L’amiante sur les lieux de travail
Découvrez les dangers de l’exposition à l’amiante et les règlements visant à protéger les travailleurs.
Aperçu
L’amiante est reconnu depuis longtemps comme un grave danger pour la santé et une cause majeure de maladie professionnelle. Les maladies liées à l’amiante se développent lentement, et les travailleurs touchés ne remarquent généralement pas de symptômes avant que la maladie ne soit à un stade avancé.
Conformément à la loi, les employeurs, les constructeurs et les propriétaires de bâtiments ont la responsabilité de protéger les travailleurs contre l’exposition à l’amiante. Les superviseurs et les travailleurs ont également des responsabilités dans le cadre de leurs fonctions générales en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).
Les dangers de l’amiante
Il peut y avoir de l’amiante dans les bâtiments construits au Canada, surtout s’ils l’ont été avant 1986.
Selon le Règlement de l’Ontario 278/05 : Substance désignée – Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation), le terme « édifice » désigne « toute structure, berceau, chambre ou tunnel, y compris ses installations électriques et ses installations de plomberie, de chauffage et de circulation d’air (notamment les systèmes de conduits rigides) » de la structure, du berceau, de la chambre ou du tunnel.
Respirer des fibres d’amiante peut entraîner des maladies graves, telles que :
- le cancer du poumon
- l’amiantose
- le mésothéliome
- la maladie pulmonaire chronique
Les effets sont latents et peuvent ne pas se manifester avant 15 ans ou plus.
La mise en place de contrôles prescrits et de mesures de protection peut réduire considérablement le risque d’exposition à l’amiante. On peut trouver de l’amiante lorsqu’on effectue divers travaux, comme :
- une démolition
- une rénovation
- une réparation
Matériaux contenant de l’amiante
Les matériaux contenant de l’amiante (MCA) sont définis dans le Règlement de l’Ontario 278/05 comme des matériaux qui contiennent 0,5 % ou plus d’amiante par poids sec. Les MCA se retrouvent le plus souvent dans les matériaux suivants :
- les matériaux ignifuges
- les panneaux et tuiles « transite » pour les recouvrements et les revêtements et le ciment de crépissage
- les matériaux d’isolation pour bâtiments résidentiels
- les cloisons sèches
- les isolants à tuyau
Métiers à haut risque
Les travailleurs les plus exposés aux MCA sont :
- les spécialistes de l’isolation
- les plombiers
- les travailleurs de la démolition et de la rénovation
- les travailleurs des centrales électriques
Consultez notre vidéo Travaux avec l’amiante : Ce que vous devez savoir pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les dangers de l’amiante.
Réglementation visant à protéger les travailleurs contre l’exposition à l’amiante
En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), l’amiante est une « substance désignée », ce qui signifie que l’exposition d’un travailleur à l’amiante est réglementée de manière à garantir que des mesures et des procédures sont en place sur le lieu de travail pour contrôler, limiter et restreindre l’exposition potentielle du travailleur.
Il existe deux principaux règlements relatifs à l’exposition des travailleurs à l’amiante :
- le Règl. de l’Ont. 490/09, qui s’applique aux employeurs dans les mines et dans les lieux de travail industriels présentant un risque d’exposition à l’amiante;
- le Règl. de l’Ont. 278/05, qui s’applique entre autres aux projets de construction et à certains travaux de construction et de réparation.
Les parties du lieu de travail devraient examiner attentivement leurs obligations en vertu de la LSST et des règlements afin de déterminer les exigences qui s’appliquent à elles.
Règlement sur les substances désignées
En vertu du Règl. de l’Ont. 490/09, 11 substances sont déterminées comme étant des substances désignées, dont les suivantes :
- le plomb
- le mercure
- l’arsenic
- l’amiante
Lorsqu’il s’applique, le règlement prévoit les quantités maximales de substances désignées auxquelles un travailleur peut être exposé sur une période donnée, ainsi que les moyens de contrôler et d’évaluer ces substances sur le lieu de travail. Le Règl. de l’Ont. 490/09 ne s’applique pas à un projet de construction ni à un employeur qui se livre à des travaux de construction.
Règlement sur l’amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation
Le Règl. de l’Ont. 278/05 s’applique au propriétaire d’un projet de construction (à l’exception des propriétaires de certaines résidences privées), ainsi qu’à tout constructeur, employeur et travailleur participant au projet. Le terme « employeur » comprend un entrepreneur ou un sous-traitant qui effectue des travaux ou fournit des services.
Le règlement s’applique que l’on sache ou non et que l’on soupçonne ou non la présence de matériaux contenant de l’amiante (MCA) sur les lieux des travaux suivants :
- un projet de construction
- la réparation, la modification ou l’entretien d’un bâtiment
- la démolition de machines, d’équipement, d’aéronefs, de navires, de locomotives, de wagons de chemin de fer et de véhicules
Cela garantit que les matériaux susceptibles d’être manipulés, déplacés ou enlevés seront examinés pour déterminer s’il s’agit de MCA, ou seront traités comme s’il s’agissait de MCA.
Le Règl. de l’Ont. 278/05 exige que les opérations qui pourraient exposer les travailleurs à l’amiante soient classées (opérations de type 1, de type 2 ou de type 3) en fonction du risque d’amiante présenté par l’opération, afin de protéger les personnes effectuant le travail et, le cas échéant, les autres personnes hors de la zone de travail.
La classification d’une opération peut être considérée comme étant associée à un risque d’exposition faible, moyen et élevé.
En fonction du type de travail relatif à l’amiante, des mesures et des procédures de protection doivent être suivies pour contrôler l’exposition. Les mesures et procédures de contrôle applicables dépendent du type de travail et peuvent inclure des exigences, telles que celles liées :
- aux boîtiers d’isolation
- à l’affichage
- à la formation
- à l’équipement de protection individuelle
- aux installations de décontamination
- aux procédures de travail
Apprenez-en davantage grâce au Guide sur le règlement relatif à l’amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation.
L’amiante dans les bâtiments
Le Règl. de l’Ont. 278/05 s’applique, entre autres, à ce qui suit :
- tout projet, et son propriétaire, et tout constructeur, employeur et travailleur participant au projet
- la réparation, la modification ou l’entretien d’un bâtiment, le propriétaire du bâtiment et tout employeur ou travailleur participant à ces travaux
- les travaux accessoires relatifs à un bâtiment qui sont nécessaires à la réparation, à la modification ou à l’entretien de machines ou d’équipement et dans le cadre desquels des MCA sont susceptibles d’être manipulés, traités, déplacés ou enlevés
Il est important de noter que le terme « propriétaire », tel qu’il est défini par la LSST, inclut les locataires et les occupants de tout terrain ou local utilisé ou devant être utilisé comme lieu de travail, entre autres choses. Selon les circonstances, un locataire peut être considéré comme un « propriétaire » ou comme un « occupant ». Une fois qu’un propriétaire a notifié par écrit l’emplacement, lié à l’endroit qu’il occupe, d’un MCA ou d’un matériau traité comme un MCA, l’occupant qui reçoit cet avis assume les responsabilités énoncées dans le règlement, y compris la notification et la formation de ses propres travailleurs.
Avant qu’un propriétaire commence un projet, l’article 30 de la LSST exige que ce dernier détermine si des substances désignées sont présentes sur le chantier du projet et qu’il prépare une liste de toutes les substances désignées présentes sur le chantier, y compris l’amiante. Si une partie ou l’ensemble des travaux du projet fait l’objet d’un appel d’offres, la personne qui lance l’appel d’offres doit inclure, dans les renseignements relatifs à l’appel d’offres, une copie de la liste de toutes les substances désignées liées au projet, préparée par le propriétaire. Le propriétaire doit s’assurer qu’un constructeur potentiel a reçu une copie de la liste des substances désignées avant de conclure un contrat exécutoire avec le constructeur.
L’article 30 s’applique aux propriétaires de projet, y compris les propriétaires d’immeubles résidentiels qui entreprennent des projets. Il permet de s’assurer que les constructeurs, les entrepreneurs, les sous-traitants et les travailleurs qui réalisent ces projets sont conscients de la présence d’amiante dans ces bâtiments, entre autres substances désignées.
Les bâtiments qui contiennent des matériaux qui peuvent être ou sont traités comme des MCA sont couverts par le Règl. de l’Ont. 278/05, même lorsqu’aucun travail n’y est effectué. Les propriétaires de ces bâtiments sont tenus de maintenir un programme de gestion de l’amiante même lorsqu’aucun travail n’y est effectué.
Les programmes de gestion de l’amiante dans les bâtiments
L’article 8 du Règl. de l’Ont. 278/05 exige une gestion continue de l’amiante, souvent appelée plan, dans diverses circonstances, par exemple lorsqu’un propriétaire :
- sait ou devrait raisonnablement savoir que des matériaux contenant de l’amiante ont été utilisés dans un édifice pour tout usage lié à celui-ci, notamment pour l’isolation, l’ignifugation et les carreaux de plafond
- traite des matériaux qui ont été utilisés dans l’édifice pour tout usage lié à celui-ci, notamment pour l’isolation, l’ignifugation et les carreaux de plafond, comme s’il s’agissait de matériaux contenant de l’amiante
La gestion de l’amiante comprend un certain nombre d’exigences pour les propriétaires, notamment :
- la tenue de dossiers sur l’amiante
- l’inspection du matériel à des intervalles raisonnables pour déterminer son état
- la notification des occupants, des employeurs et des travailleurs
- la formation et l’instruction des travailleurs
La recherche d’amiante dans les bâtiments
Vous pouvez faire appel à un expert-conseil qualifié qui prélèvera des échantillons et confirmera ou non la présence d’amiante. L’Occupational Hygiene Association of Ontario (OHAO) possède un répertoire d’experts-conseils qui peuvent fournir des services de consultation sur l’amiante.
Des renseignements et des services en matière de santé et de sécurité sont offerts par les associations de santé et de sécurité de l’Ontario et leurs partenaires, tels que les suivants :
- Infrastructure Health & Safety Association (IHSA)
- Public Services Health & Safety Association (PSHSA)
- Workplace Safety & Prevention Services (WSPS)
Les bâtiments endommagés par une tornade dans lesquels il peut y avoir de l’amiante
Bien que le scénario d’une tornade endommageant un bâtiment où peut se trouver de l’amiante ne soit pas expressément abordé dans la LSST ou les règlements, les parties du lieu de travail peuvent souhaiter se familiariser avec les lois suivantes, qui peuvent s’appliquer.
Entre autres, le Règl. de l’Ont. 278/05 : Substance désignée – Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation s’applique :
- à chaque bâtiment où des matériaux qui peuvent être des MCA ont été utilisés
- au propriétaire du bâtiment
Le Règl. de l’Ont. 278/05 s’applique également à tout projet et à tout propriétaire, constructeur, employeur et travailleur participant au projet.
La Loi sur la santé et la sécurité au travail comporte également une clause de devoir général en vertu de l’alinéa 25(2)h), qui stipule que l’employeur doit prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur.
Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements et ne doit pas être utilisée ou considérée comme un avis juridique. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent et font respecter ces lois en fonction des faits qu’ils constatent sur le lieu de travail.
Nous avons inclus ici des liens vers d’autres sites Web, mais cela ne signifie pas que nous approuvons les renseignements qui y sont contenus comme étant conformes à la LSST ou aux règlements.