Normes de soumission en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition
Sert de guide en ce qui concerne les autorisations en vertu de l’alinéa 17(2)(c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Ces autorisations sont connues sous le nom de permis pour avantage plus que compensatoire.
Fevrier 2012
1 Objet
L’objet de ce document est de guider les promoteurs relativement aux processus et aux politiques particulières concernant les autorisations prévues à l’alinéa 17(2) c) de la Loi sur les espèces en voie de disparition (« LEVD » ou la « Loi »). Ces autorisations seront dorénavant appelées « permis d’avantage plus que compensatoire ». De façon plus précise, ce document décrit les processus et les politiques d’orientation pour permettre aux promoteurs :
- de recueillir de l’information détaillée pour orienter l’évaluation du ministère des Richesses naturelles (MRN) de déterminer si une activité proposée est susceptible de contrevenir aux dispositions du paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la LEVD et de déterminer s’il est conseillé ou non que le promoteur d’une activité planifiée présente une demande pour un permis d’avantage plus que compensatoire avant d’entreprendre l’activité;
- de présenter une demande de permis d’avantage plus que compensatoire;
- fournir l’information nécessaire pour présenter une soumission complète au ministre des Richesses naturelles (ci-après le « ministre ») pour lui permettre de décider si un permis d’avantage plus que compensatoire sera délivré.
2 Contexte juridique
Les objets de la LEVD sont les suivants
- identifier les espèces en péril en se fondant sur la meilleure information scientifique accessible, notamment l’information tirée des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones;
- protéger les espèces qui sont en péril et leurs habitats, et promouvoir le rétablissement de ces espèces;
- promouvoir des activités d’intendance pour aider à la protection et au rétablissement des espèces en péril.
Si une espèce est inscrite à la Liste des espèces en péril en Ontario (liste EEPEO)
Nul ne doit, selon le cas :
- tuer, harceler, capturer ou prendre un membre vivant d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, ni lui nuire;
- posséder, transporter, collectionner, acheter, vendre, louer ou échanger, ou offrir de vendre, d’acheter, de louer ou d’échanger, selon le cas,
- un membre, vivant ou mort, d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée,
- toute partie d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce visée au sous-alinéa (i),
- quoi que ce soit qui est dérivé d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce visée au sous-alinéa (i);
- vendre, louer ou éhanger, ou offrir de vendre, de louer ou d’échanger quoi que ce soit que la personne présente comme une chose mentionnée au sous-alinéa b) (i), (ii) ou (iii).
L’alinéa 10 (1) a) de la LEVD stipule que :
Nul ne doit endommager ou détruire l’habitat, selon le cas, d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée.footnote 2
Pourvu que les exigences applicables prévues au paragraphe 17 (2) la LEVD soient respectées, le ministre des Richesses naturelles peut, en vertu du paragraphe 17 (1) de la LEVD, délivrer une autorisation à un promoteur lui permettant d’exercer une activité qu’interdirait par ailleurs le paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la Loi.
Quatre types de permis peuvent être délivrés aux fins d’autoriser des activités si l’activité :
- est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains – alinéa 17 (2) a);
- a pour objet principal d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce et qu’elle y aiderait – alinéa 17(2) a);
- a pour objectif principal non d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce, mais par l’entremise de conditions précises et obligatoires prévues au permis, le ministre est d’avis que l’activité aura comme résultat un avantage plus que compensatoire pour l’espèce dans un délai raisonnable – alinéa 17 (2) c);
- procurera un important avantage social ou économique à l’Ontario, mais ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en péril – alinéa 17 (2) d).
Le présent document d’orientation porte de façon précise sur les normes de soumission concernant les permis d’avantage plus que compensatoire aux termes de l’alinéa 17 (2) c) de la Loi. Plus précisément, ces permis peuvent être délivrés si les exigences legislatives suivantes sont respectées :
Le ministre est d’avis que l’objet principal de l’activité autorisée par le permis n’est pas d’aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce précisée dans celui-ci, mais que, selon lui, à la fois :
- les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce,
- des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue,
- les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour des membres de l’espèce.
En plus de ce qui précède, le paragraphe 17 (3) de la LEVD exige que le ministre prend en considération de toute Déclaration du gouvernement (DG) publiée en application du paragraphe 11(8) de la Loi, en réponse aux programmes de rétablissement des espèces précisées dans le permis, avant que tout permis d’avantage plus que compensatoire puisse être délivré. Ces déclarations décrivent les mesures que le gouvernement entend prendre en réponse aux conseils scientifiques fournis dans un programme de rétablissement prévu pour une espèce. Aux termes de la Loi, le ministre doit veiller à ce que soient mises en œuvre les mesures visées dans une DG qui, à son avis, sont réalisables et entrent dans le cadre des responsabilités du MRN. Vous pouvez consulter ces déclarations (DG) sur le site Web des espèces en péril.
Le ministre n’est aucunement tenu de délivrer un permis d’avantage plus que compensatoire à un promoteur. Un permis d’avantage plus que compensatoire peut seulement être délivré si les exigences prévues à l’alinéa 17 (2) c) de LEVD sont respectées par les conditions dont est assorti le permis.
Le promoteur qui reçoit un permis d’avantage plus que compensatoire (ci-après le « titulaire de permis ») doit satisfaire toutes les conditions précisées au permis. Toute personne ne se conformant pas à cette ordonnance risque de contrevenir à la LEVD et de s’exposer à des poursuites aux termes de la Loi. Même s’il recourt à un tiers pour remplir les conditions du permis, le titulaire du permis demeure néanmoins responsable de veiller à ce que les conditions du permis soient satisfaites.
Il se peut aussi que des permissions, des approbations ou des autorisations doivent être obtenues de la part des propriétaires fonciers ou d’autres organismes ou paliers de gouvernement (par ex., un office de protection de la nature, une municipalité, un organisme fédéral ou provincial, etc.) avant qu’une activité puisse être entreprise. Il se peut que le MRN exige d’autres autorisations pour certaines activités (par ex., Autorisation de collecte faunique à des fins scientifiques). Dans le but d’améliorer la coordination, les promoteurs sont encouragés à consulter tous les propriétaires fonciers et toutes les autorités pertinentes au début du processus pour connaître toutes les exigences qu’ils et elles pourraient avoir. Il incombe au promoteur de veiller à obtenir toutes les permissions, approbations et autorisations nécessaires avant d’entreprendre l’activité proposée.
3 Explication de concepts clés
3.1 Que signifie « avantage plus que compensatoire »?
En application de l’alinéa 17 (2) c) de la LEVD, offrir un avantage plus que compensatoire pour une espèce signifie prendre des mesures qui contribuent à améliorer les circonstances pour l’espèce prévues au permis. Un avantage plus que compensatoire signifie plus qu’il n’y aura « aucune perte nette » ou qu’un échange à « un contre un » (Figure 1). Un avantage plus que compensatoire est fondé sur la protection et le rétablissement d’une espèce en péril et doit comprendre plus que de simples mesures pour atténuer les conséquences préjudiciables pour les espèces ou les habitats protégés. Le résultat visé par les mesures d’avantage plus que compensatoire est d’améliorer l’état relatif d’une espèce après avoir tenu compte des conséquences préjudiciables résiduelles pour l’espèce ou son habitat permises par le permis (c.-à-d. la réalisation de toutes des conditions du permis a comme résultat un avantage net pour l’espèce en péril).
Une représentation simplifiée du concept d’avantage plus que compensatoire se trouve à la Figure 1. Minimiser les conséquences préjudiciables pour l’espèce en péril réduira les efforts nécessaires pour fournir un avantage plus que compensatoire pour l’espèce.
Lorsqu’appliqué de façon conforme aux principes directeurs de l’avantage plus que compensatoire, fournir à une espèce protégée un avantage plus que compensatoire dans le contexte de la LEVD peut comprendre offrir à l’espèce une gamme d’avantages dont les suivants :
- une augmentation du nombre d’individus de l’espèce aptes à se reproduire et vivant à l’état sauvage;
- une augmentation de la répartition de l’espèce au sein de son aire de répartition naturelle;
- une augmentation de la viabilité ou la résilience d’une ou plusieurs populations existantes;
- ralentir ou inverser la tendance au déclin d’une population (par ex., diminuer les principales menaces à la survie de l’espèce);
- l’amélioration de la qualité et de la quantité de l’habitat de l’espèce.
Remarque : Cette figure s’applique seulement aux situations dans lesquelles il est impossible d’éviter complètement les conséquences préjudiciables pour les espèces en péril ou l’habitat protégé.
Des activités comme combler une lacune sur le plan de l’information en menant des études, offrir des programmes d’éducation et de sensibilisation peuvent, dans certains cas, contribuer à un programme d’avantage plus que compensatoire pour l’espèce, mais pris de façon isolée, ces activités ne pourraient être considérés comme un programme d’avantage plus que compensatoire pour l’espèce.
Il est important de souligner le fait que la LEVD exige que le ministre soit d’avis que les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce. Étant donné le nombre et la diversité des espèces en péril en Ontario, leurs besoins propres sur les plans biologiques et écologiques, ce qui constitue une période raisonnable variera généralement selon les espèces.
3.2 Principes directeurs – Fondement des avantages plus que compensatoires
Les principes suivants fournissent une fondation solide pour la mise en application du sous-alinéa 17.(2) c) (i) de la LEVD. On devra tenir compte de ces principes en développant et en évaluant les permis d’avantages plus que compensatoires. Au fur et à mesure que le MRN acquiert davantage de connaissances et d’expérience, ces politiques et principes pourront évoluer pour rehausser l’efficacité et l’efficience de nos efforts pour réaliser des avantages plus que compensatoires pour les espèces en péril.
- L’avantage plus que compensatoire sera normalisé et évalué selon une base contextuelle (par ex., espèce par espèce et activité par activité).
- Pour déterminer si les mesures visant procurer un avantage plus que compensatoire sont suffisantes, les facteurs suivants seront pris en considération :
- la condition de base de l’espèce (par ex., nombres, état actuel, tendances, susceptibilité aux perturbations, processus de vie) ou de l’habitat (par ex., la quantité, état actuel, susceptibilité aux perturbations et fonctionnalité) sur lesquelles l’activité aurait des conséquences préjudiciables;
- la gravité, l’étendue géographique, la durée et la permanence des conséquences préjudiciables possibles qui découleraient vraisemblablement de l’activité proposée;
- si les mesures proposées pour réaliser un avantage plus que compensatoire sont appropriées pour l’espèce sur les plans biologiques et écologiques.
- Reconnaître que dans certains cas, en tenant compte de ce qui précède, il se peut qu’il ne soit pas possible d’offrir un avantage plus que compensatoire à l’espèce.
- Pour déterminer si les mesures visant procurer un avantage plus que compensatoire sont suffisantes, les facteurs suivants seront pris en considération :
- L’avantage plus que compensatoire pour l’espèce doit être réalisé dans un délai raisonnable.
- Ce qui constitue un délai raisonnable dépend de la biologie de l’espèce, des menaces précises à la survie et au rétablissement de l’espèce et la nature des mesures d’avantage plus que compensatoire proposées.
- Les mesures devraient tenir compte des pertes sur le plan de la productivité de l’espèce et de la dégradation ou de l’élimination de la fonctionnalité de l’habitat pendant la période entre le début de l’activité proposée et la réalisation de l’avantage plus que compensatoire.
- Les avantages sont axés sur les résultats.
- Les résultats doivent être tangibles et liés à la protection et au rétablissement de l’espèce.
- Les résultats devraient tenir compte du l’endroit où l’avantage plus que compensatoire sera le plus avantageux pour l’espèce.
- Le lieu des mesures d’avantage plus que compensatoire doit être biologiquement et écologiquement approprié pour l’espèce.
- Les mesures visant à fournir des avantages plus que compensatoires qui ciblent la population ou l’habitat locaux sur lequel l’activité a des conséquences préjudiciables sont préférés.
- Les mesures peuvent être mises en place à des endroits en Ontario autres qu’au site de l’activité proposée, si cela permet de faire une meilleure contribution à la protection et au rétablissement de l’espèce.
- Les mesures proposées se fonderont sur la meilleure information scientifique accessible.
- La meilleure information scientifique accessible peut comprendre de l’information scientifique obtenue à partir des connaissances communautaires et des connaissances traditionnelles autochtones.
- De nouvelles connaissances seront obtenues grâce à la surveillance de l’efficacité afin d’améliorer les approches permettant d’offrir un avantage plus que compensatoire aux espèces en péril.
- Les nouvelles connaissances acquises par l’entremise de mesures visant à combler d’importantes lacunes sur le plan des connaissances peuvent contribuer à un programme d’avantage plus que compensatoire lorsque cette lacune sur le plan des connaissances entrave directement la protection et le rétablissement de l’espèce.
- Les mesures proposées doivent tenir compte de la fonction écologique.
footnote 3 - Les mesures tiendront compte des facteurs suivants :
- Les processus écologiques et physiques dans le contexte de paysage pertinent ainsi que de la complexité des écosystèmes dynamiques;
- le degré auquel les mesures visant à fournir des avantages plus que compensatoires amélioreront la capacité des espèces en péril de mener à bien leurs divers processus de vie.
- Les mesures tiendront compte des facteurs suivants :
- L’évaluation de l’avantage plus que compensatoire tiendra compte des incertitudes et des risques pertinents (par ex., la diversité des processus écologiques,le degré de compréhension d’une espèce en péril, les incidences des activités, les mesures d’atténuation et les mesures prises pour procurer des avantages plus que compensatoires comme la création d’habitat).
- Il est reconnu qu’il existe des incertitudes dans la compréhension collective d’une espèce en péril, les conséquences préjudiciables potentielles d’une activité proposée et les résultats des mesures visant à procurer l’avantage plus que compensatoire. On tiendra compte du degré d’incertitude de ces facteurs en déterminant le type, la quantité et l’envergure des mesures nécessaires visant l’avantage plus que compensatoire.
- Lorsqu’il existe une possibilité accrue de risque pour l’espèce ou son habitat, ou bien que les mesures visant à procurer un avantage plus que compensatoire comportent un plus grand degré d’incertitude, la détermination à savoir si le programme d’avantage plus que compensatoire est suffisant privilégiera la prudence et accordera les plus grands avantages pour l’espèce ou l’habitat. Dans certains cas, il pourrait être nécessaire d’entreprendre l’une ou plusieurs des démarches suivantes :
- mettre en œuvre des mesures d’avantage plus que compensatoire à une plus grande échelle (par ex., une plus grande superficie ou des sites multiples);
- des mesures multiples;
- des mesures supplémentaires, lorsque les résultats escomptés ne sont pas réalisés selon les résultats d’un programme de surveillance efficace;
- l’avantage plus que compensatoire doit être démontré avant que l’activité proposée puisse commencer.
4 Processus
4.1 Survol
Le processus qui permet au MRN d’évaluer les activités proposées et de conseiller les promoteurs à savoir s’ils devraient ou non solliciter un permis d’avantage plus que compensatoire et puis selon lequel le promoteur présente sa demande pour obtenir un permis d’avantage plus que compensatoire est illustré à la Figure 2 et décrit aux parties 4.2 à 4.8. Les diverses étapes du processus de délivrance de permis d’avantage plus que compensatoire comprennent des discussions itératives entre le MRN et le promoteur. On encourage les promoteurs à communiquer avec le bureau de district du MRN de leur région aussitôt que possible lorsqu’ils planifient et conçoivent une activité proposée afin qu’ils disposent le temps nécessaire pour obtenir les renseignements exigés, pour permettre au MRN d’évaluer les incidences potentielles de l’activité sur l’espèce en péril ou l’habitat protégé et, si nécessaire, pour leur permettre de présenter une demande d’autorisation aux termes de la LEVD avant d’entreprendre l’activité proposée. En outre, afin d’améliorer la coordination, on encourage les promoteurs à demander l’apport de tous les propriétaires fonciers et autorités pertinentes tôt dans le processus afin d’identifier leurs exigences potentielles. Ceci permettra d’éviter les retards inutiles et de faire en sorte qu’on tienne compte des mesures de protection de l’habitat dès le début.
Quand une activité proposée est susceptible de contrevenir aux dispositions du paragraphe 9 (1) ou du paragraphe 10 (1) de la LEVD, le promoteur devra obtenir une autorisation avant d’entreprendre l’activité proposée afin d’éviter de commettre une infraction à la Loi. De façon générale, le MRN évalue chaque activité au cas par cas et seulement après que le promoteur ait fourni suffisamment d’information (selon les exigences du présent document et de ses formulaires connexes) pour que le MRN puisse répondre à ses obligations aux termes de la LEVD.
Bien qu’il incombe aux promoteurs de fournir les informations voulues au MRN tout au cours du processus de délivrance de permis d’avantage plus que compensatoire, le personnel de district du MRN peut appuyer les promoteurs à satisfaire leurs responsabilités à chaque étape du processus en :
- partageant les connaissances accessibles par le MRN à l’échelle locale sur les espèces en péril et leurs habitats sur les lieux de l’activité proposée ou à proximité de celle-ci (Remarque : Les renseignements sur les espèces en péril seront partagés avec les promoteurs conformément aux protocoles et aux politiques établis pour la gestion et la dissémination de données sensibles seulement.);
- en identifiant toute lacune sur le plan de l’information qui pourrait justifier des enquêtes sur les espèces en péril supplémentaires;
- fournissant des conseils sur les méthodes appropriées pour effectuer des enquêtes sur les espèces en péril, qui pourraient comprendre respecter des protocoles axés sur une espèce en particulier, si de tels protocoles existent;
- fournissant des ressources contenant de l’information supplémentaire, des rapports et une politique d’orientation axée sur une espèce en particulier, si de tels documents existent;
- offrant des conseils aux promoteurs à l’égard de solutions de rechange pour éviter les conséquences préjudiciables pour une espèce en péril ou un habitat protégé (pour l’activité et ses différentes sous-parties) ou qui ne contreviendraient pas autrement à la LEVD (les variantes d’évitement);
- déterminant si des activités spécifiques requièrent une autorisation aux termes de la LEVD pour éviter une contravention à la Loi;
- offrant des conseils sur l’élaboration d’une demande de permis d’avantage plus que compensatoire, y compris des mesures raisonnables pour minimiser les conséquences préjudiciables pour l’espèce ou l’habitat protégé si le promoteur décide de présenter une demande de permis d’avantages plus que compensatoire.
-
Examen préalable
- Le promoteur discute de l’activité proposée avec le MRN. Le MRN conseille le promoteur à l’égard des espèces en péril (EP) et des préoccupations relatives à l’habitat potentielles.
- S’il y a des préoccupations potentielles à l’égard d’une EP, passer à l’étape 1.
- S’il n’y a pas de préoccupations à l’égard de d’EP potentielles, ou si ces préoccupations peuvent être évitées, aucun permis LEVD n’est nécessaire.
- Étape 1 : collecte d’information
Le promoteur fournit de l’information détaillé au bureau de district du MRN en remplissant le Formulaire de collecte d’information (FCI). - Étape 2 : examen et évaluation de l’activité
Le MRN examine le FCI pour déterminer si l’Activité proposée contreviendra vraisemblablement à la LEVD. Si une contravention est probable, le promoteur soumet un Formulaire de solution de rechange pour éviter les conséquences préjudiciables (FSRECP) rempli et choisi soit d’éviter la contravention, soit de présenter une demande de permis.- Si une contravention est probable et qu’une solution de rechange pour éviter la contravention n’a pas été adoptée, passer à l’étape 3.
- S’il y a de faible probabilité de contravention ou si une solution de rechange est adoptée, aucun permis d’avantage plus que compensatoire n’est nécessaire.
- Étape 3 : demande de permis et évaluation
Le promoteur soumet sa demande de permis. Le MRN évalue si les exigences prévues à la loi à l’égard d’un permis d’avantage plus que compensatoire seront susceptibles d’être respectées et détermine si la soumission est complète (voir page 10).- Si la soumission est jugée complète, passer à l’étape 4 (début de la norme de service de 3 mois pour l’étape 4 et 5).
- Étape 4 : rédaction du permis
Le MRN rédige les conditions provisoires du permis proposé en s’assurant qu’il respecte ses exigences (par ex., consultation auprès des Autochtones, évaluation environnementale).- Si toutes les exigences du MRN sont respectées, passer à l’étape 5
- Étape 5 : décision relative au permis
Le permis proposé est soumis au ministre aux fins de sa décision.
Le MRN informe le promoteur de la décision.- Si le permis est délivré, passer à l’étape 6.
- Si le permis est refusé, le promoteur peut soumettre une nouvelle demande de permis dans le but de respecter les exigences prévues à la loi pour un permis d’avantage plus que compensatoire.
- Étape 6 : mise en oeuvre du permis
Le promoteur entreprend l’activité conformément aux conditions du permis.
- Étape 1 : collecte d’information
4.2 Examen préalable
Le bureau de district du MRN de votre région est la première source d’information pour les promoteurs qui veulent déterminer si l’activité qu’ils proposent
- qu’aucune espèce en péril ou qu’aucun habitat protégé n’est susceptible d’être présent sur les lieux proposés de l’activité ou à proximité de ces lieux;
- que l’on connaît la présence d’espèces en péril ou d’habitats protégés, mais que l’activité n’est pas susceptible de contrevenir au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la LEVD;
- qu’on connaît la présence d’espèces en péril ou d’habitats protégés et que l’activité aurait vraisemblablement des conséquences préjudiciables sur ceux-ci; cependant, grâce l’adoption de mesures d’évitement, l’activité modifiée n’est pas susceptible de contrevenir au paragraphe 9 (1) ou 10 de la LEVD.
D’autre part, le MRN peut suggérer au promoteur de passer à l’étape 1 du processus de délivrance de permis d’avantage plus que compensatoire (c.-à-d. la collecte d’information) si :
- le ministère est incertain de la présence ou non d’espèces en péril ou de leurs habitats sur les lieux proposés de l’activité ou à proximité de ces lieux; ou
- le MRN est incertain des incidences potentielles que l’activité proposée pourrait avoir sur les espèces en péril ou leurs habitats présents sur les lieux proposés de l’activité ou à proximité de ces lieux; ou
- le MRN prévoit que l’activité pourrait contrevenir au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la LEVD à l’égard d’une ou de plusieurs espèces protégées et a déterminé qu’un permis d’avantage plus que compensatoire serait le type d’autorisation approprié pour cette activité proposée.
Si tel est le cas, l’activité exigera une évaluation plus exhaustive de la part du MRN pour déterminer si elle contreviendra vraisemblablement au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la LEVD. L’évaluation visera aussi à déterminer s’il est souhaitable ou non que le promoteur présente une demande pour obtenir une autorisation avant d’entreprendre l’activité.
Passer à l’étape 1 (le cas échéant)...
4.3 Étape 1 – Collecte d’information
La présente étape a pour objectif de recueillir tous les renseignements nécessaires que le promoteur doit fournir au MRN pour guider le ministère dans son évaluation visant :
- à déterminer si des espèces en péril ou leurs habitats sont présents sur les lieux de l’activité proposée ou à proximité de ces lieux;
- à évaluer les incidences potentielles de l’activité sur l’espèce en péril ou l’habitat protégé et si l’activité contreviendra vraisemblablement au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la LEVD;
- à déterminer s’il est souhaitable ou non que le promoteur présente une demande pour obtenir une autorisation aux termes de l’alinéa 17 (2) c) de la LEVD avant d’entreprendre l’activité.
Cette information est soumise au bureau de district du MRN en utilisant le formulaire de collecte d’information (FCI) sur les activités susceptibles d’avoir une incidence sur les espèces ou les habitats qui sont protégés aux termes de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à partir du site Web du ministère à l’adresse : ontario.ca/especesenperil.
Les principaux types de renseignements suivants doivent être soumis par le promoteur par l’entremise du formulaire :
- les coordonnées du promoteur;
- les particularités de l’activité proposée (comme l’objectif, l’endroit, la durée, la méthodologie et le calendrier des différentes étapes de l’activité);
- schéma d’ingénierie ou de tout dessin technique créé aux fins de l’activité;
- particularités de l’espèce en péril et des habitats protégés (avec des preuves à l’appui) qui se trouvent à l’endroit ou près de l’endroit où l’activité proposée va se dérouler. Ceci exigera un examen de la documentation et de l’information accessibles sur les espèces en péril. (Remarque : Des exemples de sources d’information sont fournis dans le formulaire.) Aussi, dans les aires pour lesquelles il n’existe actuellement pas suffisamment de données d’enquêtes et d’information, il se peut que le promoteur doive effectuer des enquêtes sur les espèces en péril
footnote 7 sur les lieux de l’activité proposée ou à proximité de ces lieux. - des cartes, photos et images satellites (ou toute combinaison) superposant le lieu de l’activité proposée touchant les espèces en péril et leurs habitats ou à proximité du lieu proposé;
- l’interprétation du promoteur (avec des preuves à l’appui) des incidences que pourraient avoir l’activité proposée sur les espèces en péril ou leurs habitats protégés qui se trouvent sur le lieu de l’activité proposée ou à proximité de ce lieu. (Remarque : Les promoteurs ayant besoin d’aide pour fournir les renseignements nécessaires peuvent communiquer avec le représentant des espèces en péril du bureau du MRN de leur région.)
Il se peut que remplir le FCI exige des discussions itératives entre le MRN et le promoteur. Souvent, nous disposons de peu de connaissances et d’information à l’égard de beaucoup d’espèces en péril, où elles se trouvent et où se trouvent leurs habitats. Déterminer la présence d’espèces en péril et de leurs habitats exigera souvent un niveau de connaissances et d’expertise plus élevé que celles qui sont nécessaires pour effectuer les évaluations environnementales générales. Par conséquent, on encourage fortement les promoteurs à communiquer avec le bureau de district du MRN de leur région avent d’entreprendre des enquêtes ou des évaluations d’impact pour s’assurer qu’ils utilisent des approches appropriées.
Une fois que le formulaire de collecte d’information sur les activités final est remis au bureau de district MRN, le ministère déterminera si suffisamment de renseignements lui ont été fournis, puis il informera les promoteurs s’il leur faut fournir de l’information supplémentaire ou si le formulaire est jugé complet.
Passer à l’étape 2...
4.4 Étape 2 – Examen et évaluation d’activités
4.4.1 Examen et évaluation de l’activité
Le personnel du bureau de district du MRN évaluera l’information que contient le FCI afin :
- de vérifier si des espèces protégées ou des habitats protégés se trouvent sur les lieux où doit se dérouler l’activité proposée ou à proximité de ces lieux;
- d’évaluer et déterminer les incidences potentielles de l’activité sur les espèces en péril et l’habitat protégés et si l’activité contreviendra vraisemblablement au paragraphe 9 ou 10 (1) de la LEVD;
- de déterminer s’il est conseillé ou non que le promoteur présente une demande pour obtenir une autorisation aux termes de l’alinéa 17 (2) c) de la LEVD avant d’entreprendre l’activité.
Une fois que le MRN a déterminé si l’activité contreviendra vraisemblablement ou non au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la LEVD, il informe de promoteur des résultats de l’examen et de l’évaluation de l’activité.
Si le MRN a déterminé que l’activité proposée n’est pas susceptible de contrevenir au paragraphe 9 (1) ou 10 (1), le promoteur peut alors entreprendre son activité sans obtenir d’autorisation qui relève de la LEVD et n’aura pas besoin de procéder à la prochaine étape du processus de délivrance de permis d’avantage plus que compensatoire.
Si le MRN a déterminé qu’il est probable que l’activité contrevienne au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la LEVD, le promoteur pourra alors :
- travailler avec le personnel du bureau de district pour modifier l’activité de façon à éviter de contrevenir à la LEVD (voir la partie 4.4.2 ci-dessous); ou
- si l’évitement n’est pas raisonnablement possible, on encouragera le promoteur à faire une demande d’autorisation aux termes de la LEVD (comme un permis d’avantage plus que compensatoire) avant d’entreprendre l’activité.
4.4.2 Examen des variantes d’évitement
Le promoteur soumet ses solutions de rechange pour éviter les conséquences préjudiciables pour les espèces en péril au bureau de district de sa région en se servant du « Formulaire de variantes d’évitement l’égard d’activités pour lesquelles un permis d’avantage plus que compensatoire aux termes de l’alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition » (FVE).
Bien que les solutions de rechange pour éviter les conséquences préjudiciables pour les espèces en péril (c.-à-d. les variantes d’évitement) puissent être discutées lors des étapes préliminaires d’information préalable, de collecte d’information et d’examen et d’évaluation de l’activité, le promoteur est seulement tenu de soumettre le FVE rempli avant de présenter sa demande de permis d’avantage plus que compensatoire. Ce formulaire peut être rempli en consultation avec le bureau de district du MRN de la région concernée.
Le MRN évaluera les variantes d’évitement proposées et informera le promoteur si une ou plusieurs des solutions de rechange proposées lui permettront d’éviter une contravention aux termes des paragraphes 9 (1) et 10 (1) de la LEVD. S’il choisit d’accepter les variantes d’évitement approuvées par le MRN, le promoteur peut entreprendre son activité proposée sans obtenir un permis d’avantage plus que compensatoire. S’il choisit de ne pas accepter les variantes d’évitement approuvées par le MRN, on suggérera au promoteur de procéder à l’étape 3 du processus de délivrance de permis d’avantage plus que compensatoire (c.-à-d. Demande et évaluation de permis).
Passer à l’étape 3 (le cas échéant)...
4.5 Étape 3 – Demande et évaluation de permis
Dès qu’il a pris la décision de présenter une demande de permis et qu’il a informé le MRN de son intention à cet égard, le promoteur peut commencer à remplir sa « Demande de permis d’avantage plus que compensatoire aux termes de l’alinéa 17 (2) c) de la Loi sur les espèces en voie de disparition » (FDP-C). On peut accéder à ce formulaire sur le site Web des espèces en péril. Le promoteur devrait remplir une demande de permis d’avantage plus que compensatoire après :
- avoir soumis le formulaire de collecte d’information (FCI) au bureau de district du MRN et le ministère a jugé qu’il était complet;
- que le MRN a déterminé qu’il est probable que l’activité contreviendrait au paragraphe 9 (1) ou 10 (1) de la LEVD;
- avoir soumis le Formulaire de variantes d’évitement au bureau de district du MRN de sa région et avoir choisi de ne pas aller de l’avant avec la ou les variantes d’évitement et avoir communiqué son intention de présenter sa demande de permis d’avantage plus que compensatoire.
À cette étape de l’étape 3, le MRN affiche un avis sur le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 pendant 30 jours afin de recevoir les commentaires du public. Simultanément à l’affichage de l’avis au Registre environnemental, le MRN affichera un avis sur son propre site Web sur les espèces en péril. Cet avis informera la population de l’activité proposée, précisera comment les commentaires peuvent être soumis et fournira un lien à l’avis affiché au Registre environnemental.
Pour évaluer si l’activité proposée peut répondre aux exigences légales pour obtenir un permis d’avantage plus que compensatoire, les renseignements précis fournis dans le FCI, le FVE et le FDP-C doivent :
- démontrer que des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce en péril ou à l’habitat protégé (c.-à-d. les variantes d’évitement présentées dans le FVE), et présenter, preuves à l’appui, pourquoi la solution de rechange proposée est la meilleure selon le promoteur (FDP-C);
- décrire les mesures raisonnables qui seront prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de la meilleure solution de rechange sur chacune des espèces ou des habitats protégés sur lesquels l’activité proposée pour laquelle le promoteur demande un permis aura vraisemblablement des incidences.
- décrire les mesures qui seront prises afin de procurer dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour chaque espèce protégée sur laquelle l’activité proposée pour laquelle le promoteur demande un permis aura vraisemblablement des incidences. Aussi, le promoteur devra fournir une description de comment les résultats de ces mesures contribueront à la protection ou au rétablissement de l’espèce. Le promoteur veillera à distinguer clairement et de façon appropriée les mesures visant des avantages plus que compensatoires des démarches proposées pour minimiser les incidences associées à l’activité proposée.
Ces renseignements seront utilisés par le personnel du MRN pour évaluer la demande de permis et à déterminer si elle répondra vraisemblablement aux exigences juridiques de l’alinéa 17 (2) c) de la LEVD et serviront aussi à orienter la rédaction des conditions du permis. Le ministre se servira à son tour de ces renseignements pour prendre sa décision relativement à la délivrance du permis.
En plus des conditions du permis qui comprennent des démarches pour minimiser les conséquences préjudiciables de l’activité et des mesures pour procurer un avantage plus que compensatoire pour l’espèce en péril, le permis peut être assorti d’autres conditions, dont les suivantes :
- la surveillance des impacts qui comprend la collecte et le résumé des données scientifiques sur les conséquences préjudiciables de l’activité proposée sur l’espèce. La surveillance des impacts a pour objectif d’améliorer les prédictions futures des conséquences préjudiciables possibles de certaines activités sur les espèces en péril.
- l’analyse de l’efficacité qui comprend la collecte et le résumé des données scientifiques sur le succès des démarches prises pour 1) minimiser les consequences préjudiciables pour l’espèce et 2) en arriver à un avantage plus que compensatoire pour l’espèce. L’analyse de l’efficacité a pour objectif d’améliorer le succès des mesures d’atténuation et des mesures visant à fournirdes avantages plus que compensatoires pour les espèces en péril.
La surveillance des impacts et l’analyse de l’efficacité sont des éléments clés d’une approche de gestion adaptative dans le cadre de la délivrance de permis d’avantage plus que compensatoire aux termes de la LEVD. Les nouvelles connaissances acquises à la suite de la surveillance des impacts et de l’analyse de l’efficacité sont aussi susceptibles d’accroître l’efficacité du processus de délivrance de permis et de réduire les coûts futurs associés à la planification et à la mise en œuvre devant être autorisées aux termes de la LEVD. - des mesures supplémentaires, c’est-à-dire une ou plusieurs mesures entreprises lorsque les résultats escomptés ne sont pas réalisés à la suite de constatations faites lors de la surveillance des impacts ou de l’analyse de l’efficacité (par ex., faible rendement des mesures d’atténuation);
- exigences en matière de production de rapports pour la soumission de rapports au MRN selon une périodicité prévue. Ceci fournit un mécanisme aux promoteurs pour renseigner le MRN sur l’avancement de l’activité et lui fournir les résultats de ses activités de surveillance des impacts et d’analyse de l’efficacité. La soumission de ces rapports offre aussi aux promoteurs l’occasion de démontrer leur conformité aux diverses conditions du permis.
Au cours de l’étape 3, le MRN évaluera aussi les lieux proposés pour l’activité et les lieux des mesures proposées visant l’avantage plus que compensatoire et informera le promoteur des responsabilités supplémentaires en matière de consultation (par ex., auprès des Autochtones) devant être respectée pour répondre aux exigences du permis. Si la nécessité de consulter les collectivités autochtones est ciblée, ces responsabilités en matière de consultation doivent être respectées avant de procéder à l’étape 5 du processus de délivrance de permis (consulter la partie 5 – Consultations auprès des Autochtones pour plus de renseignements).
Dès que le promoteur et le MRN sont d’accord sur la version provisoire des conditions du permis, le ministère entreprendra, si cela est nécessaire, une évaluation environnementale de portée générale (EEPG) concernant l’activité. Si des exigences supplémentaires relatives à l’évaluation environnementale (par ex., la consultation et l’évaluation) sont identifiées à la suite du processus d’évaluation, ces exigences devront être respectées avant l’élaboration des conditions de permis à l’étape 4 (consulter la partie 6 – Exigences aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales pour plus de précisions).
Lorsqu’une entente de principe existe à l’égard des conditions du permis, le MRN évaluera dans son ensemble la demande de permis aux termes de la LEVD pour déterminer si celle-ci est complète. Dès que le MRN établit que la demande est complète, il affichera les particularités des conditions du permis proposé sur son site Web sur les espèces en péril. Cet avis comprendra un résumé de l’activité proposée, les mesures prévues pour minimiser les conséquences préjudiciables pour l’espèce et les mesures proposées pour procurer un avantage plus que compensatoire à l’espèce.
Soumission complète
Une soumission visant un permis d’avantage plus que compensatoire est considérée comme « complète » une fois que le MRN est satisfait que toutes les conditions suivantes ont été respectées :
- le promoteur a soumis un formulaire de collecte d’information (FCI);
- le MRN a effectué un examen et une évaluation de l’activité proposée et a déterminé que celle-ci contreviendrait vraisemblablement au paragraphe 9(1) ou 10(1) de la LEVD;
- le promoteur a soumis un FVE qui indique que le promoteur a l’intention de présenter une demande de permis d’avantage plus que compensatoire;
- le MRN a affiché un avis au Registre environnemental;
- le promoteur a soumis un FDP-C jugé complet par le MRN;
- le personnel du MRN est d’avis que les exigences prévues à l’alinéa 17 (2) c) de la LEVD seront vraisemblablement respectées par les conditions du permis proposé visé par la demande de permis et le MRN et le promoteur ont tous deux accepté les conditions du permis proposé;
- le MRN a effectué un processus d’évaluation environnementale (EE) (si cela était nécessaire), a identifié des exigences supplémentaires à la suite de l’EE et des exigences de consultation supplémentaires (c.-à-d. auprès des Autochtones ou découlant de la Loi sur les évaluations environnementales, ou les deux) et le promoteur et le MRN se sont entendus à l’égard d’un plan de consultation.
Si une ou plusieurs des exigences mentionnées ne sont pas respectées, le MRN en informera le promoteur et continuera de lui fournir des conseils alors qu’il s’efforce de respecter les exigences relatives à une soumission complète.
Norme de service pour les permis d’avantage plus que compensatoire de la LEVD
De façon générale, une norme de service de trois mois pour rendre une décision à savoir si un permis en vertu de l’alinéa 17 (2) c) de la LEVD sera délivré ou non commence à partir du moment que le MRN a averti le promoteur que sa soumission visant un permis d’avantage plus que compensatoire est complète. Dans certains cas, il se peut que le MRN et le promoteur aient besoin de temps supplémentaire (c.-à-d. plus que trois mois) pour terminer les consultations, respecter les exigences de l’évaluation environnementale et mettre au point les conditions du permis avant de solliciter la décision du ministre (par ex., lorsque des consultations supplémentaires sont exigées aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales ou en raison des obligations de la Couronne relativement à la consultation des collectivités autochtones (consulter la partie 5 – Consultations auprès des Autochtones et la partie 6 – Exigences relatives à des précisions supplémentaires aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales).
Dès que la soumission du promoteur est jugée complète, le MRN en informera le promoteur et lui dira s’il existe toute consultation ou exigence supplémentaire aux termes de l’évaluation environnementale qui pourrait limiter la capacité du ministère de rendre sa décision dans le délai de trois mois.
Passer à l’étape 4…
4.6 Étape 4 – Élaboration du permis
À cette étape, le MRN finalisera les conditions du permis proposé pour que le ministre puisse prendre sa décision.
En même temps qu’il finalisera les conditions du permis proposées, le MRN s’assurera que toute consultation auprès des Autochtones et toutes les exigences aux termes de l’évaluation environnementale (consulter la partie 5 – Consultations auprès des Autochtones et la partie 6 – Exigences relatives à des précisions supplémentaires aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales) sont respectées avant de procéder à l’étape 5.
Passer à l’étape 5…
4.7 Étape 5 – Décision relative au permis
Dès que toutes les consultations et exigences aux termes de l’évaluation environnementale associées au permis ont été respectées et que le permis proposé a été finalisé, le personnel du MRN demandera au ministre de prendre une décision à l’égard de la délivrance du permis.
Un permis d’avantage plus que compensatoire peut être délivré que si les exigences prévues à l’alinéa 17 (2) c) de LEVD ont été respectées (consulter la partie 2 – Contexte juridique).
Si le permis est approuvé, une copie signée de ce dernier est envoyée au promoteur par le bureau de district du MRN. Si le permis n’est pas approuvé, le MRN informe le promoteur de la décision par écrit. L’avis à l’égard de la décision du ministre, y compris comment on a tenu compte de l’apport de la population, sera affiché au Registre environnemental et sur le site Web du MRN.
Il n’existe aucun mécanisme formel pour appeler de cette décision à l’égard de la délivrance d’un permis aux termes de la LEVD. Toutefois, le promoteur peut choisir de continuer à obtenir les conseils du MRN pour réviser l’activité proposée et la demande de permis afin de satisfaire les exigences prévues à l’alinéa 17 (2) c) de la LEVD en vue de soumettre une nouvelle demande aux fins d’examen.
Si le permis est approuvé, passer à l’étape 6...
4.8 Étape 6 – Mise en œuvre du permis
Veuillez savoir que le promoteur doit avoir en sa possession le permis d’avantage plus que compensatoire signé et approuvé avant d’entreprendre l’activité autorisée. Il incombe aussi au promoteur de veiller à obtenir toutes les autorisations nécessaires (par ex., de tout organisme compétent, des divers paliers du gouvernement, des propriétaires fonciers) avant d’entreprendre l’activité.
Aux termes du paragraphe 36 (1) de la LEVD, contrevenir à n’importe laquelle des dispositions du permis délivré conformément à l’article 17 de la LEVD représente une infraction à la loi. Conformément au paragraphe 17 (6) de la LEVD, les autorisations fournies par un permis d’avantage plus que compensatoire sont seulement valides si le titulaire du permis satisfaire toutes les dispositions du permis concernant (sans toutefois s’y limiter) l’avantage plus que compensatoire offert à une espèce, l’atténuation des conséquences préjudiciables sur une espèce ou toute autre condition prévue au permis (par ex. la surveillance des impacts, l’analyse de l’efficacité, les rapports). Si une personne ne se conforme pas aux dispositions d’un permis délivré aux termes de l’article 17 de la Loi, celle-ci risque de s’exposer à des poursuites aux termes de la Loi. Même s’il recourt à un tiers pour remplir les conditions du permis, le titulaire du permis demeure néanmoins responsable de veiller à ce que les conditions du permis soient satisfaites.
Un agent d’exécution peut, sans mandat, en vertu de l’alinéa 23(3)(2) de la Loi, entrer dans un bien-fonds ou un autre endroit et l’inspecter en vue de déterminer s’il y a conformité à toute disposition d’un permis délivré aux termes de l’article 17 ou 19.
Modifications d’un permis
Selon le paragraphe 17 (7) de la LEVD, le ministre peut modifier un permis d’avantage plus que compensatoire dans les situations suivantes :
- le titulaire du permis est d’accord avec la modification et le ministre est d’avis qu’il est autorisé par l’alinéa 17 (2) c) de la LEVD à délivrer le permis avec la modification;
- le titulaire du permis refuse que le permis soit modifié et le ministre est d’avis que la modification est nécessaire pour empêcher que soit mis en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce identifiée dans le permis ou pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains.
Un titulaire de permis qui cherche à faire modifier son doit communiquer avec le bureau de district du MRN pour déterminer si une telle modification est possible.
Révocation d’un permis
Selon l’alinéa 17 (7) b) de la LEVD, le ministre peut révoquer le permis sans l’autorisation du titulaire s’il croit qu’il est nécessaire de le faire pour empêcher que soit mis en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce identifiée dans le permis ou pour protéger la santé ou la sécurité des êtres humains.
5 Consultations auprès des autochtones
Conformément à la reconnaissance constitutionnelle des droits ancestraux et issus de traités aux termes de l’article 35 de la Loi de 1982 sur la Constitution, la Couronne doit consulter les collectivités autochtones lorsqu’elle a connaissance d’un droit ancestral ou issu de traité, existant ou revendiqué, et qu’elle envisage de prendre une décision qui pourrait y porter préjudice.
Parmi les objectifs des consultations auprès des Autochtones, il y a les suivants :
- fournir des renseignements à la collectivité autochtone au sujet de l’activité proposée;
- obtenir des renseignements sur les droits sur lesquels l’activité pourrait avoir une incidence;
- écouter les préoccupations soulevées par la collectivité autochtone et y répondre;
- tenir compte des conséquences préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus d traités et déterminer comment aborder ces conséquences, dont les tentatives pour éviter, minimiser et atténuer ces conséquences préjudiciables.
Le type de consultation exigée variera selon la force de la revendication ou la nature du droit existant et les incidences potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités. Cette obligation juridique à l’égard des consultations est la responsabilité de la Couronne et c’est elle qui est responsable en dernier ressort de s’assurer que cette exigence a été respectée. Cependant, tout au cours du processus de délivrance de permis d’avantage plus que compensatoire, le MRN peut déléguer au promoteur certains aspects relatifs aux formalités de la consultation.
Dès que le promoteur a informé le MRN de son intention de présenter une demande de permis d’avantage plus que compensatoire (c.-à-d. au début de l’étape 3 – Demande de permis et évaluation), le MRN procédera à une évaluation préliminaire des droits ancestraux et issus de traités établis ainsi que des revendications de droits connues sur lesquels l’activité proposée pourrait avoir des conséquences préjudiciables. Si de tels droits sont identifiés lors de cette évaluation, l’obligation du MRN de consulter les collectivités autochtones visées est déclenchée et le MRN travaillera en collaboration avec le promoteur pour mettre au point et en œuvre un plan provisoire de consultation autochtone.
À la fin de l’étape 3 – Demande de permis et évaluation, sur la soumission d’un FDP-C complet et d’une entente entre le MRN et le promoteur à l’égard des conditions de permis provisoires, le MRN effectuera une évaluation définitive des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels les conditions de permis proposées pourraient avoir des conséquences préjudiciables. Si de tels droits sont identifiés, l’obligation de consulter les collectivités autochtones visées est déclenchée et le MRN travaillera en collaboration avec le promoteur pour finaliser un plan de consultation autochtone.
Toutes les exigences en matière de consultation auprès des Autochtones doivent être respectées avant de passer à l’étape 5 – Décision relative au permis.
6 Exigences aux termes de la loi sur les évaluations environnementales
Il se peut que le MRN ait des exigences aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales (LEE) lorsqu’il envisage de délivrer un permis d’avantage plus que compensatoire qui concerne la cession de droits à une ressource de la Couronne. Le MRN devra entreprendre un examen préalable aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale pour déterminer s’il y a des exigences supplémentaires en matière d’évaluation ou de consultation prévues à la LEE. Cet examen préalable a lieu à la fin de l’étape 3 – Demande de permis et évaluation, une fois qu’il existe une entente de principe sur les conditions de permis proposées entre le personnel du MRN et le promoteur. Toutes les exigences supplémentaires en matière de consultation et d’évaluation identifiées à la suite d’un examen préalable aux termes d’une évaluation environnementale de portée générale doivent être respectées avant de procéder à l’élaboration des conditions du permis à l’étape 4.
Si la proposition est par ailleurs assujettie à une exigence ne relevant pas des responsabilités du MRN à l’égard de la LEE (par ex., une évaluation environnementale de portée générale municipale), le MRN n’aura pas besoin de faire un examen préalable de la proposition aux termes d’une l’évaluation environnementale de portée générale relevant de ses responsabilités; cependant, le MRN n’étudiera la possibilité de délivrer un permis d’avantage plus que compensatoire que si le promoteur fournit au MRN une lettre expliquant comment celui- ci a respecté les autres exigences aux termes de la LEE. Le MRN doit recevoir cette lettre avant d’élaborer les conditions du permis à l’étape 4.
Remarque : En ce qui concerne les permis d’avantage plus que compensatoire visant les activités d’énergie renouvelable, les promoteurs doivent communiquer le bureau de district du MRN de la région pour de plus amples directives.
7 Sources d’information
Voici une liste des principales sources d’information qui peuvent être utilisées par les promoteurs tout au cours du processus de délivrance de permis pour les aider remplir les formulaires exigés. Ces sources sont un point de départ utile pour obtenir des renseignements au sujet de la LEVD, des espèces et leurs habitats protégés aux termes de la Loi et des besoins biologiques et les endroits potentiels où se trouvent ces espèces et ces habitats. On encourage fortement les promoteurs à étudier ces sources d’information lorsqu’ils remplissent leurs divers formulaires. Le site Web du MRN sur les espèces en péril (lien fournit ci- dessous) sera constamment mis à jour au fur et à mesure que de nouveaux renseignements sur les espèces et que des orientations et directives concernant des espèces en particulier sont mises au point pour appuyer la mise en œuvre de la LEVD. On encourage les promoteurs à consulter ce site Web avant de remplir leurs formulaires pour s’assurer qu’ils disposent des orientations et des renseignements les plus à jour touchant les espèces en péril.
- Biodiversity Explorer (disponible en anglais seulement)
- Plan de protection du caribou (disponible en anglais seulement)
- Page Web sur le caribou (présente des orientations et des renseignements sur le caribou)
- Cadre de gestion écologique des cervidés
- Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario (CDSEPO)
- Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)
- Atlas et politiques de l’aménagement des terres de la Couronne (APATC)
- Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
- Charte des droits environnementaux de 1993
- http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_htm
- Registre environnemental
- Ministère des Pêches et des Océans (MPO)
- Programmes de rétablissement des espèces en péril préparés par le gouvernement du Canada
- Programmes de rétablissement, versions finales
- Déclarations du gouvernement, versions finales
- Information sur les terres de l’Ontario
- Offices de protection de la nature (en anglais seulement)
- Emplacement des bureaux de district du MRN
- Municipalités de l’Ontario
- Évaluation environnementale de portée générale visant les projets du MRN en matière d’intendance environnementale et d’aménagements d’installations
- Centre d’information sur le patrimoine naturel (CIPN)
- Atlas des oiseaux nicheurs de l’Ontario
- Formulaire pour rapporter l’observation d’espèces rares – Centre d’information sur le patrimoine naturel (CIPN)
- Bulletin EEP 4,2 « Explication des principaux termes liés à la désignation, à la description et à la protection des habitats en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition » http://www.mnr.gov.on.ca/fr/Business/Species/2ColumnSubPage/241609.html [Lien inactif]
- Politique EEP 4,1 « Protection de l’habitat des espèces en voie de disparition, menacées ou disparues de l’Ontario, conformément à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition » http://www.mnr.gov.on.ca/fr/Business/Species/2ColumnSubPage/241609.html [Lien inactif]
- Liste des espèces en péril en Ontario (Règlement de l’Ontario 230/08)
- Site Web du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario sur les espèces en péril
- Règlements propres à l’espèce aux termes de la LEVD (Règlement de l’Ontario 832/21)
- Rapport sur les rapports de situation du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)
Notes en bas de page
- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Règlement de l’Ontario 230/08 pris aux termes de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
- note de bas de page[2] Retour au paragraphe L’application de protection de l’habitat à l’intention d’espèces individuelles est assujettie aux dispositions transitoires prévues au paragraphe 10 (3) de la LEVD. Par conséquent, l’habitat de certaines espèces menacées ou en voie de disparition n’est pas actuellement protégé aux termes du paragraphe 10 (1) de la Loi, bien qu’il le sera d’ici le 30 juin 2013. En outre, l’interdiction visant les dommages causés à l’habitat ou sa destruction s’applique aussi à une espèce disparue, si l’espèce est visée par un règlement à cet égard.
- note de bas de page[3] Retour au paragraphe Les plantes et les animaux dépendent de certaines conditions physiques (par ex., la température de l’eau, le type de sol) et de certains processus écologiques (par ex., cycle des substances nutritives, relations prédateur-proie, débit de l’eau) pour leur survie. Ensemble, les conditions physiques et les processus écologiques constituent la fonction écologique.
- note de bas de page[4] Retour au paragraphe Dans le contexte du présent document, une activité est définie au sens large pour inclure tous les éléments associés à toutes les étapes de cette activité y compris, sans toutefois s’y limiter, l’accès au lieu et son enquête, la préparation du lieu et les travaux de construction, l’exploitation et l’entretien, la fermeture, le déclassement et l’achèvement ainsi que les étapes de remise en état et de restauration.
- note de bas de page[5] Retour au paragraphe On juge qu’une activité se déroule à proximité d’une espèce en péril ou de son habitat si elle est physiquement située à une distance raisonnable de l’espèce ou de l’habitat et qu’il existe une probabilité raisonnable que les impacts de l’activité aient des incidences sur l’espèce ou qu’ils se prolongeront dans l’habitat.
- note de bas de page[6] Retour au paragraphe Il se peut les propriétaires fonciers, les organismes ou paliers de gouvernement (par ex., un office de protection de la nature, un gouvernement municipal, fédéral ou provincial) exigent des permissions, des approbations ou des autorisations. Il se peut que le MRN exige d’autres autorisations pour certaines activités (par ex., Autorisation de collecte faunique à des fins scientifiques). Il incombe au promoteur de s’assurer d’obtenir toutes les autres permissions, approbations ou autorisations avant d’entreprendre l’activité proposée.
- note de bas de page[7] Retour au paragraphe Il se peut qu’une autorisation aux termes de la LEVD (par ex., un permis aux termes de l’alinée17(2)(b) de la LEVD) soit nécessaire pour effectuer une enquête sur une espèce en péril sur les lieux de l’activité proposée ou à proximité de ces lieux. Communiquer avec le bureau de district de la région pour de plus amples renseignements. Les coûts associés à ces enquêtes sont la responsabilité du promoteur.