Médiation obligatoire pour les procédures civiles
S’informer sur la médiation obligatoire pour les procédures civiles et trouver un médiateur.
Aperçu
La médiation est un moyen informel et entièrement confidentiel offert aux personnes impliquées dans un différend ou dans une poursuite civile de parvenir à un accord sans recourir aux tribunaux.
Une poursuite civile se joue entre des personnes et/ou des sociétés de capitaux. Elle peut concerner des différends sur des modalités de contrats ou des réclamations pour :
- dommage à la personne
- dommage matériel
- atteinte à la réputation
En médiation, un tiers neutre – le médiateur – aide les parties en litige à communiquer entre elles pour parvenir à une solution mutuellement acceptable. Le but de la médiation n’est pas de déterminer qui gagne ou qui perd, mais d’élaborer des solutions créatives aux litiges d’une manière qui n’est pas possible dans le cadre d’un procès. Dans les situations où les personnes (appelés les parties) impliquées dans le procès civil ont une relation suivie, la médiation se révèle particulièrement utile, car elle favorise la résolution des problèmes et améliore la communication.
Les médiateurs ne sont pas des juges et évitent de :
- prendre parti
- prendre des décisions
- dicter des accords
- donner des conseils juridiques
Programme de médiation obligatoire de l’Ontario
Le Programme de médiation obligatoire de l’Ontario vise à aider les gens à régler leurs différends dès le début du processus judiciaire afin d’éviter de perdre du temps et de l’argent. Ce programme s’applique à Toronto, à Ottawa et à Windsor. Dans ces régions ou ressorts territoriaux, certaines poursuites civiles en vertu de la règle 24.1 des Règles de procédure civile doivent passer par la médiation obligatoire. En vertu de la règle 75.1 des Règles de procédure civile, on soumet également à la médiation certaines poursuites civiles sur des questions de succession, de fiducies et de décisions prises au nom d’autrui, c’est-à-dire de quelqu’un qui n’est pas mentalement capable de prendre certaines décisions sur ses biens ou sur ses soins personnels.
Médiation dans les procédures civiles
En vertu de la règle 24.1, la plupart des poursuites civiles intentées à Toronto, à Windsor et à Ottawa font l’objet d’une médiation obligatoire, à l’exception des affaires de droit de la famille et des poursuites telles que :
- certaines actions visées par la règle 75.1
- les actions ayant fait l’objet d’une médiation en vertu de l’article 258.66 de la Loi sur les assurances un an ou moins avant le dépôt de la première défense ou de la réponse à la plainte
- les actions inscrites au rôle commercial de la région de Toronto
- les actions hypothécaires visées par la règle 64
- les actions visées par la Loi sur la construction, sauf celles relatives aux fiducies
- les actions visées par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
- les actions certifiées comme recours collectif en vertu de la Loi sur les recours collectifs
- les actions qui sont soustraites à la règle par ordonnance de la cour (règle 24.1.05)
La séance de médiation obligatoire est assurée par un médiateur du secteur privé. Les parties peuvent convenir d’en choisir un dont le nom se trouve sur la liste de médiateurs du Programme de médiation obligatoire ou un autre qui n’y figure pas.
La séance de médiation doit avoir lieu dans les 180 jours après le dépôt de la première défense ou de la réponse à la plainte sauf dans les cas suivants :
- le tribunal en ordonne autrement
- les parties en conviennent autrement et déposent un avis de consentement auprès du coordonnateur des services locaux de médiation dans les 180 jours après le dépôt auprès du tribunal de la première défense ou de la réponse à la plainte
Les parties peuvent convenir d’une date pour la séance de médiation ou le tribunal peut en ordonner une.
Un coordonnateur des services locaux de médiation pourra assigner un médiateur de la liste dans les cas suivants :
- les parties ne sont pas parvenues à s’entendre quant au choix d’un médiateur dans les 180 jours suivant le dépôt de la première défense
- la séance de médiation n’a pas eu lieu dans le délai convenu par les parties ou comme ordonné par le tribunal, et les parties ont convenu d’engager un procès
- le coordonnateur des services locaux de médiation n’a pas reçu l’un des documents ci‑dessous dans les 180 jours suivant le dépôt de la première défense :
- un rapport du médiateur indiquant que la médiation a pris fin
- un consentement écrit indiquant que les parties ont convenu de reporter la date de la séance de médiation
- une ordonnance du tribunal reportant la date de la séance de médiation
- un avis du nom du médiateur et de la date de la séance (formule1A)
- un document écrit indiquant que l’action a été réglée par les parties concernées
Lorsqu’un médiateur a été désigné par le coordonnateur des services locaux de médiation, les parties recevront un avis de médiateur désigné (formule 24.1B) pour être informées du nom de celui-ci ainsi que de la date et de l’heure de la séance de médiation.
Au moins sept jours avant la séance de médiation, les parties doivent remettre à leur médiateur un exposé des points en litige (formule 24.1C) qui présente :
- leurs différends dans l’affaire
- leur position, leurs intérêts et leurs requêtes
- tout autre document important
Si l’une des parties ne remet pas au médiateur un exposé des points en litige ou veut passer à la médiation dans la première demi-heure de la séance, le médiateur pourra annuler celle-ci et déposer un certificat de non-conformité.
La partie responsable de l’annulation devra payer tous les frais d’annulation et peut faire l’objet de sanctions imposées par le tribunal.
Procédure de médiation pour les successions, les fiducies et les décisions au nom d’autrui
En vertu de la règle 75.1, à moins que le tribunal n’accorde une exemption, on soumet également à la médiation obligatoire certaines poursuites civiles sur des questions de succession, de fiducies et de décisions prises au nom d’autrui, c’est-à-dire de quelqu’un qui n’est pas mentalement capable de prendre certaines décisions sur ses biens ou sur ses soins personnels.
Dans les 30 jours qui suivent le dernier jour prévu pour la signification d’un avis de comparution (formule 75.4), la personne ayant engagé le procès doit présenter une motion pour obtenir des directives (formule 75.6) du tribunal sur :
- la partie qui a l’initiative de la médiation
- le calendrier d’exécution de la médiation
- les parties qui doivent être présentes et la manière dont elles seront avisées
- les frais de la médiation et la manière dont ils seront partagés entre les participants
Les parties doivent choisir un médiateur dans les 30 jours suivant l’ordonnance par laquelle le tribunal donne ses directives.
La médiation est dirigée par un médiateur du secteur privé. Les parties peuvent convenir d’en choisir un dont le nom se trouve sur la liste des médiateurs du Programme de médiation obligatoire ou un autre qui n’y figure pas. Si les parties n’ont pas choisi de médiateur dans les 30 jours, la partie qui a l’initiative de la médiation doit déposer immédiatement auprès du coordonnateur des services locaux de médiation une demande de désignation d’un médiateur (formule 75.1A).
La partie qui a l’initiative de la médiation doit remettre au médiateur une copie de l’ordonnance de tribunal donnant les directives. Le médiateur fixera immédiatement une date pour la séance et, au moins 20 jours avant, préviendra tous les participants du lieu et de l’heure de celle-ci.
Au moins sept jours avant la séance, les parties concernées doivent remettre au médiateur et aux autres parties un énoncé des points en litige (formule 75.1C).
Trouver un médiateur
Une médiation en vertu de la règle 24.1 ou de la règle 75.1 est dirigée par un médiateur du secteur privé. Les parties peuvent convenir d’en choisir un dont le nom se trouve sur la liste de médiateurs du Programme de médiation obligatoire ou un autre qui n’y figure pas.
Les avocats tout autant que les non-juristes sont formés à la médiation des poursuites civiles. Il est important que toutes les parties soient à l’aise avec leur médiateur. Les parties et/ou leurs avocats sont fortement encouragés à communiquer directement avec le médiateur potentiel pour s’informer notamment sur les points suivants :
- sa formation et son expérience ainsi que sa connaissance de la procédure judiciaire et des questions soulevées dans le cadre de la poursuite
- sa méthode de médiation
- ses honoraires et ses dépenses
- ses références
Listes du Programme de médiation obligatoire
On pourra trouver ici un médiateur sur la liste de la région de Toronto, d’Ottawa ou de Windsor. On peut aussi se procurer cette liste auprès du Bureau du coordonnateur des services locaux de médiation et aux greffes de la Cour supérieure de justice à Toronto, à Ottawa et à Windsor.
Coordonnateurs des services locaux de médiation
Windsor
245, avenue Windsor
Windsor (Ontario) N9A 1J2Tél. : 519 973-6669 Téléc. : 519 971-7207
James.Marentette@ontario.caToronto
330, avenue University, 8e étage
Toronto (Ontario) M5G 1R7Tél. : 416 326-1843 Téléc. : 416 326-5049
Diane.Rhoden@ontario.caOttawa
161, rue Elgin, 2e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2K1Tél. : 613 239-1404 Téléc. : 613 239-1075
France.Racette@ontario.ca
Se préparer à la médiation
Il est important de réfléchir à une cause de manière réaliste et novatrice. Avant la séance de médiation, les parties devraient se poser les questions suivantes :
- Quel est le meilleur résultat que chaque partie peut espérer tirer de la poursuite et quel est le pire résultat auquel on pourrait parvenir?
- Quel est l’objectif que chaque partie essaie d’atteindre au moyen de la poursuite? Quel est l’élément vraiment important pour chacune des parties
- Quelles sont les principales préoccupations des autres parties et comment peut-ont en tenir compte?
- Existe-t-il des solutions au litige qui peuvent réconcilier les intérêts de toutes les parties?
- Des limites sont-elles imposées à chaque partie quant à sa capacité de parvenir à un règlement?
- Qu’arrivera-t-il si la cause n’est pas réglée à l’étape de la médiation?
Engager un avocat
Un avocat peut vous aider au cours du processus de médiation des manières suivantes :
- en veillant à ce que vous remplissiez bien toutes les exigences du Programme de médiation obligatoire
- en vous conseillant sur le choix d’un médiateur
- en préparant et en présentant l’exposé des points en litige
- en vous offrant des conseils juridiques et stratégiques avant et pendant le processus de la médiation
- en participant de bonne foi au processus de la médiation
- en protégeant vos intérêts juridiques dans tout règlement conclu
Trouver un avocat
Vous pouvez trouver un avocat en communiquant avec l’un des organismes suivants :
- Service de référence du Barreau
- Répertoire des avocat(e)s et des parajuristes
- Pro Bono Law Ontario (si vous n’avez pas les moyens d’engager un avocat et n’avez pas droit à l’aide juridique)
Avant le début de la séance de médiation
Le médiateur ainsi que toutes les parties concernées et leurs avocats doivent être présents à la séance de médiation.
Vous ne pouvez pas y envoyer votre avocat à votre place.
La séance de médiation pourra avoir lieu dans un lieu acceptable et convenant à toutes les parties, que ce soit en personne dans le bureau du médiateur ou au palais de justice, ou bien par vidéo ou par téléconférence.
Avant le début de la séance, le médiateur expliquera le processus et passera en revue les modalités de la médiation.
Pour que la médiation puisse se dérouler, toutes les parties doivent avoir l’autorité de régler l’affaire ou pouvoir appeler par téléphone toute personne dont l’autorisation est requise. Les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif et toute autre organisation doivent être représentées par une personne autorisée à prendre des décisions en leur nom.
Pendant la séance de médiation
Ce qui est dit au cours d’une séance de médiation est confidentiel et ne peut pas être utilisé devant un tribunal.
Même si la médiation est un processus informel, le médiateur dirige une discussion structurée. Chaque partie peut :
- présenter sa version des faits
- expliquer ce qui est important à ses yeux
- poser des questions
Le médiateur aidera les parties à discuter de possibilités de règlement et pourra se réunir séparément avec chacune d’entre elles avant ou pendant la séance de médiation.
Durée de la séance de médiation
La durée et le nombre de séances de médiation dépendent de plusieurs facteurs, notamment :
- la complexité de l’affaire
- la préparation des parties
- les progrès réalisés au cours de la négociation d’un règlement
- le niveau de succès du processus de médiation
En vertu du Programme de médiation obligatoire, les parties ne sont pas tenues de poursuivre la médiation au-delà de trois heures. Le médiateur peut mettre fin à la médiation avant la fin de cette période. Si la médiation n’a pas abouti dans les trois heures, le médiateur peut, avec le consentement des parties, poursuivre la séance.
Après la séance de médiation
Après la séance, le médiateur doit remplir et déposer un rapport écrit exposant les résultats de la médiation. Ce rapport ne contient aucun renseignement sur le déroulement de la séance de médiation ni sur ce qui s’y est dit.
Accords conclus au cours de la séance de médiation
Les accords conclus au cours de la séance de médiation :
- doivent être consignés par écrit
- doivent être signés par toutes les parties ou par leurs avocats
- sont juridiquement contraignants
Les accords conclus au cours de la médiation pourront résoudre la totalité ou une partie des questions du litige.
Si une partie ne respecte pas les conditions de l’accord signé, toute autre partie concernée dans l’affaire peut demander au tribunal de régler les différends en sa faveur et continuer le processus judiciaire comme s’il n’y avait jamais eu d’accord.
Lorsque les parties ne parviennent pas à régler leurs différends
Les actions en justice qui n’aboutissent pas à un règlement à l’issue de la médiation peuvent se poursuivre par le processus judiciaire. Même si les parties ne sont pas parvenues à régler tous leurs différends, la médiation peut être considérée comme réussie dans les cas suivants :
- chaque partie comprend mieux la position des autres
- certains des différends ont été réglés
- les parties se sont mises d’accord sur le processus de règlement des points en litige
Frais et aide financière
Toutes les parties partagent les frais de la médiation de manière égale et rémunèrent le médiateur directement.
Les exceptions au partage des frais dépendent du type de l’affaire et de si l’une ou plusieurs des parties ont besoin d’aide financière.
Honoraires
Si le nom du médiateur figure sur la liste du Programme de médiation obligatoire de l’Ontario, ses honoraires pour une séance de médiation allant jusqu’à trois heures en plus de 30 minutes de préparation par partie ne peuvent dépasser les montants indiqués ci-dessous.
Nombre de parties | Honoraires maximums |
---|---|
Deux | 600 $, TPS en sus |
Trois | 675 $, TPS en sus |
Quatre | 750 $, TPS en sus |
Cinq et plus | 825 $, TPS en sus |
Ces honoraires ne comprennent pas ceux des avocats d’une partie. En plus des honoraires, le médiateur peut percevoir des frais pour les dépenses dont les parties conviennent avant le début de la séance de médiation. Cependant, conformément à une décision judiciaire, les médiateurs désignés qui vivent à l’extérieur du comté où l’affaire a débuté ne sont pas autorisés à facturer leurs frais de déplacement.
Si la séance dure plus de trois heures, la médiation pourra continuer à un tarif dont les parties conviennent avant le début de la séance de médiation.
Aide financière
Si vous n’êtes pas en mesure de payer les honoraires du médiateur, vous pouvez faire une demande de services de médiation bénévoles auprès du coordonnateur des services locaux de médiation en vertu du plan d’accès du Programme de médiation obligatoire.