Ce bulletin technique fait partie d’une série de dix-septfootnote 1 bulletins traitant de questions concernant les puits, destinés à une personne qui :

  • envisage de construire un nouveau trou d’essai ou puits d’exhaure, ou
  • est actuellement le propriétaire d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure.

Ce bulletin technique a pour but de résumer les renseignements figurant dans le manuel Test Holes and Dewatering Wells – Requirements and Best Management Practices publié par le ministère de l’Environnement en avril 2014 (appelé le « manuel » dans ce document) concernant ce que la loi considère être un ouvrage peu profond et les exigences et les exemptions visant les trous d’essai et les puits d’exhaure peu profonds.

Signification du terme « ouvrage peu profond »

Un ouvrage peu profond est considéré être :

  • un puitsfootnote 2 selon la définition de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario,
  • un trou d’essaifootnote 3 ou un puits d’exhaurefootnote 4 selon la définition du règlement sur les puits, et
  • un puits (trou) creusé à une profondeur de pas plus de trois (3) mètres en dessous de la surface du sol.

Un puits d’approvisionnement en eau utilisé ou destiné à être utilisé à des fins de consommation humaine, agricole, industrielle, commerciale ou municipale n’est pas considéré comme étant un ouvrage peu profond.

Exceptions

Une personne qui construit, entretient ou abandonne un ouvrage peu profond :

  • est exemptée des exigences des articles sur les licences de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui visent les puitsfootnote 5
  • doit seulement satisfaire aux exigences de l’article 1.1 du règlement sur les puits.

L’exemption pour les ouvrages peu profonds ne s’applique pas si le trou d’essai ou le puits d’exhaure :

  • est construit dans une zone contaminée,
  • est construit dans une zone dont les conditions entraîneront vraisemblablement des puits jaillissants (où le niveau hydrostatique sera vraisemblablement audessus de la surface du sol), ou
  • pénètre dans une formation qui n’est pas une formation aquifère. Par exemple, si le puits est entièrement creusé à travers une formation épaisse d’argile de 2 m (6,5 pi) et dans une formation de sable en dessous.

S’il devient évident que le trou d’essai ou le puits d’exhaure ne satisfait pas aux exigences de l’exemption relative aux ouvrages peu profonds, voir la section « Quand engager un entrepreneur en construction de puits titulaire d’une licence pour un ouvrage peu profond » pour de plus amples renseignements sur la façon de procéder.

Éclaircissement de la notion de zone contaminée

Une zone contaminée est une zone dans laquelle un contaminant est présent.

À titre indicatif pour toute personne qui construit, entretient ou abandonne un puits, le terme « contaminant » désigne tout solide, liquide, gaz, odeur, source de chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de n’importe lesquels d’entre eux, résultant directement ou indirectement d’activités humaines, qui cause ou peut causer un effet néfaste. La clarification est cohérente avec la définition du terme « contaminant » figurant dans la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990. chap. E.19.

Pour aider à déterminer si l’emplacement du puits est une zone considérée comme étant contaminée, toute personne construisant, entretenant ou abandonnant un trou d’essai ou un puits d’exhaure devrait sans tarder :

  • examiner les rapports hydrogéologiques et géologiques antérieurs sur l’emplacement du puits,
  • évaluer les formations à l’emplacement du puits, et
  • utiliser la ligne directrice intitulée Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use under Part XV.1 de la Environmental Protection Actfootnote 6.

Par exemple, si un système de construction par fonçage de puits d’exhaure est installé jusqu’à une profondeur de pas plus de 3 m pour l’extraction d’eau contaminée dans le cadre d’un projet de remédiation :

  • la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, y compris les articles sur les licences autorisant la construction de puits (articles 36 à 50), s’applique, et
  • tous les articles du règlement sur les puits, à l’exception de l’exemption concernant les ouvrages peu profonds énoncée à l’article 1.1 du règlement sur les puits, s’appliquent.

Éclaircissement de la notion de zones dont les conditions entrainent la formation de puits jaillissants

Dans une zone ayant des sources et un niveau phréatique saisonnièrement élevé, une personne peut vouloir construire par lançage, creusage ou autrement, un trou d’essai ou un puits d’exhaure. Comme il est probable que les conditions entrainant la formation de puits jaillissantsfootnote 7 existent, toute personne qui construit un trou d’essai ou un puits d’exhaure dont la profondeur ne dépassera pas 3 m sous la surface du sol devra se conformer à :

  • la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, notamment les articles sur les licences autorisant la construction de puits (articles 36 à 50), et
  • tous les articles du règlement sur les puits, à l’exception de l’exemption concernant les ouvrages peu profonds énoncée à l’article 1.1 du règlement sur les puits.

Éclaircissement de la notion de pénétration de la formation

Si un trou d’essai ou un puits d’exhaure pénètre complètement une formation non aquifère, telle qu’une formation d’argile :

  • la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, y compris les articles sur les licences autorisant la construction de puits (articles 36 à 50), s’appliquent, et
  • tous les articles du règlement sur les puits, à l’exception de l’exemption concernant les ouvrages peu profonds énoncée à l’article 1.1 du règlement sur les puits, s’appliquent.

Toutefois, si le trou d’essai ou le puits d’exhaure se termine à l’intérieur d’une formation non aquifère, par exemple une formation d’argile, la personne qui construit, entretient ou abandonne l’ouvrage peu profond :

  • est exemptée des exigences des articles sur les licences de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui concernent les puitsfootnote 8;
  • doit seulement satisfaire aux exigences de l’article 1.1 du règlement sur les puits..

Exigences pour les ouvrages peu profonds

La personne qui construit l’ouvrage peu profond doit abandonner (remblayer) le puits en procédant selon l’une des deux méthodes suivantefootnote 9 :

  • Méthode 1 : Les horizons majeurs du sol sont excavés et entreposés séparément, tenus à l’abri de la contamination et, lorsque le trou ou le puits n’est plus utilisé ou entretenu en vue d’un usage futur en tant que puits, remblayés dans les mêmes positions relatives qu’ils occupaient au départ; ou
  • Méthode 2 : Lorsque le trou ou le puits n’est plus utilisé ou entretenu en vue d’un usage futur en tant que puits, il est remblayé avec :
    • un matériau d’obturation en bentonite sèche produit sur une base commerciale (par exemple copeaux ou pastilles) ou un autre matériau d’étanchéité approprié, ou encore avec du sol propre non contaminé dont la granulométrie est la même ou plus fine que celle du sol excavé au départ.

Comme la méthode 1 (ci-dessus) peut être difficile à mettre en œuvre dans certains environnements ou avec certains matériels de construction (par exemple, forage par fonçage), la méthode 2 est souvent utilisée de préférence.

Les exigences relatives au remblai s’appliquent à la personne qui a initialement construit l’ouvrage peu profond.

Pratique de gestion exemplaire – Recouvrement d’un ouvrage peu profond

La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario interdit toute dégradation de la qualité de l’eau. Par conséquent, tout ouvrage peu profond devrait être recouvert afin d’éviter que les eaux de surface ou d’autres matières étrangères pénètrent dans le trou, et cela de façon suffisamment solide pour prévenir tout risque matériel ou vandalisme.

Si un ouvrage peu profond comporte un tubage, la personne qui construit le trou d’essai ou le puits d’exhaure devrait recouvrir la partie supérieure du puits avec un bouchon ou un couvercle conforme à la description du chapitre 12, Equipment Installation, du manuel.

Si une personne construit un ouvrage peu profond relativement étroit (par exemple, moins de 30 cm de diamètre) et non tubé, il est recommandé qu’un tube vertical temporaire et un couvercle horizontal plus grand que le trou soient installés dans le sol, dépassant du trou d’essai ou du puits d’exhaure, pour empêcher que le trou s’effondre et que des matières étrangères et des eaux de surface y pénètrent. Voir les figures 6-28, 6-29 et 6-30 du chapitre 6, Constructing the Hole, Casing & Covering the Test Hole or Dewatering Well, du manuel.

Si une personne construit un ouvrage peu profond de grand diamètre non tubé (par exemple, fosse de visite) qui ne peut pas être recouvert raisonnablement ou sans risque, il est recommandé que le trou d’essai ou le puits d’exhaure ne soit pas laissé sans surveillance et soit immédiatement remblayé conformément à la méthode 1 ou 2 de la section « Exigences pour les ouvrages peu profonds » de ce bulletin technique.

Pratique de gestion exemplairefootnote 10 – Engagement de professionnels expérimentés et titulaires d’une licence pour la construction d’ouvrages peu profonds

Bien qu’il y ait des exemptions des exigences relatives aux licences énoncées dans la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (articles 36 à 50) et le règlement sur les puits visant les ouvrages peu profonds, le matériel, les matériaux et l’expertise nécessaires pour effectuer adéquatement et sans risque la construction, l’inspection, l’analyse, l’échantillonnage, la surveillance, l’entretien et l’abandon d’un ouvrage peu profond dépassent de loin les capacités et les ressources d’une personne moyenne.

Par exemple, l’ouvrage peu profond ou ses parois peuvent devenir instables si la construction n’a pas été exécutée convenablement ou s’il existe des conditions dangereuses qui ne satisfont pas aux exigences relatives aux ouvrages peu profonds (par exemple, contamination ou gaz dangereux) et n’ont peut-être pas été reconnues par des personnes non titulaires d’une licence. Si la personne, y compris le propriétaire du puits, ne dispose pas du matériel nécessaire ou ne peut pas mettre en œuvre des procédures de sécurité appropriées, elle ne devrait pas exécuter l’activité de construction sur le puits.

Un technicien en construction de puits titulaire d’une licence de technicien en construction de puits valide de la bonne catégorie, travaillant pour un entrepreneur en construction de puits titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction de puits valide, devrait être engagé pour construire et travailler sur les ouvrages peu profonds.

Quand engager un entrepreneur en construction de puits titulaire d’une licence pour un ouvrage peu profond

S’il devient évident, durant la construction, l’utilisation ou l’abandon d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure, que l’exemption concernant les ouvrages peu profonds ne s’applique pas (voir la section « Signification du terme ouvrage peu profond »), la personne qui a initialement construit le puits doit engager un entrepreneur en construction de puits titulaire d’une licence, sauf si le paragraphe suivant s’applique.

Si les travaux de constructionfootnote 11 odu puits sont terminés, si le propriétaire du puits a pris le contrôle de l’exploitation du trou d’essai ou du puits d’exhaure et s’il devient apparent, durant l’utilisation ou l’abandon, que l’exemption concernant les ouvrages peu profonds ne s’applique pas, le propriétaire du puits doit engager un entrepreneur en construction de puits titulaire d’une licence.

L’entrepreneur en construction de puits titulaire d’une licence engagé doit veiller à la conformité avec le règlement sur les puits, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi de la protection de l’environnement.

Un entrepreneur en construction de puits titulaire d’une licence n’a pas besoin d’être engagé si la personne qui devrait satisfaire à l’une ou l’autre des obligations ci-dessus a un employé qui :

  • est titulaire d’une licence de technicien en construction de puits valide de la catégorie prescrite,
  • travaille pour un entrepreneur en construction de puits titulaire d’une licence, et
  • veille à la conformité avec le règlement sur les puits, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi sur la protection de l’environnement.

Si le trou d’essai ou le puits d’exhaure est abandonné et que l’exemption concernant les ouvrages peu profonds ne s’applique pas, la personne qui abandonne le puits, souvent le propriétaire du puits, doit s’assurer que le puits est adéquatement bouché et obturé conformément au règlement sur les puits. Pour de plus amples renseignements, y compris un éclaircissement sur les termes « la personne qui abandonne le puits », voir le bulletin technique Règlement sur les puits – Abandon des puits - Comment boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure.

Puits de surveillance aux termes du règlement sur les dossiers de l’état du site

Il existe des exigences supplémentaires relatives à la construction des puits de surveillance qui sont utilisés pour une évaluation à joindre à un dossier de l’état du site d’une propriété.

Le Règlement de l’Ontario 153/04footnote 12 prescrit que les dispositions de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et du Règlement 903 des Règlements révisés de l’Ontario, 1990 (puits) pris en application de cette Loi, qui devraient s’appliquer à un trou d’essai, sauf pour l’article 1.1 et les paragraphes 13 (2), 14.1 (2), 14.2 (3), 14.3 (2), 14.4 (4) et 14.5 (3) de ce règlement, s’appliquent à un puits de surveillance installé dans le but d’effectuer :

  • une évaluation environnementale du site de phase 1; et
  • une évaluation environnementale du site de phase 2.

Un puits de surveillance est considéré comme étant un trou d’essai.

Conséquences pour les personnes qualifiées

Les personnes qualifiéesfootnote 13 doivent s’assurer que les évaluations environnementales du site de phases 1 et 2 sont conduites conformément aux exigences ci-dessus.

Conséquences pour les ouvrages peu profonds

L’exemption concernant les ouvrages peu profonds énoncée à l’article 1.1 du règlement sur les puits ne s’applique pas à un puits de surveillance construit pour les besoins d’une évaluation environnementale de phase 1 ou 2 devant faire partie d’un dossier de l’état du site.

Puits exemptés

Le règlement sur les puits exempte certains types de puits, tels qu’un étang ou un caniveau, des exigences du règlement sur les puits et des articles sur les licences de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui vise les puitsfootnote 14. Par conséquent, les exigences relatives aux ouvrages peu profonds énoncées dans le règlement sur les puits ne s’appliquent pas aux puits exemptés. Voir le bulletin technique Règlement sur les puits – Comprendre le sens des termes puits, trou d’essai et puits d’exhaure pour de plus amples renseignements.

Puits d’approvisionnement en eau

Certaines exigences des licences et exigences relatives à la construction des puits d’approvisionnement en eau sont différentes des exigences visant les trous d’essai et les puits d’exhaure, telles qu’elles sont définies dans le règlement sur les puits. Pour de plus amples renseignements sur les exigences visant les puits d’approvisionnement en eau, se reporter au manuel Water Supply Wells – Requirements and Best Management Practices, publié par le ministère de l’Environnement, décembre 2009, et au règlement sur les puits.

Sources d’information supplémentaires

Les dix-sept bulletins techniques sur les trous d’essai et les puits d’exhaure sont :

  • Règlement sur les puits – Comprendre le sens des termes puits, trou d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure peu profonds
  • Règlement sur les puits – Activités exemptées effectuées sur les puits, y compris les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Licences pour les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Licences (catégorie 5) pour les personnes qui effectuent des essais sur des puits
  • Règlement sur les puits – Considérations sur le site et planification initiale pour les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux puits d’exhaure et trous d’essai non tubés exploités pendant pas plus de trente jours
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure exploités pas plus de 180 jours
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai de surveillance à niveaux multiples
  • Règlement sur les puits – Achèvement de la structure des nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure jaillissants
  • Règlement sur les puits – Entretien des trous d’essai et des puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Registre de puits, rapports et plaque d’identification pour un trou d’essai ou un puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Réparations et modifications des trous d’essai et des puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Abandon d’un puits – Quand boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Abandon des puits - Comment boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure

Ces bulletins techniques sont disponibles à la site Web du Ontario.

On trouvera de plus amples renseignements sur les ouvrages peu profonds au chapitre 2, Definitions and Clarifications, et au chapitre 3, Exemptions : Wells, Activities & Experienced Professionals, du manuel.

Il est possible d’obtenir une copie du manuel Test Holes and Dewatering Wells – Requirements and Best Management Practices à la site Web du Ontario.

Un exemplaire de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, du Règlement 903 (le règlement sur les puits) tel que modifié pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et d’autres règlements peut être obtenu sur lois-en-ligne.

Il est aussi possible d’obtenir ces publications en appelant le Centre d’information au 1 800 565-4923 ou au 416 325-4000.

Pour de plus amples renseignements sur les puits, communiquez avec le Service d’information sur les puits (1 888 396-9355) ou le bureau du ministère de l’Environnement le plus près de chez vous listé dans les pages bleues de l’annuaire téléphonique.

Avertissement : Le présent bulletin est fourni uniquement à titre informatif et ne propose aucunement des conseils juridiques. La législation environnementale applicable, notamment celle indiquée ci-dessous, devrait être consultée.

  • Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.40
  • R.R.O., 1990, Règlement 903 (Puits) tel que modifié pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O., 1990, chap. O.40
  • Règlement de l’Ontario 153/04, tel que modifié, pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E. 19

Comme la législation et les règlements changent de temps en temps, il est essentiel d’utiliser les versions les plus à jour.

PIBS 9633f