Arrêté du ministre : Programme ontarien pour les petites cidreries et distilleries
Arrêté signé par le ministre numéro 0003/2018.
Attendu que le programme connu sous le nom de Programme ontarien pour les petites cidreries et distilleries (le « programme ») a été mis sur pied le 2 février 2017 par le décret 332/2017 pour favoriser l’essor de l’agriculture et de l’alimentation en Ontario;
Et attendu que le paragraphe 7 (8) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (« la Loi ») stipule qu'un programme qui a été mis sur pied par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 7 de la Loi avant le 22 mars 2017 et qui est toujours en vigueur ce jour-là est réputé, à compter de ce jour, avoir été mis sur pied par le ministre en vertu de l’article 6.2 de la Loi;
Et attendu que l’article 78 de la Loi de 2006 sur la législation stipule que si le pouvoir de prendre des mesures est conféré à une personne, les pouvoirs connexes qui sont nécessaires sont compris;
Et attendu que moi, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, je souhaite apporter des modifications au programme;
À ces causes, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par l’article 6.2 de la Loi et l’article 78 de la Loi de 2006 sur la législation, il est par la présente ordonné ce qui suit :
Partie 1 — Interprétation
- Les termes mis en majuscule qui ne sont pas définis dans le présent arrêté s'entendent au sens donné par le décret 332/2017.
Partie 2 — Modifications au volet du programme à l’intention des petites cidreries
- L’alinéa 20 (4) (b) du décret 332/2017 est révoqué et remplacé par ce qui suit :
- Correspondre à la définition d’une petite cidrerie en fonction de la production au cours de l’année civile précédant la présentation d’une demande dans le cadre du programme;
- L’alinéa 20 (4) (c) du décret 332/2017 est révoqué et remplacé par ce qui suit :
- Produire du « vin de l’Ontario », tel que le définit l’article 1 de la Loi sur les permis d’alcool, L.R.O. 1990, chap. L.19 et tel que le décrit le paragraphe 1 (2) du Règlement 718 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi, dont la teneur en alcool n'excède pas 13 % d’alcool absolu par volume;
Partie 3 — Modifications au volet du programme à l’intention des petites distilleries
- L’alinéa 22 (4) (b) du décret 332/2017 est révoqué et remplacé par ce qui suit :
- Correspondre à la définition d’une petite distillerie en fonction des ventes réalisées au cours de l’année civile précédant la présentation d’une demande dans le cadre du programme.
Le présent arrêté et ses modifications entrent en vigueur à la date de ma signature, ci-dessous.
Original signé par
L’Honorable Jeff Leal
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
Signé le 25 jour de mars 2018.