Aperçu  

Le miel, y compris le miel en rayon, est un aliment produit par les abeilles à partir du nectar des fleurs ou des sécrétions provenant des parties vivantes de plantes ou se trouvant sur elles.  

Le Règlement de l'Ontario 119/11 : Produits agricoles, miel et produits de l'érable (ou Règl. de l’Ont. 119/11) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, énonce les exigences prévues par la loi pour ce qui suit : 

  • le classement du miel selon la catégorie;
  • l’emballage;
  • l’étiquetage;
  • le transport;
  • la vente.

Vous devez vous conformer à ce règlement si les deux conditions suivantes s’appliquent à vous :  

  • vous emballez, transportez ou vendez du miel en Ontario;
  • vous n’êtes pas titulaire d’un permis délivré par l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) vous autorisant à exercer ces activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le règlement..   

Les exigences dont il est question dans ce règlement s’appliquent en plus de celles qui peuvent être imposées en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.  

Exigences concernant la salubrité des aliments  

Il est interdit :  

  • d’emballer, de transporter ou de mettre en vente du miel qui est contaminé;
  • de mélanger du miel contaminé avec du miel non contaminé.

« Contaminé » s’entend de miel :  

  • qui renferme un danger ou qui a été exposé à un danger;
  • qui contient une substance interdite en vertu des lois fédérales;
  • qui contient une substance dont la quantité excède les seuils prescrits en vertu des lois fédérales.

Exigences concernant les locaux, les installations, les ustensiles et le matériel

Toute personne qui exploite des locaux où du miel est produit ou emballé doit s’assurer de garder ce qui suit propre et aseptisé aux fins de la production ou de l’emballage du miel : 

  • les locaux;
  • les installations;
  • le matériel;
  • les ustensiles.

Exigences concernant la catégorie et la classe de couleur  

Toute personne qui emballe, vend ou transporte du miel qui est mis en vente ou destiné à être vendu aux consommateurs ou à des points de vente au détail doit classer le miel selon la catégorie et selon la couleur conformément aux articles 89 et 11 du Règl. de l’Ont. 119/11. 

Le classement du miel selon la catégorie et selon la couleur :  

  • peut être effectué par l’emballeur ou le producteur du miel, ou par une personne agissant en son nom;
  • doit être fait avant que le miel soit transporté ou vendu à un consommateur.

Si une personne réemballe du miel, il lui appartient en tant que réemballeur de veiller à indiquer correctement la catégorie et la classe de couleur sur l’étiquette.    

Il n'est pas obligatoire de classer le miel selon la catégorie et la couleur pour :  

  • le miel en rayon;
  • le miel dans des contenants de moins de 150 grammes;
  • le miel produit dans le rucher du producteur qui est vendu directement à un consommateur au lieu de résidence du producteur (c’est-à-dire le « miel vendu à la ferme »).   

Catégorie  

La catégorie du miel est déterminée en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment :  

  • la teneur en eau;
  • la saveur;
  • le pourcentage d’eau;
  • l’extrait sec insoluble dans l’eau;
  • la présence de matières étrangères.

Le tableau 2 du Règl. de l’Ont. 119/11 . comprend une liste exhaustive des exigences pour chaque catégorie. Conformément à ce tableau, le nom de catégorie devant figurer sur l’étiquette du miel est l’un des suivants :   

  • Ontario no 1;
  • Ontario no 2;
  • Ontario no 3.

Couleur  

Le miel doit être classé selon la couleur lorsqu’il est sous forme liquide et conformément au tableau 3 du Règl. de l’Ont. 119/11.  Les quatre classes de couleur du miel sont les suivantes :   

  • blanc;
  • doré;
  • ambré;
  • foncé.

Exigences concernant les contenants  

L'article 17 du Règl. de l’Ont. 119/11 précise les exigences relatives aux contenants de miel.   

Petits contenants  

Un petit contenant s’entend d’un contenant de miel d’une capacité de cinq kilogrammes ou moins. Tous les petits contenants de miel doivent être : 

  • neufs;
  • propres;
  • en bon état (sans bris, dommages ou fuites);
  • fermés hermétiquement.

Seuls les petits contenants de miel dont la taille est la suivante peuvent être vendus :  

  • tout poids net d’au plus 375 grammes;
  • 500 grammes;
  • 750 grammes;
  • 1 kilogramme;
  • 1,5 kilogramme;
  • 2 kilogrammes;
  • 3 kilogrammes;
  • 5 kilogrammes.

Ces exigences relatives à la taille des contenants ne s’appliquent pas au miel en rayon.  

Ces exigences concernant les contenants ne s’appliquent pas au miel vendu à la ferme.  

Gros contenants  

Un gros contenant s’entend de tout contenant de miel d’une capacité de plus de cinq kilogrammes. Les gros contenants de miel doivent être propres et en bon état.    

Exigences concernant les étiquettes  

L'article 21 du Règl. de l’Ont. 119/11 indique les exigences relatives aux étiquettes de contenants de miel. Ces exigences sont tributaires de plusieurs facteurs, y compris les suivants : 

  • la taille du contenant destiné à la vente au détail;  
  • le type de miel (miel en rayon ou non);
  • le lieu de vente (point de vente au détail ou à la ferme).

Miel vendu au détail  

Le miel vendu au détail est le miel qui est vendu ailleurs qu’au lieu de résidence du producteur.

Les contenants de miel vendu au détail d’une capacité maximale de 150 grammes doivent porter une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :   

  • le nom et l’adresse complète de l’emballeur ou de la personne pour le compte de qui le miel est emballé (comme le détaillant, le producteur ou une autre personne);  
  • les mots « honey/miel » ou « comb honey/miel en rayon », selon le cas;
  • une mention indiquant que le miel en rayon renferme des alvéoles de pollen, s’il y a lieu;
  • le lieu d’origine, s’il y a lieu;
  • la catégorie suivie immédiatement de la classe de couleur (par exemple, « Ontario no 1 Blanc »). Ces exigences ne s’appliquent pas au miel en rayon;
  • le poids net du miel en grammes ou en kilogrammes.

Pour les contenants de miel d’une capacité de 150 grammes ou moins il n’est pas obligatoire d’indiquer la catégorie, la classe de couleur, ni le poids net sur l’étiquette. Toutes les autres exigences relatives aux étiquettes s’appliquent. 

Miel vendu à la ferme  

Les exigences concernant les étiquettes sont moins nombreuses pour le miel vendu à la ferme.   

Seuls les renseignements suivants doivent figurer sur l’étiquette :  

  • le nom et l’adresse complète du producteur;  
  • les mots « honey/miel » ou « comb honey/miel en rayon », selon le cas.

Les étiquettes utilisées pour le miel vendu à la ferme peuvent également contenir d’autres renseignements, comme le poids net ou la catégorie et la classe de couleur. Tout renseignement supplémentaire figurant sur l’étiquette doit être exact.  

Exigences liées au nom et à l’adresse  

Toutes les étiquettes doivent comporter une adresse complète fournissant suffisamment de renseignements pour indiquer l’emplacement précis de la personne ou de l’entreprise qui est responsable du miel, à savoir : 

  • le nom de l’exploitation agricole, le nom de l’entreprise ou le nom au complet de la personne;  
  • l’adresse;
  • la municipalité ou la ville;
  • la province;
  • le code postal.

Miel vendu dans de gros contenants  

Les exigences relatives aux étiquettes ne s’appliquent pas aux contenants remplis par les consommateurs à partir d’un distributeur en vrac.   

Si le miel est vendu à partir d’un distributeur en vrac et transvasé dans de petits contenants au moment de l’achat, il n’est pas nécessaire que l’étiquette du distributeur en vrac indique le poids net. Toutes les autres exigences relatives aux étiquettes s’appliquent au distributeur en vrac.   

Si les étiquettes de gros contenants de miel ayant déjà été utilisés ne respectent pas les exigences précisées dans le règlement, il faut s’assurer d’enlever complètement les anciennes étiquettes et de les remplacer par de nouvelles qui sont conformes au règlement, ou d’effacer les renseignements figurant sur les anciennes étiquettes et d’ajouter ceux exigés par le règlement.   

Exigences concernant le lieu d’origine sur les étiquettes 

Dans le cas du miel produit et emballé en Ontario, il est possible d’indiquer le lieu d’origine sur l’étiquette (par exemple, la mention « Product of Ontario/Produit de l’Ontario » peut apparaître sur l’étiquette), mais cela n’est pas obligatoire.   

Si la totalité ou une partie du miel a été produite à l’extérieur de l’Ontario puis a été réemballée dans la province, il faut le préciser sur l’étiquette en utilisant la mention « Product of/Produit de »). 

  • Dans le cas du miel produit à l’extérieur de l’Ontario, l’étiquette doit comporter le nom du pays ou de la province canadienne où il a été produit (par exemple, « Product of USA/Produit des É. U. », « Product of Manitoba/Produit du Manitoba » ou « Product of Canada/Produit du Canada »). 
  • Dans le cas d’un mélange de miel de l’Ontario et de miel produit à l’extérieur de la province, l’étiquette doit comporter le nom des pays ou des provinces canadiennes où le miel a été produit (par exemple, « Product of Ontario and Manitoba/Produit de l’Ontario et du Manitoba », « Product of Canada and USA/Produit du Canada et des É.-U. » ou « Product of Canada/Produit du Canada »).

Autres renseignements sur les étiquettes  

Miel pasteurisé, en crème ou liquide   

Si l’étiquette indique que le miel est pasteurisé, en crème ou liquide, celui-ci doit satisfaire aux exigences énoncées pour ces types de miel dans le tableau 2 du Règl. de l'Ont. 119/11

Codes de lot de production  

Il est recommandé d’inclure le code de lot de production sur les étiquettes de contenants de miel. Un lot de production est une quantité de produits fabriqués, transformés ou emballés dans des circonstances similaires au cours d’une période donnée. Un code de lot est l’identificateur attribué à tous les produits d’un même lot de production. Il peut s’agir d’une combinaison unique de lettres ou de chiffres, ou des deux. Il faut tenir des registres pour chaque code de lot. 

Exigences supplémentaires  

Ressources provinciales (Ontario)  

Communiquez avec le bureau de santé publique de votre région pour connaître les autres exigences applicables aux termes de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, s’il y a lieu.  

Ressources fédérales (Canada)  

Les exigences précisées dans le Règl. de l’Ont. 119/11 s’appliquent en plus de celles imposées en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada du gouvernement fédéral.  

Par exemple, la Loi sur les aliments et drogues énonce des exigences concernant l’étiquetage nutritionnel des petits contenants.  

Consultez le site de l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour obtenir d’autres renseignements sur les exigences fédérales ou de l’information sur l’importation et l’exportation des produits alimentaires. 

Déclarations inexactes  

Les étiquettes et contenants de miel ainsi que les publicités au sujet du miel ne doivent pas contenir de renseignements faux ou trompeurs.  

Succédanés de miel  

Lorsque d’autres ingrédients, comme de la cannelle ou des extraits de petits fruits, sont ajoutés au miel, le produit ne correspond plus à la définition de miel et est plutôt considéré comme un succédané de miel.  

Un succédané de miel s’entend de tout produit qui ressemble à du miel, qui est conditionné aux mêmes fins que le miel et dont le miel peut être un ingrédient, mais non le seul.  

Des restrictions relativement aux étiquettes et aux contenants de succédanés de miel sont précisées à l'article 26 du Règl. de l'Ont. 119/11.  Il est notamment interdit au producteur ou à l’emballeur de succédanés de miel de faire ce qui suit : 

  • utiliser sur une étiquette ou un contenant ou dans une annonce des mots, des images ou des dessins susceptibles d’amener une personne à prendre le succédané pour du miel pur; 
  • utiliser le mot « miel » ou « honey » sur les contenants de succédanés de miel qui ne contiennent pas de miel.

Dans la mesure où les succédanés de miel ne correspondent pas à la définition de miel, leur étiquette ne doit pas comporter une catégorie ou une classe de couleur. Communiquez avec l'ACIA et avec le bureau de santé publique de votre région pour connaître les exigences concernant les succédanés de miel. 

Pour nous joindre  

Le personnel du  MAAARO peut examiner vos étiquettes de contenants de miel et vous donner des conseils et des recommandations afin de vous aider à répondre aux exigences dont il est question dans le Règl. de l’Ont. 119/11.   

Veuillez communiquer avec l’Unité des programmes d’inspection en envoyant un courriel à l’adresse fpo.omafra@ontario.ca ou en composant le 1 877 424-1300 pour obtenir d’autres renseignements.