Arrêté pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales

Déclaration relative au puits d’urgence de Sunderland

Ayant reçu, de la municipalité régionale de Durham (la « région de Durham »), une demande visant à obtenir une déclaration portant qu’en vertu de l’article 3.2 de la Loi sur les évaluations environnementales (la « Loi »), la Loi ne s’applique pas à une entreprise, à savoir :

la construction, l’exploitation et l’entretien d’un puits d’eau potable d’urgence à un nouveau site de puits municipal situé au 32, rue Jane, canton de Brock; d’un nouveau système modulaire de traitement de l’eau potable; d’une nouvelle route d’accès en gravier; et d’une nouvelle conduite d’eau principale de 400 millimètres (mm) reliant le puits d’eau potable au système modulaire de traitement, et le système modulaire de traitement à une conduite d’eau principale existante de 400 mm (collectivement, le « puits d’urgence »);

Ayant été avisé par la région de Durham que si l’entreprise est assujettie à l’application de la Loi, les préjudices, les dommages ou les inconvénients suivants seront causés aux personnes et aux biens indiqués:

  1. Le réseau d’eau potable de Sunderland, dans le canton de Brock, ne compte que sur un seul puits d’eau potable depuis la mise hors service du deuxième puits d’eau potable en mai 2017. En cas de défaillance du puits, il n’y a pas de puits de secours. La région de Durham propose d’installer un puits d’urgence à un autre emplacement pour assurer un approvisionnement en eau potable fiable à la collectivité de Sunderland dans le canton de Brock, jusqu’à ce qu’une solution permanente puisse être mise en œuvre.
  2. Le premier puits d’eau potable est situé à proximité immédiate du deuxième puits d’eau potable et est susceptible de subir les mêmes effets que ceux ayant entraîné la mise hors service du puits.
  3. Le fait d’exiger que le puits d’urgence réponde aux exigences de la Loi retardera la construction et l’exploitation de ce dernier, exposant environ 1 425 résidents au risque de perte du service d’eau potable.
  4. Si une ordonnance déclaratoire n’est pas rendue et que le premier puits fait l’objet d’une défaillance, la collectivité de Sunderland sera privée d’un approvisionnement en eau potable pendant une longue période. La région de Durham a indiqué qu’elle serait tenue de restreindre l’utilisation de l’eau et qu’un avis d’ébullition de l’eau serait vraisemblablement en vigueur jusqu’à ce qu’un nouveau puits municipal soit mis en service.

Ayant pesé ces préjudices, ces dommages ou ces inconvénients qui découleraient de l’assujettissement de l’entreprise à l’application de la Loi par rapport à l’amélioration de la situation des résidents de l’Ontario ou d’une partie de la province résultant de la protection, de la conservation et de la gestion prudente de l’environnement en Ontario;

Le soussigné est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de déclarer et déclare que l’entreprise n’est pas assujettie à l’application de la Loi pour les raisons suivantes :

  1. La mise sur pied du puits d’urgence est nécessaire pour fournir à la collectivité de Sunderland un service d’eau potable fiable.
  2. Le puits d’urgence peut être construit avant qu’une défaillance du puits se produise, évitant ainsi que la collectivité de Sunderland perde des services d’eau potable.
  3. En vertu de la Loi, l’établissement d’un nouveau puits sur un nouveau site de puits est assujetti aux procédures de l’annexe B de l’évaluation environnementale municipale de portée générale de la Municipal Engineers Association, dont l’achèvement nécessitera jusqu’à un an. Par suite de la présente ordonnance, le puits d’urgence pourrait être construit et exploité dans un délai de trois mois.
  4. Dans le cadre des procédures de l’évaluation environnementale de portée générale de la Municipal Engineers Association, la région de Durham étudiera une solution à long terme visant le réseau d’eau potable de Sunderland.
  5. Les conditions énoncées ci‑après garantiront que l’entreprise est mise en œuvre de manière appropriée et que l’environnement sera protégé pendant la construction, l’exploitation et l’entretien du puits d’urgence.
  6. La région de Durham a consulté le ministère, l’office de protection de la nature local et les propriétaires fonciers adjacents, et donnera un avis aux municipalités locales et aux membres du public qui sont touchés.
  7. D’autres approbations et permis subséquents qui contribueront à la protection de l’environnement doivent être obtenus avant que les travaux de construction de l’entreprise puissent commencer.

La présente ordonnance déclaratoire (l’« ordonnance ») est assujettie aux conditions qui suivent.

Dated Fait le 10 jour de avril 2018 à Toronto.

[original signé par]

Chris Ballard

Ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique

Approuvé en vertu du décret n__________/__________

Date de l’approbation du décret: ______________

Personne-ressource de la Direction des évaluations et des permissions environnementales : Callee Robinson

Tél.416 314-0286

Numéro de dossier d’EE: 17082


Décret 792/2018