Avis d’autorisation - Décret 186/2019
Décret 186/2019
Loi sur les évaluations environnementales
Article 9
Avis d’autorisation de l’exploitation de l’entreprise
RE : Évaluation environnementale concernant l’agrandissement vertical de la décharge de Brooks Road
Promoteur : 2270386 Ontario Limited (Brooks Road Environmental)
No de référence d’ÉE : 13004
No de dossier d’ÉE : 03-08-02
Veuillez noter que le délai prescrit pour demander une audience, prévu dans l’avis d’achèvement de l’examen du ministère pour l’entreprise susmentionnée, a expiré le 25 août 2017.
Ayant considéré l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen du ministère et des commentaires reçus, j’autorise par la présente l’exploitation de l’entreprise, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Motifs
Les motifs de mon autorisation sont les suivants :
- Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
- L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur et de l’examen du ministère, la conclusion du promoteur voulant que les avantages de cette entreprise l’emportent sur ses inconvénients semble valide.
- Aucune autre façon avantageuse de réaliser l’entreprise n’a été démontrée.
- Le promoteur a démontré qu’il est possible de gérer et d’atténuer adéquatement les conséquences de l’entreprise sur l’environnement.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur, de l’examen du ministère et des conditions de l’autorisation, la construction, l’exploitation et le maintien en service de l’entreprise se concilient bien avec l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
- L’examen de l’évaluation environnementale par l’organisme gouvernemental, le public et les communautés autochtones n’a révélé l’existence d’aucune préoccupation ne pouvant être réglée par les engagements pris dans l’évaluation environnementale, par les conditions énoncées ci-dessous ou par les autorisations qui seront requises ultérieurement. Je n’ai connaissance d’aucun problème en suspens relatif à cette entreprise et suggérant la nécessité de tenir une audience.
Conditions
L’autorisation est assortie des conditions suivantes :
- Définitions
Aux fins des présentes conditions :
- « construction »
- désigne les activités de construction physique, y compris les travaux de préparation du site, mais ne comprend pas la soumission de contrats.
- « date d’autorisation »
- désigne la date à laquelle le décret relatif à l’autorisation de l’évaluation environnementale a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- « directeur »
- désigne le directeur de la Direction des évaluations et des permissions environnementales.
- « évaluation environnementale »
- désigne le document de l’évaluation environnementale concernant l’agrandissement vertical de la décharge de Brooks Road, daté de février 2017.
- « autorisation environnementale »
- désigne une autorisation donnée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19, dans sa version modifiée.
- « ministère »
- désigne le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario.
- « communautés autochtones »
- désigne : la Première Nation de Six Nations of the Grand River, la Première Nation Mississaugas of the New Credit et la Métis Nation of Ontario – région 9 (représentant le Clear Waters Métis Council et le Niagara Region Métis Council).
- « promoteur »
- désigne 2270386 Ontario Limited (Brooks Road Environmental), ses mandataires, ses successeurs et ses ayants droit.
- « site »
- désigne le site d’enfouissement de Brooks Road, constitué d’une zone d’enfouissement des déchets de 6 hectares au sein d’un lieu d’élimination des déchets de 14,3 hectares, situé dans la partie du lot 24, dans la concession 1, au nord de Talbot Road, dans le comté de Haldimand.
- « espèces en voie de disparition »
- désigne les espèces mentionnées dans la Liste des espèces en péril en Ontario du Règlement de l’Ontario 230/08, émis en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition, L.O. 2007, chap. 6, dans sa version modifiée.
- « entreprise »
- désigne la planification, la conception, la construction, l’exploitation et la fermeture de l’agrandissement vertical de la zone d’enfouissement des déchets du site pour y ajouter une capacité d’élimination des déchets (y compris la couverture) de 421 000 mètres cubes et effectuer des travaux connexes, comme le précise l’évaluation environnementale.
- Exigences générales
- Le promoteur doit respecter les dispositions de l’évaluation environnementale, lesquelles font partie intégrante du présent avis d’autorisation par renvoi, sous réserve des conditions de cet avis d’autorisation et des exigences de toute autre autorisation ou de tout autre permis délivré pour ce site.
- Le promoteur doit respecter tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale.
- Les conditions du présent avis d’autorisation n’empêchent en aucun cas l’imposition de conditions plus strictes prévues par d’autres lois.
- Dossier public
- Si un document doit être versé au dossier public, le promoteur doit le publier sur son site Web et en fournir une copie papier et une copie électronique au directeur.
- Le numéro de référence d’ÉE 13004 et le numéro de dossier d’ÉE 03-08-02 doivent être indiqués sur tous les documents présentés au ministère au titre du présent avis d’autorisation.
- Dans chaque document présenté au ministère, le promoteur doit indiquer clairement la condition d’autorisation à laquelle le document en question vise à répondre.
- Programme de surveillance de la conformité
- Le promoteur doit préparer et soumettre à l’approbation du directeur, et verser au dossier public, un programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale.
- Le programme de surveillance de la conformité doit être soumis dans l’année suivant la date d’autorisation, ou dans les 60 jours avant le début de la construction, selon la date la plus rapprochée, ou à une autre date convenue avec le directeur.
- Le programme de surveillance de la conformité doit comprendre une description de la façon dont le promoteur :
- surveillera la mise en œuvre de l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale en ce qui concerne les mesures d’atténuation, la consultation publique et les autres études et travaux à effectuer;
- surveillera le respect des conditions du présent avis d’autorisation;
- surveillera le respect de tous les engagements pris dans le cadre de l’évaluation environnementale, de l’examen ultérieur et du processus d’autorisation de l’évaluation environnementale en ce qui concerne les mesures d’atténuation, la consultation publique et les autres études et travaux à effectuer.
- Le programme de surveillance de la conformité doit contenir un calendrier de mise en œuvre permettant d’assurer les activités de surveillance.
- Le directeur peut en tout temps demander au promoteur de modifier le programme de surveillance de la conformité. Si une modification est requise, le directeur avisera le promoteur par écrit de la modification à apporter et de la date limite pour l’effectuer et la soumettre au directeur.
- Le promoteur doit soumettre la version modifiée du programme de surveillance de la conformité au directeur dans le délai indiqué par celui-ci.
- Le promoteur doit mettre en œuvre le programme de surveillance de la conformité et chacune de ses modifications.
- Rapport de conformité
- Le promoteur doit préparer un rapport de conformité annuel qui décrit les résultats du programme de surveillance de la conformité (condition 4 ci-dessus) et verser ce document au dossier public.
- Le premier rapport de conformité doit être soumis à l’examen du directeur et versé au dossier public au plus tard un an après la date d’autorisation. Les rapports de conformité annuels suivants devront être soumis à la date anniversaire de la date d’autorisation. Chaque rapport doit porter sur l’année précédant la date de sa soumission.
- Le promoteur doit soumettre des rapports de conformité annuels jusqu’à ce que toutes les conditions soient satisfaites.
- Une fois que toutes les conditions du présent avis d’autorisation auront été satisfaites, le promoteur devra aviser le directeur par écrit de la soumission du dernier rapport de conformité annuel et du respect de toutes les conditions énoncées dans le présent avis d’autorisation. Le ministère vérifiera le respect de toutes les conditions et le directeur l’attestera par écrit au promoteur.
- Le promoteur doit conserver, sur le site ou dans un autre endroit approuvé par le directeur, des copies de tous les rapports de conformité annuels et tout document connexe relatif aux activités de surveillance de la conformité.
- À la demande du ministère, le promoteur doit rapidement mettre les rapports de conformité et les documents connexes à la disposition du directeur ou de son représentant.
- Protocole de plainte
- Le promoteur doit préparer et mettre en œuvre un protocole de plainte qui prévoit les modalités de traitement des demandes et des plaintes et des réponses qui y sont données à toutes les étapes de l’entreprise. Le protocole de plainte doit comprendre une procédure de notification du bureau du district de Hamilton du ministère de toutes les plaintes reçues.
- Le promoteur doit soumettre le protocole de plainte à l’approbation du directeur et le verser au dossier public dans l’année suivant la date d’autorisation, ou dans les 60 jours avant le début de la construction, selon la date la plus rapprochée, ou à une autre date convenue avec le directeur.
- Le directeur peut en tout temps demander au promoteur de modifier le protocole de plainte. Si une modification est requise, le directeur doit aviser par écrit le promoteur de la modification à apporter et de la date limite pour l’effectuer.
- Le promoteur doit soumettre la version modifiée du protocole de plainte au directeur dans le délai indiqué par celui-ci.
- Le promoteur doit mettre en œuvre le protocole de plainte et chacune de ses modifications.
- Le promoteur doit fournir un résumé des plaintes reçues et de la façon dont elles ont été traitées dans le rapport de conformité annuel (condition 5) et publier ce résumé sur le site Web en tant que partie intégrante du dossier public.
- Consultation des communautés autochtones
- Le promoteur doit préparer, en consultant les communautés autochtones, un plan de consultation des autochtones énonçant :
- la façon dont le promoteur, lors de la planification, de la conception, de la construction, de l’exploitation et de la fermeture de l’entreprise, consultera les communautés autochtones et leur donnera l’occasion de participer aux activités de surveillance environnementale;
- la façon dont le promoteur avisera les communautés autochtones, par le biais d’un protocole de notification, de la découverte de ressources archéologiques ou de vestiges autochtones lors de la planification, de la conception, de la construction, de l’exploitation ou de la fermeture de l’entreprise;
- la façon dont le promoteur communiquera des avis et des mises à jour aux communautés autochtones sur les étapes principales de la planification, de la conception, de la construction, de l’exploitation et de la fermeture de l’entreprise.
- Quatre-vingt-dix jours avant le début de la construction ou à toute autre date pouvant avoir été convenue par écrit avec le directeur, le promoteur doit soumettre le plan de consultation des autochtones à l’approbation du directeur, ainsi qu’une description de la façon dont le promoteur a consulté les communautés autochtones conformément à la condition 7.1 ci-dessus.
- Une fois que le directeur a approuvé le plan de consultation des autochtones, le promoteur doit mettre celui-ci en œuvre lors de la planification, de la conception, de la construction, de l’exploitation et de la fermeture de l’entreprise.
- Le promoteur doit préparer, en consultant les communautés autochtones, un plan de consultation des autochtones énonçant :
- Qualité de l’air et odeurs
- Lorsque le promoteur demande une autorisation environnementale, il doit fournir dans sa demande, à la satisfaction du ministère, les renseignements suivants :
- une Déclaration des rejets polluants et des modèles de dispersion englobant les gaz d’enfouissement;
- un rapport d’évaluation des odeurs et des modèles pour le site d’enfouissement agrandi;
- un plan de gestion de la poussière émanant du site, y compris les émissions fugitives de poussière de quelque source que ce soit;
- un plan de gestion des odeurs détaillant les mesures prises pour traiter les odeurs potentielles pouvant émaner du site.
- Le promoteur doit préparer et mettre en œuvre un plan d’atténuation des gaz d’enfouissement précisant les mesures visant à surveiller et à réduire les émissions de gaz d’enfouissement lors de la construction, de l’exploitation, de la fermeture et de la période suivant la fermeture de la décharge agrandie. Le promoteur doit signaler les changements de production des gaz d’enfouissement dans son rapport de conformité annuel (condition 5 ci-dessus).
- Lorsque le promoteur demande une autorisation environnementale, il doit fournir dans sa demande, à la satisfaction du ministère, les renseignements suivants :
- Protection des eaux souterraines et des eaux de surface
- Lorsque le promoteur demande une autorisation environnementale, il doit fournir dans sa demande, à la satisfaction du ministère, les renseignements suivants :
- des renseignements documentant le rendement du système de gestion du lixiviat existant au site;
- une description, dans le rapport relatif à la conception et à l’exploitation, de la façon dont le promoteur assurera la gestion du taux d’enfouissement et de la génération possible de lixiviat;
- un plan de gestion du lixiviat pour l’agrandissement vertical de la décharge.
- Lorsque le promoteur demande une autorisation environnementale, il doit fournir dans sa demande, à la satisfaction du ministère, les renseignements suivants :
- Phénomènes météorologiques extrêmes
- Lorsque le promoteur demande une autorisation environnementale, il doit fournir dans sa demande, à la satisfaction du ministère, une évaluation de la vulnérabilité du site d’enfouissement aux glissements de pente latéraux causés par des phénomènes météorologiques extrêmes. Le promoteur doit réaliser une modélisation de la stabilité de l’inclinaison afin de déterminer le facteur de sécurité approprié devant être appliqué à la conception de l’agrandissement vertical de la décharge et déterminer des mesures d’atténuation et d’urgence appropriées pour réagir aux glissements de pente latéraux.
- Réacheminement des déchets
- Le promoteur doit élaborer et mettre en œuvre un protocole de réacheminement des déchets comprenant des renseignements sur les programmes de surveillance des producteurs de déchets et des transporteurs de déchets, ainsi que des protocoles de séparation des déchets sur le terrain pour maximiser le réacheminement des déchets dans les secteurs industriels, commerciaux et institutionnels, y compris les déchets organiques. Le promoteur doit soumettre le protocole de réacheminement des déchets au ministère dans sa demande d’autorisation environnementale et déclarer les quantités de réacheminement des déchets dans les secteurs industriels, commerciaux et industriels dans le cadre de son rapport de conformité annuel (condition 5 ci-dessus).
- Protection des terres humides et des espèces en péril
- Le promoteur doit installer une clôture anti-érosion permanente qui entourera entièrement le périmètre du site afin d’empêcher les animaux sauvages d’y accéder. Cette clôture sera régulièrement surveillée et maintenue en bon état lors de la construction, de l’exploitation et de la fermeture de la décharge.
- Le promoteur doit former son personnel à identifier la tortue mouchetée et les autres espèces en péril connues dans le voisinage général du site. La formation doit porter notamment sur la connaissance des espèces en péril et des mesures appropriées à prendre lors d’une rencontre avec l’une de celles-ci. Dans le cas où une espèce en péril est découverte sur le site, toutes les activités susceptibles de nuire à l’animal doivent cesser et un biologiste du ministère des Richesses naturelles et des Forêts doit en être informé.
- Le promoteur doit élaborer et mettre en œuvre un programme de surveillance des terres humides pour démontrer que l’entreprise n’entraîne aucun danger à l’égard de la qualité et de la quantité de l’eau, de la végétation ou de la faune dans le complexe de terres humides du marécage de Cayuga, à proximité du site. Le promoteur doit préparer des rapports de surveillance des terres humides décrivant les résultats du programme de surveillance des terres humides. Le promoteur doit fournir des copies des rapports de surveillance des terres humides au ministère des Richesses naturelles et des Forêts et soumettre ces rapports au ministère dans le cadre de son rapport de conformité annuel (condition 5 ci-dessus).
- Durée de l’autorisation
- Si la construction n’a pas commencé dans un délai de deux ans suivant la date d’autorisation, le promoteur doit effectuer un examen de l’évaluation environnementale et soumettre cet examen au directeur. L’examen doit porter sur les conséquences environnementales potentielles et sur les mesures d’atténuation et servir à repérer les éventuelles variations à ces composantes. Si la construction n’a pas commencé dans un délai de cinq ans suivant la date d’autorisation, le présent avis d’autorisation expirera.
Fait le Janvier 15 2019 à Toronto.
[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
77, rue Wellesley Ouest
11e étage, édifice Ferguson
Toronto (Ontario)
M7A 2T5
Approuvé par le décret no _______________
Date de l’approbation du décret _______________