La présente entente, qui porte sur la gestion d’un programme de consignation dans l’ensemble de la province pour les contenants visés par le programme, est signée et modifiée le 30 octobre 2024 (la « date de signature » et entre en vigueur le 31 octobre 2024.

Entre :

Sa majesté le roi du chef de l’Ontario, représenté par le ministre des Finances
(appelé le « ministère »)

Et :

Brewers Retail Inc.
(appelée « BRI »)

Et :

La régie des alcools de l’Ontario
(appelée la « LCBO »)

Attendu que le ministère reconnaît que la recherche de moyens de réduire la quantité de déchets est l’une des plus importantes questions auxquelles fait face l’Ontario;

Attendu que le ministère est déterminé à réduire la quantité de déchets mis en décharge, à diminuer les coûts de recyclage, à libérer les espaces boîtes bleues destinés aux programmes de recyclage élargis et à établir un environnement plus sain et des collectivités plus fortes et dynamiques pour les Ontariennes et Ontariens;

Attendu que, pour réaliser de tels objectifs, le gouvernement de l’Ontario a mis sur pied le système de consignation dans le cadre duquel les consommateurs ontariens paient une consigne sur tous les contenants visés par le programme achetés en Ontario dans les magasins de la LCBO, les comptoirs express de la LCBO, les détaillants, ainsi que les magasins de vin et magasins-vineries, les magasins-distilleries et les magasins-brasseries et peuvent ensuite retourner les contenants visés par le programme dans les magasins de BRI et à d’autres endroits indiqués aux présentes pour obtenir un remboursement intégral;

Attendu que le ministère est convaincu qu’une telle initiative renforce la protection de l’environnement en Ontario et améliore l’efficacité du programme des boîtes bleues;

Attendu que le ministère souhaite réaliser l’objectif ultime de s’assurer que 85 pour cent des contenants visés par le programme vendus en Ontario sont retournés pour des remboursements de consignes, et que le ministère et BRI souhaitent qu’au moins 90 pour cent des contenants visés par le programme en verre recueillis par BRI en vertu du contrat soient recyclés à des fins de recyclage d’ordre supérieur, afin de réduire le nombre de contenants qui finissent par être mis en décharge;

Attendu que BRI souhaite aider le ministère à réaliser ses objectifs environnementaux;

Attendu que le ministère et BRI reconnaissent que la réalisation des objectifs environnementaux énoncés dépend également d’un excellent service à la clientèle offert par BRI et les lieux de retour participants, y compris les détaillants, qui rend le système de consignation pratique, efficace et accessible, afin que les Ontariennes et Ontariens soient encouragés à retourner leurs contenants visés par le programme pour obtenir des remboursements de consignes;

Attendu que le ministère a délégué à la LCBO le pouvoir réglementaire d’administrer le système de consignation, y compris l’obligation de rembourser les consignes aux épiceries et le pouvoir d’imposer des exigences aux épiceries en ce qui concerne l’acceptation et le tri des contenants vides du programme et des contenants vides de BRI, le tout conformément aux modalités du présent contrat et aux modifications apportées au Règlement sur le Programme de consignation de l’Ontario (« PCO ») qui entreront en vigueur le 31 octobre 2024;

Attendu que le ministère souhaite nommer BRI comme seul fournisseur de services dans la province de l’Ontario pour fournir les livrables en rapport avec le système de consignation, tels qu’ils sont décrits dans le présent document, sous réserve et selon les modalités du présent contrat;

Attendu que la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (« CAJO ») est chargée de réglementer la vente, le service et la livraison de boissons alcoolisées en Ontario, et d’inspecter et de surveiller les détaillants pour s’assurer qu’ils respectent la LPARA, ses règlements (y compris, mais sans s’y limiter, les conditions de licence créées en vertu de l’article 17(3) du règlement pris sous le régime de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools [« LPARA »]), et les normes et exigences établies par le registraire nommé par le conseil d’administration de la CAJO;

Attendu que le ministère, BRI et la LCBO souhaitent conclure une entente précisant les modalités et conditions selon lesquelles BRI exploiterait le système de consignation pour le compte du ministère, ainsi la portée de l’exercice de l’autorité réglementaire déléguée de la LCBO;

Attendu que la LCBO est partie au présent contrat aux seules fins d’exercer le pouvoir réglementaire qui lui a été délégué et d’effectuer des paiements à BRI;

Attendu qu’il est entendu que le ministère et BRI reconnaissent chacun que ni le système de consignation ni le présent contrat ne s’appliquent aux arrangements en matière de consigne et de collecte intervenus entre BRI et les brasseurs à l’égard des contenants de BRI, ou aux ententes, contrats ou arrangements commerciaux entre la LCBO et BRI;

Attendu que le ministère et BRI ont convenu que le système de consignation doit être organisé et exploité conformément à certains principes clés, notamment :

un système axé sur le rendement, avec des objectifs de rendement communs sur le plan des finances, de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du service à la clientèle;

un système fondé sur l’optimisation des ressources, avec une structure de frais de manutention concurrentielle dans le contexte canadien;

un système qui assure la responsabilisation à l’égard des objectifs financiers et environnementaux et des autres objectifs de rendement convenus par le ministère et BRI au moyen d’un cadre de responsabilisation qui comprendrait des vérifications indépendantes;

Attendu que le ministère et BRI conviennent chacun que le système de consignation établi en vertu des présentes respecte les principes clés énoncés ci-dessus;

Attendu que le ministère et BRI (et d’autres) ont conclu l’accord-cadre général du 22 septembre 2015 qui, conformément au pouvoir de la province de l’Ontario de réglementer la vente et la distribution de boissons alcoolisées en Ontario, prévoyait la signature de l’entente existante sur le PCO, lequel était entrée en vigueur le 1er octobre 2015;

Attendu que l’entente existante sur le PCO serait arrivée à expiration le 30 septembre 2025;

Attendu que le ministère et BRI (et d’autres) ont conclu l’accord de mise en œuvre anticipée daté du 23 mai 2024, en vertu duquel les parties ont convenu de conclure une forme modifiée et reformulée de l’entente existante relative de PCO existant afin d’établir les conditions du système de consignation;

Attendu que le présent contrat modifie, restaure et remplace l’entente existante relative au PCO afin de refléter l’accord de mise en œuvre anticipée et le marché modernisé des ventes de bière en Ontario;

À ces causes, compte tenu de leurs accords mutuels décrits ci-après, les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Interprétation et dispositions générales

1.1 Définitions

Les termes et expressions utilisés au présent contrat ont le sens qui leur est attribué à l’annexe 1, le cas échéant.

1.2 Intégralité de l’entente

Le présent contrat, ainsi que l’accord-cadre général et l’Accord de mise en œuvre anticipée, constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties en ce qui concerne la fourniture des livrables et l’objet du présent contrat et remplace l’ensemble des accords ou ententes accessoires, oraux ou autres qui existent entre les parties le 1er septembre 2011 et qui se rapportent à la fourniture des livrables et à l’objet du présent contrat. Il est entendu que les parties reconnaissent que le présent contrat a fait l’objet d’une modification et d’une reformulation prenant effet le 31 octobre 2024 et que toutes les obligations des parties découlant du présent contrat avant cette modification et cette reformulation subsistent en vertu du présent contrat, sauf dans la mesure où celles-ci les modifient expressément.

1.3 Dissociabilité

Si une modalité ou condition du présent contrat ou son application aux parties ou à des personnes ou des circonstances s’avère invalide ou inopposable, le reste du présent contrat, ainsi que l’application de cette modalité ou condition aux parties, personnes ou circonstances autres que celles à l’égard desquelles elle est déclarée invalide ou inopposable, n’en sont pas touchés. Le ministère et BRI entament des négociations de bonne foi pour remplacer toute disposition déclarée invalide ou non exécutoire par une disposition valide et exécutoire dont l’effet économique et réel se rapproche le plus possible de celui de la disposition invalide ou non exécutoire qu’elle remplace.

1.4 Valeur interprétative des intitulés

Les intitulés du présent contrat sont fournis à titre de référence seulement et ne modifient et n’interprètent d’aucune manière le présent contrat.

1.5 Remise des avis par les moyens prescrits

Les avis sont remis par écrit par enveloppe affranchie, en main propre ou par courriel et sont envoyés respectivement à l’adresse du ministère, à l’attention du représentant du ministère, à l’adresse de BRI, à l’attention du représentant de BRI, et à l’adresse de la LCBO, à l’attention du représentant de la LCBO. Les avis sont réputés avoir été donnés : a) dans le cas d’une remise par enveloppe affranchie, cinq (5) jours ouvrables après la mise à la poste de l’avis; ou b) dans le cas d’une remise en main propre ou par courriel, un (1) jour ouvrable après la réception de l’avis par la partie ou les parties visées; ou c) dans le cas d’un envoi par courriel, un (1) jour ouvrable après la transmission de celui-ci. En cas d’interruption du service postal, les avis doivent être donnés en main propre ou par télécopieur. Sauf si les parties s’entendent expressément par écrit sur d’autres modes de remise des avis, les avis ne peuvent être remis que par les moyens prévus au présent article. La partie qui effectue des changements concernant l’adresse de BRI, le représentant de BRI, l’adresse du ministère, le représentant du ministère, l’adresse de la LCBO et le représentant de la LCBO en informe les autres parties en leur remettant un avis à cet égard.

1.6 Lois applicables

Le présent contrat est régi et interprété conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois fédérales du Canada qui s’appliquent dans la province de l’Ontario.

1.7 Objet et primauté

L’objet du présent contrat et l’intention des parties sont de mettre en œuvre l’objet et les conditions de la section 5 de l’accord de mise en œuvre anticipée, et le présent contrat n’a pas pour objet de modifier ou de changer d’autres conditions de cet accord. En cas de conflit entre l’accord de mise en œuvre anticipée et les dispositions du présent contrat, c’est le présent contrat qui prévaut.

Article 2 : Nature de la relation

2.1 Nomination de BRI

Le ministère nomme par la présente BRI en tant que fournisseur de services exclusif dans la province de l’Ontario, afin qu’elle exploite le système de consignation, notamment aux fins de traiter avec tous les lieux de retour des contenants vides du programme, selon les conditions prévues dans le présent contrat et sous réserve de celles-ci.

2.2 Acceptation de la nomination

BRI accepte par la présente sa nomination conformément aux modalités du présent contrat.

2.3 Pouvoir de BRI de conclure le contrat

BRI déclare et garantit qu’elle a pleinement le droit et le pouvoir de conclure le présent contrat et qu’il n’existe aucune entente avec une autre personne à laquelle BRI est partie ou par laquelle BRI est liée qui porterait atteinte de quelque manière que ce soit aux obligations incombant à BRI aux termes du présent contrat.

2.4 Les représentants peuvent lier les parties

Les parties déclarent et garantissent que leurs représentants respectifs ont le pouvoir de les lier juridiquement.

2.5 Contrat opposable à BRI

BRI déclare et garantit que le présent contrat constitue une obligation valide et juridiquement contraignante de BRI qui lui est opposable conformément aux modalités du contrat, sous réserve des lois applicables en matière de faillite et d’insolvabilité et des autres lois d’application générale pertinentes limitant le caractère exécutoire des droits des créanciers, ainsi que du fait que les recours en equity ne sont disponibles qu’à la discrétion du tribunal.

2.6 Contrat opposable au ministère

Le ministère déclare et garantit qu’il a la capacité, le pouvoir et l’autorité nécessaires pour conclure le présent contrat et en mettre en œuvre les dispositions. Le ministère déclare et garantit également qu’il a dûment autorisé, signé et livré le présent contrat et que celui-ci constitue une obligation juridique, valide et contraignante qui lui est opposable conformément aux modalités du contrat, sous réserve de la disponibilité des recours en equity et de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant (Ontario), notamment les réserves selon lesquelles un tribunal ontarien ne peut, contre le ministère, accorder une injonction, rendre une ordonnance d’exécution intégrale, rendre une ordonnance de restitution ou de délivrance de biens meubles ou immeubles, ou délivrer une ordonnance d’exécution ou de saisie ou un acte de procédure de cette nature autre qu’une ordonnance de saisie-arrêt dans des circonstances limitées.

2.7 LCBO

La LCBO déclare et garantit qu’elle a le droit, la capacité, le pouvoir et l’autorité de conclure et d’exécuter les dispositions du présent contrat et que celui-ci a été dûment autorisé, signé et remis par la LCBO et qu’il constitue une obligation légale, valide et contraignante de la LCBO qui lui est opposable conformément à ses conditions, sous réserve de la disponibilité des recours en equity et de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant (Ontario).

2.8 BRI n’est pas un associé, un mandataire ou un employé

BRI n’a pas le pouvoir ni l’autorité de lier le ministère ou la LCBO ou d’assumer ou de créer une obligation ou une responsabilité, expresse ou implicite, pour le compte du ministère ou de la LCBO. BRI ne peut se présenter comme un mandataire, associé ou employé du ministère ou de la LCBO. Aucune disposition du présent contrat n’a pour effet de créer une relation d’emploi, un partenariat ou une relation de mandataire entre le ministère et BRI, entre la LCBO et BRI, ou avec l’un quelconque des administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, partenaires, sociétés affiliées, bénévoles ou sous-traitants de BRI, ou ne constitue une nomination en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, L.O. 2006, chap. 35, ann. A.

2.9 Responsabilité de BRI

BRI convient qu’elle est responsable envers le ministère des actes et omissions de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, partenaires, sociétés affiliées, bénévoles et, sauf restriction expresse de l’annexe 1, sous-traitants. La présente disposition s’ajoute à toutes les responsabilités de BRI en vertu du présent contrat et de l’application générale de la loi. BRI informe les particuliers et entités susmentionnés de leurs obligations en vertu du présent contrat. Malgré ce qui précède, le ministère et la LCBO conviennent que BRI n’a aucune responsabilité envers la LCBO, en vertu des présentes ou autrement, en ce qui concerne le présent contrat à l’exception de ce qui est explicitement prévu à l’article 1.13.2 de la partie F de l’annexe 1. Le présent article demeure en vigueur après la résiliation ou l’expiration du présent contrat.

2.10 Sous-traitance, cession et autres fonctions du gouvernement

Il est entendu qu’aucune disposition du présent contrat ne limite le droit de sous-traitance d’une partie ou ne limite d’une manière ou d’une autre tout droit antérieur du ministère ou du gouvernement de l’Ontario ou de l’un quelconque de ses organismes : a) d’exercer des pouvoirs ou fonctions prévus par règlement ou par la loi; b) d’obtenir ou d’obtenir de nouveau les mêmes services ou des services similaires auprès d’une autre personne, sauf restriction expresse des dispositions du présent contrat; c) d’établir les taux de consigne des bouteilles et des contenants, sous réserve des modalités expresses du présent contrat; d) de sous-traiter ou de confier à toute personne la gestion de tout ou partie du présent contrat; e) de céder le présent contrat à un autre ministère, organisme ou organe gouvernemental; toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa d) ou e), ni Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario ni la LCBO ne sont libérées d’une manière ou d’une autre de leurs obligations respectives en vertu des présentes. Le ministère convient de ne pas sous-traiter ou confier la gestion de tout ou partie du présent contrat ou de céder le contrat à une personne, un organisme ou un organe gouvernemental susceptible d’avoir un conflit avec BRI (aux fins de la présente phrase, l’expression « une personne, un organisme ou un organe gouvernemental susceptible d’avoir un conflit avec BRI » vise notamment la LCBO, une personne ou entité qui est un concurrent de BRI, ainsi qu’une entité créée conformément à la Loi de 2002 sur récupération des ressources et l’économie circulaire [Ontario] et ses successeurs).

2.11 Conflits d’intérêts

BRI : a) évite tout conflit d’intérêts dans l’exécution de ses obligations en vertu du présent contrat; b) divulgue sans délai au ministère tout conflit d’intérêts dont elle est au courant ou devrait raisonnablement être au courant et qui survient dans le cadre de l’exécution de ses obligations en vertu du présent contrat; et c) se conforme aux exigences raisonnables prescrites par le ministère pour régler tout conflit d’intérêts, sous réserve de la procédure de règlement des différends énoncée dans la partie H de l’annexe 1 dans les cas où BRI, agissant raisonnablement, n’est pas d’accord avec de telles exigences. Le ministère peut résilier le présent contrat conformément à l’article 6.1 des présentes sur remise d’un avis à BRI dans les cas suivants : a) BRI omet de divulguer un conflit d’intérêts dont elle est au courant ou devrait raisonnablement être au courant; b) BRI omet de se conformer à toute exigence raisonnable prescrite par le ministère pour régler un conflit d’intérêts à la suite du règlement de tout désaccord à cet égard conformément à la procédure de règlement des différends énoncée dans la partie H de l’annexe 1; ou c) le conflit d’intérêts de BRI ne peut être réglé, dans chaque cas, sous réserve de la période de rectification établie à l’article 6.1. Malgré ce qui précède, le ministère convient par la présente que, pour l’application du présent contrat, un conflit d’intérêts ne s’entend pas d’un conflit d’intérêts (notamment un conflit d’intérêts qui en serait un en l’absence de la présente disposition restrictive) découlant de ce qui suit : (i) les activités menées par BRI qui sont en concurrence avec les activités de la LCBO et la vente et la distribution d’alcools dans la province de l’Ontario, y compris la propriété et l’exploitation d’un système de vente et de distribution de produits d’alcool dans la province de l’Ontario, par l’intermédiaire des magasins de BRI et autrement, (ii) l’exploitation, par BRI, du système de récupération des contenants de BRI, ou (iii) la concurrence entre les actionnaires de BRI et entre ces actionnaires et la LCBO. Par ailleurs, les dispositions relatives aux conflits d’intérêts du présent contrat ne s’appliquent d’aucune manière aux actionnaires de BRI ou à ses sociétés affiliées. Le ministère convient également – et la LCBO convient – qu’aucune disposition du présent contrat ne peut, de quelque manière ou à quelque moment que ce soit, empêcher de quelque façon (i) BRI de s’engager dans des entreprises commerciales ou d’avoir des intérêts commerciaux qui sont en concurrence avec la LCBO et la vente ou la distribution d’alcools dans la province de l’Ontario, ou (ii) BRI, ses actionnaires, leurs sociétés affiliées respectives ou l’industrie dans laquelle ils exercent leurs activités de faire du lobbying ou de faire valoir ou présenter une position à un organisme ou à une autorité, un organe ou un ministère du gouvernement, à l’échelon fédéral, provincial ou municipal, sur des questions touchant BRI, ses actionnaires, leurs sociétés affiliées ou cette industrie. BRI s’assure de respecter les normes généralement reconnues en matière de pratiques commerciales éthiques, notamment en ne fournissant ou n’offrant pas de cadeaux ou de marques d’hospitalité d’une valeur autre que symbolique à une personne agissant pour le compte de Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario ou employée par celui-ci. Le présent article demeure en vigueur après la résiliation ou l’expiration du contrat.

2.12 Contrat exécutoire

Le présent contrat lie les parties et leurs successeurs et ayants droit autorisés et s’applique à leur profit.

2.13 Avis des changements apportés à l’administration du Programme de consignation de l’Ontario

BRI fournit au comité conjoint de gestion qui supervise le Programme de consignation de l’Ontario un préavis raisonnable de tout changement que BRI peut, de temps à autre et à son gré, apporter à l’administration du Programme de consignation de l’Ontario, y compris toute initiative pilote que BRI peut lancer de temps à autre.

Article 3 : Exécution

3.1 Exécution

BRI convient d’exécuter les services et fonctions qu’elle doit exécuter en vertu des présentes conformément aux modalités du présent contrat et en conformité avec les exigences de la loi à tous égards importants. Pour fournir les livrables, BRI fait preuve, sous réserve d’une période de mise en œuvre raisonnable pour l’expansion des livrables aux détaillants, du degré de rapidité, de prudence, de diligence et d’habileté dont une personne compétente qui possède de l’expérience dans l’exécution de services et de fonctions semblables ferait preuve dans une situation comparable, et fournit les livrables par l’intermédiaire de particuliers compétents, qualifiés et dûment formés.

3.2 Avis

Pendant la durée du contrat, (i) BRI avise le ministère par écrit et dans les plus brefs délais de toute omission ou autre faute dont elle a connaissance et dont la survenance permettrait au ministère de résilier le présent contrat conformément à l’article 6.1; (ii) le ministère avise BRI par écrit et dans les plus brefs délais de toute omission ou autre faute dont il a connaissance et dont la survenance permettrait à BRI de résilier le présent contrat conformément à l’article 6.5; et (iii) la LCBO avise le ministère et BRI par écrit et dans les plus brefs délais de toute omission ou autre faute de la part de la LCBO dont celle-ci a connaissance et dont la survenance permettrait à BRI de résilier le présent contrat conformément à l’article 6.5.

3.3 La tolérance ne vaut pas renonciation

Le défaut d’une partie d’insister dans un ou plusieurs cas sur l’exécution à la lettre, par une autre partie, de l’une quelconque des modalités ou conditions du présent contrat, ne peut être interprété comme une renonciation, par la partie exécutante, à son droit d’exiger ultérieurement l’exécution à la lettre de l’une quelconque de ces modalités ou conditions, et les obligations de la partie non exécutante se rapportant à cette exécution ultérieure demeurent pleinement en vigueur.

3.4 Changements et autres annexes par entente écrite seulement

Toute partie peut, par écrit, demander que des changements soient apportés au présent contrat. Pour éviter tout doute, seul le ministère ou BRI peut demander des changements concernant la modification des livrables ou l’ajout ou la suppression de livrables. Tout changement apporté au présent contrat fait l’objet d’une entente écrite signée par les parties. Aucun changement ne peut prendre effet à moins d’avoir été officialisé par écrit et signé par les parties. La LCBO signe et livre toute entente écrite tenant compte des changements apportés au présent contrat qui ont été convenus par le ministère et BRI.

3.5 Exclusivité limitée, volumes de travail

Sous réserve des droits d’intervention du ministère, BRI est le fournisseur exclusif des livrables pour la durée du contrat. Le ministère ne fait aucune déclaration concernant le volume des biens et services exigés en vertu du présent contrat ou les frais payables aux termes du présent contrat. Après la durée du contrat, le ministère se réserve le droit de conclure des contrats avec d’autres personnes relativement à des biens et services identiques ou similaires à ceux que fournit BRI en vertu du présent contrat.

3.6 Communications

Les parties collaboreront dans le cadre des communications liées au présent contrat et chacune d’elles assumera ses propres frais relativement à ces communications. BRI et la LCBO conviennent d’utiliser leurs moyens de communication respectifs pour promouvoir le système de consignation. Le ministère et la LCBO fourniront par écrit à BRI – et BRI fournira par écrit au ministère – un préavis de sept (7) jours de toute annonce publique concernant le système de consignation. Le contenu de toute annonce publique de BRI se rapportant directement au système de consignation devra être approuvé au préalable par écrit par le ministère. Pour éviter tout doute, les exigences de préavis et d’approbation écrite préalable prévues par la présente section 3.6 ne s’appliqueront pas aux activités de marketing et de communication effectuées dans le cours normal des affaires de BRI dans le but de promouvoir le retour des contenants admissibles.

3.7 Droits et recours

Les droits et recours exprès des parties énoncés dans le présent contrat s’ajoutent aux autres droits et recours dont elles disposent en droit ou en equity et n’ont pas pour effet de les limiter.

Article 4 : Paiement pour exécution

4.1 Paiement selon les frais du contrat

La LCBO paie BRI pour les livrables fournis selon les frais établis en vertu du présent contrat et rembourse les consignes payées par BRI, en plus des taxes applicables dans chaque cas, le tout en conformité avec les procédures établies en vertu de l’annexe l, notamment les protocoles de rajustement établis conformément à la partie G de l’annexe l.

4.2 Processus de facturation et de paiement

Le processus de facturation et de paiement est conforme à l’annexe 1.

4.3 Vérification de gestion et examen du rendement

Conformément à la partie G de l’annexe 1, BRI tient tous les documents nécessaires pour justifier tous les frais et paiements en vertu du présent contrat, permet au ministère d’effectuer les vérifications et les examens du rendement indiqués dans la partie G de l’annexe 1 et aide le ministère à effectuer ces vérifications et examens. BRI et le ministère conviennent que les protocoles de rapport et réponse et de rajustement établis dans la partie G de l’annexe 1 s’appliquent lorsque les vérifications ou les examens du rendement du ministère portent à conclure qu’il existe des anomalies sur le plan des frais exigés ou des consignes remboursées, que ces anomalies soient en faveur de BRI ou en faveur du ministère. Conformément à l’article 1.1.8 de la partie B de l’annexe 1, BRI convient par la présente d’établir et de maintenir des politiques sur le retour des contenants vides qui s’appliquent aux contenants de BRI et aux contenants visés par le programme acceptés ou recueillis par BRI dans le cadre du système de consignation et du système de récupération de contenants de BRI (et, sous réserve de l’article 1.1.8 de la partie B de l’annexe 1, d’en fournir régulièrement des copies au ministère), lesquelles politiques comprennent des procédures permettant aux employés de reconnaître les contenants qui ne sont pas des contenants visés par le programme ou des contenants de BRI et de refuser leur retour. Le ministère et la LCBO reconnaissent que, pourvu que BRI établisse et maintienne des politiques comprenant les procédures susmentionnées, toute anomalie résultant de la collecte ou de l’acceptation par BRI de contenants d’alcool n’ayant pas été achetés dans la province de l’Ontario ne peut faire l’objet d’un rajustement et ne peut constituer une violation, par BRI, de ses obligations prévues aux présentes. Pour éviter tout doute, les présentes n’accordent à la LCBO aucun droit de vérification.

4.4 Aucune dépense ni aucuns frais supplémentaires

Sauf disposition expresse du présent contrat et à l’exception des recours dont dispose BRI en droit ou en equity, il n’y a pas de fonds payables à BRI en vertu du présent contrat, sauf les frais établis et payables par la LCBO et les remboursements de consigne payables par la LCBO conformément à l’annexe 1, en plus des taxes applicables dans chaque cas. Sans préjudice des droits ou recours dont dispose BRI en vertu du présent contrat, en droit ou en equity, il n’y a pas de fonds payables par le ministère à BRI en vertu du présent contrat à l’égard des livrables.

Il est entendu que, sous réserve des coûts remboursés conformément à l’article 7 de l’accord de mise en œuvre anticipée, BRI gérera les coûts du système de récupération des contenants de BRI et en sera seule responsable, y compris les coûts de distribution et de collecte associés à l’extension de ce système aux détaillants et les consignes de BRI remboursées aux consommateurs par les détaillants et les autres lieux de retour dans le cadre du système de récupération des contenants de BRI.

4.5 Paiement des taxes et droits

Sauf disposition contraire, BRI paie toutes les taxes applicables engagées par BRI ou pour son compte, y compris la taxe de vente harmonisée, relativement au présent contrat; toutefois, la taxe de vente harmonisée applicable est ajoutée aux frais facturables par BRI en vertu des présentes et payés par la LCBO.

4.6 Retenue fiscale

La LCBO retient tout impôt applicable sur les montants dus à BRI en vertu du présent contrat et le verse au gouvernement compétent conformément aux lois fiscales applicables. Le présent article demeure en vigueur après la résiliation ou l’expiration du présent contrat.

4.7 Intérêts sur les paiements en retard

En cas d’arriéré de paiement sans qu’il y ait faute de la part de BRI, les intérêts (s’il en est) que BRI exige de la LCBO pour tout paiement en retard ne peuvent dépasser le taux d’intérêt antérieur au jugement établi en vertu du paragraphe 127(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.45, qui est en vigueur à la date à laquelle le paiement est devenu arriéré.

4.8 Droits de vérification supplémentaires

Pour la période applicable précisée dans la partie G de l’annexe 1, après la date d’expiration, BRI tient tous les documents nécessaires pour justifier tous les frais et paiements en vertu du présent contrat. Durant la période applicable précisée dans la partie G de l’annexe 1, après la date d’expiration, BRI permet au ministère d’effectuer les vérifications des activités de BRI et aide le ministère à effectuer ces vérifications, afin de vérifier ces activités conformément aux droits de vérification et d’examen énoncés dans la partie G de l’annexe 1, et seulement en conformité avec ces droits. Le ministère fournit à BRI un préavis d’au moins dix (10) jours ouvrables à l’égard de toute vérification qu’il exige à cette fin. Les obligations de BRI que prévoit le présent article demeurent en vigueur après la résiliation ou l’expiration du présent contrat. Pour éviter tout doute, les présentes n’accordent à la LCBO aucun droit de vérification.

Article 5 : Confidentialité et LAIPVP

5.1 Renseignements confidentiels de la FPO

Pendant et après la durée du contrat, BRI : a) assure la confidentialité et la sécurité de tous les renseignements confidentiels de la FPO; b) veille à ce que les renseignements confidentiels de la FPO ne soient divulgués qu’à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, associés, sociétés affiliées, bénévoles ou sous-traitants qui en ont besoin pour fournir les livrables et que BRI a expressément autorisés à obtenir une telle divulgation; c) ne divulgue, ne détruit, n’exploite ou n’utilise pas directement ou indirectement des renseignements confidentiels de la FPO (sauf pour fournir les livrables, ou si une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif l’exige), sans avoir obtenu au préalable : (i) le consentement écrit du ministère et (ii) si les renseignements confidentiels de la FPO concernent un tiers, le consentement écrit de ce tiers; d) fournit des renseignements confidentiels de la FPO au ministère sur remise d’un avis raisonnable; et e) retourne tous les renseignements confidentiels de la FPO au ministère au plus tard à la fin de la durée du contrat, en n’en conservant aucune copie ou partie, sauf les renseignements dont BRI a besoin soit pour s’acquitter des obligations en matière de vérification postérieures à la durée du contrat qui sont énoncées dans le présent contrat soit au titre de ses autres droits ou obligations en vertu des présentes ou en droit ou en equity.

5.2 Restrictions applicables à la reproduction

BRI ne peut copier des renseignements confidentiels de la FPO, ni en totalité ni en partie, sauf si cela est nécessaire pour l’application du présent contrat. Dans chaque copie faite par BRI, BRI doit reproduire tous les avis qui figurent dans l’original.

5.3 Mesures injonctives et autres mesures de redressement

BRI reconnaît que la violation d’une disposition du présent article peut causer un préjudice irréparable au ministère ou à un tiers envers lequel le ministère a une obligation de discrétion et que le préjudice subi par le ministère ou le tiers peut être difficile à calculer et ne pas pouvoir faire l’objet d’une indemnisation adéquate par voie de dommages-intérêts. BRI convient que le ministère a le droit d’obtenir une mesure injonctive (sans prouver qu’il a subi des dommages ou qu’un tiers a subi des dommages) ou toute autre mesure de redressement à l’égard d’une violation réelle ou possible des dispositions du présent article.

5.4 Avis au ministère et ordonnance préventive

Si BRI ou l’un quelconque de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, associés, sociétés affiliées, bénévoles ou sous-traitants est contraint par la loi de divulguer des renseignements confidentiels de la FPO, BRI – dans la mesure où elle a connaissance de ce fait – fournira un avis en ce sens au ministère dans les plus brefs délais, afin de permettre au ministère de demander une ou plusieurs ordonnances préventives ou autres mesures de redressement appropriées visant à empêcher ou limiter une telle divulgation, et collaborera avec le ministère et ses conseillers juridiques dans la mesure où ces ordonnances ou mesures de redressement l’exigent raisonnablement. Si de telles ordonnances préventives ou autres mesures de redressement ne sont pas obtenues, BRI ne divulguera que la partie des renseignements confidentiels de la FPO que BRI est contrainte par la loi de divulguer, et ce, seulement à la personne ou aux personnes auxquelles BRI est contrainte par la loi de divulguer les renseignements. Dans un tel cas, BRI fournit à chaque destinataire (en collaboration avec les conseillers juridiques du ministère) un avis indiquant que ces renseignements confidentiels de la FPO sont confidentiels et visés par une interdiction de divulgation selon des modalités et conditions équivalentes à celles qui figurent dans le présent contrat et, dans la mesure du possible, obtient par écrit de chaque destinataire son accord à recevoir et à utiliser ces renseignements confidentiels de la FPO sous réserve de ces modalités et conditions.

5.5 Documents visés par la LAIPVP et conformité à la LAIPVP

Les parties conviennent que la LAIPVP s’applique à tous les documents, régit ceux-ci et peut en exiger la divulgation à des tiers. BRI convient également :

  1. d’assurer la sécurité des documents;
  2. de fournir des documents au ministère dans un délai de sept (7) jours après que le ministère le lui demande pour quelque raison que ce soit, notamment une demande d’accès ou une question de protection de la vie privée;
  3. de ne pas accéder à des renseignements personnels, sauf si ceux-ci sont fournis par le ministère ou si le ministère détermine, à sa discrétion exclusive, que l’accès est autorisé en vertu de la LAIPVP et nécessaire afin de fournir les livrables;
  4. de ne pas utiliser, recueillir, divulguer ou détruire directement ou indirectement des renseignements personnels à des fins qui ne sont pas nécessaires pour fournir les livrables ou qui ne sont pas autorisées par le ministère;
  5. d’assurer la sécurité et l’intégrité des renseignements personnels et de les garder dans un lieu sûr et distinct, à l’abri de toute perte, modification ou destruction ou de tout mélange avec d’autres documents et bases de données, et de mettre en œuvre, d’utiliser et de maintenir des produits, outils, mesures et procédures appropriés pour ce faire;
  6. de ne donner accès aux renseignements personnels qu’à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, associés, sociétés affiliées, bénévoles ou sous-traitants qui en ont besoin pour fournir les livrables et que le représentant du ministère a expressément autorisés à avoir un tel accès dans le but de fournir les livrables;
  7. de mettre en œuvre d’autres mesures de sécurité particulières qui sont raisonnables et qui, de l’avis raisonnable du ministère, amélioreraient la pertinence et l’efficacité des mesures de BRI visant à assurer la sécurité et l’intégrité des renseignements personnels et des documents d’une façon générale;
  8. que tout renseignement confidentiel fourni au ministère peut être divulgué par ce dernier lorsqu’il est tenu de le faire soit en conformité avec la LAIPVP ou avec une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif soit dans le cadre d’une instance judiciaire.

Les dispositions du présent article l’emportent sur toute disposition incompatible du présent contrat.

5.6 Renseignements confidentiels de BRI

BRI relève tous les renseignements fournis à titre confidentiel dont le ministère et la LCBO doivent assurer la confidentialité. La LAIPVP s’applique aux renseignements confidentiels de BRI fournis au ministère et dont la confidentialité doit être préservée par le ministère ou par la LCBO, sauf indication contraire de la loi ou d’une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif. BRI reconnaît que les renseignements confidentiels de BRI seront, au besoin, divulgués à titre confidentiel aux conseillers externes du ministère qui en ont besoin pour l’application du présent contrat, auxquels lesdites obligations de confidentialité s’appliquent également. Pendant et après la durée du contrat, le ministère et la LCBO : a) assurent la confidentialité et la sécurité de tous les renseignements confidentiels de BRI; b) veillent à ce que les renseignements confidentiels de BRI ne soient divulgués qu’à ceux de leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, associés, sociétés affiliées, bénévoles ou sous-traitants qui en ont besoin pour l’application du présent contrat et que le ministère et la LCBO ont expressément autorisés à obtenir une telle divulgation; c) ne divulguent, ne détruisent, n’exploitent ou n’utilisent pas directement ou indirectement des renseignements confidentiels de BRI (sauf pour l’application du présent contrat, ou si une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif l’exige). En ce qui concerne l’alinéa b) ci-dessus, il est entendu que le ministère ne peut divulguer des renseignements confidentiels de BRI à la LCBO, sauf si celle-ci en a raisonnablement besoin pour s’acquitter de ses obligations conformément au présent contrat. Le ministère et la LCBO ne peuvent copier des renseignements confidentiels de BRI, ni en totalité ni en partie, sauf si cela est nécessaire pour l’application du présent contrat. Le ministère reconnaît et convient que les renseignements confidentiels de BRI constituent des renseignements commerciaux, financiers ou techniques fournis à titre confidentiel par BRI aux fins du présent contrat, et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraîner une perte ou un préjudice pour BRI. Le ministère convient de faire valoir les exemptions de divulgation dont lui et BRI peuvent se prévaloir en vertu de la LAIPVP.

5.7 Avis à BRI et ordonnance préventive

Si le ministère ou un organisme ou leurs employés, mandataires, bénévoles ou sous-traitants respectifs sont contraints par la loi de divulguer des renseignements confidentiels de BRI, le ministère ou la LCBO, selon le cas – dans la mesure où le ministère ou la LCBO a connaissance de ce fait – fournira un avis en ce sens à BRI dans les plus brefs délais, afin de permettre à BRI de demander une ou plusieurs ordonnances préventives ou autres mesures de redressement appropriées visant à empêcher ou limiter une telle divulgation (notamment en vertu de la LAIPVP), et collaborera avec BRI et ses conseillers juridiques dans la mesure où ces ordonnances ou mesures de redressement l’exigent raisonnablement. Si de telles ordonnances préventives ou autres mesures de redressement ne sont pas obtenues, le ministère ou la LCBO, selon le cas, ne divulguera que la partie des renseignements confidentiels de BRI que le ministère ou la LCBO, selon le cas, est contraint par la loi de divulguer, et ce, seulement à la personne ou aux personnes auxquelles le ministère ou la LCBO, selon le cas, est contraint par la loi de divulguer les renseignements. Dans un tel cas, le ministère ou la LCBO, selon le cas, fournit à chaque destinataire (en collaboration avec les conseillers juridiques de BRI) un avis indiquant que ces renseignements confidentiels de BRI sont confidentiels et visés par une interdiction de divulgation selon des modalités et conditions équivalentes à celles qui figurent dans le présent contrat et, dans la mesure du possible, obtient par écrit de chaque destinataire son accord à recevoir et à utiliser ces renseignements confidentiels de BRI sous réserve de ces modalités et conditions.

5.8 Maintien en vigueur

Les dispositions du présent article demeurent en vigueur après la résiliation ou l’expiration du présent contrat.

Article 6 : Résiliation, expiration et prorogation

6.1 Résiliation du contrat par le ministère

Le ministère peut résilier immédiatement le présent contrat sur remise d’un avis à BRI dans les cas suivants :

  1. en cas d’insolvabilité;
  2. si BRI viole l’article 5.1, 5.2, 5.4 ou 5.5 du présent contrat;
  3. si BRI viole la disposition sur les conflits d’intérêts de l’article 2 (Nature de la relation) du présent contrat et ne remédie pas à la violation dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception d’un avis de rectification du ministère conformément aux modalités de cette disposition;
  4. si BRI cède le présent contrat sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du ministère;
  5. si les actes ou omissions de BRI constituent une inexécution substantielle du présent contrat et que BRI ne remédie pas à cette inexécution dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception d’un avis de rectification du ministère.

Les droits de résiliation décrits ci-dessus s’ajoutent au droit de résiliation prévu à l’article 1(d) de l’accord de mise en œuvre anticipée et à tous les autres droits de résiliation disponibles en vertu de la loi et aux événements donnant lieu à la résiliation par effet de la loi.

6.2 Règlement des différends

La procédure de règlement des différends énoncée dans la partie H de l’annexe l s’applique au présent contrat.

6.3 Obligations lors de la résiliation

À la résiliation du présent contrat, quelle qu’en soit la raison (notamment la résiliation du contrat par BRI conformément à l’article 6.5), BRI fait ce qui suit : en plus de ses autres obligations en vertu du présent contrat et en droit, si le ministère le lui demande sur demande écrite du ministère (la « demande de transition »), conformément aux modalités du présent contrat et pour une période maximale de deux (2) ans (ou toute autre période dont peuvent alors convenir le ministère et BRI) (« période de transition ») à compter de la date d’entrée en vigueur de la résiliation, BRI continue à fournir tous les livrables et toute l’assistance raisonnablement demandés par le ministère pour internaliser les livrables, ou pour faciliter l’embauche par le ministère d’un tiers chargé de fournir tout ou partie des livrables, d’une manière efficace et ordonnée. Pour sa part, pendant la période de transition, la LCBO paie à BRI les frais exigés par le présent contrat et rembourse les consignes qu’exige le présent contrat, conformément aux modalités de celui-ci. En cas de résiliation du présent contrat pour cause d’expiration, le ministère doit fournir toute demande de transition à BRI au moins un (1) an avant la date d’expiration. Au moment de la résiliation ou à l’expiration de la durée du contrat, BRI livre, conformément à l’annexe 1 et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’entrée en vigueur de la résiliation ou de l’expiration, une facture finale indiquant tous les frais et les consignes remboursées qui restent dus, et BRI et la LCBO effectuent tous les rajustements financiers nécessaires et les paiements exigés par le présent contrat dans les trente (30) jours suivant la réception de la facture.

Le présent article demeure en vigueur après la résiliation ou l’expiration du présent contrat.

6.4 Paiement à BRI lors de la résiliation

À la résiliation du présent contrat, la LCBO n’est responsable que du paiement pour les livrables fournis en vertu du présent contrat jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation inclusivement (ou la fin de la période de transition, s’il y a lieu). La résiliation ne libère pas BRI de ses garanties et autres responsabilités se rapportant aux livrables fournis ou aux sommes payées.

6.5 Résiliation du contrat par BRI

BRI peut résilier immédiatement le présent contrat sur remise d’un avis au ministère dans les cas suivants :

  1. si le ministère ou la LCBO viole l’article 5.6 ou 5.7 du présent contrat;
  2. si le ministère sous-traite ou cède le présent contrat sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de BRI (agissant raisonnablement), de sorte que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario est libéré d’une manière ou d’une autre d’une de ses obligations en vertu des présentes;
  3. si la LCBO sous-traite ou cède le présent contrat sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de BRI (agissant raisonnablement);
  4. si la LCBO omet de payer à BRI, à tout moment pendant la durée du contrat, toutes les sommes non contestées qui lui sont payables en vertu du présent contrat, s’il est important et s’il n’est pas remédié à cette omission dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception par le ministère et la LCBO de l’avis d’omission de BRI;
  5. si les actes ou omissions du ministère constituent une inexécution substantielle du présent contrat et que le ministère ne rectifie pas cette inexécution dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception d’un avis de rectification de la part de BRI.

Les droits de résiliation décrits ci-dessus s’ajoutent à tous les autres droits de résiliation disponibles en vertu de la loi et aux événements donnant lieu à la résiliation par effet de la loi.

6.6 Droits de résiliation en sus d’autres droits

Les droits de résiliation expressément prévus dans le présent contrat s’ajoutent aux droits ou recours que le ministère ou BRI peut exercer en vertu du présent contrat, en droit ou en equity, et ne limitent d’aucune manière ces droits et recours. Pour éviter tout doute, la LCBO n’a aucun droit de résilier le présent contrat, ni en droit ni en equity.

6.7 Expiration ou résiliation du contrat

Sauf résiliation anticipée conformément à ses conditions ou à l’article 1(d) de l’accord de mise en œuvre anticipée ou s’il est prorogé conformément à ses conditions, notamment dans le cadre d’une période de transition, le présent contrat expire à la date d’expiration, malgré la résiliation ou l’expiration de l’accord-cadre général.

Article 7 : Force majeure

7.1 Force Majeure

Aucune partie aux présentes ne peut être responsable envers l’autre d’un retard ou d’un défaut de respecter les modalités du présent contrat qui résulte de ce qui suit : a) une grève, un lock-out, un ralentissement ou une autre action concertée des travailleurs; b) un acte de la nature; c) un fait d’ennemis publics, un acte de sabotage, une émeute, un incendie, une inondation, une explosion, une pandémie ou autre catastrophe, un accident ou un embargo; ou d) toute autre cause qui échappe au contrôle raisonnable de la partie dont le défaut ou le retard doit être excusé.

[Reste de la page intentionnellement laissé en blanc]

En foi de quoi  les parties ont dûment signé le présent contrat à la date indiquée au début des présentes.

Sa majesté le Roi du chef de l’Ontario, représenté par le ministre des Finances

Signature : « Peter Bethlenfalvy »   
Nom : L’honorable Peter Bethlenfalvy
Titre : Ministre des Finances

Brewers Retail Inc.

Signature : « Roy Benin »    
Nom : Roy Benin
Titre : Président

Liquor Control Board of Ontario

Signature : « George Soleas »    
Nom : George Soleas
Titre : Président-directeur général

Entente modifiée et reformulée relative au PCO, 2024

Annexe 1 : Annexe des définitions, livrables, frais et dispositions supplémentaires

Partie A : Définitions

Outre les définitions figurant ailleurs dans la présente annexe 1, les définitions qui suivent s’appliquent au présent contrat.

« accord-cadre de 2000 » L’accord du 1er juin 2000 intitulé « Serving Ontario Beer Consumers: A Framework for Improved Co-operation and Planning », qui a été conclu par BRI et la LCBO sous la direction et avec l’autorisation et l’accord de la province de l’Ontario.

« accord-cadre général » L’accord-cadre général intervenu le 22 septembre 2015 entre le ministère, BRI, La compagnie de brassage Labatt Limitée, Molson Canada 2005 et Sleeman Breweries Ltd.

« accord de mise en œuvre anticipée » L’accord de mise en œuvre anticipée intervenu le 23 mai 2024 entre le ministère, BRI, La compagnie de brassage Labatt Limitée, Molson Canada 2005 et Sleeman Breweries Ltd.

« adresse de BRI » et « représentant de BRI » :

Brewers Retail Inc.
12258, promenade Coleraine
Bolton (Ontario)  L7E 3A9

À l’attention de : Président
No de téléphone : 905-361-1005
Courriel : roy.benin@thebeerstore.ca

« adresse de la LCBO » et « représentant de la LCBO » :

Régie des alcools de l’Ontario
100, Queen’s Quay Est, 9e étage 
Toronto (Ontario)  M5E 0C7

À l’attention de : Président-directeur général
No de téléphone : 416-864-2478
Courriel : george.soleas@lcbo.com

« adresse du ministère » et « représentant du ministère » :

Ministère des Finances
375, avenue University, 7e étage 
Toronto (Ontario)  M5G 2J5

À l’attention de :
Directrice
Direction des politiques en matière d’alcool et des initiatives stratégiques
Division des politiques en matière d’alcool et de la mise en œuvre relative au marché
Ministère des Finances

No de téléphone : 647 823-8978
Courriel : melissa.martin2@ontario.ca

« agent de transformation » Tiers avec lequel BRI conclut un contrat et qui reçoit et traite ou transforme matériellement les contenants visés par le programme et les emballages secondaires récupérés de manière qu’ils puissent être réutilisés (c.-à-d. remplis de nouveau), recyclés (c.-à-d. utilisés comme matière première dans un procédé de fabrication ou affectés à une application utile) ou éliminés (sur le sol, par incinération ou d’une autre manière).

« annexe 1 » L’annexe l du présent contrat (Annexe des définitions, des livrables, des frais et des dispositions supplémentaires).

« autorité » Autorité, organisme, organe ou ministère du gouvernement fédéral ou provincial ou de l’administration municipale ayant compétence ou se déclarant compétent à l’égard du présent contrat; le terme « autorités » vise l’ensemble de ces autorités, organismes, organes et ministères.

« bière » La bière telle qu’elle est définie au paragraphe 1(1) de la LPARA.

« cas d’insolvabilité » S’entend, relativement à BRI, de la survenance de l’un quelconque des événements suivants : a) si BRI : (i) autrement que dans le cadre d’une véritable réorganisation d’entreprise qui ne contrevient pas par ailleurs au présent contrat, est liquidée ou dissoute, fait mettre fin à son existence ou adopter une résolution à cet effet, ou fait cession de ses biens au profit de ses créanciers ou fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada); (ii) présente une demande au tribunal compétent en vue d’obtenir une transaction ou un arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada); ou (iii) dépose une demande, une requête, une réponse ou un autre document écrit dans lequel elle demande ou accepte une réorganisation, un arrangement, un concordat, un rajustement, une liquidation ou un redressement similaire pour elle-même en vertu d’une loi actuelle ou future en matière de faillite ou d’insolvabilité ou prévoyant d’autres redressements pour ou contre les débiteurs d’une façon générale, notamment tout avis d’intention de faire une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada); b) si un tribunal compétent rend contre BRI une ordonnance, un jugement ou un décret approuvant ou prévoyant une réorganisation, un arrangement, un concordat, un rajustement, une liquidation, une dissolution, une cessation d’existence, une déclaration de faillite ou d’insolvabilité ou un redressement similaire à l’égard de BRI, en vertu d’une loi actuelle ou future en matière de faillite ou d’insolvabilité ou prévoyant d’autres redressements pour ou contre les débiteurs d’une façon générale, et que cette ordonnance, ce jugement ou ce décret ne fait l’objet d’aucune annulation ou suspension pour une période globale de soixante (60) jours (consécutifs ou non) à compter de la date à laquelle il est rendu; c) si un syndic de faillite, un séquestre, un administrateur-séquestre, un liquidateur ou un autre représentant ayant des pouvoirs semblables est nommé pour BRI ou à l’égard de celle-ci et que cette nomination demeure en vigueur pour une période globale de soixante (60) jours (consécutifs ou non) à compter de la date de la nomination; ou d) si un grevant ou quiconque agit pour le compte d’un grevant prend possession de la totalité ou la quasi-totalité des biens de BRI et en conserve la possession pour une période globale de soixante (60) jours (consécutifs ou non) à compter de la première date de la prise de possession.

« catégories de consigne » Les catégories de contenants visés par le programme en vertu du règlement sur le PCO, et le terme « catégorie de consigne » l’une quelconque de ces catégories.

« catégories de retour » Les catégories de consignation, exclusion faite des contenants de bière rechargeables, organisées dans l’une des catégories ci-dessous, et le terme « catégorie de retour » désigne l’une quelconque des catégories suivantes :

  1. contenants en verre non rechargeables jusqu’à 630 ml;
  2. contenants en verre non rechargeables de plus de 630 ml;
  3. canettes (en aluminium ou en acier) jusqu’à 1 litre;
  4. canettes (en aluminium ou en acier) de plus de 1 litre;
  5. Tetra Pak, Bag-in-Box ou contenants en PTE jusqu’à 630 ml;
  6. Tetra Pak, Bag-in-Box ou contenants PTE de plus de 630 ml.

« catégories de tri » Les catégories suivantes : a) les canettes (en aluminium ou en acier), b) les bouteilles réutilisables, c) le verre transparent et d) le verre coloré.

« centres de distribution de BRI » Centres de distribution/d’entreposage désignés de temps à autre au gré de BRI et directement ou indirectement loués possédés et exploités par BRI dans la province de l’Ontario en vue de l’entreposage et de la distribution de produits de la bière.

« comité conjoint de gestion » Le comité décrit à l’article 1.25 de la partie J de l’annexe l du présent contrat.

« comptoir express » Un comptoir express tel que défini au paragraphe 1(1) du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la LPARA qui détient un permis de comptoir express délivré en vertu de la LPARA mais, pour éviter tout doute, pas un magasin de BRI.

« comptoirs express de la LCBO » Magasins exploités par un agent de la LCBO au titre de son programme de comptoirs express.

« conflit d’intérêts » S’entend, sous réserve de l’article 2.11 et relativement à l’exécution des obligations de BRI en vertu du présent contrat, de toute situation ou circonstance dans laquelle il serait raisonnable de s’attendre à ce que les autres engagements, rapports ou intérêts financiers de BRI (i) amènent BRI à exercer une influence inappropriée sur l’exercice objectif et impartial de son jugement indépendant à un égard important; ou (ii) compromettent ou entravent l’exécution efficace des obligations contractuelles de BRI ou soient incompatibles avec une telle exécution à un égard important.

« consignes » Consignes appliquées aux contenants visés par le programme pour chaque catégorie de consigne mentionnée dans le règlement sur le PCO.

« consignes admissibles » Les consignes et les consignes de BRI;

« consignes de BRI » Consignes s’appliquant à tous les contenants de BRI.

« contenants admissibles » désigne les contenants visés par le programme et les contenants BRI

« contenants de BRI » Les contenants de boissons alcoolisées (y compris la bière) vendus dans la province de l’Ontario qui font l’objet du système de récupération des contenants de bière BRI.

« contenants visés par le programme » Tous les contenants de boissons alcoolisées (y compris la bière) de plus de cent (100) ml vendus dans la province de l’Ontario qui ne sont pas assujettis au système de récupération des contenants de BRI.

« contrat » S’entend de l’ensemble de : a) la présente entente, y compris l’annexe 1; b) toute modification signée conformément aux modalités du présent contrat.

« date d’expiration » Le 31 décembre 2030.

« détaillants » Épiceries et comptoirs express.

« document » Aux fins du présent contrat, tout renseignement enregistré, y compris tout renseignement personnel, sous toute forme, a) fourni par le ministère ou la LCBO à BRI, ou fourni par BRI au ministère ou à la LCBO, aux fins du présent contrat; ou b) créé par BRI dans le cadre de l’exécution du présent contrat; et ce terme inclut ou exclut tout renseignement décrit à l’annexe 1.

« droits d’intervention » Le droit du ministère d’exploiter une ou plusieurs installations de consignation ou de retenir les services d’un tiers à cette fin, dans chaque cas dans des zones géographiques précises, le tout en conformité avec les droits d’intervention du ministère énoncés dans la partie D de l’annexe 1, et uniquement avec ces droits.

« durée du contrat » La période allant du 31 octobre 2024 jusques et y compris la plus rapprochée des dates suivantes : (i) la date d’expiration ou (ii) la date de résiliation du présent contrat conformément à ses modalités, sous réserve d’une prorogation jusqu’à l’expiration de toute période de transition conformément à l’article 6.3; le terme « année de la durée du contrat » vise chaque période de douze (12) mois calculée à partir du 31 octobre 2024 jusqu’à la fin de la durée du contrat.

« emballage admissible » Emballage secondaire et emballage secondaire de BRI.

« emballages secondaires » Caisses en carton pour boîtes et en carton ondulé, sacs en plastique et en papier et bracelets Hi-Cone accompagnant les contenants visés par le programme.

« emballages secondaires de BRI » Caisses en carton pour boîtes et en carton ondulé, sacs en plastique et en papier et bracelets Hi-Cone accompagnant tous les contenants de BRI.

« entente existante relative au PCO » L’entente modifiée relative au Programme de consignation de l’Ontario, datée du 1er octobre 2015, entre les parties;

« épicerie » Une épicerie telle qu’elle est définie au paragraphe 1(1) du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la LPARA et qui détient un permis d’épicerie délivré en vertu de la LPARA. Pour éviter tout doute, le terme

« épicerie » comprend tous les nouveaux points de vente tels qu’ils sont définis dans l’accord-cadre, mais ne comprend pas les magasins de BRI.

« espèces » Une monnaie légale physique (c’est-à-dire des billets de banque ou des pièces de monnaie), un chèque ou un transfert électronique de fonds.

« exigences de la loi » L’ensemble des exigences, lois, codes, actes, ordonnances, ordres, décrets, injonctions, règlements administratifs, règles, règlements, plans officiels, permis, licences, autorisations et directives applicables et des ententes applicables avec toutes les autorités, dans chaque cas ayant force de loi, qui peuvent maintenant ou par la suite s’appliquer soit au présent contrat, soit aux livrables ou à une partie de ceux-ci.

« fins de recyclage d’ordre supérieur » Tout usage légal autre que la mise en décharge, l’incinération ou l’utilisation comme granulats routiers.

« fonction publique de l’Ontario » S’entend des ministères et autres unités administratives du gouvernement de l’Ontario que président les ministres de la Couronne et, pour l’application du présent contrat, des organismes; le terme « FPO » a le même sens.

« frais » Le prix applicable indiqué dans la partie F de l’annexe 1, en fonds canadiens, qui doit être exigé pour les livrables applicables, le tout de la manière énoncée à l’annexe l, à l’exclusion toutefois des consignes qui doivent être remboursées à BRI. Sauf disposition expresse du présent contrat, ce prix représente le plein montant facturable par BRI pour la fourniture des livrables, notamment : a) tous les droits et, sous réserve des dispositions du contrat, toutes les taxes applicables, s’il y a lieu; b) tous les coûts en main-d’œuvre et en matériaux; c) tous les frais de déplacement et de transport; d) tous les frais d’assurance; et e) tous les autres coûts indirects.

« frais du programme » Les frais définis à l’article 1.9 de la partie E de l’annexe 1.

« instance » Toute action, réclamation, demande, poursuite ou autre instance.

« jour ouvrable » S’entend de tout jour de travail du lundi au vendredi inclusivement, à l’exclusion des jours fériés et autres congés, à savoir les jours visés par la définition de « jour férié » figurant dans la Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, chap. 2l, ann. F.

« LAIPVP » La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31.

« LCBO » La Régie des alcools de l’Ontario, une société d’État du gouvernement de l’Ontario prorogée en vertu de la Loi de 2019 sur la Régime des alcools de l’Ontario, ainsi que ses successeurs.

« LPARA »: Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools (Ontario), dans sa version modifiée, complétée ou remplacée de temps à autre.

« lieux de retour de BRI » S’entend collectivement des magasins de BRI, des centres de distribution de BRI et des autres endroits affectés au gré de BRI conformément à l’article 1.1.2.3 de la présente annexe 1.

« livrables » Les services que BRI doit fournir au ministère en vertu du présent contrat de la manière décrite à l’article 1.1 de la partie B de l’annexe 1.

« magasins de BRI » Les points de vente au détail qui, de temps à autre et au gré de BRI, sont directement ou indirectement loués ou possédés et exploités par BRI dans la province de l’Ontario en vue de la vente de produits de la bière au public.

« magasins de la LCBO » Magasins, entrepôts et centres de distribution du gouvernement établis de temps à autre par la LCBO pour la vente d’alcool au public dans la province de l’Ontario, à l’exclusion des comptoirs express de la LCBO.

« magasins de vin et magasins-vineries, magasins-distilleries et magasins-brasseries » Les points de vente au détail qui, de temps à autre, sont directement ou indirectement possédés et exploités par des vineries qui fabriquent des vins dans la province de l’Ontario, des fabricants de spiritueux ou des fabricants de bière dans la province de l’Ontario, en vue de la vente des boissons alcoolisées de ces vineries ou fabricants au public dans la province de l’Ontario.

« magasins sujets à examen » S’entend, collectivement, de : a) chaque magasin de la LCBO dont les ventes d’alcools (au sens de la LPARA) annuelles (à l’exclusion des ventes de bière) aux acheteurs au détail, calculées mensuellement sur une période mobile de 12 mois, dépassent 550 000 litres, lorsqu’un lieu de retour de BRI est situé à plus de trois kilomètres de ce magasin; b) chaque magasin de BRI, lorsqu’un lieu de retour de BRI qui accepte les retours en bloc des acheteurs au détail est situé à plus de 15 kilomètres de ce magasin. Cependant, un magasin de la LCBO ne peut être un magasin sujet à examen si, selon le cas, (i) il a ouvert ses portes pour la première fois après le 1er septembre 2011; (ii) il était ouvert le 1er septembre 2011 mais a déménagé en dehors du rayon de trois kilomètres d’un lieu de retour de BRI indiqué à l’alinéa a) de la présente définition.

« MBV » Marchands de bouteilles vides que BRI autorise, de temps à autre et à son gré, à fournir des services de retour de contenants aux clients qui ont acheté des produits vendus par l’intermédiaire des magasins de BRI, des centres de distribution de BRI, des comptoirs express de la LCBO et de la LCBO.

« organismes » Tous les organismes consultatifs ou juridictionnels, organismes de réglementation (y compris ceux ayant des conseils d’administration) et organismes de services opérationnels de la province de l’Ontario, y compris la LCBO.

« parties » Le ministère, BRI et la LCBO.

« période de transition » La période visée à l’article 6.3.

« personne » S’entend notamment d’un particulier, d’une personne, entreprise, société en nom collectif, coentreprise, association non constituée en personne morale, fiducie ou société, d’un gouvernement ou d’une institution publique, ou de toute combinaison de ceux-ci.

« points de vente de la LCBO » Magasins exploités par un agent de la LCBO dans le cadre de son programme de points de vente LCBO;

« rapport sur la gérance responsable » Le rapport annuel sur les emballages établi par BRI conformément à l’article 659de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets (Ontario).

« règlement sur le PCO » Le Règlement de l’Ontario 745/21 (General) (en anglais seulement) pris en application de la LPARA, dans sa version modifiée, complétée ou remplacée de temps à autre;

« renseignements confidentiels de BRI » Tous les renseignements de BRI ou d’un agent de transformation qui sont de nature confidentielle, qui sont expressément désignés comme tels par BRI et dont le ministère ou la LCBO prend connaissance ou obtient la possession ou le contrôle dans le cadre du présent contrat. Il est entendu que les renseignements confidentiels de BRI ne comprennent pas les renseignements : (i) qui sont ou deviennent généralement accessibles au public sans que le ministère ou la LCBO ne commette une faute ou ne viole une quelconque obligation de confidentialité du ministère ou de la LCBO vis-à-vis de BRI ou d’un tiers; (ii) dont le ministère ou la LCBO peut démontrer qu’ils ont été obtenus légitimement par le ministère ou la LCBO, sans aucune obligation de confidentialité, d’un tiers qui avait le droit de les transférer ou de les divulguer au ministère ou à la LCBO sans aucune obligation de confidentialité; (iii) dont le ministère ou la LCBO peut démontrer qu’ils étaient légitimement connus par le ministère ou la LCBO ou en la possession du ministère ou de la LCBO lors de la divulgation, sans aucune obligation de confidentialité au moment où ils ont été divulgués; ou (iv) que le ministère ou la LCBO a élaborés de façon indépendante. Les renseignements confidentiels de BRI ne comprennent pas les modalités du présent contrat.

« renseignements confidentiels de la FPO » Tous les renseignements de la fonction publique de l’Ontario qui sont de nature confidentielle, qui sont expressément désignés comme tels par le ministère et dont BRI prend connaissance ou obtient la possession ou le contrôle dans le cadre du présent contrat. Il est entendu que les renseignements confidentiels de la FPO :

  1. comprennent (i) tous les nouveaux renseignements obtenus à tout moment à partir des renseignements confidentiels de la FPO, qu’ils soient créés par la FPO, par BRI ou par un tiers; (ii) tous les renseignements (y compris des renseignements personnels) que la FPO est tenue ou peut choisir de ne pas divulguer en vertu d’une loi provinciale ou fédérale ou par ailleurs en droit;
  2. ne comprennent pas les renseignements (i) qui sont ou deviennent généralement accessibles au public sans que BRI ne commette une faute ou ne viole une quelconque obligation de confidentialité de BRI vis-à-vis de la FPO ou d’un tiers; (ii) dont BRI peut démontrer qu’ils ont été obtenus légitimement par BRI, sans aucune obligation de confidentialité, d’un tiers qui avait le droit de les transférer ou de les divulguer à BRI sans aucune obligation de confidentialité; (iii) dont BRI peut démontrer qu’ils étaient légitimement connus par BRI ou en la possession de BRI lors de la divulgation, sans aucune obligation de confidentialité au moment où ils ont été divulgués; ou (iv) que BRI a élaborés de façon indépendante; toutefois, les exclusions du présent alinéa ne limitent d’aucune manière le sens des renseignements personnels ou les obligations qui s’y rattachent en vertu du présent contrat ou de la loi, et les renseignements confidentiels de la FPO ne comprennent pas les modalités du présent contrat.

« renseignements personnels » Renseignements consignés qui ont trait à un particulier qui peut être identifié ou qui permettent d’identifier un particulier.

« retour en bloc » Pour les contenants visés par le programme et les contenants BRI ou une combinaison de ceux-ci, le retour en un jour par une personne de trois cent soixante (360) de ces contenants vides;

« système de consignation » Le système de remboursement de consignes pour tous les contenants visés par le programme, établi conformément au présent contrat et au règlement sur le PCO.

« système de récupération des contenants de BRI » Les arrangements en matière de consigne et de collecte conclus entre BRI et les brasseurs en ce qui concerne les contenants de BRI.

« taux de retour » Le pourcentage équivalant à C/D, C étant le nombre total de contenants visés par le programme retournés à BRI ou recueillis par BRI de la façon prévue dans le présent contrat durant la période applicable, et D étant le nombre total de contenants visés par le programme vendus en Ontario durant la période applicable.

« titulaires de permis » Titulaires d’un permis actif pour exploiter un établissement de consommation d’alcool en vertu de la partie III du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la LPARA et auquel BRI livre des contenants de BRI pleins, ou auprès duquel le titulaire de permis prend des contenants de BRI pleins, ou encore auprès duquel BRI  recueille des contenants de BRI vides.

Partie B : Livrables (rendement axé sur les résultats)

BRI convient de fournir les livrables, à compter du 31 octobre 2024 et pendant la durée du présent contrat, selon les modalités et conditions décrites ci-dessous et sous réserve de ces modalités et conditions :

Partie C : Exigences en matière de performance environnementale

Le ministère et BRI conviennent que la performance environnementale du système de consignation est l’un des principaux indicateurs du succès du système de consignation établi en vertu des présentes. De plus, le ministère a fait part de son désir de réaliser les objectifs ultimes suivants : (i) s’assurer qu’un pourcentage important des contenants visés par le programme en verre recueillis par BRI en vertu du présent contrat seront recyclés à des fins de recyclage d’ordre supérieur; (ii) s’assurer que les contenants visés par le programme et les emballages secondaires ne sont recyclés qu’en dernier ressort à des fins autres que des fins de recyclage d’ordre supérieur; (iii) réduire de façon significative le nombre de contenants visés par le programme qui finissent par être mis en décharge ou qui sont incinérés, notamment ramener à 0 % le pourcentage des contenants visés par le programme en verre recueillis par BRI en vertu du présent contrat qui seront éliminés par mise en décharge, par incinération ou d’une autre manière; (iv) s’assurer que BRI et ses agents de transformation favorisent activement le recyclage des contenants visés par le programme et des emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat; et (v) un taux de retour global des contenants visés par le programme de 85 % (les « objectifs de performance environnementale »). Pour sa part, BRI a fait part de son désir d’aider le ministère à réaliser de tels objectifs de performance environnementale. Compte tenu des défis auxquels fait face le système de consignation, le ministère et BRI conviennent de ce qui suit :

  1. BRI convient que tous les contenants visés par le programme et emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat seront envoyés à des agents de transformation et qu’aucun de ces contenants visés par le programme ou emballages secondaires ne sera envoyé directement par BRI en vue de son élimination par mise en décharge, par incinération ou d’une autre manière;
  2. BRI convient qu’aucun contenant visé par le programme en verre recueilli par BRI en vertu du présent contrat ne sera éliminé par BRI ou par des agents de transformation par mise en décharge, par incinération ou d’une autre manière;
  3. BRI convient et exige des agents de transformation qu’ils conviennent (i) de promouvoir activement le recyclage des contenants visés par le programme et des emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat; (ii) d’étudier les marchés de recyclage existants pour tous les contenants visés par le programme et les emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat; (iii) d’étudier des marchés de recyclage innovateurs ou nouveaux pour les contenants visés par le programme et les emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat, vu l’expérience respective de BRI et des agents de transformation dans le traitement des matières recyclables et leur influence possible en raison de la quantité et des types de matières recueillies par BRI conformément au présent contrat; et (iv) si la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire ou la loi qui la remplace mène à une attention accrue aux contenants de boisson réutilisables, d’examiner et de cerner les façons dont les fabricants peuvent récupérer leurs contenants visés par le programme en vue de leur réutilisation;
  4. BRI exige des agents de transformation avec lesquels elle conclut des contrats conformément à ses obligations prévues par le présent contrat qu’ils s’engagent à respecter les exigences en matière de performance environnementale énoncées dans la présente partie C de la présente annexe 1 et qu’ils reconnaissent et soutiennent les objectifs de performance environnementale;
  5. le ministère convient que, sous réserve de la conformité aux obligations de BRI prévues à l’alinéa a) de la présente partie C de la présente annexe 1, une violation des exigences en matière de performance environnementale énoncées aux présentes par un agent de transformation ne constitue pas une violation par BRI de ses obligations prévues par le présent contrat, pourvu que BRI fasse assidûment exécuter ses droits contractuels contre cet agent de transformation à l’égard d’une telle violation;
  6. outre les droits de résiliation accordés au ministère par l’alinéa 6.1e) du présent contrat, BRI convient que, si elle viole à quelque égard important ses obligations énoncées à l’alinéa a) de la présente partie C de la présente annexe 1, elle n’a pas le droit de recevoir les frais par ailleurs facturables en vertu du présent contrat pour les contenants visés par le programme qui ne sont pas envoyés comme il se doit aux agents de transformation (ou, si ces frais ont déjà été facturés, ils sont déduits d’une ou de plusieurs des factures suivantes de BRI). Il est entendu que, même dans un tel cas, la LCBO rembourse les consignes à BRI conformément au présent contrat à l’égard de ces contenants visés par le programme;
  7. BRI convient que les agents de transformation des contenants visés par le programme en verre et des emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat seront tenus d’accorder la priorité aux marchés ayant des fins de recyclage d’ordre supérieur pour la réception du verre de ces contenants, de manière que la demande de tous les marchés accessibles ayant des fins de recyclage d’ordre supérieur soit exploitée et, dans la mesure où elle peut l’être, épuisée, avant que le verre de ces contenants ne soit utilisé pour des applications d’ordre inférieur (c.-à-d. comme remplacement de granulats);
  8. BRI convient que les agents de transformation des contenants visés par le programme qui ne sont pas en verre et des emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat :
    1. désigneront les marchés pour ces contenants visés par le programme qui ne sont pas en verre et ces emballages secondaires comme condition de la prestation de services à BRI et prendront des dispositions en vue de la réception de ces contenants visés par le programme qui ne sont pas en verre et de ces emballages secondaires par ces marchés,
    2. relèveront les cas où les marchés pour ces contenants visés par le programme qui ne sont pas en verre et ces emballages secondaires sont, en consultation avec BRI, soit non disponibles, soit inexploitables;
  9. le ministère convient qu’il avise BRI de toute introduction proposée ou imminente de nouveaux types de contenants visés par le programme ou d’emballages secondaires qui ne sont pas dans le système de consignation à la date de signature (ou de changements apportés aux contenants visés par le programme ou aux emballages secondaires existant à cette date de manière qu’ils contiennent des matières ou soient constitués de matières qui ne sont pas dans le système de consignation à cette date (ou de manière à modifier la composition relative des matières)) (les « nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires »), afin de permettre i) aux agents de transformation de désigner les marchés de recyclage pour ces nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires; et ii) à BRI et au ministère d’apporter les modifications nécessaires aux définitions des « catégories de retour » et des « catégories de tri » dans le présent contrat;
  10. BRI convient que les agents de transformation des nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat :
    1. désigneront les marchés pour ces nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires comme condition de la prestation de services à BRI et prendront des dispositions en vue de la réception de ces nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires par ces marchés,
    2. relèveront les cas où les marchés pour ces nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires sont, en consultation avec BRI, soit non disponibles, soit inexploitables;
  11. si, et seulement si, BRI détermine que les marchés de recyclage des contenants visés par le programme qui ne sont pas en verre et des emballages secondaires mentionnés à l’alinéa h) de la présente partie C de l’annexe 1 ou des nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires mentionnés à l’alinéa i) de la présente partie C de la présente annexe 1 sont soit non disponibles, soit inexploitables, BRI permettra aux agents de transformation, après avoir remis un préavis (comprenant des documents écrits à l’appui de l’analyse d’exploitabilité ou d’inexploitabilité, selon le cas, de BRI) au ministère, d’éliminer ces contenants et emballages par mise en décharge, par incinération ou d’une autre manière;
  12. le ministère convient que le présent contrat, y compris les objectifs de performance environnementale, n’aura pas pour effet d’empêcher les agents de transformation d’éliminer, par mise en décharge, par incinération ou d’une autre manière :
    1. les sous-produits résiduels provenant de la transformation de contenants visés par le programme, d’emballages secondaires ou de nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat à des fins de réutilisation ou de recyclage,
    2. une quantité nominale (par poids ou unité) de contenants visés par le programme, d’emballages secondaires ou de nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires résultant de temps à autre d’accidents ou d’un ou de plusieurs incidents ou circonstances imprévus, pourvu que ces accidents, incidents ou circonstances ne soient pas attribuables à un acte ou une omission volontaire de BRI ou de l’agent de transformation en cause et ne surviennent pas dans le cadre de la pratique courante de BRI ou de l’agent de transformation;
  13. i. Taux de retour des contenants visés par le programme
    Dans chaque rapport sur la gérance responsable, BRI indiquera les taux de retour et fera rapport du rendement du système de consignation à cet égard.    
    ii. Manutention générale des matières
    BRI convient que, dans l’exécution de ses obligations en vertu du contrat, elle se conformera aux lois indiquées ci-dessous, ou aux lois qui les remplacent (et leurs règlements d’application) et qui sont en vigueur de temps à autre (collectivement appelées « lois applicables »), dans la mesure où elles s’appliquent à BRI dans l’exécution de ces obligations :
    1. Loi sur la protection de l’environnement (Ontario),
    2. Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Ontario),
    3. Loi sur la santé et la sécurité au travail (Ontario),
    4. Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets (Ontario).
    5. Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire (Ontario)

BRI convient également d’exiger de tous les agents de transformation avec lesquels elle conclut des contrats dans le cadre de ses obligations prévues par le présent contrat qu’ils acceptent, dans l’exécution de leurs obligations en vertu de ces contrats, de se conformer aux lois applicables dans la mesure où elles s’appliquent à eux dans l’exécution de leurs obligations en vertu de ces contrats. Pour l’application des présentes, si et dans la mesure où les obligations mentionnées aux présentes sont exécutées dans un ressort autre que l’Ontario, les lois applicables s’entendent des lois et règlements applicables qui sont en vigueur dans le ou les ressorts applicables et dont les objets sont semblables à ceux des lois susmentionnées et des règlements connexes.

Partie D : Droits d’intervention du ministère

Partie E : Mode de paiement et calcul et calendrier des paiements

Partie F : Consignes et frais

Partie G : Protocoles de vérification (conformité)

Partie H : Règlement des différends

Partie I : Documents visés par la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

Le tableau qui suit énumère les renseignements consignés qui doivent être inclus dans la définition de « document » figurant dans le présent contrat ou qui doivent en être exclus.

Documents inclus ou exclus en vertu de la LAIPVP :

Éléments inclus dans la définition de « document » ou exclus de cette définition

Les éléments suivants sont inclus dans la définition de « document » prévue par le présent contrat : 

  • Seuls les éléments qui seraient visés par la définition de « document » figurant dans la LAIPVP.

Les éléments suivants sont exclus de la définition de « document » prévue par le présent contrat : 

  • Tout rapport, document ou renseignement établi par BRI ou par un tiers qui n’est pas en la possession matérielle du ministère ou du gouvernement de l’Ontario ou ses organismes. Il est entendu qu’aucune disposition du présent contrat ne vise à élargir par voie contractuelle la portée ou le sens de la définition de « document » figurant dans la LAIPVP ni à établir un contrôle légal sur un tel rapport, document ou renseignement de BRI ou d’un tiers.

Partie J : Comités