Avis d'autorisation - Décret 638/2019
Décret 638/2019
Loi sur les évaluations environnementales
article 9
avis d’autorisation de l’exploitation de l’entreprise
Objet : Évaluation environnementale des nouvelles capacités de gestion des déchets de la ville de Temiskaming Shores
Promoteur : Ville de Temiskaming Shores
Numéro de référence de l’ÉE : 11125
Numéro de dossier de l’ÉE : 03-08-02
Veuillez noter que le délai prescrit pour demander une audience, prévue dans l’avis d’achèvement de l’examen pour l’entreprise susmentionnée, a expiré le 19 octobre 2018.
Ayant considéré l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen du Ministère et les commentaires reçus, j’autorise par la présente l’exploitation de l’entreprise, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Motifs
Les motifs pour lesquels j’ai donné mon autorisation sont les suivants :
- Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
- L’évaluation environnementale modifiée a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur dans sa version modifiée et de l’examen du Ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle les avantages de cette entreprise l’emportent sur ses inconvénients semble valable.
- Aucune autre façon avantageuse de réaliser l’entreprise n’a été relevée.
- Le promoteur a démontré qu’il est possible de gérer et d’atténuer adéquatement les conséquences de l’entreprise sur l’environnement.
- En fonction de l’évaluation environnementale du promoteur dans sa version modifiée, de l’examen du Ministère et des conditions de l’autorisation, la construction, l’exploitation et la maintenance de l’entreprise seront compatibles avec l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
- L’examen de l’évaluation environnementale par l’organisme gouvernemental, le public et les communautés autochtones n’a soulevé aucune préoccupation ne pouvant être réglée par les engagements présentés dans l’évaluation environnementale modifiée, par les conditions décrites ci-dessous ou par d’autres autorisations futures qui seront exigées. Je n’ai connaissance d’aucun problème en suspens au sujet de cette entreprise suggérant la nécessité de tenir une audience.
Conditions
L’approbation est assujettie aux conditions suivantes :
- Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions.
- « construction »
- Les activités de construction physique, y compris la préparation du site. La présente définition ne vise pas la soumission des contrats.
- « date d’approbation »
- La date à laquelle le décret portant sur l’approbation de l’évaluation environnementale a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- « directeur »
- Le directeur de la Direction des évaluations et des permissions environnementales.
- « DIREPE »
- La Direction des évaluations et des permissions environnementales du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- « entreprise »
- La planification, la conception, la construction et l’exploitation de l’agrandissement horizontal de la zone d’enfouissement de la décharge, de manière à augmenter la capacité d’élimination des déchets de 247 000 mètres cubes, ainsi que les travaux associés, comme le précise l’évaluation environnementale modifiée.
- « évaluation environnementale »
- Le document intitulé City of Temiskaming Shores New Waste Management Capacity Amended Environmental Assessment February 2018, daté de février 2018.
- « Ministère »
- Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario.
- « programme »
- Le programme de contrôle de la conformité.
- « promoteur »
- La ville de Temiskaming Shores, ses mandataires, ses successeurs et ses cessionnaires.
- « site »
- La décharge de New Liskeard, constituée d’une zone d’enfouissement approuvée de 2,02 hectares faisant partie d’un lieu d’élimination des déchets de 6,12 hectares, situé dans la moitié occidentale du lot 5, Concession 2, chemin Rockley, ville de Temiskaming Shores.
- Exigences générales
- Le promoteur respecte les dispositions de l’évaluation environnementale, qui sont intégrées par renvoi au présent avis d’autorisation, à l’exception de ce qui est prévu dans les conditions du présent avis d’autorisation et dans toute autre autorisation ou tout autre permis susceptible d’être délivré pour ce site.
- Le promoteur respecte tous les engagements pris dans l’évaluation environnementale modifiée.
- Les conditions de l’avis d’autorisation n’empêchent pas que des conditions plus strictes puissent être imposées en vertu d’autres lois.
- Dossier public
- Si un document doit être versé au dossier public, le promoteur affiche le document en question sur son site Web et en remet un exemplaire papier et un exemplaire électronique au directeur.
- Le numéro de référence ÉE 11125 et le numéro de dossier ÉE 03-08-02 doivent figurer sur tous les documents présentés au Ministère aux termes du présent avis d’autorisation.
- Dans le cas de chaque document soumis au Ministère, le promoteur note clairement la condition d’autorisation à laquelle le document en question est censé répondre.
- Programme de contrôle de la conformité
- Le promoteur prépare et soumet au directeur un programme de contrôle de la conformité de l’évaluation environnementale, qui doit être versé au dossier public.
- Le programme de contrôle de la conformité est soumis dans un délai d’un an à compter de la date d’approbation, ou soixante jours avant le début de la construction, selon la date la plus rapprochée, ou à une autre date convenue avec le directeur.
- Le programme de contrôle de la conformité comprend une description de la façon dont le promoteur :
- surveillera la mise en œuvre de l’entreprise conformément aux dispositions de l’évaluation environnementale en ce qui a trait aux mesures d’atténuation, à la consultation du public et aux autres études et travaux à effectuer,
- surveillera le respect de toutes les conditions du présent avis d’autorisation,
- surveillera le respect de l’ensemble des engagements pris dans le cadre de l’évaluation environnementale, de l’examen ultérieur du processus d’autorisation de l’évaluation environnementale portant sur les mesures d’atténuation, la consultation du public et les études et travaux additionnels à effectuer.
- Le programme de contrôle de la conformité doit comprendre un calendrier de mise en œuvre permettant d’assurer l’accomplissement des activités de surveillance.
- Le directeur peut exiger que le promoteur modifie le programme de contrôle de la conformité à tout moment. Si une modification est requise, le directeur avisera le promoteur par écrit de la modification requise et de la date à laquelle le promoteur doit avoir effectué la modification et l’avoir soumise au directeur.
- Le promoteur soumet le programme de contrôle de la conformité modifié au directeur dans le délai que mentionne ce dernier.
- Le promoteur doit mettre en œuvre le programme de contrôle de la conformité et les modifications qui y sont apportées.
- Rapport de conformité
- Le promoteur prépare un rapport de conformité annuel présentant les résultats du programme de contrôle de la conformité (condition 4 ci-dessus) et le verse au dossier public.
- Le premier rapport de conformité est soumis au directeur pour examen et pour être versé au dossier public au plus tard un an après la date d’approbation, ou soixante jours avant le début de la construction, selon la date la plus rapprochée, ou à une autre date convenue avec le directeur. Par la suite, chaque rapport de conformité annuel est soumis à la date correspondant à l’anniversaire de la date d’approbation. Chaque rapport porte sur l’année qui précède la date de la soumission du rapport.
- Le promoteur soumet des rapports de conformité annuels tant que toutes les conditions ne sont pas satisfaites.
- Lorsque toutes les conditions du présent avis d’autorisation ont été satisfaites, le promoteur avise le directeur par écrit de la soumission du rapport de conformité annuel définitif et de la satisfaction de l’ensemble des conditions du présent avis d’autorisation. Le Ministère confirmera si toutes les conditions ont été satisfaites et le directeur l'indiquera par écrit au promoteur.
- Le promoteur conserve, au site ou à un autre endroit approuvé par le directeur, des exemplaires des rapports de conformité annuels pour chaque année de déclaration ainsi que toute la documentation connexe aux activités de contrôle de la conformité.
- À la demande du Ministère, le promoteur met les rapports de conformité et la documentation connexe à la disposition du directeur ou de la personne désignée dans les plus brefs délais.
- Protocole de plainte
- Le promoteur prépare et met en œuvre un protocole de plainte décrivant les dispositions à prendre pour gérer les demandes de renseignements et les plaintes reçues pendant toutes les phases de l’entreprise, et précisant comment il y répondra. Le protocole prévoit la procédure à suivre pour aviser l’agent du Ministère pour le district de Timmins des plaintes reçues.
- Le promoteur soumet le protocole de plainte au directeur pour approbation et pour versement au dossier public dans un délai d’un an à compter de la date d’approbation, ou soixante jours avant le début de la construction, selon la date la plus rapprochée, ou à une autre date convenue avec le directeur.
- Le directeur peut exiger que le promoteur modifie le protocole de plainte à tout moment. Si une modification est requise, le directeur avise le promoteur par écrit de la modification requise et de la date à laquelle la modification doit avoir été effectuée.
- Le promoteur soumet le protocole de plainte modifié au directeur dans le délai mentionné par ce dernier.
- Le promoteur met en œuvre le protocole de plainte et les modifications qui y sont apportées.
- Le promoteur présente un sommaire des plaintes reçues dans lequel il indique le moyen utilisé pour les traiter dans le rapport de conformité annuel (condition 5). Il publie le sommaire en question sur le site Web aux fins du dossier public.
- Consultation auprès des communautés autochtones
- Le promoteur prépare, en collaboration avec les communautés autochtones, un plan de consultation auprès des communautés autochtones qui établit :
- la façon dont le promoteur consultera les communautés autochtones au cours des phases de planification, de conception, de construction, d’exploitation et de fermeture de l’entreprise. Le promoteur offre à ces communautés des occasions de prendre part activement aux activités de surveillance environnementale ;
- la façon dont le promoteur avisera les communautés autochtones, au moyen d’un protocole de notification, si des ressources archéologiques ou des vestiges autochtones sont découverts au cours des phases de planification, de conception, de construction, d’exploitation et de fermeture de l’entreprise;
- la façon dont le promoteur communiquera aux communautés autochtones des avis et des mises à jour sur les étapes principales des phases de planification, de conception, de construction d’exploitation et de fermeture de l’entreprise.
- Quatre-vingt-dix jours avant le début de la construction ou à toute autre date pouvant être acceptée par écrit par le directeur, le promoteur soumet au directeur le plan de consultation auprès des communautés autochtones. Le plan décrit les mesures déjà prises par le promoteur, conformément à la condition 7.1 ci-dessus.
- Une fois le directeur satisfait du plan de consultation auprès des communautés autochtones, le promoteur le met en œuvre au cours des phases de planification, de conception, de construction, d’exploitation et de fermeture de l’entreprise.
- Le promoteur prépare, en collaboration avec les communautés autochtones, un plan de consultation auprès des communautés autochtones qui établit :
- Qualité de l’air
- Le promoteur prépare et met en œuvre un plan d’atténuation des gaz de décharge dans lequel sont définies les mesures à prendre pour surveiller et réduire les émissions des gaz de décharge au cours des phases de construction, d’exploitation et de fermeture et après la fermeture de la décharge élargie. Le promoteur soumet ce plan au Ministère avec sa demande d’autorisation environnementale et fait le suivi des changements dans la production de gaz de décharge dans son rapport de conformité annuel (condition 5 ci-dessus).
- Protection des eaux souterraines et des eaux de surface
- À la satisfaction du Ministère, le promoteur inclut ce qui suit dans sa demande d’autorisation environnementale :
- Les renseignements étayant l’efficacité de la zone d’atténuation des contaminants pour ce qui est de traiter le lixiviat déjà produit à la décharge;
- La description, dans le rapport de conception et d’exploitation, de la façon dont le promoteur gérera le rythme de l’enfouissement et le débit de lixiviat produit.
- Le plan de gestion du lixiviat pour l’agrandissement horizontal de la décharge, y compris un modèle démontrant que l’atténuation naturelle permet de traiter le lixiviat produit;
- Le plan d’urgence pour l’exploitation de l’installation de gestion des eaux pluviales et du lixiviat en cas de conséquences inacceptables sur l’environnement.
- À la satisfaction du Ministère, le promoteur inclut ce qui suit dans sa demande d’autorisation environnementale :
- Résilience aux phénomènes météorologiques extrêmes
- Dans sa demande d’autorisation environnementale, le promoteur fournit, à la satisfaction du Ministère, une évaluation de la capacité de l’installation de gestion des eaux pluviales à résister aux phénomènes météorologiques extrêmes. Il déterminera également les mesures d’atténuation ou d’urgence à prendre en vue d’empêcher toute répercussion sur l’environnement.
- Réacheminement des déchets
- Le promoteur prépare et met en œuvre un protocole de réacheminement des déchets, qui contient des renseignements sur des programmes de sensibilisation destinés aux producteurs et aux transporteurs de déchets, et des protocoles de tri des déchets sur place afin d’optimiser le réacheminement de déchets des secteurs industriels, commerciaux et institutionnels, notamment les déchets organiques. Le promoteur joint le protocole de réacheminement des déchets à sa demande d’autorisation environnementale envoyée au Ministère. De plus, il fournit des détails quant au volume des déchets d’origine industrielle, commerciale et institutionnelle dans le rapport de conformité annuel (condition 5 ci-dessus).
- Durée de l’autorisation
- Si la construction de l’entreprise ne commence pas dans les dix jours qui suivent la date d’approbation, le présent avis d’autorisation expire, sauf indication contraire du Ministre.
Fait le 1 avril 2019 à Toronto.
[Original signé par]
Ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2J3
Approuvé par le décret numéro_______________
Date d’approbation du décret :_______________