Entente modifiée et reformulée relative au programme de consignation de l’Ontario
Consultez la version mise à jour de l’Entente relative au Programme de consignation de l’Ontario conclue entre la Province de l’Ontario, the Beer Store et la LCBO et qui décrit les modalités de gestion du programme et de son fonctionnement.
La présente entente, qui porte sur la gestion d’un programme de consignation dans l’ensemble de la province pour les contenants visés par le programme, est signée et modifiée le 30 octobre 2024 (la « date de signature » et entre en vigueur le 31 octobre 2024.
Entre :
Sa majesté le roi du chef de l’Ontario, représenté par le ministre des Finances
(appelé le « ministère »)
Et :
Brewers Retail Inc.
(appelée « BRI »)
Et :
La régie des alcools de l’Ontario
(appelée la « LCBO »)
Attendu que le ministère reconnaît que la recherche de moyens de réduire la quantité de déchets est l’une des plus importantes questions auxquelles fait face l’Ontario;
Attendu que le ministère est déterminé à réduire la quantité de déchets mis en décharge, à diminuer les coûts de recyclage, à libérer les espaces boîtes bleues destinés aux programmes de recyclage élargis et à établir un environnement plus sain et des collectivités plus fortes et dynamiques pour les Ontariennes et Ontariens;
Attendu que, pour réaliser de tels objectifs, le gouvernement de l’Ontario a mis sur pied le système de consignation dans le cadre duquel les consommateurs ontariens paient une consigne sur tous les contenants visés par le programme achetés en Ontario dans les magasins de la LCBO, les comptoirs express de la LCBO, les détaillants, ainsi que les magasins de vin et magasins-vineries, les magasins-distilleries et les magasins-brasseries et peuvent ensuite retourner les contenants visés par le programme dans les magasins de BRI et à d’autres endroits indiqués aux présentes pour obtenir un remboursement intégral;
Attendu que le ministère est convaincu qu’une telle initiative renforce la protection de l’environnement en Ontario et améliore l’efficacité du programme des boîtes bleues;
Attendu que le ministère souhaite réaliser l’objectif ultime de s’assurer que 85 pour cent des contenants visés par le programme vendus en Ontario sont retournés pour des remboursements de consignes, et que le ministère et BRI souhaitent qu’au moins 90 pour cent des contenants visés par le programme en verre recueillis par BRI en vertu du contrat soient recyclés à des fins de recyclage d’ordre supérieur, afin de réduire le nombre de contenants qui finissent par être mis en décharge;
Attendu que BRI souhaite aider le ministère à réaliser ses objectifs environnementaux;
Attendu que le ministère et BRI reconnaissent que la réalisation des objectifs environnementaux énoncés dépend également d’un excellent service à la clientèle offert par BRI et les lieux de retour participants, y compris les détaillants, qui rend le système de consignation pratique, efficace et accessible, afin que les Ontariennes et Ontariens soient encouragés à retourner leurs contenants visés par le programme pour obtenir des remboursements de consignes;
Attendu que le ministère a délégué à la LCBO le pouvoir réglementaire d’administrer le système de consignation, y compris l’obligation de rembourser les consignes aux épiceries et le pouvoir d’imposer des exigences aux épiceries en ce qui concerne l’acceptation et le tri des contenants vides du programme et des contenants vides de BRI, le tout conformément aux modalités du présent contrat et aux modifications apportées au Règlement sur le Programme de consignation de l’Ontario (« PCO ») qui entreront en vigueur le 31 octobre 2024;
Attendu que le ministère souhaite nommer BRI comme seul fournisseur de services dans la province de l’Ontario pour fournir les livrables en rapport avec le système de consignation, tels qu’ils sont décrits dans le présent document, sous réserve et selon les modalités du présent contrat;
Attendu que la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (« CAJO ») est chargée de réglementer la vente, le service et la livraison de boissons alcoolisées en Ontario, et d’inspecter et de surveiller les détaillants pour s’assurer qu’ils respectent la LPARA, ses règlements (y compris, mais sans s’y limiter, les conditions de licence créées en vertu de l’article 17(3) du règlement pris sous le régime de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools [« LPARA »]), et les normes et exigences établies par le registraire nommé par le conseil d’administration de la CAJO;
Attendu que le ministère, BRI et la LCBO souhaitent conclure une entente précisant les modalités et conditions selon lesquelles BRI exploiterait le système de consignation pour le compte du ministère, ainsi la portée de l’exercice de l’autorité réglementaire déléguée de la LCBO;
Attendu que la LCBO est partie au présent contrat aux seules fins d’exercer le pouvoir réglementaire qui lui a été délégué et d’effectuer des paiements à BRI;
Attendu qu’il est entendu que le ministère et BRI reconnaissent chacun que ni le système de consignation ni le présent contrat ne s’appliquent aux arrangements en matière de consigne et de collecte intervenus entre BRI et les brasseurs à l’égard des contenants de BRI, ou aux ententes, contrats ou arrangements commerciaux entre la LCBO et BRI;
Attendu que le ministère et BRI ont convenu que le système de consignation doit être organisé et exploité conformément à certains principes clés, notamment :
un système axé sur le rendement, avec des objectifs de rendement communs sur le plan des finances, de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du service à la clientèle;
un système fondé sur l’optimisation des ressources, avec une structure de frais de manutention concurrentielle dans le contexte canadien;
un système qui assure la responsabilisation à l’égard des objectifs financiers et environnementaux et des autres objectifs de rendement convenus par le ministère et BRI au moyen d’un cadre de responsabilisation qui comprendrait des vérifications indépendantes;
Attendu que le ministère et BRI conviennent chacun que le système de consignation établi en vertu des présentes respecte les principes clés énoncés ci-dessus;
Attendu que le ministère et BRI (et d’autres) ont conclu l’accord-cadre général du 22 septembre 2015 qui, conformément au pouvoir de la province de l’Ontario de réglementer la vente et la distribution de boissons alcoolisées en Ontario, prévoyait la signature de l’entente existante sur le PCO, lequel était entrée en vigueur le 1er octobre 2015;
Attendu que l’entente existante sur le PCO serait arrivée à expiration le 30 septembre 2025;
Attendu que le ministère et BRI (et d’autres) ont conclu l’accord de mise en œuvre anticipée daté du 23 mai 2024, en vertu duquel les parties ont convenu de conclure une forme modifiée et reformulée de l’entente existante relative de PCO existant afin d’établir les conditions du système de consignation;
Attendu que le présent contrat modifie, restaure et remplace l’entente existante relative au PCO afin de refléter l’accord de mise en œuvre anticipée et le marché modernisé des ventes de bière en Ontario;
À ces causes, compte tenu de leurs accords mutuels décrits ci-après, les parties conviennent de ce qui suit :
Article 1 : Interprétation et dispositions générales
1.1 Définitions
Les termes et expressions utilisés au présent contrat ont le sens qui leur est attribué à l’annexe 1, le cas échéant.
1.2 Intégralité de l’entente
Le présent contrat, ainsi que l’accord-cadre général et l’Accord de mise en œuvre anticipée, constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties en ce qui concerne la fourniture des livrables et l’objet du présent contrat et remplace l’ensemble des accords ou ententes accessoires, oraux ou autres qui existent entre les parties le 1er septembre 2011 et qui se rapportent à la fourniture des livrables et à l’objet du présent contrat. Il est entendu que les parties reconnaissent que le présent contrat a fait l’objet d’une modification et d’une reformulation prenant effet le 31 octobre 2024 et que toutes les obligations des parties découlant du présent contrat avant cette modification et cette reformulation subsistent en vertu du présent contrat, sauf dans la mesure où celles-ci les modifient expressément.
1.3 Dissociabilité
Si une modalité ou condition du présent contrat ou son application aux parties ou à des personnes ou des circonstances s’avère invalide ou inopposable, le reste du présent contrat, ainsi que l’application de cette modalité ou condition aux parties, personnes ou circonstances autres que celles à l’égard desquelles elle est déclarée invalide ou inopposable, n’en sont pas touchés. Le ministère et BRI entament des négociations de bonne foi pour remplacer toute disposition déclarée invalide ou non exécutoire par une disposition valide et exécutoire dont l’effet économique et réel se rapproche le plus possible de celui de la disposition invalide ou non exécutoire qu’elle remplace.
1.4 Valeur interprétative des intitulés
Les intitulés du présent contrat sont fournis à titre de référence seulement et ne modifient et n’interprètent d’aucune manière le présent contrat.
1.5 Remise des avis par les moyens prescrits
Les avis sont remis par écrit par enveloppe affranchie, en main propre ou par courriel et sont envoyés respectivement à l’adresse du ministère, à l’attention du représentant du ministère, à l’adresse de BRI, à l’attention du représentant de BRI, et à l’adresse de la LCBO, à l’attention du représentant de la LCBO. Les avis sont réputés avoir été donnés : a) dans le cas d’une remise par enveloppe affranchie, cinq (5) jours ouvrables après la mise à la poste de l’avis; ou b) dans le cas d’une remise en main propre ou par courriel, un (1) jour ouvrable après la réception de l’avis par la partie ou les parties visées; ou c) dans le cas d’un envoi par courriel, un (1) jour ouvrable après la transmission de celui-ci. En cas d’interruption du service postal, les avis doivent être donnés en main propre ou par télécopieur. Sauf si les parties s’entendent expressément par écrit sur d’autres modes de remise des avis, les avis ne peuvent être remis que par les moyens prévus au présent article. La partie qui effectue des changements concernant l’adresse de BRI, le représentant de BRI, l’adresse du ministère, le représentant du ministère, l’adresse de la LCBO et le représentant de la LCBO en informe les autres parties en leur remettant un avis à cet égard.
1.6 Lois applicables
Le présent contrat est régi et interprété conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois fédérales du Canada qui s’appliquent dans la province de l’Ontario.
1.7 Objet et primauté
L’objet du présent contrat et l’intention des parties sont de mettre en œuvre l’objet et les conditions de la section 5 de l’accord de mise en œuvre anticipée, et le présent contrat n’a pas pour objet de modifier ou de changer d’autres conditions de cet accord. En cas de conflit entre l’accord de mise en œuvre anticipée et les dispositions du présent contrat, c’est le présent contrat qui prévaut.
Article 2 : Nature de la relation
2.1 Nomination de BRI
Le ministère nomme par la présente BRI en tant que fournisseur de services exclusif dans la province de l’Ontario, afin qu’elle exploite le système de consignation, notamment aux fins de traiter avec tous les lieux de retour des contenants vides du programme, selon les conditions prévues dans le présent contrat et sous réserve de celles-ci.
2.2 Acceptation de la nomination
BRI accepte par la présente sa nomination conformément aux modalités du présent contrat.
2.3 Pouvoir de BRI de conclure le contrat
BRI déclare et garantit qu’elle a pleinement le droit et le pouvoir de conclure le présent contrat et qu’il n’existe aucune entente avec une autre personne à laquelle BRI est partie ou par laquelle BRI est liée qui porterait atteinte de quelque manière que ce soit aux obligations incombant à BRI aux termes du présent contrat.
2.4 Les représentants peuvent lier les parties
Les parties déclarent et garantissent que leurs représentants respectifs ont le pouvoir de les lier juridiquement.
2.5 Contrat opposable à BRI
BRI déclare et garantit que le présent contrat constitue une obligation valide et juridiquement contraignante de BRI qui lui est opposable conformément aux modalités du contrat, sous réserve des lois applicables en matière de faillite et d’insolvabilité et des autres lois d’application générale pertinentes limitant le caractère exécutoire des droits des créanciers, ainsi que du fait que les recours en equity ne sont disponibles qu’à la discrétion du tribunal.
2.6 Contrat opposable au ministère
Le ministère déclare et garantit qu’il a la capacité, le pouvoir et l’autorité nécessaires pour conclure le présent contrat et en mettre en œuvre les dispositions. Le ministère déclare et garantit également qu’il a dûment autorisé, signé et livré le présent contrat et que celui-ci constitue une obligation juridique, valide et contraignante qui lui est opposable conformément aux modalités du contrat, sous réserve de la disponibilité des recours en equity et de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant (Ontario), notamment les réserves selon lesquelles un tribunal ontarien ne peut, contre le ministère, accorder une injonction, rendre une ordonnance d’exécution intégrale, rendre une ordonnance de restitution ou de délivrance de biens meubles ou immeubles, ou délivrer une ordonnance d’exécution ou de saisie ou un acte de procédure de cette nature autre qu’une ordonnance de saisie-arrêt dans des circonstances limitées.
2.7 LCBO
La LCBO déclare et garantit qu’elle a le droit, la capacité, le pouvoir et l’autorité de conclure et d’exécuter les dispositions du présent contrat et que celui-ci a été dûment autorisé, signé et remis par la LCBO et qu’il constitue une obligation légale, valide et contraignante de la LCBO qui lui est opposable conformément à ses conditions, sous réserve de la disponibilité des recours en equity et de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant (Ontario).
2.8 BRI n’est pas un associé, un mandataire ou un employé
BRI n’a pas le pouvoir ni l’autorité de lier le ministère ou la LCBO ou d’assumer ou de créer une obligation ou une responsabilité, expresse ou implicite, pour le compte du ministère ou de la LCBO. BRI ne peut se présenter comme un mandataire, associé ou employé du ministère ou de la LCBO. Aucune disposition du présent contrat n’a pour effet de créer une relation d’emploi, un partenariat ou une relation de mandataire entre le ministère et BRI, entre la LCBO et BRI, ou avec l’un quelconque des administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, partenaires, sociétés affiliées, bénévoles ou sous-traitants de BRI, ou ne constitue une nomination en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, L.O. 2006, chap. 35, ann. A.
2.9 Responsabilité de BRI
BRI convient qu’elle est responsable envers le ministère des actes et omissions de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, partenaires, sociétés affiliées, bénévoles et, sauf restriction expresse de l’annexe 1, sous-traitants. La présente disposition s’ajoute à toutes les responsabilités de BRI en vertu du présent contrat et de l’application générale de la loi. BRI informe les particuliers et entités susmentionnés de leurs obligations en vertu du présent contrat. Malgré ce qui précède, le ministère et la LCBO conviennent que BRI n’a aucune responsabilité envers la LCBO, en vertu des présentes ou autrement, en ce qui concerne le présent contrat à l’exception de ce qui est explicitement prévu à l’article 1.13.2 de la partie F de l’annexe 1. Le présent article demeure en vigueur après la résiliation ou l’expiration du présent contrat.
2.10 Sous-traitance, cession et autres fonctions du gouvernement
Il est entendu qu’aucune disposition du présent contrat ne limite le droit de sous-traitance d’une partie ou ne limite d’une manière ou d’une autre tout droit antérieur du ministère ou du gouvernement de l’Ontario ou de l’un quelconque de ses organismes : a) d’exercer des pouvoirs ou fonctions prévus par règlement ou par la loi; b) d’obtenir ou d’obtenir de nouveau les mêmes services ou des services similaires auprès d’une autre personne, sauf restriction expresse des dispositions du présent contrat; c) d’établir les taux de consigne des bouteilles et des contenants, sous réserve des modalités expresses du présent contrat; d) de sous-traiter ou de confier à toute personne la gestion de tout ou partie du présent contrat; e) de céder le présent contrat à un autre ministère, organisme ou organe gouvernemental; toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa d) ou e), ni Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario ni la LCBO ne sont libérées d’une manière ou d’une autre de leurs obligations respectives en vertu des présentes. Le ministère convient de ne pas sous-traiter ou confier la gestion de tout ou partie du présent contrat ou de céder le contrat à une personne, un organisme ou un organe gouvernemental susceptible d’avoir un conflit avec BRI (aux fins de la présente phrase, l’expression « une personne, un organisme ou un organe gouvernemental susceptible d’avoir un conflit avec BRI » vise notamment la LCBO, une personne ou entité qui est un concurrent de BRI, ainsi qu’une entité créée conformément à la Loi de 2002 sur récupération des ressources et l’économie circulaire [Ontario] et ses successeurs).
2.11 Conflits d’intérêts
BRI : a) évite tout conflit d’intérêts dans l’exécution de ses obligations en vertu du présent contrat; b) divulgue sans délai au ministère tout conflit d’intérêts dont elle est au courant ou devrait raisonnablement être au courant et qui survient dans le cadre de l’exécution de ses obligations en vertu du présent contrat; et c) se conforme aux exigences raisonnables prescrites par le ministère pour régler tout conflit d’intérêts, sous réserve de la procédure de règlement des différends énoncée dans la partie H de l’annexe 1 dans les cas où BRI, agissant raisonnablement, n’est pas d’accord avec de telles exigences. Le ministère peut résilier le présent contrat conformément à l’article 6.1 des présentes sur remise d’un avis à BRI dans les cas suivants : a) BRI omet de divulguer un conflit d’intérêts dont elle est au courant ou devrait raisonnablement être au courant; b) BRI omet de se conformer à toute exigence raisonnable prescrite par le ministère pour régler un conflit d’intérêts à la suite du règlement de tout désaccord à cet égard conformément à la procédure de règlement des différends énoncée dans la partie H de l’annexe 1; ou c) le conflit d’intérêts de BRI ne peut être réglé, dans chaque cas, sous réserve de la période de rectification établie à l’article 6.1. Malgré ce qui précède, le ministère convient par la présente que, pour l’application du présent contrat, un conflit d’intérêts ne s’entend pas d’un conflit d’intérêts (notamment un conflit d’intérêts qui en serait un en l’absence de la présente disposition restrictive) découlant de ce qui suit : (i) les activités menées par BRI qui sont en concurrence avec les activités de la LCBO et la vente et la distribution d’alcools dans la province de l’Ontario, y compris la propriété et l’exploitation d’un système de vente et de distribution de produits d’alcool dans la province de l’Ontario, par l’intermédiaire des magasins de BRI et autrement, (ii) l’exploitation, par BRI, du système de récupération des contenants de BRI, ou (iii) la concurrence entre les actionnaires de BRI et entre ces actionnaires et la LCBO. Par ailleurs, les dispositions relatives aux conflits d’intérêts du présent contrat ne s’appliquent d’aucune manière aux actionnaires de BRI ou à ses sociétés affiliées. Le ministère convient également – et la LCBO convient – qu’aucune disposition du présent contrat ne peut, de quelque manière ou à quelque moment que ce soit, empêcher de quelque façon (i) BRI de s’engager dans des entreprises commerciales ou d’avoir des intérêts commerciaux qui sont en concurrence avec la LCBO et la vente ou la distribution d’alcools dans la province de l’Ontario, ou (ii) BRI, ses actionnaires, leurs sociétés affiliées respectives ou l’industrie dans laquelle ils exercent leurs activités de faire du lobbying ou de faire valoir ou présenter une position à un organisme ou à une autorité, un organe ou un ministère du gouvernement, à l’échelon fédéral, provincial ou municipal, sur des questions touchant BRI, ses actionnaires, leurs sociétés affiliées ou cette industrie. BRI s’assure de respecter les normes généralement reconnues en matière de pratiques commerciales éthiques, notamment en ne fournissant ou n’offrant pas de cadeaux ou de marques d’hospitalité d’une valeur autre que symbolique à une personne agissant pour le compte de Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario ou employée par celui-ci. Le présent article demeure en vigueur après la résiliation ou l’expiration du contrat.
2.12 Contrat exécutoire
Le présent contrat lie les parties et leurs successeurs et ayants droit autorisés et s’applique à leur profit.
2.13 Avis des changements apportés à l’administration du Programme de consignation de l’Ontario
BRI fournit au comité conjoint de gestion qui supervise le Programme de consignation de l’Ontario un préavis raisonnable de tout changement que BRI peut, de temps à autre et à son gré, apporter à l’administration du Programme de consignation de l’Ontario, y compris toute initiative pilote que BRI peut lancer de temps à autre.
Article 3 : Exécution
3.1 Exécution
BRI convient d’exécuter les services et fonctions qu’elle doit exécuter en vertu des présentes conformément aux modalités du présent contrat et en conformité avec les exigences de la loi à tous égards importants. Pour fournir les livrables, BRI fait preuve, sous réserve d’une période de mise en œuvre raisonnable pour l’expansion des livrables aux détaillants, du degré de rapidité, de prudence, de diligence et d’habileté dont une personne compétente qui possède de l’expérience dans l’exécution de services et de fonctions semblables ferait preuve dans une situation comparable, et fournit les livrables par l’intermédiaire de particuliers compétents, qualifiés et dûment formés.
3.2 Avis
Pendant la durée du contrat, (i) BRI avise le ministère par écrit et dans les plus brefs délais de toute omission ou autre faute dont elle a connaissance et dont la survenance permettrait au ministère de résilier le présent contrat conformément à l’article 6.1; (ii) le ministère avise BRI par écrit et dans les plus brefs délais de toute omission ou autre faute dont il a connaissance et dont la survenance permettrait à BRI de résilier le présent contrat conformément à l’article 6.5; et (iii) la LCBO avise le ministère et BRI par écrit et dans les plus brefs délais de toute omission ou autre faute de la part de la LCBO dont celle-ci a connaissance et dont la survenance permettrait à BRI de résilier le présent contrat conformément à l’article 6.5.
3.3 La tolérance ne vaut pas renonciation
Le défaut d’une partie d’insister dans un ou plusieurs cas sur l’exécution à la lettre, par une autre partie, de l’une quelconque des modalités ou conditions du présent contrat, ne peut être interprété comme une renonciation, par la partie exécutante, à son droit d’exiger ultérieurement l’exécution à la lettre de l’une quelconque de ces modalités ou conditions, et les obligations de la partie non exécutante se rapportant à cette exécution ultérieure demeurent pleinement en vigueur.
3.4 Changements et autres annexes par entente écrite seulement
Toute partie peut, par écrit, demander que des changements soient apportés au présent contrat. Pour éviter tout doute, seul le ministère ou BRI peut demander des changements concernant la modification des livrables ou l’ajout ou la suppression de livrables. Tout changement apporté au présent contrat fait l’objet d’une entente écrite signée par les parties. Aucun changement ne peut prendre effet à moins d’avoir été officialisé par écrit et signé par les parties. La LCBO signe et livre toute entente écrite tenant compte des changements apportés au présent contrat qui ont été convenus par le ministère et BRI.
3.5 Exclusivité limitée, volumes de travail
Sous réserve des droits d’intervention du ministère, BRI est le fournisseur exclusif des livrables pour la durée du contrat. Le ministère ne fait aucune déclaration concernant le volume des biens et services exigés en vertu du présent contrat ou les frais payables aux termes du présent contrat. Après la durée du contrat, le ministère se réserve le droit de conclure des contrats avec d’autres personnes relativement à des biens et services identiques ou similaires à ceux que fournit BRI en vertu du présent contrat.
3.6 Communications
Les parties collaboreront dans le cadre des communications liées au présent contrat et chacune d’elles assumera ses propres frais relativement à ces communications. BRI et la LCBO conviennent d’utiliser leurs moyens de communication respectifs pour promouvoir le système de consignation. Le ministère et la LCBO fourniront par écrit à BRI – et BRI fournira par écrit au ministère – un préavis de sept (7) jours de toute annonce publique concernant le système de consignation. Le contenu de toute annonce publique de BRI se rapportant directement au système de consignation devra être approuvé au préalable par écrit par le ministère. Pour éviter tout doute, les exigences de préavis et d’approbation écrite préalable prévues par la présente section 3.6 ne s’appliqueront pas aux activités de marketing et de communication effectuées dans le cours normal des affaires de BRI dans le but de promouvoir le retour des contenants admissibles.
3.7 Droits et recours
Les droits et recours exprès des parties énoncés dans le présent contrat s’ajoutent aux autres droits et recours dont elles disposent en droit ou en equity et n’ont pas pour effet de les limiter.
Article 4 : Paiement pour exécution
4.1 Paiement selon les frais du contrat
La LCBO paie BRI pour les livrables fournis selon les frais établis en vertu du présent contrat et rembourse les consignes payées par BRI, en plus des taxes applicables dans chaque cas, le tout en conformité avec les procédures établies en vertu de l’annexe l, notamment les protocoles de rajustement établis conformément à la partie G de l’annexe l.
4.2 Processus de facturation et de paiement
Le processus de facturation et de paiement est conforme à l’annexe 1.
4.3 Vérification de gestion et examen du rendement
Conformément à la partie G de l’annexe 1, BRI tient tous les documents nécessaires pour justifier tous les frais et paiements en vertu du présent contrat, permet au ministère d’effectuer les vérifications et les examens du rendement indiqués dans la partie G de l’annexe 1 et aide le ministère à effectuer ces vérifications et examens. BRI et le ministère conviennent que les protocoles de rapport et réponse et de rajustement établis dans la partie G de l’annexe 1 s’appliquent lorsque les vérifications ou les examens du rendement du ministère portent à conclure qu’il existe des anomalies sur le plan des frais exigés ou des consignes remboursées, que ces anomalies soient en faveur de BRI ou en faveur du ministère. Conformément à l’article 1.1.8 de la partie B de l’annexe 1, BRI convient par la présente d’établir et de maintenir des politiques sur le retour des contenants vides qui s’appliquent aux contenants de BRI et aux contenants visés par le programme acceptés ou recueillis par BRI dans le cadre du système de consignation et du système de récupération de contenants de BRI (et, sous réserve de l’article 1.1.8 de la partie B de l’annexe 1, d’en fournir régulièrement des copies au ministère), lesquelles politiques comprennent des procédures permettant aux employés de reconnaître les contenants qui ne sont pas des contenants visés par le programme ou des contenants de BRI et de refuser leur retour. Le ministère et la LCBO reconnaissent que, pourvu que BRI établisse et maintienne des politiques comprenant les procédures susmentionnées, toute anomalie résultant de la collecte ou de l’acceptation par BRI de contenants d’alcool n’ayant pas été achetés dans la province de l’Ontario ne peut faire l’objet d’un rajustement et ne peut constituer une violation, par BRI, de ses obligations prévues aux présentes. Pour éviter tout doute, les présentes n’accordent à la LCBO aucun droit de vérification.
4.4 Aucune dépense ni aucuns frais supplémentaires
Sauf disposition expresse du présent contrat et à l’exception des recours dont dispose BRI en droit ou en equity, il n’y a pas de fonds payables à BRI en vertu du présent contrat, sauf les frais établis et payables par la LCBO et les remboursements de consigne payables par la LCBO conformément à l’annexe 1, en plus des taxes applicables dans chaque cas. Sans préjudice des droits ou recours dont dispose BRI en vertu du présent contrat, en droit ou en equity, il n’y a pas de fonds payables par le ministère à BRI en vertu du présent contrat à l’égard des livrables.
Il est entendu que, sous réserve des coûts remboursés conformément à l’article 7 de l’accord de mise en œuvre anticipée, BRI gérera les coûts du système de récupération des contenants de BRI et en sera seule responsable, y compris les coûts de distribution et de collecte associés à l’extension de ce système aux détaillants et les consignes de BRI remboursées aux consommateurs par les détaillants et les autres lieux de retour dans le cadre du système de récupération des contenants de BRI.
4.5 Paiement des taxes et droits
Sauf disposition contraire, BRI paie toutes les taxes applicables engagées par BRI ou pour son compte, y compris la taxe de vente harmonisée, relativement au présent contrat; toutefois, la taxe de vente harmonisée applicable est ajoutée aux frais facturables par BRI en vertu des présentes et payés par la LCBO.
4.6 Retenue fiscale
La LCBO retient tout impôt applicable sur les montants dus à BRI en vertu du présent contrat et le verse au gouvernement compétent conformément aux lois fiscales applicables. Le présent article demeure en vigueur après la résiliation ou l’expiration du présent contrat.
4.7 Intérêts sur les paiements en retard
En cas d’arriéré de paiement sans qu’il y ait faute de la part de BRI, les intérêts (s’il en est) que BRI exige de la LCBO pour tout paiement en retard ne peuvent dépasser le taux d’intérêt antérieur au jugement établi en vertu du paragraphe 127(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.45, qui est en vigueur à la date à laquelle le paiement est devenu arriéré.
4.8 Droits de vérification supplémentaires
Pour la période applicable précisée dans la partie G de l’annexe 1, après la date d’expiration, BRI tient tous les documents nécessaires pour justifier tous les frais et paiements en vertu du présent contrat. Durant la période applicable précisée dans la partie G de l’annexe 1, après la date d’expiration, BRI permet au ministère d’effectuer les vérifications des activités de BRI et aide le ministère à effectuer ces vérifications, afin de vérifier ces activités conformément aux droits de vérification et d’examen énoncés dans la partie G de l’annexe 1, et seulement en conformité avec ces droits. Le ministère fournit à BRI un préavis d’au moins dix (10) jours ouvrables à l’égard de toute vérification qu’il exige à cette fin. Les obligations de BRI que prévoit le présent article demeurent en vigueur après la résiliation ou l’expiration du présent contrat. Pour éviter tout doute, les présentes n’accordent à la LCBO aucun droit de vérification.
Article 5 : Confidentialité et LAIPVP
5.1 Renseignements confidentiels de la FPO
Pendant et après la durée du contrat, BRI : a) assure la confidentialité et la sécurité de tous les renseignements confidentiels de la FPO; b) veille à ce que les renseignements confidentiels de la FPO ne soient divulgués qu’à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, associés, sociétés affiliées, bénévoles ou sous-traitants qui en ont besoin pour fournir les livrables et que BRI a expressément autorisés à obtenir une telle divulgation; c) ne divulgue, ne détruit, n’exploite ou n’utilise pas directement ou indirectement des renseignements confidentiels de la FPO (sauf pour fournir les livrables, ou si une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif l’exige), sans avoir obtenu au préalable : (i) le consentement écrit du ministère et (ii) si les renseignements confidentiels de la FPO concernent un tiers, le consentement écrit de ce tiers; d) fournit des renseignements confidentiels de la FPO au ministère sur remise d’un avis raisonnable; et e) retourne tous les renseignements confidentiels de la FPO au ministère au plus tard à la fin de la durée du contrat, en n’en conservant aucune copie ou partie, sauf les renseignements dont BRI a besoin soit pour s’acquitter des obligations en matière de vérification postérieures à la durée du contrat qui sont énoncées dans le présent contrat soit au titre de ses autres droits ou obligations en vertu des présentes ou en droit ou en equity.
5.2 Restrictions applicables à la reproduction
BRI ne peut copier des renseignements confidentiels de la FPO, ni en totalité ni en partie, sauf si cela est nécessaire pour l’application du présent contrat. Dans chaque copie faite par BRI, BRI doit reproduire tous les avis qui figurent dans l’original.
5.3 Mesures injonctives et autres mesures de redressement
BRI reconnaît que la violation d’une disposition du présent article peut causer un préjudice irréparable au ministère ou à un tiers envers lequel le ministère a une obligation de discrétion et que le préjudice subi par le ministère ou le tiers peut être difficile à calculer et ne pas pouvoir faire l’objet d’une indemnisation adéquate par voie de dommages-intérêts. BRI convient que le ministère a le droit d’obtenir une mesure injonctive (sans prouver qu’il a subi des dommages ou qu’un tiers a subi des dommages) ou toute autre mesure de redressement à l’égard d’une violation réelle ou possible des dispositions du présent article.
5.4 Avis au ministère et ordonnance préventive
Si BRI ou l’un quelconque de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, associés, sociétés affiliées, bénévoles ou sous-traitants est contraint par la loi de divulguer des renseignements confidentiels de la FPO, BRI – dans la mesure où elle a connaissance de ce fait – fournira un avis en ce sens au ministère dans les plus brefs délais, afin de permettre au ministère de demander une ou plusieurs ordonnances préventives ou autres mesures de redressement appropriées visant à empêcher ou limiter une telle divulgation, et collaborera avec le ministère et ses conseillers juridiques dans la mesure où ces ordonnances ou mesures de redressement l’exigent raisonnablement. Si de telles ordonnances préventives ou autres mesures de redressement ne sont pas obtenues, BRI ne divulguera que la partie des renseignements confidentiels de la FPO que BRI est contrainte par la loi de divulguer, et ce, seulement à la personne ou aux personnes auxquelles BRI est contrainte par la loi de divulguer les renseignements. Dans un tel cas, BRI fournit à chaque destinataire (en collaboration avec les conseillers juridiques du ministère) un avis indiquant que ces renseignements confidentiels de la FPO sont confidentiels et visés par une interdiction de divulgation selon des modalités et conditions équivalentes à celles qui figurent dans le présent contrat et, dans la mesure du possible, obtient par écrit de chaque destinataire son accord à recevoir et à utiliser ces renseignements confidentiels de la FPO sous réserve de ces modalités et conditions.
5.5 Documents visés par la LAIPVP et conformité à la LAIPVP
Les parties conviennent que la LAIPVP s’applique à tous les documents, régit ceux-ci et peut en exiger la divulgation à des tiers. BRI convient également :
- d’assurer la sécurité des documents;
- de fournir des documents au ministère dans un délai de sept (7) jours après que le ministère le lui demande pour quelque raison que ce soit, notamment une demande d’accès ou une question de protection de la vie privée;
- de ne pas accéder à des renseignements personnels, sauf si ceux-ci sont fournis par le ministère ou si le ministère détermine, à sa discrétion exclusive, que l’accès est autorisé en vertu de la LAIPVP et nécessaire afin de fournir les livrables;
- de ne pas utiliser, recueillir, divulguer ou détruire directement ou indirectement des renseignements personnels à des fins qui ne sont pas nécessaires pour fournir les livrables ou qui ne sont pas autorisées par le ministère;
- d’assurer la sécurité et l’intégrité des renseignements personnels et de les garder dans un lieu sûr et distinct, à l’abri de toute perte, modification ou destruction ou de tout mélange avec d’autres documents et bases de données, et de mettre en œuvre, d’utiliser et de maintenir des produits, outils, mesures et procédures appropriés pour ce faire;
- de ne donner accès aux renseignements personnels qu’à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, associés, sociétés affiliées, bénévoles ou sous-traitants qui en ont besoin pour fournir les livrables et que le représentant du ministère a expressément autorisés à avoir un tel accès dans le but de fournir les livrables;
- de mettre en œuvre d’autres mesures de sécurité particulières qui sont raisonnables et qui, de l’avis raisonnable du ministère, amélioreraient la pertinence et l’efficacité des mesures de BRI visant à assurer la sécurité et l’intégrité des renseignements personnels et des documents d’une façon générale;
- que tout renseignement confidentiel fourni au ministère peut être divulgué par ce dernier lorsqu’il est tenu de le faire soit en conformité avec la LAIPVP ou avec une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif soit dans le cadre d’une instance judiciaire.
Les dispositions du présent article l’emportent sur toute disposition incompatible du présent contrat.
5.6 Renseignements confidentiels de BRI
BRI relève tous les renseignements fournis à titre confidentiel dont le ministère et la LCBO doivent assurer la confidentialité. La LAIPVP s’applique aux renseignements confidentiels de BRI fournis au ministère et dont la confidentialité doit être préservée par le ministère ou par la LCBO, sauf indication contraire de la loi ou d’une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif. BRI reconnaît que les renseignements confidentiels de BRI seront, au besoin, divulgués à titre confidentiel aux conseillers externes du ministère qui en ont besoin pour l’application du présent contrat, auxquels lesdites obligations de confidentialité s’appliquent également. Pendant et après la durée du contrat, le ministère et la LCBO : a) assurent la confidentialité et la sécurité de tous les renseignements confidentiels de BRI; b) veillent à ce que les renseignements confidentiels de BRI ne soient divulgués qu’à ceux de leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, associés, sociétés affiliées, bénévoles ou sous-traitants qui en ont besoin pour l’application du présent contrat et que le ministère et la LCBO ont expressément autorisés à obtenir une telle divulgation; c) ne divulguent, ne détruisent, n’exploitent ou n’utilisent pas directement ou indirectement des renseignements confidentiels de BRI (sauf pour l’application du présent contrat, ou si une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif l’exige). En ce qui concerne l’alinéa b) ci-dessus, il est entendu que le ministère ne peut divulguer des renseignements confidentiels de BRI à la LCBO, sauf si celle-ci en a raisonnablement besoin pour s’acquitter de ses obligations conformément au présent contrat. Le ministère et la LCBO ne peuvent copier des renseignements confidentiels de BRI, ni en totalité ni en partie, sauf si cela est nécessaire pour l’application du présent contrat. Le ministère reconnaît et convient que les renseignements confidentiels de BRI constituent des renseignements commerciaux, financiers ou techniques fournis à titre confidentiel par BRI aux fins du présent contrat, et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraîner une perte ou un préjudice pour BRI. Le ministère convient de faire valoir les exemptions de divulgation dont lui et BRI peuvent se prévaloir en vertu de la LAIPVP.
5.7 Avis à BRI et ordonnance préventive
Si le ministère ou un organisme ou leurs employés, mandataires, bénévoles ou sous-traitants respectifs sont contraints par la loi de divulguer des renseignements confidentiels de BRI, le ministère ou la LCBO, selon le cas – dans la mesure où le ministère ou la LCBO a connaissance de ce fait – fournira un avis en ce sens à BRI dans les plus brefs délais, afin de permettre à BRI de demander une ou plusieurs ordonnances préventives ou autres mesures de redressement appropriées visant à empêcher ou limiter une telle divulgation (notamment en vertu de la LAIPVP), et collaborera avec BRI et ses conseillers juridiques dans la mesure où ces ordonnances ou mesures de redressement l’exigent raisonnablement. Si de telles ordonnances préventives ou autres mesures de redressement ne sont pas obtenues, le ministère ou la LCBO, selon le cas, ne divulguera que la partie des renseignements confidentiels de BRI que le ministère ou la LCBO, selon le cas, est contraint par la loi de divulguer, et ce, seulement à la personne ou aux personnes auxquelles le ministère ou la LCBO, selon le cas, est contraint par la loi de divulguer les renseignements. Dans un tel cas, le ministère ou la LCBO, selon le cas, fournit à chaque destinataire (en collaboration avec les conseillers juridiques de BRI) un avis indiquant que ces renseignements confidentiels de BRI sont confidentiels et visés par une interdiction de divulgation selon des modalités et conditions équivalentes à celles qui figurent dans le présent contrat et, dans la mesure du possible, obtient par écrit de chaque destinataire son accord à recevoir et à utiliser ces renseignements confidentiels de BRI sous réserve de ces modalités et conditions.
5.8 Maintien en vigueur
Les dispositions du présent article demeurent en vigueur après la résiliation ou l’expiration du présent contrat.
Article 6 : Résiliation, expiration et prorogation
6.1 Résiliation du contrat par le ministère
Le ministère peut résilier immédiatement le présent contrat sur remise d’un avis à BRI dans les cas suivants :
- en cas d’insolvabilité;
- si BRI viole l’article 5.1, 5.2, 5.4 ou 5.5 du présent contrat;
- si BRI viole la disposition sur les conflits d’intérêts de l’article 2 (Nature de la relation) du présent contrat et ne remédie pas à la violation dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception d’un avis de rectification du ministère conformément aux modalités de cette disposition;
- si BRI cède le présent contrat sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du ministère;
- si les actes ou omissions de BRI constituent une inexécution substantielle du présent contrat et que BRI ne remédie pas à cette inexécution dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception d’un avis de rectification du ministère.
Les droits de résiliation décrits ci-dessus s’ajoutent au droit de résiliation prévu à l’article 1(d) de l’accord de mise en œuvre anticipée et à tous les autres droits de résiliation disponibles en vertu de la loi et aux événements donnant lieu à la résiliation par effet de la loi.
6.2 Règlement des différends
La procédure de règlement des différends énoncée dans la partie H de l’annexe l s’applique au présent contrat.
6.3 Obligations lors de la résiliation
À la résiliation du présent contrat, quelle qu’en soit la raison (notamment la résiliation du contrat par BRI conformément à l’article 6.5), BRI fait ce qui suit : en plus de ses autres obligations en vertu du présent contrat et en droit, si le ministère le lui demande sur demande écrite du ministère (la « demande de transition »), conformément aux modalités du présent contrat et pour une période maximale de deux (2) ans (ou toute autre période dont peuvent alors convenir le ministère et BRI) (« période de transition ») à compter de la date d’entrée en vigueur de la résiliation, BRI continue à fournir tous les livrables et toute l’assistance raisonnablement demandés par le ministère pour internaliser les livrables, ou pour faciliter l’embauche par le ministère d’un tiers chargé de fournir tout ou partie des livrables, d’une manière efficace et ordonnée. Pour sa part, pendant la période de transition, la LCBO paie à BRI les frais exigés par le présent contrat et rembourse les consignes qu’exige le présent contrat, conformément aux modalités de celui-ci. En cas de résiliation du présent contrat pour cause d’expiration, le ministère doit fournir toute demande de transition à BRI au moins un (1) an avant la date d’expiration. Au moment de la résiliation ou à l’expiration de la durée du contrat, BRI livre, conformément à l’annexe 1 et dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’entrée en vigueur de la résiliation ou de l’expiration, une facture finale indiquant tous les frais et les consignes remboursées qui restent dus, et BRI et la LCBO effectuent tous les rajustements financiers nécessaires et les paiements exigés par le présent contrat dans les trente (30) jours suivant la réception de la facture.
Le présent article demeure en vigueur après la résiliation ou l’expiration du présent contrat.
6.4 Paiement à BRI lors de la résiliation
À la résiliation du présent contrat, la LCBO n’est responsable que du paiement pour les livrables fournis en vertu du présent contrat jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation inclusivement (ou la fin de la période de transition, s’il y a lieu). La résiliation ne libère pas BRI de ses garanties et autres responsabilités se rapportant aux livrables fournis ou aux sommes payées.
6.5 Résiliation du contrat par BRI
BRI peut résilier immédiatement le présent contrat sur remise d’un avis au ministère dans les cas suivants :
- si le ministère ou la LCBO viole l’article 5.6 ou 5.7 du présent contrat;
- si le ministère sous-traite ou cède le présent contrat sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de BRI (agissant raisonnablement), de sorte que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario est libéré d’une manière ou d’une autre d’une de ses obligations en vertu des présentes;
- si la LCBO sous-traite ou cède le présent contrat sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de BRI (agissant raisonnablement);
- si la LCBO omet de payer à BRI, à tout moment pendant la durée du contrat, toutes les sommes non contestées qui lui sont payables en vertu du présent contrat, s’il est important et s’il n’est pas remédié à cette omission dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception par le ministère et la LCBO de l’avis d’omission de BRI;
- si les actes ou omissions du ministère constituent une inexécution substantielle du présent contrat et que le ministère ne rectifie pas cette inexécution dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception d’un avis de rectification de la part de BRI.
Les droits de résiliation décrits ci-dessus s’ajoutent à tous les autres droits de résiliation disponibles en vertu de la loi et aux événements donnant lieu à la résiliation par effet de la loi.
6.6 Droits de résiliation en sus d’autres droits
Les droits de résiliation expressément prévus dans le présent contrat s’ajoutent aux droits ou recours que le ministère ou BRI peut exercer en vertu du présent contrat, en droit ou en equity, et ne limitent d’aucune manière ces droits et recours. Pour éviter tout doute, la LCBO n’a aucun droit de résilier le présent contrat, ni en droit ni en equity.
6.7 Expiration ou résiliation du contrat
Sauf résiliation anticipée conformément à ses conditions ou à l’article 1(d) de l’accord de mise en œuvre anticipée ou s’il est prorogé conformément à ses conditions, notamment dans le cadre d’une période de transition, le présent contrat expire à la date d’expiration, malgré la résiliation ou l’expiration de l’accord-cadre général.
Article 7 : Force majeure
7.1 Force Majeure
Aucune partie aux présentes ne peut être responsable envers l’autre d’un retard ou d’un défaut de respecter les modalités du présent contrat qui résulte de ce qui suit : a) une grève, un lock-out, un ralentissement ou une autre action concertée des travailleurs; b) un acte de la nature; c) un fait d’ennemis publics, un acte de sabotage, une émeute, un incendie, une inondation, une explosion, une pandémie ou autre catastrophe, un accident ou un embargo; ou d) toute autre cause qui échappe au contrôle raisonnable de la partie dont le défaut ou le retard doit être excusé.
[Reste de la page intentionnellement laissé en blanc]
En foi de quoi les parties ont dûment signé le présent contrat à la date indiquée au début des présentes.
Sa majesté le Roi du chef de l’Ontario, représenté par le ministre des Finances
Signature : « Peter Bethlenfalvy »
Nom : L’honorable Peter Bethlenfalvy
Titre : Ministre des Finances
Brewers Retail Inc.
Signature : « Roy Benin »
Nom : Roy Benin
Titre : Président
Liquor Control Board of Ontario
Signature : « George Soleas »
Nom : George Soleas
Titre : Président-directeur général
Entente modifiée et reformulée relative au PCO, 2024
Annexe 1 : Annexe des définitions, livrables, frais et dispositions supplémentaires
Partie A : Définitions
Outre les définitions figurant ailleurs dans la présente annexe 1, les définitions qui suivent s’appliquent au présent contrat.
« accord-cadre de 2000 » L’accord du 1er juin 2000 intitulé « Serving Ontario Beer Consumers: A Framework for Improved Co-operation and Planning », qui a été conclu par BRI et la LCBO sous la direction et avec l’autorisation et l’accord de la province de l’Ontario.
« accord-cadre général » L’accord-cadre général intervenu le 22 septembre 2015 entre le ministère, BRI, La compagnie de brassage Labatt Limitée, Molson Canada 2005 et Sleeman Breweries Ltd.
« accord de mise en œuvre anticipée » L’accord de mise en œuvre anticipée intervenu le 23 mai 2024 entre le ministère, BRI, La compagnie de brassage Labatt Limitée, Molson Canada 2005 et Sleeman Breweries Ltd.
« adresse de BRI » et « représentant de BRI » :
Brewers Retail Inc.
12258, promenade Coleraine
Bolton (Ontario) L7E 3A9
À l’attention de : Président
No de téléphone : 905-361-1005
Courriel : roy.benin@thebeerstore.ca
« adresse de la LCBO » et « représentant de la LCBO » :
Régie des alcools de l’Ontario
100, Queen’s Quay Est, 9e étage
Toronto (Ontario) M5E 0C7
À l’attention de : Président-directeur général
No de téléphone : 416-864-2478
Courriel : george.soleas@lcbo.com
« adresse du ministère » et « représentant du ministère » :
Ministère des Finances
375, avenue University, 7e étage
Toronto (Ontario) M5G 2J5
À l’attention de :
Directrice
Direction des politiques en matière d’alcool et des initiatives stratégiques
Division des politiques en matière d’alcool et de la mise en œuvre relative au marché
Ministère des Finances
No de téléphone : 647 823-8978
Courriel : melissa.martin2@ontario.ca
« agent de transformation » Tiers avec lequel BRI conclut un contrat et qui reçoit et traite ou transforme matériellement les contenants visés par le programme et les emballages secondaires récupérés de manière qu’ils puissent être réutilisés (c.-à-d. remplis de nouveau), recyclés (c.-à-d. utilisés comme matière première dans un procédé de fabrication ou affectés à une application utile) ou éliminés (sur le sol, par incinération ou d’une autre manière).
« annexe 1 » L’annexe l du présent contrat (Annexe des définitions, des livrables, des frais et des dispositions supplémentaires).
« autorité » Autorité, organisme, organe ou ministère du gouvernement fédéral ou provincial ou de l’administration municipale ayant compétence ou se déclarant compétent à l’égard du présent contrat; le terme « autorités » vise l’ensemble de ces autorités, organismes, organes et ministères.
« bière » La bière telle qu’elle est définie au paragraphe 1(1) de la LPARA.
« cas d’insolvabilité » S’entend, relativement à BRI, de la survenance de l’un quelconque des événements suivants : a) si BRI : (i) autrement que dans le cadre d’une véritable réorganisation d’entreprise qui ne contrevient pas par ailleurs au présent contrat, est liquidée ou dissoute, fait mettre fin à son existence ou adopter une résolution à cet effet, ou fait cession de ses biens au profit de ses créanciers ou fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada); (ii) présente une demande au tribunal compétent en vue d’obtenir une transaction ou un arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada); ou (iii) dépose une demande, une requête, une réponse ou un autre document écrit dans lequel elle demande ou accepte une réorganisation, un arrangement, un concordat, un rajustement, une liquidation ou un redressement similaire pour elle-même en vertu d’une loi actuelle ou future en matière de faillite ou d’insolvabilité ou prévoyant d’autres redressements pour ou contre les débiteurs d’une façon générale, notamment tout avis d’intention de faire une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada); b) si un tribunal compétent rend contre BRI une ordonnance, un jugement ou un décret approuvant ou prévoyant une réorganisation, un arrangement, un concordat, un rajustement, une liquidation, une dissolution, une cessation d’existence, une déclaration de faillite ou d’insolvabilité ou un redressement similaire à l’égard de BRI, en vertu d’une loi actuelle ou future en matière de faillite ou d’insolvabilité ou prévoyant d’autres redressements pour ou contre les débiteurs d’une façon générale, et que cette ordonnance, ce jugement ou ce décret ne fait l’objet d’aucune annulation ou suspension pour une période globale de soixante (60) jours (consécutifs ou non) à compter de la date à laquelle il est rendu; c) si un syndic de faillite, un séquestre, un administrateur-séquestre, un liquidateur ou un autre représentant ayant des pouvoirs semblables est nommé pour BRI ou à l’égard de celle-ci et que cette nomination demeure en vigueur pour une période globale de soixante (60) jours (consécutifs ou non) à compter de la date de la nomination; ou d) si un grevant ou quiconque agit pour le compte d’un grevant prend possession de la totalité ou la quasi-totalité des biens de BRI et en conserve la possession pour une période globale de soixante (60) jours (consécutifs ou non) à compter de la première date de la prise de possession.
« catégories de consigne » Les catégories de contenants visés par le programme en vertu du règlement sur le PCO, et le terme « catégorie de consigne » l’une quelconque de ces catégories.
« catégories de retour » Les catégories de consignation, exclusion faite des contenants de bière rechargeables, organisées dans l’une des catégories ci-dessous, et le terme « catégorie de retour » désigne l’une quelconque des catégories suivantes :
- contenants en verre non rechargeables jusqu’à 630 ml;
- contenants en verre non rechargeables de plus de 630 ml;
- canettes (en aluminium ou en acier) jusqu’à 1 litre;
- canettes (en aluminium ou en acier) de plus de 1 litre;
- Tetra Pak, Bag-in-Box ou contenants en PTE jusqu’à 630 ml;
- Tetra Pak, Bag-in-Box ou contenants PTE de plus de 630 ml.
« catégories de tri » Les catégories suivantes : a) les canettes (en aluminium ou en acier), b) les bouteilles réutilisables, c) le verre transparent et d) le verre coloré.
« centres de distribution de BRI » Centres de distribution/d’entreposage désignés de temps à autre au gré de BRI et directement ou indirectement loués possédés et exploités par BRI dans la province de l’Ontario en vue de l’entreposage et de la distribution de produits de la bière.
« comité conjoint de gestion » Le comité décrit à l’article 1.25 de la partie J de l’annexe l du présent contrat.
« comptoir express » Un comptoir express tel que défini au paragraphe 1(1) du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la LPARA qui détient un permis de comptoir express délivré en vertu de la LPARA mais, pour éviter tout doute, pas un magasin de BRI.
« comptoirs express de la LCBO » Magasins exploités par un agent de la LCBO au titre de son programme de comptoirs express.
« conflit d’intérêts » S’entend, sous réserve de l’article 2.11 et relativement à l’exécution des obligations de BRI en vertu du présent contrat, de toute situation ou circonstance dans laquelle il serait raisonnable de s’attendre à ce que les autres engagements, rapports ou intérêts financiers de BRI (i) amènent BRI à exercer une influence inappropriée sur l’exercice objectif et impartial de son jugement indépendant à un égard important; ou (ii) compromettent ou entravent l’exécution efficace des obligations contractuelles de BRI ou soient incompatibles avec une telle exécution à un égard important.
« consignes » Consignes appliquées aux contenants visés par le programme pour chaque catégorie de consigne mentionnée dans le règlement sur le PCO.
« consignes admissibles » Les consignes et les consignes de BRI;
« consignes de BRI » Consignes s’appliquant à tous les contenants de BRI.
« contenants admissibles » désigne les contenants visés par le programme et les contenants BRI;
« contenants de BRI » Les contenants de boissons alcoolisées (y compris la bière) vendus dans la province de l’Ontario qui font l’objet du système de récupération des contenants de bière BRI.
« contenants visés par le programme » Tous les contenants de boissons alcoolisées (y compris la bière) de plus de cent (100) ml vendus dans la province de l’Ontario qui ne sont pas assujettis au système de récupération des contenants de BRI.
« contrat » S’entend de l’ensemble de : a) la présente entente, y compris l’annexe 1; b) toute modification signée conformément aux modalités du présent contrat.
« date d’expiration » Le 31 décembre 2030.
« détaillants » Épiceries et comptoirs express.
« document » Aux fins du présent contrat, tout renseignement enregistré, y compris tout renseignement personnel, sous toute forme, a) fourni par le ministère ou la LCBO à BRI, ou fourni par BRI au ministère ou à la LCBO, aux fins du présent contrat; ou b) créé par BRI dans le cadre de l’exécution du présent contrat; et ce terme inclut ou exclut tout renseignement décrit à l’annexe 1.
« droits d’intervention » Le droit du ministère d’exploiter une ou plusieurs installations de consignation ou de retenir les services d’un tiers à cette fin, dans chaque cas dans des zones géographiques précises, le tout en conformité avec les droits d’intervention du ministère énoncés dans la partie D de l’annexe 1, et uniquement avec ces droits.
« durée du contrat » La période allant du 31 octobre 2024 jusques et y compris la plus rapprochée des dates suivantes : (i) la date d’expiration ou (ii) la date de résiliation du présent contrat conformément à ses modalités, sous réserve d’une prorogation jusqu’à l’expiration de toute période de transition conformément à l’article 6.3; le terme « année de la durée du contrat » vise chaque période de douze (12) mois calculée à partir du 31 octobre 2024 jusqu’à la fin de la durée du contrat.
« emballage admissible » Emballage secondaire et emballage secondaire de BRI.
« emballages secondaires » Caisses en carton pour boîtes et en carton ondulé, sacs en plastique et en papier et bracelets Hi-Cone accompagnant les contenants visés par le programme.
« emballages secondaires de BRI » Caisses en carton pour boîtes et en carton ondulé, sacs en plastique et en papier et bracelets Hi-Cone accompagnant tous les contenants de BRI.
« entente existante relative au PCO » L’entente modifiée relative au Programme de consignation de l’Ontario, datée du 1er octobre 2015, entre les parties;
« épicerie » Une épicerie telle qu’elle est définie au paragraphe 1(1) du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la LPARA et qui détient un permis d’épicerie délivré en vertu de la LPARA. Pour éviter tout doute, le terme
« épicerie » comprend tous les nouveaux points de vente tels qu’ils sont définis dans l’accord-cadre, mais ne comprend pas les magasins de BRI.
« espèces » Une monnaie légale physique (c’est-à-dire des billets de banque ou des pièces de monnaie), un chèque ou un transfert électronique de fonds.
« exigences de la loi » L’ensemble des exigences, lois, codes, actes, ordonnances, ordres, décrets, injonctions, règlements administratifs, règles, règlements, plans officiels, permis, licences, autorisations et directives applicables et des ententes applicables avec toutes les autorités, dans chaque cas ayant force de loi, qui peuvent maintenant ou par la suite s’appliquer soit au présent contrat, soit aux livrables ou à une partie de ceux-ci.
« fins de recyclage d’ordre supérieur » Tout usage légal autre que la mise en décharge, l’incinération ou l’utilisation comme granulats routiers.
« fonction publique de l’Ontario » S’entend des ministères et autres unités administratives du gouvernement de l’Ontario que président les ministres de la Couronne et, pour l’application du présent contrat, des organismes; le terme « FPO » a le même sens.
« frais » Le prix applicable indiqué dans la partie F de l’annexe 1, en fonds canadiens, qui doit être exigé pour les livrables applicables, le tout de la manière énoncée à l’annexe l, à l’exclusion toutefois des consignes qui doivent être remboursées à BRI. Sauf disposition expresse du présent contrat, ce prix représente le plein montant facturable par BRI pour la fourniture des livrables, notamment : a) tous les droits et, sous réserve des dispositions du contrat, toutes les taxes applicables, s’il y a lieu; b) tous les coûts en main-d’œuvre et en matériaux; c) tous les frais de déplacement et de transport; d) tous les frais d’assurance; et e) tous les autres coûts indirects.
« frais du programme » Les frais définis à l’article 1.9 de la partie E de l’annexe 1.
« instance » Toute action, réclamation, demande, poursuite ou autre instance.
« jour ouvrable » S’entend de tout jour de travail du lundi au vendredi inclusivement, à l’exclusion des jours fériés et autres congés, à savoir les jours visés par la définition de « jour férié » figurant dans la Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, chap. 2l, ann. F.
« LAIPVP » La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31.
« LCBO » La Régie des alcools de l’Ontario, une société d’État du gouvernement de l’Ontario prorogée en vertu de la Loi de 2019 sur la Régime des alcools de l’Ontario, ainsi que ses successeurs.
« LPARA »: Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools (Ontario), dans sa version modifiée, complétée ou remplacée de temps à autre.
« lieux de retour de BRI » S’entend collectivement des magasins de BRI, des centres de distribution de BRI et des autres endroits affectés au gré de BRI conformément à l’article 1.1.2.3 de la présente annexe 1.
« livrables » Les services que BRI doit fournir au ministère en vertu du présent contrat de la manière décrite à l’article 1.1 de la partie B de l’annexe 1.
« magasins de BRI » Les points de vente au détail qui, de temps à autre et au gré de BRI, sont directement ou indirectement loués ou possédés et exploités par BRI dans la province de l’Ontario en vue de la vente de produits de la bière au public.
« magasins de la LCBO » Magasins, entrepôts et centres de distribution du gouvernement établis de temps à autre par la LCBO pour la vente d’alcool au public dans la province de l’Ontario, à l’exclusion des comptoirs express de la LCBO.
« magasins de vin et magasins-vineries, magasins-distilleries et magasins-brasseries » Les points de vente au détail qui, de temps à autre, sont directement ou indirectement possédés et exploités par des vineries qui fabriquent des vins dans la province de l’Ontario, des fabricants de spiritueux ou des fabricants de bière dans la province de l’Ontario, en vue de la vente des boissons alcoolisées de ces vineries ou fabricants au public dans la province de l’Ontario.
« magasins sujets à examen » S’entend, collectivement, de : a) chaque magasin de la LCBO dont les ventes d’alcools (au sens de la LPARA) annuelles (à l’exclusion des ventes de bière) aux acheteurs au détail, calculées mensuellement sur une période mobile de 12 mois, dépassent 550 000 litres, lorsqu’un lieu de retour de BRI est situé à plus de trois kilomètres de ce magasin; b) chaque magasin de BRI, lorsqu’un lieu de retour de BRI qui accepte les retours en bloc des acheteurs au détail est situé à plus de 15 kilomètres de ce magasin. Cependant, un magasin de la LCBO ne peut être un magasin sujet à examen si, selon le cas, (i) il a ouvert ses portes pour la première fois après le 1er septembre 2011; (ii) il était ouvert le 1er septembre 2011 mais a déménagé en dehors du rayon de trois kilomètres d’un lieu de retour de BRI indiqué à l’alinéa a) de la présente définition.
« MBV » Marchands de bouteilles vides que BRI autorise, de temps à autre et à son gré, à fournir des services de retour de contenants aux clients qui ont acheté des produits vendus par l’intermédiaire des magasins de BRI, des centres de distribution de BRI, des comptoirs express de la LCBO et de la LCBO.
« organismes » Tous les organismes consultatifs ou juridictionnels, organismes de réglementation (y compris ceux ayant des conseils d’administration) et organismes de services opérationnels de la province de l’Ontario, y compris la LCBO.
« parties » Le ministère, BRI et la LCBO.
« période de transition » La période visée à l’article 6.3.
« personne » S’entend notamment d’un particulier, d’une personne, entreprise, société en nom collectif, coentreprise, association non constituée en personne morale, fiducie ou société, d’un gouvernement ou d’une institution publique, ou de toute combinaison de ceux-ci.
« points de vente de la LCBO » Magasins exploités par un agent de la LCBO dans le cadre de son programme de points de vente LCBO;
« rapport sur la gérance responsable » Le rapport annuel sur les emballages établi par BRI conformément à l’article 659de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets (Ontario).
« règlement sur le PCO » Le Règlement de l’Ontario 745/21 (General) (en anglais seulement) pris en application de la LPARA, dans sa version modifiée, complétée ou remplacée de temps à autre;
« renseignements confidentiels de BRI » Tous les renseignements de BRI ou d’un agent de transformation qui sont de nature confidentielle, qui sont expressément désignés comme tels par BRI et dont le ministère ou la LCBO prend connaissance ou obtient la possession ou le contrôle dans le cadre du présent contrat. Il est entendu que les renseignements confidentiels de BRI ne comprennent pas les renseignements : (i) qui sont ou deviennent généralement accessibles au public sans que le ministère ou la LCBO ne commette une faute ou ne viole une quelconque obligation de confidentialité du ministère ou de la LCBO vis-à-vis de BRI ou d’un tiers; (ii) dont le ministère ou la LCBO peut démontrer qu’ils ont été obtenus légitimement par le ministère ou la LCBO, sans aucune obligation de confidentialité, d’un tiers qui avait le droit de les transférer ou de les divulguer au ministère ou à la LCBO sans aucune obligation de confidentialité; (iii) dont le ministère ou la LCBO peut démontrer qu’ils étaient légitimement connus par le ministère ou la LCBO ou en la possession du ministère ou de la LCBO lors de la divulgation, sans aucune obligation de confidentialité au moment où ils ont été divulgués; ou (iv) que le ministère ou la LCBO a élaborés de façon indépendante. Les renseignements confidentiels de BRI ne comprennent pas les modalités du présent contrat.
« renseignements confidentiels de la FPO » Tous les renseignements de la fonction publique de l’Ontario qui sont de nature confidentielle, qui sont expressément désignés comme tels par le ministère et dont BRI prend connaissance ou obtient la possession ou le contrôle dans le cadre du présent contrat. Il est entendu que les renseignements confidentiels de la FPO :
- comprennent (i) tous les nouveaux renseignements obtenus à tout moment à partir des renseignements confidentiels de la FPO, qu’ils soient créés par la FPO, par BRI ou par un tiers; (ii) tous les renseignements (y compris des renseignements personnels) que la FPO est tenue ou peut choisir de ne pas divulguer en vertu d’une loi provinciale ou fédérale ou par ailleurs en droit;
- ne comprennent pas les renseignements (i) qui sont ou deviennent généralement accessibles au public sans que BRI ne commette une faute ou ne viole une quelconque obligation de confidentialité de BRI vis-à-vis de la FPO ou d’un tiers; (ii) dont BRI peut démontrer qu’ils ont été obtenus légitimement par BRI, sans aucune obligation de confidentialité, d’un tiers qui avait le droit de les transférer ou de les divulguer à BRI sans aucune obligation de confidentialité; (iii) dont BRI peut démontrer qu’ils étaient légitimement connus par BRI ou en la possession de BRI lors de la divulgation, sans aucune obligation de confidentialité au moment où ils ont été divulgués; ou (iv) que BRI a élaborés de façon indépendante; toutefois, les exclusions du présent alinéa ne limitent d’aucune manière le sens des renseignements personnels ou les obligations qui s’y rattachent en vertu du présent contrat ou de la loi, et les renseignements confidentiels de la FPO ne comprennent pas les modalités du présent contrat.
« renseignements personnels » Renseignements consignés qui ont trait à un particulier qui peut être identifié ou qui permettent d’identifier un particulier.
« retour en bloc » Pour les contenants visés par le programme et les contenants BRI ou une combinaison de ceux-ci, le retour en un jour par une personne de trois cent soixante (360) de ces contenants vides;
« système de consignation » Le système de remboursement de consignes pour tous les contenants visés par le programme, établi conformément au présent contrat et au règlement sur le PCO.
« système de récupération des contenants de BRI » Les arrangements en matière de consigne et de collecte conclus entre BRI et les brasseurs en ce qui concerne les contenants de BRI.
« taux de retour » Le pourcentage équivalant à C/D, C étant le nombre total de contenants visés par le programme retournés à BRI ou recueillis par BRI de la façon prévue dans le présent contrat durant la période applicable, et D étant le nombre total de contenants visés par le programme vendus en Ontario durant la période applicable.
« titulaires de permis » Titulaires d’un permis actif pour exploiter un établissement de consommation d’alcool en vertu de la partie III du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la LPARA et auquel BRI livre des contenants de BRI pleins, ou auprès duquel le titulaire de permis prend des contenants de BRI pleins, ou encore auprès duquel BRI recueille des contenants de BRI vides.
Partie B : Livrables (rendement axé sur les résultats)
BRI convient de fournir les livrables, à compter du 31 octobre 2024 et pendant la durée du présent contrat, selon les modalités et conditions décrites ci-dessous et sous réserve de ces modalités et conditions :
- Livrables – contenants vides visés par le programme et contenants admissibles
- Système de collecte – Généralités
- Objectifs clés – Les parties reconnaissent et conviennent que les objectifs suivants guideront le fonctionnement du système de consignation (les « objectifs clés ») : a) tous les points de retour des contenants accepteront le retour des contenants admissibles pendant les heures normales d’ouverture; b) tous les points de retour des contenants accepteront tous les emballages admissibles pendant les heures normales d’ouverture; c) aucun point de retour des contenants n’exigera des consommateurs qu’ils trient les contenants retournés en fonction du système concerné (c.-à-d. le système de consignation et le système de récupération des contenants de BRI); d) les consommateurs recevront les mêmes remboursements de la consigne pour la même taille et le même matériau des contenants retournés, que ces contenants fassent partie du système de consignation ou du système de récupération des contenants de BRI; et e) tous les lieux de retour des contenants offriront la possibilité de recevoir les remboursements des consignes admissibles en espèces (c’est-à-dire en billets de banque ou en pièces de monnaie).
- Rôle de la technologie – Reconnaissant que l’intégration de la technologie dans le fonctionnement du système de consignation peut accroître l’efficacité et la commodité pour les parties, les consommateurs et les détaillants, les parties conviennent d’entamer des discussions de bonne foi tout au long de la durée du contrat concernant la mise en œuvre potentielle de la technologie à utiliser dans le fonctionnement du système de consignation d’une manière qui ne représenterait pas une contrainte importante pour BRI et ne l’empêcherait pas de respecter ses obligations en vertu du présent contrat ou de recevoir les contenants rechargeables vides intacts lui appartenant. Les parties reconnaissent et conviennent également que a) il est possible que les détaillants conçoivent, proposent ou mettent en œuvre diverses technologies pour l’exploitation du système de consignation, et b) dans le cadre de la mise en œuvre ou de l’utilisation d’une telle technologie, les détaillants doivent agir d’une manière qui est conforme aux conditions prévues par leur permis telles qu’elles sont énoncées dans le règlement sur le PCO et dans la politique d’exploitation des épiceries.
- Lieux de retour de BRI – retours des consommateurs
- Acceptations et remboursements – Sous réserve de l’article 1.1.8 de la présente annexe 1, BRI convient d’accepter, dans tous les magasins de BRI qui acceptent les retours de contenants de BRI, pendant les heures normales d’ouverture, les retours de contenants visés par le programme vides et d’emballages secondaires, à l’exception des retours en bloc, et de rembourser intégralement les consignes en espèces.
- Retours en bloc – Sous réserve de l’article 1.1.8 de la présente annexe 1, BRI convient d’accepter les retours en bloc de contenants vides visés par le programme et d’emballages secondaires vides dans tous les centres de distribution de BRI et les magasins de BRI qui acceptent les retours en bloc, pendant les heures normales d’ouverture pour les retours en bloc.
- Lieux de retour de BRI – BRI peut, en consultation avec le ministère, affecter tout lieu, en sus ou à la place d’un magasin de BRI ou d’un centre de distribution de BRI, à l’acceptation de retours de contenants visés par le programme vides et d’emballages secondaires.
- Traitement comparable – Sous réserve de l’article 1.1.8 de la présente annexe 1, dans le cadre de la fourniture de livrables aux lieux de retour de BRI de la manière prévue au présent article 1.1.2 de la présente annexe 1, BRI convient que les consommateurs qui retournent des contenants visés par le programme vides obtiendront le même niveau de service à la clientèle que celui qu’offre BRI aux consommateurs qui retournent des contenants de BRI vides aux lieux de retour de BRI.
- Collectes – retours par les titulaires de permis
- Acceptations et remboursements – Sous réserve de l’article 1.1.8 de la présente annexe 1, BRI recueille, à ses frais, les contenants visés par le programme vides et les emballages secondaires des titulaires de permis, et leur remboursera intégralement les consignes, le tout en conformité avec les pratiques habituelles de BRI qui se rapportent au système de récupération des contenants de BRI.
- Traitement comparable – Sous réserve de l’article 1.1.8 de la présente annexe 1, dans le cadre de la fourniture de livrables aux titulaires de permis de la manière prévue au présent article 1.1.3 de la présente annexe 1, BRI convient que les titulaires de permis qui retournent des contenants visés par le programme vides obtiendront le même niveau de service à la clientèle que celui qu’offre BRI aux titulaires de permis qui retournent des contenants de BRI vides. BRI convient par ailleurs d’adopter son processus de règlement des différends qui se rapporte au système de récupération des contenants de BRI concernant les titulaires de permis pour traiter toute plainte visant les titulaires de permis dans le cadre des obligations de BRI en vertu du présent contrat.
- Idem – Sous réserve de l’article 1.1.8 de la présente annexe 1, l’article 1.1.3.1 de la présente annexe 1 n’a pas pour effet d’empêcher un titulaire de permis de conclure une entente avec un tiers pour recueillir des contenants visés par le programme vides et des emballages secondaires et les retourner à un lieu de retour de BRI en vue d’obtenir le remboursement intégral des consignes en espèces; toutefois, BRI n’assume aucune responsabilité relativement à de telles ententes et rembourse intégralement les consignes à la personne qui retourne les contenants visés par le programme et les emballages secondaires à un tel lieu et non au titulaire de permis. BRI convient par la présente que les politiques qu’elle doit établir et maintenir conformément à l’article 1.1.8 de la présente annexe 1 exigeront que tous les transporteurs commerciaux tiers soient enregistrés auprès de BRI et qu’ils reconnaissent et acceptent les politiques de BRI pour pouvoir être ainsi enregistrés.
- MBV
- Acceptations et remboursements – Sous réserve de l’article 1.1.8 de la présente annexe 1, BRI fait en sorte que les MBV acceptent les retours de contenants visés par le programme vides et d’emballages secondaires, pendant leurs heures normales d’ouverture respectives, et remboursent intégralement les consignes en espèces.
- Rémunération – BRI verse aux MBV une rémunération raisonnable, que BRI détermine à son gré, pour les services fournis par ces derniers qui sont décrits à l’article 1.1.4.1 de la présente annexe 1 et à l’article 1.1.7 de la présente annexe 1.
- Collecte et remboursement par BRI – Sous réserve de l’article 1.1.8 de la présente annexe 1, BRI recueillera, à ses frais, tous les contenants visés par le programme vides et les emballages secondaires des MBV, et leur remboursera intégralement les consignes, en conformité avec les pratiques habituelles de BRI.
- Traitement comparable – Sous réserve de l’article 1.1.8 de la présente annexe 1, dans le cadre de la fourniture de livrables aux MBV de la manière prévue au présent article 1.1.4 de la présente annexe 1, BRI convient que les MBV qui retournent des contenants visés par le programme vides obtiendront le même niveau de service à la clientèle que celui qu’offre BRI aux MBV qui retournent des contenants de BRI vides. BRI convient par ailleurs d’adopter son processus de règlement des différends qui se rapporte au système de récupération des contenants de BRI concernant les MBV pour traiter toute plainte visant les MBV dans le cadre des obligations de BRI en vertu du présent contrat.
- Comptoirs express de la LCBO
- Acceptations et remboursements – La LCBO fait en sorte que ses comptoirs express acceptent les retours de contenants visés par le programme vides et d’emballages secondaires, pendant leurs heures normales d’ouverture respectives, remboursent intégralement les consignes en espèces et traitent avec BRI dans la mesure nécessaire pour permettre à BRI d’exécuter ses obligations en vertu des présentes.
- Rémunération – BRI verse aux comptoirs express de la LCBO une rémunération raisonnable, que BRI détermine à son gré, pour les services fournis par ces derniers qui sont décrits à l’article 1.1.5.1 de la présente annexe 1 et à l’article 1.1.7 de la présente annexe 1; cette rémunération doit être déterminée de façon similaire à celle des MBV.
- Collecte et remboursement par BRI – Sous réserve de l’article 1.1.8 de la présente annexe l, BRI recueillera, à ses frais, tous les contenants visés par le programme vides et les emballages secondaires des comptoirs express de la LCBO, et leur remboursera intégralement les consignes, en conformité avec les pratiques habituelles de BRI.
- Traitement comparable – Sous réserve de l’article 1.1.8 de la présente annexe l, dans le cadre de la fourniture de livrables aux comptoirs express de la LCBO de la manière prévue au présent article 1.1.5 de la présente annexe 1, BRI convient que les comptoirs express qui retournent des contenants visés par le programme vides obtiendront le même niveau de service à la clientèle que celui qu’offre BRI aux comptoirs express qui retournent des contenants de BRI vides. BRI convient par ailleurs d’adopter son processus de règlement des différends qui se rapporte au système de récupération des contenants de BRI concernant les comptoirs express de la LCBO pour traiter toute plainte visant les comptoirs express de la LCBO dans le cadre des obligations de BRI en vertu du présent contrat.
- Détaillants
- Collecte auprès des détaillants – Sous réserve de l’article 1.1.8 de la présente annexe 1, BRI recueillera, à ses frais, tous les contenants admissibles vides et les emballages admissibles auprès des détaillants suivants : a) un détaillant qui est tenu d’accepter les retours de contenants admissibles vides conformément aux exigences de la Loi (un « détaillant assujetti »), b) un comptoir express participant, et c) une épicerie participante. Dans chaque cas, BRI remboursera à ces détaillants (chacun étant un « Détaillant participant ») la totalité des consignes admissibles conformément aux pratiques habituelles de BRI en ce qui concerne le système de récupération des contenants de BRI.
- Comptoirs express participants et épiceries participantes – À la demande d’un comptoir express ou d’une épicerie (autre qu’un détaillant assujetti), BRI peut accepter de collecter les contenants et emballages admissibles vides de ce comptoir express (un « comptoir express participant ») ou de cette épicerie (une « épicerie participante »), sous réserve que le comptoir express participant ou l’épicerie participante, selon le cas, s’acquitte des obligations suivantes : a) accepter les retours de contenants admissibles vides et d’emballages admissibles durant ses heures normales d’ouverture, et b) rembourser intégralement les consignes admissibles aux consommateurs en argent comptant. La façon dont BRI recueille ces contenants admissibles vides et emballages admissibles auprès du comptoir express participant ou de l’épicerie participante, selon le cas, sera telle qu’elle est énoncée à l’article 1.1.8 de la présente annexe 1. BRI remboursera au comptoir express participant ou à l’épicerie participante, selon le cas, la totalité des consignes admissibles, conformément à la pratique habituelle de BRI en vigueur relativement au système de récupération des contenants de BRI. Il est entendu qu’un détaillant qui est une épicerie participante ou un comptoir express participant, mais qui devient par la suite tenu d’accepter les retours de contenants admissibles vides en vertu d’une exigence de la loi, deviendra un détaillant assujetti à la date d’entrée en vigueur d’une telle exigence. Comme condition pour que BRI accepte de permettre à un comptoir express ou à une épicerie (autre qu’un détaillant assujetti) de devenir un comptoir express participant ou une épicerie participant, selon le cas, BRI peut d’abord exiger que ce comptoir express ou cette épicerie conclue une entente alternative avec BRI.
- Retours en bloc – Sous réserve de l’article 1.1.8 de la présente annexe 1, les parties reconnaissent et conviennent qu’aucun détaillant assujetti ne sera tenu par la LCBO d’accepter des retours en bloc autrement que sur rendez-vous ou pendant des périodes déterminées établies par le détaillant assujetti, lesquelles périodes peuvent ne pas correspondre aux heures normales d’ouverture du détaillant assujetti (et peuvent être d’une durée inférieure), mais qui, une fois additionnées, représenteront au moins 20 heures par semaine.
- Collecte standard – Sous réserve des articles 1.1.6.3 et 1.1.8 de la présente annexe 1, BRI recueillera les contenants admissibles et les emballages admissibles auprès d’un détaillant participant au moment et à l’endroit où BRI lui livre des boissons alcoolisées (le « moment de la livraison ») ou à tout autre moment que BRI peut, à sa discrétion, mais agissant de façon raisonnable, déterminer (dans chaque cas, une « collecte standard »).
- Frais de collecte – Sous réserve des frais qui peuvent être imposés aux détaillants participants conformément à l’article 1.1.8 de la présente annexe 1, BRI n’aura pas le droit de facturer aux détaillants participants des frais à l’égard d’une collecte standard, à moins que la quantité de boissons alcoolisées livrée au détaillant participant au moment de la livraison ne corresponde pas à la taille minimale de commande applicable de BRI.
- Collecte supplémentaire – Sous réserve de l’article 1.1.8 de la présente annexe 1, BRI, à la demande raisonnable d’un détaillant participant, acceptera et organisera la collecte des contenants admissibles et des emballages admissibles auprès du détaillant participant en dehors du processus de collecte standard décrit à l’article 1.1.6.4 de la présente annexe 1 (une « collecte supplémentaire »). BRI aura le droit de facturer au détaillant participant des frais de collecte raisonnables pour toute collecte supplémentaire.
- Traitement comparable – Sous réserve de l’article 1.1.8 de la présente annexe 1, dans le cadre de la fourniture des biens livrables aux détaillants participants, tel qu’il est prévu à l’article 1.1.6 de la présente annexe 1, BRI convient que les détaillants participants qui retournent des contenants de programme vides recevront le même niveau de service à la clientèle que BRI offre aux détaillants participants qui retournent des contenants de BRI vides. BRI adoptera un processus de règlement des différends pour les contenants visés par le programme et les contenants de BRI qui est comparable au processus établi pour les comptoirs express de la LCBO.
- Tri des contenants et des emballages
- Lieux de retour de BRI – BRI triera tous les contenants visés par le programme et les emballages secondaires qu’elle accepte afin de pouvoir récupérer, regrouper et transformer les matériaux qui les constituent à des fins de réutilisation et de recyclage d’une manière conforme à tous égards importants à l’exécution de ses obligations en vertu des présentes, notamment les exigences en matière de performance environnementale énoncées dans la partie C de la présente annexe 1.
- MBV – BRI fait en sorte que les MBV trient les contenants visés par le programme et les emballages secondaires qu’ils acceptent de la manière déterminée par BRI, agissant raisonnablement, afin que BRI puisse récupérer, regrouper et transformer les matériaux qui les constituent à des fins de réutilisation et de recyclage d’une manière conforme à tous égards importants à l’exécution de ses obligations en vertu des présentes, notamment les exigences en matière de performance environnementale énoncées dans la partie C de la présente annexe 1.
- Comptoirs express de la LCBO – La LCBO doit faire en sorte que ses comptoirs express trient les contenants visés par le programme et les emballages secondaires qu’ils acceptent d’une manière déterminée par BRI, agissant raisonnablement, de façon à ce que BRI puisse récupérer, consolider et traiter les matériaux qui les constituent en vue de leur réutilisation et de leur recyclage, conformément, à tous égards importants, à l’exécution de ses obligations en vertu des présentes, y compris les exigences en matière de performance environnementale énoncées dans la partie C de la présente annexe 1. Les emballages secondaires et les contenants visés par le programme qui n’appartiennent à aucune des catégories de tri peuvent être fournis à BRI sans autre forme de tri ou de différenciation.
- Détaillants assujettis – Le ministère ou la LCBO, selon le cas, exigera, comme condition d’octroi du permis, que tout détaillant assujetti fournisse à BRI tous les contenants admissibles vides retournés à ce détaillant. Le ministère ou la LCBO, selon le cas, exigera également de tous les détaillants assujettis qu’ils trient les contenants admissibles et les emballages admissibles dans les catégories de tri, selon le cas, de façon à ce que BRI puisse récupérer, consolider et traiter les matériaux qui les constituent à des fins de réutilisation et de recyclage, conformément, à tous égards importants, à l’exécution de ses obligations en vertu des présentes, y compris les exigences en matière de performance environnementale énoncées dans la partie C de la présente annexe 1. Les emballages admissibles et les contenants admissibles qui n’appartiennent à aucune des catégories de tri peuvent être fournis à BRI par les détaillants assujettis sans autre forme de tri ou de différenciation
- Politiques relatives aux lieux des retours et arrangements avec les détaillants
- Politiques pour les MBV, les titulaires de permis et les comptoirs express de la LCBO – BRI peut, à son gré et de temps à autre, imposer aux MBV, aux titulaires de permis et aux comptoirs express de la LCBO les politiques qu’elle estime raisonnables ou nécessaires dans les circonstances pour régir le retour et le tri des contenants visés par le programme et des emballages secondaires, ainsi que leur vérification par BRI, sauf que ces politiques ne constituent pas un fardeau pouvant nuire notablement à l’efficacité du système de consignation.
- Accord de niveau de service pour les détaillants
- BRI, le ministère et la LCBO déploieront des efforts commercialement raisonnables et agiront de façon raisonnable pour élaborer, au plus tard le 15 novembre 2024, une forme d’entente mutuellement acceptable devant être conclue entre BRI et chaque détaillant assujetti et chaque épicerie participante (l’« entente de niveau de service des détaillants »), de la façon envisagée dans le présent contrat. L’entente de niveau de service des détaillants énonce les obligations de BRI, d’une part, et de chaque détaillant assujetti ou épicerie participante, d’autre part, à l’égard du système de consignation, y compris, sans s’y limiter : i) une norme de rendement mutuel; ii) la collecte standard, la collecte supplémentaire et les procédures et frais d’exploitation connexes; iii) les obligations des détaillants assujettis ou des épiceries participantes en matière de tenue de dossiers et de tri; iv) les circonstances dans lesquelles BRI n’est pas tenue de collecter les contenants admissibles ou les emballages admissibles auprès du détaillant assujetti ou de l’épicerie participante; et v) les droits de BRI à des frais additionnels ou à une réduction de la rémunération payable au détaillant assujetti ou à l’épicerie participante en contrepartie de services additionnels devant être fournis par BRI afin de permettre à BRI de satisfaire à ses obligations en vertu du présent contrat ou de toute entente de niveau de service des détaillants. Toute mise à jour ou révision de la forme de l’entente de niveau de service des détaillants, après qu’elle ait été finalisée par BRI, le ministère et la LCBO, devra être approuvée par BRI, le ministère et la LCBO, agissant raisonnablement.
- Du 31 octobre 2024 (ou toute date ultérieure à laquelle BRI, le ministère et la LCBO finaliseront la forme de l’entente de niveau de service des détaillants) jusqu’au 31 décembre 2025, BRI offrira l’entente de niveau de service des détaillants directement à chaque détaillant assujetti et à chaque épicerie participante, et, si ce détaillant l’accepte dans les soixante (60) jours, BRI i) conclura l’entente de niveau de service des détaillants avec ce détaillant s’il est un détaillant assujetti, et ii) pourra conclure l’entente de niveau de service des détaillants avec ce détaillant s’il est une épicerie cherchant à devenir une épicerie participante. Il est entendu que iii) si le détaillant n’accepte pas l’entente de niveau de service des détaillants offerte par BRI dans ce délai, et sous réserve du paragraphe (c), BRI n’aura aucune obligation de conclure une entente de niveau de service des détaillants avec ce détaillant, et iv) une épicerie qui cherche à devenir une épicerie participante ne le deviendra que si BRI conclut un accord de niveau de service des détaillants ou un accord alternatif avec elle.
- À compter du 1er janvier 2026, lorsqu’un détaillant deviendra un détaillant assujetti, à condition qu’il n’ait pas encore conclu avec BRI une entente de niveau de service des détaillants ou une entente alternative, BRI offrira directement à ce détaillant l’entente de niveau de service des détaillants et, s’il l’accepte dans les soixante (60) jours, BRI conclura avec lui l’entente de niveau de service des détaillants. Il est entendu que si le détaillant n’accepte pas l’entente de niveau de service des détaillants qui lui est offerte par BRI dans ce délai, BRI n’aura aucune obligation d’en conclure une avec lui.
- Politique d’exploitation des épiceries – BRI, le ministère et la LCBO ont élaboré une politique d’exploitation mutuellement acceptable pour les détaillants assujettis (la « politique d’exploitation des épiceries ») qui établit les exigences minimales auxquelles les détaillants assujettis doivent se conformer, qu’ils concluent ou non l’entente de niveau de service des détaillants. Conformément à l’alinéa 17(3)(c) du règlement sur le PCO, la LCBO doit faire en sorte que chaque détaillant assujetti se conforme à la politique d’exploitation des épiceries. Toute mise à jour ou révision de la politique d’exploitation des épiceries sera élaborée conjointement par BRI, le ministère et la LCBO, chacun agissant raisonnablement.
- Ententes alternatives avec les détaillants – Au lieu ou en plus de conclure l’entente de niveau de service des détaillants conformément à l’article 1.1.8.2 de la présente annexe 1, BRI et un détaillant participant peuvent conclure une entente pour donner effet à des ententes alternatives concernant les obligations de BRI et de ce détaillant participant l’un envers l’autre en ce qui concerne le système de consignation (chacune de ces ententes étant une « entente alternative »). Une entente alternative ne peut être conclue qu’en ce qui concerne les sujets suivants : a) le lieu et la méthode utilisés par le détaillant participant pour se conformer à ses obligations en vertu du Règlement sur le PCO, y compris par l’engagement de BRI ou d’un tiers fournisseur de services; b) le lieu, le moment et la méthode de ramassage des contenants admissibles vides et des emballages admissibles par BRI auprès du détaillant participant; c) les frais de collecte facturés (ou la rémunération payée) aux détaillants participants par BRI; d) le tri des contenants admissibles et des emballages admissibles dans les sous-catégories des catégories de tri; e) l’acceptation par le détaillant participant des retours en bloc; f) les méthodes ou technologies précises pouvant être utilisées par les détaillants participants pour accepter le retour des contenants visés par le programme vides de la part des consommateurs; g) les conflits entre l’entente alternative et la politique d’exploitation des épiceries ou l’entente de niveau de service des détaillants entre BRI et le détaillant participant; ou h) tout autre sujet concernant le système de consignation qui n’est pas incompatible avec le présent contrat ou les règlements sur le PCO. Nonobstant ce qui précède, et pour éviter tout doute, BRI ne sera pas obligée de conclure une entente alternative avec un détaillant. De plus, les conditions de toute entente alternative ne doivent pas (de la façon déterminée par le ministère, agissant de façon raisonnable) nuire de façon importante à l’efficacité du système de consignation, aux objectifs clés ou aux objectifs environnementaux décrits dans le contrat. Dans l’éventualité où le ministère déterminerait raisonnablement qu’une entente alternative nuit de façon importante à l’un ou l’autre des éléments susmentionnés, BRI déploiera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour apporter les modifications nécessaires pour répondre aux préoccupations précises du ministère. Si BRI conclut une entente alternative avec (x) une épicerie qui cherche à devenir une épicerie participante, celle-ci le deviendra, ou (y) un comptoir express, celui-ci deviendra un comptoir express participant.
- Ordre de préséance – Dans la mesure où BRI conclut une entente alternative avec un détaillant participant donné et que cette entente alternative entre en conflit avec la politique d’exploitation des épiceries ou toute entente de niveau de service entre BRI et ce détaillant participant, l’entente alternative peut prévoir que celle-ci prévaudra et aura préséance. Dès la signature d’une entente alternative, BRI soumettra l’un des documents suivants au ministère et à la LCBO, de la façon déterminée par BRI agissant raisonnablement : a) un résumé du contrat visé par cette entente alternative, b) une copie expurgée de cette entente alternative, ou c) un ou plusieurs extraits expurgés de cette entente alternative qui, dans chaque cas, traitent d’une liste de dispositions clés identifiées par le ministère ou la LCBO, agissant raisonnablement. BRI déploiera des efforts commercialement raisonnables pour fournir toute information supplémentaire raisonnablement demandée par le ministère ou la LCBO afin de permettre une évaluation de la mesure dans laquelle les arrangements nécessitent une exemption ou un accommodement en vertu du présent contrat, de la politique d’exploitation des épiceries ou du règlement sur le PCO.
- Conformité – Dans le seul but de permettre au ministère de prévenir toute atteinte importante à l’efficacité du système de consignation, aux objectifs clés ou aux objectifs environnementaux décrits dans le présent contrat, BRI convient avec le ministère de se conformer à tous égards importants (mais seulement en l’absence d’une modification aux termes d’une entente alternative) à toutes les ententes de niveau de service conclues avec les détaillants en vertu de l’article 1.1.8.2 de la présente annexe 1.
- Non-acceptation – Sans préjudice de la portée de l’article 1.1.8.1 de la présente annexe 1, BRI n’est pas tenue d’accepter un contenant visé par le programme ou un emballage secondaire, ni de rembourser une consigne, si : a) le contenant visé par le programme ou l’emballage secondaire est BRIsé ou contaminé (ou inextricablement mélangé à une matière contaminée) ou autrement jugé impropre à la transformation ou au recyclage; b) le contenant peut raisonnablement être désigné par BRI comme n’étant pas un contenant visé par le programme; c) les politiques en vigueur de temps à autre ne sont pas respectées à tous égards importants par le consommateur, le titulaire de permis, le MBV, le comptoir express de la LCBO ou le comptoir express participant; ou d) dans le cas d’un détaillant participant, tel qu’il est prévu dans la politique d’exploitation des épiceries et dans toute entente de niveau de service des détaillants ou entente alternative qui s’applique à la relation entre BRI et un tel détaillant participant.
- Frais supplémentaires de BRI/réduction de la rémunération – Si BRI décide, à son gré, d’accepter de la part de titulaires de permis, de MBV ou de comptoirs express de la LCBO des contenants visés par le programme et des emballages secondaires qui ne sont pas manipulés, triés ou autrement préparés pour la collecte conformément aux politiques de BRI alors en vigueur, BRI peut : a) exiger du titulaire de permis, du MBV, du comptoir express de la LCBO ou du comptoir express participant applicable des frais de manutention ou de tri ou d’autres frais raisonnables autorisés par la politique applicable de BRI; ou b) réduire la rémunération autrement payable par BRI au MBV, au comptoir express de la LCBO ou au comptoir express participant aux termes de l’article 1.1.4.2 de la présente annexe 1 et de l’article 1.1.5.2 de la présente annexe 1, respectivement, ou aux termes de toute entente alternative dans le cas d’un comptoir express participant, selon le cas, la réduction étant déterminée au gré de BRI (mais conformément à sa politique applicable) à titre de contrepartie pour les services supplémentaires que BRI doit fournir afin de s’acquitter de ses obligations en vertu des présentes, notamment les exigences en matière de performance environnementale énoncées dans la partie C de la présente annexe 1. Pour tout détaillant assujetti ou épicerie participante, ces questions seront abordées dans la politique d’exploitation des épiceries et dans toute entente de niveau de service des détaillants ou entente alternative qui s’applique à la relation entre BRI et ce détaillant participant.
- Décision définitive – Toutes les décisions concernant l’acceptation de contenants, le remboursement de consignes, ou l’imposition de frais supplémentaires ou la réduction de la rémunération aux détaillants, aux MBV, aux comptoirs express de la LCBO ou aux comptoirs express participants conformément à l’article 1.1.8.8 de la présente annexe 1 sont prises par BRI à son gré et sont définitives, sous réserve du processus de règlement des différends de BRI alors en vigueur pour le traitement des plaintes portant sur les retours de contenants visés par le programme et de contenants de BRI par les titulaires de permis, les MBV, les comptoirs express de la LCBO ou les comptoirs express participants.
- Communication des politiques – BRI fournira des copies de toutes les politiques (ou des modifications qui y sont apportées) aux titulaires de permis, aux MBV, comptoirs express de la LCBO ou aux comptoirs express participants ou communiquera autrement ces politiques au ministère, à la LCBO, aux titulaires de permis, aux MBV, aux comptoirs express de la LCBO et aux comptoirs express participants.
- MBV et comptoirs express de la LCBO – BRI et la LCBO font en sorte que les MBV et les comptoirs express de la LCBO se conforment aux politiques dans la mesure où chacun d’eux est tenu d’accepter et de trier des contenants visés par le programme vides et des emballages secondaires et de rembourser des consignes.
- Administration du recyclage
- Administration – BRI organise et administre la réutilisation, le recyclage ou l’élimination, par un ou plusieurs agents de transformation, de tous les contenants visés par le programme et les emballages secondaires acceptés ou recueillis par BRI conformément au présent contrat, y compris le transport de ces matières jusqu’aux agents de transformation, de la manière décrite dans les exigences en matière de performance environnementale énoncées dans la partie C de la présente annexe 1.
- Sélection de l’agent ou des agents de transformation – L’agent ou les agents de transformation sont choisis au seul gré de BRI. Les agents de transformation choisis par BRI transforment tant les canettes (en aluminium ou en acier) visées par le système de consignation que celles visées par le système de récupération des contenants de bière de BRI (et les emballages secondaires connexes) ainsi que les contenants visés par le programme et les emballages secondaires.
- Communications concernant le système de consignation
- Généralités – BRI doit aviser mensuellement le ministère et la LCBO de tout changement d’adresse des lieux de retour de BRI, des MBV et des comptoirs express participants ou épiceries participants, y compris de tout nouvel emplacement ou de toute cessation d’activité.
- Comptoirs express et épiceries participantes – Sans limiter la portée de l’article 1.1.12.1 de la présente annexe 1, BRI avisera promptement le ministère de l’exécution, de l’expiration ou de la résiliation de toute entente de collecte de contenants et d’emballages admissibles vides auprès d’un comptoir express ou d’une épicerie participante, en indiquant le nom du comptoir express ou de l’épicerie participante et la date à laquelle la collecte commencera ou cessera (selon le cas).
- Pouvoir de réglementation de la LCBO – L’imposition de la politique d’exploitation des épiceries et l’examen et l’approbation du modèle d’entente sur les niveaux de service des détaillants constituent l’exercice par la LCBO de son pouvoir réglementaire délégué et de sa responsabilité en vertu du règlement sur le PCO en ce qui concerne l’objet du présent contrat; toutefois, aucune disposition des présentes ne restreint la capacité de la LCBO d’exercer davantage son pouvoir en vertu du règlement sur le PCO en ce qui concerne l’objet du présent contrat, pourvu que l’exercice de ce pouvoir n’entre pas en conflit avec les dispositions du présent contrat. BRI peut demander à la LCBO d’exercer l’autorité réglementaire qui lui a été déléguée pour imposer aux détaillants des exigences supplémentaires raisonnablement nécessaires pour faciliter la mise en œuvre ou l’exécution du contrat par BRI, et BRI et la LCBO examineront de bonne foi toute demande de ce genre. Il est entendu que, sauf dans les cas explicitement prévus aux présentes, aucune disposition du présent contrat n’exige ni ne permet à la LCBO d’administrer, de gérer ou d’appliquer une entente contractuelle entre BRI et un détaillant, y compris une entente sur le niveau de service des détaillants ou une entente alternative.
- Système de collecte – Généralités
- Coûts de transformation et revenus de transformation
BRI et le ministère conviennent chacun de ce qui suit :- Coûts de transformation – Tous les coûts de transformation, charges, dépenses et autres montants exigés à BRI par les agents de transformation pour la transformation, le recyclage ou l’élimination de contenants de BRI, d’emballages secondaires connexes, de contenants visés par le programme et d’emballages secondaires sont à la seule charge de BRI.
- Revenus de transformation – Tous les revenus générés par BRI ou pour son compte et provenant du recyclage ou de la transformation de contenants de BRI, d’emballages secondaires connexes, de contenants visés par le programme et d’emballages secondaires (notamment tout incitatif pour le réacheminement des déchets) sont au seul profit de BRI.
- Système de contenants de BRI, etc.
- Sauf tel qu’il est explicitement prévu aux présentes, il est entendu que les livrables fournis en vertu du présent contrat ne comprennent pas les services fournis par BRI : a) dans le cadre du système de récupération des contenants de BRI ou relativement à celui-ci; b) en vertu de l’accord-cadre de 2000 ou des « nouvelles ententes relatives à la vente de bière » (autres que le présent contrat) prévues par l’accord-cadre général; ou c) en vertu de tout autre contrat entre BRI et la LCBO existant à la date de signature. Malgré ce qui précède, le ministère convient que, dans l’exécution des livrables en vertu des présentes et l’exécution des obligations de BRI dans le cadre du système de récupération des contenants de BRI, les contenants visés par le programme (et les emballages secondaires) et les contenants de BRI (et les emballages secondaires connexes de BRI) seront mélangés par BRI, les MBV, les titulaires de permis, les comptoirs express de la LCBO, les détaillants et les agents de transformation.
- Jusqu’au 31 décembre 2025, BRI maintiendra le système de récupération des contenants de bière de BRI à tous égards importants et acceptera les retours de contenants de BRI vides dans tous les magasins de BRI qui demeurent ouverts, et dans lesquels les retours de contenants sont acceptés, en date du 3 septembre 2024. Pour éviter tout doute, cette disposition n’empêche pas BRI de fermer un magasin de BRI conformément à l’article 6(c) de l’accord de mise en œuvre anticipée.
- Après le 31 décembre 2025 et jusqu ’à la date de résiliation ou d’expiration de l’accord de mise en œuvre anticipée, et nonobstant la définition des « contenants visés par le programme » dans la partie A de la présente annexe 1, aucun contenant de bière fabriqué par un brasseur qui est un brasseur de grande capacité conformément à l’annexe B de l’accord de mise en œuvre anticipée (c’est-à-dire qui doit être distribué par BRI) ne sera un contenant visé par le programme aux fins du présent contrat.
- Sous-traitance
Si elle le juge nécessaire ou souhaitable, BRI peut retenir les services de fournisseurs tiers dans le cadre de la fourniture des livrables en vertu du présent contrat. BRI demeure principalement responsable d’une telle sous-traitance; toutefois, BRI n’est responsable des agents de transformation dont elle retient les services que dans la mesure expressément énoncée aux présentes.
- Livrables – contenants vides visés par le programme et contenants admissibles
Partie C : Exigences en matière de performance environnementale
Le ministère et BRI conviennent que la performance environnementale du système de consignation est l’un des principaux indicateurs du succès du système de consignation établi en vertu des présentes. De plus, le ministère a fait part de son désir de réaliser les objectifs ultimes suivants : (i) s’assurer qu’un pourcentage important des contenants visés par le programme en verre recueillis par BRI en vertu du présent contrat seront recyclés à des fins de recyclage d’ordre supérieur; (ii) s’assurer que les contenants visés par le programme et les emballages secondaires ne sont recyclés qu’en dernier ressort à des fins autres que des fins de recyclage d’ordre supérieur; (iii) réduire de façon significative le nombre de contenants visés par le programme qui finissent par être mis en décharge ou qui sont incinérés, notamment ramener à 0 % le pourcentage des contenants visés par le programme en verre recueillis par BRI en vertu du présent contrat qui seront éliminés par mise en décharge, par incinération ou d’une autre manière; (iv) s’assurer que BRI et ses agents de transformation favorisent activement le recyclage des contenants visés par le programme et des emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat; et (v) un taux de retour global des contenants visés par le programme de 85 % (les « objectifs de performance environnementale »). Pour sa part, BRI a fait part de son désir d’aider le ministère à réaliser de tels objectifs de performance environnementale. Compte tenu des défis auxquels fait face le système de consignation, le ministère et BRI conviennent de ce qui suit :
- BRI convient que tous les contenants visés par le programme et emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat seront envoyés à des agents de transformation et qu’aucun de ces contenants visés par le programme ou emballages secondaires ne sera envoyé directement par BRI en vue de son élimination par mise en décharge, par incinération ou d’une autre manière;
- BRI convient qu’aucun contenant visé par le programme en verre recueilli par BRI en vertu du présent contrat ne sera éliminé par BRI ou par des agents de transformation par mise en décharge, par incinération ou d’une autre manière;
- BRI convient et exige des agents de transformation qu’ils conviennent (i) de promouvoir activement le recyclage des contenants visés par le programme et des emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat; (ii) d’étudier les marchés de recyclage existants pour tous les contenants visés par le programme et les emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat; (iii) d’étudier des marchés de recyclage innovateurs ou nouveaux pour les contenants visés par le programme et les emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat, vu l’expérience respective de BRI et des agents de transformation dans le traitement des matières recyclables et leur influence possible en raison de la quantité et des types de matières recueillies par BRI conformément au présent contrat; et (iv) si la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire ou la loi qui la remplace mène à une attention accrue aux contenants de boisson réutilisables, d’examiner et de cerner les façons dont les fabricants peuvent récupérer leurs contenants visés par le programme en vue de leur réutilisation;
- BRI exige des agents de transformation avec lesquels elle conclut des contrats conformément à ses obligations prévues par le présent contrat qu’ils s’engagent à respecter les exigences en matière de performance environnementale énoncées dans la présente partie C de la présente annexe 1 et qu’ils reconnaissent et soutiennent les objectifs de performance environnementale;
- le ministère convient que, sous réserve de la conformité aux obligations de BRI prévues à l’alinéa a) de la présente partie C de la présente annexe 1, une violation des exigences en matière de performance environnementale énoncées aux présentes par un agent de transformation ne constitue pas une violation par BRI de ses obligations prévues par le présent contrat, pourvu que BRI fasse assidûment exécuter ses droits contractuels contre cet agent de transformation à l’égard d’une telle violation;
- outre les droits de résiliation accordés au ministère par l’alinéa 6.1e) du présent contrat, BRI convient que, si elle viole à quelque égard important ses obligations énoncées à l’alinéa a) de la présente partie C de la présente annexe 1, elle n’a pas le droit de recevoir les frais par ailleurs facturables en vertu du présent contrat pour les contenants visés par le programme qui ne sont pas envoyés comme il se doit aux agents de transformation (ou, si ces frais ont déjà été facturés, ils sont déduits d’une ou de plusieurs des factures suivantes de BRI). Il est entendu que, même dans un tel cas, la LCBO rembourse les consignes à BRI conformément au présent contrat à l’égard de ces contenants visés par le programme;
- BRI convient que les agents de transformation des contenants visés par le programme en verre et des emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat seront tenus d’accorder la priorité aux marchés ayant des fins de recyclage d’ordre supérieur pour la réception du verre de ces contenants, de manière que la demande de tous les marchés accessibles ayant des fins de recyclage d’ordre supérieur soit exploitée et, dans la mesure où elle peut l’être, épuisée, avant que le verre de ces contenants ne soit utilisé pour des applications d’ordre inférieur (c.-à-d. comme remplacement de granulats);
- BRI convient que les agents de transformation des contenants visés par le programme qui ne sont pas en verre et des emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat :
- désigneront les marchés pour ces contenants visés par le programme qui ne sont pas en verre et ces emballages secondaires comme condition de la prestation de services à BRI et prendront des dispositions en vue de la réception de ces contenants visés par le programme qui ne sont pas en verre et de ces emballages secondaires par ces marchés,
- relèveront les cas où les marchés pour ces contenants visés par le programme qui ne sont pas en verre et ces emballages secondaires sont, en consultation avec BRI, soit non disponibles, soit inexploitables;
- le ministère convient qu’il avise BRI de toute introduction proposée ou imminente de nouveaux types de contenants visés par le programme ou d’emballages secondaires qui ne sont pas dans le système de consignation à la date de signature (ou de changements apportés aux contenants visés par le programme ou aux emballages secondaires existant à cette date de manière qu’ils contiennent des matières ou soient constitués de matières qui ne sont pas dans le système de consignation à cette date (ou de manière à modifier la composition relative des matières)) (les « nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires »), afin de permettre i) aux agents de transformation de désigner les marchés de recyclage pour ces nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires; et ii) à BRI et au ministère d’apporter les modifications nécessaires aux définitions des « catégories de retour » et des « catégories de tri » dans le présent contrat;
- BRI convient que les agents de transformation des nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat :
- désigneront les marchés pour ces nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires comme condition de la prestation de services à BRI et prendront des dispositions en vue de la réception de ces nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires par ces marchés,
- relèveront les cas où les marchés pour ces nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires sont, en consultation avec BRI, soit non disponibles, soit inexploitables;
- si, et seulement si, BRI détermine que les marchés de recyclage des contenants visés par le programme qui ne sont pas en verre et des emballages secondaires mentionnés à l’alinéa h) de la présente partie C de l’annexe 1 ou des nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires mentionnés à l’alinéa i) de la présente partie C de la présente annexe 1 sont soit non disponibles, soit inexploitables, BRI permettra aux agents de transformation, après avoir remis un préavis (comprenant des documents écrits à l’appui de l’analyse d’exploitabilité ou d’inexploitabilité, selon le cas, de BRI) au ministère, d’éliminer ces contenants et emballages par mise en décharge, par incinération ou d’une autre manière;
- le ministère convient que le présent contrat, y compris les objectifs de performance environnementale, n’aura pas pour effet d’empêcher les agents de transformation d’éliminer, par mise en décharge, par incinération ou d’une autre manière :
- les sous-produits résiduels provenant de la transformation de contenants visés par le programme, d’emballages secondaires ou de nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires recueillis par BRI en vertu du présent contrat à des fins de réutilisation ou de recyclage,
- une quantité nominale (par poids ou unité) de contenants visés par le programme, d’emballages secondaires ou de nouveaux contenants visés par le programme et emballages secondaires résultant de temps à autre d’accidents ou d’un ou de plusieurs incidents ou circonstances imprévus, pourvu que ces accidents, incidents ou circonstances ne soient pas attribuables à un acte ou une omission volontaire de BRI ou de l’agent de transformation en cause et ne surviennent pas dans le cadre de la pratique courante de BRI ou de l’agent de transformation;
- i. Taux de retour des contenants visés par le programme
Dans chaque rapport sur la gérance responsable, BRI indiquera les taux de retour et fera rapport du rendement du système de consignation à cet égard.
ii. Manutention générale des matières
BRI convient que, dans l’exécution de ses obligations en vertu du contrat, elle se conformera aux lois indiquées ci-dessous, ou aux lois qui les remplacent (et leurs règlements d’application) et qui sont en vigueur de temps à autre (collectivement appelées « lois applicables »), dans la mesure où elles s’appliquent à BRI dans l’exécution de ces obligations :- Loi sur la protection de l’environnement (Ontario),
- Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Ontario),
- Loi sur la santé et la sécurité au travail (Ontario),
- Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets (Ontario).
- Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire (Ontario)
BRI convient également d’exiger de tous les agents de transformation avec lesquels elle conclut des contrats dans le cadre de ses obligations prévues par le présent contrat qu’ils acceptent, dans l’exécution de leurs obligations en vertu de ces contrats, de se conformer aux lois applicables dans la mesure où elles s’appliquent à eux dans l’exécution de leurs obligations en vertu de ces contrats. Pour l’application des présentes, si et dans la mesure où les obligations mentionnées aux présentes sont exécutées dans un ressort autre que l’Ontario, les lois applicables s’entendent des lois et règlements applicables qui sont en vigueur dans le ou les ressorts applicables et dont les objets sont semblables à ceux des lois susmentionnées et des règlements connexes.
Partie D : Droits d’intervention du ministère
- Droits d’intervention du ministère
- BRI et le ministère conviennent chacun que le ministère surveille les collectivités desservies par chaque magasin sujet à examen qui existe de temps à autre après la date de signature et que le ministère peut, à tout moment et de temps à autre, remettre par écrit à BRI un avis de son intention d’établir un lieu de retour supplémentaire dans le voisinage applicable de chaque magasin sujet à examen (ce voisinage étant le nombre de kilomètres applicable précisé dans la définition de « magasins sujets à examen »).
- Dans les soixante (60) jours suivant la réception de tout avis du ministère prévu à l’article 1.5.1 de la présente annexe 1, BRI remet au ministère un avis indiquant si elle est disposée à établir des lieux supplémentaires, de manière que la totalité ou certains des magasins sujets à examen cessent d’être de tels magasins en raison du fait qu’un lieu de retour de BRI (ou un lieu de retour de BRI qui accepte les retours en bloc, dans le cas d’un magasin sujet à examen visé à l’alinéa b) de la définition de « magasins sujets à examen ») est situé dans le voisinage applicable (ce voisinage étant le nombre de kilomètres applicable précisé dans la définition de « magasins sujets à examen »). Si, dans un tel avis, BRI indique qu’elle est disposée à établir la totalité ou certains de ces lieux, BRI les établit dans les plus brefs délais possibles et, quoi qu’il en soit, dans les cent quatre-vingts (180) jours de l’avis, auquel cas ces lieux sont des lieux de retour de BRI pour l’application des présentes. Si BRI ne remet pas un tel avis dans le délai prévu, ou si l’avis indique que BRI n’est pas disposée à établir tous les lieux supplémentaires, le ministère a le droit, à son seul gré, a) de soumettre la question au mécanisme de règlement des différends visé à la partie H de la présente annexe 1, ou b) d’établir et d’exploiter (ou de nommer un tiers à ces fins, ou à l’une d’elles) les lieux supplémentaires que BRI n’a pas inclus parmi ceux qu’elle est disposée à établir (ou les lieux supplémentaires que BRI n’établit pas dans le délai de cent quatre-vingts (180) jours mentionné au présent article 1.5.2 de la présente annexe 1), afin qu’ils acceptent et recueillent les contenants visés par le programme vides (ou, s’il y a lieu, les retours en bloc) des acheteurs au détail et les emballages secondaires et qu’ils remboursent les consignes, le tout aux frais du ministère, auquel cas BRI convient d’accepter les retours de contenants visés par le programme vides et d’emballages secondaires de ces lieux et de rembourser les consignes que ces derniers ont payées, le tout sous réserve de l’article 1.1.8 de la présente annexe 1. BRI a le droit de recevoir des frais et des remboursements de consignes du ministère conformément aux modalités du présent contrat pour les livrables fournis relativement à chaque lieu de retour supplémentaire établi par BRI, le ministère ou un tiers de la manière prévue au présent article 1.5.2 de la présente annexe 1.
- Avis concernant les plaintes des acheteurs au détail
Le ministère et BRI se tiennent mutuellement et raisonnablement bien au courant des plaintes des acheteurs au détail qu’ils reçoivent relativement aux magasins sujets à examen, notamment, dans la mesure du possible, en fournissant des copies de ces plaintes reçues par écrit (ou des résumés des plaintes reçues verbalement), ainsi que des renseignements concernant le règlement de ces plaintes, s’il y a lieu. - Changements apportés aux lieux de retour de BRI
Sauf tel qu’il est explicitement prévu à l’article 1.3 de la présente annexe 1, aucune disposition du présent contrat (y compris l’article 1.5 de la présente annexe i) n’a pour effet d’empêcher BRI d’ouvrir, de fermer ou de déménager, de temps à autre ou à tout moment et à son gré, un ou plusieurs lieux de retour de BRI (notamment les lieux de retour de BRI qui acceptent les retours en bloc). Toutefois, les parties reconnaissent que, si BRI ouvre ou déménage un ou plusieurs lieux de retour de BRI dans le voisinage applicable d’un magasin sujet à examen (ce voisinage étant le nombre de kilomètres applicable précisé dans la définition de « magasins sujets à examen »), le magasin de la LCBO ou le magasin de BRI applicable, selon le cas, cesse d’être un magasin sujet à examen pour l’application des présentes après une telle ouverture ou un tel déménagement. Les parties reconnaissent également que, si BRI ferme de façon permanente un ou plusieurs lieux de retour de BRI dans le voisinage applicable d’un magasin sujet à examen (ce voisinage étant le nombre de kilomètres précisé dans la définition de « magasins sujets à examen »), le magasin de la LCBO ou le magasin de BRI applicable, selon le cas, est un magasin sujet à examen pour l’application des présentes après une telle fermeture. - Occupation en commun
Les parties reconnaissent qu’aucune disposition de la présente annexe l ou du présent contrat ne peut être interprétée comme une obligation de la LCBO d’occuper en commun des magasins avec BRI ou comme une obligation de BRI d’occuper en commun des magasins avec la LCBO.
- Droits d’intervention du ministère
Partie E : Mode de paiement et calcul et calendrier des paiements
- Factures
Sauf entente contraire des parties, BRI remet une facture au ministère un vendredi sur deux après le 31 octobre 2024, relativement à tous les frais payables par la LCBO à BRI en vertu du présent contrat et à toutes les consignes remboursées par BRI pendant la période de deux semaines précédente (à savoir, la période qui commence le lundi et qui prend fin deux dimanches plus tard) (collectivement appelés « frais du programme »). Chaque facture ainsi remise indique (i) le nombre total de RC vendus, le nombre total de RC retournés et le taux de retour pour les contenants visés par le programme et les convenus de BRI vendus, recueillis ou acceptés par BRI durant cette période deux semaines, selon le cas, séparés par catégorie de retour et par emplacement du retour, ii) le nombre de retours de RC visés par le programme et iii) le produit de l’article (ii) dans cet article 1.9 de la présente année 1 multiplié par les frais applicables et par la consigne applicable. - Calcul des frais du programme
Les frais du programme à l’égard de toute facture sont égaux à la somme des frais et des consignes applicables et sont calculés selon la méthodologie suivante :- Contenants visés par le programme
- Les frais du programme au cours d’une période de deux semaines applicable à l’égard des contenants visés par le programme sont fondés sur a) la part relative des contenants visés par le programme et des contenants de BRI qui sont vendus par la LCBO en gros et au détail et par BRI en gros et au détail au cours de toute période de deux semaines et b) le taux de retour global moyen des contenants visés par le programme et des contenants de BRI pour chaque catégorie de retour, et sont calculés selon la méthodologie suivante :
- BRI calcule le nombre total de contenants visés par le programme et de contenants de BRI vendus par catégorie de retour au cours d’une période de deux semaines applicable (le « total des ventes par catégorie de retour ») en se fondant en partie sur les renseignements fournis en vertu de l’article 1.11 de la présente annexe 1.
- BRI calcule le nombre total de contenants visés par le programme et de contenants de BRI retournés par catégorie de consigne au cours d’une période de deux semaines applicable (le « total des retours par catégorie de retour »), comme l’indique le système de points de vente de BRI (ou le système qui le remplace). Le quotient de la division du total des retours par catégorie de retour par le total des ventes par catégorie de retour constitue le taux de retour présumé des contenants visés par le programme dans chaque catégorie de retour (« taux de retour par catégorie de retour »).
- Le nombre de contenants visés par le programme par catégorie de retour retournés au cours d’une période de deux semaines (les « retours du programme par catégorie de retour ») est réputé le produit de la multiplication du taux de retour par catégorie de retour de la catégorie de consigne applicable pour la période de deux semaines applicable par le nombre de contenants visés par le programme vendus dans cette catégorie de retour au cours de cette période de deux semaines, quel que soit le nombre réel de retours.
- En fonction des retours du programme par catégorie de retour, le montant payable à BRI relativement aux frais et consignes d’une catégorie de retour pour les contenants visés par le programme est calculé en multipliant les retours du programme par catégorie de retour applicables par les frais applicables et par la consigne applicable (« frais par catégorie de retour »).
- Les frais du programme applicables sont ensuite calculés en additionnant, pour chaque catégorie de retour, tous les frais par catégorie de retour payables ou gagnés, selon le cas, au cours de cette période de deux semaines.
- Les frais du programme au cours d’une période de deux semaines applicable à l’égard des contenants visés par le programme sont fondés sur a) la part relative des contenants visés par le programme et des contenants de BRI qui sont vendus par la LCBO en gros et au détail et par BRI en gros et au détail au cours de toute période de deux semaines et b) le taux de retour global moyen des contenants visés par le programme et des contenants de BRI pour chaque catégorie de retour, et sont calculés selon la méthodologie suivante :
- Rapprochement – Le rapprochement des comptes de contenants, des parts et des frais au présent article 1.10 de la présente annexe 1 est assujetti aux protocoles de rajustement décrits dans la partie G de la présente annexe 1.
- Contenants visés par le programme
- Renseignements
Le ministère fournit ou veille à ce que soient fournis à BRI tous les renseignements dont BRI a raisonnablement besoin pour calculer les frais du programme toutes les deux semaines, afin de se conformer à toute obligation en matière de présentation de rapports prévue par les exigences de la loi, notamment l’article 69 de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets (Ontario) et l’article 64 du Règl. de l’Ont. 391/21 (Blue Box) (en anglais seulement) pris en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire, et de s’acquitter de ses obligations et de fournir ses livrables de la manière prévue par le présent contrat. Sans préjudice du caractère général de ce qui précède, de tels renseignements comprennent le nombre de contenants visés par le programme et de contenants de BRI vendus par la LCBO en gros et au détail au cours de chaque période de deux semaines, séparés selon la catégorie de retour. Les renseignements comprennent également une liste mensuelle des magasins de la LCBO indiquant les ventes (à l’exclusion des ventes de bière) aux acheteurs au détail, par volume en litres, dans chacun de ces magasins, calculées sur une période mobile de 12 mois. - Calendrier
Sauf si les parties en conviennent autrement, la LCBO paie les montants dus à BRI qui sont indiqués dans une facture complète au plus tard le trentième (30e) jour (ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le jour ouvrable précédent) suivant la remise de la facture, à l’égard des frais du programme qui y sont indiqués. Tous les paiements qui doivent être faits à BRI en vertu des présentes sont versés à BRI ou faits à l’ordre de BRI par transfert électronique de fonds, en fonds immédiatement disponibles, dans les comptes et aux banques de la province de l’Ontario que BRI a indiqués à la LCBO, ou d’une autre manière dont BRI et le ministère, pour le compte de la LCBO, peuvent convenir de temps à autre.
- Factures
Partie F : Consignes et frais
- Consignes
- Remboursements et consignes non remboursées
La LCBO rembourse à BRI les consignes que BRI rembourse aux lieux de retour de BRI, aux MBV, aux comptoirs express, aux titulaires de permis et aux détaillants, ou par leur intermédiaire. Le montant du paiement est calculé conformément à la partie E de la présente annexe 1.
Il est entendu que BRI sera responsable du coût des consignes de BRI remboursés par les détaillants aux consommateurs, conformément à l’article 1.1.6 de la présente annexe 1.
Le ministère et la LCBO reconnaissent que le taux des remboursements de consignes peut dépasser les ventes réelles de contenants visés par le programme. Les consignes non remboursées sont au seul profit de la province de l’Ontario. Les consignes de BRI non remboursées sont au seul profit de BRI. - Remboursement de la LCBO en vertu du règlement sur le PCO
- Les parties reconnaissent et conviennent que l’obligation de la LCBO, en vertu de l’article 17(4) du règlement du le PCO, de rembourser à une épicerie les montants qu’elle a remis aux consommateurs à titre de remboursement des consignes perçues sur les contenants visés par le programme vides et les contenants de BRI vides sera remplie par le remboursement par BRI aux épiceries des consignes remboursées, conformément à l’article 1.1.6 de la présente annexe 1, sous réserve de l’article 1.1.8.7 de la présente annexe 1.
- Lorsque BRI, conformément à l’article 1.1.8.7 de la présente annexe 1, refuse d’accepter un contenant visé par le programme ou un emballage secondaire, ou ne rembourse pas une consigne, la LCBO doit recevoir et traiter toute demande de rémunération de l’épicerie conformément aux processus établis dans la politique d’exploitation des épiceries. Nonobstant toute disposition contraire du présent contrat ou du règlement sur le PCO, la LCBO ne verse pas de rémunération à une épicerie à moins qu’elle n’ait recueilli et trié les contenants admissibles vides conformément aux processus établis dans la politique d’exploitation des épiceries.
- Si une épicerie informe la LCBO qu’à son avis, BRI n’a pas remboursé ladite épicerie, en violation du présent contrat, de l’entente sur le niveau de service des détaillants ou de l’entente alternative entre BRI et cette épicerie, selon le cas, la LCBO avisera rapidement BRI de cette plainte, et BRI s’engagera rapidement auprès de l’épicerie concernée pour tenter de bonne foi de résoudre le problème. La LCBO n’indemnisera pas cette épicerie en vertu du paragraphe 17(4) du règlement sur le PCO tant que BRI n’aura pas été avisée de la plainte et n’aura pas eu l’occasion raisonnable de discuter avec l’épicerie et la LCBO de la question de savoir s’il y a eu ou non violation.
- Dans la mesure où, après la période d’engagement raisonnable visée à l’article 1.13.2.3 de la présente annexe 1, la LCBO procède à la rémunération de la personne concernée. BRI est tenue de rembourser à la LCBO toute indemnité qu’elle verse à l’épicerie en question en vertu de l’article 17(4) du règlement sur le PCO (conformément aux processus établis dans la politique d’exploitation des épiceries) par suite de la violation par BRI du présent contrat, de l’entente de niveau de service des détaillants ou de l’entente alternative, selon le cas, et la LCBO, agissant raisonnablement, a le droit de déduire cette rémunération des frais payables à BRI en vertu du contrat. Pour éviter tout doute, tout différend entre les parties en vertu de l’article 1.13.2 de la présente annexe 1 sera assujetti aux procédures de règlement des différends de la partie H de la présente annexe 1.
Changements apportés aux consignes et aux catégories de consigne
Le ministère reconnaît que les frais convenus par le ministère et BRI sont fondés sur les consignes et les catégories de consigne en vigueur à la date de signature. Sauf si BRI – agissant raisonnablement – en convient autrement, et sous réserve des exigences relatives au secret budgétaire en Ontario, toute augmentation ou réduction proposée des consignes ou tout changement apporté aux catégories de consigne exige que le ministère :- remette ou fasse remettre à BRI un préavis d’au moins cent quatre-vingts (180) jours (ou un préavis plus court convenu par le ministère et BRI) à l’égard de tout changement qu’il est proposé d’apporter aux consignes ou aux catégories de consigne;
- entame des négociations de bonne foi avec BRI pour rajuster les frais d’une manière qui tient compte du changement proposé et des conséquences sur les activités de BRI et la fourniture des livrables en vertu des présentes, dans le but d’arriver à un consensus sur tout rajustement des frais avant la date d’entrée en vigueur du changement proposé;
- si, après le délai de cent quatre-vingts (180) jours, BRI et le ministère ne parviennent pas à s’entendre sur un rajustement des frais, les frais alors en vigueur continuent de s’appliquer jusqu’au règlement du désaccord conformément à la procédure de règlement des différends énoncée dans la partie H de la présente annexe 1; tout rajustement des frais effectué après le règlement du désaccord a un effet rétroactif à la mise en œuvre du changement apporté aux consignes ou aux catégories de consigne.
Toutefois, aucun changement ne sera apporté aux frais lorsque des contenants visés par le programme d’un certain type sont introduits dans le système de consignation après la date de signature (ou des changements sont apportés aux contenants visés par le programme existants de manière qu’ils contiennent des matières ou soient constitués de matières qui ne sont pas dans le système de consignation à cette date (ou de manière à modifier la composition relative des matières après cette date)) et sont ajoutés aux catégories de consigne existantes de « Tetra Pak (enduit multicouche) et Bag-in-Box d’au plus 630 ml » ou de « Tetra Pak (enduit multicouche) et Bag-in-Box de plus de 630 ml ».
- Remboursements et consignes non remboursées
- Frais
Frais payables à BRI
Pendant toute la durée du contrat, la LCBO paie à BRI les frais gagnés par BRI à l’égard des contenants visés par le programme qui sont acceptés ou recueillis dans le cadre du système de consignation; les montants ainsi payés sont indiqués ci-dessous et sont calculés conformément à la partie E de la présente annexe 1.- Jusqu’au 31 décembre 2024 inclus, les frais payables à BRI par contenant du programme sera de 0,1081 $.
- À compter du 1er janvier 2025, les frais payables à BRI par contenant du programme passeront à 0,1672 $, et ces frais seront ensuite augmentés de 2 % chaque 1er jour de janvier suivant pendant toute la durée de l’entente.
Le ministère reconnaît que le nombre de contenants visés par le programme qui sont acceptés ou recueillis peut dépasser les ventes réelles de contenants visés par le programme au cours d’une période de facturation donnée
- 1.14.2 Frais de manipulation
À compter du 31 octobre 2024, BRI paiera des frais de manipulation de 0,02 $ pour chaque contenant visé par le programme à chaque détaillant qui est autorisé à accepter les retours de contenants visés par le programme conformément aux exigences de la Loi et du présent contrat ou tenu de le faire, à condition que ce détaillant ait trié tous les contenants admissibles conformément à l’article 1.1.7.4 de la présente annexe 1 (les « frais de manipulation des détaillants »). Les frais de manipulation des détaillants seront basés sur la méthodologie décrite à l’article 1.10.1.1 de la présente annexe 1.
- Consignes
Partie G : Protocoles de vérification (conformité)
- Auditeur
BRI et le ministère reconnaissent que le ministère peut, à ses seuls frais et à son entière discrétion, nommer un vérificateur indépendant (qui peut être le vérificateur provincial ou un vérificateur interne de la FPO, chacun étant réputé indépendant pour l’application des présentes, mais qui ne peut être la LCBO) chargé d’établir un rapport du vérificateur et d’entreprendre les activités de vérification qu’exige le ministère relativement au présent contrat et au système de consignation (notamment l’attestation des flux de matières et la vérification des matières recyclées); toutefois, le vérificateur ne peut entreprendre une vérification de BRI. Par ailleurs, l’étendue des travaux du vérificateur et l’accès dont il dispose sont limités à ce qui est expressément prévu dans la présente partie G de la présente annexe l. Le ministère convient de ne pas nommer comme vérificateur ou réviseur une personne ou un organisme susceptible d’avoir un conflit avec BRI (notamment la LCBO). De plus, le ministère peut, à ses seuls frais et à son entière discrétion, nommer un réviseur externe indépendant chargé d’entreprendre les activités non liées à la vérification qui sont énoncées dans la présente partie G de la présente annexe 1, l’étendue de la révision et l’accès dont dispose le réviseur étant limités à ce qui est expressément prévu dans la présente partie G de la présente annexe 1. - Révision et vérification
Afin d’assurer l’exactitude des comptes de contenants visés par le programme et des matières recyclées, BRI et le ministère conviennent de ce qui suit :- Retours de contenants et remboursement des consignes sur les contenants :
- Dans les lieux de retour de BRI où les consignes sont remboursées, BRI convient de conserver à des fins de vérification et de mettre à la disposition du ministère ou de la personne qu’il a nommée conformément à l’article 1.15 de la présente annexe l :
- les rubans de caisse enregistreuse ou les relevés d’inventaire quotidiens, selon le cas, indiquant le nombre de contenants visés par le programme retournés par catégorie de retour;
- les rapprochements quotidiens entre les espèces et tous les contenants (c.-à-d. les contenants de BRI et les contenants visés par le programme) reçus dans les magasins de BRI;
- les rapprochements hebdomadaires entre les espèces et tous les contenants (c.-à-d. les contenants de BRI et les contenants visés par le programme) reçus dans les lieux de retour de BRI (autres que les magasins de BRI);
- la piste de vérification complète du nombre de contenants visés par le programme retournés par catégorie de retour;
- les politiques et les procédures de contrôle interne de BRI se rapportant à la séparation de tous les contenants (c.-à-d. les contenants de BRI et les contenants visés par le programme) à des fins d’enregistrement.
- BRI convient que tous les lieux de retour de BRI seront munis de caisses enregistreuses vides capables d’enregistrer les retours des contenants visés par le programme des acheteurs au détail.
- Le ministère et BRI conviennent que le ministère ou la personne qu’il a nommée conformément à l’article 1.15 de la présente annexe 1 peut effectuer les vérifications et les autres vérifications décrites ci-dessous :
- l’établissement d’un rapport du vérificateur sur l’exactitude du nombre de contenants visés par le programme repris pour chaque période de référence du présent contrat (ce rapport devant être établi conformément aux normes de mission de certification établies par l’Institut Canadien des Comptables Agréés (les « normes de mission de certification »));
- un examen analytique des indicateurs de rendement clés par BRI;
- des visites surprises en magasin en dehors des heures d’ouverture de grande affluence;
- la mise en œuvre périodique d’un programme de client mystère indépendant et impartial, aux seuls frais du ministère;
- des vérifications ponctuelles des programmes visés par le programme retournés et des emplacements de retour de BRI pendant les heures d’exploitation hors des périodes de grande affluence.
- Dans les lieux de retour de BRI où les consignes sont remboursées, BRI convient de conserver à des fins de vérification et de mettre à la disposition du ministère ou de la personne qu’il a nommée conformément à l’article 1.15 de la présente annexe l :
- Matières recyclées
- Dans ses contrats conclus avec des agents de transformation, BRI convient de déployer des efforts commercialement raisonnables pour exiger des agents de transformation qu’ils conservent leurs documents à des fins de vérification par le ministère ou la personne qu’il a nommée conformément à l’article 1.15 de la présente annexe 1 et qu’ils les mettent à la disposition du ministère ou de la personne ainsi nommée, qui pourra effectuer des vérifications sur les matières recyclées.
BRI convient de conserver à des fins de vérification et de mettre à la disposition du ministère ou de la personne qu’il a nommée conformément à l’article 1.15 de la présente annexe 1 :
- les calculs par lieux de retour de BRI indiquant la conversion en poids des contenants visés par le programme qui ont été repris, en utilisant le poids moyen normal par catégorie de retour;
- les calculs mensuels servant à déterminer les poids normaux des catégories de retour;
- la piste de vérification complète des matières recyclées (par ex., les connaissements d’expédition des points de vente au détail/dépôts affichés par catégorie de recyclage et par transporteur);
- les reçus des agents de transformation, par catégorie de tri;
- l’assurance bimensuelle écrite vérifiable des agents de transformation selon laquelle ces derniers se conforment aux exigences en matière de performance environnementale énoncées dans la partie C de la présente annexe 1;
- un aperçu semestriel écrit de la transformation, par poids, des contenants visés par le programme et des emballages secondaires indiqués ci-dessous qui sont recueillis par BRI en vertu du contrat durant la période visée, jusqu’au point de leur transformation et leur disposition finales (c’est-à-dire jusqu’au point de la vente de ces contenants visés par le programme et emballages secondaires transformés à un utilisateur final, en excluant toutefois l’utilisateur final même), qui comprend une description générale, par poids, de la façon dont les matières ont été transformées par chaque agent de transformation (et chacun de ses sous-agents de transformation) durant la période visée, et qui est fourni au ministère au plus tard à la fin du quatrième mois suivant chaque période semestrielle prenant fin le 30 avril et le 30 octobre de chaque année : (i) les contenants visés par le programme en verre, (ii) les contenants (aluminium ou acier) visés par le programme, (iii) les contenants visés par le programme en PTE et (iv) les emballages secondaires;
- un rapport semestriel écrit de chaque agent de transformation précisant la quantité, par poids, des contenants visés par le programme et des emballages secondaires indiqués ci-dessous qui sont recueillis par BRI en vertu du contrat durant la période visée, envoyés à la décharge par l’agent de transformation ou incinérés pour des raisons de contamination ou pour d’autres raisons précisées au sous-alinéa l)(ii) de la Partie C : Exigences en matière de performance environnementale de l’annexe 1 durant la période visée, lequel rapport est fourni au ministère au plus tard à la fin du quatrième mois suivant chaque période semestrielle prenant fin le 30 avril et le 30 octobre de chaque année : (i) les contenants visés par le programme en verre, (ii) les contenants (aluminium ou acier) visés par le programme, (iii) les contenants visés par le programme en PTE et (iv) les emballages secondaires.
Le ministère et BRI reconnaissent que les contenants visés par le programme de type Tetra Pak et les éléments constituants des contenants visés par le programme de type Bag-in-Box qui sont transformés par BRI (c’est-à-dire les poches (sacs) et les boîtes) sont mélangés par BRI aux emballages secondaires applicables et qu’il n’y a aucune pesée distincte de ces contenants visés par le programme (ou de leurs éléments constituants). Le ministère et BRI reconnaissent également que BRI ou les agents de transformation ne peuvent donc pas présenter de rapport distinct sur l’un ou l’autre de ces contenants visés par le programme et que ceux-ci seront inclus, sans être désignés séparément, dans le rapport sur les emballages secondaires. BRI peut, à son gré, présenter dans les rapports semestriels susmentionnés un rapport distinct sur les contenants visés par le programme de type Tetra Pak ou les contenants visés par le programme de type Bag-in-Box.
Pour les fins des rapports semestriels susmentionnés, les quantités déterminées par BRI et par les agents de transformation ne seront que des estimations et seront fondées sur les calculs effectués en vertu de la partie E de la présente annexe 1 ainsi que la quantité, par poids, des matières fournies par BRI à un agent de transformation, par rapport à la quantité, par poids, de ces matières transformées par cet agent de transformation (lesquelles comprendront probablement des contenants non visés par le programme, notamment des contenants et emballages provenant du système de récupération des contenants de BRI, qui seront tous probablement mélangés).
Si le rapport sur la gérance responsable établi par BRI au cours d’une année donnée comprend les renseignements, sur une base annuelle (plutôt que semestrielle), qui doivent être inclus dans les rapports semestriels susmentionnés pour la période annuelle ayant pris fin le 30 avril de cette année, il n’est pas nécessaire que les rapports pour la période semestrielle ayant pris fin le 30 avril de cette année (que devrait autrement fournir BRI ou un agent de transformation au plus tard le 31 août) soient fournis par BRI ou un agent de transformation.- Le ministère et BRI conviennent que le ministère ou la personne qu’il a nommée conformément à l’article 1.15 de la présente annexe 1 peut effectuer les vérifications décrites ci-dessous :
- des visites surprises et des vérifications ponctuelles significatives des contenants visés par le programme qui ont été retournés;
- une vérification de BRI et, pourvu que les contrats entre BRI et l’agent de transformation applicable le permettent, des agents de transformation, pour vérifier les flux de matières et la disposition des contenants visés par le programme et des emballages secondaires, notamment un examen « qui suit les déchets » permettant au ministère de comprendre la façon dont les agents de transformation manipulent les contenants visés par le programme et les emballages secondaires recueillis dans le cadre du système de consignation et de faire rapport à ce sujet. BRI, le ministère/la personne nommée et l’agent de transformation assureront la confidentialité des constatations des vérifications d’agents de transformation effectués par le ministère et des déclarations ou attestations fournies par les agents de transformation au ministère ou à la personne qu’il a nommée.
- Avant de finaliser chaque rapport sur la gérance responsable, BRI convient de fournir un brouillon de la plus récente version du rapport sur la gérance responsable au ministère au plus tard trois (3) semaines avant de le fournir à l’Office de la productivité et de la récupération des ressources. Le ministère examine tout le contenu se rapportant expressément au système de consignation et tout le contenu mentionnant le système de consignation et peut, à condition d’agir raisonnablement, exiger que des changements y soient apportés. Il est entendu que le droit d’approbation du ministère ne vise pas le contenu du rapport sur la gérance responsable se rapportant au système de récupération des contenants de BRI.
- Facturation
- BRI convient de conserver à des fins de vérification et de mettre à la disposition du ministère ou de la personne nommée conformément à l’article 1.15 de la présente annexe 1 la répartition des ventes (contenants visés par le programme et contenants de BRI) et le rajustement des remboursements pour les catégories de retour en fonction des ventes.
- BRI convient de conserver à des fins de vérification et de mettre à la disposition du ministère ou de la personne nommée conformément à l’article 1.15 de la présente annexe 1 la piste de vérification complète et les détails des factures des frais et des remboursements de consigne visés par le présent contrat.
- Le ministère et BRI conviennent que le ministère ou la personne qu’il a nommée conformément à l’article 1.15 de la présente annexe 1 peut effectuer les vérifications décrites ci-dessous :
- un examen analytique des indicateurs de rendement clés par BRI;
- l’établissement d’un rapport du vérificateur sur l’exactitude des factures de BRI recouvrées pour chaque période de référence du présent contrat (ce rapport devant être établi conformément aux normes de mission de certification);
- la répartition des remboursements pour les contenants visés par le programme et les contenants de BRI, par catégorie de retour;
- des contrôles de validation;
- des sondages de conformité sur les répartitions des ventes par contenants visés par le programme et contenants de BRI, par catégorie de retour.
- Retours de contenants et remboursement des consignes sur les contenants :
- Rapport et réponse
Le ministère ou la personne qu’il a nommée conformément à l’article 1.15 de la présente annexe l fournit à BRI un rapport écrit (le « rapport ») décrivant toute lacune de BRI relevée par le ministère ou la personne qu’il a nommée par suite d’une vérification ou d’un examen autorisé en vertu des protocoles de vérification établis conformément à l’article 1.16 de la présente annexe 1. Dans les trente (30) jours de la réception d’un tel rapport, BRI élabore et présente au ministère une réponse écrite (la « réponse ») décrivant, selon le cas :- les mesures correctives à prendre en temps opportun à l’égard des lacunes, auquel cas BRI effectue tous les changements raisonnables pour combler ces lacunes;
- les désaccords concernant les conclusions ou recommandations présentées dans tout rapport, auquel cas le différend est réglé conformément à la procédure de règlement des différends énoncée dans la partie H de la présente annexe 1.
- Accès et assistance raisonnables
Dans le cadre des protocoles de vérification établis conformément à l’article 1.16 de la présente annexe 1, et seulement dans le cadre de ces protocoles, BRI fait ce qui suit :- Accès raisonnable – Sous réserve de la conformité du ministère, du vérificateur ou de la personne nommée, selon le cas, BRI accorde au ministère, au vérificateur ou à la personne nommée, selon le cas, un accès raisonnable à ses locaux et installations et aux lieux de retour de BRI (collectivement appelés « locaux de BRI »), dans la mesure où cet accès est nécessaire pour la fourniture des livrables décrits dans le présent contrat, et demandera à ses employés et conseillers de collaborer avec de telles personnes relativement à cet accès. Le ministère s’assure que les personnes qui ont accès aux locaux de BRI respectent toutes les politiques et lignes directrices de BRI concernant la conduite des personnes dans les locaux de BRI que BRI fournit ou communique de temps à autre au ministère ou dont celui-ci a connaissance de fait.
- Assistance raisonnable – BRI met à la disposition du ministère, du vérificateur ou de la personne nommée, selon le cas, aux moments raisonnables dont conviendront les personnes applicables et BRI, les employés qui possèdent les connaissances, l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour fournir une assistance raisonnable à ces personnes dans le cadre de leur examen des renseignements et des matières, conformément aux protocoles décrits à l’article 1.16 de la présente annexe 1, et seulement dans le cadre de ces protocoles.
- Rajustements
Le ministère peut apporter des rajustements (à la hausse ou à la baisse) aux factures de frais du programme subséquentes lorsqu’une vérification ou une vérification effectuée en vertu du présent contrat révèle des anomalies dans les paiements antérieurs. En cas de rajustement après la facture finale, un paiement est versé, selon le cas, par la LCBO ou par BRI. L’application du présent article 1.19 est subordonnée à l’application de l’article 4.3 du présent contrat et de la procédure de règlement des différends énoncée dans la partie H de la présente annexe 1 en cas de désaccord se rapportant à un tel rajustement. - Conservation des documents
BRI conserve tous les documents écrits ou électroniques générés par BRI ou pour son compte à l’égard des livrables et toutes les factures pour les périodes suivantes :- Lieux de retour de BRI – une période continue de douze (12) mois pour les documents écrits et une période continue de neuf (9) mois pour les documents électroniques, dans chaque cas à compter de la date de création du document;
- Registre de BRI – une période continue de sept (7) ans pour les documents écrits et électroniques tenus aux sièges sociaux de BRI (y compris les comptes rendus sommaires de tous les lieux de retour de BRI), à compter de la date de création du document.
- Auditeur
Partie H : Règlement des différends
- Processus interne d’intervention par paliers
Tout différend concernant l’exécution des obligations décrites dans le présent contrat que le représentant du ministère et le représentant de BRI sont par ailleurs incapables de régler sera soumis au processus suivant (étant entendu que ni BRI ni le ministère n’ont le droit d’exercer un droit de résiliation conformément à l’alinéa 6.1b), 6.1c), 6.1e), 6.5a), 6.5d) ou 6.5e) du contrat relativement à un défaut à l’égard duquel BRI ou le ministère entame le processus d’intervention par paliers suivant, sauf si ce défaut se poursuit après la fin ou l’abandon du processus ou le défaut de mener à bien le processus conformément aux modalités énoncées aux présentes) :- 1. Le ministère ou BRI, selon le cas, entame le processus d’intervention par paliers (l’« initiateur ») en remettant par écrit à son homologue (par ex., le représentant du ministère informe le représentant de BRI) un avis indiquant que l’initiateur a l’intention de recourir à un tel processus de règlement des différends.
- 2. Dans les trois (3) jours ouvrables suivant la remise de l’avis à son homologue, l’initiateur rédige une description complète de la question en litige, y compris la solution privilégiée (la « question en litige »), et la distribue à son homologue.
- 3. Dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception de la question en litige par l’homologue, le représentant du ministère et le représentant de BRI doivent se réunir lors d’une conférence en vue de régler la question en litige (la « réunion d’intervention par paliers »).
- 4. Si le représentant du ministère et le représentant de BRI parviennent à s’entendre sur le règlement de la question en litige, ils mentionnent conjointement par écrit la mesure corrective.
- 5. Si le représentant du ministère et le représentant de BRI ne parviennent pas à s’entendre sur le règlement de la question en litige dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception originale de la question en litige par l’homologue, ils doivent alors faire parvenir la question en litige, y compris le procès-verbal de la réunion d’intervention par paliers (qui devrait clairement faire état par écrit de la question en litige, la mesure corrective proposée, la raison de l’incapacité de s’entendre, ainsi que d’autres renseignements pertinents), au sous-ministre du ministère et au président du conseil d’administration de BRI.
- 6. Le sous-ministre du ministère et le président du conseil d’administration de BRI doivent tenir une réunion dans un délai de douze (12) jours ouvrables, ou dans tout autre délai convenu par le ministère et BRI, pour discuter de la question en litige, chercher à définir le règlement et, s’il y a lieu, délivrer un document de règlement conjoint; toutefois, si aucun règlement conjoint n’est obtenu dans le délai prévu, les dispositions de l’article 1.22 de la présente annexe 1 s’appliquent.
- Arbitrage
Si une question en litige n’est pas réglée par voie d’un document de règlement conjoint délivré dans le cadre du processus interne d’intervention par paliers prévu à l’article 1.22 de la présente annexe 1, BRI ou le ministère peut alors soumettre la question en litige à l’arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, chap. 17, dans sa version modifiée, pourvu qu’un avis d’arbitrage soit fourni dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’expiration du délai applicable mentionné à la clause 6 de l’article 1.21 de la présente annexe 1. La partie qui lance la procédure d’arbitrage le fait au moyen d’un avis d’arbitrage, remis par écrit à l’autre partie, précisant la question en litige, les faits pertinents, la réparation demandée et le nom de l’arbitre proposé. La partie qui répond à l’avis d’arbitrage remet par écrit une réponse à l’avis d’arbitrage énonçant ses moyens de défense, les faits pertinents, ainsi que le règlement demandé des questions en litige dans un délai de dix (10) jours ouvrables. Si le ministère et BRI ne peuvent s’entendre sur un arbitre unique dans les dix (10) jours ouvrables suivant la remise de l’avis d’arbitrage, le ministère et BRI, sauf entente contraire, nomment chacun un arbitre dans les cinq (5) jours ouvrables suivants, et les deux arbitres ainsi nommés choisiront un troisième arbitre dans les dix (10) jours ouvrables suivants; les trois arbitres doivent posséder de l’expérience dans le domaine des opérations commerciales. L’arbitrage a lieu à Toronto et se termine dans les trente (30) jours ouvrables suivant la nomination de l’arbitre ou des arbitres, sauf si les parties en conviennent autrement ou si l’arbitre ou les arbitres en décident autrement en raison de circonstances particulières justifiant une prorogation de délai. L’arbitre ou les arbitres déterminent la procédure à suivre dans le cadre de l’arbitrage, la nature, le coût, la longueur et le fardeau de cette procédure devant être proportionnels à l’importance des points en litige, aux sommes en jeu et à la complexité du litige. L’arbitre ou les arbitres ont le pouvoir d’accorder toute réparation que le droit ontarien permet à un arbitre d’accorder. Toutes les décisions de l’arbitre ou les décisions majoritaires des arbitres seront définitives et obligatoires pour le ministère et BRI et ne pourront faire l’objet d’un appel sur une question de fait, de droit, ou de fait et de droit. BRI et le ministère assument chacun leurs propres coûts de l’arbitrage. Les coûts de l’arbitrage et de l’arbitre ou des arbitres sont assumés à parts égales par BRI et le ministère. - LCBO
Pour l’application des articles 1.21 et 1.22, tout différend concernant le rendement de la LCBO en vertu du présent contrat est traité par le représentant du ministère pour le compte de la LCBO.
- Processus interne d’intervention par paliers
Partie I : Documents visés par la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
Le tableau qui suit énumère les renseignements consignés qui doivent être inclus dans la définition de « document » figurant dans le présent contrat ou qui doivent en être exclus.
Documents inclus ou exclus en vertu de la LAIPVP :
Éléments inclus dans la définition de « document » ou exclus de cette définition |
---|
Les éléments suivants sont inclus dans la définition de « document » prévue par le présent contrat :
|
Les éléments suivants sont exclus de la définition de « document » prévue par le présent contrat :
|
Partie J : Comités
- Comité conjoint de gestion
Le ministère et BRI nomment chacun un nombre égal de représentants pour qu’ils forment un comité conjoint de gestion. Le comité conjoint de gestion a) tiendra des réunions semestrielles et ad hoc pour examiner de façon continue le rendement du système de consignation, (b) si le comité conjoint de gestion, agissant de façon raisonnable, le juge nécessaire, engagera la LCBO pour faciliter la bonne mise en œuvre du contrat, et (c) et présentera des recommandations au ministère et à BRI pour aborder les questions concernant les indicateurs de rendement clés, les efforts visant à augmenter et à maintenir les taux de retour, les constatations de vérification, les communications et d’autres questions se rapportant au fonctionnement du système de consignation y compris la surveillance de l’exploitation et du rendement du système de consignation dans le marché modernisé, notamment l’expansion à de nouveaux lieux de retour, les questions ayant une incidence sur les détaillants et la participation des détaillants, la couverture du recyclage et les incidences connexes relativement aux obligations des parties en vertu du contrat. Sauf modification signée par les parties, le comité conjoint de gestion ne peut abroger les droits et responsabilités des parties en vertu du contrat ni avoir quelque autre incidence sur ces droits et responsabilités. - Sous-comité sur l’engagement des détaillants
Le comité conjoint de gestion créera un sous-comité sur l’engagement des détaillants composé d’un nombre égal de représentants du ministère et de BRI, qui tiendra des réunions trimestrielles et ad hoc au besoin, avec la LCBO et des représentants des détaillants pour examiner les questions ayant une incidence sur la participation des détaillants au système de consignation dans le marché modernisé, y compris, sans s’y limiter, les plaintes déposées par les détaillants auprès des parties au sujet du fonctionnement du système de consignation.
- Comité conjoint de gestion