Document d’habilitation :
Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O. 1990, chapitre E.18

Janvier 2014

Le présent guide est conçu uniquement à des fins d’information. Il ne devrait pas se substituer à la Loi sur les évaluations environnementales ou à ses règlements. Dans l’éventualité de toute incohérence entre le présent document et la loi ou ses règlements, ces derniers doivent prévaloir.

Les lecteurs peuvent consulter le site Web du ministère de l’Environnement ou appeler la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services pour savoir si des modifications ont été apportées à ce document.

Ministère de l’Environnement
Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services
2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A
Toronto (Ontario) M4V 1L5 Canada

Courriel : EAASIBGen@ontario.ca
Site Web : Les évaluations environnementales de l'Ontario

Tous les commentaires et les suggestions relatifs à la révision ou à la clarification de ce document sont les bienvenus et devraient être envoyés au directeur de la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services à l’adresse indiquée ci-dessus.

En vertu de l’alinéa 31(1)(e), le ministre de l’Environnement peut recueillir, publier et diffuser des renseignements concernant l’environnement ou les évaluations environnementales aux fins de l’exécution et de l’application de la Loi sur les autorisations environnementales et des règlements afférents. Le ministère de l’Environnement s’attend par conséquent à ce que les promoteurs tiennent compte du présent Code de pratique.

© Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2014
This document is also available in English.

PIBS 7267f01
Révision 0 - mars  2009
Révision 1 - janvier  2014

Glossaire

Le Règlement de l’Ontario 231/08 sur les projets de transport en commun et les entreprises de Metrolinx (en anglais seulement) définit les termes pertinents. Les termes qui suivent sont des termes supplémentaires utilisés dans le présent guide. Afin de garantir une compréhension totale des termes utilisés, le ministère de l’Environnement recommande de consulter les définitions qui suivent ainsi que celles de la législation. Dans tous les cas, le libellé de la Loi sur les évaluations environnementales et du Règlement de l’Ontario 231/08 doit prévaloir.

Agence
Agence canadienne d’évaluation environnementale.
Autorité fédérale
La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) définit comme suit une autorité fédérale :
  1. un ministre fédéral ;
  2. une agence fédérale ou un autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral ;
  3. un ministère ou un établissement public mentionné aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques ;
  4. tout autre organisme désigné par les règlements d’application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Autorité fédérale experte
Autorité fédérale possédant des renseignements ou des connaissances spécialisées concernant un projet et qui peuvent être transmis à une autorité responsable, à un comité d’examen ou à une autre compétence durant une évaluation environnementale, notamment une expertise sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation et du programme de suivi.
Autorité responsable
Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et relativement à un projet désigné, une autorité fédérale qui doit veiller à ce qu’une évaluation environnementale fédérale soit effectuée à l’égard d’un projet désigné.
Directeurfootnote *
Directeur de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales, ministère de l’Environnement.

En octobre 2011, la Direction des évaluations et des autorisations environnementales a subi une restructuration fonctionnelle qui s’est traduite par la création de deux directions : la Direction des autorisations environnementales et la Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services. Aux fins de la documentation d’orientation relative aux évaluations environnementales, la définition de « directeur » désigne également la fonction de directeur de la Direction des autorisations environnementales.

Directeur régional
Directeur de l’un des cinq bureaux régionaux du ministère de l’Environnement.
Direction
Direction des autorisations environnementales, ministère de l’Environnement.
Dossier public
La Direction des autorisations environnementales maintiendra un dossier public sur chaque entreprise pour laquelle une demande d’autorisation aux termes de la partie II et de la partie II.1 est faite, ainsi que des arrêtés pris en vertu de l’article 16 et de la préparation d’ordonnances déclaratoires en vertu de l’article 3.2 et d’arrêtés sur l’harmonisation en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales, conformément à l’article 30 de cette loi.

En outre, la Direction des autorisations environnementales maintiendra un dossier public pour les demandes d’autorisation faites dans le cadre du processus simplifié d’autorisation environnementale pour les projets d’électricité et les projets de gestion des déchets, les objections aux projets de transport en commun et les demandes d’évaluation environnementale distinctes présentées en vertu des ordonnances déclaratoires. La tenue d’un dossier public a pour but de favoriser la transparence et la consultation. Des dossiers publics sont maintenus uniquement pour les entreprises ayant fait une demande d’évaluation environnementale et à l’égard desquelles on a présenté une demande d’arrêté prévu à la partie II.

Engagement
Garantie donnée par un promoteur concernant une certaine ligne de conduite qu’il suivra, du genre « je ferai ceci, à ce moment, de cette manière ». Un promoteur reconnaît ces garanties en documentant les obligations et les responsabilités qu’il accepte de suivre dans son rapport environnemental sur le projet. Les engagements décrits dans le rapport environnemental sur le projet, le rapport environnemental sur le projet révisé ou l’addenda au rapport environnemental sur le projet sont juridiquement contraignants.
Évaluation environnementale « distincte »
Terme utilisé pour décrire une demande et le processus d’approbation aux termes de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales.
Évaluation environnementale de portée générale
Document qui fixe un processus de planification normalisé pour les catégories ou groupes d’activités dont le demandeur est responsable. Il porte également le nom de document « principal » dans certaines évaluations environnementales. Une évaluation environnementale de portée générale est approuvée aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et est destinée aux projets courants et à ceux dont les effets environnementaux sont prévisibles et peuvent être gérés facilement.

Les projets définis dans une évaluation environnementale de portée générale n’exigent pas d’autre approbation environnementale aux termes de l’article 5 de la Loi sur les évaluations environnementales, à condition que leur planification respecte les procédures établies par le document et qu’ils ne fassent pas l’objet d’un arrêté de la partie II. Toutes les évaluations environnementales de portée générale sont assorties d’un mécanisme qui permet au ministre d’ordonner qu’une évaluation environnementale « distincte » soit menée pour un projet précis, si cela est jugé nécessaire (un arrêté prévu à la partie II ou un « changement de catégorie »).

Ministèrefootnote *
Ministère de l’Environnement.
Ministrefootnote *
Ministre de l’Environnement.
Organisme de réglementation
Ministères, agences, autorités ou départements gouvernementaux (fédéraux ; provinciaux, y compris les offices de protection de la nature locaux ; et municipaux, notamment les conseils de santé locaux) qui peuvent détenir un intérêt, participer et contribuer à l’examen de la documentation préparée par le promoteur pour un projet de transport en commun en fournissant des commentaires basés sur leur mandat.
Personnes intéressées
Particuliers ou organismes qui possèdent un intérêt dans une entreprise précise. Les personnes qui possèdent un intérêt dans une entreprise précise comprennent souvent les voisins et les particuliers, les groupes ou les clubs environnementaux, les organismes naturalistes, les organismes agricoles, les groupes de sport ou de loisir, les organismes communautaires locaux, les comités du patrimoine municipaux, les associations de contribuables, les associations de résidences de vacances, les peuples et collectivités autochtones, les francophones et les entreprises.
Processus d’évaluation des projets de transport en communfootnote *
 Processus décrit aux articles 6 à 17 du Règlement de l’Ontario 231/08. Il est constitué de différentes étapes et exigences. Il s’agit d’un processus d’évaluation ciblé des impacts qui comprend une consultation, une évaluation des impacts positifs et négatifs potentiels, une évaluation des mesures d’atténuation des impacts négatifs, et de la documentation telle que la préparation d’un rapport environnemental sur le projet.
Projet de transport en communfootnote *
Un projet de transport en commun est :
  1. une entreprise ou une activité qui consiste en la planification, la conception, l’établissement, la construction, l’exploitation, la modification ou le retrait d’une installation ou d’un service qui, à l’exclusion de toute utilisation accessoire pour la marche, le vélo ou d’autres moyens de transport des personnes par propulsion humaine, est utilisé exclusivement pour le transport de passagers par autobus ou par rail, ou de tout ce qui est accessoire à une installation ou à un service et qui est utilisé pour soutenir ou pour faciliter le transport de passagers par autobus ou par rail ;
  2. une proposition, un plan ou un programme concernant une entreprise ou une activité décrite à l’alinéa a).
Projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale
Entreprise qui ne nécessite pas d’autre autorisation, aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales, si le processus de planification prévu dans le document d’évaluation environnementale de portée générale est respecté et achevé avec succès. Toute personne intéressée peut demander au ministre ou à son représentant qu’un projet nécessitant une évaluation environnementale de portée générale change de catégorie par l’entremise d’un arrêté de la partie II et fasse l’objet d’une évaluation environnementale « distincte ».
Promoteur
Personne qui réalise ou se propose de réaliser une entreprise, ou qui est propriétaire ou est responsable d’une entreprise ou de la gestion ou du contrôle de celle-ci.

Introduction (1.0)

Ce guide est destiné aux promoteurs de projets de transport en commun ainsi qu’au public. Il décrit les caractéristiques principales du Règlement de l’Ontario 231/08, projets de transport en commun et entreprises de Metrolinx et les attentes du ministère de l’Environnement (le ministère). Il permettra également au public et aux autres personnes intéressées de comprendre comment ils peuvent participer.

Le règlement sur les projets de transport en commun soustrait tous les promoteurs de projets de transport en commun à l’application des exigences de la partie II et II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales et prévoit un processus qu’ils doivent suivre pour bénéficier de cette exemption.

Les délais s’appliquent aux promoteurs et au ministre de l’Environnement.

Les délais inscrits dans le règlement sont des jours civils.

Lorsque le délai expire un samedi, il est prolongé afin d’inclure le prochain jour civil qui n’est pas un dimanche ou un jour férié.

Les promoteurs de certaines catégories de projets doivent suivre le« processus d’évaluation des projets de transport en commun » décrit dans le règlement. Ce processus d’évaluation des projets de transport en commun est un processus d’auto-évaluation mené par le promoteur et n’exige pas qu’un projet de transport en commun soit approuvé par le ministre de l’Environnement (le ministre) avant d’être réalisé.

Les promoteurs doivent accomplir les étapes prescrites du processus d’évaluation des projets de transport en commun dans les délais spécifiés. Le processus permet que l’évaluation des répercussions environnementales potentielles soit achevée à l’intérieur de six mois.

Néanmoins, les promoteurs devraient continuer à respecter les meilleures pratiques reconnues dans le domaine de l’évaluation environnementale lorsqu’ils planifient et déterminent l’échelle et la portée d’un projet de transport en commun. Par conséquent, une bonne planification, des choix fondés sur des approches et des méthodes scientifiques fiables, de même que l’information et la participation de la collectivité locale peuvent nécessiter plus que six mois. L’utilisation de ces meilleures pratiques peut faciliter le processus d’évaluation du projet de transport en commun lorsqu’il commencera.

Le règlement sur les projets de transport en commun fournit un cadre de travail pour des processus ciblés de consultation et d’opposition. Il s’agit d’un nouveau processus qui diffère du cadre de travail traditionnel en matière d’évaluation environnementale qui existe en Ontario depuis plus de 30 ans. Ce nouveau processus est conçu pour être ciblé, afin que l’évaluation des conséquences environnementales potentielles et la prise de décision puissent être achevées dans un délai de six mois.

Le processus débute par le choix d’un projet de transport en commun. Le règlement n’exige pas que les promoteurs examinent la justification et la planification des autres éventualités ou des solutions de rechange au transport en commun ou la justification et la planification des autres éventualités ou des solutions de rechange au projet de transport en commun.

Le ministre peut émettre un avis permettant à un promoteur de réaliser son projet de transport en commun, mais uniquement s’il y a une possibilité d’impact négatif sur une question d’importance provinciale qui est reliée à l’environnement naturel ou qui a une valeur ou un intérêt patrimonial ou sur un droit autochtone protégé par la Constitution ou sur un droit conféré par traité. Les mots en caractères gras et italiques dans la phrase qui précède ont été abrégés par l’expression « question d’importance provinciale » dans le reste du présent document pour faciliter la compréhension.

Principaux éléments du règlement (2.0)

Quels sont les types de projets couverts par le règlement ? (2.1)

À qui s’applique le règlement ?

Les promoteurs du secteur public peuvent obtenir l’exemption prévue aux termes du règlement sur les projets de transport.

Comme la Loi sur les évaluations environnementales ne s’applique pas aux promoteurs du secteur privé, le règlement sur les projets de transport ne s’applique pas à eux.

Aux termes du règlement, tous les projets de transport en commun sont soustraits à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales. Le règlement comprend une annexe (l’annexe 1 du règlement) qui énumère les catégories de projets qui sont exemptés, sous réserve de respecter les conditions précisées dans le règlement.

Selon le règlement, un projet de transport en commun est :

[traduction] une entreprise ou une activité qui consiste en la planification, la conception, l’établissement, la construction, l’exploitation, la modification ou le retrait (i) d’une installation ou d’un service qui est utilisé exclusivement pour le transport de passagers par autobus ou par rail, ou (ii) de tout ce qui est accessoire à une installation ou à un service et qui est utilisé pour soutenir ou pour faciliter le transport de passagers par autobus ou par rail.

Le fait d’inclure des installations ou des services comme les trottoirs, les passages pour piétons, les voies réservées sur les chaussées, etc. ou des options de transport actif qui offrent des options de transport non motorisé comme la marche, le vélo, le patin à roues alignées et les fauteuils roulants dans un projet de transport en commun n’interdit pas de profiter de l’exemption. Les promoteurs devraient envisager d’inclure ces types d’installations dans la planification et la conception d’un projet de transport en commun.

Le règlement s’applique uniquement aux installations réservées ou aux services qui sont utilisés exclusivement pour le transport en commun.

Par exemple, une ligne de rail léger ou un couloir réservé aux autobus qui est complètement séparé de la circulation routière générale serait admissible à l’exemption, alors que l’agrandissement d’une route afin de desservir des autobus ou une voie réservée aux véhicules à fort taux d’occupation ne serait pas admissible si des voitures avec un seul passager pouvaient également utiliser la route.

Dans le dernier cas, le promoteur d’un tel projet aurait l’obligation de s’acquitter des exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.

Si un projet de transport en commun n’est pas énuméré dans l’annexe du règlement, il est soustrait à l’application de toutes les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales et peut être réalisé, sous réserve de toutes les autres autorisations qui peuvent être exigées.

Le tableau 1 énumère certains exemples de projets de transport en commun qui sont couverts par le règlement, de même que les projets de transport en commun auxquels aucune exigence ne s’applique aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales.

Il importe de savoir que les promoteurs de projets de transport en commun n’ont pas l’obligation d’utiliser le processus de six mois s’ils choisissent d’aller plutôt de l’avant avec une évaluation environnementale « distincte » (partie II de la Loi sur les évaluations environnementales) ou avec un processus d’évaluation environnementale de portée générale.

Tableau 1 : Exemple de certains projets de transport en commun et de leurs exigences
Processus d’évaluation des projets de transport en communActivités exemptéesfootnote 1
  • Projets de transport en commun
    • métros
    • rail léger
    • rail lourd
    • voies d’autobus réservées
    • nouvelles gares
    • nouvelles installations de maintenance
    • nouvelles installations d’entreposage
  • Éléments accessoires aux projets de transport en commun
    • aménagement paysager
    • autres traitements en matière de paysage de rue
    • stationnements
Projets de transport en commun
  • rechargement, réhabilitation de bâtiments reliés au transport en commun et d’installations, notamment :
    • stationnements
    • éclairage
    • systèmes de surveillance des installations
  • voies d’arrêt d’autobus, voies d’accès d’autobus, abribus
  • système de sécurité, p. ex. barrières, écriteaux
  • signaux, dispositifs de signalisation
  • modifications temporaires du service ferroviaire ou d’autobus (p. ex. lors d’événements spéciaux) sur des itinéraires non réguliers

Processus de « temps d’arrêt » (2.2)

Une fois qu’un promoteur amorce le processus d’évaluation du projet de transport en commun, des délais s’appliqueront en matière de consultation, d’achèvement de la documentation et du pouvoir d’agir du ministre. Cependant, si certains points en litige surgissent durant la période de consultation et de documentation de 120 jours et que le promoteur décide que le traitement de ces points en litige compromettra le délai de six mois, il pourra « arrêter l’horloge » afin de prendre un « temps d’arrêt » avant de poursuivre le processus d’évaluation du projet de transport en commun.

Dispositions relatives au « temps d’arrêt »

  • C’est le promoteur qui a l’entière discrétion pour prendre un « temps d’arrêt » pour certains points en litige et pour décider du temps dont il a besoin pour régler les préoccupations soulevées.
  • Le promoteur examine si un point en litige respecte les critères du règlement.
  • Un promoteur ne peut pas prendre un « temps d’arrêt » pour régler d’autres questions qui ne sont pas abordées par le règlement.
  • Un promoteur ne peut pas émettre un avis d’achèvement s’il a pris un « temps d’arrêt » et qu’il n’a pas donné un avis de reprise du processus.

Les promoteurs peuvent utiliser la disposition relative au « temps d’arrêt » uniquement lorsque les points en litige sont associés :

  • à un impact négatif potentiel sur une question d’importance provinciale (consulter la partie 2.5, à la page 11 du présent guide pour obtenir plus de renseignements) ;
  • à un impact négatif potentiel sur un droit autochtone constitutionnellement protégé ou conféré par traité.

En décidant d’utiliser ou non la disposition relative au « temps d’arrêt », les promoteurs devraient communiquer avec les personnes énumérées à l’annexe 2 du règlement (p. ex. les organismes de réglementation dont le mandat concerne l’environnement naturel et la valeur ou l’intérêt patrimonial culturel) et les consulter.

Si un promoteur propose de prendre un « temps d’arrêt » fondé sur les considérations précédemment énumérées, il doit donner un avis décrivant le point en litige au directeur et au directeur régional et afficher l’avis dans son site Web.

Lorsque le promoteur est d’avis que des efforts raisonnables ont été faits pour régler le point en litige, il peut reprendre le processus d’évaluation du projet de transport en commun en avisant le directeur et le directeur régional.

Processus d’opposition (2.3)

Les objections à un projet de transport en commun doivent être faites par écrit et peuvent seulement être présentées durant la période d’examen de 30 jours du rapport environnemental sur le projet d’un promoteur.

Le ministre ne tiendra pas compte des objections reçues après la période de 30 jours pour s’opposer.

Si une personne (des membres du public, des organismes de réglementation ou des collectivités autochtones) a des préoccupations concernant un projet de transport en commun, des objections au projet de transport en commun peuvent être présentées à la Direction pour examen par le ministre.

Les personnes qui souhaitent présenter une objection au ministre afin qu’il l’examine devraient fournir les renseignements suivants :

  • le nom, l’adresse postale, l’organisme ou l’affiliation (s’il y a lieu), un numéro de téléphone pendant la journée et une adresse électronique (dans la mesure du possible) ;
  • le nom et l’adresse du promoteur (de la personne ou de l’organisme selon le cas), le nom et le numéro de téléphone de la personne-ressource du promoteur, le nom et le numéro de téléphone du représentant du promoteur (s’il y a lieu) ;
  • la description de l’entreprise proposée par le promoteur, y compris de l’emplacement ;
  • les raisons pour lesquelles une étude plus poussée est nécessaire, notamment la description des impacts négatifs reliés à une question d’importance provinciale ou à un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité qui n’ont pas été cernés ou examinés dans le rapport environnemental sur le projet du promoteur ;
  • un sommaire expliquant comment la personne (elles peuvent être plusieurs) qui s’oppose au projet de transport en commun a participé au processus de consultation du promoteur (p. ex. des rencontres, des appels téléphoniques, des avis).

Les personnes intéressées ont 30 jours à partir du moment où le promoteur publie l’avis d’achèvement pour examiner ce que le promoteur a fait et présenter des objections au ministre. Afin de garantir qu’il y a suffisamment de temps pour tenir compte de leurs objections, les personnes intéressées devraient également en fournir une copie au directeur et au promoteur.

Le ministère enverra un exemplaire des objections au promoteur afin qu’il les examine. Les promoteurs auront moins d’une semaine pour commenter les objections.

Si une objection est présentée au ministre durant la période d’examen de 30 jours, le promoteur aura l’occasion de commenter les préoccupations soulevées avant que le ministre n’agisse. Le promoteur devrait songer à fournir ses commentaires sur les objections au ministère aussitôt que possible ou dans le délai imparti par le ministère. En fournissant des commentaires sur une objection au ministère, le promoteur devrait :

  • nommer les parties appropriées du rapport environnemental sur le projet qui sont pertinentes à l’objection (p. ex. le dossier de consultation ou la documentation à l’appui) ou les extraire et y renvoyer ;
  • fournir au ministère les renseignements pertinents, lorsque ceux-ci ne sont pas décrits ou fournis avec le rapport environnemental sur le projet (p. ex. tout renseignement qui peut avoir été préparé avant d’amorcer le processus d’évaluation du projet de transport en commun).

Il est possible de retirer une opposition en donnant un avis écrit au ministre.

Après la fin de la période de 30 jours, le ministre a 35 jours au cours desquels il peut exercer certains pouvoirs (voir la partie 2.4, Pouvoirs du ministre). Un promoteur ne peut pas réaliser le projet de transport en commun avant la fin de la période de 35 jours à moins que le ministre n’émette un avis lui permettant d’aller de l’avant.

Pouvoirs du ministre (2.4)

Aux termes du règlement sur les projets de transport en commun, le ministre n’a pas le pouvoir d’autoriser ou de refuser un projet de transport en commun.

Le règlement établit les circonstances dans lesquelles le ministre peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour agir concernant un projet de transport en commun proposé. Après la période d’examen de 30 jours d’un rapport environnemental sur le projet, le ministre aura 35 jours pour décider si le projet de transport en commun peut avoir un impact négatif sur :

  • une question d’importance provinciale ;
  • un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité.

Avant d’agir, le ministre a l’obligation d’examiner toutes les objections qui peuvent avoir été présentées durant la période d’examen de 30 jours.

Le ministre ne peut pas agir après l’expiration de la période de 35 jours.

Qu’il y ait ou non des objections, si le ministre agit dans la période de 35 jours, un des trois avis suivants peut être émis au promoteur :

  1. un avis de réaliser le projet de transport en commun tel qu’il a été planifié dans le rapport environnemental sur le projet ;
  2. un avis exigeant que le promoteur accomplisse des étapes supplémentaires, notamment une étude plus poussée ou d’autres consultations ;
  3. un avis permettant au promoteur de réaliser le projet de transport en commun sous réserve de certaines conditions.

Si le ministre n’agit pas dans la période de 35 jours, le projet de transport en commun peut être réalisé tel qu’il a été planifié dans le rapport environnemental sur le projet du promoteur. Cependant, il est prévu que le ministre exercera son pouvoir discrétionnaire pour agir et émettra un avis au promoteur pour chaque projet de transport en commun qui suit le processus d’évaluation des projets de transport en commun.

Le ministre peut également mettre fin au processus d’évaluation des projets de transport en commun du promoteur et exiger qu’un processus d’évaluation environnementale ou d’évaluation environnementale de portée générale soit suivi :

  • lorsqu’il croit que le rapport environnemental révisé sur le projet ne règle pas adéquatement l’impact négatif ;
  • lorsqu’il croit que l’addenda révisé au rapport environnemental sur le projet ne règle pas adéquatement l’impact négatif.

Si le ministre croit que des études supplémentaires sont nécessaires pour faire un examen plus poussé du projet de transport en commun en ce qui concerne un impact potentiellement négatif sur une question d’importance provinciale ou sur un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité, il peut donner au promoteur un avis exigeant que des mesures supplémentaires soient prises dans un délai précis.

Si le ministre croit que des conditions régleront adéquatement un impact potentiellement négatif sur une question d’importance provinciale ou sur un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité, il peut donner au promoteur un avis d’aller de l’avant, sous réserve de certaines conditions.

Si le ministre donne un avis exigeant que des mesures supplémentaires soient adoptées (p. ex. la réalisation d’études supplémentaires), le promoteur doit préparer un rapport environnemental révisé et le présenter au ministre, avec un exemplaire pour les personnes qui peuvent être nommées dans l’avis, et l’afficher dans son site Web dans le délai imparti.

Si, dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport environnemental révisé sur le projet, le ministre croit que ce dernier ne règle toujours pas adéquatement les impacts négatifs, il peut mettre fin au processus d’évaluation du projet de transport en commun et exiger du promoteur qu’il se conforme à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales (c.-à-d. qu’il prépare une évaluation environnementale, y compris un cadre de référence) ou à une évaluation environnementale de portée générale approuvée avant de réaliser le projet de transport en commun.

Si le ministre croit que le rapport environnemental révisé sur le projet a réglé les impacts négatifs, il peut donner au promoteur un avis lui permettant de réaliser le projet de transport en commun conformément au rapport environnemental révisé sur le projet.

Prise en compte des questions d’importance provinciale et des droits autochtones protégés par la Constitution ou conférés par traité (2.5)

Souvenez-vous que l’expression question d’une importance provinciale signifie intégralement la phrase suivante :

question d’importance provinciale reliée à l’environnement naturel ou qui a une valeur ou un intérêt patrimonial culturel.

Il peut être nécessaire de traiter des impacts potentiellement négatifs relatifs à des questions d’importance provinciale ou à des droits autochtones protégés par la Constitution ou conférés par traité en tout temps durant le processus d’évaluation du projet de transport en commun, mais particulièrement dans les situations suivantes :

  • lorsqu’un promoteur envisage de prendre un « temps d’arrêt » durant le délai de 120 jours pour la consultation et la documentation ;
  • lorsqu’une personne intéressée, notamment des organismes de réglementation, des collectivités autochtones, des propriétaires fonciers et d’autres membres du public, envisage de faire part au ministre de son opposition à un projet de transport en commun proposé ;
  • lorsque le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire pour agir en ce qui concerne un projet de transport en commun proposé.

Lorsqu’il forge son opinion, le ministre peut utiliser le Tableau 2 comme un guide pour décider si un projet de transport en commun pourrait avoir une répercussion négative sur une question d’importance provinciale.

Veuillez prendre note que la liste présentée dans le tableau 2 n’est pas exhaustive. Les promoteurs devraient communiquer avec les personnes appropriées qui sont nommées dans le règlement (p. ex. les organismes de réglementation) et les consulter afin d’obtenir des renseignements et des directives, y compris sur des questions qui peuvent avoir une importance provinciale ou qui sont reliées à des droits autochtones protégés par la Constitution ou conférés par traité. Les renseignements, les exigences et les directives particuliers que les promoteurs peuvent recevoir des organismes de réglementation peuvent notamment comprendre des demandes faites au promoteur pour effectuer des études appropriées ou des consultations afin de conclure si une caractéristique de l’environnement naturel est importante ou pourrait l’être, ou si une propriété (ou une région ou un district) possède une valeur ou un intérêt patrimonial culturel.

Tableau 2 : Quelques sujets qui peuvent s’avérer pertinents pour décider s’il y a « importance provinciale »footnote 2
  • Un parc, une réserve de conservation ou une zone protégée.
  • Des espèces disparues, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes, ainsi que leur habitat.
  • Une zone humide, un terrain boisé, un habitat faunique ou une zone du patrimoine naturel (p. ex. une prairie).
  • Une zone d’intérêt naturel ou scientifique (sciences de la terre ou de la vie).
  • Un ruisseau, une crique, une rivière ou un lac contenant des poissons, ainsi que leurs habitats.
  • Une zone ou une région avec de l’eau de surface ou de l’eau souterraine, ou d’autres caractéristiques hydrologiques importantes.
  • Des zones qui peuvent être touchées par une source de contamination sur l’emplacement qui est connue ou soupçonnée ou à l’extérieur de l’emplacement comme un déversement, un point de vente d’essence, un site d’enfouissement ouvert ou fermé, etc.
  • Une propriété patrimoniale protégéefootnote 3.
  • Les ressources du patrimoine bâtifootnote 3.
  • Les paysages du patrimoine culturelfootnote 3.
  • Les ressources archéologiques et les zones qui ont un intérêt archéologique potentielfootnote 3.
  • Une zone désignée comme une zone naturelle de l’escarpement ou une zone de protection de l’escarpement par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara aux termes de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.
  • Une propriété située dans une zone désignée comme une zone centrale naturelle ou un lien physique naturel dans la zone où le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges aux termes de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges s’applique.
  • Une propriété située dans une zone décrite comme un élément du patrimoine naturel clé ou un élément hydrologique clé dans la campagne protégée par le Plan de la ceinture de verdure aux termes de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

Les organismes de réglementation peuvent également cerner des mesures acceptables que le promoteur peut utiliser pour éviter, prévenir ou atténuer des répercussions environnementales potentiellement négatives. Dans le présent document, la partie 3.4 (Quelles sont les études qui seraient nécessaires dans le cadre d’un projet de transport en commun public ?) énumère les études qu’un promoteur peut avoir l’obligation de réaliser afin qu’un organisme de réglementation puisse décider si une question est d’importance provinciale.

Processus d’addenda (2.6)

Le promoteur devrait être attentif à la manière dont il décrit et définit son projet de transport en commun.

Par exemple, si le promoteur a examiné et évalué des modifications possibles au projet de transport en commun et qu’il les a documentées dans son rapport environnemental sur le projet, il peut ne pas être obligé de suivre le processus d’addenda parce que les modifications seraient alors cohérentes avec son rapport environnemental sur le projet.

Le règlement comprend un processus d’addenda (consulter l’article 15 du règlement) pour les promoteurs qui désirent modifier un projet de transport en commun après la présentation de la déclaration d’achèvement du projet de transport en commun. Ce processus d’addenda est conçu pour régler les cas où, lors de la mise en œuvre d’un projet de transport en commun, certaines modifications incohérentes avec le rapport environnemental sur le projet doivent être apportées.

Toutes les modifications nécessitent-elles la préparation d’un avis d’addenda au rapport environnemental sur le projet ?

Toutes les modifications qui sont incompatibles avec le rapport environnemental sur le projet exigent un addenda, mais toutes les modifications n’exigent pas un avis d’addenda au rapport environnemental sur le projet. Si un promoteur est d’avis que la modification proposée n’est pas importante, le promoteur doit documenter le raisonnement de son opinion et garder un dossier de l’addenda au rapport environnemental sur le projet avec le dossier sur son projet et sa documentation.

Si un promoteur désire modifier un projet de transport en commun qui ne respecte pas son rapport environnemental sur le projet, le promoteur doit préparer un addenda à ce rapport. L’addenda doit contenir les renseignements suivants :

  • la description de la modification ;
  • les motifs de la modification ;
  • l’évaluation par le promoteur de toutes les répercussions que la modification peut avoir sur l’environnement ;
  • une description de toutes les mesures proposées pour atténuer toutes les répercussions négatives que la modification peut avoir sur l’environnement ;
  • une déclaration expliquant si le promoteur est d’avis que la modification est importante (ou ne l’est pas).

Même si toute la population n’a pas accès à l’Internet ou n’ont pas les moyens de mettre sur pied un site Web dédié au projet, le fait de donner accès au public à des renseignements sur le projet par l’entremise d’un site Web est considéré comme la meilleure pratique.

Si le promoteur est d’avis que la modification proposée au projet de transport en commun est importante, il doit publier un avis d’addenda au rapport environnemental sur le projet dans un journal local et l’afficher dans son site Web. L’avis doit également être envoyé au directeur, au directeur régional, à chaque propriétaire foncier dont la propriété est située dans les 30 mètres de l’emplacement de la modification, aux collectivités autochtones qui ont reçu un avis de lancement, et à toute autre personne qui selon le promoteur pourrait être intéressée par la modification apportée au projet de transport en commun.

Le processus et les délais pour s’opposer aux modifications proposées sont essentiellement les mêmes que ceux du processus de l’avis d’achèvement. Il en va de même du processus et des délais laissés au ministre afin qu’il agisse.

Les objections concernant une modification importante seront examinées si le ministre décide d’agir à ce sujet. Le ministre peut agir si la modification importante peut avoir un impact négatif sur une question d’importance provinciale qui est reliée à l’environnement naturel ou qui a une valeur ou un intérêt patrimonial culturel, ou sur un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité.

Laps de temps (2.7)

Le promoteur devra faire un examen du projet de transport en commun si la construction ou l’installation n’a pas débuté dans les dix ans suivant le moment où il était capable de présenter une déclaration d’achèvement (consulter les articles 14 et 16 du règlement).

Si le promoteur n’a pas déjà présenté sa déclaration d’achèvement, il doit réaliser un examen, au plus tôt 10 ans après que 65 jours soient passés depuis la première publication de l’avis d’achèvement.

L’examen devrait tenir compte des modifications qui ont été adoptées depuis la présentation de la déclaration d’achèvement. Les modifications peuvent comprendre de nouvelles conditions dans la zone d’étude, de nouvelles normes d’ingénierie, ou de nouvelles technologies pour les mesures d’atténuation.

Il est possible de s’opposer uniquement à des modifications importantes cernées lors de l’examen.

Si, après dix ans le projet de transport en commun proposé décrit dans le rapport environnemental sur le projet n’a pas à être modifié, le promoteur devrait documenter les résultats de son examen, notamment en rendant ces renseignements accessibles dans son site Web.

Lorsque des modifications au projet sont cernées grâce à l’examen, le promoteur peut suivre le processus d’addenda qui est décrit à la partie 2.6 du présent guide et qui est requis à l’article 15 du règlement.

Processus d’évaluation des projets de transport en commun (3.0)

Quelles sont les étapes qui doivent être respectées ? (3.1)

Les promoteurs devraient contacter la Direction des autorisations environnementales avant de distribuer l’avis de lancement et de commencer le processus d’évaluation des projets de transport en commun limité dans le temps.

Dans un processus d’auto-évaluation, le promoteur doit en premier lieu établir :

  1. si le projet est un projet de transport en commun défini dans le règlement ;
  2. si le projet est nommé à l’annexe 1 du règlement.

Voici les principales étapes du processus d’évaluation des projets de transport en commun :

  • Communiquer avec le directeur pour obtenir la liste des organismes à contacter et le faire afin de cerner les collectivités autochtones qui peuvent être intéressées par le projet de transport en commun, par exemple le ministère des Affaires autochtones et le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien.
  • Distribuer un avis de lancement (consulter la partie 3.2.2, page 27).
    • L’avis est distribué après que le promoteur a déterminé le projet de transport qu’il désire réaliser.
  • Prendre jusqu’à 120 jours pour consulter les personnes intéressées, notamment les organismes de réglementation et les collectivités autochtones, et documenter le processus (consulter la partie 3.2.3, page 30, et la partie 3.2.4, page 38).
    • Cela comprend une disposition de « temps d’arrêt » concernant les impacts négatifs potentiels sur une question d’importance provinciale ou sur un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité (consulter la partie 2.2, page 6).
  • Publier un avis d’achèvement du rapport environnemental sur le projet (consulter la partie 3.2.5, page 41).
    • L’avis doit être publié dans les 120 jours suivant l’avis de lancement.
  • Prévoir 30 jours pour l’examen du rapport environnemental sur le projet par le public, les organismes de réglementation, les collectivités autochtones et les autres personnes intéressées (consulter la partie 3.2.5, page 41).
    • Des objections peuvent être présentées au ministre (consulter la partie 2.3, page 7) au cours de cette période.
  • Une période de 35 jours est laissée au ministre afin qu’il agisse (consulter la partie 2.4, page 9).

La figure 1 aide les promoteurs à établir si un projet proposé se qualifie pour l’exemption (avec ou sans conditions) aux termes du règlement sur les projets de transport en commun. La figure 2 illustre les principales étapes du processus d’évaluation des projets de transport en commun.

Figure 1 : Quand faut-il suivre le processus d’évaluation des projets de transport en commun

S’agit-il d’un projet de transport en commun public ? Si non, l’exemption prévue au Règlement de l’Ontario 231/08 ne s’applique pas. Si oui, le type du projet de transport en commun est-il nommé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 231/08 ? Si non, le projet de transport en commun est exempté inconditionnellement (il n’y a pas d’exigences supplémentaires aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales). Si oui, le promoteur peut suivre le processus d’évaluation des projets de transport en commun. Même s’il se qualifie pour l’exemption conditionnelle prévue au Règlement de l’Ontario 231/08, un promoteur peut choisir de suivre un processus d’évaluation environnementale de portée générale approuvé (voir la partie 2.1) ou le processus prévu à la partie 2 de la Loi sur les évaluations environnementales.

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* Même s'il se qualifie pour l'exemption conditionnelle prévue au Règl. de l'Ont. 231/08, un promoteur peut choisir de suivre un processus d'évaluation environnementale de portée générale approuvé (voir la partie II.1) ou le processus prévu à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales.

Figure 2 : Description du processus d’évaluation des projets de transport en commun

La figure 2 montre un aperçu du processus d'évaluation des projets de transport en commun qui est décrit ci-dessous.

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  1. Le promoteur contacte le directeur.
  2. Le promoteur contacte les organismes nommés par le directeur (ministère des Affaires autochtones, ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien).
  3. Le promoteur distribue l’avis de lancement.
  4. Le promoteur prépare le rapport environnemental sur le projet et consulte sur le projet préféré (analyse de l’impact et évaluation de la méthode préférée et des autres méthodes examinées). Le promoteur peut prendre un « temps d’arrêt » uniquement s’il y a un impact négatif potentiel sur une question d’importance provinciale qui est reliée à l’environnement naturel ou qui a une valeur ou un intérêt patrimonial culturel, ou sur un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité.

Remarque : Les étapes 3 et 4 sont soumises à des délais réglementaires de 120 jours calendaires.

  1. Le promoteur publie l’avis d’achèvement du rapport environnemental sur le projet.
  2. Examen final du rapport environnemental sur le projet (par le public, les organismes de réglementation, les collectivités autochtones, les autres personnes intéressées).
  3. Objections présentées ou aucune objection n’est présentée. En raison du pouvoir du ministre d’agir, les préoccupations ou les objections devraient être fondées sur le fait qu’un projet de transport en commun proposé peut avoir un impact potentiellement négatif sur une question d’importance provinciale reliée à l’environnement naturel ou qui a une valeur ou un intérêt patrimonial culturel, ou sur un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité.

Remarque : les étapes 5 à 7 ont soumises à des délais réglementaires de 30 jours calendaires.

  1. Le ministre publie ou ne publie pas d’avis. Il a un délai réglementaire de 35 jours calendaires pour publier un avis.
    1. Si le ministre ne publie pas d’avis, le projet peut aller de l’avant. Le promoteur présente une déclaration d’achèvement. Le projet peut ensuite faire d’objet d’un processus d’addenda. Une fois cette étape terminée, le promoteur peut réaliser la mise en œuvre et la construction.
    2. Le ministre peut aviser le promoteur d’aller de l’avant avec le projet sous réserve de certaines conditions ou l’obliger à réaliser un travail supplémentaire.
      1. Si le projet peut aller de l’avant, avec ou sans condition, le promoteur présente une déclaration d’achèvement. Le projet peut ensuite faire d’objet d’un processus d’addenda. Une fois cette étape terminée, le promoteur peut réaliser la mise en œuvre et la construction.
      2. Si le promoteur doit réaliser un travail supplémentaire :
        1. Le promoteur révise le rapport environnemental sur le projet et le présente au ministre.
        2. Le ministre avise que le projet peut aller de l’avant ou que le processus d’évaluation des projets de transport en commun prend fin. Le ministre a un délai réglementaire de 30 jours calendaires pour lancer l’avis.
          1. Si le projet peut aller de l’avant, le promoteur présente une déclaration d’achèvement. Le projet peut ensuite faire d’objet d’un processus d’addenda. Une fois cette étape terminée, le promoteur peut réaliser la mise en œuvre et la construction.
          2. Si le processus d’évaluation des projets de transport en commun prend fin, le promoteur doit suivre un processus d’évaluation environnementale de portée générale (voir la partie II.1) ou le processus prévu à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales.

Qu’exige le processus d’évaluation des projets de transport en commun ? (3.2)

Les promoteurs doivent se conformer aux articles 6 et 17 du règlement s’ils désirent bénéficier de l’exemption conditionnelle prévue dans le règlement sur les projets de transport en commun.

Puisque le processus d’évaluation des projets de transport en commun est limité dans le temps et que l’exemption d’un projet particulier dépend du suivi des étapes prescrites par le règlement et du respect des délais impartis, le ministère recommande que les promoteurs soient bien préparés avant d’amorcer le processus d’évaluation des projets de transport en commun. La partie 4.1 (Activités préalables à la planification) du présent guide contient des directives supplémentaires sur les méthodes que les promoteurs devraient envisager de suivre.

Qui devrait être consulté ? (3.2.1)

En cernant les personnes qu’il doit consulter, le promoteur doit communiquer minimalement avec :

  • la Direction des autorisations environnementales (la Direction) ;
  • le bureau régional approprié du ministère ;
  • la liste des organismes établie par le directeur relativement à la consultation des collectivités autochtones ;
  • les collectivités autochtones, telles qu’identifiées par les organismes ci- dessus nommés ;
  • les propriétaires fonciers qui se trouvent dans les 30 mètres de l’emplacement du projet de transport en commun ;
  • toute autre personne, notamment les organismes de réglementation et les autres membres du public, qui, selon le promoteur, pourrait être intéressée par le projet de transport en commun. Ce dernier doit utiliser l’annexe 2 du règlement comme guide pour cerner les autres personnes intéressées.

Les promoteurs devraient communiquer avec la Direction afin d’obtenir des directives sur les organismes de réglementation à aviser. Les promoteurs devraient égalemen fournir une liste des personnes à qui l’avis de lancement a été envoyé.

Le tableau 3 reproduit l’annexe 2 du règlement. Veuillez prendre note de ce qui suit :

  • lorsqu’une référence est faite à la « Direction des services provinciaux pour l’aménagement et l’environnement du ministère des Affaires municipales et du Logement » dans l’annexe 2, c’est avec le « bureau local des services municipaux du ministère des Affaires municipales et du Logement » qu’il faut communiquer ;
  • là où le « ministère de la Culture » est mentionné dans l’Annexe 2, il faut comprendre « ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport » ;
  • là où le « ministère du Tourisme » est mentionné dans l’Annexe 2, il faut comprendre « ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport » ;
  • là où le « ministère du Développement économique et du Commerce » est mentionné dans l’Annexe 2, il faut comprendre « ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Emploi ».
  • là où le « ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada » est mentionné dans l’Annexe 2, il faut comprendre « ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien ».

L’un des principaux objectifs de l’annexe 2 du règlement est de sensibiliser les promoteurs au désir du ministère de s’assurer qu’ils mettent en œuvre des efforts raisonnables pour que le projet de transport en commun proposé évite ou protège :

  • les questions apparaissant à l’annexe 2 du présent guide qui peuvent s’avérer pertinentes pour décider s’il y a « importance provinciale » ;
  • un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité signalé par une collectivité autochtone ;
  • les situations énumérées dans le tableau 3 du présent guide.

Des exemples d’autres situations que les organismes de réglementation peuvent recommander au promoteur d’examiner lorsqu’il cerne l’impact potentiel d’un projet de transport en public proposé comprennent les zones vulnérables définies aux termes de la Loi de 2006 sur l’eau saine, les districts de conservation du patrimoine et les zones avec un potentiel archéologique, les dépôts d’agrégat importants (p. ex. du schiste argileux) recensés par le ministère des Richesses naturelles, ainsi que la façon dont le projet proposé pourrait interagir avec le changement climatique éventuel au fil du temps.

Tableau 3 : Cerner les personnes qui peuvent être intéressées
 SituationPersonnes pouvant être intéresséesExemples
1.Toutes les situations
  • Coordonnateur régional du bureau régional du ministère de l’Environnement
  • Organismes exploitant du transport en commun local et régional adjacent au projet
  • Municipalité locale
  • Palier supérieur du gouvernement municipal
  • Conseil d’aménagement
Toutes les situations
2.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher des voies navigables ou des cours d’eau permanents ou intermittents
  • Office de protection de la nature
  • Bureau local du ministère des Richesses naturelles
  • Ministère de la Culture
  • Transports Canada
  • Pêches et Océans Canada – Gestion de l’habitat du poisson
  • Environnement Canada
  • Parcs Canada
  • Rivières
  • Ruisseaux, criques
  • Marais, tourbières
  • Lacs, étangs
  • Points de rejet, croisements
  • Drains municipaux
3.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher les eaux souterraines
  • Bureau de santé local
  • Bureau local du ministère des Richesses naturelles
  • Puits, aquifères
  • Zones d’alimentation d’une nappe souterraine
4.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher des espèces disparues, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes, des espèces rares à l’échelle de la province, le gibier, la faune spécialement protégée, la faune, les poissons, la flore ou les oiseaux migrateurs d’une importance régionale particulière, ou un assemblage important d’espèces végétales ou animales
  • Bureau local du ministère des Richesses naturelles
  • Office de protection de la nature
  • Ministère de la Culture
  • Ministère des Richesses naturelles — bureau d’information sur le patrimoine naturel
  • Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)
  • Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario (CDSEPO)
  • Environnement Canada
  • Parcs Canada
  • Espèces nommées sur la Liste des espèces en péril en Ontario
  • Espèces nommées sur la Liste des espèces en péril aux termes de la Loi sur les espèces en péril (Canada)
  • Espèces considérées comme des espèces rares par le ministère des Richesses naturelles — Centre d’information sur le patrimoine naturel
  • Gibier ou animal sauvage spécialement protégé aux termes de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
  • Faune, poisson ou flore d’importance régionale
  • Oiseaux migrateurs protégés aux termes de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada)
5.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher les pêches ou l’habitat du poisson
  • Bureau local du ministère des Richesses naturelles
  • Office de protection de la nature
  • Pêches et Océans Canada – Gestion de l’habitat du poisson
  • Parcs Canada
  • Rivières, lacs
  • Eaux navigables
  • Routes
6.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher des zones écologiquement sensibles (ZES) ou des zones d’intérêt naturel et scientifique (ZINS)
  • Bureau local du ministère des Richesses naturelles
  • Office de protection de la nature
ZES nommées dans un plan officiel ou dans un plan du ministère des Richesses naturelles ou un plan d’un office de protection de la nature
7.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher la qualité de l’air, le bruit ou la vibration
  • Bureau de santé local
  • Santé Canada
  • Émission des autobus ou des véhicules des stationnements incitatifs
  • Métros
  • Trains légers sur rail
8.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher des terrains exposés
  • Bureau local du ministère des Richesses naturelles
  • Office de protection de la nature
  • Sols instables
  • Fortes pentes
  • Terres inondables
9.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher des terres à bois, des zones de gestion de la faune de la Couronne, des terres de la Couronne gérées par le ministère des Richesses naturelles ou un habitat faunique important
  • Bureau local du ministère des Richesses naturelles
  • Forêts touchées par une entente
  • Terrain boisé important
  • Zones de gestion de la faune
  • Terres de la Couronne
10.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher des caractéristiques du patrimoine naturel
  • Bureau local du ministère des Richesses naturelles
  • Office de protection de la nature
  • Environnement Canada
  • Parcs Canada
  • Fiducie du patrimoine ontarien
  • Caractéristiques du patrimoine naturel d’importance provinciale, régionale et locale (comme des terres à bois ou des zones humides importantes) et leurs fonctions écologiques associées
  • Réserves nationales de faune
11.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher des arbres d’ornement ou de rue
  • Propriétaires d’une propriété sur laquelle des arbres sont situés et propriétaires des propriétés adjacentes
  • Personnel municipal responsable des arbres
Arbres sur un terrain municipal
12.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher des zones de loisirs
  • Ministère de la Culture
  • Bureau local du ministère des Richesses naturelles
  • Office de protection de la nature
  • Parcs Canada
  • Ministère des Richesses naturelles — Section de l’aménagement du territoire et de la planification environnementale (pour les projets de transport en commun dans les parcs de l’escarpement du Niagara et dans le réseau d’espace libre)
  • Parcs provinciaux et réserves de conservation provinciales Zones de conservation
  • Commission des parcs du Niagara
  • Parcs nationaux
  • Terre patrimoniale
  • Parcs municipaux, espaces ouverts et réseaux de sentiers
  • Réseau des parcs et espaces libres de l’escarpement du Niagara
13.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher des installations touristiques
  • Ministère du Tourisme
  • Ministère de la Culture
  • Motels
  • Restaurants
  • belvédères
14.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher les ressources du patrimoine culturel
  • Comité du patrimoine municipal
  • Société locale d’histoire
  • Ministère de la Culture
  • Fiducie du patrimoine ontarien
  • Architectural Conservancy of Ontario
  • Parcs Canada
  • La Fondation Héritage Canada
  • Bâtiments patrimoniaux
  • Structures patrimoniales
  • Zones panoramiques
  • Sites archéologiques, notamment les sites archéologiques maritimes
  • Sites historiques nationaux
  • Régions historiques, p. ex. le Corridor Rideau et Trent-Severn, les rivières patrimoniales désignées
  • Paysages du patrimoine culturel
15.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher des intérêts autochtones, notamment des droits autochtones ou conférés par traité
  • Ministère de la Culture
  • Collectivité autochtone locale
  • Ministère des Affaires autochtones
  • Bureau local du ministère des Richesses naturelles
  • Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Endroits importants en raison d’une utilisation traditionnelle, de leur importance sacrée, ou de leur importance patrimoniale culturelle ou naturelle
16.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher des installations de service social ou de santé
  • Bureau de district du ministère des Services sociaux et  communautaires
  • Ministère de la Santé et des Soins de longue durée et les Réseaux locaux d’intégration des services de santé locaux (RLISS)
  • Foyers pour soins de longue durée
  • Foyers psychiatriques
  • Foyers de groupe
  • Hôpitaux
  • Milieux offrant des services d’assistance
17.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher des installations de services de transportfootnote 4
  • Bureau de district du ministère des Transports et directeur régional du génie et des emprises
  • Pêches et Océans Canada
  • Transports Canada
  • Propriétaires du couloir ferroviaire
  • Office des transports du Canada
  • Metrolinx
  • Routes
  • Eaux navigables
  • Ports
  • Voie maritime du Saint-Laurent
  • Aéroports
  • Passages à niveau
18.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher une propriété gouvernementale
  • Division de la gestion stratégique des biens immobiliers du ministère de l’Infrastructure
Bâtiments ou propriétés qui appartiennent ou qui sont entretenus par la province
19.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher des services publics
  • Compagnies de services publics locales
  • Ontario Power Generation
  • Hydro One
  • Lignes électriques
  • Lignes téléphoniques
  • Oléoducs
  • Gazoducs
  • Réseaux d’eaux et d’égouts
20.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher des zones de planification sensibles ou spéciales
  • Ministère des Affaires municipales et du Logement – Direction des services provinciaux pour l’aménagement et l’environnementfootnote 5
  • Ministère du Développement économique et du Commerce
  • Ministère du Développement du Nord et des Mines
  • Ministère du Tourisme
  • Ministère de la Culture
  • Bureau local du ministère des Richesses naturelles
  • Parcs Canada
  • Commission de l’escarpement du Niagara (pour les projets dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara)
  • Centres de croissance régionaux importants
  • Parcs ou lotissements industriels importants
  • Développement du Nord de l’Ontario
  • Zones avec un potentiel de développement ou de désignation touristique
  • Zone de planification de l’escarpement du Niagara
  • Zone de planification d’une ceinture de promenade
  • Moraine d’Oak Ridges
21.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher des terres agricoles à fort rendement ou des sols pour la culture spéciale
  • Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et ministère des Affaires rurales — planification de l’aménagement du territoire
  • Agriculture et Agroalimentaire Canada
Terres désignées pour la culture à fort rendement dans les plans officiels municipaux ou zones où les sols de catégories 1, 2 et 3 prédominent, tel que déterminé à l’aide de la classification de l’Inventaire des terres du Canada
22.Projet de transport en commun financé en tout ou en partie par le gouvernement édéral ou qui a le potentiel de toucher une terre fédérale
  • Organisme de financement ou propriétaire foncier
  • Programmes d’infrastructure fédéraux
  • Vente ou location de terres fédérales
23.Projet de transport en commun qui a le potentiel de toucher des cours d’eau reliant les Grands Lacs
  • Bureau local du ministère des Richesses naturelles
  • Pêches et Océans Canada — Garde côtière canadienne
  • Pêches et Océans Canada – Gestion de l’habitat du poisson
  • Environnement Canada
  • Affaires étrangères et Commerce international Canada
  • Transports Canada
  • Rivière Ste-Marie
  • Rivière Ste-Claire
  • Rivière Détroit
  • Rivière Niagara
  • Fleuve St-Laurent

Avis de lancement (3.2.2)

Avant de distribuer un avis de lancement, les promoteurs doivent :

  • cerner les collectivités autochtones qui peuvent être intéressées par le projet de transport en commun, notamment celles qui sont nommées par les organismes qui ont été précisés par le directeur et que le promoteur doit contacter ;
  • cerner les autres personnes intéressées, notamment les ministères provinciaux et les autres organismes de réglementation, en tenant compte de l’annexe 2 du règlement.

La liste que le directeur donnera peut également être trouvée dans la page du site Web du ministère consacrée à l’évaluation environnementale

Lorsqu’un promoteur demande au directeur une liste d’organismes à contacter pour cerner les collectivités autochtones qui peuvent être intéressées par un projet de transport en commun, le directeur fournira, dans un délai de 14 jours, le nom des organismes à contacter pour obtenir le nom des collectivités autochtones qui peuvent être intéressées par le projet de transport en commun. Ces organismes comprendront des bureaux du ministère des Affaires autochtones et du ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien.

Les promoteurs devraient être bien préparés avant d’amorcer le processus d’évaluation des projets de transport en commun limité dans le temps (consulter la partie 4.1 du présent guide pour connaître les activités préalables à la planification que les promoteurs devraient réaliser). Le ministère recommande fortement aux promoteurs de contacter et de rencontrer le personnel du ministère bien avant de publier l’avis de lancement. Lors de la rencontre avec le personnel du ministère, le promoteur devrait fournir un aperçu du projet de transport en commun proposé, notamment du calendrier du projet, de la participation des organismes de réglementation (fédéraux, provinciaux, municipaux, offices de protection de la nature, etc.), des préoccupations autochtones, des préoccupations du public et de toutes les autres questions qui peuvent être pertinentes au projet de transport en commun, lorsque ces renseignements sont connus. De cette manière, le ministère peut aider le promoteur à comprendre les exigences réglementaires et l’orienter ou cerner les lacunes concernant les organismes de réglementation qui doivent être avisés, informés ou consultés.

Les promoteurs doivent préparer et distribuer un avis de lancement pour annoncer que l’évaluation d’un projet de transport en commun se déroule aux termes du processus d’évaluation des projets de transport en commun. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :

  • le nom et l’adresse du promoteur ;
  • le nom, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique d’une personne qui peut être contactée au nom du promoteur ;
  • une description du projet de transport en commun ;
  • une déclaration selon laquelle l’impact environnemental du projet de transport en commun est évalué conformément au processus d’évaluation des projets de transport en commun prescrit dans le règlement sur les projets de transport en commun ;
  • une carte montrant l’emplacement du projet de transport en commun ;
  • des renseignements sur la manière d’obtenir une description ou un sommaire de tout travail préliminaire effectué par le promoteur.

Le promoteur a l’obligation de distribuer cet avis :

  • à chaque propriétaire d’une propriété évaluée qui se trouve dans les 30 mètres de l’emplacement du projet de transport en commun ;
  • au directeur ;
  • au directeur régional ;
  • à chaque collectivité autochtone nommée par les organismes précisés par le directeur, de même qu’à chaque autre collectivité autochtone qui, selon le promoteur, peut être intéressée par le projet de transport en commun ;
  • à toute autre personne qui selon le promoteur peut être intéressée par le projet de transport en commun. Le promoteur doit tenir compte de l’annexe 2 du règlement lorsqu’il cerne les personnes intéressées.

Les délais réglementaires débutent le jour où l’avis de lancement apparaît pour la première fois dans une publication locale.

Même si le règlement de projet de transport en commun n’exige pas des promoteurs qu’ils maintiennent un site Web particulier au projet, ils sont néanmoins encouragés à établir un site Web pour le projet de transport en commun s’ils n’ont pas de site Web général. Si un site Web est déjà en place, le promoteur devra y afficher l’avis de lancement de même que tous les autres renseignements pertinents au projet de transport en commun.

On s’attend à ce que le promoteur conserve une liste de diffusion de toutes les personnes, notamment les organismes de réglementation et les collectivités autochtones, qui ont été avisées, ont fourni des commentaires et des suggestions ou ont autrement manifesté un intérêt dans un projet de transport en commun.

Le promoteur doit également publier cet avis pendant deux jours dans un journal distribué dans la région où est situé le projet de transport en commun. Si la zone du projet de transport en commun est étendue (p. ex. une installation linéaire), le promoteur devra publier cet avis dans un journal (ils peuvent être plusieurs) qui est distribué dans l’ensemble de la région. Si aucun journal n’est distribué dans toute la région du projet de transport en commun, le promoteur doit publier cet avis d’une autre manière qui selon lui permettra d’aviser dans les plus brefs délais le public de cette région.

Exigences liées à la consultation (3.2.3)

La consultation du public est nécessaire pour tous les projets qui sont assujettis au processus d’évaluation des projets de transport en commun. Ce processus exige que le promoteur consulte les personnes qui selon lui peuvent être intéressées par le projet de transport en commun. La consultation permet au promoteur :

  • de cerner, de renseigner ou d’aviser adéquatement les personnes, notamment celles qui sont susceptibles d’être touchées par le projet de transport en commun ;
  • de cerner et d’évaluer l’éventail des impacts environnementaux potentiels du projet de transport en commun ;
  • de réagir aux préoccupations des personnes intéressées, notamment des propriétaires fonciers adjacents et des autres personnes qui peuvent être touchées par certains aspects du projet.

C’est au promoteur de déterminer la meilleure méthode pour consulter les personnes intéressées.

Le promoteur a la responsabilité de concevoir et de mettre en œuvre un programme approprié en matière de consultation concernant un projet de transport en commun. Ce programme doit comprendre certains éléments fondés sur l’article 8 du règlement :

  • Il doit fournir des renseignements sur le fondement qui a mené au choix du projet de transport en commun, notamment :
    • l’évaluation des impacts du projet de transport en commun et des autres méthodes qui ont été examinées ;
    • les critères pour l’évaluation de ces impacts ;
    • toutes les études réalisées sur ces impacts.
  • Il doit donner des renseignements sur les mesures proposées pour atténuer tous les impacts négatifs potentiels du projet de transport en commun.
  • Il doit donner des renseignements sur la manière dont le promoteur entend surveiller et vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation proposées.
  • Il doit discuter avec les collectivités autochtones de tous les droits protégés par la Constitution ou conférés par traité qui peuvent être potentiellement touchés par le projet de transport en commun.
  • Il doit discuter avec les collectivités autochtones de toutes les mesures indiquées par une collectivité autochtone pour atténuer les impacts négatifs potentiels sur des droits protégés par la Constitution ou conférés par traité.

Le promoteur qui consulte sur un projet de transport en commun et qui recueille des renseignements afin de documenter son rapport environnemental sur le projet devrait également consulter sur les questions qu’il a l’obligation de documenter. Les sujets sur lesquels le promoteur pourrait consulter comprennent notamment (consulter aussi la partie 3.2.4, Exigences en matière de documentation à la page 38) l’objectif du projet de transport en commun, tous les renseignements généraux liés au projet de transport en commun s’ils sont accessibles et les conditions environnementales locales relatives à l’emplacement du projet.

Lors des consultations sur le projet de transport en commun, le promoteur devrait envisager de renforcer les avantages et les conséquences positives attendues du projet et reconnaître que certaines personnes peuvent être touchées par un projet qui améliore la collectivité et la société dans son ensemble, malgré tous les efforts pour éviter ou atténuer les impacts négatifs.

Selon les impacts environnementaux potentiels et le degré d’intérêt public associé à un projet de transport en commun, les promoteurs peuvent décider d’utiliser des méthodes comme des portes ouvertes, des rencontres, des ateliers, des visites de l’emplacement, des bulletins d’information, des feuilles de renseignements détaillées, etc. Les promoteurs devraient concevoir leur programme de consultation afin qu’il tienne compte de la nature du projet. Le défaut de mener une consultation publique suffisante est souvent un motif d’opposition à un projet de transport en commun.

Afin de réaliser une consultation efficace, les promoteurs devraient obtenir des renseignements et des suggestions avant d’amorcer le processus d’évaluation des projets de transport en commun. Rechercher dès le début des renseignements et des suggestions et réaliser une consultation efficace durant le processus d’évaluation des projets de transport en commun aidera à respecter les délais prévus par le règlement.

Néanmoins, les promoteurs devraient envisager de réaliser d’autres activités, notamment fournir des renseignements supplémentaires afin d’assurer l’efficacité de la consultation. Par exemple :

  • circonscrire un large éventail de personnes qui peuvent être intéressées ;
  • solliciter des suggestions sur les approches et les méthodes en matière de consultation qui pourraient être les plus efficaces ;
  • informer les personnes intéressées sur la manière, l’endroit et le moment où elles peuvent participer ;
  • faire un suivi sur les avis donnés aux personnes intéressées, notamment les organismes de réglementation et les collectivités autochtones, afin de s’assurer que les renseignements ont été reçus et que l’intérêt manifesté à l’égard d’un projet a bien été satisfait ;
  • réagir aux préoccupations et aux enjeux soulevés durant le programme ou circonscrire pourquoi une réaction n’a pas été considérée comme appropriée.

Lorsqu’ils distribuent des avis sur un projet de transport en commun (p. ex. un avis de lancement ou un avis pour une séance de consultation), les promoteurs devraient faire un suivi de tous les efforts consentis en matière de consultation afin de s’assurer que les renseignements ont été reçus.

Circonscrire les personnes intéressées

Le promoteur peut envisager que les personnes intéressées par un projet de transport en commun comprennent notamment :

  • les propriétaires dont la propriété se trouve dans les 30 mètres de l’emplacement du projet de transport en commun ;
  • les organismes de réglementation (notamment les ministères et les organismes provinciaux de même que les autorités et les ministères fédéraux) ;
  • les municipalités ;
  • les collectivités autochtones ;
  • les membres du public.

Le règlement contient un tableau dont les promoteurs doivent tenir compte lorsqu’ils déterminent les personnes potentiellement intéressées et les consultent. L’annexe 2 du règlement a été reproduite dans le présent guide Tableau 3 (consulter la page 22).

Consultation des organismes de réglementation

L’objectif de la consultation des organismes de réglementation est d’informer et de recevoir des suggestions de tous les organismes gouvernementaux qui ont un pouvoir ou un intérêt relié à un projet de transport en commun particulier. Cela peut notamment comprendre des ministères et des organismes fédéraux et provinciaux. Le promoteur a la responsabilité de circonscrire et de déterminer les organismes gouvernementaux qui devraient être consultés. À tout le moins, les organismes de réglementation pertinents devraient se voir fournir des exemplaires des avis obligatoires.

Le promoteur a la responsabilité de communiquer avec les représentants techniques des organismes gouvernementaux pertinents. Le mandat des organismes de réglementation peut faire en sorte que leurs besoins et leurs exigences en matière de renseignements sont plus normatifs ou étendus que ceux des autres personnes intéressées. Les promoteurs devraient être préparés à fournir sur demande aux organismes de réglementation des renseignements détaillés. Les promoteurs devraient contacter et consulter les organismes de réglementation pertinents, notamment pour faire un suivi auprès des membres de leur personnel afin de confirmer s’ils sont au fait du projet de transport en commun.
Idéalement, les promoteurs devraient amorcer les activités reliées aux avis et à la consultation des organismes de réglementation durant les activités préalables à la planification. Afin de laisser suffisamment de temps pour leur examen et pour respecter la limite de 120 jours prévue dans le processus d’évaluation des projets de transport en commun, les promoteurs devraient obtenir des renseignements, des directives et des commentaires des organismes de réglementation dès que possible. Cela aidera à circonscrire les questions potentiellement d’importance provinciale ou les droits autochtones protégés par la Constitution ou conférés par traités qui devraient être évités.

Les promoteurs devraient régler les points en litige soulevés par un organisme de réglementation avant de publier leur rapport environnemental sur le projet à des fins d’examen (lorsque l’avis d’achèvement est donné). Cela aidera à éviter que des préoccupations ou des mésententes fondamentales soient soulevées ultérieurement au cours du processus d’évaluation des projets de transport en commun. Donner aux organismes de réglementation l’occasion de commenter l’ébauche des rapports peut aider les promoteurs à respecter les délais prescrits par le règlement.

Dans le cas des projets de transport en commun importants, complexes et potentiellement controversés, les promoteurs devraient faire circuler une ébauche préliminaire de leur rapport environnemental sur le projet parmi les personnes-ressources des organismes de réglementation appropriés afin d’obtenir leurs commentaires avant d’amorcer le processus d’évaluation des projets de transport en commun. Les organismes de réglementation devraient avoir suffisamment de temps pour commenter les ébauches de rapports. Cela permet au promoteur d’inclure les commentaires des organismes de réglementation dans le rapport définitif, afin que d’autres personnes intéressées puissent avoir l’occasion de constater si les organismes de réglementation ont des préoccupations concernant le projet.

Veuillez prendre note que les renseignements sur lesquels les organismes de réglementation ont été contactés et consultés, un sommaire de leurs commentaires et un sommaire des réponses du promoteur aux préoccupations des organismes de réglementation doivent être inclus dans le rapport environnemental sur le projet. Les promoteurs devraient tenter d’obtenir des déclarations des organismes de réglementation mentionnant qu’ils n’ont pas de préoccupations par rapport au projet de transport en commun ou que, s’ils avaient des préoccupations, celles-ci ont été adéquatement réglées. L’inclusion de telles déclarations dans le rapport environnemental sur le projet, en particulier si elles proviennent d’organismes dont le mandat est relié à l’environnement naturel ou a une valeur ou un intérêt patrimonial culturel (comme le ministère des Richesses naturelles, le ministère de l’Environnement, les offices de protection de la nature locaux, Environnement Canada ou Pêches et Océans Canada, le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport), prouvera au ministère que les points en litige et préoccupations possibles ont été entendus et adéquatement réglés.

Environnement Canada a déclaré que si un promoteur détermine que cet organisme est un organisme pouvant être intéressé, sa consultation est uniquement nécessaire si le projet de transport en commun est censé entraîner des impacts reliés à son mandat qui sont inconnus et qui ne peuvent pas être atténués. Les intérêts d’Environnement Canada dans les projets de transport en commun sont principalement reliés à la qualité de l’eau et de l’air, à la gestion des produits toxiques, aux oiseaux migrateurs et aux espèces terrestres en péril.

Pour plus d'informations sur le mandat d'Environnement Canada , veuillez consulter la page du site Web du ministère lois, règlements et accords.

Consultation des collectivités autochtones

La consultation des collectivités autochtones dans le processus d’évaluation des projets de transport en commun vise à permettre au promoteur de circonscrire les préoccupations qui peuvent être soulevées par les collectivités autochtones et y satisfaire, en plus de donner l’occasion de recevoir des renseignements et des commentaires utiles lors de l’examen et de l’élaboration d’un projet de transport en commun. De plus, une telle consultation est importante pour tout devoir de consulter que la Couronne peut avoir concernant un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité pouvant être touché par un projet de transport en commun, et la Couronne pourrait y référer ou s’en servir.

Le présent guide n’est pas conçu pour décrire en détail la manière dont la Couronne peut se libérer d’un devoir de consulter qui a été déclenché. Cependant, la Couronne peut déléguer les aspects procéduraux des consultations aux promoteurs et reconnaître une responsabilité correspondante aux collectivités autochtones à participer à ce processus, à faire connaître leurs préoccupations et à répondre aux efforts qui sont faits pour apaiser leurs préoccupations. Dans la mesure où le devoir de consultation de la Couronne peut être déclenché dans le cadre d’un projet particulier, le processus d’évaluation des projets de transport en commun prévoit des mesures et des aspects procéduraux que les promoteurs doivent respecter en ce qui concerne la consultation des collectivités autochtones.

Il importe de remarquer que, même dans les cas où la Couronne n’a pas d’obligation constitutionnelle de consulter une collectivité autochtone, la collectivité peut être une personne intéressée par une consultation dans le cadre du processus d’évaluation des projets de transport en commun.

Le processus d’évaluation des projets de transport en commun contient plusieurs exigences particulières concernant la consultation des collectivités autochtones. Les promoteurs ont l’obligation  :

  • de communiquer avec le directeur pour obtenir une liste des organismes pouvant l’aider à cerner les collectivités autochtones qui peuvent être intéressées par un projet de transport en commun ;
  • de communiquer avec ces organismes afin de leur demander de nommer les collectivités autochtones intéressées ;
  • d’envoyer un exemplaire de l’avis de lancement à chaque collectivité autochtone nommée par ces organismes et à toute autre collectivité autochtone pouvant être intéressée ;
  • de demander à la collectivité autochtone de l’aviser par écrit de la nature de l’intérêt qu’elle peut avoir dans le projet de transport en commun lorsque l’avis de lancement est envoyé ;
  • de s’assurer que la collectivité autochtone a l’occasion de participer à la consultation ;
  • de discuter des impacts potentiellement négatifs du projet de transport en commun sur tout droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité qui a été cerné, de même que des mesures pour atténuer ces impacts négatifs ;
  • de réagir aux préoccupations exprimées par la collectivité autochtone.

Le contact avec les collectivités autochtones devrait être fait par l’entremise du chef et du conseil de bande.

En s’acquittant de leurs exigences réglementaires, les promoteurs doivent au minimum faire des efforts de bonne foi afin de faire participer les collectivités autochtones, notamment :

  • en faisant un suivi par des appels téléphoniques afin de s’assurer que la collectivité autochtone a connaissance du projet de transport en commun ;
  • en fournissant à la collectivité autochtone un avis des événements de consultation comme des portes ouvertes et des rencontres ;
  • en fournissant sur demande la documentation relative au projet, de même que d’autres renseignements ;
  • en faisant preuve d’une certaine souplesse et en tenant compte des besoins uniques de la collectivité autochtone, notamment du temps plus long nécessaire pour examiner les documents, des exigences en matière de langue, des styles et des préférences en matière de communication et de l’accès aux outils de communication.

Si le promoteur ou la collectivité autochtone décide que le projet de transport en commun peut avoir un impact potentiellement négatif sur un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité, le directeur devrait en être informé. Cela vise à garantir que les mesures appropriées sont adoptées afin que le devoir de consulter de la Couronne soit satisfait, le cas échéant.

Lorsqu’une modification importante à un projet de transport en commun est nécessaire, le promoteur doit également consulter les collectivités autochtones, d’une manière semblable à celle décrite aux articles 7 et 8 du règlement (consulter l’article 15 du règlement) :

  • en communiquant avec le directeur pour obtenir une liste des organismes pouvant l’aider à cerner les collectivités autochtones qui peuvent être intéressées par la modification du projet de transport en commun ;
  • en communiquant avec ces organismes afin de leur demander de nommer les collectivités autochtones qui peuvent être intéressées par la modification du projet de transport en commun ;
  • en envoyant un exemplaire de l’avis d’addenda au rapport environnemental sur le projet à chaque collectivité autochtone nommée et à toute autre collectivité autochtone pouvant être intéressée par la modification du projet de transport en commun ;
  • en demandant à la collectivité autochtone de l’aviser par écrit de la nature de l’intérêt qu’elle peut avoir dans la modification du projet de transport en commun lorsque l’avis d’addenda au rapport environnemental sur le projet est envoyé.

Exigences en matière de documentation (3.2.4)

Les promoteurs doivent achever la documentation du processus d’évaluation des projets de transport en commun dans les 120 jours qui suivent la distribution de l’avis de lancement. Le document préparé par le promoteur porte le nom de rapport environnemental sur le projet. Son objectif est de documenter le processus d’évaluation des projets de transport en commun suivi et ses conclusions. Il est reconnu que le niveau de détail variera selon les projets de transport en commun et qu’il ne dépend pas nécessairement de la taille du projet, mais des impacts environnementaux potentiels (tant positifs que négatifs) et de la manière dont ils seront atténués. Un projet plus complexe (p. ex., qui a un nombre important d’impacts négatifs potentiels) nécessitera un rapport plus détaillé. Le ministère s’attend à ce que le promoteur ajuste et retravaille son rapport environnemental sur le projet tout au long de la période de 120 jours afin qu’il reflète les commentaires des collectivités autochtones, des propriétaires fonciers adjacents au projet, des organismes de réglementation et des autres personnes intéressées.

Un promoteur peut élaborer son rapport environnemental sur le projet avant de distribuer l’avis de lancement. Il peut utiliser la période de 120 jours pour inclure les commentaires concernant le projet de transport en commun et pour finaliser son rapport environnemental sur le projet.

Afin de se qualifier pour l’exemption prévue dans le règlement sur les projets de transport en commun et pouvoir utiliser le processus d’évaluation des projets de transport en commun, le rapport environnemental sur le projet d’un promoteur doit contenir les renseignements suivants :

  • Une déclaration expliquant l’objectif du projet de transport en commun et un sommaire de tous les renseignements généraux qui y sont reliés.
  • Une description définitive du projet de transport en commun, notamment de la méthode de conception préférée pour sa réalisation et des autres méthodes de conception qui ont été examinées.
  • Une description des autres méthodes de conception qui ont été examinées une fois que le projet a entamé le processus d’évaluation des projets de transport en commun ;
    • Remarque : n’inclus pas les solutions de rechange envisagées avant la planification, car le processus d’évaluation des projets de transport en commun commence avec un projet de transport en commun et est axé sur une évaluation de l’impact de ce projet ;
  • Une carte montrant l’emplacement du projet de transport en commun.
  • La description des conditions environnementales locales de l’emplacement du projet de transport en commun.
  • L’énumération de toutes les études qui ont été réalisées, notamment un sommaire de toutes les données recueillies ou examinées et un sommaire de l’ensemble des résultats et des conclusions.
  • L’évaluation des possibles impacts environnementaux – et les critères servant à leur évaluation – de la méthode préférée pour la réalisation du projet de transport en commun et des autres méthodes (tel que décrit ci-dessus) qui ont été envisagées une fois que le processus d’évaluation du projet de transport en commun a débuté (n’inclus pas le travail effectué avant la planification).
  • La description de toutes les mesures proposées pour atténuer les impacts négatifs que le projet de transport en commun pourrait avoir sur l’environnement.
  • La description de la proposition relative à la surveillance ou à la vérification de l’efficacité des mesures d’atténuation si de telles mesures sont proposées.
  • La description de tous les autres autorisations ou permis municipaux, provinciaux, fédéraux ou autres qui peuvent être nécessaires.
  • Un dossier de consultation contenant :
    • une description des efforts en matière de consultation et de suivi réalisés auprès des personnes intéressées, notamment des collectivités autochtones ;
    • une liste des personnes intéressées, notamment des collectivités autochtones qui ont participé aux consultations ;
    • des sommaires des commentaires présentés par les personnes intéressées, notamment les collectivités autochtones ;
    • un sommaire des discussions avec les collectivités autochtones, notamment celles concernant les impacts potentiels du projet de transport en commun sur des droits autochtones protégés par la Constitution ou conférés par traité, et des copies de tous les commentaires écrits présentés par les collectivités autochtones ;
    • une description de ce que le promoteur a fait pour répondre aux préoccupations exprimées par les personnes intéressées, notamment les collectivités autochtones.
  • Si un « temps d’arrêt » a été pris durant le processus d’évaluation des projets de transport en commun, un sommaire de chaque point en litige, notamment :
    • une description du point en litige ;
    • une description de ce que le promoteur a fait pour réagir au point en litige et les résultats de ces efforts ;
    • les dates auxquelles les avis du « temps d’arrêt » ont été donnés au directeur et au directeur régional.

Le fait de fournir des renseignements suffisamment détaillés dans le cadre des consultations peut aider à garantir aux organismes de réglementation, aux collectivités autochtones, aux propriétaires fonciers adjacents et aux autres personnes intéressées que les impacts environnementaux ont été bien examinés, en plus de réduire la probabilité que le ministre reçoive des objections au projet de transport en commun.

Si des impacts négatifs ne peuvent pas être atténués, le promoteur devrait décrire avec précision dans le rapport environnemental sur le projet les conséquences attendues des impacts négatifs résultants du projet sur l’environnement.

Lorsque des mesures sont proposées pour atténuer les impacts négatifs, le promoteur devrait renvoyer aux normes, aux lignes directrices et aux procédures reconnues par l’industrie dans le rapport environnemental sur le projet. Lorsque des mesures sont proposées afin d’améliorer l’adaptation du projet à son environnement ou aux conditions climatiques changeantes, le promoteur doit les documenter dans le rapport environnemental sur le projet. Il sera également utile d’inclure des engagements en matière de surveillance et d’établir des rapports sur les efforts de conformité afin de s’assurer que les exigences contractuelles subséquentes reflètent les mesures qui seront adoptées durant la construction et l’exploitation du projet de transport en commun.

Le promoteur devrait organiser son rapport environnemental sur le projet d’une manière claire et compréhensible afin de permettre son examen en temps opportun par les organismes de réglementation et les personnes intéressées, notamment les collectivités autochtones. Le promoteur devrait également fournir un sommaire des engagements pris durant le processus d’évaluation des projets de transport en commun (en particulier ceux en matière de surveillance et d’établissement de rapports) dans le rapport environnemental sur le projet.

Avis d’achèvement (3.2.5)

Une fois que le promoteur a achevé et finalisé son rapport environnemental sur le projet, il doit le rendre accessible aux personnes intéressées et au public à des fins d’examen et de commentaires pendant 30 jours civils. L’avis d’achèvement doit être donné dans les 120 jours suivant la distribution de l’avis de lancement (en excluant tous les « temps d’arrêt » qui peuvent avoir été pris).

Les promoteurs doivent donner leur avis d’achèvement du rapport environnemental sur le projet dans les 120 jours du début du processus d’évaluation des projets de transport en commun.

Les promoteurs peuvent donner l’avis d’achèvement en tout temps durant la période de 120 jours suivant l’achèvement de la consultation obligatoire et après avoir préparé le rapport environnemental sur le projet, mais ne peuvent pas le faire après la fin de cette période.

Il est important de savoir que si le promoteur omet de donner l’avis d’achèvement dans la période de 120 jours, il sera réputé n’avoir pas respecté une des conditions du règlement et le projet de transport en commun ne pourra pas aller de l’avant tant que d’autres mesures ne seront pas prises.

Le promoteur devra alors recommencer le processus d’évaluation des projets de transport en commun depuis le début ou réaliser une évaluation environnementale conformément à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales ou une évaluation environnementale de portée générale approuvée.

S’il recommence depuis le début, le promoteur doit respecter les exigences décrites à l’article 5 du règlement, notamment la distribution d’un nouvel avis de lancement et réaliser les étapes qui y sont exigées, peu importe que ces étapes aient été réalisées avant la non-conformité avec le processus initial. Cependant, le cas échéant, un promoteur peut pouvoir se fonder uniquement sur du travail de corroboration (p. ex. des études techniques ou certaines consultations) qui a été réalisé sur le projet lors du processus initial.

L’avis d’achèvement doit comprendre les renseignements suivants :

  • L’endroit et la manière dont les membres du public peuvent examiner le rapport environnemental sur le projet et en obtenir des exemplaires.
  • La description de l’opposition au processus, notamment :
    • Une déclaration établissant que les circonstances donnent au ministre le pouvoir d’exiger un examen plus poussé du projet de transport en commun ou d’imposer des conditions s’il croit :
      • que le projet de transport en commun peut avoir un impact négatif sur une question d’importance provinciale reliée à l’environnement naturel ou qu’il a une valeur ou un intérêt patrimonial culturel ;
      • que le projet de transport en commun peut avoir un impact négatif sur un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité.
    • Une déclaration établissant que, avant d’exercer le pouvoir ci-haut mentionné, le ministre a l’obligation d’examiner toutes les objections écrites au projet de transport en commun qu’il a reçues dans les 30 jours suivants la première publication de l’avis d’achèvement du rapport environnemental sur le projet.

Doivent aussi figurer sur l’avis d’achèvement :

  • le nom et l’adresse du promoteur ;
  • le nom, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique d’une personne qui peut être contactée au nom du promoteur ;
  • une courte description du projet de transport en commun ;
  • une carte montrant l’emplacement du projet de transport en commun ;
  • la date d’ici laquelle les objections devraient être présentées au ministre.

Le promoteur a l’obligation d’envoyer l’avis d’achèvement aux personnes suivantes :

  • à chaque personne à qui un avis de lancement avait été donné ;
  • au directeur ;
  • au directeur régional ;
  • à chaque personne qui a demandé par écrit un exemplaire de cet avis ;
  • à toute autre personne qui selon le promoteur peut être intéressée par la réception de cet avis, notamment les personnes qui ont participé ou qui ont fourni des commentaires durant la période de consultation de 120 jours.

Le promoteur doit également publier cet avis pendant deux jours dans un journal distribué dans la région où est situé le projet de transport en commun. Si la zone du projet de transport en commun est étendue (p. ex. une installation linéaire), le promoteur devra publier cet avis dans un journal (ils peuvent être plusieurs) qui est distribué dans l’ensemble de la région. Si aucun journal n’est distribué dans toute la région du projet de transport en commun, le promoteur doit publier cet avis d’une autre manière qui selon lui permettra d’aviser dans les plus brefs délais le public de cette région.

Même si le règlement de projet de transport en commun n’exige pas des promoteurs qu’ils maintiennent un site Web particulier au projet, ils sont néanmoins encouragés à établir un site Web pour le projet de transport en commun s’ils n’ont pas de site Web général.

Le promoteur devrait rendre le rapport environnemental sur le projet facilement accessible et en permettre la consultation dans un endroit (ou plusieurs) près de l’emplacement du projet de transport en commun, par exemple une bibliothèque publique, un centre communautaire ou un bureau municipal. Les endroits choisis devraient permettre la consultation du document pendant et après les heures normales de bureau.

À chacun de ces endroits, le promoteur devrait rendre disponible à des fins d’examen plus d’un exemplaire du rapport environnemental sur le projet et des renseignements qui l’accompagnent, particulièrement dans le cas des gros projets de transport en commun et des projets de transport en commun susceptibles de susciter un intérêt public important. Le rapport environnemental sur le projet devrait également être accessible dans le site Web du promoteur.

Déclaration d’achèvement (3.2.6)

Le processus d’évaluation des projets de transport en commun s’achève lorsque le promoteur présente une déclaration d’achèvement au directeur et au directeur régional, sauf en cas de circonstances imprévues pouvant nécessiter la modification du projet de transport en commun.

Le promoteur peut présenter une déclaration d’achèvement dans les circonstances suivantes :

  • lorsque le ministre donne un avis permettant au promoteur de réaliser le projet conformément au rapport environnemental sur le projet ;
  • lorsque le ministre donne un avis permettant au promoteur de réaliser le projet conformément au rapport environnemental sur le projet, sous certaines conditions ;
  • lorsque le ministre donne un avis exigeant un examen plus poussé du projet de transport en commun et par la suite un avis permettant au promoteur de réaliser le projet conformément à un rapport environnemental révisé sur le projet ;
  • lorsque le ministre ne donne aucun avis dans les 65 jours suivant la date à laquelle le promoteur a présenté l’avis d’achèvement.

La déclaration d’achèvement doit préciser que le promoteur entend réaliser le projet de transport en commun conformément :

  • au rapport environnemental sur le projet ;
  • au rapport environnemental sur le projet, sous réserve des conditions fixées par le ministre ;
  • au rapport environnemental révisé sur le projet.

Même si toute la population n’a pas accès à l’Internet ou n’ont pas les moyens de mettre sur pied un site Web dédié au projet, le fait de donner accès au public à des renseignements sur le projet par l’entremise d’un site Web est considéré comme la meilleure pratique.

Le promoteur doit également afficher la déclaration d’achèvement dans son site Web, s’il en possède un.

Voir l’Annexe A pour un exemplaire des formulaires de Déclaration d’achèvement. Ces formulaires sont disponibles sous forme électronique sur la page des évaluations environnementales du site Web du ministère.

La construction ou l’installation d’un projet de transport en commun assujetti au processus d’évaluation des projets de transport en commun ne peut pas commencer avant que les exigences dudit processus soient respectées. Sous réserve de ces exigences, le projet de transport en commun peut aller de l’avant, sous réserve de toutes les autres autorisations nécessaires. Le promoteur devra mettre en œuvre le projet de la manière décrite dans le rapport environnemental sur le projet et conformément à tous les engagements pris ou aux modifications apportées subséquemment à la préparation du rapport environnemental apparaissant dans le rapport environnemental révisé sur le projet ou dans l’addenda au rapport environnemental sur le projet. Le promoteur doit également se conformer à toutes les exigences imposées par le ministre dans un avis lui permettant d’aller de l’avant sous réserve de certaines conditions. Le promoteur ne peut pas aller de l’avant lorsque le ministre donne un avis qui met fin au processus d’évaluation des projets de transport en commun et qui exige du promoteur qu’il se conforme à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales ou à une évaluation environnementale de portée générale approuvée avant de réaliser le projet de transport en commun.

Pour se conformer à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les avis doivent contenir la déclaration qui suit.

Tous les renseignements personnels fournis dans une demande, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et diffusés par le ministère de l’Environnement aux fins de la transparence et de la consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou sont recueillis et conservés dans le but de créer un dossier mis à la disposition du grand public, ainsi que le précise l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Tout renseignement personnel soumis deviendra du domaine public et sera accessible au grand public, à moins que vous demandiez que vos renseignements de nature personnelle demeurent confidentiels. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec l’agent de projets ou avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la vie privée du ministère de l’Environnement, au 416 327-1434.

Avis exigés dans le cadre du processus d’évaluation des projets de transport en commun (3.3)

La présente partie donne des renseignements concernant les différents avis qui peuvent être exigés durant le processus d’évaluation des projets de transport en commun et les résume. Le Tableau 4 nomme ces avis, explique à quel moment ils peuvent être exigés durant le processus, nomme les personnes responsables de les donner, de les distribuer, de les publier ou de les émettre et explique la manière de le faire.

Le présent guide contient également en annexe un formulaire et des modèles d’avis que les promoteurs et les personnes intéressées peuvent utiliser à d’autres étapes du processus d’évaluation des projets de transport en commun. L’annexe B contient plusieurs modèles qui montrent le genre de renseignements que les avis au ministère ou aux personnes intéressées doivent contenir.

Il faut savoir que l’article 36 de la Loi sur les évaluations environnementales stipule que lorsqu’un avis est donné par courrier ordinaire, il sera réputé avoir été reçu le 5e jour après qu’il ait été mis à la poste.

Lorsqu’ils donnent un avis et en distribuent des exemplaires, les promoteurs peuvent le faire par lettre, en main propre ou par courrier électronique. Les promoteurs devraient choisir la méthode qui entraîne le moins de perte de temps.

Tableau 4 : Sommaire des avis obligatoires
Genre d’avisMoment où il est exigéÉmis parAvis donné à, distribué à ou publié
1. Avis indiquant que le projet sera réalisé aux termes de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales ou d’une évaluation environnementale de portée générale approuvée

Le promoteur souhaite aller de l’avant conformément à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales ou d’une évaluation environnementale de portée générale approuvée et ne veut pas invoquer l’exemption

En tout temps avant la présentation de la déclaration d’achèvementPromoteur
  • Directeur
  • Directeur régional
2. Avis de lancement du processus d’évaluation des projets de transport en commun

Le promoteur prépare et distribue un avis de lancement qui sonne le départ de la période de 120 jours du processus d’évaluation des projets de transport en commun

Au début de processus d’évaluation des projets de transport en commun, après avoir suivi les étapes exigées par le paragraphe 7 (4) du règlement afin de cerner les collectivités autochtonesPromoteur
  • Chaque propriétaire foncier dont la propriété se trouve dans les 30 mètres de l’emplacement du projet de transport en commun
  • Directeur
  • Directeur régional
  • Chaque collectivité autochtone nommée dans le paragraphe 7 (4) du règlement et toute autre collectivité autochtone qui, selon le promoteur, peut être intéressée
  • Toute autre personne qui, selon le promoteur, peut être intéressée
  • Publication dans un journal local
  • Affichage dans le site Web du promoteur
3. Avis d’existence d’un point en litige

Le promoteur veut prendre un « temps d’arrêt » afin de suspendre la période de 120 jours en raison d’un impact négatif potentiel ou d’une question d’importance provinciale reliés à l’environnement naturel ou qui a une valeur ou un intérêt patrimonial culturel, ou à un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité

En tout temps durant la période de 120 jours suivant l’avis de lancement et avant l’avis d’achèvementPromoteur
  • Directeur
  • Directeur régional
  • Affichage dans le site Web du promoteur
4. Avis de reprise

Le promoteur veut reprendre le processus d’évaluation des projets de transport en commun après le « temps d’arrêt »

Si un avis d’existence d’un point en litige est présenté, l’avis de reprise doit être donné avant qu’un avis d’achèvement puisse être donnéPromoteur
  • Directeur
  • Directeur régional
5. Avis d’achèvement du rapport environnemental sur le projet

Signale que le rapport environnemental sur le projet a été préparé conformément à l’article 9 du règlement et qu’il est accessible à des fins d’examen et de commentaires, incluant l’occasion pour les personnes opposées au projet de transport en commun de manifester leur opposition

Dans les 120 jours suivant l’émission de l’avis de lancementPromoteur
  • Chaque personne à qui un avis de lancement avait été donné
  • Chaque personne qui a demandé par écrit un exemplaire de cet avis
  • Toute autre personne qui, selon le promoteur, peut être intéressée, notamment aux personnes qui ont précédemment présenté des commentaires
  • Publication dans un journal local
  • Affichage dans le site Web du promoteur
6. Avis du ministre

Le ministre peut :

  • permettre au promoteur de réaliser le projet de transport en commun conformément à son rapport environnemental sur le projet
  • exiger du promoteur qu’il réalise du travail supplémentaire et présente un rapport environnemental révisé sur le projet
  • permettre au promoteur de réaliser le projet de transport en commun conformément à son rapport environnemental sur le projet, sous réserve de conditions
Pas avant 30 jours et pas après 65 jours suivant la première publication de l’avis d’achèvement du rapport environnemental sur le projet
  • Lorsqu’aucun avis n’est émis par le ministre avant la fin de la période de 65 jours, un promoteur peut réaliser le projet de transport en commun conformément au rapport environnemental sur le projet
Ministre- Promoteur
Avis du ministre suivant la préparation d’un rapport environnemental révisé sur le projet
  • permet au promoteur de réaliser le projet de transport en commun conformément à son rapport environnemental révisé sur le projet
  • met fin au processus d’évaluation des projets de transport en commun et exige du promoteur qu’il se conforme à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales ou à une évaluation environnementale de portée générale approuvée avant de réaliser le projet de transport en commun
Dans les 30 jours suivant la réception du rapport environnemental révisé sur le projet du promoteurMinistre- Promoteur
Avis du ministre suivant un addenda au rapport environnemental sur le projet en raison d’une modification importante
  • permet au promoteur de réaliser le projet de transport en commun conformément à l’addenda au rapport environnemental sur le projet
  • exige du promoteur qu’il réalise du travail supplémentaire et présente un addenda au rapport environnemental révisé sur le projet
  • permet au promoteur de réaliser le projet de transport en commun conformément à l’addenda au rapport environnemental sur le projet, sous réserve de conditions
Pas avant 30 jours et pas après 65 jours suivant la première publication de l’avis d’addenda au rapport environnemental sur le projetMinistrePromoteur
Avis du ministre suivant un addenda au rapport environnemental révisé sur le projet en raison d’une modification importante
  • permet au promoteur de réaliser le projet de transport en commun conformément à l’addenda au rapport environnemental révisé sur le projet
  • met fin au processus d’évaluation des projets de transport en commun et exige du promoteur qu’il se conforme à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales ou à une évaluation environnementale de portée générale approuvée avant de réaliser le projet de transport en commun
Dans les 30 jours suivant la réception de l’addenda au rapport environnemental révisé sur le projet du promoteurMinistrePromoteur
7. Avis d’opposition

Toute personne qui est préoccupée par le projet de transport en commun

Pas plus tard que 30 jours suivant la première publication de l’avis d’achèvement du rapport environnemental sur le projetToute personne
  • Ministre de l’Environnement
  • Directeur
8. Avis de retrait

L’opposant souhaite retirer son objection au projet de transport en commun

Pas plus tard que 65 jours suivant la première publication de l’avis d’achèvement du rapport environnemental sur le projetOpposant
  • Ministre de l’Environnement
  • Directeur
9. Avis de cessation

Le promoteur souhaite abandonner le processus d’évaluation des projets de transport en commun

En tout temps avant la présentation de la déclaration d’achèvementPromoteur
  • Directeur
  • Directeur régional
  • Personnes intéressées
10. Déclaration d’achèvement

Le promoteur déclare son intention de réaliser le projet de transport en commun conformément à son rapport environnemental sur le projet ou à son rapport environnemental révisé sur le projet

Pas avant 65 jours suivant la première publication de l’avis d’achèvement du rapport environnemental sur le projetPromoteur
  • Directeur
  • Directeur régional
  • Affichage dans le site Web du promoteur
11. Avis d’addenda au rapport environnemental sur le projet

Le promoteur souhaite modifier le projet de transport en commun d’une manière qui n’est pas cohérente avec son rapport environnemental sur le projet et il considère cette modification comme importante

Après la présentation de la déclaration d’achèvement et avant le début de la construction ou de l’installation de la modification importante au projet de transport en commun et après avoir suivi les étapes exigées par le paragraphe 15 (6) du règlement pour cerner les collectivités autochtonesPromoteur
  • Chaque propriétaire foncier dont la propriété se trouve dans les 30 mètres de l’emplacement de la modification
  • Directeur
  • Directeur régional
  • Chaque collectivité autochtone nommée dans le paragraphe 15 (6) du règlement et toute autre collectivité autochtone qui, selon le promoteur, peut être intéressée par la modification
  • Toute autre personne qui, selon le promoteur, peut être intéressée
  • Publication dans un journal local
  • Affichage dans le site Web du promoteur

Quelles sont les études qui seraient nécessaires dans le cadre d’un projet de transport en commun public ? (3.4)

Le processus d’évaluation des projets de transport en commun ne précise pas les études qui doivent être réalisées dans le cadre d’un projet de transport en commun. Cependant, les organismes de réglementation peuvent avoir des besoins et des exigences particuliers en matière de renseignements, et des exemples du genre d’études que les promoteurs pourraient devoir réaliser apparaissent ci-dessous.

Exemples d’études qui peuvent être demandées

  • Prévision de la demande en déplacements
  • Analyse de l’impact de la circulation routière
  • Bruit et vibration
  • Qualité de l’air et changement climatique
  • Évaluation et inventaire des ressources naturelles
    • Eaux courantes
    • Milieux humides
    • Plaines inondables
    • Qualité et quantité de l’eau
    • Espèces animales et végétales et leurs habitats
    • Espèces rares, menacées, en voie de disparition et leurs habitats
    • Forêts et terres à bois
  • Évaluations patrimoniales et archéologiques
  • Évaluations des impacts patrimoniaux et plans de conservation
  • Aménagement du territoire
    • Proximité et effet sur les zones d’aménagement prioritaires, les aménagements existants et planifiés
    • Terres agricoles à fort rendement
    • Ressources en agrégats
    • Évaluations environnementales d’un site (sol, contamination de l’aquifère)
  • Évaluations visuelles
    • Aménagement paysager
    • Aménagement de rue
  • Analyse financière
    • Coût du capital
    • Coûts des activités et de l’entretien
    • Analyse des risques naturels
    • État de préparation aux urgences

La nature et l’étendue des études qui peuvent être exigées varieront en fonction des projets. Les promoteurs doivent contacter les ministères provinciaux, les autres organismes de réglementation (p. ex. les offices de protection de la nature et les autorités fédérales), les municipalités, les propriétaires fonciers adjacents, les collectivités autochtones et les autres personnes intéressées afin d’obtenir des renseignements et de circonscrire les exigences en matière de renseignements.

Le ministère recommande aux promoteurs de réaliser des exercices de planification exhaustifs et équilibrés lors de l’évaluation et de la détermination du projet de transport en commun préféré. Le fait de préparer et de fournir les résultats des études techniques immédiatement et au début du processus (notamment celles précédemment nommées) donnera de plus aux organismes de réglementation le temps d’examiner et de commenter les renseignements nécessaires et minimisera les risques potentiels qui pourraient compromettre l’objectif d’achever le processus dans un délai de six mois.

Autres sujets pertinents (4.0)

Activités préalables à la planification (4.1)

Le processus d’évaluation des projets de transport en commun est axé uniquement sur l’évaluation des répercussions du projet de transport en commun choisi. Un promoteur n’est pas obligé d’expliquer la raison d’être d’un projet de transport en commun ou de faire une nouvelle analyse des décisions précédentes en matière de planification qui ont mené au choix d’un projet de transport en commun particulier.

Les promoteurs qui souhaitent conserver ou créer des relations positives avec les collectivités au sein desquelles ils veulent mettre en œuvre les projets de transport en commun proposés devraient envisager de faire participer ou de consulter un large éventail de personnes intéressées lors de la planification préalable et des décisions menant au choix d’un projet de transport en commun. Cela facilitera le processus d’évaluation des projets de transport en commun une fois qu’il sera amorcé.

Selon l’échelle, la portée, le degré de complexité et l’intérêt potentiel du public, les activités d’un promoteur préalables à la planification peuvent inclure des études provisoires de planification afin de cerner et d’évaluer le fondement des solutions de rechange au projet de transport en commun, par exemple une analyse stratégique, conceptuelle, de la faisabilité ou de la demande.

Puisque le processus d’évaluation des projets de transport en commun est limité dans le temps et que l’exemption d’un projet particulier dépend du respect des étapes prescrites par le règlement et des délais impartis, le ministère recommande aux promoteurs de bien se préparer.

Les promoteurs devraient envisager d’utiliser certaines des méthodes recommandées qui sont décrites ci-dessous avant d’amorcer et durant le processus d’évaluation des projets de transport en commun. Veuillez prendre note que les approches suivantes ne constituent pas des obligations réglementaires, mais qu’il s’agit plutôt de suggestions pouvant aider les promoteurs dans le déroulement du processus d’évaluation des projets de transport en commun.

Planification stratégique des transports en commun publics

Les promoteurs peuvent cerner la justification et les solutions de rechange au transport en commun public, à la technologie applicable aux transports en commun et aux couloirs et routes de transport en commun de différentes manières :

  • le projet de transport en commun fait partie de plans provinciaux ou y est nommé, notamment un plan de croissance ou le Plan régional de transport de Metrolinx ;
  • le projet de transport en commun fait partie du plan officiel ou du plan secondaire d’une municipalité ;
  • l’analyse de la faisabilité et de la demande est faite grâce à des études de planification du transport, par exemple des plans directeurs de transport en commun ou de transport.

Quelques approches pouvant aider au déroulement du processus d’évaluation des projets de transport en commun

Avant d’amorcer le processus d’évaluation des projets de transport en commun :
  • Contacter le ministère pour obtenir le nom d’un représentant du ministère qui peut aider, coordonner ou donner des directives concernant les exigences potentielles ou attendues du processus d’évaluation des projets de transport en commun (agent de projet de la Direction des autorisations environnementales).
  • Préparer des plans ou des stratégies de consultation et chercher des suggestions relatives aux meilleures méthodes pour consulter les collectivités autochtones, les propriétaires fonciers adjacents, les organismes de réglementation et les municipalités.
  • Amorcer des activités préalables aux avis et à la consultation avec les collectivités autochtones, les propriétaires fonciers adjacents, les organismes de réglementation et les municipalités.
  • Circonscrire les points en litige potentiels qui peuvent être considérés d’une importance provinciale.
  • Circonscrire les points en litige qui peuvent présenter un intérêt particulier pour les collectivités autochtones.
  • Circonscrire les exigences fédérales potentielles en matière d’évaluation environnementale et les autres exigences réglementaires  fédérales.
  • Circonscrire les points en litige et les préoccupations qui peuvent être soulevées durant la consultation préalable.
  • Donner l’occasion aux collectivités autochtones, aux propriétaires fonciers adjacents, aux organismes de réglementation et aux municipalités d’examiner les ébauches de méthodologies, les approches, les résultats des études, la documentation, etc.
  • Réaliser des études concernant le projet de transport en commun (consulter la partie 3.4, Quelles études seraient nécessaires dans le cadre d’un projet de transport en commun public ?).
    • Circonscrire les conditions environnementales de base   existantes.
    • Circonscrire les contraintes environnementales et celles relatives à l’utilisation du territoire.
    • Circonscrire l’emplacement ou le tracé du projet.
    • Circonscrire les stratégies en matière de stationnement, l’infrastructure, la détermination du stade de la construction et les exigences relatives au territoire.
    • Désigner les gares, les arrêts, les emplacements intermodaux.
    • Circonscrire les autres façons possibles examinées (p. ex. la conception de différents tracés).
    • Expliquer comment le projet de transport en commun s’intègre à l’utilisation présente et future du territoire et à d’autres services ou d’autres installations de transport qui existent ou existeront.
    • Circonscrire les répercussions environnementales prévues (positives et négatives) et les mesures proposées pour atténuer les répercussions négatives potentielles.
  • Expliquer pourquoi un impact négatif potentiel peut être (ou pas) un impact négatif sur une question d’importance provinciale ou sur un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité.
  • Préparer une ébauche préliminaire du rapport environnemental sur le projet et le faire circuler parmi les personnes qui peuvent être intéressées, notamment les collectivités autochtones, les propriétaires fonciers adjacents, les organismes de réglementation et les municipalités.
  • Préparer une proposition de calendrier pour la réalisation du processus d’évaluation des projets de transport en commun, contenant des occasions pour les personnes intéressées (les collectivités autochtones, les propriétaires fonciers adjacents, les organismes de réglementation et les municipalités) d’examiner et de commenter la documentation relative à l’évaluation des impacts et la conception des mesures d’atténuation préparées par le promoteur.
  • Se présenter devant le conseil municipal avec l’ébauche d’un rapport environnemental sur le projet.
  • Mettre en place un site Web pour le projet de transport en commun.
Durant le processus d’évaluation des projets de transport en commun :
  • Conserver et actualiser un dossier sur le projet (p. ex. tous les avis préparés par le promoteur et donnés par le ministre, l’addenda, les études ou les consultations supplémentaires exigées par le ministre, la correspondance).
  • Conserver un dossier des activités de consultation et de suivi auprès de toutes les personnes intéressées et le mettre à jour régulièrement (particulièrement pour les questions reliées à l’environnement naturel, aux propriétés avec une valeur patrimoniale et aux droits autochtones et conférés par traités).
  • Inclure dans tous les avis distribués ou publiés :
    • le nom et l’adresse du promoteur ;
    • le nom, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique d’une personne qui peut être contactée au nom du promoteur ;
    • une courte description du projet de transport en commun ;
    • une carte montrant l’emplacement du projet de transport en commun ;
    • l’adresse du site Web pour le projet de transport en commun où des renseignements généraux accessibles au public et la documentation du projet de transport en commun peuvent être consultés ;
    • une déclaration qui informe le public que les commentaires et les observations feront partie d’un dossier public et peuvent être accessibles aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le cas échéant
  • Envisager de partager des études préalables à la planification et des études techniques (p. ex. en les gardant dans le dossier du projet, en les rendant accessibles dans le site Web du projet) avec les personnes intéressées.
  • Inclure dans le rapport environnemental sur le projet des exemplaires des réponses reçues des organismes de réglementation, notamment les déclarations d’absence de préoccupation.
  • Préciser l’importance des impacts, tant positifs que négatifs, et leur fondement.
  • Envisager de publier un avis de construction bien avant le début de la construction ou de l’installation.
  • Afficher les rapports de surveillance et de conformité sur le site Web du projet de transport en commun.

Modification du rapport environnemental sur le projet (4.2)

Dans le cadre du règlement sur les projets de transport en commun, il peut être nécessaire de modifier le rapport environnemental sur le projet du promoteur, soit par un addenda ou par la préparation d’un rapport environnemental révisé sur le projet.

Dans le cas d’un addenda, le promoteur amorce la modification à son rapport environnemental sur le projet (consulter la page 9, partie 2.6.) Les organismes de réglementation peuvent également indiquer des mesures acceptables que peut prendre le promoteur pour éviter, prévenir ou atténuer des effets environnementaux potentiellement négaifs. La section 3.4 du présent guide dresse la liste des études qui pourraient être exigées d’un promoteur afin de permettre à un organisme de réglementation de déterminer si l’enjeu est d’importance provinciale. Le promoteur prépare ensuite un addenda au rapport environnemental sur le projet pour les modifications considérées comme importantes.

Dans le cas d’un rapport environnemental révisé sur le projet, le ministre exige que le promoteur modifie son rapport environnemental sur le projet. Cela survient si le ministre avise le promoteur de réaliser du travail supplémentaire. Le promoteur doit préparer un rapport environnemental révisé sur le projet dans le délai spécifié par le ministre (consulter l’article 13 du règlement). Si le rapport environnemental révisé sur le projet ne règle pas de façon appropriée les impacts négatifs sur une question d’importance provinciale ou sur un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité, le ministre peut mettre fin au processus d’évaluation des projets de transport en commun. Le promoteur aurait alors l’obligation de se conformer à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales (évaluation environnementale « distincte ») ou au processus d’une évaluation environnementale de portée générale approuvée.

Surveillance (4.3)

Surveillance du projet par le promoteur (4.3.1)

Un promoteur doit se conformer à tous les engagements, notamment les activités de surveillance des conséquences, de l’efficacité et de la conformité, liées à toutes les mesures destinées à atténuer les impacts négatifs cernés dans son rapport environnemental sur le projet.

Durant la mise en œuvre du projet de transport en commun, le promoteur doit effectuer toute la surveillance décrite dans son rapport environnemental sur le projet ou dans des modifications ou des engagements subséquents. Si des mesures sont proposées pour atténuer les impacts négatifs potentiels, le promoteur doit inclure dans son rapport environnemental sur le projet (consulter l’alinéa 8 du paragraphe 9 (2) du règlement),

[traduction] une description des moyens qu’il entend utiliser pour surveiller ou vérifier leur efficacité.

La surveillance et l’établissement de rapports sont nécessaires pour s’assurer que les mesures d’atténuation circonscrites dans le rapport environnemental sur le projet sont réalisées et sont efficaces. Le ministère s’attend à ce que les résultats de la surveillance soient accessibles sur demande aux organismes de réglementation et aux personnes intéressées, notamment les collectivités autochtones.

Dans le cas de plaintes ou de problèmes de conformité, le ministère peut demander aux promoteurs de fournir des renseignements  pertinents.

Surveillance de la conformité par le ministère (4.3.2)

Il faut faire la distinction entre la surveillance de la conformité et la surveillance des impacts environnementaux d’un projet de transport en commun qui a respecté le processus d’évaluation des projets de transport en commun.

L’objectif de la surveillance de la conformité est de permettre au ministère d’évaluer le processus d’évaluation des projets de transport en commun et d’examiner la conformité d’un promoteur avec le règlement sur les projets de transport en commun.

La Direction établira et conservera un dossier public pour chaque projet de transport en commun pour lequel le ministère a reçu un avis de lancement. Les renseignements qu’il peut contenir comprennent notamment :

  • le genre de projet de transport en commun ;
  • des exemplaires des avis distribués, donnés, présentés, émis et publiés ;
  • des exemplaires de toutes les objections ;
  • toutes les exigences imposées par le ministre ;
  • toute la documentation fournie par le promoteur ;
  • toute la documentation fournie par les personnes intéressées, notamment les organismes de réglementation, les collectivités autochtones et les autres membres du public.

La surveillance de la mise en œuvre aidera la Direction à cerner les modifications ou les améliorations qui peuvent être apportées au processus d’évaluation des projets de transport en commun.

Si un promoteur omet de respecter une exigence du règlement sur les projets de transport en commun, par exemple s’il ne publie pas son avis d’achèvement du rapport environnemental sur le projet dans les 120 jours de la publication de l’avis de commencement, le promoteur doit recommencer le processus d’évaluation des projets de transport en commun (consulter également la partie 4.4 ci-dessous). Le promoteur doit recommencer au début et se conformer aux articles 6 à 17 du règlement s’il souhaite réaliser la mise en œuvre d’un projet de transport en commun.

Arrêt et recommencement (4.4)

Il peut arriver qu’un promoteur croie qu’il peut être souhaitable d’annuler le processus d’évaluation des projets de transport en commun afin de tenter de résoudre des questions qui ne sont pas d’importance provinciale (par exemple des questions régionales ou locales). Dans de tels cas, un promoteur devra recommencer le processus d’évaluation des projets de transport en commun, notamment la distribution d’un nouvel avis de lancement.

En tout temps avant de présenter une déclaration d’achèvement, un promoteur peut arrêter le processus d’évaluation des projets de transport en commun et le recommencer en distribuant un nouvel avis de lancement pour le même projet de transport en commun.

Le promoteur peut également mettre fin au processus d’évaluation des projets de transport en commun et réaliser le projet de transport en commun conformément à la partie II ou II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales ou à une évaluation environnementale de portée générale en avisant le directeur et le directeur régional, s’il le désire.

Il ne faut pas confondre l’arrêt et le recommencement avec la disposition de « temps d’arrêt » du règlement qui permet d’interrompre la période de 120 jours pour régler les impacts négatifs potentiels sur une question d’importance provinciale ou sur un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité et de reprendre le processus lorsque la question est réglée.

En choisissant d’arrêter et de recommencer le processus d’évaluation des projets de transport en commun, les promoteurs devront recommencer au début avec la distribution d’un nouvel avis de lancement et refaire les étapes exigées par le règlement, peu importe si ces étapes avaient été réalisées avant l’abandon du processus initial. Quoi qu’il en soit, le cas échéant, un promoteur peut pouvoir se fonder uniquement sur du travail de corroboration (p. ex. des études techniques ou certaines consultations) qui a été réalisé sur le projet lors du processus initial.

L’article 6 du règlement permet aux promoteurs de mettre fin au processus d’évaluation des projets de transport en commun en donnant un avis à cet effet au directeur et au directeur régional. Le règlement n’oblige pas les promoteurs à demander l’autorisation de mettre fin au processus d’évaluation des projets de transport en commun. Il n’y a pas de limite de temps imposée entre l’arrêt du processus d’évaluation des projets de transport en commun et son recommencement.

Parmi les circonstances où un promoteur peut souhaiter arrêter et recommencer le processus, il y a notamment la survenance de points en litige imprévus durant la période de 120 jours qui selon le promoteur nécessiteront plus de temps pour être réglés ou les cas où le promoteur croit qu’il doit réexaminer le projet de transport en commun proposé.Cependant, la décision d’abandonner et de recommencer le processus ne devrait pas être prise à la légère puisque cela met fin au processus d’évaluation des projets de transport en commun et entraînera probablement des délais pour la mise en œuvre du projet de transport en commun et des coûts supplémentaires associés à la publication de nouveaux avis, au recommencement des consultations et à la documentation qu’il faut refaire. Cela peut également entraîner de la confusion chez les membres du public, les organismes de réglementation et les collectivités autochtones qui avaient participé au processus de consultation initial.

Il importe de savoir que le ministre peut également mettre fin au processus d’évaluation des projets de transport en commun du promoteur. Le ministre peut exiger que le promoteur présente une évaluation environnementale et se conforme aux exigences de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales ou à un processus d’évaluation environnementale de portée générale approuvé aux termes des circonstances suivantes :

  • lorsqu’il croit que le rapport environnemental révisé sur le projet ne règle pas adéquatement l’impact négatif ;
  • lorsqu’il croit que l’addenda au rapport environnemental révisé sur le projet ne règle pas adéquatement l’impact négatif.

Exigences fédérales en matière d’évaluation environnementale (4.5)

Les projets de transport en commun peuvent également être assujettis aux exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Les renseignements contenus dans la présente partie ne sont pas exhaustifs et sont fournis uniquement à titre informatif afin de décrire pour les promoteurs les exigences fédérales potentielles en matière d’évaluation environnementale. Pour des détails particuliers, veuillez consulter la législation et les règlements qui y sont associés. Il est possible d’avoir accès à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et à ses règlements de même qu’à des documents d’orientation supplémentaires dans le site Web de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence).

L’on encourage les promoteurs à entrer le cas échéant en contact avec les autorités fédérales le plus rapidement possible de façon à connaître les exigences à respecter en lien avec les projets de transport en commun.

En vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), une évaluation environnementale fédérale est exigée pour un projet si :

  • le projet proposé est mentionné dans le Règlement désignant les activités concrètes pris en application de la loi fédérale ;
  • le ministre de l’Environnement du Canada désigne le projet proposé ;
  • l’Agence canadienne d’évaluation environnementale détermine et confirme qu’une évaluation environnementale fédérale doit être effectuée.

Tenir compte des besoins des collectivités francophones (4.6)

Le ministère de l’Environnement s’est engagé à effectuer ses consultations et à communiquer en français avec les particuliers, les organisations, les municipalités et les collectivités francophones dans les 25 régions désignées bilingues ou à proximité de celles-ci en vertu de la Loi sur les services en français.

Bien qu’aucun règlement n’oblige les promoteurs à s’adresser spécifiquement aux collectivités francophones, le ministère s’attend à ce que tous les membres du public soient adéquatement consultés et contactés pendant le processus d’évaluation environnementale. La Loi sur les autorisations environnementales exige qu’un promoteur consulte toute personne concernée.

Par conséquent, parallèlement avec le présent guide, les promoteurs doivent :

  • prendre note que la définition de personnes intéressées inclut la population francophone ;
  • respecter les lignes directrices en matière de consultation et de communication avec les francophones telle que décrites dans le Code de pratique : Consultation publique dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de l’Ontario.

Rôles et responsabilités (5.0)

Les participants qui peuvent participer au processus d’évaluation des projets de transport en commun peuvent notamment comprendre :

  • les promoteurs du transport en commun du secteur public ;
  • les organismes de réglementation ;
  • les municipalités ;
  • les collectivités autochtones ;les autres personnes intéressées ;
  • le personnel du ministère de l’Environnement.

La présente partie décrit les rôles et les responsabilités des divers participants qui peuvent être impliqués dans la planification et l’évaluation des impacts d’un projet de transport en commun.

Il est important de prendre note que les renseignements présentés ne sont pas exhaustifs et que d’autres rôles et responsabilités peuvent aussi s’appliquer en fonction de la nature et de la complexité d’un projet de transport en commun proposé.

Promoteurs (5.1)

Les promoteurs sont ceux qui planifient et réalisent des projets de transport en commun. Lorsqu’un promoteur cherche à se fonder sur l’exemption prévue dans le règlement sur les projets de transport en commun, il doit suivre le processus d’évaluation des projets de transport en commun.

Les rôles et responsabilités des promoteurs apparaissent dans le règlement et sont décrits plus longuement dans le reste du présent guide.

Personnes intéressées (5.2)

Le ministère s’attend à ce que les personnes intéressées par un projet de transport en commun participent aux activités préalables à la planification réalisées par un promoteur, de même qu’aux activités de consultation et de documentation de ce dernier dans le cadre du processus d’évaluation des projets de transport en commun.

Les personnes intéressées comprennent notamment :

  • les propriétaires fonciers adjacents ;
  • les collectivités autochtones ;
  • les organismes de réglementation ;
  • les autres membres du public (notamment les personnes, les groupes ou les clubs environnementaux, les organismes naturalistes, les organismes agricoles, les groupes de sport ou de loisirs, les organismes communautaires locaux, les comités du patrimoine municipaux, les sociétés d’histoire, les organismes patrimoniaux communautaires, les associations de contribuables, les francophones, les entreprises, les associations de gestion du transport, les organismes qui appuient le transport durable, etc.).

Les personnes intéressées devraient envisager de participer au processus d’évaluation des projets de transport en commun des manières suivantes :

  • en indiquant au promoteur leur degré d’intérêt et en définissant la manière dont elles préfèrent participer ;
  • en circonscrivant les possibles intérêts, points en litige et préoccupations et en en informant le promoteur (préférablement par écrit) dès que possible ;
  • en participant aux occasions en matière de consultation offertes par le promoteur, dans la mesure du possible ;
  • en suggérant des modifications au projet de transport en commun ou à la documentation associée (par exemple l’ébauche et la version définitive du rapport environnemental sur le projet, la documentation à l’appui, la documentation technique) qui peuvent régler les préoccupations. Les membres du public peuvent faire des suggestions aux promoteurs sur des questions variées, par exemple la modification de l’orientation du projet de transport en commun sur l’emplacement, l’utilisation d’autres mesures comme un écran pour minimiser l’impact visuel, ou la modification du point d’accès à l’emplacement ;
  • en présentant des objections à la Direction à l’intention du ministre durant la période de 30 jours pour l’examen du rapport environnemental sur le projet s’il y a une préoccupation qui subsiste concernant des impacts négatifs potentiels sur une question d’importance provinciale ou sur un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité ;
  • en retirant les objections au projet de transport en commun si le promoteur a répondu à la préoccupation ou l’a réglée.

Collectivités autochtones (5.2.1)

Le ministère s’attend à ce que les collectivités autochtones intéressées ou potentiellement touchées par un projet de transport en commun participent aux activités préalables à la planification réalisées par un promoteur, de même qu’aux activités de consultation et de documentation de ce dernier dans le cadre du processus d’évaluation des projets de transport en commun.

Les collectivités autochtones intéressées ou potentiellement touchées devraient :

  • nommer pour le promoteur une personne-ressource afin d’assurer la cohérence tout au long du processus de planification ;
  • cerner en temps opportun leurs intérêts potentiels dans le projet en question ;
  • participer aux occasions en matière de consultation offertes par le promoteur, dans la mesure du possible ;
  • travailler avec le promoteur pour essayer de résoudre les préoccupations, notamment grâce à des méthodes de médiation ou de négociation, suivant le besoin ;
  • envisager, lorsqu’il n’y a aucune préoccupation relative au projet ou que le promoteur a réglé les préoccupations adéquatement, de fournir de la documentation indiquant qu’il n’y a pas de préoccupations ou de préoccupation qui subsiste ;
  • envisager de présenter des objections conformément au règlement s’il subsiste, après avoir épuisé tous les efforts durant la consultation, une préoccupation concernant un impact négatif sur une question d’importance provinciale ou sur un droit autochtone protégé par la Constitution ou conféré par traité.

Certains projets de transport en commun peuvent avoir des répercussions sur des droits autochtones protégés par la Constitution ou conférés par traité, ce qui déclenche le devoir de consultation de la Couronne prévu à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il est important de noter que même si cela n’est pas le cas, une collectivité autochtone peut tout de même être une personne intéressée par l’objet du projet de transport en commun. Dans tous les cas, le ministère s’attend à ce que les collectivités autochtones participent dès le début aux activités préalables à la planification comme celles précédemment mentionnées et fassent des commentaires concernant le projet de transport en commun au promoteur. Lorsque les impacts concernent précisément des droits autochtones protégés par la Constitution ou conférés par traité, il est particulièrement important pour la collectivité autochtone :

  • de décrire la source, la portée et la nature des droits autochtones protégés par la Constitution ou conférés par traité qui peuvent être touchés par le projet de transport en commun, de même que la nature de l’impact potentiel ;
  • de suggérer des mesures d’atténuation, notamment des modifications au projet de transport en commun qui pourraient régler leurs préoccupations ;
  • répondre aux tentatives pour régler leurs préoccupations et répondre à leurs suggestions et tenter d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante.

Organismes de réglementation (5.2.2)

Les organismes de réglementation font partie des personnes qui peuvent être intéressées par un projet de transport en commun. Les organismes de réglementation comprennent les ministères et les organismes provinciaux, les organismes municipaux et les autorités fédérales. Les organismes de réglementation peuvent fournir des suggestions utiles en circonscrivant les exigences, en partageant leurs connaissances et leurs directives sur les points en litige qui relèvent de leur mandat et en examinant les renseignements pertinents. Le ministère s’attend à ce que les promoteurs fassent participer les organismes de réglementation appropriés au début de leur planification et avant d’amorcer le processus d’évaluation des projets de transport en commun.

Les organismes de réglementation qui manifestent un intérêt dans un projet de transport en commun devront :

  • fournir des renseignements et des directives en temps opportun et en respectant leurs domaines de responsabilités concernant des questions qu’un promoteur devrait examiner, par exemple des exigences législatives, des politiques, des normes et des critères environnementaux potentiels ;
  • participer au processus d’évaluation des projets de transport en commun, dans la mesure du possible ;
  • donner des conseils dès que possible s’il y a des préoccupations relatives au projet de transport en commun ou au rapport environnemental du promoteur sur le projet, notamment en identifiant comment les préoccupations peuvent être réglées ou en nommant les renseignements ou les études supplémentaires nécessaires ;
  • participer à l’examen de l’ébauche et de la version définitive du rapport environnemental sur le projet, dans la mesure du possible ;
  • envisager de fournir au promoteur une déclaration d’absence de préoccupation lorsqu’il n’y a aucune préoccupation avec le projet de transport en commun ;
  • envisager de présenter des objections au projet de transport en commun à la Direction à l’attention du ministre dans la période de 30 jours pour l’examen du rapport environnemental sur le projet s’il subsiste des préoccupations relatives à l’existence d’une questiond’importance provinciale ou d’un droit autochtone protégé par traité ou conféré par traité.

Ministère de l’Environnement (5.3)

Le personnel d’un certain nombre de bureaux du ministère participe de différentes manières à la préparation et au processus d’évaluation des projets de transport en commun. Les promoteurs doivent être en communication avec la Direction et le bureau régional approprié du ministère.

Direction des autorisations environnementales

L’une des principales responsabilités de la Direction est de veiller à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales et de fournir des renseignements et des directives concernant ses exigences, afin de permettre aux promoteurs et au ministre de prendre des décisions éclairées.

Voici certaines des responsabilités particulières du personnel de la Direction dans le cadre du processus d’évaluation des projets de transport en commun :

  • agir comme guichet unique pour les projets de transport en commun à la suite du processus d’évaluation des projets de transport en commun ;
  • fournir des renseignements et des directives concernant les exigences du règlement sur les projets de transport en commun ;
  • donner des renseignements et une orientation concernant les autres lois, règlements et procédures du ministère aux promoteurs et aux personnes intéressées ;
  • informer les promoteurs de l’existence d’objections et leur donner l’occasion de les commenter ;
  • examiner et évaluer les objections aux projets de transport en commun que le ministère reçoit ;
  • coordonner les commentaires techniques régionaux du ministère concernant le bruit, l’air et la vibration ;
  • conserver un dossier public de renseignements pour les projets de transport en commun pour lesquels le ministère reçoit un avis de lancement ;
  • adopter les mesures appropriées concernant la conformité du promoteur avec les exigences que le ministre peut imposer comme condition pour la réalisation d’un projet de transport en commun ;
  • effectuer une surveillance concernant le règlement sur les projets de transport en commun.

Bureau régional du ministère

Le processus d’évaluation des projets de transport en commun exige également que les promoteurs communiquent avec le bureau régional approprié du ministère. Les cinq bureaux régionaux du ministère (consultez l’Annexe D pour savoir où ils se trouvent et obtenir les renseignements pour les joindre) administrent et dispensent des programmes à l’échelle de la province pour protéger la qualité de l’air, protéger la qualité et la quantité de l’eau de surface et souterraine, gérer l’élimination des déchets, s’assurer d’une qualité adéquate de l’eau potable et contrôler l’utilisation des pesticides. Les coordonnateurs régionaux des évaluations environnementales gèrent l’examen technique du ministère en s’assurant que les préoccupations qui relèvent spécifiquement du mandat ministériel sont transmises aux promoteurs afin d’être réglées. Dans le cadre du processus d’évaluation des projets de transport en commun, le coordonnateur régional des évaluations environnementales concerné :

  • coordonnera les commentaires techniques provenant des bureaux régionaux et de districts relatifs à l’air, à l’eau, aux sites contaminés et aux autres questions qui relèvent du mandat, de la compétence ou des domaines d’intérêt du ministère, tout en tenant compte de la législation, des politiques, des normes et des lignes directrices de ce dernier ;
  • fera des suggestions au promoteur concernant les autres organismes de réglementation qu’il devrait contacter s’il appert, selon la documentation du promoteur disponible relativement à un projet de transport en commun, qu’un autre organisme de réglementation devrait être informé et consulté sur une question particulière ;
  • fournira des commentaires et des suggestions à la Direction dans les délais impartis concernant les objections reçues.

Le présent guide est conçu pour aider les promoteurs et les personnes intéressées à aller de l’avant aux termes du Règlement de l’Ontario 231/08, projets de transport en commun et entreprises de Metrolinx.

Les personnes qui désirent obtenir davantage de renseignements sur le règlement ou d’autres éléments de l’approche ontarienne en matière d’évaluation environnementale devraient consulter le site Web du ministère de l’Environnement ou communiquer avec le ministère à l’adresse indiquée plus bas.

Ministère de l’Environnement
Direction de l’accès aux autorisations environnementales et de l’intégration des services
2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A Toronto (Ontario) M4V 1L5 Canada

Courriel : EAASIBGen@ontario.ca
Site Web : Les évaluations environnementales de l'Ontario

De plus, le ministère a de la documentation pertinente reliée aux éléments clés suivants du cadre de travail en matière d’évaluation environnementale en Ontario :

  • les évaluations environnementales de portée générale ;
  • les effets climatiques (ébauche) ;
  • la consultation ;
  • la coordination des exigences fédérales et provinciales en matière d’évaluation environnementale ;
  • les projets d’électricité ;
  • les évaluations environnementales ;
  • le glossaire ;
  • comment présenter une demande d’arrêté en vertu de la Partie II ;
  • préparer une demande d’audience ;
  • la médiation ;
  • le cadre de référence ;
  • les projets de gestion des déchets.

Annexe A : Formulaires de déclaration d’achèvement

Déclaration d'achèvement – Projets de transport en commun

Déclaration d'achèvement – Projets de transport en commun, renseignements sur le promoteur additionnel

Annexe B : Modèles d’avis

  1. Modèle d’avis de réalisation du projet
  2. Modèle pour communiquer avec le directeur, Direction des autorisations environnementales
  3. Modèle d’avis de lancement du processus d’évaluation des projets de transport en commun
  4. Modèle d’avis d’existence d’un point en litige
  5. Modèle d’avis de reprise
  6. Modèle d’avis d’achèvement du rapport environnemental sur le projet
  7. Modèle d’avis d’opposition
  8. Modèle d’avis de retrait d’une opposition
  9. Modèle d’avis de cessation
  10. Modèle d’avis d’addenda au rapport environnemental sur le projet

Télécharger tout modèles d’avis.

Annexe C : Renseignements concernant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale a été abrogée lorsque la nouvelle Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) est entrée en vigueur le 6 juillet 2012.

La figure 3 indique quand s’applique la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

Sans égard au fait que la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) s’applique, les projets proposés continueront d’être assujettis à la législation fédérale sur l’environnement, notamment la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des eaux navigables, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Nous encourageons donc les promoteurs à communiquer avec les responsables fédéraux dès le début du processus. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et les règlements afférents, ainsi que divers documents d’orientation sont disponibles sur le site Web de l’Agence.

Figure 3 : Comment déterminer si la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) s’applique

Figure 3 est une illustration sur la façon de déterminer si la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale 2012 applique. Voir ci-dessous pour la description complète.

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Sur la liste des projets du règlement ? Le règlement fédéral « Règlement désignant les activités concrètes » pris en application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) dresse la liste des types de projets pouvant nécessiter une évaluation environnementale fédérale.

  • Si oui, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) s’applique
    • Évaluation environnementale fédérale par une autorité responsable :
      • Agence canadienne d’évaluation environnementale ;
      • Commission canadienne de sûreté nucléaire ; ou
      • Office national de l’énergie.
    • Évaluation environnementale fédérale par un comité d’examen indépendant.
  • Si non, sur des terres fédérales ou à l’extérieur du Canada ?
    • Si oui, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) s’applique.
      • L’autorité fédérale doit procéder à une autoévaluation afin de déterminer l’importance des effets environnementaux avant de délivrer une autorisation, un permis ou une licence ou de fournir du financement.
    • Si non, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas.

Annexe D : Bureaux régionaux, de district et de secteur du ministère de l’Environnement

Les bureaux régionaux, de district et de secteur sont responsables de mettre en œuvre des programmes pour protéger la qualité de l’air, protéger la qualité et la quantité de l’eau de surface et souterraine, gérer l’élimination des déchets, assurer une qualité adéquate de l’eau potable et contrôler l’utilisation des pesticides.

Une liste de l'emplacement et les coordonnées de chaque région et des bureaux de district/zone associée peut être trouvé à la Bureaux de district et bureaux régionaux du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique page Web.