Aperçu

Cette section contient des renseignements sur les moyens possibles d’atteindre la conformité pour les situations énumérées. Elle ne représente pas les mesures et pratiques exhaustives requises par la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements en ce qui a trait aux éléments de coffrage, aux coffrages, aux ouvrages provisoires et aux ouvrages de réétaiement.

Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devrait pas être utilisée ou considérée comme des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent et font respecter les lois en se fondant sur les faits qui leur sont présentés sur le lieu de travail.

Les positions associées au programme dont il est question se rapportent aux articles 87 à 92 du Règl. de l’Ont. 213/91.

Coffrage comme plateforme de travail

Question

Le haut d’un mur est-il considéré comme une plateforme de travail?

Position

Non. le haut d’un mur n’est pas habituellement considéré comme une plateforme de travail. À moins qu’il ne soit conçu et fabriqué pour répondre aux exigences de l’article 135 du Règl. de l’Ont. 213/91, le haut d’un mur ne serait pas considéré comme une plateforme de travail. Si un travailleur est observé comme utilisant le haut d’un mur pour travailler, une ordonnance peut être rendue en vertu de l’article 135.

Désignation d’un travailleur compétent

Question

Comment l’ingénieur désigne-t-il un travailleur compétent pour effectuer l’inspection avant de couler le béton?

Position

Pour que l’ingénieur désigne un travailleur compétent pour effectuer les inspections avant de couler le béton, il doit exister un mécanisme de communication général entre l’ingénieur et le travailleur compétent. Le travailleur compétent désigné doit être identifié, par écrit, par l’ingénieur duquel il relève. Les inspecteurs peuvent demander une copie de cette lettre ou désignation.

« Travailleur compétent », par rapport à un travail spécifique, désigne un travailleur qui :

  • est qualifié du fait qu’il possède les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires à l’exécution du travail
  • connaît bien la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les dispositions de la réglementation qui s’appliquent au travail
  • est conscient de tous les dangers potentiels ou réels en matière de santé ou de sécurité qui sont associés au travail

Resources

Systèmes de coffrage préfabriqués dans les projets de construction