Le ministère des Finances organise des webinaires gratuits pour vous aider à vous renseigner sur les taxes, les crédits d'impôt et les prestations de l'Ontario.

À propos de l’impôt sur l’administration des successions

L'impôt sur l'administration des successions est perçu sur la valeur de la succession d’une personne décédée si on a demandé et reçu un Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession.

L’impôt est payé comme dépôt lorsqu’on demande un Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession à la Cour supérieure de justice. Une fois que le certificat est émis, ce dépôt devient l’impôt sur l’administration des successions.

Si un Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession n'est pas demandé, ni émis, aucun impôt sur l’administration des successions n’est dû. Si vous avez demandé un Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, mais qu’il n'est pas émis, votre dépôt sera remboursé.

Demander un Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou un certificat de petite succession (tous deux connus sous le nom de certificat de succession)

Lorsqu’une personne décède, selon le type de biens dans la succession et leur nature, vous pourriez avoir besoin d’un certificat de succession pour obtenir et gérer la succession. Communiquez avec un avocat pour savoir si vous devez obtenir un certificat.

Vous pouvez demander un certificat de succession (anciennement appelé « lettres d’homologation » ou « lettres d’administration ») auprès d’une Cour supérieure de justice locale.  Si la personne décédée n’avait pas de résidence permanente en Ontario, vous devez présenter la demande auprès de la Cour supérieure de justice dans le comté ou district dans lequel se situent les biens de la personne décédée.

Vous n’avez pas d’impôt sur l’administration des successions à payer si un des certificats suivants est émis :

  • un Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire
  • un Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés par le testament
  • un Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession non testamentaire
  • un Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige

Déterminer la valeur d’une succession

L’impôt sur l’administration des successions est basé sur la valeur de la succession, c’est-à-dire la valeur de tous les biens que possédait la personne décédée à la date de son décès.

Biens à inclure

  • les biens immobiliers en Ontario, moins les grèvements (comme les hypothèques, les hypothèques accessoires et les privilèges).
    Notes:
    • Utilisez la valeur estimative à la date de décès même si la valeur du bien immobilier augmente ou baisse après la date de décès.
    • L’exonération de première transaction pour les biens-fonds convertis dans le régime d’enregistrement des droits immobiliers n’a pas d’effet sur l’impôt sur l’administration des successions. La valeur du bien-fonds doit être incluse dans le calcul de la valeur de la succession et l’impôt doit être payé en conséquence.
  • les comptes bancaires (inclure les comptes à l’étranger)
  • les placements (par exemple, actions, obligations, parts de fiducie, options, fonds commun de placement, CELI, REER, FERR, partie d’un REEE à laquelle avait droit la personne décédée cotisante, REEI pour lequel la personne décédée était bénéficiaire)
  • les véhicules et les bateaux (par exemple, automobiles, camions, bateaux, véhicules tout terrain, motocyclettes, roulottes situés en Ontario ou ailleurs)
  • tous les biens appartenant à la personne décédée, mais détenus au nom d’une autre personne
  • tous les autres biens, peu importe où ils sont situés, y compris :
    • biens mobiliers
    • biens intangibles
    • intérêts commerciaux
    • assurance, si les produits sont laissés à la succession

Biens à ne pas inclure

  • des biens que possédait la personne décédée avant la date de décès, mais pas à la date de décès, comme de l’assurance qui sera payée à un bénéficiaire désigné
  • des biens de propriété conjointe qui deviendront automatiquement le bien de l’autre ou des autres propriétaire(s)
  • les biens immobiliers à l’extérieur de l’Ontario
  • la prestation de décès du RPC
  • les RPA, REER, FERR et CELI ayant un bénéficiaire désigné ou une déclaration de bénéficiaire
  • les REEI auxquels cotisait la personne décédée, mais pour lesquels elle n’était pas bénéficiaire

Dépenses, dettes et paiements non admissibles

Les dépenses, dettes et paiements suivants ne peuvent pas être déduits pour réduire la valeur totale de la succession :

  • les frais funéraires
  • les frais d’avocats
  • les prêts et les paiements d’intérêt
  • l’argent dû sur un véhicule
  • l’argent dû sur des cartes de crédit
  • les commissions de courtage
  • les prêts non enregistrés
  • les lignes de crédit

Les grèvements (comme les hypothèques, les hypothèques accessoires et les privilèges) peuvent être déduits de la valeur des biens immobiliers, un terrain ou bien réel par exemple, si ces biens immobiliers sont inclus comme biens de la succession.

Exceptions

Lorsque la valeur de la succession est basée sur les biens visés par le testament

Si la personne décédée a plusieurs testaments et que le tribunal a émis un « Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés par le testament », seuls les biens inclus dans un testament particulier peuvent être inclus dans la valeur de la succession.

Lorsque la valeur de la succession est basée uniquement sur les biens en Ontario

Si le tribunal émet une « Confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d'un fiduciaire de la succession », un « Certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire » ou un « Certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire », seuls les biens situés en Ontario peuvent être utilisés pour calculer l’impôt sur l’administration des successions.

Biens situés dans une réserve

Certains biens situés dans une réserve pourraient être exonérés de l’impôt.

Pour des questions sur l’exonération de l’impôt sur l’administration des successions pour les membres des Premières Nations, communiquez avec :

Ministère des Finances
Direction de l’observation fiscale
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa (ON)
L1H 8H9
1 866 ONT-TAXS (668-8297)

Déterminer la valeur des biens

Les représentants de la succession doivent pouvoir démontrer la valeur des biens au moyen de documents à l’appui, comme une déclaration ou évaluation de la valeur d’un estimateur.

La valeur doit être basée sur la juste valeur de marché des biens à la date de décès.

Selon le type de bien, il pourrait être difficile d’en déterminer la valeur. Un évaluateur professionnel ayant de l’expertise dans le domaine particulier pourrait vous aider à déterminer la valeur.

Calculer l’impôt

Si vous avez demandé un certificat de succession le 1er janvier 2020 ou après :

  • Vous n’avez pas à payer de l’impôt sur l’administration des successions si la valeur de la succession est de 50 000 $ ou moins. Toutefois, vous devez quand même produire une Déclaration de renseignements sur la succession dans les 180 jours civils suivant la remise du certificat de succession.
  • Pour les successions dont la valeur est supérieure à 50 000 $, l’impôt sur l’administration des successions sera calculé au taux de 15 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de la valeur de la succession.

La valeur de la succession est arrondie au prochain millier le plus proche. Ainsi, si la valeur de la succession s’élève à 239 250 $, le taux d’imposition serait calculé sur 240 000 $.

L’impôt sur l’administration des successions est calculé sur la valeur totale de la succession. Par exemple, si la valeur de la succession est de 240 000 $, l'impôt sera calculé comme suit :

  1. 0 $ par tranche de 1 000 $ sur les premiers 50 000 $ de la succession.
  2. 15 $ par tranche de 1 000 $ sur les 190 000 $ restants de la succession
    • 240 000 $ − 50 000 $ = 190 000 $
    • 190 000 $ ÷ 1 000 $ = 190 $
    • 190 $ × 15 $ = 2 850 $
  3. Pour un total de 2 850 $ à payer au ministère des Finances.

Pour calculer le montant de l’impôt sur l’administration des successions que doit payer une succession, utilisez le calculateur de l’impôt.

Si vous avez demandé un certificat de succession avant le 1er janvier 2020 :

  • 5 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ sur les premiers 50 000 $ de la valeur de la succession et
  • 15 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ sur la valeur de la succession supérieure à 50 000 $

Vous n’avez pas d’impôt sur l’administration des successions à payer si la valeur de la succession est de 1 000 $ ou moins.

Payer l’impôt

L’impôt est payé comme dépôt lorsque le représentant de la succession demande un certificat de succession auprès de la Cour supérieure de justice. L’impôt est payé par la succession et non par le représentant de la succession.

Les chèques doivent être établis à l’ordre du ministère de Finances.

Impôt additionnel sur l’administration des successions

Si la succession doit de l’impôt additionnel sur l’administration des successions au moment de la production de la Déclaration de renseignements sur la succession, il doit alors être versé à la Cour supérieure de justice qui a émis le certificat.

Soumettez avec votre paiement au tribunal :

  • un affidavit attestant de la valeur modifiée de la succession à la date de décès
  • la raison pour laquelle il existe une différence

Produire une Déclaration de renseignements sur la succession

À partir du 1er janvier 2020, les représentants de la succession doivent produire une Déclaration de renseignements sur la succession auprès du ministère des Finances dans les 180 jours civils de l’émission du certificat de succession. Un guide est offert pour vous aider à remplir la déclaration.

Si l'échéance pour produire une déclaration tombe une fin de semaine ou un jour férié, la date d'échéance est prolongée jusqu'au jour ouvrable suivant.

Une Déclaration de renseignements sur la succession n’est pas requise si le tribunal a émis l'un des documents suivants :

  • Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire
  • Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire limité aux biens visés par le testament
  • Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession non testamentaire
  • Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige

Comment produire une déclaration

Vous pouvez produire une déclaration en ligne, par la poste, par messagerie, en personne ou par télécopieur.

Vous recevrez une confirmation de la réception de votre déclaration uniquement si vous la produisez en ligne ou en personne.

En ligne

Produisez une Déclaration de renseignements sur la succession en ligne.

Vous recevrez immédiatement un courriel de confirmation de votre soumission. Vous pourrez sauvegarder une copie de la déclaration.

Par la poste, messagerie ou en personne

Imprimez vos déclarations et envoyez-la par la poste ou messagerie au :

Ministère des Finances
Direction de l’observation fiscale
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa (ON)
L1H 8H9

8 h 30 à 17 h, du lundi ou vendredi

Vous pouvez également soumettre votre déclaration en personne à certains bureaux de ServiceOntario.

Par télécopieur

Imprimez votre déclaration et envoyez-la par télécopieur : 1 866 888-3850

Signer la déclaration

Le représentant de la succession doit signer la déclaration.

S’il y a deux représentants de la succession ou plus, chaque représentant doit signer la section attestant que les renseignements fournis dans la déclaration sont véridiques, exacts et complets.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de produire la déclaration, consultez le Guide – Déclaration de renseignements sur la succession.

Documents à l’appui et conservation de dossiers

Des documents à l’appui doivent uniquement être fournis pour les sections indiquées dans la Déclaration de renseignements sur la succession.

Les registres et livres de comptes à l’appui de toutes les entrées dans la Déclaration de renseignements sur la succession doivent être conservés à la résidence ou au principal établissement d’affaires du représentant de la succession pendant une période de quatre ans.

Produire une déclaration modifiée

Pour produire une déclaration modifiée, le représentant de la succession doit remplir une Déclaration de renseignements sur la succession et cocher la case « S’agit-il d’une déclaration modifiée ? ».

Le représentant de la succession doit aussi fournir une explication de pourquoi la déclaration doit être modifiée. Dans certaines situations décrites dans le guide, le représentant de la succession peut envoyer une lettre qui inclut les renseignements modifiés et une explication plutôt que de produire une déclaration modifiée.

Une Déclaration de renseignements sur la succession modifiée pourrait être requise lorsque :

Une demande de certificat est présentée en utilisant une valeur estimative

Si un représentant de la succession a présenté une demande de certificat de succession en utilisant une valeur estimative, il doit promettre au tribunal de fournir la valeur réelle de la succession.

À partir du 1er janvier 2020, le ministère des Finances doit recevoir une Déclaration de renseignements sur la succession dans les 180 jours civils de la date d’émission du certificat de succession (en utilisant une valeur estimative).

Le ministère des Finances doit recevoir une déclaration modifiée indiquant la valeur réelle de la succession dans les 60 jours civils de la communication de la valeur réelle au tribunal pour que l’engagement soit respecté (serment au tribunal de remettre les renseignements complets).

La déclaration initiale comprend des renseignements inexacts ou incomplets

Le ministère des Finances doit recevoir une Déclaration de renseignements sur la succession modifiée si un représentant de la succession se rend compte que la déclaration initiale contient des renseignements incomplets ou inexacts dans les quatre ans de l’émission du certificat de succession afin de satisfaire aux exigences de l’engagement susmentionné.

À partir du 1er janvier 2020, le ministère des Finances doit recevoir une déclaration modifiée dans les 60 jours civils de la date à laquelle le représentant de la succession se rend compte que les renseignements fournis antérieurs sont inexacts ou incomplets.

On prend connaissance d’un nouveau bien

Si on prend connaissance d’un bien après que la valeur de la succession ait été déterminée et que la déclaration ait été traitée, le ministère des Finances doit recevoir une Déclaration de renseignements sur la succession modifiée décrivant le bien dont on vient de prendre connaissance et sa juste valeur marchande (à la date de décès) dans les 60 jours civils suivant le dépôt d’un énoncé auprès du tribunal.

Remboursements

Dépôts

Les remboursements des dépôts versés au moment de présenter la demande de certificat de succession doivent être soumis à la Cour supérieure de justice à laquelle la demande de certificat a été soumise.

Si vous avez reçu un remboursement intégral ou partiel de la somme déposée après la production d'une Déclaration de renseignements sur la succession, vous devez soumettre une déclaration modifiée exposant les détails du remboursement au ministère des Finances dans les 60 jours civils suivant la réception dudit remboursement.

Le remboursement aurait été versé par la Cour supérieure de justice de l'Ontario où a été payé le dépôt relatif à l'impôt sur l'administration des successions.

Impôt

Une fois qu'un Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession est émis, le dépôt devient l’impôt sur l’administration des successions.

À ce moment, les demandes de remboursement d'impôt doivent être soumises au ministère des Finances plutôt qu'au palais de justice.

Les demandes de remboursement de l'impôt sur l'administration des successions payé en trop seront traitées si le représentant de la succession a produit une Déclaration de renseignements sur la succession dans les quatre ans de la remise du certificat de succession et si le ministère des Finances reçoit une demande écrite de remboursement dans un des délais suivants :

  • dans les 12 ans de la remise du Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession
  • dans les deux ans de la date d'émission de l'avis de cotisation

Les demandes de remboursement de l'impôt sur l'administration des successions, accompagnées d'une Déclaration de renseignements sur la succession modifiée, doivent être soumises au :

Ministère des Finances
Direction de l’observation fiscale
33, rue King Ouest
Oshawa (ON) L1H 8H9

Pénalités, cotisations et appels

Pénalités

Un représentant de la succession qui ne produit pas la Déclaration de renseignements sur la succession requise ou qui émet un énoncé qui est faux ou trompeur dans la déclaration pourrait recevoir une amende d’au moins 1 000 $ et jusqu’au double de l’impôt à payer par la succession, une peine d’emprisonnement de deux ans ou les deux.

Cotisations

Le ministère des Finances peut établir une cotisation ou nouvelle cotisation du montant d’impôt sur l’administration des successions dû (l’impôt à payer) dans les quatre ans de la date à laquelle l’impôt était dû.

L’impôt est dû à la date d’émission du certificat de succession.

Le ministère des Finances peut aussi, en tout temps, établir une cotisation ou nouvelle cotisation de l’impôt qu’une succession doit payer s’il prend connaissance d’une des situations suivantes :

  • la personne n’a pas produit les renseignements requis auprès du ministère des Finances dans les délais requis
  • la personne a fait une fausse déclaration par négligence ou omission volontaire ou a commis de la fraude en fournissant ou en omettant des renseignements sur la succession

Appels

Si un représentant de la succession n’est pas d’accord avec la cotisation ou nouvelle cotisation, il peut produire un avis d’opposition auprès du ministère des Finances. L’avis d’opposition entraînera un examen indépendant et non officiel de la cotisation.

Avant de produire un avis d’opposition, le représentant de la succession peut communiquer avec la Direction de l’observation fiscale du ministère des Finances au 1 866 ONT-TAXS (668-8297) pour discuter de ses préoccupations afin de déterminer si elles peuvent être réglées de cette façon.

Un avis d’opposition doit être produit dans les 180 jours de l’envoi de l’avis de cotisation.

Vous pouvez télécharger le formulaire d’avis d’opposition à ontario.ca/appelsfiscaux ou en ramasser un à un bureau fiscal du ministère des Finances.

Soumettez les formulaires remplis en ligne ou envoyez-les au :

Ministère des Finances
Direction des conseils, des oppositions, des appels et des services
33, rue King Ouest
CP 699, Succ A
Oshawa (ON) L1H 8S6

Pour les questions au sujet des oppositions

Sans frais : 1 866 ONT-TAXS (668-8297)
Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) : 1 800 263-7776

Pour nous joindre

Si vous avez des questions au sujet de l’impôt sur l’administration des successions, communiquez avec le ministère :

Par écrit

Ministère des Finances
Direction de l’observation fiscale
33, rue King Ouest
CP 625
Oshawa (ON)
L1H 8H9

En ligne

ontario.ca/finances

Par téléphone

Sans frais : 1 866 ONT-TAXS (668-8297)
Appareil de télécommunications pour sourds (ATS) : 1 800 263-7776

Par télécopieur

Télécopieur : 905 436-4471