Arrêté pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales

Déclaration – Modifications par la municipalité régionale de York au système d’égouts de York Durham (conduites de refoulement et station de pompage)

Ayant reçu une demande de la part de la municipalité régionale de York (la région de York) selon laquelle le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (le Ministère) prend les mesures nécessaires pour permettre à une entreprise, à savoir :

La construction, l’exploitation et l’entretien d’une nouvelle conduite de refoulement pour acheminer les eaux usées de la station de pompage existante de Newmarket à l’égout par gravité qui se déverse à la station de pompage d’Aurora (la conduite de refoulement de Newmarket); une nouvelle conduite de refoulement pour acheminer les eaux usées de la station de pompage existante de Bogart Creek à la nouvelle conduite de refoulement de Newmarket; et des modifications aux stations de pompage de Newmarket et de Bogart Creek pour les raccorder aux nouvelles conduites de refoulement (collectivement, l’entreprise de conduites de refoulement)

d’être séparée des deux autres entreprises liées à l’évaluation environnementale des solutions pour la gestion des eaux d’égout à Upper York et à faire suivre pour approbation; et

Ayant été avisée par la région de York que si l’entreprise de conduites de refoulement est assujettie à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales (la Loi), les préjudices, les dommages ou les inconvénients suivants seraient causés aux personnes et aux biens mentionnés :

  1. Le système d’égouts de York Durham à Newmarket approche de sa capacité prévue et doit être renforcé pour assurer sa fiabilité en période de débit élevé. Des débordements ou des surcharges pourraient survenir en période de débit élevé à Newmarket. L’entreprise soulagerait le système d’égouts de York Durham en période de débit élevé extrême.
  2. Le système d’égouts de York Durham vieillit, ayant fonctionné de façon constante depuis plus de 30 ans, et il nécessite des réparations et de l’entretien essentiels. Des enquêtes ont révélé la présence de poches de gaz immobilisées dans la conduite de refoulement qui pourraient causer l’oxydation et le bris de cette conduite, susceptibles d’entraîner des dommages à l’environnement naturel à la suite d’un déversement d’eaux usées, et la prestation de services d’égout aux résidents et à d’autres usagers pourrait être perturbée. 
  3. Sans redondance dans le système et dans la capacité de rediriger les flux qui y circulent, il est difficile d’effectuer des réparations et des remplacements dans l’infrastructure étant donné que le système doit demeurer en fonction en tout temps. L’entreprise de conduites de refoulement permettrait à la région de York de procéder à des réparations et à de l’entretien essentiels des conduites de refoulement existantes et de continuer à fournir des services d’égout.
  4. Les coûts et les retards additionnels causeraient du tort à la région de York si elle était tenue de réaliser d’autres travaux d’évaluation environnementale alors qu’elle a déjà effectué une évaluation environnementale qui avait permis d’évaluer les solutions de rechange et d’identifier l’entreprise de conduites de refoulement proposée comme étant la solution privilégiée pour résoudre les problèmes de capacité et de sécurité associés au système d’égouts de York Durham actuel.

Ayant soupesé ces préjudices, dommages ou inconvénients par rapport à l’amélioration des conditions de vie de la population de l’ensemble ou d’une partie de l’Ontario grâce à la protection, à la conservation et à la gestion avisée, en Ontario, de l’environnement qui résulterait de l’assujettissement de l’entreprise à l’application de la Loi;

La soussignée, nommée par la première ministre de l’Ontario en vertu de l’article 16 de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés, pour prendre des décisions relatives à toutes les affaires se rapportant à l’évaluation environnementale des solutions pour la gestion des eaux d’égout à Upper York, est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de déclarer, et elle déclare, en vertu de l’article 3.2 de la Loi, que l’entreprise n’est pas assujettie à l’article 5 de la Loi pour les motifs suivants :

  1. Un dommage éventuel à l’environnement découlant du rejet d’eaux usées non traitées pendant des périodes de volume élevé en raison des limites de capacité sera évité en ajoutant la capacité nécessaire au système d’égouts de York Durham;
  2. Des réparations et de l’entretien essentiels peuvent être effectués au système d’égouts de York Durham dans la région de Newmarket avant qu’une situation d’urgence ne survienne, évitant ainsi un dommage à l’environnement, la perte de services d’égout et des dommages matériels;
  3. La région de York a planifié adéquatement ses évaluations environnementales, y compris en menant une vaste consultation du public, d’organismes gouvernementaux et de communautés autochtones, en vue de résoudre les problèmes de capacité et de sécurité en ce qui concerne l’entreprise de conduites de refoulement;
  4. Les questions soulevées par le public, les communautés autochtones ou les organismes gouvernementaux relativement à l’entreprise de conduites de refoulement pendant le processus de consultation à l’égard de l’évaluation environnementale des solutions pour la gestion des eaux d’égout à Upper York (cette consultation a aussi porté sur l’entreprise de conduites de refoulement), ont été traitées de façon appropriée par la région de York;
  5. L’entreprise de conduites de refoulement est située, de façon générale, dans la zone urbaine de la région de York et des techniques de construction ainsi que des mesures d’atténuation appropriées seront utilisées pour s’assurer que l’environnement est protégé durant la construction et l’exploitation de cette entreprise;
  6. Les conditions énoncées plus loin permettront de s’assurer que l’entreprise est réalisée de manière appropriée, de la même façon que celle qui a fait l’objet de la consultation publique par la région de York, et que l’environnement sera protégé durant la construction, l’exploitation et l’entretien de cette entreprise; et,
  7. D’autres approbations et permis subséquents devront être obtenus avant que la construction de l’entreprise ne puisse débuter et cela contribuera à la protection de l’environnement.

Le présent arrêté déclaratoire (l’arrêté) est assujetti aux modalités suivantes :

 

Fait le 26 jour de février 2018 à Toronto.

[Signé par]
Madame la ministre Des Rosiers
La ministre des Richesses naturelles et des Forêts

Approuvé en vertu du décret n_____/____

Date de l’approbation du décret: _________

Personne-ressource de la Direction des évaluations et des permissions environnementales :
Dorothy Moszynski
Tél.:416 314-3352

Numéro de dossier d’EE : 04-03


Décret 399/2018