Avis d’approbation

Promoteur : Taggart Miller Environmental Services
Numéro de dossier d'EE : EA-03-08-02

Prenez note du fait que la période pour demander une audience prévue dans l’avis d’achèvement de l’examen pour la demande susmentionnée a pris fin le 20 mai 2016.

Compte tenu de l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, du cadre de référence approuvé, de l’évaluation environnementale, de l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère et des présentations reçues, j’autorise par les présentes l’exploitation de l’entreprise, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessous.

Motifs

Les motifs justifiant mon autorisation sont les suivants :

  1. Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
  2. L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
  3. Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur et de l’examen du ministère, la conclusion du promoteur que, dans l’ensemble, les avantages de cette entreprise l’emportent sur ses désavantages semble valide.
  4. Aucune autre méthode avantageuse n'a été trouvée pour mettre en œuvre l’entreprise.
  5. Le promoteur a démontré qu'il est possible d’empêcher, de modifier ou d’atténuer les conséquences de l’entreprise sur l’environnement ou d’y remédier adéquatement.
  6. Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur, de l’examen du ministère et des conditions de l’autorisation, la construction, l’exploitation et la maintenance de l’entreprise respecteront l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
  7. Tous les commentaires reçus d’organismes gouvernementaux, du public et de collectivités autochtones ont été dûment pris en compte.
  8. Je n’ai connaissance d’aucun problème en suspens relativement à cette entreprise suggérant la nécessité de tenir une audience.

Conditions

L’autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

1. Définitions

Aux fins des présentes conditions :

CLC
désigne le comité de liaison communautaire.
construction
désigne les activités de construction physique, y compris la préparation du site (comme l’abattage d’arbres, etc.), mais n'inclut pas la soumission des contrats.
DAE
désigne la Direction des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique.
date d’approbation
désigne la date à laquelle le décret a été approuvé par la lieutenante-gouverneure.
directeur
désigne le directeur de la Direction des autorisations environnementales.
entreprise
désigne la construction et l’exploitation du Centre de récupération des ressources de la région de la capitale, ce qui comprend :
  • des activités de récupération et de recyclage de déchets reçus des secteurs industriels, commerciaux et institutionnels (ICI) et des secteurs de la construction et de la démolition (CD)
  • une usine de traitement des déchets organiques pour la partie des déchets des secteurs ICI comprenant un pourcentage élevé de matière organique
  • une usine de traitement des sols contaminés et de gestion du sol excédentaire
  • une usine de collecte des gaz d’enfouissement
  • une usine de prétraitement du lixiviat
  • une usine d’élimination des déchets résiduels d’une capacité maximale de 10,7 millions de mètres cubes
évaluation environnementale du CRRRC
désigne le document intitulé Environmental Assessment of the Proposed Capital Region Resource Recovery Centre, décembre 2014, y compris ses addendas.
incident sismique
désigne un séisme modéré ayant une magnitude d’au moins 5 sur l’échelle de Richter.
ministère
désigne le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique.
programme
désigne le programme de contrôle de la conformité.
promoteur
désigne Taggart Miller Environmental Services.
site
désigne le terrain de 184 hectares du promoteur situé à l’est de la route Boundary et au sud-est de l’échangeur de l’autoroute 417 et de la route Boundary, dans la ville d’Ottawa.

2. Exigences générales

  1. Le promoteur doit mettre en œuvre l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale du CRRRC, qui est par les présentes intégrée par renvoi à cette autorisation, à l’exception de ce qui est prévu dans les présentes conditions et dans toute autre autorisation ou tout autre permis qui peut être délivré pour le site.
  2. Le promoteur doit respecter tous les engagements pris pendant le processus d’évaluation environnementale.
  3. Toute modification proposée à l’évaluation environnementale du CRRRC ou à l’entreprise doit se faire conformément à la Loi sur les évaluations environnementales et à la procédure de modification décrite dans l’évaluation environnementale du CRRRC.
  4. Les présentes conditions n'empêchent pas que des conditions plus strictes puissent être imposées en vertu d’autres lois.
  5. Lorsqu’un document doit être affiché sur un site Web, le directeur peut fixer la période pendant laquelle le document doit être affiché.

3. Dossier public

  1. Si un document doit être versé au dossier public, le promoteur doit en remettre un exemplaire au directeur.
  2. Le numéro de dossier de la DAE, EA-03-08-02, et le numéro de dossier au Système EAIMS, 10261, doivent être mentionnés sur tous les documents présentés au ministère aux termes du présent avis d’autorisation.
  3. Dans le cas de chaque document soumis au ministère, le promoteur doit noter clairement la condition à laquelle il répond.
  4. Les documents peuvent être présentés par voie électronique lorsque cela est pertinent. Si le ministère demande que la version papier du document soit transmise, le promoteur doit la transmettre au directeur en moins de 15 jours ouvrables.

4. Programme de contrôle de la conformité

  1. Le promoteur doit préparer et mettre en œuvre un programme de contrôle de la conformité.
  2. Le programme de contrôle de la conformité doit être présenté au directeur au moins 60 jours avant le début de la construction ou à une autre date acceptée par écrit par le directeur.
  3. Le programme de contrôle de la conformité doit être versé au dossier public et être affiché sur le site Web du promoteur au moment de la présentation.
  4. Le programme de contrôle de la conformité doit comprendre des rapports à jour sur :
    1. la mise en œuvre de l’entreprise, y compris les mesures d’atténuation
    2. la consultation du public et des collectivités autochtones après l’autorisation
    3. l’achèvement des études ou des travaux en cours devant être effectués
    4. le respect des conditions du présent avis d’autorisation
    5. l’état des engagements pris pendant le processus de demande en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales
    6. la mise à jour des objectifs de réacheminement des déchets aux termes du protocole de réacheminement des déchets :
      1. par type de déchets par année
      2. par type de déchets affichant les fluctuations d’une année à l’autre
    7. les mesures prises pour atteindre les objectifs de réacheminement des déchets décrits dans le protocole de réacheminement des déchets et toute mesure supplémentaire proposée si les objectifs ne sont pas atteints
    8. les variations des émissions de gaz à effet de serre d’une année à l’autre
  5. Le programme de contrôle de la conformité doit comprendre un calendrier de mise en œuvre.
  6. Le directeur peut modifier le programme de contrôle de la conformité à tout moment en remettant un avis écrit au promoteur. Le promoteur doit modifier le document du programme de contrôle de la conformité conformément à l’avis du directeur et mettre en œuvre le programme de contrôle de la conformité modifié.
  7. Le promoteur doit mettre la documentation du programme de contrôle de la conformité à la disposition du ministère ou de la personne qu’il désigne dans les plus brefs délais lorsque le ministère en fait la demande.

5. Rapport de conformité

  1. Le promoteur doit préparer un rapport de conformité annuel présentant les résultats du programme de contrôle de la conformité (condition 4 ci-dessus).
  2. Le premier rapport de conformité doit être présenté au directeur pour être versé au dossier public au plus tard un an après la date d’approbation. Chaque rapport de conformité subséquent doit être présenté dans les 12 mois suivant la présentation du rapport précédent. Chaque rapport doit porter sur la période de 12 mois qui précède.
  3. Le promoteur doit présenter un rapport de conformité annuel tant que le directeur n’a pas communiqué d’autres dispositions par voie d’avis.
  4. Le promoteur doit conserver, au site ou à un autre endroit approuvé par le directeur, une copie de chacun des rapports de conformité annuels et toute la documentation connexe concernant les activités de contrôle de la conformité.
  5. Les rapports de conformité et la documentation à l’appui doivent être affichés sur le site Web du promoteur.
  6. Le promoteur doit mettre les rapports de conformité et la documentation à l’appui à la disposition du ministère ou de la personne qu’il désigne dans les plus brefs délais lorsque le ministère en fait la demande.

6. Comité de liaison communautaire

  1. Le promoteur doit mettre sur pied un CLC pour offrir au public un forum pour soulever des préoccupations et discuter des mesures d’atténuation.
  2. Les membres intéressés du canton de Russell devront être invités à participer au CLC.
  3. Si le public n’exprime pas d’intérêt envers le CLC, le promoteur peut le dissoudre. Le promoteur doit remettre sur pied le CLC à la demande du public.
  4. Au besoin, le CLC doit servir à distribuer, à examiner et à échanger de l’information et à surveiller les résultats pertinents pour l’entreprise.

7. Protocole de plainte

  1. Le promoteur doit préparer et mettre en œuvre un protocole établissant une procédure pour répondre aux demandes de renseignements et aux plaintes relativement à l’entreprise.
  2. Le promoteur doit soumettre le protocole de plainte au directeur au plus tard à la date tombant un an à partir de la date d’autorisation ou 60 jours avant le début de la construction, si cette date tombe avant.
  3. Le directeur peut modifier le protocole de plainte à tout moment en remettant un avis écrit au promoteur. Le promoteur doit modifier le document du protocole de plainte conformément à l’avis du directeur et mettre en œuvre le protocole de plainte modifié.
  4. Le promoteur doit soumettre le protocole de plainte modifié au directeur dans le délai mentionné par le directeur.

8. Considérations en matière de changement climatique

  1. Le promoteur doit joindre à sa demande d’autorisation environnementale :
    1. une évaluation des dix (10) plus gros événements pluvio-hydrologiques survenus au cours des cinq (5) dernières années;
    2. une évaluation de la capacité du système de gestion des eaux pluviales proposé à contenir de tels événements;
    3. une discussion relative aux plans d’urgence potentiels en cas d’événements météorologiques extrêmes si la fréquence de ces événements augmente et que la capacité pose problème.
  2. Le promoteur doit étudier la faisabilité de l’utilisation des gaz d’enfouissement recueillis pour des usages profitables (par exemple, pour produire de l’électricité ou du chauffage) au lieu de se contenter de brûler le gaz. Les résultats de l’étude doivent être transmis au directeur 60 jours avant le moment où le promoteur commence à accepter les déchets à l’usine d’élimination des déchets résiduels.

9. Engagements relatifs à l’étude de la circulation

  1. Avant le début de la construction, le promoteur doit consulter le ministère des Transports au sujet des engagements décrits dans l’évaluation environnementale du CRRRC, notamment :
    1. les améliorations d’intersection à apporter à l’accès du site sur la route Boundary (voie pour virage à gauche pour entrer sur le site);
    2. une zone d’attente sur le site d’une capacité suffisante pour éviter que les camions fassent la file sur la route Boundary.

10. Réacheminement des déchets

  1. Le promoteur ne doit pas accepter de déchets au site d’enfouissement des déchets résiduels tant que l’usine de réacheminement des déchets et les activités visées par la présente entreprise conformément à l’évaluation environnementale du CRRRC n’ont pas aussi été construites et sont opérationnelles, notamment l’usine de traitement des déchets de construction et de démolition, l’usine de récupération des matériaux, l’usine de traitement des déchets organiques, la plateforme de traitement et d’entreposage du compost et les piles de traitement des sols contaminés et de gestion du sol excédentaire.

11. Plan de traitement du lixiviat

  1. Le promoteur doit inclure dans sa demande d’autorisation environnementale un plan de traitement du lixiviat proposé décrivant le plan à long terme pour le prétraitement au site, le transport et la livraison à l’installation réceptrice. Le plan de traitement du lixiviat doit comprendre, sans s'y limiter, des mesures d’urgence en cas :
    1. d’interruptions à court terme à l’installation de traitement du lixiviat réceptrice
    2. de déversements
    3. d’effets potentiels liés à des phénomènes sismiques

12. Plan de suppression des odeurs

  1. Le promoteur doit élaborer un plan de suppression des odeurs présentant les mesures à prendre pour supprimer les odeurs potentielles qui pourraient émaner du site. Le promoteur doit soumettre le plan au ministère dans le cadre de la demande d’autorisation conformément à la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.

13. Lutte contre les poussières

  1. Le promoteur doit installer un système de dépoussiérage à l’usine de récupération et de recyclage des matériaux et à l’usine de traitement des déchets de construction et de démolition.
  2. Le promoteur doit préparer un plan de gestion des poussières pour le site et le soumettre au ministère dans le cadre de la demande d’autorisation conformément à la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. Le plan doit comprendre les poussières diffuses de toutes sources sur le site.

14. Inspections sismiques

  1. Dans le cadre du programme de contrôle de la conformité, le promoteur doit inclure une inspection annuelle du site dans le but d’établir le bon état de fonctionnement de tous les éléments du site d’enfouissement. L’inspection doit être effectuée par une ou plusieurs personnes qualifiées pour évaluer le bon fonctionnement des éléments du site d’enfouissement. Les résultats de l’inspection doivent être inclus dans les rapports de conformité requis par la condition 5 de la présente autorisation. La fréquence des inspections peut être modifiée par le directeur au moyen d’un avis écrit transmis au promoteur.
  2. Dans les 24 heures suivant un incident sismique, le promoteur doit faire évaluer par une ou plusieurs personnes qualifiées les éléments du site d’enfouissement afin de s’assurer de leur bon état de fonctionnement. Dans les cinq jours ouvrables suivant l’incident sismique, le promoteur doit remettre au chef de district un rapport écrit signé par la ou les personnes ayant effectué l’évaluation des éléments du site d’enfouissement. Les exigences relatives à ces inspections peuvent être modifiées par le directeur au moyen d’un avis écrit transmis au promoteur.

15. Examen et durée de l’autorisation

  1. Si le promoteur n'a pas commencé la construction de l’entreprise dans les cinq ans suivant la date de l’autorisation, le promoteur doit procéder à un examen de l’évaluation environnementale du CRRRC. Le promoteur doit examiner si l’analyse des effets, les incidences nettes anticipées et les mesures d’atténuation connexes de l’évaluation environnementale du CRRRC demeurent exactes pour l’entreprise, et noter tout changement apporté.
  2. Le promoteur doit fournir un rapport au ministère décrivant les constatations de son examen. Le rapport doit être présenté au directeur au moins 90 jours avant le début de la construction. Le promoteur doit aussi fournir, au même moment, le rapport aux communautés autochtones consultées au sujet de l’évaluation environnementale du CRRRC, au CLC et à la ville d’Ottawa. Le promoteur doit également afficher l’examen de l’évaluation environnementale du CRRRC sur son site Web au moment de la présentation.
  3. La construction de l’entreprise doit commencer dans les 10 années suivant la date d’autorisation, faute de quoi l’autorisation expire.

Fait le 17e jour de mai 2017 à Toronto.

Original signé par :
Ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
77, rue Wellesley Ouest, Ferguson Block, 11e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2T5

Approuvé par le décret no : 1088/2017
Date de l’approbation du décret : 31 mai 2017