ainsi qu'un contrat d'approvisionnement connexe (le « contrat du projet de troisième ligne »).
- La SIERE doit préparer la demande de propositions sur le projet de troisième ligne et s’efforcer de la lancer d’ici le milieu de l’année 2027 et de conclure le processus de demande de propositions d’ici le début de l’année 2028.
- La SIERE doit conclure le contrat du projet de troisième ligne avec le promoteur retenu. Il y a lieu de préciser que le contrat doit comprendre des jalons contractuels, qui seront établis par la SIERE, pour le développement, la construction et l’exploitation du projet de troisième ligne. En outre, le contrat aura une durée qui peut être prolongée et qui expirera au plus tard deux ans après la date de mise en service commerciale du projet de troisième ligne, sous réserve des dispositions et des ajustements contractuels appropriés. La SIERE doit veiller à ce que la durée du contrat du projet de troisième ligne tienne compte du calendrier de finalisation des coûts d’immobilisations associés au projet de troisième ligne.
- Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessus, la version finale de la demande de propositions pour le projet de troisième ligne et du contrat du projet de troisième ligne doit inclure les exigences suivantes :
- La demande de propositions pour le projet de troisième ligne doit comprendre des exigences de qualification établies par la SIERE, relatives à l’expérience en matière de développement, de financement et de construction (en lien avec un ou plusieurs projets) en ce qui concerne :
- l’infrastructure sous-marine de transport d'électricité;
- l’infrastructure de transport d'électricité à courant continu haute tension (« CCHT »);
- La demande de propositions doit exiger que les promoteurs démontrent qu’ils sont en mesure de travailler avec des fabricants d'équipement d'origine qui possèdent de l’expérience dans la conception d'installations de conversion et de câbles à CCHT;
- La demande de propositions doit exiger que les promoteurs démontrent leur expérience de travail avec des communautés autochtones au Canada tout au long du développement d’un projet d’infrastructure au sein de territoires visés par un traité ou traditionnels, y compris la participation de ces communautés aux étapes du projet et des consultations fondées sur les droits.
- La SIERE doit exiger de chaque promoteur qu’il lui fournisse, au moment de la soumission de sa proposition :
- un Plan de partenariat et de mobilisation des Autochtones, qui comprend ce qui suit :
- un plan de mobilisation des communautés autochtones avant et après les décisions clés du projet, y compris le financement des capacités connexes;
- des engagements économiques minimaux proposés pour les communautés autochtones, y compris toute participation au capital et tout engagement non lié au capital, tels que des occasions de participer à la chaîne d’approvisionnement du projet, ainsi que des possibilités de formation et d’emploi. Au moment de l'élaboration des engagements proposés dans le cadre du Plan de partenariat et de mobilisation des Autochtones, le promoteur ne doit pas lier les communautés autochtones par des accords d’exclusivité, afin de veiller à ce que les offres faites par le promoteur retenu puissent être réalisées;
- un plan visant à aider les communautés autochtones à saisir les possibilités de participation économique liée ou non au capital.
- un plan de divulgation de la chaîne d’approvisionnement (« PDCA »), qui comprend ce qui suit :
- une ventilation des coûts totaux de la chaîne d’approvisionnement du projet du promoteur, selon que les biens (y compris les matériaux de construction) et les services (y compris la main-d’œuvre sur place) vont provenir ou non de fournisseurs canadiens;
- un rapport sur le pourcentage des coûts totaux de la chaîne d’approvisionnement du projet du promoteur qui devraient provenir de fournisseurs canadiens, ainsi qu'une explication des raisons pour lesquelles un bien ou un service particulier ne va probablement pas être obtenu auprès de fournisseurs canadiens ou ne pourra pas l’être ou ne le sera pas.
- Il est entendu qu’aux fins du plan de divulgation de la chaîne d’approvisionnement :
- Malgré la définition de « fournisseur canadien », les biens ne seront considérés comme fournis par un fournisseur canadien que s'ils ont été ou seront fabriqués au Canada. À titre de précision, les biens fabriqués au Canada à partir de composants provenant de l'extérieur du Canada seront considérés comme fournis par un fournisseur canadien.
- Les services ne seront considérés comme fournis par un fournisseur canadien que si, selon le cas :
- toutes les personnes physiques exécutant matériellement les services particuliers exécutent lesdits services au Canada et y résident habituellement;
- le fournisseur répond à la définition de « fournisseur canadien » prévue au sous-alinéa 6) c.
- un Plan de partenariat et de mobilisation des Autochtones, qui comprend ce qui suit :
- La SIERE doit exiger du transporteur qu'il consente à ce que la SIERE partage les documents de la trousse du plan de divulgation de la chaîne d’approvisionnement du promoteur avec le gouvernement de l’Ontario, à condition que le gouvernement de l’Ontario accepte au préalable les conditions de confidentialité et de divulgation qui s'appliquent aux documents de la trousse du plan de divulgation de la chaîne d’approvisionnement, comme il est décrit dans le contrat du projet de troisième ligne;
- Les dispositions de la demande de propositions concernant l’évaluation doivent comprendre, sans s'y limiter, la reconnaissance des promoteurs qui sont en mesure de :
- démontrer des antécédents, dont le contenu requis doit être déterminé par la SIERE, en matière d'établissement d’accords de participation et d'avantages économiques avec de multiples communautés autochtones tout au long du développement d'un projet d'infrastructure;
- s'engager à offrir certains niveaux de possibilités de participation économique dans le projet aux communautés autochtones;
- s'engager à ce qu'un certain pourcentage du coût total des matériaux de construction du promoteur provienne de matériaux canadiens et de la main-d'œuvre de construction de fournisseurs canadiens de main-d’œuvre de construction.
- La demande de propositions pour le projet de troisième ligne doit comprendre des exigences de qualification établies par la SIERE, relatives à l’expérience en matière de développement, de financement et de construction (en lien avec un ou plusieurs projets) en ce qui concerne :
- Aux fins de l’élaboration du contrat de projet de troisième ligne, la SIERE doit veiller à ce que ce contrat comprenne des dispositions qui :
- incorporent des mécanismes de limitation des coûts d'une manière commercialement raisonnable, compte tenu des objectifs de protection des contribuables, de promotion de la concurrence et de gestion de la complexité et de l'incertitude du projet;
- exigent que le transporteur respecte une date de mise en service fixée à 2037, sous réserve des ajustements contractuels appropriés;
- exigent que le transporteur se conforme, à la satisfaction de l'Ontario, aux exigences de consultation des Autochtones, le cas échéant, précisées par le ministère. Il est entendu que ces exigences de consultation des Autochtones ne doivent pas être interprétées comme modifiant ou dérogeant à tout autre processus ou toute autre exigence, y compris ceux relatifs à la consultation des Autochtones, prévus par tout autre ministère, notamment dans le cadre de ses processus de réglementation, d'approbation ou d'octroi de permis;
- exigent que le transporteur prépare un programme de surveillance des effets sur l'environnement conformément à une évaluation environnementale, et qu'il se conforme à l'ensemble des lois et règlements environnementaux, y compris la Loi sur les évaluations environnementales.
- Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente directive :
- « fournisseur canadien de main-d’œuvre de construction » S’entend d’une personne ou d’une entité qui :
- est un fournisseur canadien,
- fournit de la main-d’œuvre de construction en faisant appel exclusivement à des employés ou à des entrepreneurs qui résident habituellement au Canada.
- « matériaux canadiens » S’entend de matériaux de construction qui ont à la fois :
- subi leur transformation initiale de matières premières en formes industrielles de base au Canada,
- subi leur fabrication au Canada par la transformation de ces formes industrielles de base en composants spécifiques.
- « fournisseur canadien » Une personne ou une entité qui répond aux exigences suivantes, selon le cas :
- s’il s’agit d’une personne physique, celle-ci réside habituellement au Canada;
- s’il s’agit d’une entité qui n’est ni une personne physique ni n’est contrôlée par une autre personne (au sens où les termes « contrôle » et « personne » sont définis dans le contrat du projet de troisième ligne), le siège social ou le bureau principal de l’entité est situé au Canada;
- s’il s’agit d’une entité qui n’est pas une personne physique et qui est contrôlée par une autre personne (au sens où les termes « contrôle » et « personne » sont définis dans le contrat du projet de troisième ligne), la personne qui contrôle en dernier ressort l’entité répond aux exigences décrites aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, selon ce qui convient.
- « Main-d’œuvre de construction » S’entend de l’ingénierie de projet sur place, de la préparation du site et du terrain, de la construction physique (y compris la construction de bâtiments) et de l’installation d’équipements, mais ne comprend pas la main-d’œuvre associée à des travaux hors site.
- « Matériaux de construction » a le sens qui est donné à ce terme dans le contrat du projet de troisième ligne.
- « PDCA » Le rapport que chaque promoteur sera tenu de fournir à la SIERE en vertu de la présente directive en ce qui concerne les coûts totaux de la chaîne d’approvisionnement du projet.
- « documents de la trousse du PDCA » Le plan de divulgation de la chaîne d’approvisionnement requis en vertu de l’alinéa 4d) ci-dessus.
- « coûts totaux de la chaîne d’approvisionnement du projet » S’entend des coûts d’immobilisations pour les biens (y compris les matériaux de construction) et les services (y compris la main-d’œuvre de construction) dont on prévoit raisonnablement qu'ils seront utilisés aux fins du développement du projet de troisième ligne jusqu’à sa mise en service commerciale.
- « fournisseur canadien de main-d’œuvre de construction » S’entend d’une personne ou d’une entité qui :
Dispositions générales
La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication.