Atteindre la conformité sur les chantiers de construction : éléments de coffrage, coffrages, ouvrages provisoires et ouvrages de réétaiement
Apprenez-en plus sur les exigences en matière de coffrages, de coffrages modulaires, d’ouvrages provisoires et d’ouvrages de réétaiement dans le règlement sur les chantiers de construction pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Aperçu
Cette section contient des renseignements sur les moyens possibles d’atteindre la conformité pour les situations énumérées. Elle ne représente pas les mesures et pratiques exhaustives requises par la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements en ce qui a trait aux éléments de coffrage, aux coffrages, aux ouvrages provisoires et aux ouvrages de réétaiement.
Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devrait pas être utilisée ou considérée comme des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent et font respecter les lois en se fondant sur les faits qui leur sont présentés sur le lieu de travail.
Les positions associées au programme dont il est question se rapportent aux articles 87 à 92 du Règl. de l’Ont. 213/91.
Inspections avant de couler le béton et coffrage modulaire
Question
Avant de couler le béton, les coffrages modulaires et les ouvrages provisoires doivent-ils être inspectés par un ingénieur
Position
Oui. Toutefois certaines exceptions s’appliquent. Bien que les structures modulaires de coffrages ou d’ouvrages provisoires destinées à être déplacées comme unité nécessitent une inspection avant de couler le béton, il existe des types de coffrages modulaires, comme les tubes de coffrage ou les formes de trottoir/bordure, les semelles de sous-sol, qui n’en ont pas besoin.
Avant de couler le béton, les types de coffrages et d’ouvrages provisoires qui nécessitent une inspection par un ingénieur (ou un travailleur compétent désigné) sont énumérés au paragraphe 89 (1).
Les formes telles que celles construites pour les trottoirs et les bordures, les semelles de sous-sol ou les tubes de coffrage ne sont pas mentionnées dans le paragraphe 89 (1) et leur effondrement ne met en aucun cas en danger un travailleur; c’est pourquoi elles ne sont pas soumises aux exigences d’inspection par un ingénieur ou un travailleur compétent désigné par un ingénieur.
Toutefois, tous les coffrages doivent satisfaire aux exigences minimales des articles 87(1) et 87(2).
Coffrage comme plateforme de travail
Question
Le haut d’un mur est-il considéré comme une plateforme de travail?
Position
Non. le haut d’un mur n’est pas habituellement considéré comme une plateforme de travail. À moins qu’il ne soit conçu et fabriqué pour répondre aux exigences de l’article 135 du Règl. de l’Ont. 213/91, le haut d’un mur ne serait pas considéré comme une plateforme de travail. Si un travailleur est observé comme utilisant le haut d’un mur pour travailler, une ordonnance peut être rendue en vertu de l’article 135.
Désignation d’un travailleur compétent
Question
Comment l’ingénieur désigne-t-il un travailleur compétent pour effectuer l’inspection avant de couler le béton?
Position
Pour que l’ingénieur désigne un travailleur compétent pour effectuer les inspections avant de couler le béton, il doit exister un mécanisme de communication général entre l’ingénieur et le travailleur compétent. Le travailleur compétent désigné doit être identifié, par écrit, par l’ingénieur duquel il relève. Les inspecteurs peuvent demander une copie de cette lettre ou désignation.
« Travailleur compétent », par rapport à un travail spécifique, désigne un travailleur qui :
- est qualifié du fait qu’il possède les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires à l’exécution du travail
- connaît bien la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les dispositions de la réglementation qui s’appliquent au travail
- est conscient de tous les dangers potentiels ou réels en matière de santé ou de sécurité qui sont associés au travail