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Ordonnance déclaratoire

Ayant reçu une demande de la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto selon laquelle un projet, à savoir

la création et le réaménagement de parcs sur cinq zones du secteur riverain central de Toronto, soit West Don Lands, East Bayfront, Commissioners Park, Don Greenway et Lake Ontario Park (ci-après appelé  le projet )

soit déclaré non assujetti à la Loi sur les évaluations environnementales (ci-après appelée  la Loi ) conformément à l’article 3.2; et

ayant été avisée par la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto que, si le projet est soumis à l’application de la Loi, les préjudices, les dommages ou les inconvénients suivants seront causés aux personnes et aux biens en question :

  1. Si elle doit entreprendre une procédure d’évaluation environnementale distincte, la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto accusera un retard dans l’aménagement des parcs.
  2. La Société se verra dans l’incapacité de réaliser des progrès dans le processus de revitalisation du secteur riverain.
  3. Cette procédure retardera les travaux d’amélioration du secteur riverain, travaux susceptibles de produire des retombées positives pour l’environnement et de créer des conditions favorables à l’investissement dans le secteur privé.

Après avoir pesé ces préjudices, ces dommages ou ces inconvénients par rapport à l’amélioration de la situation des résidents de l’Ontario ou d’une partie de la province résultant de la protection, de la conservation et de la gestion prudente de l’environnement en Ontario qui sera associée à ce projet soumis à l’application de la Loi;

La soussignée estime qu’il est dans l’intérêt du public que le projet soit déclaré non assujetti à l’application de la Loi, et le déclare comme tel, pour les raisons suivantes :

  1. Les aménagements projetés ne devraient causer aucun impact négatif important sur l’environnement. La Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto a évalué les conséquences possibles de ces travaux sur l’environnement et a proposé des mesures d’atténuation pour pallier les incidences potentielles.
  2. Un avis relatif à la publication du présent document a été affiché au Registre de la Charte des droits environnementaux et les commentaires reçus ont été pris en considération dans la préparation de cette ordonnance.
  3. Le public, les organismes provinciaux locaux et les collectivités autochtones concernées ont eu l’occasion d’étudier le projet et de présenter leurs commentaires; aucune question n’est restée en suspens.
  4. Afin de procéder aux travaux, la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto est tenue d’obtenir les autorisations requises conformément à la législation provinciale, y compris la Loi sur les évaluations environnementales et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, ainsi qu’aux législations fédérale et municipale.

La présente ordonnance déclaratoire est soumise aux conditions suivantes :

  1. Elle s’applique à la création et au réaménagement de parcs sur cinq zones du secteur riverain central de Toronto, soit West Don Lands, East Bayfront, Commissioners Park, Don Greenway et Lake Ontario Park, entrepris par la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto ou tout mandataire travaillant pour le compte de celle-ci à l’intérieur des limites établies sur la carte intitulée Parks Declaration Order, February 2005 (voir la figure 1 ci-jointe) qui a été présentée par la Société.
  2. Dans l’éventualité où une activité qui relève de la présente ordonnance est déclarée non assujettie à la Loi et est menée, en tout ou en partie, dans le cadre d’un projet pour lequel une évaluation environnementale a été approuvée et a reçu une autorisation à cet effet, cette activité est assujettie aux conditions énoncées dans l’autorisation en question aussi bien qu’aux conditions exposées dans la présente ordonnance.
  3. Dans l’éventualité où une activité qui relève de la présente ordonnance est menée, en tout ou en partie, dans le cadre d’un projet différent soumis, en vertu de la Loi, à une autre ordonnance déclaratoire ou à une ordonnance de dispense, l’activité visée par cette exemption est assujettie aux conditions énoncées dans l’ordonnance déclaratoire ou l’ordonnance de dispense en question aussi bien qu’aux conditions exposées dans la présente ordonnance.
  4. La présente ordonnance ne s’applique aucunement à des travaux d’aménagement des rives ou de remplissage de lacs pouvant ultérieurement être intégrés au projet de création et de réaménagement de parcs du secteur riverain de Toronto.
  5. Afin de s’assurer que :
    • les entités et les fonctions naturelles actuelles sont préservées;
    • les zones dangereuses comportant des risques d’inondation ou d’érosion sont évitées;
    • les habitats aquatiques et terrestres sont mis en valeur en accord avec la Toronto Waterfront Aquatic Habitat Restoration Strategy et le projet Terrestrial Natural Heritage System Strategy de l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région;
    • un accès au public est aménagé;
    • des normes en matière de lutte contre l’érosion et le rejet de sédiments atteignant ou dépassant les normes provinciales sont instaurées;
    • les sources potentielles d’altération, de perturbation ou de destruction de l’habitat du poisson sont déterminées;
    • des études préliminaires sont mises en oeuvre;
    • les options relatives à la création et à l’aménagement de parcs sont définies et évaluées en consultation avec la communauté de façon à déterminer les effets environnementaux potentiels ainsi que les mesures d’atténuation ou de compensation possibles; et,
    • les travaux d’aménagement des parcs ne compromettent aucunement les travaux de protection contre les inondations entrepris par l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région.

    Avant de procéder à l’exécution du projet, la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto est tenue, lors de la phase de conception détaillée des aménagements projetés, de consulter l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région et d’obtenir toutes les autorisations requises.

  6. Dans le cas des aménagements situés à l’intérieur ou aux abords du lac Ontario ou de la rivière Don ayant une incidence directe ou indirecte sur les ressources halieutiques, la Société devra obtenir du ministère des Richesses naturelles des directives relatives aux moments propices à l’exécution des travaux.
  7. Afin de veiller à la préservation des sites archéologiques ou du patrimoine culturel, la Société est tenue de consulter le ministère de la Culture au cours de la phase de conception détaillée des aménagements projetés. Elle devra également soumettre au ministère de la Culture, dans les délais prescrits, une évaluation du patrimoine culturel, et ce, pour chaque projet. De plus, la Société devra communiquer immédiatement avec la Nation Mississauga of the Credit si les vestiges d’un lieu de sépulture ou d’un village sont découverts lors de la préparation de l’évaluation du patrimoine culturel ou pendant les travaux.
  8. Avant de procéder aux aménagements projetés, la Société est tenue d’élaborer les stratégies suivantes et de les soumettre pour examen au responsable du soutien technique de la Direction régionale du Centre du ministère de l’Environnement. Toute question soulevée par le directeur ou la directrice de la Direction régionale du Centre du ministère de l’Environnement doit être résolue avant le début des travaux.
    • Une stratégie de gestion du sol et des nappes souterraines incluant, sans toutefois s’y limiter, les modalités selon lesquelles les dispositions du Règlement de l’Ontario 153/04 (concernant les documents sur l’état des sites) seront appliquées.
    • Une stratégie de gestion des déchets présentant un plan détaillé de gestion et d’élimination des déchets d’amiante produits lors de la démolition d’installations existantes.
    • Une stratégie de contrôle de la pollution de l’air à mettre en oeuvre pendant les phases de démolition et de construction des aménagements projetés. Cette stratégie inclura, sans toutefois s’y limiter, un plan adéquat d’atténuation des impacts visant à remédier à d’éventuelles répercussions, sous forme de particules ou d’émanations, à l’extérieur des limites territoriales du projet. La stratégie devra également tenir compte des particularités de chaque site et proposer, en fonction des sources possibles de contamination, un système de contrôle de la pollution ambiante pendant les travaux (sous forme de particules ou d’émanations) et des mesures de correction à envisager.
  9. La Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto doit intégrer à la phase de conception détaillée des mesures visant à réduire ou à prévenir le rejet de sédiments dans les plans d’eau adjacents aux travaux. Les méthodes de gestion des eaux de ruissellement doivent être élaborées conformément au Management Planning and Design Manual 2003 du ministère de l’Environnement et en accord avec le Wet Weather Flow Master Plan de la Ville de Toronto.
  10. La Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto est tenue d’aviser immédiatement le Bureau du district de Toronto du ministère de l’Environnement si des zones contaminées sont détectées sur les lieux ou aux abords des aménagements projetés ou s’il advient que le projet ait des incidences sur les terres ou les nappes souterraines situées à l’extérieur des limites prévues.
  11. La Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto doit préparer un plan de consultation publique distinct pour chaque parc. Ce plan doit être mis en oeuvre avant de procéder à la phase de conception détaillée; les résultats de la consultation seront pris en considération dans la conception détaillée de chaque projet de parc. Avant d’être exécuté, le plan de consultation publique sera soumis pour examen au directeur ou à la directrice de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales.
  12. Avant de procéder aux travaux, la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto s’engage à fournir une lettre au directeur ou à la directrice de la Direction des évaluations et des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement décrivant les modalités selon lesquelles ces conditions ont été appliquées.

Fait à Toronto, le 7 décembre 2005.

Original signé par :
Ministre de l’Environnement

Approuvé par l’agent responsable numéro 1910/2005
Numéro de dossier : EA-04-01-01