Situation actuelle

La date d’expiration de ce projet a été prolongée de 10 ans en vertu d’un avis du ministre.  L’autorisation de l’évaluation environnementale du projet expirera le 22 février 2034.

Le projet reste assujetti à toutes les conditions stipulées dans l’avis d’autorisation, ainsi qu’aux conditions imposées par l’avis du ministre.

Renseignements sur la décision de prolonger les dates d’expiration

Promoteur

Municipalité régionale de York

Lieu

Ville de Markham

Type

Transports

Numéro de référence

03025

Personne-ressource

Direction des évaluations environnementales

Sommaire du projet

Le but de l’entreprise est de remédier aux besoins actuels et futurs en matière de transport dans la partie sud-est de la ville de Markham et dans les zones de la partie nord-est de la ville de Toronto aménagées ou dont l’aménagement est proposé.

L’entreprise consiste à :

  • prolonger l’avenue Morningside d’une artère urbaine à quatre voies, de l’avenue McNicoll à l’avenue Steeles
  • élargir l’avenue Steeles en une artère urbaine à six voies, de l’est de la route Tapscott à l’est de la 9e ligne
  • élargir la 9e ligne en une artère urbaine à quatre voies, de l’avenue Steeles à la limite sud de la zone de développement Box Grove
  • aménager un nouveau passage de l’affluent Morningside de la rivière Rouge
  • aménager de nouvelles voies d’accès à la promenade Donald Cousens et à l’échangeur de l’autoroute 407

Historique du projet

Évaluation environnementale : approuvée
Date de présentation : 29 juillet 2011
Fin de la période de consultation publique : 16 septembre 2011
Fin de la période de consultation publique aux fins de l’examen du ministère : 13 janvier 2012
Date de la décision : 23 janvier 2013
Date d’expiration en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales prolongée au : 22 février 2034

Cadre de référence : approuvé
Date de présentation : 16 avril 2004 (modifié le 9 juin 2004)
Fin de la consultation publique : 21 mai 2004
Date de la décision : 13 juillet 2004

Évaluation environnementale

La municipalité régionale de York a terminé l’évaluation environnementale (EE) modifiée relative aux améliorations du transport routier de la promenade Donald Cousens jusqu’à l’avenue Morningside. L’EE modifiée porte sur des améliorations du transport routier de la promenade Donald Cousens, entre l’échangeur de l’autoroute 407, à Markham, et l’avenue Morningside, à Toronto.

Le 23 janvier 2013, le ministre de l’Environnement avait, avec l’assentiment du Conseil des ministres, approuvé l’évaluation environnementale relative aux améliorations du transport routier de la promenade Donald Cousens jusqu’à l’avenue Morningside.

À la suite de la promulgation de l’article 17.25 de la Loi sur les évaluations environnementales le 22 février 2024, la date d’expiration de l’autorisation a été reportée par avis du ministre au 22 février 2034.

Avis d’autorisation

Autorisation de réaliser l’entreprise en vertu de l’article 9 de la Loi sur les évaluations environnementales

Promoteur : Municipalité régionale de York
Numéro de dossier : MU-1105-02

Veuillez noter que le délai prescrit pour demander une audience, prévu dans l’avis d’achèvement de l’examen pour l’entreprise ci-dessus, a expiré le 13 janvier 2011.

Je n’ai reçu aucune communication dans laquelle on demandait au Tribunal de l’environnement de tenir une audience.

Ayant considéré l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le cadre de référence approuvé, l’évaluation environnementale modifiée, l’examen de l’évaluation environnementale modifiée par le ministère et les observations reçues, j’autorise par la présente la réalisation de l’entreprise susmentionnée, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Motifs

Les motifs pour lesquels j’ai donné mon autorisation sont les suivants :

  1. Le promoteur a respecté les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
  2. L’évaluation environnementale modifiée a été préparée conformément au cadre de référence approuvé.
  3. Compte tenu de l’évaluation environnementale modifiée du promoteur et de l’examen du ministère, la conclusion du promoteur selon laquelle, tout bien considéré, les avantages de cette entreprise l’emportent sur ses inconvénients semble valable.
  4. Aucun autre moyen avantageux de réaliser l’entreprise n’a été trouvé.
  5. Le promoteur a démontré qu’il est possible de prévenir, modifier, atténuer ou corriger adéquatement les conséquences de l’entreprise pour l’environnement.
  6. En fonction de l’évaluation environnementale modifiée du promoteur, de l’examen du ministère et des conditions de l’autorisation, la construction, l’exploitation et la maintenance de l’entreprise seront compatibles avec l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales (article 2).
  7. L’examen des observations de l’organisme gouvernemental, du public et des communautés autochtones sur l’évaluation environnementale et l’examen du ministère n’ont soulevé aucune préoccupation en suspens n’ayant pas été réglée ou ne pouvant être réglée par des engagements pris dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, par les conditions décrites ci-après ou par des autorisations futures qui seront exigées.
  8. Les observations reçues après la publication de l’avis d’achèvement de l’examen trouvent réponse dans les engagements pris dans l’évaluation environnementale modifiée, les conditions énoncées ci-dessous ou les autorisations additionnelles qui seront nécessaires. À ma connaissance, il n’y a aucune question en suspens quant à cette entreprise qui semble indiquer la nécessité de tenir une audience.

Conditions

L’autorisation est assujettie aux conditions ci-dessous.

1 Définitions

Aux fins de ces conditions :

Entente
s’entend de l’entente de partage des coûts et de mise en œuvre exigée par la condition 10 de la présente autorisation de réaliser l’entreprise.
Évaluation environnementale modifiée
s’entend du document intitulé Évaluation environnementale modifiée relative aux améliorations des voies de transport de la promenade Donald Cousens jusqu’à l’avenue Morningside en date du mois de juillet 2011.
Construction
s’entend des activités de construction physique, y compris la préparation du site, mais ne vise pas la soumission des contrats.
Ville
s’entend de la ville de Toronto
Date d’autorisation
s’entend de la date à laquelle le décret relatif à l’approbation de l’étude environnementale modifiée a été signé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Directeur
s’entend du directeur de la Direction des approbations environnementales.
DAE
s’entend de la Direction des approbations environnementales du ministère de l’Environnement.
Ministère
s’entend du ministère de l’Environnement.
Promoteur
s’entend de la Municipalité régionale de York.
Directeur régional
s’entend du directeur du bureau de la région du Centre du ministère de l’Environnement.
Entreprise
s’entend de l’artère urbaine décrite dans l’évaluation environnementale modifiée qui comprend de façon générale les éléments suivants :
deux nouvelles bretelles pour l’échangeur de l’autoroute 407 de la promenade Donald Cousens en direction nord, situées au sud de l’autoroute 407 pour créer un accès côté est et côté ouest à l’autoroute 407 à partir de la promenade Donald Cousens dans la région de York
l’élargissement de la Neuvième ligne à deux voies en une artère urbaine à quatre voies, de l’avenue Steeles à la limite sud de la zone de développement Box Grove dans la ville de Markham (1,2 kilomètre)
un nouveau passage de l’affluent Neilson et le remplacement des passages existants de la rivière Rouge et de l’affluent Morningside à l’avenue Steeles dans la ville de Toronto
l’élargissement de l’avenue Steeles de deux et quatre voies en une artère urbaine à six voies de l’est de la route Tacot à l’est de la Neuvième ligne (2 kilomètres) dans la Ville de Toronto
le prolongement de l’avenue Morningside par une artère urbaine à quatre voies, de l’avenue McNicoll Nord à l’avenue Steeles (1,5 kilomètre) dans la ville de Toronto
2. Exigences générales

2.1 Le promoteur met en œuvre l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale modifiée, laquelle est intégrée au présent avis d’autorisation par renvoi, sauf exceptions prévues dans les conditions du présent avis d’autorisation et dans toute autre approbation ou tout autre permis délivré pour la présente entreprise.

2.2 Ces conditions n’empêchent pas l’application de conditions plus strictes prévues dans d’autres lois.

2.3 Pour chaque document soumis au ministère, le promoteur note clairement la condition du présent avis d’autorisation aux termes de laquelle le document, le rapport ou l’avis est soumis.

3. Dossier public

3.1 1 Si un document, un plan ou un rapport doit être soumis au ministère, le promoteur remet deux exemplaires du document, du plan ou du rapport : un document pour être versé au dossier public tenu à jour pour l’entreprise et un exemplaire aux fins d’utilisation par le personnel.

3.2 Le promoteur fait figurer le numéro de dossier, MU-1105-02, sur tous les documents soumis au ministère aux termes du présent avis d’autorisation.

4. Programme de contrôle de la conformité

4.1 Le promoteur élabore un programme de contrôle de la conformité qui énonce la méthode qu’il emploie pour surveiller son respect des dispositions de l’évaluation environnementale modifiée, des engagements pris par le promoteur dans le cadre du processus d’évaluation environnementale et des conditions incluses dans le présent avis d’autorisation, et pour en faire rapport.

4.2 Le promoteur soumet le programme de contrôle de la conformité dans les 12 mois suivant la date d’approbation ou au moins 60 jours avant le début de la construction, selon la première éventualité.

4.3 Le directeur peut exiger que le promoteur modifie le programme de contrôle de la conformité à tout moment. Si une modification est requise, le directeur avise le promoteur par écrit de la modification à apporter et de la date limite pour l’effectuer et la soumettre au directeur.

4.4 Le promoteur doit mettre en œuvre le programme de contrôle de la conformité, y compris les modifications qui y sont apportées.

4.5 À la demande du ministère, le promoteur remet toute la documentation relative au programme de contrôle de la conformité à la disposition du directeur ou de la personne désignée dans les plus brefs délais.

5. Rapports de conformité

5.1 Le promoteur prépare un rapport de conformité annuel présentant les résultats du programme de contrôle de la conformité, comme l’exige la condition 4 du présent avis d’autorisation.

5.2 Le rapport de conformité annuel est soumis au directeur au plus tard le 31 décembre de chaque année, le premier rapport étant soumis en 2013. Les rapports de conformité annuels ultérieurs sont soumis au directeur au plus tard le 31 décembre de chaque année subséquente.

5.3 Chaque rapport de conformité annuel porte sur toutes les activités des 12 mois précédents.

5.4 Le promoteur soumet des rapports de conformité annuels tant que toutes les conditions du présent avis d’autorisation ne sont pas remplies.

5.5 Quand toutes les conditions du présent avis d’autorisation sont remplies, le promoteur indique dans le rapport de conformité annuel que c’est le dernier rapport de conformité annuel et que toutes les conditions du présent avis d’autorisation sont remplies.

5.6 Le promoteur conserve, sur place ou à un autre endroit approuvé par le directeur, des exemplaires de chacun des rapports de conformité annuels et toute la documentation connexe relative aux activités de contrôle de la conformité.

5.7 À la demande du ministère, le promoteur remet toute la documentation relative à la présente condition à la disposition du directeur ou de la personne désignée dans les plus brefs délais.

6. Plan de gestion des eaux pluviales

6.1 Le promoteur prépare, en consultation avec le bureau de la région du Centre du ministère, un plan de gestion des eaux pluviales pour l’entreprise.

6.2 Le plan de gestion des eaux pluviales est remis au directeur régional aux fins d’examen et de commentaires. Le promoteur tient compte des commentaires du directeur régional.

6.3 Le plan de gestion des eaux pluviales est soumis au directeur régional au plus tard 3 mois avant le début de la construction ou à tout autre moment dont le directeur régional convient par écrit. Le plan de gestion des eaux pluviales est soumis à la satisfaction du directeur régional.

6.4 Le directeur régional peut exiger que le promoteur modifie le plan de gestion des eaux pluviales. Si une modification est requise, le directeur régional avise le promoteur par écrit de cette modification et de la date à laquelle elle doit avoir été effectuée et soumise au directeur régional.

6.5 Le promoteur met en œuvre le plan de gestion des eaux pluviales et les modifications qui y sont apportées.

6.6 Le promoteur prépare et soumet au directeur et au directeur régional un rapport annuel contenant les résultats du plan de gestion des eaux pluviales. Le premier rapport est soumis au plus tard 12 mois après le début du programme de surveillance et chaque année subséquente jusqu’à ce que le directeur régional établisse par écrit que la soumission de rapports peut prendre fin.

7. Protocole de plainte

7.1 Le promoteur prépare et met en œuvre un protocole de plainte pour gérer les demandes de renseignements et les plaintes reçues pendant les phases de construction et d’exploitation de l’entreprise, et pour y répondre.

7.2 Le promoteur soumet le protocole de plainte au directeur au plus tard six mois avant le début de la construction.

7.3 Le directeur peut exiger que le promoteur modifie le protocole de plainte à tout moment. Si une modification est requise, le directeur avise le promoteur par écrit de cette modification et de la date à laquelle elle doit être effectuée.

7.4 Le promoteur soumet le protocole de plainte modifié au directeur dans le délai mentionné par ce dernier.

7.5 Le promoteur met en œuvre le protocole de plainte et les modifications qui y sont apportées.

8. Contrats de construction

8.1 8.1 En réalisant l’entreprise, le promoteur :

  1. informe et forme le personnel des entrepreneurs et des sous-traitants sur les engagements pris par le promoteur dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, y compris ceux pris dans l’évaluation environnementale modifiée, et dans la réponse du promoteur aux commentaires formulés lors des périodes de commentaires de l’évaluation environnementale, ainsi que sur les normes réglementaires applicables à la construction, à l’exploitation et à la maintenance de l’entreprise;
  2. s’assure que tous les entrepreneurs et les sous-traitants qui participent à la construction de l’entreprise respectent les engagements pris par le promoteur dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, y compris ceux pris dans l’évaluation environnementale modifiée, et dans la réponse du promoteur aux commentaires formulés lors des périodes de commentaires de l’évaluation environnementale;
  3. s’assure que tous les entrepreneurs et les sous-traitants qui participent à la construction de l’entreprise respectent les normes réglementaires applicables à la construction, à l’exploitation et à la maintenance de l’entreprise;
  4. s’assure que toutes les autorisations et tous les permis ou licences ont été obtenus pour l’entreprise.
9. Consultation avec les communautés autochtones

9.1  Le promoteur consulte les communautés autochtones précédemment avisées de l’entreprise pendant les phases de conception détaillée et de mise en œuvre de l’entreprise.

9.2  Le promoteur respecte tous les engagements pris envers les communautés autochtones dans le cadre du processus d’évaluation environnementale modifiée, y compris, mais sans s’y limiter, en remettant ce qui suit au directeur et aux communautés autochtones qui l’ont demandé ou qui pourront le demander :

  • un plan de consultation de la communauté autochtone
  • un protocole de notification pour aviser les communautés autochtones si des ressources archéologiques ou de vestiges autochtones sont découverts durant la construction
  • des exemplaires du rapport du deuxième stade de l’évaluation archéologique
  • des avis et des mises à jour sur les étapes clés des phases de conception et de construction de l’entreprise

9.3 Le promoteur avise le directeur et les communautés autochtones précédemment avisées de l’entreprise si le promoteur découvre des sites archéologiques pour lesquels le troisième stade de l’évaluation archéologique est recommandé.

9.4 Le promoteur tient des réunions avec les communautés autochtones intéressées au sujet du ou des sites mentionnés dans la condition 9.3. Ces réunions comportent des discussions sur la participation éventuelle des agents de liaison avec les Autochtones en matière archéologique et de mesures d’atténuation adéquates pour le ou les sites.

10. Entente de partage des coûts et de mise en œuvre

10.1 De concert avec la Ville et les autres municipalités, les organismes ou les ministères participant à la construction de l’entreprise, le promoteur prépare une entente détaillant les modalités et les dates de la construction et du financement des différentes parties de l’entreprise.

10.2 L’entente comporte au minimum ce qui suit :

  1. le nom de tous les participants
  2. les conditions générales
  3. l’estimation du coût de la réalisation des différentes parties de l’entreprise
  4. la description des activités, des autorisations et de l’octroi des permis nécessaires pour réaliser les différentes parties de l’entreprise
  5. un plan de travail qui prévoit un calendrier d’exécution de tous les travaux liés aux différentes parties de l’entreprise
  6. un aperçu des rôles et des responsabilités associés au coût, à la construction, à l’exploitation, à la maintenance et à la surveillance des différentes parties de l’entreprise
  7. la présentation de la méthode employée par les parties pour s’assurer du respect des engagements pris par le promoteur dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, dans l’évaluation environnementale modifiée et de toutes les conditions stipulées dans la présente autorisation, y compris, mais sans s’y limiter
    • les mesures d’atténuation
    • la consultation du public et des autochtones
    • d’autres études et travaux
    • la description de l’affectation des coûts de construction, d’exploitation et de surveillance de l’entreprise aux différentes parties de l’entreprise
  8. un mécanisme de règlement des différends
  9. un plan de surveillance et de production de rapports sur le respect des conditions de l’entente
  10. un protocole de gestion des modifications de la conception de l’entreprise qui seront éventuellement nécessaires
  11. la documentation de toutes les parties démontrant leur autorisation de mettre en œuvre l’entente
  12. la documentation de toutes les parties démontrant leur autorisation d’entreprendre la mise en œuvre de l’entreprise

10.3 L’entente est soumise au directeur aux fins de confirmation que les exigences énoncées dans cette condition sont remplies. Le directeur confirme par écrit que les exigences de la condition 10.2 sont remplies.

10.4 Le promoteur dispose de cinq années à compter de la date d’autorisation, ou de toute autre date dont le directeur convient par écrit, pour soumettre une entente au directeur. Si l’entente n’est pas soumise, n’est pas conforme aux exigences énoncées à la condition 10.2 ou n’est pas soumise dans le délai prescrit, la présente autorisation de réaliser l’entreprise est révoquée.

10.5 Nul ne commence la construction de l’entreprise tant et aussi longtemps que le directeur n’a pas avisé le promoteur par écrit que les exigences de la condition 10.2 sont remplies.

10.6 Le promoteur prépare et soumet au directeur un rapport annuel décrivant les activités, la progression et les engagements pris pour conclure l’entente. Le rapport est soumis au directeur 12 mois après la date d’autorisation et chaque année subséquente jusqu’à ce que le directeur accepte l’entente par écrit ou que, aux termes de la condition 10.4, l’autorisation de réaliser l’entreprise soit révoquée.

11. Procédures de modification

11.1 Avant d’apporter toute modification à l’entreprise, le promoteur, en consultation avec le directeur et à la satisfaction de ce dernier, détermine quelles exigences de la Loi sur les évaluations environnementales sont applicables aux modifications proposées et satisfont à ces exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.

Fait le 28 novembre 2012 à Toronto

Original signé par :
Ministre de l’Environnement
77, rue Wellesley Ouest
11e étage, édifice Ferguson
Toronto (Ontario)
M7A 2T5

Approuvé par le décret numéro 128/2013
Date de l’approbation du décret : 23 janvier 2013

Cadre de référence

Le 13 juillet 2004, le ministre de l’Environnement a approuvé le cadre de référence pour l’évaluation environnementale relative aux améliorations des voies de transport de la promenade Donald Cousens jusqu’à l’avenue Morningside.

Voir les détails sur l’avis d’autorisation.