Avis de non-responsabilité : La traduction française du présent document est fournie à titre d’information seulement. Il se peut qu’elle ne corresponde pas exactement à la version originale anglaise du document. La version originale du présent document est la seule version officielle. En cas de divergence, la version anglaise l’emporte.

Avis d’approbation

Promoteur : iamgold Corporation
Numero de dossier d'EE : EA-05-09-02
Dossier du Systeme EAIMS : 13022

Prenez avis que la période pendant laquelle il est possible de demander le renvoi de la demande ou des questions s'y rapportant au Tribunal de l’environnement pour audience et décision, prévue dans l’avis d’achèvement de l’examen du ministère pour l’évaluation environnementale susmentionnée, a pris fin le 29 avril 2016.

Je n'ai reçu aucune observation en vertu du paragraphe 7.2(3) de la Loi sur les évaluations environnementales demandant que la demande ou les questions s'y rapportant soient renvoyées au Tribunal de l’environnement pour audience et décision. Je juge donc inutile le renvoi au Tribunal de la demande ou des questions s'y rapportant.

Après avoir évalué les éléments devant être pris en compte en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur les évaluations environnementales pour prendre une décision en vertu de l’article 9 de la Loi, j’accorde par les présentes l’autorisation de l’exploitation de l’entreprise sous réserve des conditions décrites ci-après.

Motifs

Les motifs justifiant mon autorisation sont les suivants :

  1. Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
  2. L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
  3. Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur et de l’examen du ministère, la conclusion du promoteur que, dans l’ensemble, les avantages de cette entreprise l’emportent sur ses désavantages, semble valide.
  4. Aucune autre méthode avantageuse n'a été trouvée pour mettre en œuvre l’entreprise.
  5. Le promoteur a démontré qu'il est possible d’empêcher, de modifier ou d’atténuer les conséquences de l’entreprise sur l’environnement ou d’y remédier adéquatement.
  6. Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur, de l’examen du ministère et des conditions de l’autorisation, la construction, l’exploitation et la maintenance de l’entreprise respecteront l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
  7. L’examen de l’évaluation environnementale par l’organisme gouvernemental, le public et les collectivités autochtones n'a soulevé aucune préoccupation ne pouvant être réglée par les engagements présentés dans l’évaluation environnementale, par les conditions décrites ci-après ou par d’autres autorisations futures qui seront exigées.

Conditions

L’autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

1. Définitions

Aux fins des présentes conditions :

chef de district
désigne le chef du bureau de district du ministère à Timmins;
collectivités autochtones qui ont été informées de l’entreprise pendant l’évaluation environnementale
désigne les collectivités suivantes : Première Nation Aundeck Omni Kaning; Première Nation de Beaverhouse; Première Nation de Brunswick House; Première Nation ojibwe de Chapleau; Conseil de la Première Nation Abitibiwinni; Première Nation de Flying Post (représentée par le conseil tribal de Wabun); Première Nation de Matachewan; Première Nation de Mattagami (représentée par le conseil tribal de Wabun); Première Nation crie de Missanabie; Première Nation de M'Chigeeng; Première Nation de Serpent River; Première Nation Taykwa Tagamou; Première Nation Wahgoshig; Métis Nation of Ontario – Region 3 (qui représente Northern Lights and Temiskaming Métis Councils).
construction
désigne les activités de construction physique, y compris la préparation du site, mais n'inclut pas la soumission des contrats. La préparation du site comprend la mise en œuvre de l’enlèvement de morts-terrains, l’installation de l’infrastructure de gestion de l’eau et de la protection contre les inondations, la construction de barrages et de canaux ou de fossés de détournement de cours d’eau et la construction de bâtiments et d’infrastructure de soutien;
date d’approbation
désigne la date à laquelle le décret portant sur l’approbation de l’évaluation environnementale a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
DAE
désigne la Direction des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario;
directeur des autorisations environnementales
désigne le directeur au sein du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique chargé d’approuver les demandes d’autorisations environnementales;
directeur des demandes de permis de prélèvement d’eau
désigne le directeur au sein du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique chargé d’approuver les demandes de permis de prélèvement d’eau;
directeur régional
désigne le directeur du Bureau régional du Nord du ministère;
directeur
désigne le directeur de la Direction des autorisations environnementales;
entreprise
désigne la planification, la conception, la construction, l’exploitation, la fermeture et la remise en état éventuelle d’une mine à ciel ouvert et de composants connexes, décrites dans l’évaluation environnementale du promoteur, comprenant notamment les ouvrages suivants :
  • fosse à ciel ouvert d’une superficie d’environ 210 hectares (ha) et d’une profondeur d’environ 550 mètres;
  • zone de stériles miniers pour environ 20 millions de tonnes (Mt) de morts-terrains et 850 Mt de stériles miniers;
  • usine de traitement du minerai;
  • parc à résidus d’une superficie d’environ 840 ha fournissant une capacité de stockage d’environ 261 Mt de résidus au cours de la durée de vie prévue de l’entreprise;
  • installations de traitement de l’eau comprenant des infrastructures de drainage, des canalisations, des bassins de gestion d’eau, des barrages et des déviations de cours d’eau;
  • installations et infrastructures de soutien connexes, comprenant des bâtiments administratifs, des camps d’hébergement, des magasins d’entreposage d’explosifs ainsi que des installations de traitement de l’eau et des eaux usées;
  • infrastructure de transport pour le site, y compris la déviation d’un segment de deux kilomètres (km) de la route forestière existante d'eacom et une nouvelle route d’accès principale de 8,5 km;
  • nouvelle ligne d’électricité de 230 kilovolts (kV) (longueur d’environ 120 km) reliée au réseau existant d'Hydro One à Timmins;
  • démantèlement, fermeture et post-fermeture de la mine et de l’infrastructure connexe.
évaluation environnementale
désigne le document intitulé  Rapport final d’évaluation environnementale (Étude d’impact environnemental modifiée) Projet Côté Gold, janvier 2015;
ministère
désigne le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario;
promoteur
désigne iamgold Corporation, ses mandataires, ses successeurs et ses ayants droit;
site
désigne la zone physique visée par les ouvrages du projet minier (p. ex., mine à ciel ouvert, parc à résidus, zone de stériles miniers, zone d’empilement de minerai, lagune tertiaire, usine de traitement, ligne électrique) dans les cantons de Chester et Neville, dans le district de Sudbury;

2. Exigences générales

  1. Le promoteur doit respecter les dispositions de l’évaluation environnementale, qui sont intégrées par renvoi au présent avis d’autorisation, à l’exception de ce qui est prévu dans les conditions du présent avis d’autorisation et dans toute autre autorisation ou tout autre permis délivré pour le site.
  2. Les présentes conditions de l’avis d’autorisation n'empêchent pas que des conditions plus strictes puissent être imposées en vertu d’autres lois.

3. Dossier public

  1. Si un document, un plan ou un rapport doit être présenté au ministère, le promoteur doit fournir deux exemplaires du document, plan ou rapport final au directeur, soit un exemplaire en vue du dépôt dans le dossier public tenu pour l’entreprise et un exemplaire à l’intention du personnel du ministère. Le promoteur doit remettre des exemplaires additionnels des documents à verser au dossier public aux personnes suivantes pour qu'ils soient mis à la disposition du public :
    1. directeur régional;
    2. chef de district;
    3. bureau d'iamgold Corporation situé à Gogama (Ontario).
  2. Le numéro de dossier de la DAE, EA-05-09-02, et le numéro de dossier au Système EAIMS 13022, doivent être mentionnés sur tous les documents présentés par le promoteur aux termes de la condition 3.1 du présent avis d’autorisation.
  3. En tenant compte de l’exigence de se conformer aux conditions susmentionnées relativement au dossier public, le promoteur devrait aussi afficher les documents énumérés précédemment au site web du promoteur de l’entreprise et d’autres façons, selon ce qu'il juge pertinent.

4. Rapport d’évaluation environnementale

  1. Le promoteur doit afficher le document Côté Gold Environmental Assessment Errata daté du 15 juin 2015 sur le site Web du promoteur pour l’entreprise. Le promoteur doit mettre à jour le sommaire du rapport d’évaluation environnementale pour qu'il reflète l’ajout de l’errata et y énumérer les parties du rapport d’évaluation environnementale touchées, et il doit afficher le sommaire mis à jour sur le site Web. Le promoteur doit mettre à jour la table des matières du rapport d’évaluation environnementale pour indiquer le fait que l’errata fait partie du rapport d’évaluation environnementale et afficher la table des matières mise à jour sur le site Web.

5. Rapport aux termes du programme de contrôle de la conformité

  1. Le promoteur doit préparer et présenter au chef de district et au directeur un rapport aux termes du programme de contrôle de la conformité de l’évaluation environnementale, et rendre public ce rapport en l’affichant au site web de l’entreprise.
  2. Le rapport aux termes du programme de contrôle de la conformité doit être présenté 60 jours avant le début de la construction ou au plus tard à toute autre date pouvant être convenue par écrit par le chef de district et le directeur.
  3. Le rapport aux termes du programme de contrôle de la conformité décrit la façon dont le promoteur surveille l’exécution : 
    1. des dispositions de l’évaluation environnementale portant sur les mesures d’atténuation, la consultation du public et d’autres études et travaux à effectuer;
    2. de tous les autres engagements pris par le promoteur pendant le processus d’évaluation environnementale, y compris le registre des engagements présentés dans les tableaux d’engagements au titre de l’évaluation environnementale datés du 8 février 2016, et
    3. des conditions présentées dans le présent avis d’autorisation.
  4. Le rapport aux termes du programme de contrôle de la conformité doit contenir une annexe de mise en œuvre de la construction, de l’exploitation et de la fermeture ainsi que pour la surveillance pendant ces phases.
  5. Lorsque le promoteur présente le rapport aux termes du programme de contrôle de la conformité au chef de district et au directeur, le promoteur doit y joindre une déclaration affirmant que le rapport vise à respecter la condition 5 du présent avis d’autorisation.
  6. Le chef de district ou le directeur peut exiger que le promoteur modifie le rapport aux termes du programme de contrôle de la conformité à tout moment. Si une modification est requise, le chef de district ou le directeur avisera le promoteur par écrit de la modification requise et de la date à laquelle le promoteur doit avoir réalisé la modification et l’avoir soumise au chef de district et au directeur.
  7. Le promoteur doit mettre réaliser le programme de contrôle de la conformité décrit dans le rapport, tel qu'il peut être modifié par le chef de district ou le directeur.
  8. Le promoteur doit mettre la documentation résultant de l’exécution du programme de contrôle de la conformité à la disposition du chef de district ou du directeur sur demande, en temps opportun, lorsque le personnel du ministère le demande dans le cadre d’une inspection sur place, d’un audit, d’un rapport d’accident de pollution ou de la conformité.

6. Rapport de conformité

  1. Le promoteur doit préparer un rapport de conformité annuel décrivant son respect des conditions d’autorisation décrites dans le présent avis d’autorisation ainsi que les résultats du programme de contrôle de la conformité de l’évaluation environnementale du promoteur exigé à la condition 5 du présent avis d’autorisation.
  2. Le premier rapport de conformité annuel doit être présenté au chef de district ou au directeur et versé au site web du promoteur de l’entreprise dans l’année suivant le début de la construction et il doit porter sur toutes les activités de la période de 12 mois qui précède.
  3. Les rapports de conformité subséquents doivent être présentés au chef de district et au directeur et rendus publics, au plus tard à l’anniversaire du début de la construction tous les ans par la suite, jusqu'à la présentation du dernier rapport de conformité. Chaque rapport de conformité doit porter sur toutes les activités de la période de 12 mois qui précède.
  4. Lorsque toutes les conditions du présent avis d’autorisation ont été satisfaites, le promoteur doit indiquer dans son rapport de conformité annuel qu'il s'agit du dernier rapport de conformité et que toutes les conditions du présent avis d’autorisation ont été remplies. Le chef de district et le directeur peuvent modifier le moment où le promoteur doit présenter son dernier rapport de conformité en remettant un avis écrit au promoteur.
  5. Le promoteur doit conserver, au site ou à un autre endroit approuvé par le chef de district ou le directeur, une copie de chacun des rapports de conformité annuels et toute la documentation connexe des activités de contrôle de la conformité.
  6. Le promoteur doit mettre les rapports de conformité et la documentation connexe à la disposition du chef de district ou du directeur dans les plus brefs délais lorsque le personnel du ministère le demande.

7. Protocole de plainte

  1. Le promoteur doit préparer et mettre en œuvre un protocole de plainte décrivant la façon dont il gérera les demandes de renseignements et les plaintes reçues pendant les phases de conception, de construction, d’exploitation et de fermeture de l’entreprise, et comment il y répondra.
  2. Le promoteur doit soumettre le protocole de plainte au chef de district et au directeur, pour être versé au dossier public, 60 jours avant le début de la construction ou au plus tard à toute autre date pouvant être convenue par écrit par le chef de district et le directeur.
  3. Le chef de district ou le directeur peut exiger que le promoteur modifie le protocole de plainte à tout moment. Si une modification est requise, le chef de district ou le directeur avisera le promoteur par écrit de la modification requise et de la date à laquelle le promoteur doit avoir réalisé la modification et l’avoir soumise au chef de district ou au directeur.
  4. Le promoteur doit mettre en œuvre le protocole de plainte en sa version pouvant être modifiée par le chef de district ou le directeur.

8. Plan de communication avec la collectivité

  1. Le promoteur doit préparer et mettre en œuvre un plan de communication avec la collectivité décrivant :
    1. la façon dont le promoteur transmettra l’information aux personnes intéressées;
    2. la façon dont le promoteur avisera les personnes intéressées et les tiendra au courant des activités au site;
    3. les procédures que le promoteur suivra pour tenir les personnes intéressées au courant des renseignements sur les documents portant sur l’entreprise, et la façon dont le promoteur mettra les renseignements et documents à jour à leur disposition.
  2. Le promoteur doit soumettre un plan de communication avec la collectivité au directeur 60 jours avant le début de la construction ou au plus tard à toute autre date pouvant être convenue par écrit par le directeur.
  3. Le promoteur doit mettre en œuvre le plan de communication avec la collectivité pendant les phases de construction, d’exploitation et de fermeture de l’entreprise.

9. Consultation auprès des collectivités autochtones

  1. Le promoteur doit préparer, en consultation avec les collectivités autochtones informées de l’entreprise pendant l’évaluation environnementale, un plan de consultation auprès des collectivités autochtones décrivant :
    1. la façon dont le promoteur consultera les collectivités autochtones informées de l’entreprise pendant l’évaluation environnementale au cours des phases de planification, de conception, de construction, d’exploitation, de surveillance et de fermeture de l’entreprise;
    2. la façon dont le promoteur respectera tous les engagements pris envers les collectivités autochtones au cours du processus d’évaluation environnementale, y compris la consultation continue au cours des phases de planification, de conception, de construction, d’exploitation, de surveillance et de fermeture de l’entreprise;
    3. la façon dont le promoteur avisera les collectivités autochtones, à l’aide d’un protocole de notification, si des ressources archéologiques ou des vestiges autochtones sont découverts pendant la durée de l’entreprise;
    4. la façon dont le promoteur enverra des avis et des nouvelles sur les étapes principales des phases de planification, de conception, de construction, d’exploitation et de fermeture de l’entreprise, y compris la façon dont le promoteur informera les collectivités autochtones informées de l’entreprise pendant l’évaluation environnementale du moment où auront lieu des activités pouvant les toucher afin d’offrir aux collectivités intéressées l’occasion raisonnable d’exercer certaines pratiques culturelles, au besoin.
  2. Quatre-vingt-dix jours avant le début de la construction ou à toute autre date pouvant être convenue par écrit par le directeur, le promoteur doit soumettre au directeur le plan de consultation auprès des collectivités autochtones, décrivant les mesures déjà prises par le promoteur, conformément à la condition 9.1 ci-dessus.
  3. Une fois le directeur satisfait du plan de consultation auprès des collectivités autochtones, le promoteur doit le mettre en œuvre au cours des phases de planification, de conception, de construction, d’exploitation et de fermeture de l’entreprise.

10. Évaluation archéologique

  1. Si, au cours de la durée de vie de l’entreprise, des ressources archéologiques sont découvertes, toutes les activités de construction dans un rayon de 100 mètres des ressources archéologiques devront cesser immédiatement et un archéologue titulaire d’une licence devra être embauché pour effectuer le travail nécessaire sur le terrain conformément au paragraphe 48(1) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
  2. Les ressources archéologiques devant être enlevées de l’endroit où elles ont été découvertes seront transportées vers un établissement public choisi après consultation des collectivités autochtones locales et du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport. Un formulaire d’avis de transfert de collection archéologique du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport doit être rempli par le titulaire de licence procédant au transfert et l’établissement acceptant les artefacts. La collection sera organisée et préparée conformément aux normes en vigueur.

11. Qualité de l’eau de surface

  1. Au moment d’une demande d’autorisation environnementale pour un réseau d’assainissement industriel, le promoteur doit fournir des données de base et une évaluation de l’incidence potentielle à jour satisfaisantes pour le ministère relativement au rejet d’eaux d’infiltration et d’effluent dans les eaux de surface réceptrices.
  2. Avant de soumettre la demande d’autorisation environnementale pour un réseau d’assainissement industriel, le promoteur doit élaborer de façon satisfaisante pour la Section du soutien technique régionale du ministère des critères de rejet provenant de source ponctuelle en fonction des eaux réceptrices conformes aux politiques et procédures de gestion de l’eau provinciales et à la Procédure B-1-5 (Deriving Receiving-Water Based, Point-Source Effluent Requirements for Ontario Waters, juillet 1994 (en anglais seulement)). Au besoin, le promoteur doit proposer un traitement amélioré ou d’autres solutions de traitement pour respecter les critères de rejet provenant de source ponctuelle en fonction des eaux réceptrices. Le promoteur doit soumettre ces documents au directeur des autorisations environnementales lorsqu'il demande son autorisation environnementale pour un réseau d’assainissement industriel.
  3. Lorsqu'il élabore les critères de rejet provenant de source ponctuelle en fonction des eaux réceptrices, le promoteur doit fournir, de façon satisfaisante pour la Section du soutien technique régionale du ministère, des données de base à jour pour caractériser la variabilité temporelle et assurer l’exactitude des données en vue du processus d’approbation provincial et aux fins de la conception statistique du programme de surveillance des autorisations environnementales. Les données de base à jour doivent comprendre des échantillons de la stratification de profondeur des lacs Neville et Mesomikenda au cours de la stratification thermique de l’été.
  4. Au cours de l’élaboration des critères de rejet provenant de source ponctuelle en fonction des eaux réceptrices, le promoteur doit soumettre une évaluation de l’incidence des éléments nutritifs provenant de la mine rejetés dans l’eau de surface, réalisée de façon satisfaisante pour la Section du soutien technique régionale du ministère. Cette évaluation doit comprendre des données de base à jour comprenant des plusieurs années supplémentaires d’échantillons de phosphore total faible dans les eaux réceptrices proposées des effluents d’eaux domestiques et de mines, la température de fin d’été (mi-août à mi-septembre) sur plusieurs années et le profil d’oxygène dissout dans la partie la plus profonde du lac Neville et de chaque bassin du lac Mesomikenda. Le promoteur doit évaluer le potentiel d’incidence de la mise en valeur de la mine (rejet d’effluents, modification de l’utilisation des terres, hydrologie modifiée) sur la niche thermique et l’oxygène dissout pour les espèces de poisson d’eaux froides vivant dans les lacs, y compris les lacs Neville et Mesomikenda, et, au besoin, il doit élaborer des mesures d’atténuation, comme des critères relatifs aux éléments nutritifs des effluents dans les eaux réceptrices. Le promoteur doit mentionner ces détails dans son évaluation de l’incidence des éléments nutritifs provenant de la mine.

12. Eau souterraine

  1. Le promoteur doit présenter au directeur des autorisations environnementales une proposition quant à une approche de gestion adaptative des stériles miniers, préparée de façon satisfaisante pour le ministère, décrivant la stratégie du promoteur pour s'assurer que les stériles pouvant générer de l’acide (selon la surveillance géochimique) seront en fin de compte distribués de façon aléatoire dans la zone de stériles miniers pendant les phases de construction, d’exploitation et de fermeture de l’entreprise. Le promoteur doit soumettre sa proposition quant à une approche de gestion adaptative des stériles miniers avec sa demande d’autorisation environnementale pour un réseau d’assainissement industriel et dans son plan de fermeture présenté au ministère du Développement du Nord et des Mines.
  2. Le promoteur doit présenter une analyse de sensibilité du modèle hydrogéologique avec sa demande d’autorisation environnementale pour un réseau d’assainissement industriel au directeur des autorisations environnementales et sa demande de permis de prélèvement d’eau. Le promoteur doit évaluer la sensibilité du modèle à la variation de la conductivité hydraulique de chaque couche du modèle, individuellement et dans une large gamme de valeurs réalistes, afin de prouver qu'il peut représenter avec précision les résultats des tests sur le terrain.
  3. De façon satisfaisante pour le ministère, le promoteur doit recueillir des données géologiques et hydrogéologiques sur le terrain et effectuer des modélisations afin de caractériser avec précision les voies de passage des eaux d’infiltration à partir de l’installation de gestion des résidus et d’élaborer ce qui suit : des mesures d’atténuation robustes, un programme d’inspection visuelle, un programme de surveillance des eaux d’infiltration, un programme de surveillance des eaux souterraines et un plan de contingence relatif aux eaux d’infiltration de l’installation de gestion des résidus comprenant une explication des mécanismes causant l’application de ce plan. Le promoteur doit soumettre cette information au directeur des autorisations environnementales avec sa demande d’autorisation environnementale pour un réseau d’assainissement industriel et sa demande de permis de prélèvement d’eau.
  4. Le promoteur doit fournir des détails précis au sujet des eaux d’infiltration provenant de la pile de stériles miniers et de la collecte, de la surveillance et du traitement des écoulements et des contingences relatives à ceux-ci pour appuyer sa demande d’autorisation environnementale pour un réseau d’assainissement industriel et dans la présentation de son plan de fermeture au ministère du Développement du Nord et des Mines.

13. Alignement de la canalisation de rejet de la lagune tertiaire

  1. Avant d’obtenir l’autorisation du ministère des Richesses naturelles et des Forêts pour la construction de la canalisation de rejet de la lagune tertiaire, le promoteur doit soumettre, de façon satisfaisante pour le planificateur du district de Timmins au sein du ministère du Développement du Nord et des Mines, un rapport décrivant l’alignement proposé de la canalisation allant de la lagune tertiaire au site de rejet d’effluents.
  2. Le rapport doit à tout le moins décrire :
    1. l’alignement privilégié de la canalisation;
    2. les activités et travaux nécessaires pour la construction de la canalisation;
    3. l’incidence potentielle de la canalisation sur les poissons et la faune et les mesures d’atténuation proposées;
    4. l’information sur la propriété des terres où se trouvera la canalisation;
    5. les pratiques de gestion exemplaires acceptables pour le ministère des Richesses naturelles et des Forêts en vue de la construction de la canalisation.

14. Ligne d’électricité traversant le lac Mesomikenda

  1. Avant d’obtenir les autorisations nécessaires pour construire la ligne d’électricité, le promoteur doit consulter le personnel du bureau de district de Timmins du ministère des Richesses naturelles et des Forêts au sujet des derniers détails sur la ligne d’électricité traversant le lac Mesomikenda.
  2. Le promoteur doit ensuite préparer un rapport, de façon satisfaisante pour le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, décrivant à tout le moins :
    1. l’emplacement final du passage de la ligne d’électricité au lac Mesomikenda;
    2. les activités et travaux nécessaires pour la construction de la ligne d’électricité traversant le lac Mesomikenda;
    3. l’incidence potentielle de la construction de la ligne d’électricité au lac Mesomikenda sur les poissons et la faune et les mesures d’atténuation proposées;
    4. l’information sur la propriété des terres où se trouvera la ligne d’électricité;
    5. les pratiques de gestion exemplaires acceptables pour le ministère des Richesses naturelles et des Forêts en vue de la construction de la ligne d’électricité traversant le lac Mesomikenda.

15

Le promoteur doit fournir des exemplaires des rapports mentionnés aux conditions 13 et 14 ainsi que de ses demandes de permis de prélèvement d’eau et d’autorisation environnementale aux collectivités autochtones informées de l’entreprise pendant l’évaluation environnementale, au moment où il fournit ces documents au ministère des Richesses naturelles et des Forêts et au ministère, respectivement.

16. Gestion des résidus et questions relatives aux changements climatiques

  1. Le promoteur doit respecter l’ensemble des exigences et engagements relatifs à la gestion des résidus, y compris le maintien d’une couverture aqueuse suffisante sur les résidus déposés et la satisfaction des exigences de surveillance décrites dans les documents réglementaires provinciaux, y compris le plan de fermeture et les autres permis et autorisations associés à l’entreprise. De plus, le promoteur doit évaluer des systèmes de dissuasion pour éloigner les oiseaux et les autres animaux de la zone de gestion des résidus et de la lagune tertiaire pendant les activités et le démantèlement.
  2. Le promoteur doit évaluer les pratiques exemplaires du secteur à l’échelle provinciale, nationale et internationale relativement aux installations de confinement des résidus et de l’eau dans l’optique des changements climatiques et de l’augmentation de la fréquence des conditions climatiques anormales. Compte tenu de cette évaluation, la gestion des résidus doit se faire d’une manière adéquate pour assurer une gestion appropriée des contaminants pouvant être présents pendant la durée d’exploitation de l’entreprise et par la suite. Dans le cadre des rapports de conformité exigés à la condition 6 ou d’une autre façon exigée par écrit par le directeur, le promoteur doit fournir des détails au ministère au sujet de la façon dont les mesures requises aux termes de cette condition ont été évaluées au moment de la conception du projet, pendant les activités et dans le plan de fermeture de l’entreprise.

17. Protection de la biodiversité et plan de surveillance des systèmes terrestres et des habitats

  1. Le promoteur doit évaluer et utiliser les pratiques exemplaires visant à protéger la biodiversité des espèces existantes dans la zone de l’entreprise. En consultation avec les collectivités autochtones informées de l’entreprise pendant l’évaluation environnementale et en se fondant sur les études des conditions de base qui ont été réalisées au cours du processus d’évaluation environnementale, y compris les ressources aquatiques et terrestres et les espèces à risques, le promoteur doit établir les conditions de base de la biodiversité avant la construction et présenter des rapports sur les niveaux de biodiversité dans la zone de l’entreprise. Dans le cadre des rapports de conformité exigés à la condition 6 ou selon ce qui est autrement précisé par écrit par le directeur, le promoteur doit fournir des détails au ministère au sujet de la façon dont les exigences décrites dans la présente condition sont respectées.

    Dans le cadre des rapports de conformité exigés à la condition 6 ou selon ce qui est autrement précisé par écrit par le directeur, le promoteur doit fournir des détails au ministère et au personnel du bureau du district de Timmins du ministère des Richesses naturelles et des Forêts au sujet de la façon dont les exigences décrites dans la présente condition sont respectées.

  2. En plus de respecter tous les engagements au sujet de la remise en état des habitats fauniques et des systèmes terrestres, le promoteur doit consulter le ministère des Richesses naturelles et des Forêts et les collectivités autochtones informées de l’entreprise pendant l’évaluation environnementale au sujet de l’élaboration d’un plan de surveillance des systèmes terrestres et des habitats. Le promoteur doit préparer une ébauche de plan de surveillance avant le début de la construction et la présenter au ministère des Richesses naturelles et des Forêts et aux collectivités autochtones pour qu'ils l’examinent avant de rédiger la version finale. Le plan de surveillance des systèmes terrestres et des habitats doit comprendre à tout le moins :
    1. la surveillance des ongulés et des animaux à fourrure touchés et présents dans les lieux de référence. Cela devrait comprendre l’étude des traces en hiver avant la construction et régulièrement pendant les activités pour établir les tendances dans la fréquence et l’étendue de l’utilisation de l’habitat à l’intérieur des types d’habitats touchés et pour confirmer la présence ou l’absence d’espèces à risques dans la zone potentiellement affectée par l’entreprise;
    2. la surveillance des espèces aviaires touchées et présentes dans les lieux de référence. Cela devrait comprendre un certain nombre de dénombrages aviaires ponctuels chaque année pour établir les tendances dans la fréquence et l’étendue de l’utilisation de l’habitat des types d’habitats touchés et confirmer la présence ou l’absence d’espèces à risques dans la zone potentiellement affectée par l’entreprise.
  3. Le promoteur doit mettre en œuvre le plan pendant les phases de construction, d’exploitation et de fermeture de l’entreprise. Le plan de surveillance vise à vérifier l’exactitude des prédictions présentées par le promoteur pendant l’évaluation environnementale au sujet de l’incidence de l’entreprise sur les systèmes terrestres et l’habitat, à surveiller l’efficacité des efforts de remise en état des habitats fauniques et des environnements terrestres et à mettre en œuvre des mesures de gestion adaptive pour protéger la biodiversité dans la zone potentiellement affectée par l’entreprise. Le promoteur doit présenter des rapports sur les conditions de base de la biodiversité et les résultats exigés aux termes de la condition 17.1 conformément au plan de surveillance des systèmes terrestres et des habitats.

18. Surveillance

  1. Pour établir les conditions de base, le promoteur devra entreprendre la surveillance des concentrations de mercure méthylé avant la construction du barrage et après la construction du barrage pour déterminer si ces concentrations dans les tissus des poissons et les eaux de surface ont augmenté à cause de la modification des cours d’eau. Les résultats de la surveillance du mercure doivent notamment comprendre des données sur les lacs dont le niveau a augmenté (lac Bagsverd, lac Chester), les lacs en aval du lac Chester exposés à la déviation au lac Clam et d’autres lacs exposés à la stimulation potentielle de la concentration de sulfate des effluents (lac Neville). Le promoteur doit prélever des échantillons d’eau et analyser la présence de mercure méthylé en suivant les consignes et le protocole du ministère. Le promoteur doit préparer un plan d’étude soulignant la fréquence de l’échantillonnage proposé avant la construction du barrage et après, et inclure ce plan dans le rapport aux termes du programme de contrôle de la conformité exigé à la condition 5 de cet avis d’autorisation. Les résultats de la surveillance seront soumis au chef de district et rendus publics dans le site web du promoteur.

19. Examen de l’évaluation environnementale

  1. Si le promoteur n'a pas présenté, dans les 5 ans suivant la date du présent avis d’autorisation, ses demandes d’autorisation environnementale et de permis de prélèvement d’eau aux directeurs pertinents du ministère, le promoteur doit alors communiquer avec les collectivités autochtones informées de l’entreprise pendant l’évaluation environnementale afin d’effectuer un examen de l’évaluation environnementale pour savoir si l’utilisation des terres et ressources autour du site pour leurs traditions a changé.
  2. Le promoteur doit préparer un rapport décrivant les constatations de son examen et inclure un dossier de consultation auprès des collectivités autochtones qui y ont participé et le soumettre au directeur, qui confirmera si le promoteur s’est conformé à la condition 19.1, et aux collectivités autochtones informées de l’entreprise pendant l’évaluation environnementale au plus tard 90 jours après le cinquième anniversaire de la date du présent avis d’autorisation. Ce rapport d’examen doit décrire les changements dans l’utilisation des terres et des ressources autour du site à des fins traditionnelles et préciser si l’analyse des effets, les incidences anticipées et les mesures d’atténuation connexes de l’évaluation environnementale demeurent complètes et efficaces compte tenu de ces changements et la façon dont elles le sont.
  3. Si le rapport d’examen nomme des utilisations des terres et des ressources autour du site à des fins traditionnelles qui n'avaient pas été prises en compte dans l’évaluation environnementale, le rapport d’examen doit décrire ces changements et expliquer la façon dont l’incidence de l’entreprise sur ces pratiques sera atténuée.

20. Durée de l’autorisation

  1. Si le promoteur n'a pas commencé la construction dans les 10 années suivant la date du présent avis d’autorisation, le promoteur doit préparer un autre rapport en consultation avec les collectivités autochtones informées de l’entreprise pendant l’évaluation environnementale et le présenter au directeur afin de démontrer que l’analyse des effets, les incidences anticipées et les mesures d’atténuation connexes de l’évaluation environnementale demeurent complètes et efficaces. Si cet autre rapport cerne des utilisations des sols et de ressources autour du site pour des fins traditionnelles qui n’ont pas été considérées dans l’évaluation environnementale, le rapport doit décrire ces changements et expliquer comment les effets de l’entreprise sur ces pratiques seront atténués. Cet autre rapport doit aussi inclure une description détaillée de : la consultation entreprise avec les collectivités autochtones qui ont été informées de l’entreprise durant l’évaluation environnementale en préparation du rapport, la progression de l’entreprise à ce moment, les raisons pour lesquelles la construction n'a pas encore commencé et une prévision de la probabilité que la construction commence au cours des cinq années suivantes.
  2. Au plus tard 90 jours après le dixième anniversaire du présent avis d’autorisation, le promoteur doit présenter un autre rapport au directeur, qui confirmera si le promoteur a respecté la condition 20.1.
  3. Si la construction sur le site n'a pas commencé dans les 15 années suivant la date du présent avis d’autorisation, l’autorisation expirera.

21. Avis de construction

  1. Soixante jours avant le début de la construction ou à tout autre moment précisé par écrit par le directeur, le promoteur doit informer le directeur de son intention de procéder à la construction de l’entreprise. Si des modifications importantes ont été apportées aux régimes réglementaires applicables ou si l’environnement existant autour du site a beaucoup changé depuis la date du présent avis d’autorisation indiquée ci-après et que ces changements pourraient avoir une incidence sur l’entreprise ou des effets néfastes pour l’environnement, le promoteur doit décrire ces changements dans son avis de construction. Le promoteur doit envoyer l’avis de construction au directeur, au directeur régional du ministère, au directeur régional du Nord-Est du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, au superviseur régional du bureau de Timmins du ministre du Développement du Nord et des Mines et aux autres organismes pertinents qui, selon le promoteur ou le directeur, pourraient être intéressés par les changements décrits dans l’avis de construction.

22. Changements climatiques

  1. Le promoteur doit s'assurer que l’entreprise peut être adaptée aux changements climatiques pendant sa durée de vie. Pour ce faire, le promoteur doit :
    1. planifier ses pratiques de construction, les procédures opérationnelles et la conception de l’entreprise afin de réagir aux tempêtes, aux inondations (compte tenu du niveau de crue sur 500 ans), aux sécheresses ou à d’autres phénomènes météorologiques violents résultant des changements climatiques;
    2. élaborer la post-fermeture du site pour s'assurer qu'il résiste aux effets des changements climatiques, notamment en maintenant un équilibre hydrique et une couverture aqueuse adéquats dans la zone de gestion des résidus;
    3. procéder à la mise à jour des scénarios relatifs aux changements climatiques environ deux ans avant la mise en œuvre de la fermeture définitive de la zone de gestion des résidus dans le but de confirmer ou de modifier les conditions hydrologiques futures compte tenu de ces scénarios;
    4. dans le cadre des rapports de conformités exigés précédemment à la condition 6 ou selon ce qui est autrement précisé par écrit par le directeur, fournir des détails au ministère sur la façon dont les changements climatiques ont été pris en compte dans la conception de l’entreprise;
    5. inclure ces questions liées aux changements climatiques, au besoin, dans le plan de fermeture, ou dans les modifications futures apportées à ce plan, soumis au ministère du Développement du Nord et des Mines.

23. Meilleures pratiques de gestion et meilleure technologie disponible

  1. Une année avant le début de la construction, de l’exploitation et de la fermeture de l’entreprise, ou quand le stipulera par écrit le directeur, le promoteur devra examiner les méthodes préférées pour les éléments suivants de l’entreprise, et préparer et soumettre des rapports de l’examen au directeur : l’usine de traitement du minerai, l’installation de gestion des résidus, la gestion des eaux d’exhaure, la zone des roches de mine et de gestion des déblais, le traitement des effluents de procédé, l’approvisionnement en eau et les eaux usées, le réalignement des cours d’eau, les installations de gestion des déchets et le traitement des eaux ménagères, et la fermeture de la mine. Dans les rapports de l’examen, le promoteur devra expliquer si les méthodes préférées pour les éléments mentionnés de l’entreprise continuent de refléter les meilleures pratiques de gestion de l’industrie et la meilleure technologie disponible, et si elles continuent de respecter de manière équilibrée les considérations environnementales, économiques et techniques. Si, suite aux examens, le promoteur détermine que des changements sont nécessaires à la construction, à l’exploitation et/ou à la fermeture de l’entreprise, le promoteur inclura une description de ces changements dans les rapports de l’examen.

24. Autres permis et autorisations

  1. Le promoteur doit obtenir tous les autres permis et autorisations nécessaires, y compris ceux à l’égard desquels il s'est engagé dans l’évaluation environnementale.

25. Construction, exploitation, maintenant, engagements et contrats

  1. Pendant la mise en œuvre de l’entreprise, le promoteur doit :
    1. respecter les engagements qu'il a pris pendant le processus d’évaluation environnementale Côté Gold, y compris ceux présentés dans l’évaluation environnementale et dans les réponses du promoteur aux commentaires reçus pendant les périodes officielles de commentaires du public de l’évaluation environnementale;
    2. respecter les normes réglementaires applicables pendant la durée de vie de l’entreprise, notamment au sujet de la construction, de l’exploitation et de la maintenance de l’entreprise. Les normes applicables comprennent les conditions d’approbations prévues dans le présent avis d’autorisation;
    3. obtenir les autorisations, permis ou licences nécessaires;
    4. exiger que ses entrepreneurs, sous-traitants et employés respectent aussi toutes les conditions et les normes réglementaires applicables.

26. Procédures de modification

  1. Avant la mise en œuvre des changements proposés visant l’entreprise, le promoteur doit vérifier quelles exigences de la Loi sur les évaluations environnementales s'appliquent aux changements proposés et les respecter. Si un changement envisagé visant l’entreprise n'amenait aucun nouvel effet net, il serait considéré comme une modification mineure. Dans ce cas, le promoteur doit fournir un addenda au ministère afin de documenter le changement et de démontrer qu'il ne comporte aucun nouvel effet net. Le promoteur doit consulter le ministère au sujet des exigences de consultation pouvant s'appliquer et pour savoir si des changements sont permis sans modifier l’évaluation environnementale.

Signé le 22 décembre 2016 à Toronto.

Original signé par :
Ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
77, rue Wellesley Ouest, Ferguson Block, 11e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2T5

Approuvé par le décret : 238/2017
Date de l’approbation du décret : 19 janvier 2017