Introduction

1.1 Objet du présent guide sur l’accréditation

Le présent guide renseigne sur les conditions à remplir et la marche à suivre pour obtenir et renouveler un certificat d’exploitant de réseau d’eau potable ou d’analyste de la qualité de l’eau. Le guide fournit une interprétation du Règl. de l’Ont. 128/04 : Accréditation des exploitants de réseaux d’eau potable et des analystes de la qualité de l’eau, pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

Le présent guide ne devrait pas être considéré comme un avis juridique. En cas d’incompatibilité entre le présent guide et les exigences législatives, la législation prévaudra. Les propriétaires, les organismes d’exploitation, les exploitants et les analystes de la qualité de l’eau devraient consulter le Règl. de l’Ont. 128/04 ainsi que la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable pour une compréhension complète de leurs responsabilités légales et des exigences de conformité en matière d’accréditation.

1.2 Administration du programme d’accréditation

Le Programme ontarien d’accréditation des exploitants d’installations d’eau potable et d’eaux usées est administré par un tiers en vertu d’une entente avec le ministère de l’Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Le tiers parti en question est le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (BOAE).

Le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées assume plusieurs fonctions :traiter les demandes de certificats et les demandes de renouvellement, traiter les inscriptions aux examens, coordonner le déroulement des examens et noter les épreuves, aviser les exploitants et les analystes qui doivent renouveler leurs certificats, vendre les manuels et guides de préparation aux examens, informer les exploitants sur les cours qu'ils peuvent suivre pour satisfaire aux exigences du Programme en matière de formation permanente et les renseigner en général.

Pour communiquer avec le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées, voir les coordonnées à la section 13 du présent guide.

Toutes les décisions concernant la délivrance, la suspension ou la révocation des certificats sont prises par le directeur en vertu du Règlement de l’Ontario 128/04, au sein de la Direction de la gestion des programmes, ministère de l’Environnement, de la protection de la nature et des parcs.

1.3 Guide distinct sur le Programme  de délivrance des permis d’exploitant de réseau d’égout

Le Programme de délivrance des permis d’exploitant de réseau d’égout fait l’objet d’un guide distinct que l’on peut se procurer sur la page d’accueil Eau potable  (www.ontario.ca/eaupotable) du ministère.

1.4 Termes utilisés dans le présent guide

Le terme directeur qui est utilisé dans les règlements désigne la ou les personnes à qui le ministère de l’Environnement, de la protection de la nature et des parcs délègue nommément le pouvoir de prendre les décisions en vertu du Règlement de l’Ontario 128/04. Le directeur comprend le chef, Bureau des programmes d’accréditation et de délivrance des permis de la Direction de la gestion des programmes, Division des politiques environnementales, du ministère de l’Environnement, de la protection de la nature et des parcs.

Les principaux termes clés utilisés dans le présent guide sont indiqués en caractères gras dans les sections où ils sont employés. Pour connaître la définition précise donnée par la législation à ces termes, veuillez consulter le règlement dont il est question et la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable (LSEP).

Les règles qui complètent le Règlement de l’Ontario 128/04 sont énoncées dans des lignes directrices distinctes que l’on peut se procurer en s'adressant au Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (voir les coordonnées à la section 13) ou sur le site Web du ministère. Cependant, dans certains cas, des extraits des lignes directrices ont été reproduits dans le présent.

1.5 Mandat du Programme

Le Programme ontarien d’accréditation des exploitants d’installations d’eau potable et d’eaux usées établit les normes professionnelles à respecter par les exploitants de réseaux d’eau potable et les analystes de la qualité de l’eau. Il vise aussi à fournir à la population ontarienne une plus grande assurance quant à la salubrité de l’eau potable en veillant à ce que les exploitants possèdent l’instruction, l’expérience et les connaissances indispensables pour s'acquitter de leurs fonctions avec compétence.

Réseaux et sous-réseaux

2.1 Catégories de réseaux régis par le Règlement de l’Ontario 128/04

Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la salubrité de l’eau potable (LSEP) dispose que « nul ne doit exploiter un réseau municipal d’eau potable ou un réseau d’eau potable non municipal réglementé à moins de détenir un certificat d’exploitant valide délivré conformément aux règlements ».

Le Règlement de l’Ontario 170/03 sur les réseaux d’eau potable indique les catégories de réseaux non municipaux réglementés qui doivent avoir un exploitant agréé. Les cinq catégories de réseaux ci-après (voir leur définition dans le Règlement de l’Ontario 170/03) sont régies par le Règlement de l’Ontario 128/04 et doivent être exploitées par un exploitant agréé :

  • les gros réseaux résidentiels municipaux;
  • les petits réseaux résidentiels municipaux;
  • les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux;
  • les gros réseaux non résidentiels et non municipaux desservant un établissement désigné;
  • les gros réseaux non résidentiels municipaux desservant un établissement désigné.

Tous les réseaux (sauf les gros réseaux résidentiels municipaux) peuvent aussi confier l’exécution des analyses courantes, comme le dosage du chlore résiduel et la mesure de la turbidité, à une « personne supervisée » qui travaille sous la supervision d’une personne agréée. Pour de plus amples renseignements sur la désignation de la « personne supervisée », voir le document  intitulé « Étapes à suivre pour devenir une personne supervisée ».

2.2 Catégories de réseaux d’eau potable

Pour ce qui concerne l’accréditation des exploitants, le règlement de l’Ontario 128/04 distingue deux grands types de réseaux :

  • les réseaux résidentiels municipaux;
  • les réseaux limités.

2.2.1 Réseaux résidentiels municipaux

Aux termes du Règlement de l’Ontario 128/04, les réseaux résidentiels municipaux comprennent les catégories de réseaux suivantes (définies dans le Règl. de l’Ont. 170/03) :

  • les gros réseaux résidentiels municipaux ;
  • les petits réseaux résidentiels municipaux — seulement ceux qui sont alimentés en eau de surface ou en eau subissant l’influence directe des eaux de surface (eaux IDES).

Dans la catégorie des réseaux résidentiels municipaux on distingue trois types de sous-réseaux ayant chacun quatre niveaux ou classes :

  • les sous-réseaux d’adduction et de distribution — classes I à IV;
  • les sous-réseaux de distribution — classes I à IV;
  • les sous-réseaux de traitement — classes I à IV.

Un sous-réseau d’adduction et de distribution est un réseau résidentiel municipal, alimenté par une nappe souterraine, qui distribue et traite l’eau, ce traitement étant limité à la désinfection. Ce type de réseau n'inclut pas les réseaux dont la source d’eau est réputée être sous l’influence directe des eaux de surface (appelés « réseaux IDES ») (voir la définition du réseau IDES au paragraphe 2 du Règlement de l’Ontario 170/03).

Un sous-réseau d’adduction et de distribution est un réseau d’eau potable qui est alimenté par une source souterraine et qui :

  • assure une désinfection primaire de l’eau par chloration, chloramination, ultraviolets ou ozonation;
  • ajoute à l’eau des produits chimiques pour en assurer la stabilité ou pour protéger le réseau contre la corrosion.

Un sous-réseau de distribution est un réseau résidentiel municipal qui transporte et distribue l’eau, mais il n'inclut pas la partie de ce réseau d’eau potable qui prend, produit ou traite l’eau.

Un sous-réseau de distribution est un sous-réseau qui :

  • assure une désinfection secondaire de l’eau, c'est-à-dire rajoute du chlore à une eau déjà traitée qu'il reçoit d’un autre sous-réseau, lorsque celle-ci ne contient pas de chlore résiduel à un taux détectable;
  • comprend le transport ou les conduites principales et le stockage (p. ex., les réservoirs, les bornes-fontaines et les réservoirs surélevés).

Un sous-réseau de traitement de l’eau est un sous-réseau résidentiel municipal qui prend, produit ou traite de l’eau, mais il n'inclut pas la partie du réseau qui est le sous-réseau de distribution ou le sous-réseau d’adduction et de distribution.

Un sous-réseau de traitement est un réseau qui met en œuvre une fluoration, une filtration ou tout autre traitement de l’eau. Font partie de ce type de réseaux tous les réseaux réputés IDES selon le paragraphe 2 du Règlement de l’Ontario 170/03.

Figure 1 : Réseaux séparés de traitement de l’eau et de distribution de l’eau

Noir et blanc image simple montrant Traitement de l’eau au système de distribution

Figure 2 : Réseau d’adduction et de distribution (désinfection seulement)

Noir et blanc simple image de la distribution du système d’approvisionnement

2.2.2 Réseaux limités

Les réseaux limités sont des réseaux qui, comparativement aux gros réseaux municipaux, ne nécessitent que des tâches d’exploitation restreintes. Les catégories de réseaux suivantes répondent à la définition de réseau limité au sens du Règlement de l’Ontario 128/04 :

  • les petits réseaux résidentiels municipaux alimentés en eau de surface seulement;
  • les gros réseaux résidentiels non municipaux;
  • les gros réseaux non résidentiels et non municipaux desservant un établissement désigné;
  • les gros réseaux non résidentiels municipaux desservant un établissement désigné.

Dans chacune de ces catégories de réseaux, on distingue deux types de sous-réseaux :

  • les sous-réseaux limités d’eau de surface;
  • les sous-réseaux limités d’eau souterraine.

Un sous-réseau limité d’eau de surface est un réseau qui tire son eau brute d’une eau de surface ou de ce qui est considéré comme une eau de surface. On range habituellement dans ce type d’installations les réseaux dont l’eau brute est réputée être sous l’influence directe d’eaux de surface (« réseaux IDES ») décrits au paragraphe 2 du Règlement de l’Ontario 170/03.

Un sous-réseau limité d’eau souterraine est un réseau qui tire son eau brute d’une nappe souterraine. Ce type de sous-réseau ne peut pas être un réseau réputé IDES.

Classification des réseaux

3.1 Généralités

La classification ne concerne que les réseaux résidentiels municipaux, car cette catégorie de réseaux comprend des installations très différentes par l’étendue et le type. La classification attribuée à un réseau dépend de sa taille, de la population desservie et de la complexité des fonctions d’exploitation qui y sont exercées; plus un réseau est complexe, plus la classe attribuée est élevée.

Les réseaux limités ne font pas l’objet d’une classification, car ils ne sont que d’un seul niveau, tant pour l’eau de surface que pour l’eau souterraine. Il revient aux propriétaires de déterminer si leur réseau est limité ou non en consultant les catégories et les définitions contenues dans les Règlements de l’Ontario 128/04 et 170/03 respectivement.

Les réseaux d’eau potable doivent être exploités par des personnes qui détiennent un certificat d’exploitant valide de même type que le sous-réseau. Dans un réseau résidentiel municipal, il est obligatoire qu'au moins un exploitant soit titulaire d’un certificat dont la classe est égale ou supérieure à celle du sous-réseau; par exemple, un réseau de classe IV doit être exploité par une personne détenant un certificat de classe IV.

3.1.1 Classification des réseaux résidentiels municipaux

Le propriétaire d’un sous-réseau résidentiel municipal est tenu de soumettre une demande au directeur pour que celui-ci en détermine le type et la classification. Pour classifier le sous-réseau, le directeur affecte des points de classification aux différentes caractéristiques présentées par ce sous-réseau en se référant à la liste des caractéristiques qui figure dans les tableaux de des annexes 1.1, 1.2 et 1.3 du Règlement de l’Ontario 128/04.

Les réseaux municipaux se voient attribuer une classification qui traduit le type de sous-réseau et sa classe, par exemple « sous-réseau, traitement d’eau potable - Classe II ».

Le propriétaire a l’obligation de veiller à ce que le certificat de classification soit affiché bien en vue dans le sous-réseau ou, si cela n'est pas envisageable au plan pratique (p. ex. dans certains réseaux de distribution), dans le local d’où le sous-réseau est géré.

3.1.2 Reclassification des sous-réseaux municipaux

Lorsqu'un sous-réseau subit une transformation ou ne répond plus aux critères au regard desquels il a été classifié à l’origine, le propriétaire est tenu de demander la nouvelle classification de son installation.

De façon générale, si un sous-réseau fait l’objet de rénovations ou d’un agrandissement et qu’une modification doit être apportée au permis d’aménagement de station de production d’eau potable aux termes de la LSEP (paragraphe 32(2) de la footnote 1), l’on recommande au propriétaire de consulter l’administrateur du programme pour déterminer si une nouvelle catégorie doit être attribuée au sous-réseau.

En outre, le directeur peut exiger que le sous-réseau fasse l’objet d’une reclassification si les points de classification énoncés aux annexes 1.1, 1.2 ou 1.3 du Règlement ont été modifiés ou s'il considère que le sous-réseau ou groupe de sous-réseaux ne correspond plus à la classification d’origine.

3.1.3 Réseaux qui ne relèvent pas de la compétence provinciale

La classification n'est pas obligatoire pour les réseaux d’eau potable qui ne relèvent pas des autorités provinciales (p. ex., les installations fédérales, les installations des Premières nations). Pour permettre la participation au programme d’accréditation des exploitants, ces réseaux doivent être évalués par le ministère qui déterminera quels sont le type et la catégorie du réseau aux termes du Règlement de l’Ontario 128/04. Après évaluation, les exploitants qui travaillent dans ces réseaux peuvent demander à être agréés et, ainsi, leur expérience de travail pourra être prise en compte pour les renouvellements de certificat et l’obtention de certificat de classe supérieure.

Le propriétaire du réseau peut demander une évaluation en soumettant au Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées un formulaire de demande de classification dûment rempli. Une fois le réseau évalué, un certificat de classification sera délivré et pourra être affiché sur les lieux.

En outre, le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées peut faire l’évaluation d’un sous-réseau limité lorsqu'un exploitant de ce réseau souhaite utiliser l’expérience qu'il y a acquise pour faire une demande de certificat de classe I.

Responsabilités de l’exploitant et de l’analyste de la qualité de l’eau

Les exploitants et les analystes de la qualité de l’eau jouent un rôle clé dans la protection de l’eau potable dans la province. Tous les exploitants et analystes de la qualité de l’eau accrédités doivent se comporter de façon à protéger la santé publique et l’environnement.

Le Règlement de l’Ontario 128/04 précise que les exploitants et les analystes de la qualité de l’eau doivent « faire preuve de prudence, de diligence et de compétence, en ce qui concerne un réseau d’eau potable, comme le ferait un exploitant (ou un analyste de la qualité de l’eau) raisonnablement prudent dans une situation semblable » et « agir de façon honnête, compétente et intègre afin d’assurer la protection et la sécurité des utilisateurs d’un réseau d’eau potable. » Le ministère peut prendre des mesures disciplinaires si un exploitant ou un analyste de la qualité de l’eau omet de se conformer, et ce, dans le but de protéger la santé publique et l’environnement et de maintenir l’intégrité du programme d’accréditation des exploitants.

Accréditation des exploitants

5.1 Généralités

Le paragraphe 12(1) de la LSEP énonce qu'un réseau municipal ou un réseau non municipal réglementé ne peut être exploité que par des personnes qui sont titulaires d’un certificat d’exploitant valide.

Les « fonctions d’exploitation » sont les fonctions exercées habituellement par une personne répondant à la définition d'« exploitant » donnée ci-après.

La définition s'étend aussi, par exemple, à un agent d’entretien, à un technicien de laboratoire ou à tout autre employé qui assure des permanences (qui est « de garde ») et qui peut être appelé à ce titre à exercer des fonctions d’exploitation.

5.1.1 Fonctions qui incombent à l’exploitant agréé

L’exploitant se définit par les fonctions qu'il accomplit, et non par le titre qu'il porte dans l’établissement, ni par son affiliation syndicale ou le fait qu'il occupe ou non un poste de superviseur ou de gestionnaire.

Un exploitant est une personne qui exécute les vérifications fonctionnelles du sous-réseau ou qui règle, teste ou évalue un processus dont dépend la bonne marche ou l’efficacité du sous-réseau. Dans un « sous-réseau de distribution » ou un « sous-réseau d’adduction et de distribution », cette définition inclut une personne qui règle ou dirige le débit, la pression ou la qualité de l’eau dans le sous-réseau.

Conformément aux annexes 1, 2, 6, 7 et 8 du Règlement de l’Ontario 170/03, dans les catégories de réseau qui sont tenues d’avoir un exploitant agréé, les tâches ci-après ne peuvent être exécutées que par un exploitant agréé (voir le Règlement de l’Ontario 170/03 pour les exigences exactes) :

  • prendre les mesures qui s'imposent lorsqu'un appareil de désinfection émet une alarme;
  • régler le matériel de traitement de l’eau;
  • examiner, dans un délai de 72 heures, les résultats des analyses de l’eau effectuées par les dispositifs de surveillance continue;
  • effectuer les essais et tests d’entretien et les vérifications opérationnelles;
  • se conformer :
    1. au programme d’entretien qui a été établi ou, à défaut, aux directives du fabricant en ce qui a trait aux vérifications et à l’entretien du matériel de traitement de l’eau;
    2. si (a) ne peut s'appliquer, dans le cas d’un réseau mettant en œuvre la chloration ou la chloramination, effectuer au moins un examen hebdomadaire du réseau pour en confirmer le bon état. Dans les autres types de réseaux, il faut que le matériel de traitement de l’eau soit examiné au moins une fois tous les trois mois pour en confirmer le bon état de marche.

En outre, aux termes du Règlement de l’Ontario 248/03 (règlement sur les services d’analyse de l’eau potable, en anglais seulement), un exploitant est considéré être une personne « autorisée » pour ce qui est d’effectuer les analyses de l’eaufootnote 2 et il peut procéder à la mesure des paramètres d’exploitation visés au Règlement 248/03 (p. ex. chlore résiduel, turbidité, alcalinité, pH, etc.). Toute autre analyse de l’eau prévue au Règlement de l’Ontario 170/03 doit être faite par une personne ou un laboratoire qui est titulaire du permis de « services d’analyse de l’eau potable » délivré par le ministère.

Les fonctions énumérées ci-après (les « fonctions d’exploitation ») ne peuvent être exercées que par une personne titulaire d’un certificat d’exploitant.

  • commander le débit ou la pression de l’eau potable dans le sous-réseau d’eau;
  • désinfecter ou traiter l’eau à l’aide de produits chimiques ou en réglant le matériel de traitement;
  • surveiller les jauges, compteurs, débitmètres et autres appareils de mesure ainsi que les vannes de réglage ayant trait à la désinfection, au traitement ou à la distribution de l’eau potable;
  • effectuer les analyses d’eau portant sur les 24 paramètres d’exploitation visés au Règl. de l’Ont. 248/03 (p. ex. mesurer le chlore résiduel, la turbidité, l’alcalinité, le pH, etc.);
  • démarrer et arrêter les pompes, les moteurs et les groupes électrogènes pour commander et régler le débit et le traitement;
  • ouvrir et fermer les vannes, manuellement ou à l’aide de commandes à distance (une personne non agréée peut ouvrir et fermer des vannes dans le simple but d’en vérifier le bon fonctionnement);
  • ajouter du chlore et d’autres produits chimiques au sous-réseau de « distribution » ou d'« adduction et distribution »;
  • effectuer des « branchements sous pression »;
  • effectuer la vidange et le nettoyage des prises d’eau et bornes-fontaines;
  • isoler des conduites maîtresses et rebrancher les conduites maîtresses isolées
  • tenir des journaux ou des registres (p. ex. les rapports de quart) et autres moyens de conservation des données et y consigner les données sur les activités de traitement et de distribution mises en œuvre dans le sous-réseau, y compris les relevés des différents appareils de mesure.

Les fonctions suivantes peuvent être exercées par une personne non agréée :

  • réparer des conduites maîtresses préalablement isolées;
  • installer ou entretenir un compteur d’eau chez un usager du réseau, ou faire des travaux sur une conduite de branchement qui est assujettie au code du bâtiment;
  • fermer une vanne de conduite maîtresse en cas d’urgence (p. ex. bris d’une conduite maîtresse) avec l’accord préalable d’un exploitant agréé (en dehors d’une situation d’urgence, la fermeture de ce genre de vanne ne peut être faite que par un exploitant agréé);
  • manœuvrer (fermer/ouvrir/régler) un robinet d’arrêt de distribution, à la limite de la propriété ou près de celle-ci, qui commande l’arrivée d’eau dans un branchement individuel;
  • prendre de l’eau pour lutter contre un incendie;
  • effectuer des « branchements à sec »;
  • fermer ou ouvrir les bornes-fontaines à des fins autres que l’exploitation du réseau, par exemple, lorsque la municipalité footnote 3 doit prendre de l’eau (normalement, un exploitant agréé qui assume la responsabilité du réseau doit avoir été consulté préalablement);
  • mesurer le débit et la pression.

Remarque : cette liste n’est pas exhaustive. D’autres tâches ayant un effet sur la qualité de l’eau potable pourraient également exiger que l’exploitant soit accrédité. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées.

Une personne qui n'est pas titulaire d’un certificat d’exploitant de réseau d’eau potable, qu'elle soit employée du réseau ou qu'elle y travaille en tant qu'entrepreneure, peut accomplir des tâches d’exploitation réservées normalement à un exploitant agréé, à condition qu'elle soit directement supervisée par un exploitant agréé qui doit être présent et doit assister à l’exécution des tâches. L’exploitant agréé assume la responsabilité de toutes les tâches d’exploitation.

5.1.2 Types de certificats d’exploitant

Type de sous-réseau Classes de certificats
Traitement de l’eau
  • Exploitant en formation
  • Classe I
  • Classe II
  • Classe III
  • Classe IV
Adduction et distribution de l’eau
  • Exploitant en formation*
  • Classe I
  • Classe II
  • Classe III
  • Classe IV
Distribution de l’eau
  • Exploitant en formation*
  • Classe I
  • Classe II
  • Classe III
  • Classe IV
Réseau limité
  • Limité, eau de surface
  • Limité, eau souterraine

* Un seul certificat d’exploitant en formation est délivré pour la distribution d’eau et pour l’adduction et la distribution de l’eau. Ce certificat permet aux exploitants de travailler dans les deux types de sous-réseaux.

Pour les certificats des classes I à IV, une personne peut être titulaire d’un certificat de distribution de l’eau ou un certificat d’adduction et de distribution de l’eau. Une personne ne peut être simultanément titulaire d’un certificat d’exploitant de réseau d’adduction et de distribution, et inversement.

5.2 Critères d’obtention du certificat d’exploitants en formation

Un certificat d’exploitant en formation (EF) permet aux débutants d’acquérir l’année d’expérience requise pour devenir un exploitant de classe I.

Pour être admissible à un certificat d'EF, il faut :

Pour des renseignements plus complets sur le certificat d'EF, sur sa durée de validité, son renouvellement et sa prorogation, prière de consulter la ligne directrice 2.4 du ministère.

5.3 Critères d’obtention des certificats Exploitants de réseaux limités et de réseaux municipaux de classes I à IV

Pour obtenir un certificat d’exploitant des classes I à IV, il faut remplir toutes les conditions suivantes :

  • satisfaire aux critères d’études et de formation;
  • satisfaire aux exigences en matière d’expérience;
  • réussir l’examen d’accréditation.

Plus le niveau du certificat demandé est élevé, plus le niveau des études et de l’expérience exigé est élevé. L’expérience doit avoir été acquise dans une installation de même catégorie que le certificat demandé. Par exemple, si l’on demande un certificat Traitement de l’eau, on doit avoir travaillé dans un sous-réseau de traitement de l’eau (voir les exceptions à la note 6 du tableau-4 ci-après).

L’expérience des fonctions d’exploitationfootnote 4 désigne l’expérience acquise en exerçant les fonctions décrites à la section 5.1.1 du présent guide. L’expérience des fonctions d’exploitation s’acquiert par une expérience pratique dans une installation ou en assumant un poste de responsabilité dans une installation. Une personne occupe un poste de responsabilité lorsqu’elle prend des décisions d’exploitation et donne des consignes détaillées à d’autres exploitants concernant l’exploitation de l’installation. Cette expérience s’acquiert généralement en supervisant directement des exploitants. Les critères à remplir pour obtenir chaque type et chaque classe de certificat sont résumés dans le tableau ci-après (voir aussi les notes du tableau qui suivent immédiatement le tableau).

Certificat Études/ Formation (Voir les notes 1, 3 et 4) Expérience (Voir les notes 2, 5, 6 et 7) Examen Autre condition (Voir la note10)
Exploitant en formation (EF) 12e année d’études ou l’équivalent. S.O. EF ou classe I (voir la note 11) S.O.
Classe I 12e année d’études ou l’équivalent. Avoir suivi avec succès le cours de base 1 an d’expérience acquise en détenant un certificat d'EF. Examen de classe I L’expérience acquise doit être une expérience des tâches d'« exploitation » voir plus haut la définition (voir les notes 12 et 13).
Classe II 12e année d’études ou l’équivalent. 3 ans en tout (voir la note 8) Examen de classe II Détenir un certificat de classe I correspondant au type de sous-réseau résidentiel municipal (voir la note 12).
Classe III 12e année d’études ou l’équivalent, et 2 autres années d’études ou de formation jugées pertinentes par le directeur. 4 ans en tout, dont 2 à titre d’exploitant responsable (ER) dans un réseau de classe II, III ou IV. Examen de classe III Détenir un certificat de classe II correspondant au type de sous-réseau résidentiel municipal (voir la note 13).
Classe IV 12e année d’études ou l’équivalent, et 4 autres années d’études ou de formation jugées pertinentes par le directeur. 4 ans en tout, dont 2 à titre d’exploitant responsable (ER) dans un réseau de classe III ou IV Examen de classe IV Détenir un certificat de classe III correspondant au type de sous-réseau résidentiel municipal (voir la note 13).
Réseau limité d’eau de surface 12e année d’études ou l’équivalent. Réussir le cours sur l’exploitation des petits réseaux d’eau potable. S.O. Examen de sous-réseau limité d’eau de surface  
Réseau limité d’eau souterraine 12e année d’études ou réussir le cours sur l’exploitation des petits réseaux d’eau potable. S.O. Examen de sous-réseau limité d’eau souterraine  

Notes sur le tableau :

  1. Une description générale des équivalents de la 12e année d’études est offerte ci-dessous. On peut trouver une description détaillée dans la ligne directrice 3.1 - équivalents de la 12e année d’études sur le site Web du ministère.

    Sont considérés comme des équivalents de la 12e année d’études terminée avec succès :

    • un diplôme ou grade obtenu dans un établissement postsecondaire canadien
    • un certificat en éducation générale (CEG);
    • Un diplôme d’études de deux ou trois ans ou un grade universitaire d’études de trois ou quatre ans délivré par une université ou un collège communautaire reconnu/accrédité au Canada ou aux États-Unis;
    • un diplôme de fin d’études secondaires ou un certificat de FG obtenu dans d’autres provinces ou territoires du Canada (cégep de la province de Québec) ou aux États-Unis;
    • un certificat d’apprentissage délivré par l’Ontario ou d’autres provinces ou territoires du Canada;
    • des études effectuées dans un autre pays pourraient également être reconnues comme équivalentes à la 12e année. Consulter la ligne directrice 3.1 pour plus de renseignements ou s'adresser à l’administrateur du Programme d’accréditation dont les coordonnées figurent à la section 13.
  2. Seule l’expérience acquise par le demandeur tandis qu'il détenait un certificat d’exploitant est prise en compte.
  3. Pour calculer le niveau d’études ou le niveau de formation atteint dans le cadre d’activités de formation permanente, on considère que 450 heures d’études ou de formation sont l’équivalent d’une année. Étant donné que dix (10) heures de formation équivalent à un crédit de formation permanente (CFP), une année d’études représente 45 CFP.
  4. Échange d’expérience contre des études ou de la formation :
    1. Le demandeur d’un certificat de classe III peut échanger au maximum une année d’expérience en qualité d’exploitant responsable (ER) dans un sous-réseau de classe II, III ou IV, contre une année d’études ou de formation (ou 450 heures d’études/formation supplémentaires), à condition qu'il lui reste le nombre minimal d’années d’expérience exigées.
    2. Le demandeur d’un certificat de classe IV peut échanger au maximum deux années d’expérience en qualité d’ER dans un sous-réseau de classe III ou IV, contre deux années d’études ou de formation supplémentaires, à condition qu'il lui reste le nombre minimal d’années d’expérience requis.
  5. Échange d’études ou de formation contre de l’expérience : le demandeur d’un certificat de classe II, III ou IV peut échanger des années d’études et de formation (sauf les années d’études primaires et secondaires) contre au maximum 50 % de l’expérience des fonctions d’exploitation qui est requise, à condition qu'il lui reste le nombre d’années d’études et de formation supplémentaires requises.

    Substitutions admissibles :

    • des études postsecondaires dans un collège communautaire, une école professionnelle, une université;
    • une formation qui satisfait aux critères de« formation permanente », pour ce qui est d’obtenir le renouvellement des certificats.
  6. Substitutions d’expériences différentes : le demandeur d’un certificat de classe II, III ou IV pourrait substituer les expériences suivantes :
    1. expérience à titre d’exploitant dans un réseau de type différent;
    2. expérience dans un réseau à un poste autre que celui d’exploitant;
    3. autres compétences pertinentes.
  7. Il doit cependant prouver au directeur que cette expérience ou ces compétences sont pertinentes pour le certificat demandé.

    Exemples de types d’expériences différentes pouvant être prises en considération :

    1. l’expérience de travail dans une installation d’eaux usées;
    2. l’expérience des analyses de l’eau potable ou des eaux usées acquise dans un laboratoire;
    3. l’expérience des travaux d’entretien électrique ou mécanique, ou du travail à titre de spécialiste technique ou d’artisan qualifié, acquise dans un réseau d’eau potable

    Le rapport d’équivalence est souvent de 2 :1 ou de 3 :1. Par exemple, un exploitant qui demande un certificat de traitement de l’eau de classe supérieure à celui qu'il détient pourrait se voir reconnaître une année d’expérience à titre d’exploitant d’un réseau de traitement de l’eau s'il compte 3 années d’expérience dans un réseau de distribution d’eau.

    Pour plus de précisions ou plus de détails sur les substitutions, consultez la ligne directrice 3.4 du ministère - expérience d’exploitant de réseau d’eau potable (en anglais seulement)

  8. Expérience à un poste à temps partiel : la façon dont l’expérience acquise à un poste à temps partiel est prise en compte est expliquée dans la ligne directrice 3.4 du ministère - expérience d’exploitant de réseau d’eau potable (en anglais seulement); la tenue pour compte de l’expérience des fonctions d’exploitation acquise à titre d’entrepreneur est décrite en détail dans la ligne directrice 5.3 du ministère.

    Dans la plupart des cas, un exploitant qui travaille dans un sous-réseau où le règlement n'exige pas qu'un exploitant soit présent à plein temps, mais qu'un exploitant soit disponible en permanence, sera crédité d’une année d’expérience pour chacune des années travaillées dans ce sous-réseau. Par contre, un exploitant travaillant à temps partiel dans un réseau où le règlement exige qu'un exploitant soit présent à plein temps ne sera crédité que de la durée de travail effective.

  9. Les années d’expérience indiquées dans ce tableau ne sont pas cumulatives. Par exemple, pour gagner une année d’expérience, il faut travailler en détenant un certificat de classe I. Un exploitant de classe II doit compter trois années d’expérience en tout, incluant l’année qui était requise pour le certificat de classe I.
  10. Un exploitant peut seulement demander un certificat de classe immédiatement supérieure à celui qu'il détient lorsqu'il fait la demande. Un exploitant peut avoir un certificat supérieur d’un échelon seulement à la plus haute classe sous-réseau où il est employé.
  11. À son entrée dans le Programme, un exploitant peut s'inscrire soit à l’examen de la classe I plutôt que l’examen d’EF afin de respecter les exigences pour l’obtention d’un certificat d’EF. Par exemple, si une personne réussit l’examen de traitement de l’eau de classe I, elle pourra, pourvu qu’elle respecte les autres exigences, présenter une demande et obtenir un certificat d’EF dans le traitement de l’eau.
  12. L’exploitant qui est titulaire d’un certificat Traitement de l’eau de classe I est réputé détenir aussi un certificat Distribution de l’eau et un certificat Adduction et distribution de l’eau.
  13. L’exploitant qui veut pouvoir passer du certificat distribution de l’eau de classe I au certificat adduction et distribution de l’eau de même classe, doit avoir réussi l’examen sur l’adduction et la distribution de l’eau.

5.3.1 Cours de base (cours de niveau d’entrée)

Pour obtenir un certificat de classe I qui sera valide pendant 36 mois, le demandeur doit suivre le cours de base. Ce cours complet de deux semaines est offert par le Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau. Il comprend un module de cours par correspondance d’une semaine et un module en salle de classe d’une semaine. Pour obtenir les coordonnées, voir la section 13.

Les étudiants peuvent également suivre le cours de base dans le cadre d’un programme environnemental offert dans certains collèges communautaires. Voir la liste des programmes de niveau collégial en Ontario offrant le cours de base. Pour toute question, veuillez communiquer directement avec le collège ou avec l’administrateur du programme d’accréditation.

5.3.2 Transférabilité des certificats d’exploitant

Un exploitant qui est titulaire d’un type de certificat dans un sous-réseau d’eau potable peut être réputé titulaire d’autres certificats pour ce qui est de pouvoir travailler dans ce même sous-réseau, comme le montre le tableau suivant :

Certificat détenu par l’exploitant

Certificats que l’exploitant est également réputé détenir

Traitement de l’eau — classes I à IV

  • Distribution — classe I
  • Adduction et distribution — classe I
  • Réseau d’eau de surface limité
  • Réseau limité d’eau souterraine

Distribution et alimentation — classes I à IV

  • Certificat de distribution de classe identique
  • Réseau limité d’eau souterraine

Réseau limité d’eau de surface

  • Réseau limité d’eau souterraine

Distribution — classes I à IV

Non transférable

Réseau limité d’eau souterraine

Non transférable

Exploitant en formation (EF)

Non transférable

Nota : l’exploitant ne reçoit pas concrètement les autres certificats qu'il est réputé détenir.

5.3.3 Exploitant en formation – exploitation prescrite

Une personne qui détient un certificat d’exploitant en formation peut exploiter des réseaux résidentiels municipaux et des réseaux limités.

Le tableau suivant présente les sous-réseaux pouvant être exploités par un EF :
Certificat détenu par l’exploitant Sous-réseaux pouvant être exploités
Exploitant en formation pour le traitement de l’eau
  • Traitement de l’eau – classes I à IV
  • Réseau limité d’eau de surface
  • Réseau limité d’eau souterraine
Exploitant en formation distribution/distribution et adduction d’eau
  • Distribution et adduction d’eau – classes I à IV
  • Distribution d’eau
  • Limité d’eau souterraine - classes I à IV

Un exploitant qui détient un certificat d’EF peut exploiter un sous-réseau limité uniquement s’il est supervisé par un exploitant responsable en chef et un exploitant responsable qui détient ou est réputé détenir un certificat de sous-réseau limité pour ce type de sous-réseau limité.

5.3.4 Certificat d’exploitant conditionnel

Le directeur peut délivrer un certificat conditionnel d’exploitant aux exploitants détenant n'importe quel type et n'importe quelle classe de certificat de sous-réseau résidentiel municipal (à l’exception du certificat d’exploitant en formation) et aux exploitants détenant un certificat de sous-réseau limité.

Le directeur peut délivrer un certificat conditionnel si les trois conditions suivantes sont réunies :

  • l’employeur actuel ou potentiel du demandeur (le propriétaire ou l’organisme d’exploitation) fait la preuve qu'il ne peut pas obtenir les services d’un exploitant ayant le type et la classe de certificat requis par le Règlement (p. ex., le propriétaire d’un sous-réseau de traitement de l’eau de classe III ne parvient pas à recruter une personne qui est titulaire d’un certificat d’exploitant Traitement de l’eau de classe III);
  • le propriétaire ou l’organisme d’exploitation s'engage par écrit auprès du directeur et du demandeur à aider ce dernier à répondre à toutes les conditions assorties au certificat;
  • les droits d’accréditation ont été acquittés.

Un certificat d’exploitant conditionnel est valable uniquement à l’égard du sous-réseau pour lequel il a été délivré. Son titulaire ne peut pas l’utiliser pour travailler dans une autre installation. Le directeur peut spécifier sur un certificat des conditions à respecter par le titulaire. Un certificat conditionnel expire à la date qui y a été inscrite par le directeur ou, au plus tard, trois ans après sa délivrance, mais il peut être renouvelé si les conditions exigées à ce sujet sont satisfaites. (Voir ci-après la section 5.4 ci-après « Renouvellement des certificats ».)

Exemples de situations dans lesquelles le directeur pourrait être amené à délivrer un certificat conditionnel :

  • des travaux de réfection ou d’agrandissement entraînent un changement dans le niveau de classification du réseau et qu'aucun des exploitants employés dans ce dernier n'est titulaire d’un certificat de la classe correspondant à la nouvelle catégorie du réseau;
  • il s'avère impossible d’embaucher une personne ayant un certificat de la classe requise.

Conditions qui peuvent être spécifiées sur un certificat conditionnel (liste non limitative) :

  • obligation pour le titulaire du certificat conditionnel de satisfaire à des exigences particulières en matière de formation, en plus des exigences annuelles normales;
  • obligation de mettre à la disposition du titulaire du certificat conditionnel du soutien technique ou opérationnel.

5.3.5 Obligation d’afficher le certificat d’exploitant

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit veiller à ce que le certificat de chaque exploitant qu'il emploie soit affiché bien en vue au lieu de travail de celui-ci ou, si cela n'est pas réalisable au plan pratique (p. ex. dans certains réseaux de distribution), à ce qu'il soit affiché bien en évidence dans le local à partir duquel il gère le sous-réseau.

5.3.6 Réciprocité

Par réciprocité, on entend le processus permettant aux organismes d’accréditation de délivrer un certificat ou un permis sans évaluer de nouveau les compétences d’un demandeur acquises sur un autre territoire. Aux termes de l’Accord sur le commerce intérieur, Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre, le ministère de l’Environnement, de la protection de la nature et des parcs reconnaît les certificats ou permis délivrés par les autres provinces ou territoires canadiens à l’issue de programmes d’accréditation considérés comme étant équivalents à ceux offerts en Ontario. La réciprocité permet aux exploitants de chaque province et territoire canadiens d’obtenir un certificat ou permis équivalent dans une autre province ou un autre territoire canadien. L’Ontario examinera également la réciprocité pour les exploitants des États-Unis, pourvu que les normes de l’État respectent ceux de l’Ontario.

Le ministère exige toujours que les personnes provenant d’une province ou d’un territoire canadien qui n'offre pas de programme de base équivalent suivent un cours de base pour pouvoir obtenir le certificat de classe 1. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’administrateur du Programme.

5.4 Renouvellement des certificats

5.4.1 Généralités

La responsabilité de renouveler un certificat échoit au titulaire. Un certificat dont la date d’expiration est passée n'est plus un certificat en cours de validité. Quiconque travaille à titre d’exploitant sans détenir un certificat valide se place en infraction à l’article 12 de la Loi sur la salubrité de l’eau potable (LSEP). Il est important que chaque exploitant avertisse le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées de tout changement d’adresse et qu'il fasse le nécessaire pour renouveler son certificat avant la date d’expiration.

En règle générale, quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration du certificat, le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées  envoie à l’exploitant un avis de renouvellement. L’exploitant qui soumet son formulaire de demande de renouvellement, qui remplit les conditions fixées à cet effet et qui s'acquitte des droits exigés reçoit un nouveau certificat portant la nouvelle date d’expiration.

5.4.2 Renouveler un certificat d’exploitant

Les certificats d’exploitant ne sont valides que trois ans. Pour obtenir le renouvellement de son certificat, l’exploitant doit remplir les trois conditions suivantes :

  1. avoir satisfait aux exigences de formation énoncées à l’article 29 du Règl. de l’Ont. 128/04 voir ci-après Exigences en matière de formation annuelle, section 5.4.3
  2. justifier d’une expérience de travail à titre d’exploitant ou d’une expérience connexe, d’au minimum trois mois, acquise au cours des 36 derniers mois;
  3. payer les droits exigés.

Règle générale, l’expérience connexe s’entend de l’expérience acquise dans le secteur de l’eau potable ou des eaux usées à un poste qui permet à son titulaire d’entretenir et de mettre à jour ses connaissances sur le matériel et les méthodes de traitement ou de distribution de l’eau potable.

Par exemple, peut être reconnue comme expérience connexe l’expérience d’un exploitant qui devient superviseur, instructeur ou conseiller technique dans une station d’épuration des eaux usées et qui exerce activement ce rôle.

Peut également être considérée comme expérience connexe l’expérience acquise à un poste d’électricien, de mécanicien ou de préposé à l’entretien dans un réseau d’eau potable, ou à titre de technicien ou de scientifique dans un laboratoire d’analyses d’eau.

Voir la ligne directrice 3.4 du ministère - expérience d’exploitant de réseau d’eau potable (en anglais seulement) du ministère pour une définition plus précise de l’expérience connexe.

L’exploitant qui désire renouveler son certificat conditionnel doit en outre s'être conformé aux conditions qui y sont stipulées.

5.4.3 Exigences en matière de formation

Le renouvellement des certificats est subordonné au respect des exigences en matière de formation des exploitants qui sont visées à l’article 29 du Règl. de l’Ont. 128/04.

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit prendre les mesures raisonnables qui s'imposent pour s'assurer que chacun des exploitants employés dans son sous-réseau suive les heures de formation annuelles requises, durant les trois années de validité de leur certificat.

5.4.4 Type de formation

Le nombre d’heures de formation annuelles exigées par le Règlement de l’Ontario 128/04 est un minimum. Il englobe trois types de formation :

  1. la formation permanente approuvée par le directeur (consiste généralement en cours théoriques et en ateliers, avec un curriculum établi et une évaluation);
  2. le cours obligatoire pour le renouvellement des certificats, qui équivaut à sept des heures de formation permanente approuvée par directeur exigées;
  3. la formation pratique sur le terrain (dispensée sur le lieu de travail, comprenant généralement des démonstrations de matériel, l’initiation aux règles de santé-sécurité dans un sous-réseau, etc.).

La formation permanente doit être approuvée par le directeur en fonction des critères suivants énoncés dans le Règlement de l’Ontario 128/04, soit :

  • avoir des objectifs d’apprentissage énoncés par écrit;
  • être organisée et dispensée par un formateur dûment qualifié;
  • prévoir des moyens de vérifier que les participants ont assimilé la matière enseignée;
  • enseigner la matière qui a trait directement aux tâches incombant habituellement à un exploitant.

La formation pratique sur le terrain doit répondre à des critères particuliers stipulés dans le Règlement de l’Ontario 128/04 :

  • être organisée en fonction d’objectifs d’apprentissage énoncés par écrit;
  • être dispensée par un formateur expert en la matière enseignée;
  • porter sur la matière qui a trait directement aux tâches incombant habituellement à un exploitant.

Le cours obligatoire pour le renouvellement des certificats est dispensé par le Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau. D’une durée d’une journée, il se donne sous forme de cours à distance et de cours en salle de classe partout en Ontario.

Tous les exploitants doivent obligatoirement suivre ce cours au moins une fois tous les trois (3) ans.

On peut trouver tous les détails sur ce que constitue la formation permanente approuvée par le directeur et les critères auxquels doit répondre la formation pratique sur le terrain dans la ligne directrice sur les exigences en matière de formation pour un exploitant de réseau d’eau potable, dans le Règlement de l’Ontario 128/04 (en anglais seulement).

5.4.5 Exigences en matière de formation annuelle

Les exploitants doivent satisfaire aux exigences énoncées au tableau 4 pour obtenir le renouvellement de leur certificat. À cette fin, les règles suivantes s'appliquent :

Le nombre d’heures de formation exigées est fonction de la classe la plus élevée du sous-réseau dans lequel l’exploitant travaille.

  • Les exploitants qui ne sont employés dans un sous-réseau le jour où leur certificat prend fin, mais qui souhaitent le renouveler, doivent suivre le nombre d’heures de formation correspondant au type le plus élevé et à la catégorie la plus élevée de sous-réseau pour lesquelles ils détiennent un certificat.
  • L’exploitant qui est titulaire à la fois d’un certificat de distribution et d’un certificat de traitement d’eau n'a pas à effectuer le double du nombre d’heures exigées. Les heures de formation qu'il a suivies seront acceptées aussi bien pour le certificat de distribution que pour le certificat de traitement.
  • L’exploitant peut suivre les heures de formation exigées à n'importe quel moment durant les trois années de validité de son certificat. Prenons l’exemple d’un exploitant qui travaille dans un sous-réseau de classe II. Le Règlement exige qu'il suive 35 heures de formation par an. Il peut suivre 105 heures de formation dès la première année de validité de son certificat et 0 heure durant les deux autres années. La moyenne des trois années, soit 35 heures, correspond au minimum d’heures requis.
  • L’exploitant peut échanger des heures de formation permanente allant au-delà des exigences pour respecter les exigences en matière de formation sur le terrain, sans limites. L’exploitant ne peut pas se servir des heures de formation pratique pour combler les exigences en matière de formation permanente.
  • L’exploitant peut utiliser uniquement les cours approuvés par le ministère et inscrits sur la liste des cours approuvés par le directeur du ministère pour répondre aux exigences en matière de formation permanente. La liste des cours approuvés se trouve sur le site Web du bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées, au http://owwco.ca/fr/accueil/.
  • L’exploitant ne peut se servir d’un cours donné qu'une seule fois durant une période de renouvellement de trois ans pour répondre aux exigences.
  • L’exploitant à temps partiel est tenu de suivre le nombre d’heures total exigé, étant donné que tous les exploitants, qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, doivent posséder le même niveau de compétences et de connaissances pour assurer la salubrité de l’eau potable.
  • L’exploitant peut utiliser la participation à des conférences pour répondre aux exigences de formation permanente approuvées par le directeur, à hauteur de 25 %, pourvu que les conférences soient sur la liste des cours approuvés par le directeur. Une participation dépassant ce niveau peut être utilisée pour répondre aux exigences de formation pratique sur le terrain.
Exigences en matière de formation annuelle
Classe de réseau Formation permanente Formation pratique sur le terrain Total
Réseau limité — eau souterraine 7 heures 13 heures 20 heures
Réseau limité — eau de surface 7 heures 13 heures 20 heures
Classe I 7 heures 23 heures 30 heures
Classe II 12 heures 23 heures 35 heures
Classe III 14 heures 26 heures 40 heures
Classe IV 14 heures 36 heures 50 heures
Analyste de la qualité de l’eau 7 heures 13 heures 20 heures

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit consigner sur un registre qu'il doit conserver cinq ans tous les renseignements sur la formation pratique acquise en poste par son ou ses exploitants. Les renseignements à consigner sont, notamment :

  • le nom de l’exploitant;
  • la date de l’activité de formation;
  • la méthode de formation employée;
  • le nom du ou des formateurs;
  • la durée de chacune des séances de formation suivies par l’exploitant;
  • le ou les sujets traités.

L’exploitant doit consigner dans un dossier personnel tous les renseignements relatifs à ses activités de formation permanente afin de pouvoir les soumettre au Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées lorsqu'il demandera le renouvellement de son certificat.

5.5 Renouvellement d’un certificat après la date d’expiration

Si la demande de renouvellement est soumise dans l’année qui suit la date d’expiration, le demandeur doit :

  • remplir les conditions normalement exigées pour renouveler le certificat;
  • payer des frais de retard, en plus des droits normaux de renouvellement.

Si la demande de renouvellement est soumise plus d’un an après la date d’expiration, le demandeur doit :

  • satisfaire aux conditions d’admissibilité pour le type de certificat à renouveler (y compris réussir l’examen d’accréditation);
  • suivre le cours obligatoire pour le renouvellement décrit plus haut à la section 5.4.4;
  • payer des frais de retard, en plus des droits normaux de renouvellement.

5.6 Remplacement d’un certificat

Le directeur remplacera un certificat dans les situations suivantes :

  • le certificat a été perdu ou détruit;
  • l’exploitant a changé de nom, et le certificat d’origine est renvoyé au directeur;
  • les frais sont acquittés.

5.7 Refus de délivrer ou de renouveler un certificat d’exploitant

Le directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’exploitant dans les circonstances suivantes :

  • une des circonstances autorisant le directeur à révoquer ou suspendre le certificat existe;
  • le demandeur est titulaire de tout autre permis ou de tout autre certificat d’exploitant ou d’analyste de la qualité de l’eau qui a été annulé ou suspendu ou que le directeur est en droit d’annuler ou de suspendre;
  • le certificat à renouveler a été révoqué ou suspendu;
  • le demandeur est titulaire d’un permis d’exploitant d’installation d’eaux usées délivré aux termes du Règl. de l’Ont. 129/04 qui a été révoqué ou suspendu ou que le directeur est autorisé à révoquer ou à suspendre.

5.8 Révocation ou suspension d’un certificat d’exploitant

Le directeur est habilité à annuler ou à suspendre un certificat d’exploitant, y compris un certificat d’exploitant en formation, pour les motifs énoncés au paragraphe 13(1) du Règl. de l’Ont. 128/04. Le directeur peut délivrer un certificat d’un autre type et d’une autre classe que le certificat suspendu ou révoqué, à condition que le demandeur possède les compétences requises pour détenir un certificat de cet autre type et classe.

Un certificat d’exploitant n’est pas considéré valide s’il est révoqué ou suspendu.

Lorsqu’un certificat est révoqué, le directeur peut demander qu’il soit restitué. Si le certificat d’un exploitant est suspendu, le certificat est considéré comme valide après l’expiration de la période de suspension.

Une personne sans certificat d’exploitant valide n’est pas autorisée à exploiter un sous-réseau d’eau potable.

Le directeur peut annuler ou suspendre un certificat dans les situations suivantes :

  • la demande était frauduleuse ou contenait des informations inexactes;
  • la personne a été congédiée d’un sous-réseau d’eau potable pour faute grave ou incompétence dans l’exercice de ses fonctions et a épuisé tous les recours prévus dans sa convention collectivefootnote 5;
  • la personne a travaillé à titre d’exploitant pendant un certain temps sans avoir le type ou la classe de certificat nécessaire ou a menti en affirmant détenir un type ou une classe de certificat qu'elle ne possédait pas;
  • la personne a déjà était titulaire d’un certificat d’exploitant, d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau ou d’un permis d’exploitant de réseau d’eaux usées délivré en vertu du Règl. de l’Ont. 129/04 révoqué, suspendu ou annulé, et le directeur a des motifs raisonnables de croire que la personne n’est pas compétente pour être exploitant;
  • la personne a déjà était titulaire d’un permis d’exploitant de réseau d’eau potable ou d’un permis d’exploitant de réseau d’eaux usées délivré en vertu du Règl. de l’Ont. 435/93 annulé ou suspendu, et le directeur a des motifs raisonnables de croire que la personne n’est pas compétente pour être exploitant;
  • la personne n'a pas été en mesure d’exercer les fonctions incombant à l’exploitant responsable qui sont visées à l’article 26 du Règlement de l’Ontario 128/04 ou a omis de consigner sur des registres les données exigées à l’article 27 du Règlement de l’Ontario 128/04, ce qui a qui a entraîné une ou plusieurs des situations suivantes :
    • le rejet d’un polluant dans l’environnement naturel;
    • une conséquence préjudiciable sur la santé ou la sécurité d’une personne;
    • une conséquence préjudiciable sur la bonne marche du sous-réseau ou du réseau dont ce dernier fait partie;
  • la personne n'a pas :
    • fait preuve du niveau d’attention, de diligence et de compétence qu'un exploitant raisonnablement prudent aurait exercé dans une situation similaire;
    • agi de façon honnête, compétente et intègre pour ce qui est d’assurer la protection et la sécurité des utilisateurs du réseau;
  • la personne a omis de satisfaire à une ou plusieurs des conditions stipulées sur son certificat ou a enfreint une de ces conditions.

5.9 Appels

L’exploitant qui conteste la décision prise par le directeur peut faire appel de la décision auprès du Tribunal de l’environnement. Des détails sur les droits d’appel sont joints à toute lettre dans laquelle le directeur refuse, suspend ou révoque un certificat.

Analyste de la qualité de l’eau — Accréditation et renouvellement de l’accréditation

6.1 Généralités

Toutes les analyses d’eau exigées par le Règl. de l’Ont. 170/03 doivent sans faute être effectuées par une personne ou un laboratoire qui est titulaire d’un permis de « services d’analyse d’eau potable » délivré par le ministère. Une exception à cette règle est prévue : les analyses d’eau servant à mesurer les 24 paramètres d’exploitation énumérés au paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont. 248/03 Drinking Water Testing Services (Services d’analyse de l’eau potable) (p. ex., le chlore résiduel, la turbidité, l’alcalinité, le pH, etc.) peuvent être effectuées par une personne « autorisée » (qualified person). Sont des personnes autorisées les exploitants agréés de réseaux d’eau potable (y compris les exploitants en formation) ainsi que les analystes de la qualité footnote 6.

Un analyste de la qualité de l’eau est une personne qui est titulaire d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau délivré en application de l’article 16 ou 16.1 du Règlement de l’Ontario 128/04 ou d’un certificat conditionnel d’analyste de la qualité de l’eau délivré en application de l’article 17 de ce même Règlement.

6.2 Accréditation des analystes de la qualité de l’eau

Le directeur délivre un certificat d’analyste de la qualité de l’eau (AQE) au demandeur qui possède toutes les compétences nécessaires, en l’occurrence :

  • avoir terminé avec succès la 12e année d’études ou l’équivalent;
  • réussir l’examen d’analyste de la qualité de l’eau (AQE);
  • posséder une année d’expérience acquise dans un réseau d’eau potable à effectuer des analyses d’eau, une année d’expérience de travail dans une installation qui offre une expérience connexe, ou encore posséder une expérience que le directeur juge équivalente;
  • avoir suivi avec succès une formation approuvée par le directeur qui a trait à l’analyse de l’eau;
  • avoir acquitté les droits requis.

6.2.1 Obligation d’afficher le certificat d’analyste de la qualité de l’eau

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit veiller à ce que le certificat de chaque AQE qu'il emploie soit affiché bien en vue au lieu de travail de ce dernier ou, si cela n'est pas réalisable au plan pratique (p. ex. dans certains réseaux de collecte), à ce qu'il soit affiché bien en évidence dans le local à partir duquel il gère l’établissement.

6.2.2 Certificat conditionnel d’analyste de la qualité de l’eau

Le directeur peut délivrer un certificat conditionnel d'AQE à toute personne qui en fait la demande et qui répond aux trois critères suivants :

  • le propriétaire ou l’organisme d’exploitation qui emploie le demandeur ou qui a offert de l’employer en qualité d'AQE fait la preuve qu'il ne peut obtenir rapidement les services d’un AQE agréé;
  • le propriétaire ou l’organisme d’exploitation s'engage par écrit auprès du directeur et du demandeur à aider celui-ci à satisfaire à toutes les conditions énoncées sur le certificat;
  • les droits requis ont été payés.

Un certificat conditionnel d'AQE n'est valide que pour le sous-réseau pour lequel il a été délivré.

Un certificat conditionnel expire à la date qui y a été inscrite par le directeur ou, au plus tard, trois ans après sa délivrance, mais peut être renouvelé par le directeur si les exigences à ce sujet sont satisfaites.

6.2.3 Renouveler un certificat d’analyste de la qualité de l’eau

Les certificats d'AQE expirent au bout de trois ans. Pour obtenir le renouvellement de son certificat, l'AQE doit satisfaire aux trois critères suivants :

  1. avoir répondu aux exigences en matière de formation stipulées à l’article 31 du Règl. de l’Ont. 128/04 (voir à la section 5.4 du présent guide « Exigences en matière de formation »);
  2. au cours des 36 derniers mois, avoir acquis au moins trois mois d’expérience à titre d’analyste de la qualité de l’eau dans un sous-réseau, ou posséder une expérience connexe;
  3. avoir payé les droits requis.

Pour obtenir le renouvellement d’un certificat conditionnel d'AQE, le demandeur doit également avoir satisfait aux conditions qui y étaient énoncées.

6.3 Renouvellement d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau après la date d’expiration

Si la demande de renouvellement est soumise dans l’année qui suit la date d’expiration, le demandeur doit :

  • remplir les conditions normalement imposées pour le renouvellement du certificat;
  • payer des frais de retard, en plus des droits normaux de renouvellement.

Si la demande de renouvellement est soumise plus d’un an après la date d’expiration, le demandeur doit :

  • satisfaire aux conditions imposées pour l’obtention d’un certificat d'AQE (y compris réussir l’examen d’accréditation);
  • suivre le cours obligatoire pour le renouvellement décrit plus haut à la section 4.4.4;
  • payer des frais de retard, en plus des droits normaux de renouvellement.

6.4 Remplacement du certificat d’analyste de la qualité de l’eau

Le directeur délivre un certificat de remplacement dans les cas suivants :

  • le certificat a été perdu ou détruit;
  • le titulaire du certificat a changé de nom; il a renvoyé le certificat d’origine au directeur;
  • les droits requis ont été acquittés.

6.5 Refus de délivrer ou de renouveler un certificat d'analyste de la qualité de l’eau

Le directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’analyste de la qualité de l’eau dans les situations suivantes :

  • une des circonstances autorisant le directeur à révoquer ou suspendre le certificat existe;
  • le demandeur est titulaire d’un autre certificat qui a été annulé ou suspendu ou que le directeur est en droit d’annuler ou de suspender;
  • le demandeur est titulaire d’un permis d’exploitant d’installation d’eaux usées délivré aux termes du Règl. de l’Ont. 129/04 qui a été suspendu ou que le directeur est en droit d’annuler ou de suspender;
  • le certificat à renouveler a été révoqué ou suspendu en application de l’article 19.

6.6 Révocation ou suspension d’un certificat d'analyste de la qualité de l’eau

Le directeur est habilité à révoquer ou à suspendre un certificat d'AQE pour les motifs énoncés à l’article 19 du Règl. de l’Ont. 128/04.

Le directeur peut révoquer ou  suspendre un certificat  dans les cas suivants :

  • la demande était frauduleuse ou contenait des informations inexactes;
  • la personne a été congédiée d’un sous-réseau d’eau potable pour faute grave ou incompétence dans l’exercice de ses fonctions et a épuisé tous les recours prévus dans sa convention collective;footnote 7
  • la personne a travaillé à titre d'AQE pendant un certain temps sans avoir le certificat d'AQE ou a menti en affirmant être un AQE agréé;
  • la personne a précédemment détenu un certificat d'AQE qui a été annulé ou suspendu et le directeur a des motifs valables de croire que cette personne n'a pas les compétences attendues d’un AQE;
  • la personne n'a pas :
    • fait preuve du niveau d’attention, de diligence et de compétence qu'un exploitant raisonnablement prudent aurait exercé dans une situation similaire;
    • agi de façon honnête, compétente et intègre pour ce qui est d’assurer la protection et la sécurité des utilisateurs du réseau;
  • la personne a omis de satisfaire à une ou plusieurs des conditions stipulées sur son certificat ou a enfreint une de ces conditions.

6.7 Exigences en matière de formation des analystes de la qualité de l’eau

Pour un complément d’information sur les exigences en matière de formation, voir plus haut la section 5.4

Examens d’accréditation

7.1 Inscription aux examens

Après avoir prouvé qu'il possède le niveau d’expérience et d’études exigé pour le ou les certificats qu'il demande, le demandeur doit subir avec succès un examen d’accréditation afin de recevoir son certificat.

Le demandeur peut passer seulement l’examen appartenant à une catégorie supérieure au certificat dont il est titulaire. Le demandeur doit attendre au moins 90 jours après la date de l’examen pour pouvoir passer un examen de niveau suivant ou pour reprendre un examen auquel il a échoué.

7.2 Lieux des examens

La liste des dates et des lieux d’examens est disponible sur le site Web du Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (voir ses coordonnées à la section 13 du présent guide).

7.3 Lettre de confirmation et code de conduite

Lorsqu’une personne s’inscrit à un examen, le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées envoie une lettre confirmant la tenue de l’examen ainsi que le code de conduite relatif aux examens et à l’accréditation des exploitants de réseaux d’eau potable et de stations d’épuration des eaux usées du ministère de l’Environnement, de la protection de la nature et des parcs.

La lettre de confirmation confirme l’inscription à l’examen et fournit des détails à l’égard de l’examen. Cette lettre doit être présentée avant l’examen.

Le code de conduite :

  • est une condition préalable à l’examen d’accréditation du ministère;
  • décrit des exemples de comportements contraires à l’éthique pendant l’examen et le processus de demande;
  • fournit des exemples de conséquences possibles en cas de comportement malhonnête de la part d’un exploitant.

Aucun appareil électronique (notamment les téléphones cellulaires) ne doit être apporté à l’examen, à l’exception des calculatrices non programmables. Si une personne est trouvée en possession de matériel ou d’équipement interdit pendant un examen d’accréditation, l’examen sera confisqué et d’autres mesures disciplinaires pourraient être prises à son égard.

7.4 Validité des résultats de l’examen

Si un exploitant passe un examen pour un certificat qu’il ne possède pas encore, la note de l’examen sera valide pour une période de cinq ans à compter de la date de l’examen. Si, par exemple, un exploitant de classe III passe un examen de classe IV, mais n’est pas admissible à un certificat de classe IV, la note de cet examen sera valide pour une période de cinq ans. Pour plus renseignements sur cette politique, voir la ligne directrice 3.11 sur la validité des résultats d’un examen

Normes d’exploitation des sous-réseaux

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau est tenu de s'assurer que tous les exploitants employés qui y travaillent sont titulaires du certificat applicable à ce type de sous-réseau, ou du certificat conditionnel applicable à ce sous-réseau en particulier.

8.1 Exploitant responsable en chef

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitationfootnote 8 de chaque sous-réseau est tenu de désigner un exploitant responsable en chef (ERC). De la sorte, il s'assure qu'une personne ayant toutes les qualités et compétences requises est disponible en permanence pour conseiller les autres exploitants travaillant dans le sous-réseau et pour faire face immédiatement et de façon efficace aux situations d’urgence.

L'exploitant responsable en chef est l’exploitant qui est désigné comme exploitant responsable en chef d’un sous-réseau conformément à l’article 23 du Règlement de l’Ontario 128/04.

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau résidentiel municipal doit désigner au poste d’exploitant responsable en chef (ERC) de cette installation un exploitant qui est titulaire d’un certificat du type et de la classe correspondant à celle du sous-réseau ou d’une classe supérieure. Par exemple, l'ERC d’un sous-réseau de traitement de l’eau de classe III doit être titulaire d’un certificat d’exploitant de traitement d’eau de classe III ou de classe IV.

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation de chaque sous-réseau limité doit désigner à titre d'ERC un exploitant qui détient un certificat d’exploitant de sous-réseau limité de même type que le sous-réseau. Ceci inclurait les certificats qui sont réputés être des certificats de sous-réseaux limités (voir la section 5.3.2 du présent guide, Transférabilité des certificats d’exploitant).

« Désigner » signifie nommer un exploitant au poste d'ERC. Durant chaque quart de travail, les exploitants travaillant dans un sous-réseau, ainsi que l’inspecteur ministériel, doivent savoir d’emblée clairement qui est l'ERC. Le nom de l'ERC doit donc être inscrit en temps opportun sur le journal d’exploitation, sur le tableau d’affichage, etc.

L’objectif de cette disposition du Règlement est de faire en sorte qu'un ERC soit présent en permanence dans le sous-réseau. Pour ce faire, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation peut désigner un exploitant comme ERC pendant certains jours ou quarts de travail et un autre exploitant comme ERC pendant les autres jours ou quarts, mais en veillant à ce qu'il n'y ait, à tout moment, qu'un seul ERC désigné. L’exploitant désigné au poste d’ERC doit être titulaire d’un certificat approprié au type de sous-réseau et qui soit de la même catégorie ou d’une catégorie plus élevée que le sous-réseau en question et doit en outre être pleinement conscient qu’il est effectivement l’ERC pour la période visée.

Un ERC peut être responsable de plus d’un sous-réseau à condition que sa capacité d’assumer pleinement ses responsabilités n'en soit pas diminuée.

L'ERC n'est pas tenu d’être sur place, mais il doit pouvoir intervenir immédiatement et efficacement au besoin.

Un ingénieur agréé qui ne détient pas un certificat d’exploitant de réseau d’eau potable ne peut pas être désigné à titre d'ERC.

Si l'ERC désigné qui possède les qualités requises est absent ou empêché de remplir ses fonctions, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation, ou encore un exploitant responsable (si le propriétaire ou l’organisme d’exploitation autorise ce dernier à cette fin), peut désigner comme ERC « suppléant » un exploitant qui est titulaire du certificat du type correspondant à celui du sous-réseau et qui n'est pas inférieur de plus d’une classe à celle du sous-réseau. (Par exemple, pendant l’absence de l'ERC d’un sous-réseau de distribution de classe IV, un exploitant qui est titulaire d’un certificat « Distribution » de classe III peut assurer la suppléance.)

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation ne doit pas confier la responsabilité de son installation à un « ERC suppléant » pendant plus de 150 jours au cours d’une période de 12 mois donnée. Le directeur peut accorder une dérogation à cette règle si le propriétaire ou l’organisme d’exploitation lui démontre qu'il est dans l’incapacité de recruter un exploitant possédant un certificat de classe au moins égale à celle de son réseau. Il doit également être convaincu que le fait de recourir aux services d’un suppléant pour une période plus longue ne créera pas un risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel.

Il est interdit de déléguer les fonctions d'ERC à un exploitant en formation.

8.2 Exploitant responsable

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation de chaque sous-réseau doit désigner un ou plusieurs exploitants agréés à titre d’exploitant responsable (ER).

Un exploitant responsable est un exploitant ou un ingénieur agréé qui a été désigné à titre d’exploitant responsable conformément à l’article 25 du Règlement de l’Ontario 128/04.

À l’exception des exploitants en formation, n'importe quel exploitant peut être désigné ER.

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation peut aussi désigner en tant qu'exploitant responsable une personne qui n'a pas de certificat d’exploitant, mais qui est un ingénieur agréé. Toutefois, ce rôle d’exploitant responsable ne peut pas être confié à un ingénieur agréé ou à une succession d’ingénieurs agréés pendant plus de 180 jours durant une période de 24 mois donnée.

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit tenir registre des périodes pendant lesquelles chaque exploitant travaille à titre d'ER.

8.2.1 Attributions de l’exploitant responsable

Un ER est autorisé à exercer les fonctions suivantes :

  • établir les paramètres d’exploitation du sous-réseau ou d’un processus dont dépend la bonne marche ou l’efficacité du sous-réseau;
  • encadrer ou commander les autres exploitants travaillant dans le sous-réseau relativement à l’établissement de ces paramètres d’exploitation.

Il incombe à l’exploitant responsable :

  • de prendre toutes les mesures qui s'imposent normalement pour mettre en oeuvre les procédés qui relèvent de sa responsabilité, de façon sécuritaire et efficace, et en conformité avec les manuels d’exploitation pertinents;
  • de s'assurer que les procédés qui relèvent de sa responsabilité sont mesurés, contrôlés, échantillonnés et analysés de manière qu'ils puissent être réglés ou corrigés au besoin;
  • de s'assurer que tous les réglages ou correctifs apportés aux procédés qui relèvent de sa responsabilité sont consignés dans les registres;
  • de s'assurer que tout le matériel utilisé pour mettre en oeuvre les procédés relevant de sa responsabilité fait l’objet des contrôles, des inspections et des évaluations qui s'imposent, et que des comptes rendus sur l’état de fonctionnement du matériel sont rédigés et disponibles à la fin de chaque quart de travail.

ER et ruptures de conduites

Une fois l’excavation terminée, l’ER procède à une inspection visuelle visant à déterminer la nature du bris. L’ER évalue les preuves de contamination ou la possibilité de contamination, avant et pendant les réparations et classe le bris dans la catégorie 1 ou 2, conformément à la procédure de désinfection des conduites principales (en anglais seulement).

Pour de plus amples renseignements sur les rôles et les responsabilités de l'ERC et de l'ER, veuillez consulter la ligne directrice 5.1 - opérateur responsable général c. opérateur responsable (en anglais seulement).

8.3 Grèves et lock-out

Durant une grève ou un lock-out impliquant des exploitants d’un sous-réseau d’eau potable, le directeur peut accepter que le sous-réseau continue d’être exploité en l’absence d’un ER en chef ou d’un exploitant titulaire du certificat correspondant à ce type de sous-réseau. Le directeur doit toutefois avoir la certitude que cette situation ne crée aucun risque pour la santé humaine ou pour l’environnement naturel.

Pour aider le directeur à prendre une telle décision, au moins 14 jours avant la date légale de la grève ou du lock-out, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit soumettre un plan de grève contenant des renseignements spécifiques. Pour savoir quels renseignements fournir, communiquer avec le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées.

Pour obtenir des renseignements concernant la politique et les exigences du ministère en vertu de la réglementation, et sur la façon de préparer et de soumettre un plan de grève ou de lock-out, veuillez consulter la Directive 5.2 intitulée Obtenir du directeur la directive d’utiliser des opérateurs non autorisés dans l’éventualité d’une grève ou d’un lock-out du ministère, et l’article 24 : Grève et lock-out du Règl. de l’Ont. 128/04.

8.4 Consignation des données d’exploitation du sous-réseau

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit faire en sorte que des journaux, registres ou autres moyens de conservation des données soient disponibles pour la consignation des renseignements relatifs à l’exploitation du sous-réseau.

Les renseignements doivent être consignés par ordre chronologique. La consignation des données est une fonction exclusivement réservée à l'ERC ou à l’ER, ou encore à une personne expressément autorisée à cette fin par le propriétaire ou l’organisme d’exploitation, par l'ERC chef ou l'ER. La personne qui inscrit des données sur un journal ou registre doit y inscrire clairement son nom.

L'ER ou une autre personne autorisée doit consigner les renseignements suivants concernant chaque quart de travail :

  • la date et l’heure du début et de la fin du quart et le numéro ou le nom désignant le quart
  • le nom de tous les exploitants qui étaient de service durant le quart;
  • les écarts par rapport aux procédures normales d’exploitation qui se sont produits durant le quart, et l’heure à laquelle ils se sont produits
  • les consignes particulières qui ont été données durant le quart au sujet de ces écarts et le nom de la personne qui a donné les consignes
  • les situations inhabituelles ou anormales observées durant le quart, ainsi que les mesures prises et les conclusions tirées à la suite de cette observation;
  • les pièces d’équipement qui ont cessé de fonctionner ou qui ont été mises hors service durant le quart et les mesures prises pour les entretenir ou les réparer durant le quart.

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit s'assurer que tous les registres et dossiers peuvent être consultés dans le sous-réseau pendant au minimum cinq années à compter de la date de la dernière entrée (lorsque les registres sont des livres ou carnets) ou pendant au moins cinq années à compter de la date de chaque entrée (lorsque les registres sont électroniques ou des classeurs à feuilles mobiles). Des copies ou des résumés de ces registres ou dossiers doivent être fournis au directeur lorsqu'il en fait la demande.

8.5 Manuels d’exploitation et d’entretien

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau doit faire en sorte que les exploitants et le personnel d’entretien du sous-réseau aient à portée de main des manuels d’exploitation et d’entretien complets qui contiennent les plans, les dessins et les descriptions de procédés suffisants pour l’exploitation sécuritaire et efficace du sous-réseau.

Responsabilités du propriétaire et de l’organisme d’exploitation

Le Règlement de l’Ontario 128/04 impose aux propriétaires et aux organismes d’exploitation des obligations précises.

Voici certaines des responsabilités qui incombent aux propriétaires et aux organismes d’exploitation :

  • soumettre une demande de classification de sous-réseau;
  • s’assurer que le certificat de sous-réseau est affiché sur les lieux de travail;
  • s’assurer qu’une copie du certificat de chacun des exploitants et des analyses de la qualité de l’eau agréés travaillant dans le sous-réseau est affichée sur les lieux de travail de l’exploitant ou de l’analyste de la qualité de l’eau ou, si cela n’est pas réalisable dans la pratique, dans le local d’où le sous-réseau est géré;
  • désigner un exploitant responsable en chef;
  • désigner un ou plusieurs exploitants à titre d’exploitants responsables;
  • veiller à ce que les périodes durant lesquelles chaque exploitant travaille en tant qu’exploitant responsable soient notées dans un registre;
  • veiller à fournir des registres ou journaux d’exploitation ou autres supports pour la consignation des renseignements concernant l’exploitation du sous-réseau;
  • veiller à ce que les registres ou journaux ou autres méthodes d’enregistrement des données soient conservés dans le sous-réseau pendant :
    • au moins cinq ans à compter de la date de la dernière entrée, lorsqu’il s’agit de « livres »;
    • au moins cinq ans à compter de la date de chacune des entrées, lorsque les registres sont électroniques ou des classeurs à feuilles mobiles;
  • s’assurer que les exploitants et le personnel d’entretien peuvent accéder sur le champ aux manuels d’exploitation et d’entretien qui contiennent les plans, les dessins et les descriptions de processus nécessaires à l’exploitation sécuritaire et efficace du sous-réseau;
  • prendre les mesures qui s’imposent normalement pour s’assurer que chaque exploitant et chaque analyste de la qualité de l’eau qu’ils emploient suive les heures de formation annuelle requises;
  • conserver pendant cinq ans les informations concernant la formation pratique sur le terrain qu’ils fournissent aux exploitants et aux analystes de la qualité de l’eau travaillant pour eux.

Situations d’urgence

En vertu du Règl. de l’Ont. 128/04, certaines mesures peuvent être prises par le directeur, les propriétaires et les organismes d’exploitation lors de situations d’urgence précises. Veuillez vous reporter à la partie Situations d’urgence de la Règl. de l’Ont. 128/04 pour obtenir de plus amples renseignements.

Veuillez noter que rien dans les articles relatifs aux situations d’urgence ou toute autre disposition du Règl. de l’Ont. 128/04, libère toute personne de toute obligation de se conformer à toute loi du travail ou entente collective applicable, et aucune mesure ne peut être prise en vertu des situations d’urgence uniquement à la suite de l’exercice d’un droit en vertu d’une telle loi ou entente.

Formulaires de demande

Lorsque vous présentez une demande de certificat ou d’inscription à un examen, joignez tous les formulaires dûment remplis ainsi que les droits à acquitter. Veuillez conserver une copie de tous les formulaires que vous soumettez. Les formulaires de demande, les attestations et le paiement doivent être envoyés sous un même pli au Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées.

Vous trouverez plus de renseignements sur les droits du programme sur la page d’accueil du ministère sur l’eau potable et sur le site Web du Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées.

Préparation aux examens d’accréditation — guides d’étude

Les exploitants peuvent s'adresser au Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées pour obtenir les manuels et les outils d’étude qu'ils peuvent utiliser pour se préparer aux examens. Pour obtenir une liste à jour de ces ressources et connaître les autres ressources qui sont recommandées, prière de visiter le site Web du Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (coordonnées à la section 13 du présent guide).

Système d’accréditation des exploitants d’installations d’eau potable et d’eaux usées (SAEIEE)

Les exploitants et les AQE ont accès à des renseignements clés leur permettant de faire le suivi de leurs certificats ou permis grâce au Système d’accréditation des exploitants d’installations d’eau potable et d’eaux usées (SAEIEE). Grâce à ce système, les exploitants peuvent consulter les renseignements personnels relatifs à leur accréditation, notamment les certificats et permis, ainsi que leur date d’expiration, les cours approuvés par le directeur qu’ils ont réussis, ainsi que les résultats des examens qu’ils ont passés.

Pour avoir accès au SAEIEE, l’exploitant dont obtenir du Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées un identifiant ainsi qu’un mot de passe. On trouvera sur le site du Bureau le formulaire permettant de demander un identifiant. Le système est accessible à l’adresse suivante : www.lrcsde.lrc.gov.on.ca/wwocs_web/ (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur le Système ou pour obtenir un guide de l’utilisateur, veuillez communiquer avec le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées.

Où s'adresser pour obtenir plus d’information

Pour avoir des renseignements complémentaires,pour obtenir des exemplaires des « Need-To-Know guides », des formulaires, et du Règlement de l’Ontario 128/04 (en anglais seulement), ou pour commander des guides d’étude, veuillez vous adresser au Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées à l’adresse suivante :

Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (BOAE)
295 The East Mall
Bureau 302
Etobicoke (Ontario) M9C 4Z4
Téléphone : 416 231-2100

Sans frais : Sans frais : 1 877 231-2122
Télécopieur :416 231-2107
Courriel : info@owwco.ca
Site Web : Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées

Pour tous renseignements sur les cours que doivent suivre les exploitants de réseaux d’eau potable, le cours de base (cours de niveau d’entrée à l’intention des apprentis-exploitants), le cours obligatoire pour le renouvellement, prière de s'adresser au Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau  :

Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau
C.P. 160,
20 Ontario Rd,
Walkerton (Ontario)
N0G 2V0
Téléphone : 519 881-2003
Sans frais : 1 866 515-0550
Téléc. : 519 881-4947
Courriel : inquiry@wcwc.ca
Site Web : Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau