Règlement de l’Ontario 119/11

Le MAAARO exécute le Règlement de l’Ontario 119/11 (Produits agricoles, miel et produits de l’érable) (Règl. de l’Ont. 119/11), un règlement provincial adopté en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments.

Ce règlement décrit diverses exigences pour les produits agricoles en Ontario, notamment en ce qui concerne :

  • la salubrité des aliments
  • l’emballage
  • l’étiquetage
  • la publicité

Vous devez vous conformer à ce règlement si vous emballez, étiquetez, transportez, vendez des produits agricoles ou en faites la publicité à des fins de vente en Ontario, et n’êtes pas titulaire d’un permis fédéral délivré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour cette activité.

Les exigences en matière de publicité et de panneaux d’affichage aux points de vente au détail qui sont contenues dans ce règlement s’appliquent à tout produit agricole qui peut être commercialement cultivé au Canada, peu importe l’endroit où il a été produit ou emballé.  

Le règlement n’exige pas que vous vous inscriviez auprès du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) ou que vous obteniez un permis ou une licence du MAAARO pour cultiver ou vendre un produit agricole.

Pour obtenir les détails complets, consultez directement le Règl. de l’Ont. 119/11 et l’organisme de réglementation approprié.

Définition de « produit agricole »

Le terme produit agricole comprend les denrées suivantes qui sont cultivées ou récoltées à des fins commerciales :

  • les fruits et légumes frais (incluant les micropousses)
  • les germinations
  • les herbes culinaires
  • les noix en écales (y compris les arachides)
  • les champignons comestibles

Le Règl. de l’Ont. 119/11  ne s’applique pas aux produits agricoles transformés (les produits agricoles cuits ou en conserve) ou minimalement transformés (les produits agricoles pelés, coupés, tranchés ou râpés pour être vendus comme produits prêts à manger ou prêts à cuire).

Voici des exemples de produits agricoles transformés ou minimalement transformés :

  • fruits et légumes en conserve ou congelés
  • mélanges de sauce
  • légumes marinés
  • produits agricoles déshydratés
  • laitue émincée
  • chou râpé, etc.

Si vous produisez des produits agricoles minimalement transformés ou transformés, nous vous invitons à communiquer avec votre bureau de santé publique local et l’ACIA concernant les exigences réglementaires en matière d’étiquetage et autres s’appliquant à ces produits.

Exigences en matière de salubrité des aliments

Aucun produit agricole qui est contaminé ne peut être :

  • emballé
  • transporté
  • vendu
  • récolté à des fins de consommation humaine

La présence des éléments suivants représente des exemples de contamination  :

  • dangers microbiens comme Salmonella ou l’Escherichia coli producteur de vérocytotoxine
  • dangers chimiques comme les résidus de pesticides à des concentrations supérieures aux limites établies par Santé Canada
  • rayonnement ionisant à des concentrations supérieures aux limites établies par le gouvernement fédéral
  • dangers physiques, comme des fragments de verre

Consultez l’article 4 du règlement pour en savoir plus sur cette exigence.

Le MAAARO administre un Programme de contrôle de la salubrité des aliments qui implique le prélèvement aléatoire de produits agricoles à différents emplacements à l’échelle de la province. Ces échantillons subissent une analyse microbienne ou chimique pour aider à évaluer leur salubrité et à cerner une éventuelle contamination. Consultez la page Programme de contrôle de la salubrité des aliments et résultats pour en savoir plus sur ce programme.

Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage

Emballage

L’emballage d’un produit agricole est un sac ou un contenant de quelque format que ce soit :

  • utilisé pour vendre un produit agricole à un consommateur sans être réemballé
  • utilisé pour vendre le produit agricole dans des présentoirs en vrac

Un emballage peut aussi inclure une boîte, une caisse, une enveloppe ou une bande qui contient le produit agricole. Le papier d’aluminium ou la pellicule transparente servant à emballer des spécimens de produits ou des pommes de terre ne sont pas un emballage.

Vous pouvez emballer des produits agricoles dans tout emballage approprié. Voici des exemples d’emballage communément utilisés pour des produits agricoles :

  • barquettes en polystyrène
  • sacs-filet
  • paniers

Consultez l’article 16 du règlement pour des renseignements sur les exigences liées à l’emballage.

Étiquetage

Une étiquette doit être apposée sur tous les emballages et les contenants d’expédition de produits agricoles. Un contenant d’expédition est un contenant qui contient plusieurs emballages d’un produit agricole.

Une étiquette peut être imprimée, estampillée ou apposée sur l’emballage ou le contenant d’expédition. Si le produit agricole est emballé dans une enveloppe ou une bande contenant le produit agricole, l’étiquette peut alors être une étiquette mobile attachée à cet emballage.

Les étiquettes des produits agricoles doivent comporter :

  1. Le nom et l’adresse complets de l’emballeur, du détaillant, du producteur ou de la personne pour le compte de qui le produit est emballé. (Remarque : l’adresse complète doit inclure suffisamment d’information pour identifier le lieu physique exact de l’emplacement pertinent.)

    Cela comprend généralement l’ensemble des éléments suivants :

    • une adresse municipale
    • la ville
    • la province
    • le code postal
  2. Le pays ou la province canadienne d’origine où le produit a été cultivé ou récolté, au moyen d’une des mentions suivantes :
    • « Product of/Produit de »
    • « Produce of/Produit de »
    • « Grown in/Cultivé dans »
    • « Country of Origin/Pays d’origine »
    suivie du nom du pays ou de la province canadienne.

    Les produits agricoles cultivés ou récoltés au Canada peuvent aussi utiliser la mention « Province of Origin/Province d’origine », suivie du nom de la province canadienne.

  3. Si le produit est emballé d’une manière qui ne permet pas de le voir et de l’identifier facilement, l’étiquette doit inclure le nom courant du produit agricole.
  4. Dans le cas des piments, l’étiquette doit aussi inclure la mention « sweet/doux » ou « hot/forts », selon le cas.
  5. Dans le cas des pommes de terre à chair jaune, l’étiquette doit aussi inclure :
    • les mots « yellow fleshed/à chair jaune », si les mots « potatoes » ou « pommes de terre » figurent ailleurs sur l’emballage ou le contenant d’expédition
    • les mots « yellow fleshed potatoes/pommes de terre à chair jaune », si les mots « potatoes » ou « pommes de terre » ne figurent pas ailleurs sur l’emballage ou le contenant d’expédition

La taille des caractères sur les étiquettes doit respecter les exigences fédérales en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.

Emballages ou des contenants d’expédition réutilisés

Si vous réutilisez des emballages ou des contenants d’expédition pour des produits agricoles, vous devez enlever complètement les anciennes étiquettes ou les renseignements sur l’étiquette qui ne respectent pas ces exigences et les remplacer par des renseignements complets et exacts qui respectent les exigences qui précèdent.

Exceptions en matière d’étiquetage

Le règlement comprend plusieurs exceptions aux exigences d’étiquetage décrites ci-dessus.

Les emballages de framboises et de fraises n’ont pas besoin d’une étiquette si les produits ont été emballés au champ dans des emballages de 1,14 litre ou moins. Les contenants d’expédition de framboises et de fraises doivent continuer à respecter les exigences en matière d’étiquetage décrites ci-dessus.

Les produits agricoles n’ont pas besoin d’une étiquette s’ils sont emballés dans une enveloppe ou une bande d’une largeur de moins d’un demi-pouce.

Un contenant d’expédition n’a pas besoin d’une étiquette si les emballages de produits agricoles qui s’y trouvent ont des étiquettes sur lesquelles figurent tous les renseignements exigés et que ces étiquettes sont facilement lisibles lorsqu’elles sont dans le contenant d’expédition.

Les emballages de produits agricoles remplis par les consommateurs à partir d’un présentoir en vrac n’ont pas besoin d’une étiquette.

Les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage qui précèdent ne s’appliquent pas à un produit agricole devant être transformé, minimalement transformé ou utilisé pour fabriquer d’autres aliments.

Consultez directement les articles 19 et 20 du règlement pour connaître les exigences complètes en matière d’étiquetage.

Exigences en matière de publicité et de panneaux d’affichage aux points de vente au détail

Les exigences réglementaires en matière de publicité et de panneaux d’affichage aux points de vente au détail s’appliquent à tous les produits agricoles qui peuvent être cultivés commercialement au Canada, incluant les produits agricoles qui sont importés en Ontario et les produits agricoles qui sont emballés ou conditionnés par des établissements titulaires d’un permis fédéral.

Les détaillants de produits agricoles peuvent inclure des renseignements supplémentaires dans leurs publicités ou leurs panneaux d’affichage aux points de vente au détail allant plus loin que les exigences décrites ci-dessous, pourvu que les renseignements soient exacts, non trompeurs et conformes à toutes les exigences locales ou fédérales.

Publicité

Le Règl. de l’Ont. 119/11  exige que les publicités pour un produit agricole, qu’elles soient sous forme écrite ou autre, comportent :

  1. Le pays ou la province canadienne d’origine où le produit a été cultivé ou récolté, au moyen d’une des mentions suivantes :
    • « Product of »
    • « Produce of »
    • « Grown in »
    • « Country of Origin »
    suivie du nom du pays ou de la province canadienne.
  2. Si le produit est emballé, la quantité nette du produit agricole (en unités métriques).

Consultez l’article 23 du règlement pour en savoir plus sur les exigences liées à la publicité.

Panneaux d’affichage aux points de vente au détail

Tout produit agricole offert pour la vente en Ontario doit avoir un panneau sur le présentoir du produit ou au-dessus de celui-ci.  

Voici des exemples d’endroits où des panneaux d’affichage aux points de vente sont obligatoires :

  • les magasins de détail
  • les kiosques fermiers
  • les étalages routiers
  • les marchés saisonniers
  • les kiosques dans les marchés de producteurs

Les panneaux d’affichage aux points de vente au détail doivent comporter les éléments suivants :

  1. Le pays ou la province canadienne d’origine où le produit a été cultivé ou récolté, au moyen d’une des mentions suivantes :
    • « Product of »
    • « Produce of »
    • « Grown in »
    • « Country of Origin »
    suivie du nom du pays ou de la province.
  2. Dans le cas de piments, les mots « sweet/doux » ou « hot/forts », selon le cas.
  3. Si le produit est vendu au poids, le prix par unité de poids en mesure métrique.

Les panneaux d’affichage aux points de vente doivent être bien en évidence (faciles à lire et sans obstructions visuelles) et la taille des caractères doit être raisonnablement proportionnelle à celle du panneau.

Avec la permission d’Ontario, terre nourricière, vous pouvez inclure le logo Ontario, terre nourricière sur vos panneaux d’affichage aux points de vente au détail et autre matériel de commercialisation pour des produits agricoles de l’Ontario. Le logo Ontario, terre nourricière peut être utilisé en plus des renseignements exigés qui sont décrits ci-dessus, mais il ne peut pas être utilisé seul afin de satisfaire à l’exigence relative au pays ou à la province d’origine sur les panneaux d’affichage aux points de vente au détail ou d’autres publicités.

Consultez le site Web Ontario, terre nourricière pour connaître les modalités et les exigences applicables ou pour demander d’utiliser ce logo.

Les figures 1 et 2 ci-dessous sont des exemples de panneaux d’affichage au point de vente au détail.

 

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Exemple d’un panneau d’affichage au point de vente pour des fraises. Le panneau comporte le pays ou la province d’origine comme l’exige le règlement. Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés s’ils sont exacts et ne sont pas trompeurs.

 

Figure 1. Exemple d’un panneau d’affichage au point de vente pour des fraises. Le panneau comporte le pays ou la province d’origine comme l’exige le règlement. Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés s’ils sont exacts et ne sont pas trompeurs.

 

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Exemple d’un panneau d’affichage au point de vente au détail pour des piments forts. Le panneau comprend le pays d’origine, le mot « fort » (ou « doux », selon le cas), ainsi que le prix par unité de poids en mesure métrique comme l’exige le règlement.

 

Figure 2. Exemple d’un panneau d’affichage au point de vente au détail pour des piments forts. Le panneau comprend le pays d’origine, le mot « fort » (ou « doux », selon le cas), ainsi que le prix par unité de poids en mesure métrique comme l’exige le règlement.

Consultez l’article 24  du règlement pour en savoir plus sur les exigences liées à l’affichage des produits agricoles au point de vente.

Ressources sur les panneaux d’affichage aux points de vente

Le MAAARO possède un certain nombre de ressources imprimées, notamment des cartes aide-mémoire et des panneaux d’affichage au point de vente préimprimé, afin d’aider les vendeurs et les détaillants de produits agricoles à se conformer aux exigences relatives aux panneaux d’affichage aux points de vente au détail. Les directeurs de la mise en marché et de la vente au détail sont invités à communiquer avec l’Unité des programmes d’inspection au fpo.omafra@ontario.ca pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces ressources.

Déclarations inexactes

Les déclarations inexactes renvoient à tout renseignement faux ou trompeur sur un emballage, une étiquette, un contenant d’expédition, une publicité ou un panneau d’affichage au point de vente au détail pour un produit agricole.

Le règlement interdit les déclarations inexactes sur des produits agricoles. Il est notamment interdit de présenter de manière inexacte :

  • le nom ou l’adresse de l’emballeur ou de la personne pour le compte de qui le produit est emballé
  • la quantité de produits agricoles dans un emballage
  • le lieu où les produits agricoles ont été cultivés ou récoltés

Les déclarations inexactes peuvent entraîner l’imposition d’amendes aux termes de la Loi sur les infractions provinciales.

Consultez l’article 25 du règlement pour en savoir plus au sujet des déclarations inexactes.

Conformité progressive

Le défaut de se conformer au Règl. de l’Ont. 119/11 peut entraîner des mesures de conformité de la part du ministère.

Le personnel du ministère prend des mesures progressives pour s’assurer que les produits respectent la réglementation. Ces mesures peuvent inclure les suivantes :

  • éduquer et conseiller les clients
  • émettre des avertissements verbaux ou écrits
  • émettre des ordonnances de conformité
  • saisir le produit
  • détenir le produit
  • imposer des pénalités pécuniaires en vertu de la Loi sur les infractions provinciales

Le personnel évalue différents facteurs, notamment le risque associé à la nature de la non-conformité et les antécédents du client en matière de conformité, afin de déterminer les outils de conformité les plus adaptés.

Selon la nature de la non-conformité, le ministère peut aussi aviser d’autres organismes de réglementation comme l’ACIA ou le ministère de la Santé.

Exigences fédérales

L’ACIA met en œuvre les mesures législatives relatives à la salubrité des aliments, l’étiquetage et les autres exigences à l’échelon fédéral. Les mesures législatives fédérales incluent la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur la salubrité des aliments au Canada. Nous vous conseillons de communiquer directement avec l’ACIA pour discuter des exigences fédérales pouvant s’appliquer à votre situation en plus des exigences provinciales décrites ci-dessus.

Bureaux de santé publique

Les bureaux de santé publique de l’Ontario mettent en vigueur les exigences découlant du Règlement de l’Ontario 493/17 (Dépôts d’aliments) en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Si vous exploitez un dépôt d’aliments, ce qui comprend la fabrication, la transformation, le conditionnement, l’entreposage, la manutention, l’affichage, la distribution, le transport, la vente ou l’offre d’aliments pour la vente, nous vous invitons à communiquer directement avec votre bureau de santé publique afin de discuter de toutes les exigences pouvant s’appliquer à votre situation en vertu de ce règlement.

Autres exigences et ressources

Le personnel du MAAARO peut donner des avis en matière de salubrité des aliments, d’emballage et d’étiquetage relativement au Règl. de l’Ont. 119/11, ainsi qu’une orientation technique aux exploitants d’installations de transformation et de transformation minimales. Veuillez communiquer avec l’Unité des programmes d’inspection au fpo.omafra@ontario.ca pour en savoir plus.

Les producteurs d’aliments doivent aussi respecter tous les règlements locaux ou municipaux qui peuvent s’appliquer à eux ou à leur entreprise.

Nous vous invitons à consulter directement le marché ou le magasin de vente au détail où vous comptez vendre vos produits agricoles pour connaître les politiques, exigences ou directives additionnelles pouvant s’appliquer.

Le site Web du MAAARO contient plusieurs ressources, notamment des ressources en matière de salubrité des aliments et des renseignements concernant le démarrage d’une entreprise alimentaire. Vous pouvez communiquer avec le Centre d’information agricole pour de plus amples renseignements concernant le démarrage d’une entreprise alimentaire et les exigences qui y sont associées.

Communiquer avec nous

Veuillez communiquer avec l’Unité des programmes d’inspection par courriel au fpo.omafra@ontario.ca ou par téléphone en composant le 1 877 424-1300 pour en savoir plus concernant le Règlement de l’Ontario 119/11.