Aperçu

Cette section contient des renseignements sur les moyens possibles d’atteindre la conformité pour les situations énumérées. Elle ne représente pas les mesures et pratiques exhaustives exigées par la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements en ce qui a trait au nettoyage des vitres.

Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devrait pas être utilisée ou considérée comme des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent et font respecter les lois en se fondant sur les faits qui leur sont présentés sur le lieu de travail.

Les positions associées au programme dont il est question se rapportent au règlement sur les chantiers de construction ainsi que Règlement 859 : Nettoyage des vitres lorsqu’il est effectué sur un chantier de construction. Elles concernent également l’utilisation adéquate et l’inspection des composants des systèmes de protection contre les chutes en vertu des exigences réglementaires.

Nettoyage des vitres sur les chantiers de construction

Question

Est-ce que les dispositions du règlement sur les chantiers de construction Règl. de l’Ont. 213/91 s’appliquent aux activités de nettoyage des vitres effectuées sur un chantier de construction?

Position

Le règlement sur le nettoyage des vitres est spécifique aux dangers. Il s’applique parallèlement aux règlements spécifiques au secteur. Par conséquent, lorsque des activités de lavage de vitres sont effectuées sur un chantier de construction, le règlement sur les chantiers de construction (Règlement de l’Ontario 213/91 ) s’applique également. Dans ce cas, le règlement qui fournit la plus grande protection aux travailleurs prévaudrait.

Utilisation d’un attelage triple comme dispositif antichute

Question

Un attelage triple est-il généralement considéré comme un dispositif antichute adéquat?

Position

Non. L’utilisation d’un attelage triple comme dispositif antichute n’est pas autorisée, car il ne fournit pas une protection adéquate. Tout câble de suspension primaire pour une sellette ou un matériel similaire à un seul point de suspension, composé de fibres organiques ou polymères n’est utilisé qu’avec une commande de descente (dispositif antichute) ou un appareil similaire (alinéa 27 [2] d] du Règlement 859). Tout dispositif de descente est agréé par le fabricant du dispositif pour le nettoyage des vitres et est employé conformément aux directives du fabricant (alinéas 27 [3] a] et 27 [3] b] du Règlement 859).

Utilisation de l’« accès au moyen de cordes » pour le nettoyage des vitres

Question

L’accès au moyen de cordes est-il autorisé pour les activités de nettoyage des vitres?

Position

L’accès au moyen de cordes n’est pas interdit en vertu du règlement sur le nettoyage des vitres (Règl. 859). Il peut être utilisé pour les activités de nettoyage des vitres s’il respecte les articles applicables du Règl. 859 et si les obligations énoncées dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail ont été remplies.

L’accès au moyen de cordes utilise un système à deux cordes qui :

  • utilise une corde de travail et une corde de sauvetage pour assurer une protection de secours contre les chutes, en cas de défaillance du câble de suspension primaire. Dans le cas de l’accès au moyen de cordes, la corde de sauvetage agit comme la « corde d’assurance » requise en vertu du Règlement 859 : Nettoyage des vitres
  • fonctionne en combinaison avec un harnais de corps complet, des cordons d’assujettissement et d’autres dispositifs tels que des ancrages, des poignées d’ascension, des freins d’assurance, des dispositifs de secours et des dispositifs antichute
  • garantit que chaque corde est toujours fixée à des points d’ancrage distincts et indépendants

L’accès au moyen de cordes est appelé un système à deux cordes, car les cordes de travail et de sécurité sont interchangeables, de sorte que la corde de travail peut devenir la corde de sécurité, et vice-versa, en se fondant sur la manœuvre d’accès au moyen de cordes effectuée par le technicien d’accès au moyen de cordes.

Les employeurs doivent s’assurer que, en vertu du paragraphe 25 (2) a) de la LSST, les travailleurs qui utilisent une corde pour effectuer des activités de nettoyage des vitres reçoivent les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité. Les travailleurs qui sont certifiés et respectent le code de pratique de l’Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) ou les pratiques de travail sécuritaire de la Society of Professional Rope Access Technicians (SPRAT) sont considérés comme compétents pour procéder à un accès au moyen de cordes et en conformité avec la LSST et les articles applicables du Règlement 859.

La formation, la certification et les pratiques de travail autres que celles établies par l’IRATA ou la SPRAT peuvent également satisfaire aux exigences de laLSST et du Règl. 859. En général, un employeur qui s’appuie sur une autre source de formation et de certification devrait être en mesure de démontrer à un inspecteur que la formation, la certification et les pratiques de travail de remplacement satisfont à l’exigence énoncée dans le LSST de « prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur » (LSST, alinéa 25 [2] h]).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’accès au moyen de cordes utilisé pour le nettoyage des vitres, veuillez consulter les pratiques exemplaires en matière d’accès et de protection contre les chutes.

Inspection des ancrages de bâtiment pour le matériel d’accès suspendu utilisé pour le nettoyage des vitres

Question

Qui peut effectuer des inspections d’ancrage de bâtiment en vertu du règlement sur le nettoyage des vitres?

Position

Tout propriétaire d’un immeuble où un échafaudage suspendu, une sellette ou du matériel similaire à un seul point de suspension doit être utilisé pour le nettoyage des vitres ou pour des travaux sur appui, doit faire appel à une personne compétente pour inspecter tous les points d’ancrage et les échafaudages suspendus installés de façon permanente dans les cas suivants :

  • avant leur première utilisation
  • par la suite, aussi souvent que nécessaire, mais pas moins fréquemment que ne le recommande le fabricant des points de fixation ou des échafaudages suspendus, selon le cas
  • dans tous les cas, au moins une fois par an
  • quand il est informé d’une faiblesse ou d’un défaut (Règl. 859 paragraphe 41 [1] et article 43)

Il n’est pas nécessaire que la personne compétente qui effectue l’inspection soit un ingénieur.

Le propriétaire d’un immeuble doit conserver le dossier des inspections des points de fixation et des échafaudages suspendus installés de façon permanente dans un journal de l’immeuble. Le journal doit être mis à jour et conservé tant que les points de fixation et l’échafaudage suspendu sont utilisés et doit contenir les renseignements suivants :

  • la date de chaque inspection
  • le nom et la signature de la personne procédant à l’inspection
  • les modifications ou les réparations apportées à un point d’ancrage ou à un échafaudage suspendu, y compris la date de celles-ci, ainsi que le nom et la signature de la personne qui les a apportées Règl. 859, paragraphes 41 (4) et 41 (5)

En vertu de la LSST, il incombe à l’employeur de « prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour la protection du travailleur » (alinéa 25 [2] h]) de la LSST). Par conséquent, dans le cadre de sa diligence raisonnable, l’employeur doit s’assurer que le propriétaire de l’immeuble a fait appel aux services d’une personne compétente pour effectuer les inspections annuelles.

Essai des systèmes d’ancrage adhésif

Question

Est-ce que tous les systèmes d’ancrage adhésif utilisés doivent faire l’objet d’essai tous les cinq ans?

Position

Le règlement sur le nettoyage des vitres ne contient pas de dispositions spécifiques pour ce type d’essai.

L’article 8.5.1 de la norme Z91-17 de la CAN/CSA (Règles de santé et de sécurité pour le travail sur équipement suspendu) recommande que, conformément à la norme Z271 de la CAN/CSA, les systèmes comportant des attaches installées ultérieurement doivent faire l’objet d’essais après leur installation initiale et à des intervalles ne dépassant pas cinq ans.

De plus, l’article 11.3.3 de la norme Z271-10 de la CAN/CSA (Règles de sécurité pour les plateformes suspendues) exige que chaque boulon installé ultérieurement, neuf ou modifié et faisant partie d’une installation de connecteur d’ancrage, soit inspecté et mis à l’essai pour vérifier que la résistance est égale à au moins 75 % de la charge nominale de l’utilisation.