Ordonnance rendue en vertu de la

Loi sur les évaluations environnementales

Déclaration – Projet d’élargissement du boulevard Bell, cité de Belleville

Ayant reçu de la cité de Belleville une requête afin qu’il soit déclaré que l’entreprise, nommément

L’élargissement du boulevard Bell, qui passerait de 2 voies à 4 voies, la modernisation des feux de circulation et l’aménagement de voies de virage et d’un sentier polyvalent, depuis le chemin Wallbridge Loyalist jusqu’à la rue Sidney, dans la cité de Belleville,

ne sera pas assujettie à l’application de la Loi sur les évaluations environnementales (la « Loi ») ou à ses règlements, comme le prévoit le paragraphe 3.2 (1) de la Loi;

Ayant été avisé par la cité de Belleville du fait que l’application de la Loi à cette entreprise causera aux personnes et aux biens indiqués les préjudices, dommages ou inconvénients suivants :

  1. Selon les études d’impact sur la circulation effectuées antérieurement dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de portée générale et du plan directeur des transports de 2014 de la cité, le volume de circulation sur le boulevard Bell dépassera la capacité actuelle de cette route d’ici à la fin de 2020 en raison des aménagements commerciaux récents ou prévus. La cité ne sera pas en mesure de répondre aux exigences relatives à la circulation sur le tronçon du boulevard Bell indiqué, ce qui causera des problèmes de sécurité pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes.
  2. Des délais dans les travaux d’élargissement du boulevard nuiront à l’intérêt public. Ce projet permettra au public de se rendre aux principaux commerces se trouvant sur ce tronçon de route et d’en repartir en toute sécurité et avec efficacité.

Ayant soupesé, d’une part, les préjudices, dommages ou inconvénients qui découleraient de l’application de la Loi à la présente entreprise et, d’autre part, l’amélioration de la situation des habitants de l’ensemble ou d’une partie de la province qui résulterait de la protection, de la préservation et de la gestion avisée de l’environnement en Ontario;

Le soussigné est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de déclarer et déclare, conformément au paragraphe 3.2 (1) de la Loi, que l’entreprise n’est pas assujettie à l’application de la Loi ou de ses règlements pour les raisons suivantes :

  1. Vu les aménagements commerciaux récents ou prévus le long de cette route, l’élargissement du boulevard permettra un accès sûr et efficace à cette zone et facilitera l’ensemble des déplacements le long de cet axe.
  2. Il est prévu que la réalisation de l’entreprise aura des effets minimes sur l’environnement compte tenu de la perturbation que causent déjà la réfection de l’actuel boulevard Bell, les services d’utilité publique, la desserte municipale et les nouveaux aménagements le long de cet axe. Les effets sur l’environnement seront atténués selon le plan prévu dans les évaluations environnementales préparées par la cité de Belleville et mentionnées dans les conditions de la présente ordonnance.
  3. La cité de Belleville a entrepris de consulter le public, les intervenants intéressés et les populations autochtones en ce qui concerne la planification de l’entreprise.
  4. Une évaluation environnementale de portée générale a été réalisée pour la construction de l’actuel boulevard à deux voies en 1995. Dans cette évaluation, menée de pair avec des consultations publiques, il avait été établi que la construction de ce boulevard aurait un impact minime sur l’environnement grâce à l’aménagement d’espaces verts. Cette évaluation environnementale reconnaissait la nécessité probable, ultérieurement, d’un élargissement à quatre voies du boulevard. Le plan directeur des transports de 2014 de la cité de Belleville formulait une recommandation en faveur de l’élargissement du boulevard Bell, pour le faire passer à quatre voies, sur un horizon de 10 ans. L’établissement de ce plan directeur respectait le processus municipal d’évaluation environnementale de portée générale et des consultations publiques avaient aussi été tenues.

L’ordonnance déclaratoire est assortie des conditions suivantes :

  1. Si la construction de l’entreprise n’a pas commencé avant le 31 décembre 2022, la cité de Belleville sera tenue de suivre au préalable le processus d’évaluation environnementale requis pour l’entreprise. Pour l’application de cette ordonnance, le terme « construction » désigne les activités de construction physique, notamment les travaux de préparation du site, mais n’inclut pas la soumission de contrats. Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs peut à son entière discrétion prolonger ce délai en avisant par écrit la cité de Belleville de sa décision.
  2. La cité de Belleville doit atténuer les éventuels effets connexes à l’entreprise conformément au plan formulé dans l’étude relative au patrimoine naturel en vue de l’élargissement du boulevard Bell depuis la rue Sidney jusqu’à environ 550 m à l’ouest de Hanna Court, dans la cité de Belleville, effectuée en août 2019 par Ainley Group, ainsi que dans le mémoire produit par BTE Engineering et signé par Zachery Wells en date du 7 août 2019 relativement à l’auto-évaluation de l’étude du milieu naturel selon la procédure du MPO.
  3. Avant le début de la construction, un plan de protection de l’environnement comportant les mesures d’atténuation définies dans les rapports cités à la condition 2 est préparé de façon à garantir que ces mesures soient mises en œuvre et que l’environnement soit protégé.
  4. Pendant l’étape de conception détaillée de l’entreprise, le promoteur consulte l’Office de protection de la nature de Quinte au sujet des mesures d’atténuation proposées dans les plans de gestion des eaux pluviales de juin 2017 et de janvier 2019 présentés au ministère par courriel le 10 septembre 2019. Le but est de s’assurer que ces plans de gestion sont écologiquement rigoureux et conformes aux plans directeurs de drainage locaux et aux exigences relatives au plan de mesures correctives de la Baie de Quinte.
  5. Le promoteur affiche sur son site internet toutes les études et tous les rapports qui ont été réalisés en vue de l’entreprise ou qui sont utiles quant à l’entreprise, notamment les rapports cités à la condition 2, les plans de gestion des eaux pluviales cités à la condition 4 et les évaluations archéologiques effectuées par lui et présentées au ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport.
  6. Le promoteur affiche copie de la présente ordonnance sur le site internet dédié à son projet dans les 5 jours suivant son affichage sur le site Internet Ontario.ca.
  7. Le promoteur fait rapport au ministère sur la manière dont il s’est conformé aux conditions susmentionnées dans les douze mois suivant la réalisation de l’entreprise. Ce rapport est présenté par courriel et par courrier postal au directeur des évaluations et des permissions environnementales (ou au directeur responsable de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales) au ministère.

Fait le 19 setembre 2019 à Toronto.

[Original signé par]
Jeff Yurek
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Approuvé par le décret no __________/__________
Date d’approbation du décret ____________________

Personne ressource à la Direction des évaluations et des permissions environnementales : Ayana Aden
No de téléphone : 416 314-1181
No de dossier d’EE : 19075


Décret 1381/2019