Avis d’autorisation - Décret 996/2022
Décret 996/2022
Loi Sur Les Évaluations Environnementales
Article 9
Avis D’autorisation De L’exploitation De L’entreprise
Objet : Évaluation environnementale pour l’agrandissement de la décharge Biggars Lane
Promoteur : Comté de Brant
No de dossier de l’ÉE : 03-08-02
No de référence de l’ÉE : 14119
Veuillez Noter que le délai pour solliciter le renvoi de la demande ou de questions relatives à la demande au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vue d’une audience, prévu dans l’avis d’achèvement de l’examen pour l’entreprise susmentionnée, a expiré le 14 janvier 2022. Je n’ai reçu avant cette date aucune communication dans laquelle on demandait au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire de tenir une audience.
Ayant considéré l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale, l’examen de l’évaluation environnementale par le ministère et les observations reçues, j’autorise par la présente l’exploitation de l’entreprise susmentionnée, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Motifs
Les motifs justifiant mon autorisation sont les suivants :
- Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
- L’évaluation environnementale a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
- Compte tenu de l’évaluation environnementale du promoteur et de l’examen du Ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle les avantages de cette entreprise l’emportent sur ses inconvénients semble valable.
- Le promoteur a démontré qu’il est possible de prévenir, modifier, atténuer ou corriger adéquatement les conséquences de l’entreprise pour l’environnement.
- En fonction de l’évaluation environnementale du promoteur, de l’examen du Ministère et des conditions de l’autorisation, la construction, l’exploitation et l’entretien de l’entreprise respecteront l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales.
- L’examen, par le ministère, des observations des organismes gouvernementaux, du public et des collectivités autochtones n’a révélé aucune préoccupation qui ne peut être réglée au moyen des engagements formulés dans l’évaluation environnementale, des conditions énoncées ci-dessous ou des autorisations futures qui seront nécessaires.
- À ma connaissance, il n’y a aucune question en suspens quant à cette entreprise qui semble indiquer la nécessité de tenir une audience. Pour cette raison, une audience est inutile et causerait un retard injustifié dans la mise en œuvre de l’entreprise.
Conditions
L’autorisation de l’exploitation de l’entreprise est donnée, sous réserve des conditions suivantes :
- Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions :
- « autorisation environnementale »
- Autorisation délivrée sous le régime de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement.
- « chef de district »
- Le chef du bureau du district de Guelph du ministère.
- « construction »
- Les activités de construction physique, y compris la préparation du site. La présente définition ne vise pas la soumission des contrats.
- « date d’autorisation »
- La date à laquelle le décret relatif à l’autorisation de l’entreprise a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
- « directeur »
- Le directeur de la Direction des évaluations environnementales.
- « entreprise »
- La planification, la conception, la construction et l’exploitation d’un agrandissement horizontal de a décharge Biggars Lane dans le but de fournir une capacité additionnelle d’élimination des déchets de 1,13 million de mètres cubes en ce qui concerne les déchets solides non dangereux provenant du secteur municipal ainsi que les déchets des secteurs industriel, commercial et institutionnel.
- « évaluation environnementale »
- Le document intitulé Biggars Lane Landfill Expansion Environmental Assessment (évaluation environnementale du projet d’agrandissement de la décharge Biggars Lane), qui porte la date de janvier 2021 et a été présenté au ministère le 15 février 2021.
- « ministère »
- Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario.
- « programme »
- Le programme de surveillance de la conformité.
- « promoteur »
- Le comté de Brant.
- « site »
- La décharge Biggars Lane, situé au 128 Biggars Lane, dans le comté de Brant.
- Exigences générales
- Le promoteur met en œuvre l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale, qui est par les présentes intégrée par renvoi au présent avis d’autorisation, à l’exception de ce qui est prévu dans les conditions du présent avis d’autorisation et dans toute autre autorisation ou tout autre permis qui peut être délivré pour le site.
- Pour apporter des modifications à un document exigé dans les conditions du présent avis après acceptation et approbation du ministère, le promoteur doit obtenir l’approbation écrite du décideur du ministère pour les modifications proposées au document exigé.
- Si le promoteur doit préparer, soumettre ou diffuser publiquement un document exigé dans les conditions du présent avis, le directeur peut décider de l’exempter de cette obligation. Le directeur fournit au promoteur un avis écrit de la décision. Le promoteur ne peut cesser de préparer, de soumettre ou de diffuser le document exigé dans les conditions du présent avis d’autorisation tant qu’il n’a pas reçu l’avis écrit du directeur.
- Les conditions de l’avis d’autorisation n’empêchent pas l’application de conditions plus strictes prévues dans d’autres lois.
- Dossier public et présentation de documents
- Lorsqu’un document est exigé, le promoteur fournit une copie papier et une copie électronique du document au directeur.
- Le numéro de référence de l’évaluation environnementale 14119 et le numéro de dossier 03-08-02 sont mentionnés dans tous les documents présentés au Ministère conformément au présent avis d’autorisation.
- Pour chaque document présenté au ministère, le promoteur énonce clairement la condition d’autorisation que le document vise à remplir.
- Programme de surveillance de la conformité
- Le promoteur prépare et soumet à l’approbation du directeur un programme de surveillance de la conformité à l’évaluation environnementale.
- Le programme de surveillance de la conformité est présenté au directeur dans les 12 mois suivant la date d’autorisation ou à toute autre date dont le directeur convient par écrit.
- Le programme de surveillance de la conformité comprend une description de la façon dont le promoteur :
- surveillera la mise en œuvre de l’entreprise conformément aux dispositions de l’évaluation environnementale relatives aux mesures d’atténuation, à la consultation du public et aux autres études et travaux à effectuer,
- surveillera le respect des conditions du présent avis d’autorisation,
- surveillera le respect de l’ensemble des engagements pris dans l’évaluation environnementale relativement aux mesures d’atténuation, à la consultation publique et aux études et travaux supplémentaires qui doivent être réalisés.
- Le programme de surveillance de la conformité comprend un calendrier de mise en œuvre permettant d’assurer l’accomplissement des activités de surveillance.
- Le directeur peut à tout moment exiger que le promoteur modifie le programme de surveillance de la conformité. Si une modification est requise, le directeur en avisera le promoteur par écrit de la modification à apporter et de la date limite pour l’effectuer et la soumettre au directeur.
- Le promoteur présente le programme de surveillance de la conformité modifié au directeur dans le délai que ce dernier précise dans l’avis écrit.
- Le promoteur met en œuvre le programme de surveillance de la conformité, y compris ses modifications.
- Le programme de surveillance de la conformité approuvé et tout programme de surveillance de la conformité modifié font partie du dossier public.
- Rapports de conformité
- Le promoteur prépare un rapport de conformité annuel présentant les résultats du programme de surveillance de la conformité (condition 4). Le rapport est versé au dossier public.
- Le premier rapport de conformité est soumis au directeur pour examen et versé au dossier public au plus tard un an après la date d’autorisation Chaque rapport de conformité annuel subséquent est soumis au ministère pour examen et versé au dossier public à la date anniversaire de la date d’autorisation par la suite ou à toute autre date dont convient le directeur. Chaque rapport porte sur l’année précédente.
- Le promoteur soumet des rapports de conformité annuels jusqu’à ce qu’il soit satisfait à toutes les conditions.
- Le promoteur avise le directeur par écrit de la présentation du rapport de conformité annuel final. Le ministère confirmera par écrit au promoteur s’il a été satisfait à toutes les conditions.
- Le promoteur conserve, sur le site ou à un autre endroit approuvé par le directeur, des exemplaires des rapports de conformité annuels pour chaque année de déclaration, ainsi que toute la documentation connexe aux activités de surveillance de la conformité.
- À la demande du ministère, le promoteur met les rapports de conformité et la documentation connexe à la disposition du directeur ou de la personne désignée dans les plus brefs délais.
- Protocole de plainte
- Le promoteur prépare un protocole de plainte prévoyant les modalités de traitement des demandes de renseignements et des plaintes reçues pendant toutes les étapes de l’entreprise. Le protocole de plainte énonce la procédure à suivre pour aviser le chef de district des plaintes reçues par le promoteur.
- Le promoteur soumet le protocole de plainte à l’approbation du directeur au moins 60 jours avant le début de la construction ou à toute autre date dont convient le directeur par écrit.
- Le directeur peut à tout moment exiger que le promoteur modifie le protocole de plainte. Si une modification est exigée, le directeur avise par écrit le promoteur de la modification à faire et du délai imparti.
- Le promoteur présente le protocole de plainte modifié au directeur dans le délai précisé par ce dernier.
- Le promoteur met en œuvre le protocole de plainte et les modifications qui y sont apportées.
- Le protocole de plainte approuvé et toute modification qui lui est apportée sont versés au dossier public.
- Odeurs
- Le promoteur soumet au directeur de la Direction des permissions environnementales, (i) au moment de présenter sa demande sous le régime de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement ou (ii) au cours de la conception détaillée, un plan des pratiques de gestion optimales des odeurs ou un plan mis à jour en la matière, si un plan a déjà été préparé pour le site existant. Le plan en question doit être préparé conformément au bulletin technique du ministère « Pratiques de gestion optimales des odeurs d’origine industrielle », et tenu et mis à jour conformément à ce même bulletin technique.
- Le promoteur vérifie les estimations ou hypothèses relatives aux odeurs figurant dans l’évaluation environnementale au moyen d’un programme d’échantillonnage d’odeurs qui respecte les exigences de la disposition 2 du paragraphe 11 (1) du Règl. de l’Ont. 419/05 pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement. L’échantillonnage doit être fait avant le début de la construction de manière à documenter les conditions de contrôle des odeurs existantes et après la construction afin de confirmer les répercussions du projet sur les odeurs et de veiller à ce que le site respecte les lignes directrices ministérielles concernant les odeurs. Le promoteur soumet au directeur de la Direction des permissions environnementales les résultats de l’échantillonnage et de la modélisation de la dispersion atmosphérique précédant l’agrandissement (i) au moment de la présentation de sa demande sous le régime de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement ou (ii) au cours de la conception détaillée.
- Évaluation archéologique
- Le promoteur prépare et soumet à l’examen du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture une évaluation archéologique de stade 3 au cours de la conception détaillée si la construction a lieu à proximité du site archéologique existant décrit dans l’évaluation archéologique de stade 2. L’évaluation archéologique de stade 3 devrait indiquer si une évaluation archéologique de stade 4 est nécessaire.
- Changements/modifications
- Le promoteur met en œuvre les changements touchant l’entreprise conformément à la Loi, y compris en ce qui concerne le processus de criblage des déchets aux termes des règlements applicables en matière de déchets.
- Durée de l’autorisation
- Si la construction de l’entreprise n’a pas débuté dans les dix années suivant la date d’autorisation, le présent avis d’autorisation expirera et l’entreprise ne pourra être exploitée au titre du présent avis, à moins que le directeur ne reporte par ailleurs l’expiration prévue aux présentes.
Fait le 6 avril 2022, à Toronto.
[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto (Ontario) M7A 1N3
Approuvé par le décret no
Date de l’approbation du décret