1. Remerciements

Les membres du Groupe de travail sur la formation des délégués à la santé et à la sécurité ont consacré leur temps et leur expertise à l'élaboration de la présente ligne directrice. Des membres des organismes suivants ont siégé au comité :

  • Association de santé et sécurité pour les services publics (ASSSP)
  • Workplace Safety and Prevention Services  (WSPS)
  • Centre de santé et sécurité des travailleurs et travailleuses (CSSTTO)
  • Sécurité au travail dans le Nord (STN)
  • Association de santé et sécurité dans les infrastructures (IHSA)
  • Centre de santé des travailleurs(ses) de l'Ontario Inc. (OHCOW)
  • Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).

2. Introduction

L'un des objectifs principaux de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) est de faciliter la mise en place d'un système de responsabilité interne (SRI) rigoureux sur le lieu de travail. À cette fin, la LSST énonce les devoirs des employeurs, des superviseurs, des travailleurs, des constructeurs et des propriétaires de lieu de travail. Les parties prenantes du lieu de travail doivent se conformer à leurs devoirs prévus par la loi afin que le SRI du lieu de travail soit rigoureux.

Sommairement, le SRI signifie que tout le monde a un rôle à jouer pour assurer la sécurité et la santé au travail. Les travailleurs qui constatent un problème de santé et de sécurité sur leur lieu de travail, comme un risque ou une infraction à la LSST, ont le devoir, en vertu de la loi, d'en faire rapport à l'employeur ou à un superviseur. Les employeurs et les superviseurs sont pour leur part tenus de gérer ces situations et d'informer les travailleurs de tout danger inhérent au travail qu'ils effectuent.

En vertu de la LSST, dans les lieux de travail, dont des chantiers, où le nombre de travailleurs dépasse régulièrement cinq et où un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail n'est pas exigé, les employeurs ou les constructeurs doivent s'assurer que les travailleurs choisissent un délégué à la santé et à la sécurité. Le délégué à la santé et à la sécurité est nommé par les travailleurs qui n'exercent pas de fonctions de direction sur le lieu de travail ou par le syndicat, si le lieu de travail est syndiqué. Tout comme les membres des CMSST, les délégués à la santé et à la sécurité doivent être déterminés à améliorer les conditions de santé et de sécurité sur le lieu de travail.

À l'heure actuelle, la LSST n'exige pas que les employeurs s'assurent que les délégués à la santé et à la sécurité reçoivent une formation précise. Cependant, le résultat attendu est que les délégués à la santé et à la sécurité qui ont terminé avec succès un programme de formation conforme à la présente ligne directrice possèdent les connaissances et les compétences de base nécessaires pour s'acquitter des devoirs prévus à l'article 8 de la LSST et soient en mesure d'aider les parties du lieu de travail à comprendre leur rôle au sein du SRI dans la prévention des blessures, des maladies et des décès au travail. La formation à l'intention des délégués à la santé et à la sécurité diffère de la formation de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail que les employeurs doivent veiller à ce que tous les travailleurs aient suivie en vertu de la LSST (Règlement de l'Ontario 297/13). Elle diffère également du devoir général qui incombe à l'employeur en vertu de l’alinéa 25 (2) d) de la LSST d'informer le travailleur, ou la personne qui exerce son autorité sur celui-ci, des risques que comportent le travail et la manipulation, l’entreposage, l’utilisation, l’élimination et le transport de tout objet, appareil, matériel ou agent biologique, chimique ou physique. Un délégué à la santé et à la sécurité devrait suivre la formation de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail avant de suivre la formation à l'intention des délégués à la santé et à la sécurité.

La présente ligne directrice décrit les critères recommandés qui devraient être respectés par toute personne offrant une formation à l'intention des délégués à la santé et à la sécurité. Elle doit être lue conjointement avec la ligne directrice du programme de formation de base à l'intention des délégués à la santé et à la sécurité. Des renseignements clés concernant les exigences relatives aux délégués à la santé et à la sécurité se trouvent dans la LSST et dans le Guide à l'intention des comités mixtes sur la santé et la sécurité et des délégués à la santé et à la sécurité au travail du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

On peut commander un exemplaire imprimé de ce guide :

Ces ressources ne remplacent pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devraient pas être utilisées ou considérées comme étant des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent ces lois et les font respecter en se fondant sur les faits qu’ils constatent sur le lieu de travail.

3. Objet

La présente ligne directrice vise à fournir des conseils aux fournisseurs de formation relativement à la prestation de programmes de formation de base à l'intention des délégués à la santé et à la sécurité cohérents et de qualité supérieure afin de leur permettre d'assumer leurs fonctions et leurs responsabilités prévues par la loi.

L'objectif est de :

  1. s'assurer que les délégués à la santé et à la sécurité reçoivent une formation cohérente et de haute qualité;
  2. s'assurer que les délégués à la santé et à la sécurité qui ont terminé avec succès la formation sont préparés adéquatement pour assumer leurs fonctions et leurs responsabilités prévues par la loi et pour contribuer à :
  3. renforcer le SRI dans le lieu de travail d'une petite entreprise;
  4. accroître la conformité à la LSST dans les lieux de travail qui comptent de 6 à 19 travailleurs afin :
    1. de réduire le nombre de blessures, de maladies et de décès dans le lieu de travail;
    2. de renforcer la culture de santé et de sécurité au travail.

4. Exigences relatives aux fournisseurs de services de formation

Cette ligne directrice présente des pratiques exemplaires aux personnes qui veulent offrir des programmes de formation à l'intention des délégués à la santé et à la sécurité.

4.1. Renseignements fournis avant le cours

Les fournisseurs de formation devraient fournir les renseignements suivants aux apprenants avant qu'ils suivent le cours :

  1. l'objet, le format et le contenu du programme de formation, y compris le type et les méthodes d'évaluation ainsi que les exigences nécessaires à la réussite du programme;
  2. le processus par lequel l'apprenant peut formuler des commentaires sur la formation qu'il reçoit;
  3. tous les coûts associés à la réussite du cours;
  4. une liste du matériel de protection individuelle (MPI) ou de tout autre matériel qui sera fourni à l'apprenant ou des renseignements à ce sujet, au besoin.

4.2. Besoins en matière d'apprentissage

Pour s'assurer que l'expérience d'apprentissage répond aux besoins précis des apprenants, les fournisseurs de services de formation devraient :

  1. superviser le processus d'inscription des apprenants;
  2. demander des renseignements sur les besoins en matière d'adaptation des apprenants, le cas échéant.

4.3. Autres modes de prestation

En ce qui a trait aux modes de prestation de l'apprentissage en ligne, de l'apprentissage hybride et de l'apprentissage à distance, le fournisseur de formation peut consulter la Ligne directrice du programme de formation de base à l'intention des délégués à la santé et à la sécurité. Pour la prestation des programmes qui comprennent un volet apprentissage en ligne, on peut consulter les Directives de conception de matériel pédagogique pour l'apprentissage en ligne du directeur général de la prévention.

4.4. Documents fournis dans le cadre du programme

Les fournisseurs de formation doivent s'assurer que tous les documents du programme de formation approuvé sont :

  1. lisibles et d'une bonne qualité de reproduction;
  2. disponibles en quantité suffisante selon le nombre d'apprenants présents (y compris le matériel pédagogique, le matériel et les outils d'apprentissage);
  3. exempts de préjugés, y compris, sans toutefois s'y limiter, les préjugés sexistes;
  4. exempts de préférences, y compris, sans toutefois s'y limiter, les préférences liées aux produits et au matériel;
  5. conformes aux règles sur le droit d'auteur;
  6. adaptés au niveau de langue et de littéracie des apprenants visés par la formation;
  7. conformes à la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario et à ses règlements, au besoin.

4.5. Milieu d'apprentissage

Pour soutenir le transfert des connaissances pendant une formation en personne, les fournisseurs de services de formation devraient assurer un milieu d'apprentissage sécuritaire, sain et accessible, quel que soit l'endroit où est offerte la formation.

4.6. Attestation de formation

Les fournisseurs de formation doivent fournir aux apprenants et à leurs employeurs, selon le cas, après la réussite d'un programme de formation à l'intention des délégués à la santé et à la sécurité un dossier attestant que l'apprenant a terminé avec succès un programme de formation comprenant les renseignements suivants :

  1. le nom de l'apprenant;
  2. le nom du fournisseur de la formation;
  3. le nom du programme de formation;
  4. la date à laquelle le programme a été offert et la date à laquelle il a été terminé avec succès;
  5. un énoncé indiquant que l'apprenant a atteint les résultats d'apprentissage du programme de formation.

On recommande à l'apprenant et à l'employeur de garder chacun une copie du dossier attestant que l'apprenant a terminé avec succès un programme de formation à l'intention des délégués à la santé et à la sécurité.

4.7. Soutien du transfert de connaissances

Les fournisseurs de services de formation devraient soutenir le transfert des connaissances en évaluant l'atteinte par l'apprenant des résultats d'apprentissage du programme de formation.
Le fournisseur de services de formation devrait s'assurer de ce qui suit :

  1. les méthodes d'évaluation sont clairement communiquées de sorte que l'apprenant comprend les attentes en matière de rendement et la façon dont il peut être évalué;
  2. les activités d'évaluation sont impartiales, valides et fiables, et elles permettent de prendre des décisions appropriées à l'égard de l'atteinte des résultats d'apprentissage par l'apprenant;
  3. les apprenants ont la possibilité de recevoir en temps réel une rétroaction sur leurs progrès et leurs résultats d'évaluation;
  4. l'instructeur ou l'évaluateur a la possibilité de passer en revue le contenu du programme avec un apprenant qui a de la difficulté à atteindre les objectifs d'apprentissage;
  5. les activités d'évaluation répondent aux besoins en matière de langue, de littéracie et d'adaptation de l'apprenant.

5. Exigences relatives à l'instructeur

Les fournisseurs du programme de formation devraient s'assurer que leurs instructeurs satisfont aux critères énoncés dans la présente ligne directrice.

5.1. Qualifications de l'instructeur

Les instructeurs devraient posséder les qualifications suivantes :

  1. des connaissances et une expérience techniques en matière de santé et sécurité au travail qui sont pertinentes au (x) sujet(s) du programme de formation;
  2. la combinaison d'une expérience dans la formation des adultes et de connaissances des principes de la formation des adultes;
  3. une connaissance du matériel du programme de formation;
  4. des connaissances relativement à la LSST et à ses règlements, particulièrement en ce qui concerne les devoirs et les responsabilités du délégué à la santé et à la sécurité en vertu de la LSST.

De plus, pour les programmes offerts par le biais d'un apprentissage en ligne, d'un apprentissage hybride ou d'un apprentissage à distance, les fournisseurs de services de formation devraient s'assurer qu'ils seront offerts par des instructeurs qui ont de l'expérience dans la prestation de programmes au moyen de ce mode de formation et qui maîtrisent bien le logiciel, la plateforme ou toute autre technologie de l'information à utiliser.

5.2. Attentes en matière de prestation relatives à l'instructeur

Les attentes en matière de prestation sont les mêmes pour tous les modes de prestation du programme de formation, y compris la formation en personne, l'apprentissage hybride, l'apprentissage en ligne et l'apprentissage à distance.

Les instructeurs efficaces créent des milieux d'apprentissage positifs, font participer les apprenants et évaluent l'atteinte des résultats d'apprentissage.

5.2.1. Créer des milieux d'apprentissage positifs et sécuritaires

Les fournisseurs de formation devraient s'assurer que l'instructeur offrant le programme de formation :

  1. connaît bien le contenu du programme de formation;
  2. respecte la conception pédagogique du programme de formation;
  3. communique les résultats d'apprentissage prévus pour le programme de formation;
  4. montre une attitude positive face à l'apprentissage;
  5. crée un milieu d'apprentissage sécuritaire et positif;
  6. demande aux apprenants de lui faire part de leurs commentaires;
  7. utilise différentes techniques d'enseignement appropriées selon les besoins et le style d'apprentissage des apprenants;
  8. utilise le matériel de protection individuelle (MPI) ou tout autre matériel de façon sécuritaire et conforme aux exigences prévues dans la loi, s'il y a lieu;
  9. adopte un comportement respectueux et professionnel;
  10. aborde et règle rapidement et respectueusement les comportements inappropriés des apprenants.

5.2.2. Faire participer les apprenants

Les fournisseurs de formation devraient s'assurer que l'instructeur offrant le programme de formation :

  1. relie le contenu du cours et les activités d'apprentissage aux connaissances et à l'expérience des apprenants;
  2. relie le contenu du programme au lieu de travail des apprenants;
  3. pose une combinaison de questions ouvertes et de questions fermées;
  4. utilise différentes stratégies pour clarifier la matière et livrer une rétroaction aux apprenants;
  5. encourage les discussions de groupe.

5.2.3. Évaluer l'apprentissage et le rendement

Les fournisseurs de formation devraient s'assurer que l'instructeur offrant le programme de formation :

  1. communique les critères d'évaluation de l'apprentissage;
  2. utilise des méthodes d'évaluation qui conviennent aux besoins en matière de langue, de littéracie et d'adaptation de l'apprenant;
  3. surveille et évalue le rendement individuel et collectif tout au long de la prestation du programme;
  4. évalue l'atteinte des résultats d'apprentissage conformément à Ligne directrice du programme de formation de base à l'intention des délégués à la santé et à la sécurité;
  5. passe en revue les réponses ou les évaluations incorrectes avec les apprenants.

6. Exigences relatives à l'évaluateur

Les critères relatifs à l'évaluateur suggérés sont énoncés ci-dessous. Un instructeur peut également agir à titre d'évaluateur.

Les fournisseurs de services de formation devraient s'assurer que l'évaluateur :

  1. est au courant :
    1. de la LSST et de ses règlements d'application;
    2. des droits, des devoirs, des responsabilités et des fonctions du délégué à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail;
    3. des concepts de reconnaissance, d'évaluation et de maîtrise des dangers ainsi que du processus d'évaluation;
  2. travaille sous la direction du fournisseur de services de formation et qu'il est soit l'instructeur, soit un expert en la matière;
  3. utilise des méthodes d'évaluation qui conviennent aux besoins en matière de langue, de littéracie et d'adaptation des apprenants;
  4. évalue l'atteinte des résultats d'apprentissage du programme de formation conformément à Ligne directrice du programme de formation de base à l'intention des délégués à la santé et à la sécurité;
  5. passe en revue les réponses ou les pratiques incorrectes avec les apprenants;
  6. ne dit rien aux apprenants, ne leur souffle pas de réponse, ne leur donne pas d'indice et ne leur fournit pas d'aide, sauf pour des besoins d'adaptation (cette aide doit être directement demandée par l'apprenant).

7. Annexe A : Glossaire – termes généraux

Apprentissage hybride
Décrit la pratique consistant à faire appel à plusieurs modes de prestation de formation dans le cadre d'un programme d'études. Il s'agit habituellement d'une combinaison d'enseignement en classe et de tout type de formation comprenant la capacité de l'étudiant d'utiliser des ressources en ligne (définition de l'American Society for Training and Development [ASTD]).
Apprentissage à distance
Situation dans laquelle l'instructeur et les apprenants sont séparés dans l'espace. La formation ou les cours sont offerts depuis un lieu éloigné de façon synchrone ou en temps réel.
Apprentissage en ligne
Terme qui englobe une vaste gamme d'applications et de processus comme l'apprentissage sur le Web et l'apprentissage assisté par ordinateur.
Évaluateur
Personne qui évalue les apprenants.
Formation en personne
Il s'agit habituellement de la formation en classe traditionnelle, durant laquelle un instructeur donne un cours devant les apprenants. Ce terme est synonyme de formation sur place, formation en classe et formation avec instructeur (définition légèrement modifiée de l'ASTD).
Instructeur
Personne qui offre des programmes de formation.
Fournisseur de services de formation
Particulier, propriétaire unique, personne morale ou organisme sans but lucratif qui offre de la formation.